{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 109", "bge", "CH", null, "100 IA 109", null, "1974-04-22", null, "fr", null, null, "Regeste\n Art. 4 BV und 312 Abs. 1 ZGB, unentgeltliche Rechtspflege f\u00fcr Vaterschaftsprozess. Der erste Wohnsitz eines ausserehelichen Kindes liegt nicht in der Schweiz, wenn zur Zeit seiner Geburt die Mutter in der Schweizweder Wohnsitz noch Aufenthalt hatte und wenn Mutter und Kind abgesehen vom B\u00fcrgerrecht keine Beziehung zu einem bestimmten Orte in der Schweiz haben; unerheblich ist, dass nach der Geburt von der Vormundschaftsbeh\u00f6rde des schweizerischen Heimatortes von Mutter und Kind ein Beistand ernannt worden ist (Erw. 7 d und e). Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege in Anbetracht des Risikos, dass eine vor einem \u00f6rtlich unzust\u00e4ndigen Richter angebrachte Vaterschaftsklage unzul\u00e4ssig ist, obschon die Unzust\u00e4ndigkeit nicht von Amtes wegen ber\u00fccksichtigt wird (Erw. 7 f).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Art. 4 BV und 312 Abs. 1 ZGB, unentgeltliche Rechtspflege f\u00fcr Vaterschaftsprozess. Der erste Wohnsitz eines ausserehelichen Kindes liegt nicht in der Schweiz, wenn zur Zeit seiner Geburt die Mutter in der Schweizweder Wohnsitz noch Aufenthalt hatte und wenn Mutter und Kind abgesehen vom B\u00fcrgerrecht keine Beziehung zu einem bestimmten Orte in der Schweiz haben; unerheblich ist, dass nach der Geburt von der Vormundschaftsbeh\u00f6rde des schweizerischen Heimatortes von Mutter und Kind ein Beistand ernannt worden ist (Erw. 7 d und e). Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege in Anbetracht des Risikos, dass eine vor einem \u00f6rtlich unzust\u00e4ndigen Richter angebrachte Vaterschaftsklage unzul\u00e4ssig ist, obschon die Unzust\u00e4ndigkeit nicht von Amtes wegen ber\u00fccksichtigt wird (Erw. 7 f).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Art. 4 Cst, 312 al. 1 CC. Assistance judiciaire pour un proc\u00e8s en paternit\u00e9. Le premier domicile de l'enfant ill\u00e9gitime n'est pas en Suisse lorsqu'au moment de la naissance la m\u00e8re n'\u00e9tait pas domicili\u00e9e ni ne r\u00e9sidait en Suisse et qu'\u00e0 part l'origine, la m\u00e8re et l'enfant n'ont aucun lien avec un lieu d\u00e9termin\u00e9 en Suisse; peu importe la d\u00e9signation, apr\u00e8s la naissance, d'un curateur par l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire du lieu d'origine en Suisse de la m\u00e8re et de l'enfant (consid. 7 d et e). Assistance judiciaire refus\u00e9e en consid\u00e9ration des risques d'irrecevabilit\u00e9 de l'action en paternit\u00e9, port\u00e9e devant un juge incomp\u00e9tent ratione loci, et bien que le d\u00e9clinatoire ne soit pas prononc\u00e9 d'office (consid. 7 f).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Art. 4 CF e 312 cpv. 1 CC, assistenza giudiziaria in una causa di paternit\u00e0. Il primo domicilio del figlio naturale non \u00e8 in Svizzera qualora al momento della nascita la madre non vi fosse domiciliata n\u00e8 vi dimorasse e qualora n\u00e8 la madre n\u00e8 il figlio fossero vincolati ad un luogo qualsiasi della Svizzera, prescindendo dal legame costituito dall'attinenza; irrilevante \u00e8 a tal fine la designazione di un curatore da parte dell'autorit\u00e0 tutoria del luogo svizzero d'attinenza della madre e del figlio (consid. 7 d ed e). Diniego dell'assistenza giudiziaria in ragione dei rischi d'irricevibilit\u00e0 dell'azione di paternit\u00e0 proposta dinnanzi un giudice territorialmente incompetente, anche nel caso in cui l'incompetenza non sia rilevabile d'ufficio (consid. 7 f).", "Urteilskopf\n100 Ia 109\n18. Arr\u00eat du 22 avril 1974 dans la cause Benz contre Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud.\nRegeste\nArt. 4 BV\nund 312 Abs. 1 ZGB, unentgeltliche Rechtspflege f\u00fcr Vaterschaftsprozess.\nDer erste Wohnsitz eines ausserehelichen Kindes liegt nicht in der Schweiz, wenn zur Zeit seiner Geburt die Mutter in der Schweizweder Wohnsitz noch Aufenthalt hatte und wenn Mutter und Kind abgesehen vom B\u00fcrgerrecht keine Beziehung zu einem bestimmten Orte in der Schweiz haben; unerheblich ist, dass nach der Geburt von der Vormundschaftsbeh\u00f6rde des schweizerischen Heimatortes von Mutter und Kind ein Beistand ernannt worden ist (Erw. 7 d und e).\nVerweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege in Anbetracht des Risikos, dass eine vor einem \u00f6rtlich unzust\u00e4ndigen Richter angebrachte Vaterschaftsklage unzul\u00e4ssig ist, obschon die Unzust\u00e4ndigkeit nicht von Amtes wegen ber\u00fccksichtigt wird (Erw. 7 f).\nSachverhalt\nab Seite 110\nBGE 100 Ia 109 S. 110\nA.-\nYvette Benz, originaire de Bienne et Lausanne, n\u00e9e le 19 mars 1942, a mis au monde le 18 septembre 1970 au New York Hospital \u00e0 New York une fille pr\u00e9nomm\u00e9e Khalima Agar. La m\u00e8re \u00e9tait alors domicili\u00e9e \u00e0 New York. Le 19 septembre 1970, Amar Dahmouche, de nationalit\u00e9 alg\u00e9rienne, n\u00e9 ie 22 avril 1934, c\u00e9libataire, fonctionnaire du Gouvernement alg\u00e9rien, a sign\u00e9 \u00e0 New York par devant Irving Gold, notaire public de l'Etat de New York, un acte intitul\u00e9 \"Consent\" (consentement, acquiescement), dans lequel il d\u00e9clare qu'il est le p\u00e8re de l'enfant n\u00e9e le 18 septembre 1970 au New York Hospital de Benz Yvette, et qu'il consent \u00e0 ce que l'enfant porte son nom et \u00e0 ce que son nom soit inscrit sur l'acte de naissance comme \u00e9tant celui du p\u00e8re de l'enfant. Ce \"Consent\" contient une attestation sign\u00e9e \u00e9galement le 19 septembre 1970 par le notaire Irving Gold, aux termes de laquelle \"Amar Dahmouche, d\u00fbment asserment\u00e9, d\u00e9pose et dit qu'il est la personne qui a sign\u00e9 cette d\u00e9claration; qu'il a lu ladite d\u00e9claration et en conna\u00eet le contenu; que ladite d\u00e9claration est conforme \u00e0 la v\u00e9rit\u00e9, \u00e0 l'exception des points mentionn\u00e9s ici comme \u00e9tant des suppositions bas\u00e9es sur une information ou\nBGE 100 Ia 109 S. 111\ncroyance qu'il consid\u00e9rait comme \u00e9tant v\u00e9ridiques\" (traduction).\nLe 4 mars 1971, la Justice de paix du cercle de Lausanne, autorit\u00e9 tut\u00e9laire, a d\u00e9sign\u00e9 l'avocat Claude Pache, \u00e0 Lausanne, comme curateur de l'enfant Khalima Agar Benz et l'a autoris\u00e9 \u00e0 ouvrir action en paternit\u00e9.\nPar lettre du 18 mars 1971, le Consulat g\u00e9n\u00e9ral de Suisse \u00e0 New York a communiqu\u00e9 au curateur que dame Benz et son enfant Khalima Agar avaient quitt\u00e9 les Etats-Unis d'Am\u00e9rique pour se rendre \u00e0 Alger, o\u00f9 elles r\u00e9sidaient chez Amar Dahmouche et que, selon l'acte de naissance, celui-ci \u00e9tait le p\u00e8re de l'enfant. Le 27 avril 1971, l'Ambassade de Suisse en R\u00e9publique alg\u00e9rienne a inform\u00e9 le curateur que \"selon Mlle Benz, le p\u00e8re de l'enfant, chez qui elle habite en ce moment, n'aurait pas l'intention de la reconna\u00eetre et un mariage ne serait pas pr\u00e9vu\". Aux termes d'une lettre du 9 ao\u00fbt 1971 de l'Ambassade au curateur, dame Benz avait d\u00e9clar\u00e9 \"que la reconnaissance de son enfant par M. Dahmouche \u00e9tait due au fait qu'il y \u00e9tait contraint par la loi des Etats-Unis mais qu'il n'aurait pas l'intention de le faire officiellement \u00e0 Alger, comme cela a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 par l'inspecteur cantonal de l'\u00e9tat civil \u00e0 Lausanne\".\nLe 16 ao\u00fbt 1971, le D\u00e9partement de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud, Etat civil cantonal, a \u00e9crit au curateur que l'enfant avait \u00e9t\u00e9 inscrite dans les registres des familles de Lausanne et Bienne comme ill\u00e9gitime de sa m\u00e8re; la reconnaissance souscrite par Dahmouche \u00e0 New York ne pouvait en effet \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une reconnaissance avec effets d'\u00e9tat civil qu'au moment o\u00f9 il serait prouv\u00e9 que les autorit\u00e9s alg\u00e9riennes l'admettent comme telle; le Consul de la R\u00e9publique alg\u00e9rienne \u00e0 Gen\u00e8ve avait \u00e9t\u00e9 invit\u00e9 par lettre du 12 ao\u00fbt 1971 \u00e0 dire si l'Alg\u00e9rie reconnaissait la validit\u00e9 de la reconnaissance intervenue et, sinon, quelles conditions devraient encore \u00eatre remplies pour aboutir \u00e0 ce r\u00e9sultat.\nB.-\nLe 7 juin 1971, Khalima Agar Benz, agissant par son curateur, a demand\u00e9 l'assistance judiciaire pour le proc\u00e8s en paternit\u00e9 (action p\u00e9cuniaire) qu'elle entendait ouvrir contre Dahmouche.\nLe Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud a rejet\u00e9 cette requ\u00eate par d\u00e9cision du 3 septembre 1971 en consid\u00e9rant\nBGE 100 Ia 109 S. 112\nque \"le proc\u00e8s ne serait pas engag\u00e9 par une personne raisonnable plaidant \u00e0 ses propres frais\". Il rel\u00e8ve que si la reconnaissance du 19 septembre 1970 est admise par les autorit\u00e9s alg\u00e9riennes, \"le proc\u00e8s est de toute mani\u00e8re sans objet\"; que sinon, \"on ne voit pas en quoi un jugement suisse condamnant M. Dahmouche \u00e0 verser des aliments am\u00e9liorera le dossier de l'enfant Benz lorsque son tuteur tentera d'exercer une pression morale sur les autorit\u00e9s alg\u00e9riennes pour les amener \u00e0 engager officieusement leur employ\u00e9 Dahmouche \u00e0 payer volontairement des prestations alimentaires\".\nC.-\nAgissant par la voie du recours de droit public, Khalima Agar Benz requiert le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral d'annuler la d\u00e9cision du 3 septembre 1971. Elle invoque une violation de l'art. 4 Cst.\nLa recourante requiert l'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 al. 1 et 2 OJ.\nLe Bureau intim\u00e9 propose le rejet du recours.\nD.-\nKhalima Agar Benz a ouvert action en paternit\u00e9 contre Amar Dahmouche par requ\u00eate de conciliation du 7 septembre 1971. Elle a conclu au paiement de pensions mensuelles de 200 fr. d\u00e8s sa naissance et jusqu'\u00e0 l'\u00e2ge de 6 ans r\u00e9volus, de 250 fr. depuis lors et jusqu'\u00e0 12 ans r\u00e9volus, puis de 300 fr. jusqu'\u00e0 18 ans r\u00e9volus, ces pensions \u00e9tant payables en plus des allocations familiales. Le Juge de paix du cercle de Lausanne a d\u00e9cid\u00e9 de ne pas citer les parties en audience de conciliation avant de conna\u00eetre le sort du recours de droit public.\nE.-\nPar lettre du 28 septembre 1971, le Consul d'Alg\u00e9rie \u00e0 Gen\u00e8ve a inform\u00e9 le D\u00e9partement vaudois de la justice, de la police et des affaires militaires que la question pos\u00e9e le 12 ao\u00fbt 1971 - la R\u00e9publique alg\u00e9rienne admet-elle la validit\u00e9 de la reconnaissance par Dahmouche de l'enfant d'Yvette Benz? - \"recueille une suite positive\"; en effet, la reconnaissance d'un enfant n\u00e9 hors mariage est valable en droit alg\u00e9rien; une Fetwa (interpr\u00e9tation juridique ayant force de loi) admet express\u00e9ment la reconnaissance avec effets d'\u00e9tat civil des enfants n\u00e9s hors mariage par leur p\u00e8re alg\u00e9rien, et le Code alg\u00e9rien de la famille qui doit \u00eatre promulgu\u00e9 incessamment va dans le m\u00eame sens.\nA la suite de cette lettre, l'officier de l'\u00e9tat civil de Lausanne a inscrit dans le registre des familles, sur la fiche concernant Yvette Benz, l'\"enfant naturelle Khalima Agar Dahmouche, reconnue par acte notari\u00e9 \u00e0 New York (USA) le 19 septembre\nBGE 100 Ia 109 S. 113\n1970 par Dahmouche Amar, de nationalit\u00e9 alg\u00e9rienne\". L'inscription pr\u00e9cise que \"l'enfant conserve la nationalit\u00e9 suisse (art. 8 ch. 1 LN)\".\nErw\u00e4gungen\nConsid\u00e9rant en droit:\n1.\nLe Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud statue comme autorit\u00e9 unique sur les demandes d'assistance judiciaire. Le pr\u00e9sent recours est ainsi recevable du point de vue de l'\u00e9puisement des moyens de droit cantonal (arr\u00eats non publi\u00e9s Messori, du 1er juin 1965, consid. 1, et Pelet et Flocard, du 10 septembre 1965, consid. 1).\n2.\na) L'art. 4 Cst. conf\u00e8re un droit \u00e0 l'assistance judiciaire \u00e0 la partie qui est dans le besoin et se trouve impliqu\u00e9e dans un proc\u00e8s o\u00f9 ses conclusions ne sont pas d\u00e9pourvues de chances de succ\u00e8s; il lui permet, \u00e0 ces conditions, d'\u00eatre dispens\u00e9e de l'avance des frais ou de la fourniture de s\u00fbret\u00e9s pour les frais et d\u00e9pens et, si la d\u00e9fense de ses int\u00e9r\u00eats l'exige, d'obtenir la d\u00e9signation d'un avocat d'office (RO 98 Ia 341 s. et les arr\u00eats cit\u00e9s). Un proc\u00e8s est d\u00e9pourvu de chances de succ\u00e8s lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent gu\u00e8re \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme s\u00e9rieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition ais\u00e9e renoncerait \u00e0 s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait \u00e0 devoir supporter (RO 69 I 160 consid. 2; arr\u00eats pr\u00e9cit\u00e9s Messori, consid. 3, et Pelet et Flocard, consid 2). Mais si les perspectives de gagner et les risques de perdre sont \u00e0 peu pr\u00e8s \u00e9quivalents, ou m\u00eame si celles-l\u00e0 paraissent un peu plus faibles que ceux-ci, le proc\u00e8s ne peut pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme d\u00e9pourvu de chances de succ\u00e8s (RO 98 Ia 342 et les arr\u00eats cit\u00e9s). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral examine librement cette question (ibidem).\nb) Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne prend pas en consid\u00e9ration des all\u00e9gations, preuves ou faits nouveaux, qui sont irrecevables (RO 97 I 308 consid. 4 b, 491 consid. 3); en particulier, il ne peut pas tenir compte de faits qui se sont produits apr\u00e8s la d\u00e9cision attaqu\u00e9e (RO 82 I 250). Le m\u00e9rite du pr\u00e9sent recours doit d\u00e8s lors \u00eatre examin\u00e9 sur la base de l'\u00e9tat de fait existant au moment o\u00f9 le Bureau intim\u00e9 a rendu sa d\u00e9cision.\n3.\nLorsqu'une Suissesse ayant son domicile \u00e0 l'\u00e9tranger y met au monde un enfant ill\u00e9gitime, l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire du canton\nBGE 100 Ia 109 S. 114\nd'origine est comp\u00e9tente en vertu de l'art. 30 LRDC pour d\u00e9signer un curateur \u00e0 l'enfant selon l'art. 311 CC; elle peut y renoncer si l'autorit\u00e9 du domicile \u00e0 l'\u00e9tranger a pris d'elle-m\u00eame les mesures n\u00e9cessaires (HEGNAUER, n. 41 ad art. 311 CC et les r\u00e9f\u00e9rences; cf. en particulier RO 86 II 327 ss., 87 II 133 ss.); peu importe que l'enfant ait, en plus de la nationalit\u00e9 suisse, une nationalit\u00e9 \u00e9trang\u00e8re (cf. RO 86 II 329). En l'esp\u00e8ce, il ne ressort pas du dossier que l'autorit\u00e9 de l'Etat de New York, o\u00f9 dame Benz \u00e9tait domicili\u00e9e et o\u00f9 elle a accouch\u00e9 de sa fille Khalima Agar, ni l'autorit\u00e9 alg\u00e9rienne, apr\u00e8s que la m\u00e8re et l'enfant eurent quitt\u00e9 New York pour s'\u00e9tablir \u00e0 Alger, aient pris des mesures tut\u00e9laires en faveur de l'enfant. L'autorit\u00e9 tut\u00e9laire de Lausanne a d\u00e8s lors d\u00e9sign\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement un curateur \u00e0 la recourante, qui est originaire de cette commune.\nLes tribunaux n'ont d'ailleurs pas \u00e0 examiner si l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire qui a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la d\u00e9signation du curateur \u00e0 l'enfant ill\u00e9gitime \u00e9tait comp\u00e9tente ratione loci; ils sont li\u00e9s par cette d\u00e9cision, qui ne peut \u00eatre rapport\u00e9e que par les autorit\u00e9s de tutelle (RO 94 II 230).\n4.\nLa d\u00e9cision attaqu\u00e9e ne dit rien au sujet de l'indigence de la recourante. S'agissant d'une enfant qui n'a manifestement pas de ressources propres, le Bureau intim\u00e9 a admis implicitement l'\u00e9tat d'indigence.\n5.\nLa R\u00e9publique alg\u00e9rienne d\u00e9mocratique et populaire n'a pas adh\u00e9r\u00e9 \u00e0 la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue \u00e0 La Haye le 24 octobre 1956, ni \u00e0 la Convention concernant la reconnaissance et l'ex\u00e9cution des d\u00e9cisions en mati\u00e8re d'obligations alimentaires envers les enfants, conclue \u00e0 La Haye le 15 avril 1958, conventions auxquelles la Suisse est partie et qui sont entr\u00e9es en vigueur, pour elle, le 17 janvier 1965 (ROLF 1964 p. 1287, 1290). Si l'action en paternit\u00e9 tendante \u00e0 des prestations p\u00e9cuniaires en faveur de la recourante peut \u00eatre intent\u00e9e \u00e0 un for en Suisse, elle est soumise au droit suisse, quand bien m\u00eame le d\u00e9fendeur, Amar Dahmouche, est un \u00e9tranger domicili\u00e9 \u00e0 l'\u00e9tranger (RO 82 II 573 ss. consid. 3, 84 II 605 ss. consid. 3 et 4).\n6.\na) L'autorit\u00e9 cantonale n'a pas examin\u00e9 si l'action en paternit\u00e9 que le curateur entendait introduire au nom de la recourante \u00e0 Lausanne pouvait \u00eatre port\u00e9e \u00e0 ce for. Elle consid\u00e8re d'abord que le proc\u00e8s serait sans objet si la reconnaissance sign\u00e9e par Amar Dahmouche se r\u00e9v\u00e9lait valable. Cette question\nBGE 100 Ia 109 S. 115\nn'a toutefois \u00e9t\u00e9 r\u00e9solue que par la lettre du 28 septembre 1971 du Consul d'Alg\u00e9rie \u00e0 Gen\u00e8ve. La validit\u00e9 selon le droit alg\u00e9rien de la reconnaissance \u00e9tait encore douteuse aussi bien le 3 septembre 1971, date de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e, que le 18 septembre 1971, date \u00e0 laquelle expirait le d\u00e9lai de p\u00e9remption de l'action selon l'art. 308 CC. A cette \u00e9poque, le proc\u00e8s n'\u00e9tait ni sans objet ni d\u00e9pourvu de chances de succ\u00e8s, pour autant qu'un tribunal suisse f\u00fbt comp\u00e9tent ratione loci pour en conna\u00eetre. La recourante devait donc \u00eatre mise en mesure de l'introduire en temps utile, et obtenir \u00e0 cet effet le b\u00e9n\u00e9fice de l'assistance judiciaire.\nb) L'autorit\u00e9 cantonale consid\u00e8re d'autre part que, si les autorit\u00e9s alg\u00e9riennes n'admettaient pas la validit\u00e9 de la reconnaissance sign\u00e9e par Amar Dahmouche, un jugement suisse condamnant celui-ci \u00e0 verser des aliments n'am\u00e9liorerait pas la situation de l'enfant, lorsque son tuteur tenterait d'amener ces autorit\u00e9s \u00e0 engager officieusement le p\u00e8re \u00e0 payer la pension fix\u00e9e par le juge suisse, le droit alg\u00e9rien ne connaissant d'ailleurs pas la \"petite action en paternit\u00e9\". Cet argument \u00e0 l'appui du rejet de la demande d'assistance judiciaire n'est pas fond\u00e9. Le juge suisse comp\u00e9tent, d'apr\u00e8s le droit suisse, pour statuer sur une action en paternit\u00e9 tendante \u00e0 des prestations p\u00e9cuniaires en faveur de l'enfant ouverte contre un \u00e9tranger domicili\u00e9 \u00e0 l'\u00e9tranger n'a pas \u00e0 examiner si le jugement sera ou non susceptible d'ex\u00e9cution \u00e0 l'\u00e9tranger (RO 92 II 87 consid. 4 d). L'assistance judiciaire ne peut d\u00e8s lors \u00eatre refus\u00e9e par le motif que le jugement ne pourrait pas \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9 \u00e0 l'\u00e9tranger.\n7.\nLa recourante ne saurait pr\u00e9tendre \u00e0 l'assistance judiciaire, si l'action en paternit\u00e9 pour laquelle elle l'a requise n'\u00e9tait pas susceptible d'\u00eatre port\u00e9e \u00e0 un for en Suisse.\na) Il n'existe aucune convention, ni multilat\u00e9rale ni bilat\u00e9rale, liant la Suisse et la R\u00e9publique alg\u00e9rienne au sujet de la comp\u00e9tence judiciaire, de la reconnaissance et de l'ex\u00e9cution des d\u00e9cisions judiciaires, en particulier dans le domaine des obligations alimentaires envers les enfants. C'est d\u00e8s lors le droit suisse qui est applicable pour d\u00e9terminer si, en l'esp\u00e8ce, la recourante peut intenter contre Amar Dahmouche devant un juge suisse une action en paternit\u00e9 visant au paiement d'aliments (cf. RO 94 II 223 s. consid. 2, 3).\nb) Le for pr\u00e9vu par l'art. 313 CC n'entre pas en ligne de\nBGE 100 Ia 109 S. 116\ncompte, puisque Amar Dahmouche est de nationalit\u00e9 alg\u00e9rienne.\nc) Aux termes de l'art. 312 al. 1 CC, l'action en paternit\u00e9 est port\u00e9e devant le juge du domicile que la partie demanderesse avait en Suisse au temps de la naissance, ou devant le juge du domicile du d\u00e9fendeur au temps de la demande. Lorsque les conditions de l'un et l'autre de ces deux fors sont r\u00e9alis\u00e9es, la partie demanderesse peut choisir librement l'un d'eux (HEGNAUER, n. 23 ad art. 312/313 CC).\nAmar Dahmouche n'est pas domicili\u00e9 en Suisse; il ne l'\u00e9tait pas lorsque la recourante a sollicit\u00e9 le b\u00e9n\u00e9fice de l'assistance judiciaire, ni lorsque l'autorit\u00e9 vaudoise a rejet\u00e9 cette requ\u00eate par d\u00e9cision du 3 septembre 1971, ni non plus lorsque l'action en paternit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 ouverte, le 7 septembre 1971. D\u00e8s lors, le for du domicile du d\u00e9fendeur au temps de la demande ne se trouve pas en Suisse.\nd) Quant au for du domicile que la partie demanderesse avait en Suisse au temps de la naissance, c'est d'apr\u00e8s le droit suisse qu'il faut examiner si les conditions en sont remplies (RO 85 II 320 consid. 1, 89 II 114, 94 II 224 consid. 3 in fine).\nLe droit suisse consid\u00e8re comme domicile des enfants mineurs celui de leurs p\u00e8re et m\u00e8re, dans la mesure o\u00f9 ils sont investis de la puissance paternelle (art. 25 al. 1 CC). Cette r\u00e8gle n'est donc applicable \u00e0 l'enfant ill\u00e9gitime que d\u00e8s le moment o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 sous la puissance paternelle de sa m\u00e8re ou de son p\u00e8re en vertu d'une d\u00e9cision de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire (art. 324 al. 3 et 325 al. 3 CC). Une telle d\u00e9cision n'a pas \u00e9t\u00e9 prise \u00e0 l'\u00e9gard de la recourante. La puissance paternelle ne peut d'ailleurs \u00eatre conf\u00e9r\u00e9e \u00e0 la m\u00e8re ou au p\u00e8re que lorsqu'un jugement a \u00e9t\u00e9 rendu dans l'action en paternit\u00e9, qu'une convention alimentaire a \u00e9t\u00e9 conclue avec le p\u00e8re, que celui-ci a reconnu l'enfant ou encore que le d\u00e9lai pour ouvrir action est expir\u00e9 (HEGNAUER, n. 191 ad art. 324-327 CC). La d\u00e9cision de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire d'attribuer la puissance paternelle \u00e0 la m\u00e8re ou au p\u00e8re est ainsi post\u00e9rieure \u00e0 la naissance de l'enfant, en sorte qu'elle ne peut pas avoir d'incidence sur le domicile de l'enfant au temps de la naissance.\nDans l'arr\u00eat Salcher c. Weisseisen du 8 novembre 1968 (RO 94 II 220 ss.), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a jug\u00e9 que le premier domicile de l'enfant ill\u00e9gitime est au si\u00e8ge de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire qui lui a d\u00e9sign\u00e9 un curateur en vertu de l'art. 311 CC (RO 94\nBGE 100 Ia 109 S. 117\nII 227 consid. 5). Mais dans l'arr\u00eat Bilger c. Gaulis, du 8 novembre 1973 (RO 99 II 364 consid. 4), la IIe Cour civile a pr\u00e9cis\u00e9 comme il suit le sens et la port\u00e9e du principe \u00e9nonc\u00e9 dans son arr\u00eat Salcher c. Weisseisen, consid. 5: En fixant le premier domicile de l'enfant ill\u00e9gitime au si\u00e8ge de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire qui lui a nomm\u00e9 un curateur, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'a pas entendu \u00e9dicter une r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale destin\u00e9e \u00e0 affaiblir la port\u00e9e de la notion de s\u00e9jour effectif dans la d\u00e9termination du domicile de l'enfant ill\u00e9gitime, et encore moins cr\u00e9er un domicile fictif pour y \u00e9tablir un for; en principe, en effet, lorsque la m\u00e8re est domicili\u00e9e en Suisse, l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire comp\u00e9tente pour d\u00e9signer un curateur \u00e0 l'enfant naturel est celle du domicile de la m\u00e8re au moment de la naissance, le domicile de l'enfant correspondant alors \u00e0 celui de la m\u00e8re; si les circonstances de l'affaire Salcher c. Weisseisen justifiaient que l'on reconn\u00fbt \u00e0 l'enfant un domicile s\u00e9par\u00e9 de celui de sa m\u00e8re, il n'en va pas de m\u00eame lorsqu'au moment de la naissance, ni la m\u00e8re ni l'enfant ne r\u00e9sidaient en Suisse, que la m\u00e8re n'y avait pas non plus son domicile \u00e0 cette \u00e9poque et que, \u00e0 part l'origine, la m\u00e8re et l'enfant n'ont aucun lien avec un lieu d\u00e9termin\u00e9 en Suisse; dans ces conditions, la d\u00e9signation, apr\u00e8s la naissance, d'un curateur par l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire du lieu d'origine en Suisse de la m\u00e8re et de l'enfant ne saurait faire pr\u00e9sumer que l'enfant \u00e9tait domicili\u00e9 en Suisse \u00e0 sa naissance; le for du domicile en Suisse de la partie demanderesse au temps de la naissance n'est d\u00e8s lors pas donn\u00e9 pour l'action en paternit\u00e9 comp\u00e9tant \u00e0 l'enfant.\ne) Au moment de la naissance de son enfant Khalima Agar, dame Benz \u00e9tait domicili\u00e9e \u00e0 New York. C'est dans un h\u00f4pital de cette ville qu'elle a accouch\u00e9. Elle a conserv\u00e9 son domicile \u00e0 New York jusque dans les premiers mois de 1971. Sa fille \u00e9tait aupr\u00e8s d'elle. Vers mars 1971, dame Benz et son enfant ont quitt\u00e9 New York pour habiter \u00e0 Alger chez Amar Dahmouche. Dame Benz a pris alors domicile \u00e0 Alger, o\u00f9 sa fille r\u00e9sidait avec elle. Ainsi, au temps de la naissance et lors de la d\u00e9signation d'un curateur par la Justice de paix de Lausanne, ni la m\u00e8re ni l'enfant ne r\u00e9sidaient en Suisse, et la m\u00e8re n'avait pas non plus son domicile en Suisse; \u00e0 part l'origine, la m\u00e8re et l'enfant n'avaient aucun lien avec un lieu d\u00e9termin\u00e9 en Suisse. Selon la jurisprudence de l'arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9 Bigler c. Gaulis, le domicile de la recourante au temps de la naissance ne se\nBGE 100 Ia 109 S. 118\ntrouvait pas en Suisse au si\u00e8ge de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire qui lui a d\u00e9sign\u00e9 un curateur quelque cinq mois et demi plus tard, mais \u00e0 l'\u00e9tranger. Le juge du si\u00e8ge de cette autorit\u00e9 n'est d\u00e8s lors pas comp\u00e9tent selon l'art. 312 al. 1 CC pour conna\u00eetre de l'action en paternit\u00e9 contre Amar Dahmouche, visant au paiement d'aliments \u00e0 la recourante.\nf) Il n'y a ainsi aucun for en Suisse, selon les art. 312 al. 1 et 313 CC, auquel la recourante pourrait intenter contre Amar Dahmouche une action en paternit\u00e9 tendante au versement d'une pension alimentaire. Il est vrai que les r\u00e8gles de for relatives \u00e0 une telle action ne sont pas imp\u00e9ratives de par le droit f\u00e9d\u00e9ral, puisque les parties peuvent disposer des droits qui leur comp\u00e8tent (HEGNAUER, n. 8 ad art. 312/313 CC). En proc\u00e9dure civile vaudoise, le d\u00e9clinatoire n'est prononc\u00e9 d'office, s'agissant de fors du droit f\u00e9d\u00e9ral, que si les dispositions qui les r\u00e9gissent sont imp\u00e9ratives (art. 57 ch. 2 CPC vaud.; POUDRET ET WURZBURGER, Code de proc\u00e9dure civile vaudois, ad art. 57 ch. 2). Si Amar Dahmouche ne contestait pas la comp\u00e9tence ratione loci du juge de Lausanne et n'opposait pas le d\u00e9clinatoire avant toute d\u00e9fense au fond et pr\u00e9alablement \u00e0 toute exception de proc\u00e9dure (art. 58 CPC vaud.), ce juge serait comp\u00e9tent pour statuer sur l'action en paternit\u00e9 de la recourante (cf. CHRISTIAN FISCHER, Les conventions de prorogation de for inter- et intracantonales en droit f\u00e9d\u00e9ral et en proc\u00e9dure civile vaudoise, th\u00e8se Lausanne 1969, p. 35; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p. 86 litt. e). Mais la perspective de la contestation de la comp\u00e9tence du juge de Lausanne par Amar Dahmouche et d'un jugement d'\u00e9conduction d'instance de la demanderesse (art. 61 al. 3 CPC vaud.), frais et d\u00e9pens \u00e0 sa charge (art. 92 CPC vaud.), l'emporte largement sur celle d'une acceptation du litige par le d\u00e9fendeur devant ce juge, qui deviendrait alors comp\u00e9tent. Les risques d'une irrecevabilit\u00e9 de l'action pour cause d'incomp\u00e9tence ratione loci, avec condamnation aux frais et d\u00e9pens, sont consid\u00e9rablement plus grands que les chances de voir le d\u00e9fendeur ne pas opposer le d\u00e9clinatoire, le juge admettre d\u00e8s lors sa comp\u00e9tence et, au fond, accueillir la demande.\nVu l'incomp\u00e9tence ratione loci du juge de Lausanne, une personne raisonnable et de condition ais\u00e9e, plaidant \u00e0 ses propres frais, renoncerait, en raison des frais qu'elle s'exposerait \u00e0 devoir supporter, \u00e0 intenter devant ce juge l'action en\nBGE 100 Ia 109 S. 119\npaternit\u00e9 que le curateur de la recourante entendait introduire contre Amar Dahmouche. En rejetant la demande d'assistance judiciaire, l'autorit\u00e9 vaudoise n'a d\u00e8s lors pas viol\u00e9 le droit \u00e0 cette assistance qui d\u00e9coule de l'art. 4 Cst.\n8.\nL'autorit\u00e9 tut\u00e9laire a d\u00e9sign\u00e9 comme curateur de la recourante un avocat pratiquant, qui poss\u00e8de les connaissances juridiques n\u00e9cessaires pour accomplir lui-m\u00eame les actes li\u00e9s \u00e0 la d\u00e9fense des int\u00e9r\u00eats de l'enfant dans la proc\u00e9dure de recours de droit public au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. Il n'y a donc pas lieu \u00e0 d\u00e9signation d'un avocat d'office. La r\u00e9mun\u00e9ration de l'avocat Pache pour le recours de droit public qu'il a form\u00e9 au nom de l'enfant dont il est curateur rentre dans les frais de la curatelle (cf. RO 89 I 5; arr\u00eat destin\u00e9 \u00e0 la publication Schelbert c. Obergericht Uri, consid. 2 b p. 6).\nDispositiv\nPar ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral:\nRejette le recours.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-109%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:05:03.399083", null, null, null, null, "c5013662c52d44bec98ce2f73e5b460b17d8bff9ea4384ba14b1728730842772", 1, 22518, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 109\", \"is_bge\": false, \"date\": null, \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": null, \"vorinstanz\": {\"typ\": null, \"praep\": null, \"gericht\": null, \"kammer\": null, \"datum\": null, \"aktenzeichen\": null}, \"bge_meta\": null, \"source_url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-109%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document\", \"scraped_at\": \"2026-08-21T17:11:41\", \"sprache\": null, \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"\", \"abschnitte\": []}, \"erwaegungen\": {\"raw\": \"Request unsuccessful. 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