{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 169", "bge", "CH", null, "100 IA 169", null, "1974-03-27", null, "fr", null, null, "Regeste\n Er\u00f6ffnung einer Skischule. Art. 31 BV. 1. Beschwerdegegenstand und -gr\u00fcnde (Erw. 1 und 2). 2. Das Erfordernis einer Bescheinigung, dass man die von einem privaten Verein organisterten Leiterkurse besucht hat, f\u00fcr die Erlangung des Skischulleiterpatentes verst\u00f6sst nicht gegen Art. 31 BV (Erw. 3 und 4a). Die Aufsicht \u00fcber eine solche Schule durch eine als Verein im Sinne der Art. 60 ff. ZGB konstituierte \u00f6rtliche Kommission ist ebenfalls zul\u00e4ssig (Erw. 4c). 3. Die Bestimmung, wonach die \u00f6rtliche Kommission den Leiter einer von diesem selbst zu schaffen beabsichtigten Skischule ernennt, verletzt Art. 31 BV (Erw. 4b). 4. Rechtsgleiche Behandlung (Erw. 5).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Er\u00f6ffnung einer Skischule. Art. 31 BV. 1. Beschwerdegegenstand und -gr\u00fcnde (Erw. 1 und 2). 2. Das Erfordernis einer Bescheinigung, dass man die von einem privaten Verein organisterten Leiterkurse besucht hat, f\u00fcr die Erlangung des Skischulleiterpatentes verst\u00f6sst nicht gegen Art. 31 BV (Erw. 3 und 4a). Die Aufsicht \u00fcber eine solche Schule durch eine als Verein im Sinne der Art. 60 ff. ZGB konstituierte \u00f6rtliche Kommission ist ebenfalls zul\u00e4ssig (Erw. 4c). 3. Die Bestimmung, wonach die \u00f6rtliche Kommission den Leiter einer von diesem selbst zu schaffen beabsichtigten Skischule ernennt, verletzt Art. 31 BV (Erw. 4b). 4. Rechtsgleiche Behandlung (Erw. 5).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Ouverture d'une \u00e9cole de ski. Art. 31 Cst. 1. Objet et moyens de recours (consid. 1 et 2). 2. L'exigence d'un certificat attestant que l'on a suivi les cours de direction organis\u00e9s par une association priv\u00e9e pour l'obtention de la patente de directeur d'une \u00e9cole de ski n'est pas contraire \u00e0 l'art. 31 Cst. (consid. 3 et 4a). Est \u00e9galement admissible le contr\u00f4le d'une telle \u00e9cole par une commission locale, association au sens des art. 60 et ss. CC (consid. 4c). 3. La disposition selon laquelle la commission locale nomme le directeur \u00e0 la t\u00eate de l'\u00e8cole qu'il entend cr\u00e9er viole l'art. 31 Cst. (consid. 4b). 4. Egalit\u00e9 de traitement (consid. 5).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Apertura di una scuola di sci. Art. 31 CF. 1. Oggetto e mezzi di ricorso (consid. 1 e 2). 2. Non \u00e8 contrario all'art. 31 CF esigere, ai fini del rilascio del brevetto di direttore di una scuola di sci, un certificato attestante che l'interessato ha seguito i corsi di direzione organizzati da un'associazione privata (consid. 3 e 4a). E'pure ammissibile il controllo di una tale scuola da parte di una commissione locale, costituita quale associazione ai sensi degli art. 60 ss CC (consid. 4c). 3. Viola l'art. 31 CF la disposizione per cui la commissione locale nomina il direttore di una scuola che questi intende creare (consid. 4b). 4. Uguaglianza di trattamento (consid. 5).", "Urteilskopf\n100 Ia 169\n25. Arr\u00eat du 27 mars 1974 en la cause Stump c. Conseil d'Etat du canton de Vaud\nRegeste\nEr\u00f6ffnung einer Skischule.\nArt. 31 BV\n.\n1. Beschwerdegegenstand und -gr\u00fcnde (Erw. 1 und 2).\n2. Das Erfordernis einer Bescheinigung, dass man die von einem privaten Verein organisterten Leiterkurse besucht hat, f\u00fcr die Erlangung des Skischulleiterpatentes verst\u00f6sst nicht gegen\nArt. 31 BV\n(Erw. 3 und 4a). Die Aufsicht \u00fcber eine solche Schule durch eine als Verein im Sinne der\nArt. 60 ff. ZGB\nkonstituierte \u00f6rtliche Kommission ist ebenfalls zul\u00e4ssig (Erw. 4c).\n3. Die Bestimmung, wonach die \u00f6rtliche Kommission den Leiter einer von diesem selbst zu schaffen beabsichtigten Skischule ernennt, verletzt\nArt. 31 BV\n(Erw. 4b).\n4. Rechtsgleiche Behandlung (Erw. 5).\nSachverhalt\nab Seite 170\nBGE 100 Ia 169 S. 170\nA.-\nLa loi vaudoise du 24 novembre 1941, modifi\u00e9e par celle du 13 septembre 1967 sur la profession de ma\u00eetre de ski (LPMS), prescrit \u00e0 son art. 1er al. 1 que celui qui veut exercer cette profession doit \u00eatre au b\u00e9n\u00e9fice d'une patente d\u00e9livr\u00e9e \u00e0 certaines conditions (art. 11 ss.) par le D\u00e9partement de justice et police. Selon l'art. 5 LPMS, l'autorisation d'ouvrir une \"Ecole de ski\" en vue d'y donner un enseignement collectif est r\u00e9serv\u00e9e aux ma\u00eetres de ski patent\u00e9s. Une commission locale - constitu\u00e9e en association au sens des art. 60 ss. du code civil suisse et compos\u00e9e de cinq \u00e0 neuf membres, dont un d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 par organe int\u00e9ress\u00e9 de la station - \u00e9tablit les conditions d'exploitation de l'\u00e9cole, nomme le directeur apr\u00e8s avoir consult\u00e9 les ma\u00eetres de ski attach\u00e9s \u00e0 l'\u00e9cole et fixe son statut par contrat (art. 7ter al. 1). Elle arbitre les litiges entre le directeur et les ma\u00eetres de ski. Elle peut obliger le directeur \u00e0 renoncer aux services d'un ma\u00eetre de ski. Lorsqu'il y a plusieurs \u00e9coles, elle arbitre \u00e9galement les litiges entre les \u00e9coles (art. 7ter al. 2). Ses d\u00e9cisions peuvent faire l'objet d'un recours \u00e0 la Commission cantonale de ski, qui statue d\u00e9finitivement\nBGE 100 Ia 169 S. 171\n(art. 7ter al. 3). L'art. 8 dispose que \"le directeur d'une \u00e9cole de ski doit \u00eatre porteur du brevet d\u00e9livr\u00e9 par l'Association des \u00e9coles suisses de ski et qu'il devra se conformer aux prescriptions de la pr\u00e9sente loi, de son r\u00e8glement d'ex\u00e9cution et du r\u00e8glement de l'Association des \u00e9coles suisses de ski\" (AESS). L'art. 8bis al. 1 sp\u00e9cifie que \"le directeur peut engager des auxiliaires s'il ne dispose pas de ma\u00eetres de ski en nombre suffisant\".\nB.-\nJacques Stump, titulaire d'une patente de ma\u00eetre de ski, informa, le 2 novembre 1971, le D\u00e9partement de justice et police qu'il avait d\u00e9cid\u00e9 d'ouvrir une \u00e9cole de ski priv\u00e9e et il l'invita \u00e0 le faire inscrire au cours des directeurs d'\u00e9coles de ski de l'ann\u00e9e en cours. Le 23 d\u00e9cembre 1971, ce d\u00e9partement, constatant que le requ\u00e9rant n'\u00e9tait pas titulaire du brevet de directeur d\u00e9livr\u00e9 par l'AESS, lui opposa une fin de non-recevoir.\nLe 17 ao\u00fbt 1972, Stump requit \u00e0 nouveau du D\u00e9partement l'autorisation d'ouvrir une \u00e9cole de ski priv\u00e9e. Il all\u00e9guait qu'il avait suivi une partie du cours de directeur d'Ecole suisse de ski, mais qu'il avait d\u00fb le quitter, sa pr\u00e9sence ayant \u00e9t\u00e9 jug\u00e9e ind\u00e9sirable par le comit\u00e9 de l'AESS. Il ne pouvait donc de ce fait remplir les conditions pos\u00e9es \u00e0 cet \u00e9gard par l'art. 8 LPMS. Il pr\u00e9cisait, le 2 novembre 1972, que c'\u00e9tait \u00e0 tort que le D\u00e9partement lui imposait l'obtention du brevet de directeur d\u00e9livr\u00e9 par l'AESS, alors qu'il n'entendait ouvrir qu'une \u00e9cole de ski priv\u00e9e. Le 29 novembre de la m\u00eame ann\u00e9e, le D\u00e9partement avisa Stump que le pr\u00e9sident de l'AESS s'\u00e9tait d\u00e9clar\u00e9 d'accord de l'accepter au prochain cours de directeur, cours que Stump s'engagea \u00e0 suivre.\nLe 22 d\u00e9cembre 1972, le chef du D\u00e9partement de justice et police autorisa Stump \u00e0 donner \u00e0 titre priv\u00e9 un enseignement collectif, mais lui refusa le droit d'engager des ma\u00eetres de ski ou des auxiliaires, \u00e0 l'exception de son fils Jacques Stump. Cette d\u00e9cision, d\u00e9livr\u00e9e \u00e0 titre provisoire, devait \u00eatre r\u00e9voqu\u00e9e si Stump n'obtenait pas une attestation (valant brevet de directeur) de l'AESS certifiant qu'il avait suivi avec succ\u00e8s le cours de directeur organis\u00e9 par cette association.\nC.-\nStump recourut au Conseil d'Etat, en demandant la modification de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e dans la mesure o\u00f9 elle lui refusait l'autorisation d'engager les ma\u00eetres de ski ou auxiliaires\nBGE 100 Ia 169 S. 172\ndont il aurait besoin. Ce refus violait le principe constitutionnel de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie.\nLe Conseil d'Etat, en date du 28 septembre 1973, a admis partiellement le recours.\nLe dispositif avait la teneur suivante:\n\"I. Le recours est partiellement admis.\nII. La d\u00e9cision du D\u00e9partement de la justice, de la police et des affaires militaires du 22 d\u00e9cembre 1972:\n- est modifi\u00e9e en ce sens qu'une autorisation d'ouvrir une \u00e9cole de ski est accord\u00e9e sans conditions \u00e0 Jacques A. Stump,\n- est pr\u00e9cis\u00e9e en ce sens que le recourant aura la facult\u00e9 d'engager le nombre d'auxiliaires qu'il entend d\u00e8s l'obtention de l'attestation d\u00e9livr\u00e9e par l'AESS et valant brevet de directeur et d\u00e8s sa nomination par la commission locale \u00e0 la direction de son \u00e9cole,\n- est maintenue en ce sens que l'autorisation d'engager son fils \u00e0 titre d'auxiliaire est accord\u00e9e \u00e0 titre provisoire au recourant et sous condition qu'il suive avec succ\u00e8s les cours de directeur de l'AESS et qu'il obtienne de cette derni\u00e8re l'attestation correspondante.\"\nLe Conseil d'Etat soulignait que si l'art. 31 Cst. s'opposait \u00e0 ce que l'on interdise \u00e0 un ma\u00eetre de ski d'ouvrir une \u00e9cole de ski dans une station o\u00f9 il en existe d\u00e9j\u00e0 une, il n'en demeurait pas moins que le maintien d'un syst\u00e8me de surveillance \u00e9tendu \u00e0 toutes les \u00e9coles de ski s'imposait. Ce contr\u00f4le devait s'operer par le truchement de la Commission locale, notamment pour la nomination du directeur de l'\u00e9cole, respectivement de la Commission cantonale de ski en cas de recours.\nD.-\nStump a form\u00e9 un recours de droit public contre la d\u00e9cision du Conseil d'Etat. Il demande au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral de prononcer avec suite de frais et d\u00e9pens:\n\"I. Que la loi vaudoise du 24 novembre 1941 sur la profession de ma\u00eetre de ski viole les dispositions constitutionnelles et doit par cons\u00e9quent \u00eatre mise hors de vigueur;\nII. que les d\u00e9cisions prises l'une par le D\u00e9partement de la justice, de la police et des affaires militaires, service de la police administrative, en date du 22 d\u00e9cembre 1972, et l'autre par le Conseil d'Etat du canton de Vaud en date du 28 septembre 1973, doivent \u00eatre:\na) maintenues en ce sens que le recourant Jacques Stump est autoris\u00e9 \u00e0 exploiter sans condition, \u00e0 Villars-sur-Ollon, une \u00e9cole de ski;\nb) modifi\u00e9es en ce sens que le recourant est autoris\u00e9 \u00e0 engager pour son compte les maitres de ski et auxiliaires dont il aura besoin;\nc) modifi\u00e9es en ce sens que le recourant n'est pas soumis ni \u00e0 une nomination ni \u00e0 un contr\u00f4le quelconque de la part de la commission locale des \u00e9coles de ski institu\u00e9e par l'article 7 de la loi vaudoise du 24 novembre 1941 sur la profession de ma\u00eetre de ski.\"\nBGE 100 Ia 169 S. 173\nLe recourant voit une violation du principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie dans la nomination du directeur d'une \u00e9cole de ski par la Commission locale et dans l'exigence du brevet d\u00e9livr\u00e9 par l'AESS. Il s'estime en outre victime d'une in\u00e9galit\u00e9 de traitement notamment par rapport au Club M\u00e9diterran\u00e9e, qui exploiterait \u00e0 Villars sa propre \u00e9cole de ski, avec ses propres moniteurs, lesquels ne seraient pas titulaires de la patente de ma\u00eetre de ski au sens de la loi vaudoise.\nLe Conseil d'Etat conclut principalement \u00e0 l'irrecevabilit\u00e9 du recours, subsidiairement \u00e0 son rejet.\nErw\u00e4gungen\nConsid\u00e9rant en droit:\n1.\nLe recourant conteste la constitutionnalit\u00e9 de la loi cantonale du 24 novembre 1941 sur la profession de ma\u00eetre de ski.\nLe justiciable qui entend se pr\u00e9valoir de l'inconstitutionnalit\u00e9 d'une disposition de port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale peut former un recours de droit public soit contre la disposition elle-m\u00eame, dans le d\u00e9lai de trente jours d\u00e8s sa promulgation, soit contre une d\u00e9cision appliquant cette disposition \u00e0 un cas particulier, dans le d\u00e9lai de trente jours d\u00e8s la notification de cette d\u00e9cision. Dans le premier cas, il peut demander l'annulation de la disposition g\u00e9n\u00e9rale elle-m\u00eame et il a qualit\u00e9. pour le faire, \u00e0 condition d'\u00eatre touch\u00e9 dans un int\u00e9r\u00eat personnel et juridique. Il suffit alors que ladite disposition puisse lui \u00eatre applicable un jour. Dans le second cas, il ne peut plus demander l'annulation de la disposition g\u00e9n\u00e9rale elle-m\u00eame, mais seulement celle de la d\u00e9cision qui l'applique \u00e0 un cas particulier. La qualit\u00e9 pour recourir lui est alors reconnue s'il all\u00e8gue que la d\u00e9cision attaqu\u00e9e le l\u00e8se directement dans un int\u00e9r\u00eat juridique actuel qui lui est propre et correspond au droit constitutionnel dont il invoque la violation (RO 99 Ia 354 consid. 2a, 97 I 911 et arr\u00eats cit\u00e9s).\nEn l'esp\u00e8ce, le d\u00e9lai de recours contre la loi elle-m\u00eame est expir\u00e9 depuis longtemps, de sorte que le recourant ne peut pas en demander l'annulation et son recours doit \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 irrecevable sur ce point. En revanche, le grief d'inconstitutionnalit\u00e9 de la loi de 1941 peut encore \u00eatre invoqu\u00e9 \u00e0 titre pr\u00e9judiciel contre la d\u00e9cision attaqu\u00e9e qui applique certaines dispositions\nBGE 100 Ia 169 S. 174\nde cette loi. Le moyen soulev\u00e9 est donc recevable de ce chef.\n2.\na) Le recours de droit public ne peut tendre en principe qu'\u00e0 l'annulation de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e. Cependant, dans un recours contre un refus d'autorisation de police, l'int\u00e9ress\u00e9 peut demander au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral d'inviter l'autorit\u00e9 cantonale \u00e0 octroyer l'autorisation refus\u00e9e \u00e0 tort, si le dossier d\u00e9montre que toutes les conditions d'octroi de l'autorisation sont r\u00e9alis\u00e9es (RO 99 Ia 373;\n98 Ia 38\net les arr\u00eats cit\u00e9s\n;\n95 I 128\n, 208 et 343).\nEn l'esp\u00e8ce, dans ses conclusions formelles, le recourant demande la modification de la d\u00e9cision du 22 d\u00e9cembre 1972 du D\u00e9partement de justice et police et de la d\u00e9cision du Conseil d'Etat du 28 septembre 1973, en ce sens qu'il soit autoris\u00e9 \u00e0 engager pour son compte les ma\u00eetres de ski et auxiliaires dont il aura besoin et qu'il ne soit soumis ni \u00e0 une nomination ni \u00e0 un contr\u00f4le quelconque de la part de la Commission locale des \u00e9coles de ski. Il r\u00e9sulte de l'argumentation juridique du recourant qu'il demande, par ces conclusions, l'annulation de ces d\u00e9cisions dans la mesure o\u00f9 elles lui imposent les restrictions indiqu\u00e9es. Dans cette mesure, le recours est recevable.\nb) En vertu de la jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, la d\u00e9cision de l'autorit\u00e9 cantonale de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen remplace celle de l'autorit\u00e9 inf\u00e9rieure et peut seule \u00eatre attaqu\u00e9e par la voie du recours de droit public (RO 99 Ia 346, 160).\nSelon l'art. 19 de l'arr\u00eat\u00e9 du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 15 septembre 1952 fixant la proc\u00e9dure pour les recours administratifs, soit la proc\u00e9dure des recours au Conseil d'Etat, le recours hi\u00e9rarchique peut \u00eatre form\u00e9 tant pour inopportunit\u00e9 que pour ill\u00e9galit\u00e9. C'est dire que l'autorit\u00e9 de recours jouit \u00e0 cet \u00e9gard d'une cognition libre. C'est ce pouvoir d'exam n que le Conseil d'Etat a exerc\u00e9 en l'esp\u00e8ce; sa d\u00e9cision a donc remplac\u00e9 celle du D\u00e9partement de justice et police. Dans la mesure o\u00f9 il est dirig\u00e9 contre cette derni\u00e8re d\u00e9cision, le recours de droit public est irrecevable.\n3.\na) L'art. 31 Cst. prot\u00e8ge toute activit\u00e9 \u00e9conomique priv\u00e9e dirig\u00e9e vers la production d'un gain et exerc\u00e9e \u00e0 titre professionnel, soit toute activit\u00e9 d\u00e9ploy\u00e9e par une personne dans un but lucratif. Il couvre le droit de choisir et d'exercer\nBGE 100 Ia 169 S. 175\nlibrement toute activit\u00e9 lucrative priv\u00e9e, sur un point quelconque du territoire suisse, la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie appartenant aussi bien aux employ\u00e9s ou salari\u00e9s qu'aux ind\u00e9pendants. Il s'agit d\u00e8s lors de la libert\u00e9 commerciale dans un sens large (cf. AUBERT, Trait\u00e9 de droit constitutionnel suisse, Nos 1871, 1873, 1877; FAVRE, Droit constitutionnel suisse, p. 379; NEF, FJS No 616 p. 5).\nLes cantons peuvent cependant apporter des restrictions \u00e0 la libert\u00e9 constitutionnelle du commerce et de l'industrie. L'art. 31 al. 2 Cst. r\u00e9serve en effet \"les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie ainsi que sur leur imposition\", ces prescriptions ne pouvant toutefois \"d\u00e9roger au principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie \u00e0 moins que la constitution f\u00e9d\u00e9rale n'en dispose autrement\". Les restrictions que le droit cantonal peut apporter \u00e0 la libert\u00e9 constitutionnelle consistent notamment en des mesures de police justifi\u00e9es par l'int\u00e9r\u00eat public. Sont en revanche prohib\u00e9es les mesures qui interviennent dans la libre concurrence pour assurer ou favoriser certaines branches de l'activit\u00e9 lucrative ou certaines formes d'exploitation et qui tendent \u00e0 diriger l'activit\u00e9 \u00e9conomique selon un certain plan (cf. RO 99 Ia 373 consid. 2).\nLes prescriptions cantonales de police visent \u00e0 sauvegarder la tranquillit\u00e9, la s\u00e9curit\u00e9, la sant\u00e9 et la moralit\u00e9 publiques, \u00e0 pr\u00e9server d'un danger ou \u00e0 l'\u00e9carter. Elles doivent se limiter \u00e0 ce qui est n\u00e9cessaire \u00e0 la r\u00e9alisation de ces t\u00e2ches. Ainsi, les conditions mises par le droit cantonal \u00e0 l'exercice d'une profession ne doivent pas aller au-del\u00e1 de ce qu'exigerait la protection du public \u00e0 l'\u00e9gard de personnes incapables ou n\u00e9gligeant leurs devoirs professionnels et le maintien de la confiance que ce public t\u00e9moigne g\u00e9n\u00e9ralement aux membres d'une profession donn\u00e9e (RO 97 I 504/505\n;\n94 I 226\n/227\n;\n83 I 254\n).\nLa jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral reconna\u00eet donc aux cantons le droit d'imposer le r\u00e9gime de la patente ou du certificat de capacit\u00e9 dans le choix de certaines activit\u00e9s, dont il importe de r\u00e9server l'exercice aux personnes qui en sont capables, la d\u00e9livrance du certificat ou de la patente \u00e9tant g\u00e9n\u00e9ralement subordonn\u00e9e \u00e0 la r\u00e9ussite d'un examen d'aptitude. Cette restriction ne saurait reposer sur des raisons \u00e9conomiques; elle ne peut se justifier que par des motifs de police.\nBGE 100 Ia 169 S. 176\nIl s'agit notamment d'assurer la protection du public, lorsque l'activit\u00e9 pr\u00e9sente des dangers que seule une personne professionnellement capable est \u00e0 m\u00eame d'\u00e9carter dans une mesure notable (RO 70 I 147; AUBERT, No 1885; FAVRE, p. 407; NEF, FJS 616 p. 9 et 618 p.11). Tel est bien le cas, selon la jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, des guides de montagne (RO 53 I 117/118), des ma\u00eetres de ski (RO 55 I 162/163), des colporteurs (RO 55 I 76/77), des sages-femmes (RO 59 I 183), des chiropraticiens (RO 80 I 15 ss.), des agents immobiliers (RO 65 I 75/76), des m\u00e9caniciens-dentistes (RO BO I 134), des chauffeurs de taxis (RO 79 I 339 340), des installateurs d'appareils \u00e9lectriques (RO 88 I 67).\nb) En ce qui concerne plus particuli\u00e8rement l'activit\u00e9 de professeur de ski, qui est en jeu dans le cas d'esp\u00e8ce, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a soulign\u00e9 dans l'arr\u00eat Testa c. Grisons, du 8 juillet 1943, qu'une telle activit\u00e9 est en principe prot\u00e9g\u00e9e par la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie. Il a en outre sp\u00e9cifi\u00e9 que ce principe constitutionnel est viol\u00e9 par une disposition de droit cantonal qui prescrit qu'il ne peut y avoir qu'une seule \u00e9cole de ski par station, car une pareille restriction rel\u00e8ve sans aucun doute de la politique \u00e9conomique et non de mesures de police.\nLa LPMS contenait. une disposition de cette nature (art. 5 al. 2), qui a \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9e par la novelle de 1967. Le recourant, ma\u00eetre de ski patent\u00e9, est donc en droit d'ouvrir une \u00e9cole de ski \u00e0 Villars, ce que l'autorit\u00e9 cantonale comp\u00e9tente ne conteste en principe pas. Elle se limite \u00e0 subordonner l'autorisation d'ouvrir cette \u00e9cole \u00e0 la r\u00e9alisation des conditions fix\u00e9es par la loi, laquelle d\u00e9l\u00e8gue \u00e0 la Commission locale la comp\u00e9tence de nommer le directeur d'une \u00e9cole (art. 7ter) et impose \u00e0 celui-ci l'obligation d'\u00eatre porteur du brevet de directeur d\u00e9livr\u00e9 par l'AESS (art. 8). Le recourant soutient que ces conditions violent le principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie et n'entend donc pas s'y soumettre.\n4.\na) Selon la jurisprudence et la doctrine rappel\u00e9es cidessus, le l\u00e9gislateur cantonal peut exiger de celui qui veut pratiquer l'enseignement du ski l'obtention pr\u00e9alable d'une patente d\u00e9livr\u00e9e apr\u00e8s un examen d'aptitude. A plus forte raison doit-il pouvoir fixer des conditions plus strictes encore concernant les qualifications d'un ma\u00eetre de ski qui, comme le recourant, entend fonder et diriger une \u00e9cole de ski. Le directeur\nBGE 100 Ia 169 S. 177\nd'une telle \u00e9cole doit en effet poss\u00e9der une connaissance accrue des techniques du ski et savoir les enseigner. Il doit de plus \u00eatre \u00e0 m\u00eame de contr\u00f4ler de mani\u00e8re pr\u00e9cise l'enseignement de ses collaborateurs, leurs m\u00e9thodes techniques et p\u00e9dagogiques, ainsi que les mesures indispensables \u00e0 prendre notamment lors de courses organis\u00e9es en altitude pour les \u00e9l\u00e8ves de l'\u00e9cole. Il est d\u00e8s lors parfaitement admissible d'imposer \u00e0 celui qui requiert l'autorisation de diriger une \u00e9cole de ski des conditions plus rigoureuses que celles fix\u00e9es pour l'obtention de la simple patente de ma\u00eetre de ski. Il est dans l'int\u00e9r\u00eat public d'assurer en l'occurrence un enseignement de qualit\u00e9 et une organisation de l'\u00e9cole alliant s\u00e9curit\u00e9 et efficacit\u00e9. Le principe constitutionnel de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie et le principe de la proportionnalit\u00e9 ne sont ainsi pas viol\u00e9s si l'on exige de celui qui entend diriger une \u00e9cole de ski qu'il participe avec succ\u00e8s \u00e0 un cours de directeur.\nEn l'esp\u00e8ce, les cours de direction sont organis\u00e9s par l'AESS, association de droit priv\u00e9 r\u00e9gie par les art. 60 ss. CC. Il est admis en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale que la loi peut d\u00e9l\u00e9guer \u00e0 des associations de droit priv\u00e9 l'ex\u00e9cution de t\u00e2ches d'int\u00e9r\u00eat public (IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 4e \u00e9d., 1971, n 514; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 156-158; RO 100 Ia 70, consid. 2 d). C'est pr\u00e9cis\u00e9ment ce qu'a fait le l\u00e9gislateur vaudois \u00e0 l'art. 8 LPMS, en d\u00e9l\u00e9guant \u00e0 l'AESS la t\u00e2che de d\u00e9livrer aux directeurs des \u00e9coles de ski des stations vaudoises un brevet ou une attestation certifiant que le requ\u00e9rant a particip\u00e9 \u00e0 un cours appropri\u00e9 suivi d'un examen. Cette obligation d'\u00eatre porteur du brevet ou de l'attestation en question incombe \u00e0 tous les directeurs des \u00e9coles de ski, que celles-ci soient admises ou non dans l'AESS. La novelle de 1967 ne fait \u00e0 cet \u00e9gard aucune distinction. Le recourant soutient il est vrai une opinion contraire, puisqu'il consid\u00e8re qu'une \u00e9cole de ski non affili\u00e9e \u00e0 l'AESS n'est pas soumise \u00e0 la r\u00e8gle de l'art. 8 LPMS. Ses conclusions reposent toutefois sur une interpr\u00e9tation manifestement insoutenable de la disposition pr\u00e9cit\u00e9e. Il est vrai que l'AESS ne reconna\u00eet qu'une seule \u00e9cole de ski par station et refuse de d\u00e9livrer un brevet de directeur \u00e0 la personne qui veut ouvrir une \u00e9cole de ski dans une localit\u00e9 qui en est d\u00e9j\u00e0 pourvue. Elle admet cependant que cette personne a la possibilit\u00e9 de participer au cours de directeur et\nBGE 100 Ia 169 S. 178\nd'obtenir, non un brevet, mais une attestation confirmant qu'elle a suivi le cours avec succ\u00e8s, attestation que le D\u00e9partement de justice et police consid\u00e8re comme suffisante au regard des exigences pos\u00e9es par l'art. 8 LPMS.\nIl faut d'ailleurs noter que, d\u00e8s le moment o\u00f9 elle se charge d'une t\u00e2che d'int\u00e9r\u00eat public qui lui est d\u00e9volue par un canton, l'AESS se doit de s'en acquitter en conformit\u00e9 de la loi. De ce fait, comme le souligne \u00e0 juste titre le Conseil d'Etat, elle est en particulier tenue d'admettre le recourant \u00e0 son cours de directeur et, si celui-ci l'a suivi avec succ\u00e8s, de lui remettre pour le moins l'attestation correspondante, ce qui lui permettra de diriger une \u00e9cole de ski dans une station vaudoise. Un refus oppos\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard par l'AESS au recourant serait susceptible de recours au Conseil d'Etat. Ce dernier r\u00e9serve en effet express\u00e9ment cette possibilit\u00e9 de recours tant dans la d\u00e9cision attaqu\u00e9e que dans sa r\u00e9ponse au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. Il pr\u00e9cise \u00e0 ce sujet qu'il lui appartiendrait, dans l'hypoth\u00e8se d'un refus injustifi\u00e9 de la part de l'AESS, de d\u00e9cider en dernier ressort de l'octroi ou du refus d'un brevet de directeur d'une \u00e9cole de ski. Il s'impose d\u00e8s lors de reconna\u00eetre qu'avec ce contr\u00f4le de l'autorit\u00e9 \u00e9tatique les droits du recourant paraissent suffisamment prot\u00e9g\u00e9s. Il ne saurait encore soutenir que la mesure impos\u00e9e - suivre avec succ\u00e8s le cours de directeur organis\u00e9 par l'AESS - va au-del\u00e0 de ce qui peut, en mati\u00e8re de direction d'une \u00e9cole de ski, \u00eatre normalement exig\u00e9 pour la protection du public et la sauvegarde de l'int\u00e9r\u00eat public. Cette prescription de police n'est donc pas contraire au principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie et doit ainsi \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme admissible.\nb) L'art. 7ter LPMS dispose notamment que la Commission locale nomme le directeur apr\u00e8s avoir consult\u00e9 les ma\u00eetres de ski attach\u00e9s \u00e0 l'\u00e9cole. Cette disposition constitue une mesure de police que rien ne justifie. Elle appara\u00eet marqu\u00e9e du sceau de l'ancien syst\u00e8me de l'unicit\u00e9 d'\u00e9cole de ski par station consacr\u00e9 par l'art. 5 al. 2 LPMS, disposition abrog\u00e9e en 1967. Si elle pouvait alors avoir une signification, elle a perdu tout sens juridique depuis la modification de la loi. On le constate en l'esp\u00e8ce, o\u00f9 il s'agit de la cr\u00e9ation d'une nouvelle \u00e9cole dont les ma\u00eetres ne sont pas encore engag\u00e9s. Par ailleurs, on ne voit pas quel int\u00e9r\u00eat public une telle proc\u00e9dure devrait sauvegarder, d'autant plus que la loi ne pr\u00e9cise en aucune\nBGE 100 Ia 169 S. 179\nmani\u00e8re les questions sur lesquelles la commission devrait se prononcer avant de proc\u00e9der \u00e0 la nomination. L'art. 31 Cst. ne met pas obstacle \u00e0 ce que l'on exige d'un directeur d'une \u00e9cole de ski des qualit\u00e9s tant professionnelles que personnelles. A cet \u00e9gard, la LPMS pose l'exigence d'un brevet ou d'une attestation d\u00e9livr\u00e9e par l'AESS. Par ailleurs, l'art. 11 ch. 3 LPMS dispose d\u00e9j\u00e0 que, pour obtenir la patente de ma\u00eetre de ski, patente dont le directeur d'une \u00e9cole de ski doit \u00eatre titulaire, il faut jouir d'une bonne r\u00e9putation et de ses droits civiques. Aucun int\u00e9r\u00eat public ne justifie ainsi la mesure de police incrimin\u00e9e, qui ne r\u00e9siste pas au grief d'inconstitutionnalit\u00e9. La d\u00e9cision attaqu\u00e9e doit donc \u00eatre annul\u00e9e sur ce point.\nc) La Commission locale a \u00e9galement pour t\u00e2che de fixer les conditions d'exploitation de l'\u00e9cole, d'arbitrer les litiges entre le directeur et les ma\u00eetres de ski d'une part, entre les \u00e9coles de ski d'autre part. Le recourant conteste que l'\u00e9cole qu'il entend cr\u00e9er soit soumise \u00e0 ce contr\u00f4le, en soutenant que seules les \u00e9coles organis\u00e9es par l'AESS doivent s'y plier. Cette opinion ne saurait toutefois \u00eatre retenue, car rien, dans le texte de l'art. 7ter LPMS, n'autorise une telle distinction. Il faut d'ailleurs remarquer que le principe d'un tel contr\u00f4le est admissible au regard de l'art. 31 Cst. pour des raisons tenant \u00e0 la sauvegarde de l'ordre et de la s\u00e9curit\u00e9 publics. Le recours sur ce point doit ainsi \u00eatre rejet\u00e9, m\u00eame si le syst\u00e8me choisi par le l\u00e9gislateur vaudois est discutable en ce qu'il confie ce contr\u00f4le \u00e0 une commission dont l'objectivit\u00e9 peut \u00eatre mise en doute en raison de sa composition. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'a toutefois pas en l'esp\u00e8ce \u00e0 se prononcer sur cette question, pas plus qu'il n'a \u00e0 examiner les m\u00e9rites d'un syst\u00e8me qui confie \u00e0 une telle commission le soin de r\u00e9gler des litiges entre employeur et employ\u00e9s ou entre \u00e9coles.\nd) En d\u00e9finitive, pour \u00eatre autoris\u00e9 \u00e0 cr\u00e9er et \u00e0 diriger une \u00e9cole de ski \u00e0 Villars, le recourant doit \u00eatre titulaire d'une patente de ma\u00eetre de ski (art. 5 al. 1 de la novelle de 1967) et avoir suivi avec succ\u00e8s un cours de directeur organis\u00e9 par l'AESS. Une fois ces conditions r\u00e9alis\u00e9es, le recourant a droit \u00e0 une autorisation d'ouvrir et d'exploiter sa propre \u00e9cole de ski.\n5.\nLe recourant \u00e9voque en dernier lieu le cas du Club M\u00e9diterran\u00e9e qui aurait \u00e0 Villars sa propre \u00e9cole de ski. Le\nBGE 100 Ia 169 S. 180\nConseil d'Etat r\u00e9pond avec raison qu'il s'agit de professeurs \u00e9trangers au canton, qui ne dispensent leur enseignement qu'aux seuls membres d'un groupe constitu\u00e9 hors de la r\u00e9gion et qui ne recrutent aucun \u00e9l\u00e8ve sur place. Ils sont ainsi au b\u00e9n\u00e9fice de l'exception pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 6 lettre c de la novelle de 1967 et peuvent d\u00e8s lors, sans avoir de patente vaudoise; donner leur enseignement aux membres de ce groupe. La situation de ces professeurs est d\u00e8s lors diff\u00e9rente de celle du recourant et celui-ci n'est pas recevable, dans ces conditions, \u00e0 se plaindre d'in\u00e9galit\u00e9 de traitement.\nDispositiv\nPar ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral:\nAdmet partiellement le recours et annule la d\u00e9cision attaqu\u00e9e dans la mesure o\u00f9 elle pr\u00e9voit la nomination du recourant par la Commission locale \u00e0 la direction de son \u00e9cole.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-169%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:06:27.573567", null, null, null, null, "b9834300802cdab86e3b6bf7b495f637174baa109a85d54714d06c0e0bcc29bd", 1, 24736, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 169\", \"is_bge\": false, \"date\": \"27 mars 1974\", \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": \"und -gr\u00fcnde (Erw. 1 und 2)\", \"vorinstanz\": {\"typ\": null, \"praep\": null, \"gericht\": null, \"kammer\": null, \"datum\": null, \"aktenzeichen\": null}, \"bge_meta\": null, \"source_url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-169%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document\", \"scraped_at\": \"2026-08-08T18:18:57\", \"sprache\": \"FR\", \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"A.  La loi vaudoise du 24 novembre 1941, modifi\u00e9e par celle du 13 septembre 1967 sur la profession de ma\u00eetre de ski (LPMS), prescrit \u00e0 son art. 1er al. 1 que celui qui veut exercer cette profession doit \u00eatre au b\u00e9n\u00e9fice d'une patente d\u00e9livr\u00e9e \u00e0 certaines conditions (art. 11 ss.) par le D\u00e9partement de justice et police. Selon l'art. 5 LPMS, l'autorisation d'ouvrir une \\\"Ecole de ski\\\" en vue d'y donner un enseignement collectif est r\u00e9serv\u00e9e aux ma\u00eetres de ski patent\u00e9s. Une commission locale - constitu\u00e9e en association au sens des art. 60 ss. du code civil suisse et compos\u00e9e de cinq \u00e0 neuf membres, dont un d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 par organe int\u00e9ress\u00e9 de la station - \u00e9tablit les conditions d'exploitation de l'\u00e9cole, nomme le directeur apr\u00e8s avoir consult\u00e9 les ma\u00eetres de ski attach\u00e9s \u00e0 l'\u00e9cole et fixe son statut par contrat (art. 7ter al. 1). Elle arbitre les litiges entre le directeur et les ma\u00eetres de ski. Elle peut obliger le directeur \u00e0 renoncer aux services d'un ma\u00eetre de ski. Lorsqu'il y a plusieurs \u00e9coles, elle arbitre \u00e9galement les litiges entre les \u00e9coles (art. 7ter al. 2). Ses d\u00e9cisions peuvent faire l'objet d'un recours \u00e0 la Commission cantonale de ski, qui statue d\u00e9finitivement BGE 100 Ia 169 S. 171 (art. 7ter al. 3). L'art. 8 dispose que \\\"le directeur d'une \u00e9cole de ski doit \u00eatre porteur du brevet d\u00e9livr\u00e9 par l'Association des \u00e9coles suisses de ski et qu'il devra se conformer aux prescriptions de la pr\u00e9sente loi, de son r\u00e8glement d'ex\u00e9cution et du r\u00e8glement de l'Association des \u00e9coles suisses de ski\\\" (AESS). L'art. 8bis al. 1 sp\u00e9cifie que \\\"le directeur peut engager des auxiliaires s'il ne dispose pas de ma\u00eetres de ski en nombre suffisant\\\".\\n\\nB.  Jacques Stump, titulaire d'une patente de ma\u00eetre de ski, informa, le 2 novembre 1971, le D\u00e9partement de justice et police qu'il avait d\u00e9cid\u00e9 d'ouvrir une \u00e9cole de ski priv\u00e9e et il l'invita \u00e0 le faire inscrire au cours des directeurs d'\u00e9coles de ski de l'ann\u00e9e en cours. Le 23 d\u00e9cembre 1971, ce d\u00e9partement, constatant que le requ\u00e9rant n'\u00e9tait pas titulaire du brevet de directeur d\u00e9livr\u00e9 par l'AESS, lui opposa une fin de non-recevoir.\\n\\nLe 17 ao\u00fbt 1972, Stump requit \u00e0 nouveau du D\u00e9partement l'autorisation d'ouvrir une \u00e9cole de ski priv\u00e9e. Il all\u00e9guait qu'il avait suivi une partie du cours de directeur d'Ecole suisse de ski, mais qu'il avait d\u00fb le quitter, sa pr\u00e9sence ayant \u00e9t\u00e9 jug\u00e9e ind\u00e9sirable par le comit\u00e9 de l'AESS. Il ne pouvait donc de ce fait remplir les conditions pos\u00e9es \u00e0 cet \u00e9gard par l'art. 8 LPMS. Il pr\u00e9cisait, le 2 novembre 1972, que c'\u00e9tait \u00e0 tort que le D\u00e9partement lui imposait l'obtention du brevet de directeur d\u00e9livr\u00e9 par l'AESS, alors qu'il n'entendait ouvrir qu'une \u00e9cole de ski priv\u00e9e. Le 29 novembre de la m\u00eame ann\u00e9e, le D\u00e9partement avisa Stump que le pr\u00e9sident de l'AESS s'\u00e9tait d\u00e9clar\u00e9 d'accord de l'accepter au prochain cours de directeur, cours que Stump s'engagea \u00e0 suivre.\\n\\nLe 22 d\u00e9cembre 1972, le chef du D\u00e9partement de justice et police autorisa Stump \u00e0 donner \u00e0 titre priv\u00e9 un enseignement collectif, mais lui refusa le droit d'engager des ma\u00eetres de ski ou des auxiliaires, \u00e0 l'exception de son fils Jacques Stump. Cette d\u00e9cision, d\u00e9livr\u00e9e \u00e0 titre provisoire, devait \u00eatre r\u00e9voqu\u00e9e si Stump n'obtenait pas une attestation (valant brevet de directeur) de l'AESS certifiant qu'il avait suivi avec succ\u00e8s le cours de directeur organis\u00e9 par cette association.\\n\\nC.  Stump recourut au Conseil d'Etat, en demandant la modification de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e dans la mesure o\u00f9 elle lui refusait l'autorisation d'engager les ma\u00eetres de ski ou auxiliaires BGE 100 Ia 169 S. 172 dont il aurait besoin. Ce refus violait le principe constitutionnel de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie.\\n\\nLe Conseil d'Etat, en date du 28 septembre 1973, a admis partiellement le recours.\\n\\nLe dispositif avait la teneur suivante:\\n\\n\\\"I. Le recours est partiellement admis.\\n\\nII. La d\u00e9cision du D\u00e9partement de la justice, de la police et des affaires militaires du 22 d\u00e9cembre 1972:\\n\\n- est modifi\u00e9e en ce sens qu'une autorisation d'ouvrir une \u00e9cole de ski est accord\u00e9e sans conditions \u00e0 Jacques A. Stump,\\n\\n- est pr\u00e9cis\u00e9e en ce sens que le recourant aura la facult\u00e9 d'engager le nombre d'auxiliaires qu'il entend d\u00e8s l'obtention de l'attestation d\u00e9livr\u00e9e par l'AESS et valant brevet de directeur et d\u00e8s sa nomination par la commission locale \u00e0 la direction de son \u00e9cole,\\n\\n- est maintenue en ce sens que l'autorisation d'engager son fils \u00e0 titre d'auxiliaire est accord\u00e9e \u00e0 titre provisoire au recourant et sous condition qu'il suive avec succ\u00e8s les cours de directeur de l'AESS et qu'il obtienne de cette derni\u00e8re l'attestation correspondante.\\\"\\n\\nLe Conseil d'Etat soulignait que si l'art. 31 Cst. s'opposait \u00e0 ce que l'on interdise \u00e0 un ma\u00eetre de ski d'ouvrir une \u00e9cole de ski dans une station o\u00f9 il en existe d\u00e9j\u00e0 une, il n'en demeurait pas moins que le maintien d'un syst\u00e8me de surveillance \u00e9tendu \u00e0 toutes les \u00e9coles de ski s'imposait. Ce contr\u00f4le devait s'operer par le truchement de la Commission locale, notamment pour la nomination du directeur de l'\u00e9cole, respectivement de la Commission cantonale de ski en cas de recours.\\n\\nD.  Stump a form\u00e9 un recours de droit public contre la d\u00e9cision du Conseil d'Etat. Il demande au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral de prononcer avec suite de frais et d\u00e9pens:\\n\\n\\\"I. Que la loi vaudoise du 24 novembre 1941 sur la profession de ma\u00eetre de ski viole les dispositions constitutionnelles et doit par cons\u00e9quent \u00eatre mise hors de vigueur;\\n\\nII. que les d\u00e9cisions prises l'une par le D\u00e9partement de la justice, de la police et des affaires militaires, service de la police administrative, en date du 22 d\u00e9cembre 1972, et l'autre par le Conseil d'Etat du canton de Vaud en date du 28 septembre 1973, doivent \u00eatre:\\n\\na) maintenues en ce sens que le recourant Jacques Stump est autoris\u00e9 \u00e0 exploiter sans condition, \u00e0 Villars-sur-Ollon, une \u00e9cole de ski;\\n\\nb) modifi\u00e9es en ce sens que le recourant est autoris\u00e9 \u00e0 engager pour son compte les maitres de ski et auxiliaires dont il aura besoin;\\n\\nc) modifi\u00e9es en ce sens que le recourant n'est pas soumis ni \u00e0 une nomination ni \u00e0 un contr\u00f4le quelconque de la part de la commission locale des \u00e9coles de ski institu\u00e9e par l'article 7 de la loi vaudoise du 24 novembre 1941 sur la profession de ma\u00eetre de ski.\\\" BGE 100 Ia 169 S. 173 Le recourant voit une violation du principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie dans la nomination du directeur d'une \u00e9cole de ski par la Commission locale et dans l'exigence du brevet d\u00e9livr\u00e9 par l'AESS. Il s'estime en outre victime d'une in\u00e9galit\u00e9 de traitement notamment par rapport au Club M\u00e9diterran\u00e9e, qui exploiterait \u00e0 Villars sa propre \u00e9cole de ski, avec ses propres moniteurs, lesquels ne seraient pas titulaires de la patente de ma\u00eetre de ski au sens de la loi vaudoise.\\n\\nLe Conseil d'Etat conclut principalement \u00e0 l'irrecevabilit\u00e9 du recours, subsidiairement \u00e0 son rejet.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"A\", \"text\": \"La loi vaudoise du 24 novembre 1941, modifi\u00e9e par celle du 13 septembre 1967 sur la profession de ma\u00eetre de ski (LPMS), prescrit \u00e0 son art. 1er al. 1 que celui qui veut exercer cette profession doit \u00eatre au b\u00e9n\u00e9fice d'une patente d\u00e9livr\u00e9e \u00e0 certaines conditions (art. 11 ss.) par le D\u00e9partement de justice et police. Selon l'art. 5 LPMS, l'autorisation d'ouvrir une \\\"Ecole de ski\\\" en vue d'y donner un enseignement collectif est r\u00e9serv\u00e9e aux ma\u00eetres de ski patent\u00e9s. Une commission locale - constitu\u00e9e en association au sens des art. 60 ss. du code civil suisse et compos\u00e9e de cinq \u00e0 neuf membres, dont un d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 par organe int\u00e9ress\u00e9 de la station - \u00e9tablit les conditions d'exploitation de l'\u00e9cole, nomme le directeur apr\u00e8s avoir consult\u00e9 les ma\u00eetres de ski attach\u00e9s \u00e0 l'\u00e9cole et fixe son statut par contrat (art. 7ter al. 1). Elle arbitre les litiges entre le directeur et les ma\u00eetres de ski. Elle peut obliger le directeur \u00e0 renoncer aux services d'un ma\u00eetre de ski. Lorsqu'il y a plusieurs \u00e9coles, elle arbitre \u00e9galement les litiges entre les \u00e9coles (art. 7ter al. 2). Ses d\u00e9cisions peuvent faire l'objet d'un recours \u00e0 la Commission cantonale de ski, qui statue d\u00e9finitivement BGE 100 Ia 169 S. 171 (art. 7ter al. 3). L'art. 8 dispose que \\\"le directeur d'une \u00e9cole de ski doit \u00eatre porteur du brevet d\u00e9livr\u00e9 par l'Association des \u00e9coles suisses de ski et qu'il devra se conformer aux prescriptions de la pr\u00e9sente loi, de son r\u00e8glement d'ex\u00e9cution et du r\u00e8glement de l'Association des \u00e9coles suisses de ski\\\" (AESS). L'art. 8bis al. 1 sp\u00e9cifie que \\\"le directeur peut engager des auxiliaires s'il ne dispose pas de ma\u00eetres de ski en nombre suffisant\\\".\"}, {\"id\": \"B\", \"text\": \"Jacques Stump, titulaire d'une patente de ma\u00eetre de ski, informa, le 2 novembre 1971, le D\u00e9partement de justice et police qu'il avait d\u00e9cid\u00e9 d'ouvrir une \u00e9cole de ski priv\u00e9e et il l'invita \u00e0 le faire inscrire au cours des directeurs d'\u00e9coles de ski de l'ann\u00e9e en cours. Le 23 d\u00e9cembre 1971, ce d\u00e9partement, constatant que le requ\u00e9rant n'\u00e9tait pas titulaire du brevet de directeur d\u00e9livr\u00e9 par l'AESS, lui opposa une fin de non-recevoir.\\n\\nLe 17 ao\u00fbt 1972, Stump requit \u00e0 nouveau du D\u00e9partement l'autorisation d'ouvrir une \u00e9cole de ski priv\u00e9e. Il all\u00e9guait qu'il avait suivi une partie du cours de directeur d'Ecole suisse de ski, mais qu'il avait d\u00fb le quitter, sa pr\u00e9sence ayant \u00e9t\u00e9 jug\u00e9e ind\u00e9sirable par le comit\u00e9 de l'AESS. Il ne pouvait donc de ce fait remplir les conditions pos\u00e9es \u00e0 cet \u00e9gard par l'art. 8 LPMS. Il pr\u00e9cisait, le 2 novembre 1972, que c'\u00e9tait \u00e0 tort que le D\u00e9partement lui imposait l'obtention du brevet de directeur d\u00e9livr\u00e9 par l'AESS, alors qu'il n'entendait ouvrir qu'une \u00e9cole de ski priv\u00e9e. Le 29 novembre de la m\u00eame ann\u00e9e, le D\u00e9partement avisa Stump que le pr\u00e9sident de l'AESS s'\u00e9tait d\u00e9clar\u00e9 d'accord de l'accepter au prochain cours de directeur, cours que Stump s'engagea \u00e0 suivre.\\n\\nLe 22 d\u00e9cembre 1972, le chef du D\u00e9partement de justice et police autorisa Stump \u00e0 donner \u00e0 titre priv\u00e9 un enseignement collectif, mais lui refusa le droit d'engager des ma\u00eetres de ski ou des auxiliaires, \u00e0 l'exception de son fils Jacques Stump. Cette d\u00e9cision, d\u00e9livr\u00e9e \u00e0 titre provisoire, devait \u00eatre r\u00e9voqu\u00e9e si Stump n'obtenait pas une attestation (valant brevet de directeur) de l'AESS certifiant qu'il avait suivi avec succ\u00e8s le cours de directeur organis\u00e9 par cette association.\"}, {\"id\": \"C\", \"text\": \"Stump recourut au Conseil d'Etat, en demandant la modification de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e dans la mesure o\u00f9 elle lui refusait l'autorisation d'engager les ma\u00eetres de ski ou auxiliaires BGE 100 Ia 169 S. 172 dont il aurait besoin. Ce refus violait le principe constitutionnel de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie.\\n\\nLe Conseil d'Etat, en date du 28 septembre 1973, a admis partiellement le recours.\\n\\nLe dispositif avait la teneur suivante:\\n\\n\\\"I. Le recours est partiellement admis.\\n\\nII. La d\u00e9cision du D\u00e9partement de la justice, de la police et des affaires militaires du 22 d\u00e9cembre 1972:\\n\\n- est modifi\u00e9e en ce sens qu'une autorisation d'ouvrir une \u00e9cole de ski est accord\u00e9e sans conditions \u00e0 Jacques A. Stump,\\n\\n- est pr\u00e9cis\u00e9e en ce sens que le recourant aura la facult\u00e9 d'engager le nombre d'auxiliaires qu'il entend d\u00e8s l'obtention de l'attestation d\u00e9livr\u00e9e par l'AESS et valant brevet de directeur et d\u00e8s sa nomination par la commission locale \u00e0 la direction de son \u00e9cole,\\n\\n- est maintenue en ce sens que l'autorisation d'engager son fils \u00e0 titre d'auxiliaire est accord\u00e9e \u00e0 titre provisoire au recourant et sous condition qu'il suive avec succ\u00e8s les cours de directeur de l'AESS et qu'il obtienne de cette derni\u00e8re l'attestation correspondante.\\\"\\n\\nLe Conseil d'Etat soulignait que si l'art. 31 Cst. s'opposait \u00e0 ce que l'on interdise \u00e0 un ma\u00eetre de ski d'ouvrir une \u00e9cole de ski dans une station o\u00f9 il en existe d\u00e9j\u00e0 une, il n'en demeurait pas moins que le maintien d'un syst\u00e8me de surveillance \u00e9tendu \u00e0 toutes les \u00e9coles de ski s'imposait. Ce contr\u00f4le devait s'operer par le truchement de la Commission locale, notamment pour la nomination du directeur de l'\u00e9cole, respectivement de la Commission cantonale de ski en cas de recours.\"}, {\"id\": \"D\", \"text\": \"Stump a form\u00e9 un recours de droit public contre la d\u00e9cision du Conseil d'Etat. Il demande au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral de prononcer avec suite de frais et d\u00e9pens:\\n\\n\\\"I. Que la loi vaudoise du 24 novembre 1941 sur la profession de ma\u00eetre de ski viole les dispositions constitutionnelles et doit par cons\u00e9quent \u00eatre mise hors de vigueur;\\n\\nII. que les d\u00e9cisions prises l'une par le D\u00e9partement de la justice, de la police et des affaires militaires, service de la police administrative, en date du 22 d\u00e9cembre 1972, et l'autre par le Conseil d'Etat du canton de Vaud en date du 28 septembre 1973, doivent \u00eatre:\\n\\na) maintenues en ce sens que le recourant Jacques Stump est autoris\u00e9 \u00e0 exploiter sans condition, \u00e0 Villars-sur-Ollon, une \u00e9cole de ski;\\n\\nb) modifi\u00e9es en ce sens que le recourant est autoris\u00e9 \u00e0 engager pour son compte les maitres de ski et auxiliaires dont il aura besoin;\\n\\nc) modifi\u00e9es en ce sens que le recourant n'est pas soumis ni \u00e0 une nomination ni \u00e0 un contr\u00f4le quelconque de la part de la commission locale des \u00e9coles de ski institu\u00e9e par l'article 7 de la loi vaudoise du 24 novembre 1941 sur la profession de ma\u00eetre de ski.\\\" BGE 100 Ia 169 S. 173 Le recourant voit une violation du principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie dans la nomination du directeur d'une \u00e9cole de ski par la Commission locale et dans l'exigence du brevet d\u00e9livr\u00e9 par l'AESS. Il s'estime en outre victime d'une in\u00e9galit\u00e9 de traitement notamment par rapport au Club M\u00e9diterran\u00e9e, qui exploiterait \u00e0 Villars sa propre \u00e9cole de ski, avec ses propres moniteurs, lesquels ne seraient pas titulaires de la patente de ma\u00eetre de ski au sens de la loi vaudoise.\\n\\nLe Conseil d'Etat conclut principalement \u00e0 l'irrecevabilit\u00e9 du recours, subsidiairement \u00e0 son rejet.\"}]}, \"erwaegungen\": {\"raw\": \"1.  Le recourant conteste la constitutionnalit\u00e9 de la loi cantonale du 24 novembre 1941 sur la profession de ma\u00eetre de ski.\\n\\nLe justiciable qui entend se pr\u00e9valoir de l'inconstitutionnalit\u00e9 d'une disposition de port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale peut former un recours de droit public soit contre la disposition elle-m\u00eame, dans le d\u00e9lai de trente jours d\u00e8s sa promulgation, soit contre une d\u00e9cision appliquant cette disposition \u00e0 un cas particulier, dans le d\u00e9lai de trente jours d\u00e8s la notification de cette d\u00e9cision. Dans le premier cas, il peut demander l'annulation de la disposition g\u00e9n\u00e9rale elle-m\u00eame et il a qualit\u00e9. pour le faire, \u00e0 condition d'\u00eatre touch\u00e9 dans un int\u00e9r\u00eat personnel et juridique. Il suffit alors que ladite disposition puisse lui \u00eatre applicable un jour. Dans le second cas, il ne peut plus demander l'annulation de la disposition g\u00e9n\u00e9rale elle-m\u00eame, mais seulement celle de la d\u00e9cision qui l'applique \u00e0 un cas particulier. La qualit\u00e9 pour recourir lui est alors reconnue s'il all\u00e8gue que la d\u00e9cision attaqu\u00e9e le l\u00e8se directement dans un int\u00e9r\u00eat juridique actuel qui lui est propre et correspond au droit constitutionnel dont il invoque la violation (RO 99 Ia 354 consid. 2a, 97 I 911 et arr\u00eats cit\u00e9s).\\n\\nEn l'esp\u00e8ce, le d\u00e9lai de recours contre la loi elle-m\u00eame est expir\u00e9 depuis longtemps, de sorte que le recourant ne peut pas en demander l'annulation et son recours doit \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 irrecevable sur ce point. En revanche, le grief d'inconstitutionnalit\u00e9 de la loi de 1941 peut encore \u00eatre invoqu\u00e9 \u00e0 titre pr\u00e9judiciel contre la d\u00e9cision attaqu\u00e9e qui applique certaines dispositions BGE 100 Ia 169 S. 174 de cette loi. Le moyen soulev\u00e9 est donc recevable de ce chef.\\n\\n2.  a) Le recours de droit public ne peut tendre en principe qu'\u00e0 l'annulation de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e. Cependant, dans un recours contre un refus d'autorisation de police, l'int\u00e9ress\u00e9 peut demander au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral d'inviter l'autorit\u00e9 cantonale \u00e0 octroyer l'autorisation refus\u00e9e \u00e0 tort, si le dossier d\u00e9montre que toutes les conditions d'octroi de l'autorisation sont r\u00e9alis\u00e9es (RO 99 Ia 373; 98 Ia 38 et les arr\u00eats cit\u00e9s ; 95 I 128 , 208 et 343).\\n\\nEn l'esp\u00e8ce, dans ses conclusions formelles, le recourant demande la modification de la d\u00e9cision du 22 d\u00e9cembre 1972 du D\u00e9partement de justice et police et de la d\u00e9cision du Conseil d'Etat du 28 septembre 1973, en ce sens qu'il soit autoris\u00e9 \u00e0 engager pour son compte les ma\u00eetres de ski et auxiliaires dont il aura besoin et qu'il ne soit soumis ni \u00e0 une nomination ni \u00e0 un contr\u00f4le quelconque de la part de la Commission locale des \u00e9coles de ski. Il r\u00e9sulte de l'argumentation juridique du recourant qu'il demande, par ces conclusions, l'annulation de ces d\u00e9cisions dans la mesure o\u00f9 elles lui imposent les restrictions indiqu\u00e9es. Dans cette mesure, le recours est recevable.\\n\\nb) En vertu de la jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, la d\u00e9cision de l'autorit\u00e9 cantonale de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen remplace celle de l'autorit\u00e9 inf\u00e9rieure et peut seule \u00eatre attaqu\u00e9e par la voie du recours de droit public (RO 99 Ia 346, 160).\\n\\nSelon l'art. 19 de l'arr\u00eat\u00e9 du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 15 septembre 1952 fixant la proc\u00e9dure pour les recours administratifs, soit la proc\u00e9dure des recours au Conseil d'Etat, le recours hi\u00e9rarchique peut \u00eatre form\u00e9 tant pour inopportunit\u00e9 que pour ill\u00e9galit\u00e9. C'est dire que l'autorit\u00e9 de recours jouit \u00e0 cet \u00e9gard d'une cognition libre. C'est ce pouvoir d'exam n que le Conseil d'Etat a exerc\u00e9 en l'esp\u00e8ce; sa d\u00e9cision a donc remplac\u00e9 celle du D\u00e9partement de justice et police. Dans la mesure o\u00f9 il est dirig\u00e9 contre cette derni\u00e8re d\u00e9cision, le recours de droit public est irrecevable.\\n\\n3.  a) L'art. 31 Cst. prot\u00e8ge toute activit\u00e9 \u00e9conomique priv\u00e9e dirig\u00e9e vers la production d'un gain et exerc\u00e9e \u00e0 titre professionnel, soit toute activit\u00e9 d\u00e9ploy\u00e9e par une personne dans un but lucratif. Il couvre le droit de choisir et d'exercer BGE 100 Ia 169 S. 175 librement toute activit\u00e9 lucrative priv\u00e9e, sur un point quelconque du territoire suisse, la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie appartenant aussi bien aux employ\u00e9s ou salari\u00e9s qu'aux ind\u00e9pendants. Il s'agit d\u00e8s lors de la libert\u00e9 commerciale dans un sens large (cf. AUBERT, Trait\u00e9 de droit constitutionnel suisse, Nos 1871, 1873, 1877; FAVRE, Droit constitutionnel suisse, p. 379; NEF, FJS No 616 p. 5).\\n\\nLes cantons peuvent cependant apporter des restrictions \u00e0 la libert\u00e9 constitutionnelle du commerce et de l'industrie. L'art. 31 al. 2 Cst. r\u00e9serve en effet \\\"les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie ainsi que sur leur imposition\\\", ces prescriptions ne pouvant toutefois \\\"d\u00e9roger au principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie \u00e0 moins que la constitution f\u00e9d\u00e9rale n'en dispose autrement\\\". Les restrictions que le droit cantonal peut apporter \u00e0 la libert\u00e9 constitutionnelle consistent notamment en des mesures de police justifi\u00e9es par l'int\u00e9r\u00eat public. Sont en revanche prohib\u00e9es les mesures qui interviennent dans la libre concurrence pour assurer ou favoriser certaines branches de l'activit\u00e9 lucrative ou certaines formes d'exploitation et qui tendent \u00e0 diriger l'activit\u00e9 \u00e9conomique selon un certain plan (cf. RO 99 Ia 373 consid. 2).\\n\\nLes prescriptions cantonales de police visent \u00e0 sauvegarder la tranquillit\u00e9, la s\u00e9curit\u00e9, la sant\u00e9 et la moralit\u00e9 publiques, \u00e0 pr\u00e9server d'un danger ou \u00e0 l'\u00e9carter. Elles doivent se limiter \u00e0 ce qui est n\u00e9cessaire \u00e0 la r\u00e9alisation de ces t\u00e2ches. Ainsi, les conditions mises par le droit cantonal \u00e0 l'exercice d'une profession ne doivent pas aller au-del\u00e1 de ce qu'exigerait la protection du public \u00e0 l'\u00e9gard de personnes incapables ou n\u00e9gligeant leurs devoirs professionnels et le maintien de la confiance que ce public t\u00e9moigne g\u00e9n\u00e9ralement aux membres d'une profession donn\u00e9e (RO 97 I 504/505 ; 94 I 226 /227 ; 83 I 254 ).\\n\\nLa jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral reconna\u00eet donc aux cantons le droit d'imposer le r\u00e9gime de la patente ou du certificat de capacit\u00e9 dans le choix de certaines activit\u00e9s, dont il importe de r\u00e9server l'exercice aux personnes qui en sont capables, la d\u00e9livrance du certificat ou de la patente \u00e9tant g\u00e9n\u00e9ralement subordonn\u00e9e \u00e0 la r\u00e9ussite d'un examen d'aptitude. Cette restriction ne saurait reposer sur des raisons \u00e9conomiques; elle ne peut se justifier que par des motifs de police. BGE 100 Ia 169 S. 176\\n\\nIl s'agit notamment d'assurer la protection du public, lorsque l'activit\u00e9 pr\u00e9sente des dangers que seule une personne professionnellement capable est \u00e0 m\u00eame d'\u00e9carter dans une mesure notable (RO 70 I 147; AUBERT, No 1885; FAVRE, p. 407; NEF, FJS 616 p. 9 et 618 p.11). Tel est bien le cas, selon la jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, des guides de montagne (RO 53 I 117/118), des ma\u00eetres de ski (RO 55 I 162/163), des colporteurs (RO 55 I 76/77), des sages-femmes (RO 59 I 183), des chiropraticiens (RO 80 I 15 ss.), des agents immobiliers (RO 65 I 75/76), des m\u00e9caniciens-dentistes (RO BO I 134), des chauffeurs de taxis (RO 79 I 339 340), des installateurs d'appareils \u00e9lectriques (RO 88 I 67).\\n\\nb) En ce qui concerne plus particuli\u00e8rement l'activit\u00e9 de professeur de ski, qui est en jeu dans le cas d'esp\u00e8ce, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a soulign\u00e9 dans l'arr\u00eat Testa c. Grisons, du 8 juillet 1943, qu'une telle activit\u00e9 est en principe prot\u00e9g\u00e9e par la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie. Il a en outre sp\u00e9cifi\u00e9 que ce principe constitutionnel est viol\u00e9 par une disposition de droit cantonal qui prescrit qu'il ne peut y avoir qu'une seule \u00e9cole de ski par station, car une pareille restriction rel\u00e8ve sans aucun doute de la politique \u00e9conomique et non de mesures de police.\\n\\nLa LPMS contenait. une disposition de cette nature (art. 5 al. 2), qui a \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9e par la novelle de 1967. Le recourant, ma\u00eetre de ski patent\u00e9, est donc en droit d'ouvrir une \u00e9cole de ski \u00e0 Villars, ce que l'autorit\u00e9 cantonale comp\u00e9tente ne conteste en principe pas. Elle se limite \u00e0 subordonner l'autorisation d'ouvrir cette \u00e9cole \u00e0 la r\u00e9alisation des conditions fix\u00e9es par la loi, laquelle d\u00e9l\u00e8gue \u00e0 la Commission locale la comp\u00e9tence de nommer le directeur d'une \u00e9cole (art. 7ter) et impose \u00e0 celui-ci l'obligation d'\u00eatre porteur du brevet de directeur d\u00e9livr\u00e9 par l'AESS (art. 8). Le recourant soutient que ces conditions violent le principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie et n'entend donc pas s'y soumettre.\\n\\n4.  a) Selon la jurisprudence et la doctrine rappel\u00e9es cidessus, le l\u00e9gislateur cantonal peut exiger de celui qui veut pratiquer l'enseignement du ski l'obtention pr\u00e9alable d'une patente d\u00e9livr\u00e9e apr\u00e8s un examen d'aptitude. A plus forte raison doit-il pouvoir fixer des conditions plus strictes encore concernant les qualifications d'un ma\u00eetre de ski qui, comme le recourant, entend fonder et diriger une \u00e9cole de ski. Le directeur BGE 100 Ia 169 S. 177 d'une telle \u00e9cole doit en effet poss\u00e9der une connaissance accrue des techniques du ski et savoir les enseigner. Il doit de plus \u00eatre \u00e0 m\u00eame de contr\u00f4ler de mani\u00e8re pr\u00e9cise l'enseignement de ses collaborateurs, leurs m\u00e9thodes techniques et p\u00e9dagogiques, ainsi que les mesures indispensables \u00e0 prendre notamment lors de courses organis\u00e9es en altitude pour les \u00e9l\u00e8ves de l'\u00e9cole. Il est d\u00e8s lors parfaitement admissible d'imposer \u00e0 celui qui requiert l'autorisation de diriger une \u00e9cole de ski des conditions plus rigoureuses que celles fix\u00e9es pour l'obtention de la simple patente de ma\u00eetre de ski. Il est dans l'int\u00e9r\u00eat public d'assurer en l'occurrence un enseignement de qualit\u00e9 et une organisation de l'\u00e9cole alliant s\u00e9curit\u00e9 et efficacit\u00e9. Le principe constitutionnel de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie et le principe de la proportionnalit\u00e9 ne sont ainsi pas viol\u00e9s si l'on exige de celui qui entend diriger une \u00e9cole de ski qu'il participe avec succ\u00e8s \u00e0 un cours de directeur.\\n\\nEn l'esp\u00e8ce, les cours de direction sont organis\u00e9s par l'AESS, association de droit priv\u00e9 r\u00e9gie par les art. 60 ss. CC. Il est admis en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale que la loi peut d\u00e9l\u00e9guer \u00e0 des associations de droit priv\u00e9 l'ex\u00e9cution de t\u00e2ches d'int\u00e9r\u00eat public (IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 4e \u00e9d., 1971, n 514; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 156-158; RO 100 Ia 70, consid. 2 d). C'est pr\u00e9cis\u00e9ment ce qu'a fait le l\u00e9gislateur vaudois \u00e0 l'art. 8 LPMS, en d\u00e9l\u00e9guant \u00e0 l'AESS la t\u00e2che de d\u00e9livrer aux directeurs des \u00e9coles de ski des stations vaudoises un brevet ou une attestation certifiant que le requ\u00e9rant a particip\u00e9 \u00e0 un cours appropri\u00e9 suivi d'un examen. Cette obligation d'\u00eatre porteur du brevet ou de l'attestation en question incombe \u00e0 tous les directeurs des \u00e9coles de ski, que celles-ci soient admises ou non dans l'AESS. La novelle de 1967 ne fait \u00e0 cet \u00e9gard aucune distinction. Le recourant soutient il est vrai une opinion contraire, puisqu'il consid\u00e8re qu'une \u00e9cole de ski non affili\u00e9e \u00e0 l'AESS n'est pas soumise \u00e0 la r\u00e8gle de l'art. 8 LPMS. Ses conclusions reposent toutefois sur une interpr\u00e9tation manifestement insoutenable de la disposition pr\u00e9cit\u00e9e. Il est vrai que l'AESS ne reconna\u00eet qu'une seule \u00e9cole de ski par station et refuse de d\u00e9livrer un brevet de directeur \u00e0 la personne qui veut ouvrir une \u00e9cole de ski dans une localit\u00e9 qui en est d\u00e9j\u00e0 pourvue. Elle admet cependant que cette personne a la possibilit\u00e9 de participer au cours de directeur et BGE 100 Ia 169 S. 178 d'obtenir, non un brevet, mais une attestation confirmant qu'elle a suivi le cours avec succ\u00e8s, attestation que le D\u00e9partement de justice et police consid\u00e8re comme suffisante au regard des exigences pos\u00e9es par l'art. 8 LPMS.\\n\\nIl faut d'ailleurs noter que, d\u00e8s le moment o\u00f9 elle se charge d'une t\u00e2che d'int\u00e9r\u00eat public qui lui est d\u00e9volue par un canton, l'AESS se doit de s'en acquitter en conformit\u00e9 de la loi. De ce fait, comme le souligne \u00e0 juste titre le Conseil d'Etat, elle est en particulier tenue d'admettre le recourant \u00e0 son cours de directeur et, si celui-ci l'a suivi avec succ\u00e8s, de lui remettre pour le moins l'attestation correspondante, ce qui lui permettra de diriger une \u00e9cole de ski dans une station vaudoise. Un refus oppos\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard par l'AESS au recourant serait susceptible de recours au Conseil d'Etat. Ce dernier r\u00e9serve en effet express\u00e9ment cette possibilit\u00e9 de recours tant dans la d\u00e9cision attaqu\u00e9e que dans sa r\u00e9ponse au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. Il pr\u00e9cise \u00e0 ce sujet qu'il lui appartiendrait, dans l'hypoth\u00e8se d'un refus injustifi\u00e9 de la part de l'AESS, de d\u00e9cider en dernier ressort de l'octroi ou du refus d'un brevet de directeur d'une \u00e9cole de ski. Il s'impose d\u00e8s lors de reconna\u00eetre qu'avec ce contr\u00f4le de l'autorit\u00e9 \u00e9tatique les droits du recourant paraissent suffisamment prot\u00e9g\u00e9s. Il ne saurait encore soutenir que la mesure impos\u00e9e - suivre avec succ\u00e8s le cours de directeur organis\u00e9 par l'AESS - va au-del\u00e0 de ce qui peut, en mati\u00e8re de direction d'une \u00e9cole de ski, \u00eatre normalement exig\u00e9 pour la protection du public et la sauvegarde de l'int\u00e9r\u00eat public. Cette prescription de police n'est donc pas contraire au principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie et doit ainsi \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme admissible.\\n\\nb) L'art. 7ter LPMS dispose notamment que la Commission locale nomme le directeur apr\u00e8s avoir consult\u00e9 les ma\u00eetres de ski attach\u00e9s \u00e0 l'\u00e9cole. Cette disposition constitue une mesure de police que rien ne justifie. Elle appara\u00eet marqu\u00e9e du sceau de l'ancien syst\u00e8me de l'unicit\u00e9 d'\u00e9cole de ski par station consacr\u00e9 par l'art. 5 al. 2 LPMS, disposition abrog\u00e9e en 1967. Si elle pouvait alors avoir une signification, elle a perdu tout sens juridique depuis la modification de la loi. On le constate en l'esp\u00e8ce, o\u00f9 il s'agit de la cr\u00e9ation d'une nouvelle \u00e9cole dont les ma\u00eetres ne sont pas encore engag\u00e9s. Par ailleurs, on ne voit pas quel int\u00e9r\u00eat public une telle proc\u00e9dure devrait sauvegarder, d'autant plus que la loi ne pr\u00e9cise en aucune BGE 100 Ia 169 S. 179 mani\u00e8re les questions sur lesquelles la commission devrait se prononcer avant de proc\u00e9der \u00e0 la nomination. L'art. 31 Cst. ne met pas obstacle \u00e0 ce que l'on exige d'un directeur d'une \u00e9cole de ski des qualit\u00e9s tant professionnelles que personnelles. A cet \u00e9gard, la LPMS pose l'exigence d'un brevet ou d'une attestation d\u00e9livr\u00e9e par l'AESS. Par ailleurs, l'art. 11 ch. 3 LPMS dispose d\u00e9j\u00e0 que, pour obtenir la patente de ma\u00eetre de ski, patente dont le directeur d'une \u00e9cole de ski doit \u00eatre titulaire, il faut jouir d'une bonne r\u00e9putation et de ses droits civiques. Aucun int\u00e9r\u00eat public ne justifie ainsi la mesure de police incrimin\u00e9e, qui ne r\u00e9siste pas au grief d'inconstitutionnalit\u00e9. La d\u00e9cision attaqu\u00e9e doit donc \u00eatre annul\u00e9e sur ce point.\\n\\nc) La Commission locale a \u00e9galement pour t\u00e2che de fixer les conditions d'exploitation de l'\u00e9cole, d'arbitrer les litiges entre le directeur et les ma\u00eetres de ski d'une part, entre les \u00e9coles de ski d'autre part. Le recourant conteste que l'\u00e9cole qu'il entend cr\u00e9er soit soumise \u00e0 ce contr\u00f4le, en soutenant que seules les \u00e9coles organis\u00e9es par l'AESS doivent s'y plier. Cette opinion ne saurait toutefois \u00eatre retenue, car rien, dans le texte de l'art. 7ter LPMS, n'autorise une telle distinction. Il faut d'ailleurs remarquer que le principe d'un tel contr\u00f4le est admissible au regard de l'art. 31 Cst. pour des raisons tenant \u00e0 la sauvegarde de l'ordre et de la s\u00e9curit\u00e9 publics. Le recours sur ce point doit ainsi \u00eatre rejet\u00e9, m\u00eame si le syst\u00e8me choisi par le l\u00e9gislateur vaudois est discutable en ce qu'il confie ce contr\u00f4le \u00e0 une commission dont l'objectivit\u00e9 peut \u00eatre mise en doute en raison de sa composition. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'a toutefois pas en l'esp\u00e8ce \u00e0 se prononcer sur cette question, pas plus qu'il n'a \u00e0 examiner les m\u00e9rites d'un syst\u00e8me qui confie \u00e0 une telle commission le soin de r\u00e9gler des litiges entre employeur et employ\u00e9s ou entre \u00e9coles.\\n\\nd) En d\u00e9finitive, pour \u00eatre autoris\u00e9 \u00e0 cr\u00e9er et \u00e0 diriger une \u00e9cole de ski \u00e0 Villars, le recourant doit \u00eatre titulaire d'une patente de ma\u00eetre de ski (art. 5 al. 1 de la novelle de 1967) et avoir suivi avec succ\u00e8s un cours de directeur organis\u00e9 par l'AESS. Une fois ces conditions r\u00e9alis\u00e9es, le recourant a droit \u00e0 une autorisation d'ouvrir et d'exploiter sa propre \u00e9cole de ski.\\n\\n5.  Le recourant \u00e9voque en dernier lieu le cas du Club M\u00e9diterran\u00e9e qui aurait \u00e0 Villars sa propre \u00e9cole de ski. Le BGE 100 Ia 169 S. 180 Conseil d'Etat r\u00e9pond avec raison qu'il s'agit de professeurs \u00e9trangers au canton, qui ne dispensent leur enseignement qu'aux seuls membres d'un groupe constitu\u00e9 hors de la r\u00e9gion et qui ne recrutent aucun \u00e9l\u00e8ve sur place. Ils sont ainsi au b\u00e9n\u00e9fice de l'exception pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 6 lettre c de la novelle de 1967 et peuvent d\u00e8s lors, sans avoir de patente vaudoise; donner leur enseignement aux membres de ce groupe. La situation de ces professeurs est d\u00e8s lors diff\u00e9rente de celle du recourant et celui-ci n'est pas recevable, dans ces conditions, \u00e0 se plaindre d'in\u00e9galit\u00e9 de traitement.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"1\", \"text\": \"Le recourant conteste la constitutionnalit\u00e9 de la loi cantonale du 24 novembre 1941 sur la profession de ma\u00eetre de ski.\\n\\nLe justiciable qui entend se pr\u00e9valoir de l'inconstitutionnalit\u00e9 d'une disposition de port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale peut former un recours de droit public soit contre la disposition elle-m\u00eame, dans le d\u00e9lai de trente jours d\u00e8s sa promulgation, soit contre une d\u00e9cision appliquant cette disposition \u00e0 un cas particulier, dans le d\u00e9lai de trente jours d\u00e8s la notification de cette d\u00e9cision. Dans le premier cas, il peut demander l'annulation de la disposition g\u00e9n\u00e9rale elle-m\u00eame et il a qualit\u00e9. pour le faire, \u00e0 condition d'\u00eatre touch\u00e9 dans un int\u00e9r\u00eat personnel et juridique. Il suffit alors que ladite disposition puisse lui \u00eatre applicable un jour. Dans le second cas, il ne peut plus demander l'annulation de la disposition g\u00e9n\u00e9rale elle-m\u00eame, mais seulement celle de la d\u00e9cision qui l'applique \u00e0 un cas particulier. La qualit\u00e9 pour recourir lui est alors reconnue s'il all\u00e8gue que la d\u00e9cision attaqu\u00e9e le l\u00e8se directement dans un int\u00e9r\u00eat juridique actuel qui lui est propre et correspond au droit constitutionnel dont il invoque la violation (RO 99 Ia 354 consid. 2a, 97 I 911 et arr\u00eats cit\u00e9s).\\n\\nEn l'esp\u00e8ce, le d\u00e9lai de recours contre la loi elle-m\u00eame est expir\u00e9 depuis longtemps, de sorte que le recourant ne peut pas en demander l'annulation et son recours doit \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 irrecevable sur ce point. En revanche, le grief d'inconstitutionnalit\u00e9 de la loi de 1941 peut encore \u00eatre invoqu\u00e9 \u00e0 titre pr\u00e9judiciel contre la d\u00e9cision attaqu\u00e9e qui applique certaines dispositions BGE 100 Ia 169 S. 174 de cette loi. Le moyen soulev\u00e9 est donc recevable de ce chef.\"}, {\"id\": \"2\", \"text\": \"a) Le recours de droit public ne peut tendre en principe qu'\u00e0 l'annulation de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e. Cependant, dans un recours contre un refus d'autorisation de police, l'int\u00e9ress\u00e9 peut demander au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral d'inviter l'autorit\u00e9 cantonale \u00e0 octroyer l'autorisation refus\u00e9e \u00e0 tort, si le dossier d\u00e9montre que toutes les conditions d'octroi de l'autorisation sont r\u00e9alis\u00e9es (RO 99 Ia 373; 98 Ia 38 et les arr\u00eats cit\u00e9s ; 95 I 128 , 208 et 343).\\n\\nEn l'esp\u00e8ce, dans ses conclusions formelles, le recourant demande la modification de la d\u00e9cision du 22 d\u00e9cembre 1972 du D\u00e9partement de justice et police et de la d\u00e9cision du Conseil d'Etat du 28 septembre 1973, en ce sens qu'il soit autoris\u00e9 \u00e0 engager pour son compte les ma\u00eetres de ski et auxiliaires dont il aura besoin et qu'il ne soit soumis ni \u00e0 une nomination ni \u00e0 un contr\u00f4le quelconque de la part de la Commission locale des \u00e9coles de ski. Il r\u00e9sulte de l'argumentation juridique du recourant qu'il demande, par ces conclusions, l'annulation de ces d\u00e9cisions dans la mesure o\u00f9 elles lui imposent les restrictions indiqu\u00e9es. Dans cette mesure, le recours est recevable.\\n\\nb) En vertu de la jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, la d\u00e9cision de l'autorit\u00e9 cantonale de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen remplace celle de l'autorit\u00e9 inf\u00e9rieure et peut seule \u00eatre attaqu\u00e9e par la voie du recours de droit public (RO 99 Ia 346, 160).\\n\\nSelon l'art. 19 de l'arr\u00eat\u00e9 du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 15 septembre 1952 fixant la proc\u00e9dure pour les recours administratifs, soit la proc\u00e9dure des recours au Conseil d'Etat, le recours hi\u00e9rarchique peut \u00eatre form\u00e9 tant pour inopportunit\u00e9 que pour ill\u00e9galit\u00e9. C'est dire que l'autorit\u00e9 de recours jouit \u00e0 cet \u00e9gard d'une cognition libre. C'est ce pouvoir d'exam n que le Conseil d'Etat a exerc\u00e9 en l'esp\u00e8ce; sa d\u00e9cision a donc remplac\u00e9 celle du D\u00e9partement de justice et police. Dans la mesure o\u00f9 il est dirig\u00e9 contre cette derni\u00e8re d\u00e9cision, le recours de droit public est irrecevable.\"}, {\"id\": \"3\", \"text\": \"a) L'art. 31 Cst. prot\u00e8ge toute activit\u00e9 \u00e9conomique priv\u00e9e dirig\u00e9e vers la production d'un gain et exerc\u00e9e \u00e0 titre professionnel, soit toute activit\u00e9 d\u00e9ploy\u00e9e par une personne dans un but lucratif. Il couvre le droit de choisir et d'exercer BGE 100 Ia 169 S. 175 librement toute activit\u00e9 lucrative priv\u00e9e, sur un point quelconque du territoire suisse, la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie appartenant aussi bien aux employ\u00e9s ou salari\u00e9s qu'aux ind\u00e9pendants. Il s'agit d\u00e8s lors de la libert\u00e9 commerciale dans un sens large (cf. AUBERT, Trait\u00e9 de droit constitutionnel suisse, Nos 1871, 1873, 1877; FAVRE, Droit constitutionnel suisse, p. 379; NEF, FJS No 616 p. 5).\\n\\nLes cantons peuvent cependant apporter des restrictions \u00e0 la libert\u00e9 constitutionnelle du commerce et de l'industrie. L'art. 31 al. 2 Cst. r\u00e9serve en effet \\\"les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie ainsi que sur leur imposition\\\", ces prescriptions ne pouvant toutefois \\\"d\u00e9roger au principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie \u00e0 moins que la constitution f\u00e9d\u00e9rale n'en dispose autrement\\\". Les restrictions que le droit cantonal peut apporter \u00e0 la libert\u00e9 constitutionnelle consistent notamment en des mesures de police justifi\u00e9es par l'int\u00e9r\u00eat public. Sont en revanche prohib\u00e9es les mesures qui interviennent dans la libre concurrence pour assurer ou favoriser certaines branches de l'activit\u00e9 lucrative ou certaines formes d'exploitation et qui tendent \u00e0 diriger l'activit\u00e9 \u00e9conomique selon un certain plan (cf. RO 99 Ia 373 consid. 2).\\n\\nLes prescriptions cantonales de police visent \u00e0 sauvegarder la tranquillit\u00e9, la s\u00e9curit\u00e9, la sant\u00e9 et la moralit\u00e9 publiques, \u00e0 pr\u00e9server d'un danger ou \u00e0 l'\u00e9carter. Elles doivent se limiter \u00e0 ce qui est n\u00e9cessaire \u00e0 la r\u00e9alisation de ces t\u00e2ches. Ainsi, les conditions mises par le droit cantonal \u00e0 l'exercice d'une profession ne doivent pas aller au-del\u00e1 de ce qu'exigerait la protection du public \u00e0 l'\u00e9gard de personnes incapables ou n\u00e9gligeant leurs devoirs professionnels et le maintien de la confiance que ce public t\u00e9moigne g\u00e9n\u00e9ralement aux membres d'une profession donn\u00e9e (RO 97 I 504/505 ; 94 I 226 /227 ; 83 I 254 ).\\n\\nLa jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral reconna\u00eet donc aux cantons le droit d'imposer le r\u00e9gime de la patente ou du certificat de capacit\u00e9 dans le choix de certaines activit\u00e9s, dont il importe de r\u00e9server l'exercice aux personnes qui en sont capables, la d\u00e9livrance du certificat ou de la patente \u00e9tant g\u00e9n\u00e9ralement subordonn\u00e9e \u00e0 la r\u00e9ussite d'un examen d'aptitude. Cette restriction ne saurait reposer sur des raisons \u00e9conomiques; elle ne peut se justifier que par des motifs de police. BGE 100 Ia 169 S. 176\\n\\nIl s'agit notamment d'assurer la protection du public, lorsque l'activit\u00e9 pr\u00e9sente des dangers que seule une personne professionnellement capable est \u00e0 m\u00eame d'\u00e9carter dans une mesure notable (RO 70 I 147; AUBERT, No 1885; FAVRE, p. 407; NEF, FJS 616 p. 9 et 618 p.11). Tel est bien le cas, selon la jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, des guides de montagne (RO 53 I 117/118), des ma\u00eetres de ski (RO 55 I 162/163), des colporteurs (RO 55 I 76/77), des sages-femmes (RO 59 I 183), des chiropraticiens (RO 80 I 15 ss.), des agents immobiliers (RO 65 I 75/76), des m\u00e9caniciens-dentistes (RO BO I 134), des chauffeurs de taxis (RO 79 I 339 340), des installateurs d'appareils \u00e9lectriques (RO 88 I 67).\\n\\nb) En ce qui concerne plus particuli\u00e8rement l'activit\u00e9 de professeur de ski, qui est en jeu dans le cas d'esp\u00e8ce, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a soulign\u00e9 dans l'arr\u00eat Testa c. Grisons, du 8 juillet 1943, qu'une telle activit\u00e9 est en principe prot\u00e9g\u00e9e par la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie. Il a en outre sp\u00e9cifi\u00e9 que ce principe constitutionnel est viol\u00e9 par une disposition de droit cantonal qui prescrit qu'il ne peut y avoir qu'une seule \u00e9cole de ski par station, car une pareille restriction rel\u00e8ve sans aucun doute de la politique \u00e9conomique et non de mesures de police.\\n\\nLa LPMS contenait. une disposition de cette nature (art. 5 al. 2), qui a \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9e par la novelle de 1967. Le recourant, ma\u00eetre de ski patent\u00e9, est donc en droit d'ouvrir une \u00e9cole de ski \u00e0 Villars, ce que l'autorit\u00e9 cantonale comp\u00e9tente ne conteste en principe pas. Elle se limite \u00e0 subordonner l'autorisation d'ouvrir cette \u00e9cole \u00e0 la r\u00e9alisation des conditions fix\u00e9es par la loi, laquelle d\u00e9l\u00e8gue \u00e0 la Commission locale la comp\u00e9tence de nommer le directeur d'une \u00e9cole (art. 7ter) et impose \u00e0 celui-ci l'obligation d'\u00eatre porteur du brevet de directeur d\u00e9livr\u00e9 par l'AESS (art. 8). Le recourant soutient que ces conditions violent le principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie et n'entend donc pas s'y soumettre.\"}, {\"id\": \"4\", \"text\": \"a) Selon la jurisprudence et la doctrine rappel\u00e9es cidessus, le l\u00e9gislateur cantonal peut exiger de celui qui veut pratiquer l'enseignement du ski l'obtention pr\u00e9alable d'une patente d\u00e9livr\u00e9e apr\u00e8s un examen d'aptitude. A plus forte raison doit-il pouvoir fixer des conditions plus strictes encore concernant les qualifications d'un ma\u00eetre de ski qui, comme le recourant, entend fonder et diriger une \u00e9cole de ski. Le directeur BGE 100 Ia 169 S. 177 d'une telle \u00e9cole doit en effet poss\u00e9der une connaissance accrue des techniques du ski et savoir les enseigner. Il doit de plus \u00eatre \u00e0 m\u00eame de contr\u00f4ler de mani\u00e8re pr\u00e9cise l'enseignement de ses collaborateurs, leurs m\u00e9thodes techniques et p\u00e9dagogiques, ainsi que les mesures indispensables \u00e0 prendre notamment lors de courses organis\u00e9es en altitude pour les \u00e9l\u00e8ves de l'\u00e9cole. Il est d\u00e8s lors parfaitement admissible d'imposer \u00e0 celui qui requiert l'autorisation de diriger une \u00e9cole de ski des conditions plus rigoureuses que celles fix\u00e9es pour l'obtention de la simple patente de ma\u00eetre de ski. Il est dans l'int\u00e9r\u00eat public d'assurer en l'occurrence un enseignement de qualit\u00e9 et une organisation de l'\u00e9cole alliant s\u00e9curit\u00e9 et efficacit\u00e9. Le principe constitutionnel de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie et le principe de la proportionnalit\u00e9 ne sont ainsi pas viol\u00e9s si l'on exige de celui qui entend diriger une \u00e9cole de ski qu'il participe avec succ\u00e8s \u00e0 un cours de directeur.\\n\\nEn l'esp\u00e8ce, les cours de direction sont organis\u00e9s par l'AESS, association de droit priv\u00e9 r\u00e9gie par les art. 60 ss. CC. Il est admis en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale que la loi peut d\u00e9l\u00e9guer \u00e0 des associations de droit priv\u00e9 l'ex\u00e9cution de t\u00e2ches d'int\u00e9r\u00eat public (IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 4e \u00e9d., 1971, n 514; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 156-158; RO 100 Ia 70, consid. 2 d). C'est pr\u00e9cis\u00e9ment ce qu'a fait le l\u00e9gislateur vaudois \u00e0 l'art. 8 LPMS, en d\u00e9l\u00e9guant \u00e0 l'AESS la t\u00e2che de d\u00e9livrer aux directeurs des \u00e9coles de ski des stations vaudoises un brevet ou une attestation certifiant que le requ\u00e9rant a particip\u00e9 \u00e0 un cours appropri\u00e9 suivi d'un examen. Cette obligation d'\u00eatre porteur du brevet ou de l'attestation en question incombe \u00e0 tous les directeurs des \u00e9coles de ski, que celles-ci soient admises ou non dans l'AESS. La novelle de 1967 ne fait \u00e0 cet \u00e9gard aucune distinction. Le recourant soutient il est vrai une opinion contraire, puisqu'il consid\u00e8re qu'une \u00e9cole de ski non affili\u00e9e \u00e0 l'AESS n'est pas soumise \u00e0 la r\u00e8gle de l'art. 8 LPMS. Ses conclusions reposent toutefois sur une interpr\u00e9tation manifestement insoutenable de la disposition pr\u00e9cit\u00e9e. Il est vrai que l'AESS ne reconna\u00eet qu'une seule \u00e9cole de ski par station et refuse de d\u00e9livrer un brevet de directeur \u00e0 la personne qui veut ouvrir une \u00e9cole de ski dans une localit\u00e9 qui en est d\u00e9j\u00e0 pourvue. Elle admet cependant que cette personne a la possibilit\u00e9 de participer au cours de directeur et BGE 100 Ia 169 S. 178 d'obtenir, non un brevet, mais une attestation confirmant qu'elle a suivi le cours avec succ\u00e8s, attestation que le D\u00e9partement de justice et police consid\u00e8re comme suffisante au regard des exigences pos\u00e9es par l'art. 8 LPMS.\\n\\nIl faut d'ailleurs noter que, d\u00e8s le moment o\u00f9 elle se charge d'une t\u00e2che d'int\u00e9r\u00eat public qui lui est d\u00e9volue par un canton, l'AESS se doit de s'en acquitter en conformit\u00e9 de la loi. De ce fait, comme le souligne \u00e0 juste titre le Conseil d'Etat, elle est en particulier tenue d'admettre le recourant \u00e0 son cours de directeur et, si celui-ci l'a suivi avec succ\u00e8s, de lui remettre pour le moins l'attestation correspondante, ce qui lui permettra de diriger une \u00e9cole de ski dans une station vaudoise. Un refus oppos\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard par l'AESS au recourant serait susceptible de recours au Conseil d'Etat. Ce dernier r\u00e9serve en effet express\u00e9ment cette possibilit\u00e9 de recours tant dans la d\u00e9cision attaqu\u00e9e que dans sa r\u00e9ponse au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. Il pr\u00e9cise \u00e0 ce sujet qu'il lui appartiendrait, dans l'hypoth\u00e8se d'un refus injustifi\u00e9 de la part de l'AESS, de d\u00e9cider en dernier ressort de l'octroi ou du refus d'un brevet de directeur d'une \u00e9cole de ski. Il s'impose d\u00e8s lors de reconna\u00eetre qu'avec ce contr\u00f4le de l'autorit\u00e9 \u00e9tatique les droits du recourant paraissent suffisamment prot\u00e9g\u00e9s. Il ne saurait encore soutenir que la mesure impos\u00e9e - suivre avec succ\u00e8s le cours de directeur organis\u00e9 par l'AESS - va au-del\u00e0 de ce qui peut, en mati\u00e8re de direction d'une \u00e9cole de ski, \u00eatre normalement exig\u00e9 pour la protection du public et la sauvegarde de l'int\u00e9r\u00eat public. Cette prescription de police n'est donc pas contraire au principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie et doit ainsi \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme admissible.\\n\\nb) L'art. 7ter LPMS dispose notamment que la Commission locale nomme le directeur apr\u00e8s avoir consult\u00e9 les ma\u00eetres de ski attach\u00e9s \u00e0 l'\u00e9cole. Cette disposition constitue une mesure de police que rien ne justifie. Elle appara\u00eet marqu\u00e9e du sceau de l'ancien syst\u00e8me de l'unicit\u00e9 d'\u00e9cole de ski par station consacr\u00e9 par l'art. 5 al. 2 LPMS, disposition abrog\u00e9e en 1967. Si elle pouvait alors avoir une signification, elle a perdu tout sens juridique depuis la modification de la loi. On le constate en l'esp\u00e8ce, o\u00f9 il s'agit de la cr\u00e9ation d'une nouvelle \u00e9cole dont les ma\u00eetres ne sont pas encore engag\u00e9s. Par ailleurs, on ne voit pas quel int\u00e9r\u00eat public une telle proc\u00e9dure devrait sauvegarder, d'autant plus que la loi ne pr\u00e9cise en aucune BGE 100 Ia 169 S. 179 mani\u00e8re les questions sur lesquelles la commission devrait se prononcer avant de proc\u00e9der \u00e0 la nomination. L'art. 31 Cst. ne met pas obstacle \u00e0 ce que l'on exige d'un directeur d'une \u00e9cole de ski des qualit\u00e9s tant professionnelles que personnelles. A cet \u00e9gard, la LPMS pose l'exigence d'un brevet ou d'une attestation d\u00e9livr\u00e9e par l'AESS. Par ailleurs, l'art. 11 ch. 3 LPMS dispose d\u00e9j\u00e0 que, pour obtenir la patente de ma\u00eetre de ski, patente dont le directeur d'une \u00e9cole de ski doit \u00eatre titulaire, il faut jouir d'une bonne r\u00e9putation et de ses droits civiques. Aucun int\u00e9r\u00eat public ne justifie ainsi la mesure de police incrimin\u00e9e, qui ne r\u00e9siste pas au grief d'inconstitutionnalit\u00e9. La d\u00e9cision attaqu\u00e9e doit donc \u00eatre annul\u00e9e sur ce point.\\n\\nc) La Commission locale a \u00e9galement pour t\u00e2che de fixer les conditions d'exploitation de l'\u00e9cole, d'arbitrer les litiges entre le directeur et les ma\u00eetres de ski d'une part, entre les \u00e9coles de ski d'autre part. Le recourant conteste que l'\u00e9cole qu'il entend cr\u00e9er soit soumise \u00e0 ce contr\u00f4le, en soutenant que seules les \u00e9coles organis\u00e9es par l'AESS doivent s'y plier. Cette opinion ne saurait toutefois \u00eatre retenue, car rien, dans le texte de l'art. 7ter LPMS, n'autorise une telle distinction. Il faut d'ailleurs remarquer que le principe d'un tel contr\u00f4le est admissible au regard de l'art. 31 Cst. pour des raisons tenant \u00e0 la sauvegarde de l'ordre et de la s\u00e9curit\u00e9 publics. Le recours sur ce point doit ainsi \u00eatre rejet\u00e9, m\u00eame si le syst\u00e8me choisi par le l\u00e9gislateur vaudois est discutable en ce qu'il confie ce contr\u00f4le \u00e0 une commission dont l'objectivit\u00e9 peut \u00eatre mise en doute en raison de sa composition. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'a toutefois pas en l'esp\u00e8ce \u00e0 se prononcer sur cette question, pas plus qu'il n'a \u00e0 examiner les m\u00e9rites d'un syst\u00e8me qui confie \u00e0 une telle commission le soin de r\u00e9gler des litiges entre employeur et employ\u00e9s ou entre \u00e9coles.\\n\\nd) En d\u00e9finitive, pour \u00eatre autoris\u00e9 \u00e0 cr\u00e9er et \u00e0 diriger une \u00e9cole de ski \u00e0 Villars, le recourant doit \u00eatre titulaire d'une patente de ma\u00eetre de ski (art. 5 al. 1 de la novelle de 1967) et avoir suivi avec succ\u00e8s un cours de directeur organis\u00e9 par l'AESS. Une fois ces conditions r\u00e9alis\u00e9es, le recourant a droit \u00e0 une autorisation d'ouvrir et d'exploiter sa propre \u00e9cole de ski.\"}, {\"id\": \"5\", \"text\": \"Le recourant \u00e9voque en dernier lieu le cas du Club M\u00e9diterran\u00e9e qui aurait \u00e0 Villars sa propre \u00e9cole de ski. Le BGE 100 Ia 169 S. 180 Conseil d'Etat r\u00e9pond avec raison qu'il s'agit de professeurs \u00e9trangers au canton, qui ne dispensent leur enseignement qu'aux seuls membres d'un groupe constitu\u00e9 hors de la r\u00e9gion et qui ne recrutent aucun \u00e9l\u00e8ve sur place. Ils sont ainsi au b\u00e9n\u00e9fice de l'exception pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 6 lettre c de la novelle de 1967 et peuvent d\u00e8s lors, sans avoir de patente vaudoise; donner leur enseignement aux membres de ce groupe. La situation de ces professeurs est d\u00e8s lors diff\u00e9rente de celle du recourant et celui-ci n'est pas recevable, dans ces conditions, \u00e0 se plaindre d'in\u00e9galit\u00e9 de traitement.\"}]}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"Dispositiv. Par ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral:\\n\\nAdmet partiellement le recours et annule la d\u00e9cision attaqu\u00e9e dans la mesure o\u00f9 elle pr\u00e9voit la nomination du recourant par la Commission locale \u00e0 la direction de son \u00e9cole. 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