{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 189", "bge", "CH", null, "100 IA 189", null, "1974-02-13", null, "fr", null, null, "Regeste\n Pers\u00f6nliche Freiheit. Art. 4 BV und Art. 125 KV Genf. 1. Zul\u00e4ssigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde (Erw. 1). 2. Die Verweigerung eines Leumundszeugnisses beeintr\u00e4chtigt das Recht auf pers\u00f6nliche Freiheit nicht (Erw. 2 und 3). 3. Untersteht das Verwaltungshandeln als Ganzes dem Grundsatz des Gesetzesvorbehalts? (Erw. 4 a). 4. Das Reglement \u00fcber die Ausstellung der Leumundszeugnisse ist vom Staatsrat im Rahmen der ihm durch Art. 125 der Genfer Kantonsverfassung \u00fcbertragenen Befugnisse erlassen worden. (Erw. 4 b). 5. Auf welche Tatsachen kann sich die Beh\u00f6rde berufen, um die Verweigerung eines Leumundszeugnisses zu begr\u00fcnden, ohne ihr Ermessen zu \u00fcberschreiten? (Erw. 5).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Pers\u00f6nliche Freiheit. Art. 4 BV und Art. 125 KV Genf. 1. Zul\u00e4ssigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde (Erw. 1). 2. Die Verweigerung eines Leumundszeugnisses beeintr\u00e4chtigt das Recht auf pers\u00f6nliche Freiheit nicht (Erw. 2 und 3). 3. Untersteht das Verwaltungshandeln als Ganzes dem Grundsatz des Gesetzesvorbehalts? (Erw. 4 a). 4. Das Reglement \u00fcber die Ausstellung der Leumundszeugnisse ist vom Staatsrat im Rahmen der ihm durch Art. 125 der Genfer Kantonsverfassung \u00fcbertragenen Befugnisse erlassen worden. (Erw. 4 b). 5. Auf welche Tatsachen kann sich die Beh\u00f6rde berufen, um die Verweigerung eines Leumundszeugnisses zu begr\u00fcnden, ohne ihr Ermessen zu \u00fcberschreiten? (Erw. 5).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Libert\u00e9 personnelle. Art. 4 Cst et 125 Cst. cant. 1. Recevabilit\u00e9 du recours de droit public (consid. 1). 2. Le refus de d\u00e9livrer un certificat de bonne vie et moeurs ne porte pas atteinte \u00e0 la libert\u00e9 personnelle (consid. 2 et 3). 3. L'activit\u00e9 administrative tout enti\u00e8re est-elle soumise au principe de la r\u00e9serve de la loi? (consid. 4 a). 4. Le r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs a \u00e9t\u00e9 \u00e9dict\u00e9 par le Conseil d'Etat dans le cadre des comp\u00e9tences que lui d\u00e9l\u00e8gue l'art. 125 Cst. cant. (consid. 4 b). 5. Sur quels faits l'autorit\u00e9 peut-elle se fonder pour motiver son refus de d\u00e9livrer un certificat sans exc\u00e9der son pouvoir d'appr\u00e9ciation? (consid. 5).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Libert\u00e0 personale. Art. 4 CF e art. 125 Cost. ginevrina. 1. Ammissibilit\u00e0 del ricorso di diritto pubblico (consid. 1). 2. Il rifiuto di rilasciare un certificato di buona condotta non pregiudica la libert\u00e0 personale (consid. 2 e 3). 3. E'soggetta alla riserva della base legale l'intera attivit\u00e0 amministrativa? (consid. 4 a). 4. Il regolamento relativo al rilascio dei certificati di buona condotta \u00e8 stato emanato dal Consiglio di Stato ginevrino nel quadro delle competenze delegategli dall'art. 125 Cost. del cantone di Ginevra (consid. 4 b). 5. Su quali fatti pu\u00f2 fondarsi l'autorit\u00e0 per motivare, senza eccedere il proprio potere d'apprezzamento, il rifiuto di rilasciare un certificato di buona condotta? (consid. 5).", "Urteilskopf\n100 Ia 189\n27. Arr\u00eat du 13 f\u00e9vrier 1974 en la cause Feuz c. Gen\u00e8ve, Tribunal administratif et D\u00e9partement de justice et police.\nRegeste\nPers\u00f6nliche Freiheit.\nArt. 4 BV\nund Art. 125 KV Genf.\n1. Zul\u00e4ssigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde (Erw. 1).\n2. Die Verweigerung eines Leumundszeugnisses beeintr\u00e4chtigt das Recht auf pers\u00f6nliche Freiheit nicht (Erw. 2 und 3).\n3. Untersteht das Verwaltungshandeln als Ganzes dem Grundsatz des Gesetzesvorbehalts? (Erw. 4 a).\n4. Das Reglement \u00fcber die Ausstellung der Leumundszeugnisse ist vom Staatsrat im Rahmen der ihm durch Art. 125 der Genfer Kantonsverfassung \u00fcbertragenen Befugnisse erlassen worden. (Erw. 4 b).\n5. Auf welche Tatsachen kann sich die Beh\u00f6rde berufen, um die Verweigerung eines Leumundszeugnisses zu begr\u00fcnden, ohne ihr Ermessen zu \u00fcberschreiten? (Erw. 5).\nSachverhalt\nab Seite 189\nBGE 100 Ia 189 S. 189\nA.-\nLe Conseil d'Etat du canton de Gen\u00e8ve a, en date du 29 septembre 1951, \u00e9dict\u00e9 un r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs. Ceux-ci doivent contenir,\nBGE 100 Ia 189 S. 190\navec les indications d'identit\u00e9, l'appr\u00e9ciation relative \u00e0 la conduite des requ\u00e9rants (art. 3). Ils sont refus\u00e9s \u00e0 ceux qui sont priv\u00e9s de leurs droits civiques ou dont le casier judiciaire contient une condamnation non radi\u00e9e \u00e0 une peine privative de libert\u00e9, ainsi qu'\u00e0 ceux dont l'honorabilit\u00e9 peut \u00eatre d\u00e9ni\u00e9e avec certitude en raison d'une ou de plusieurs plaintes fond\u00e9es concernant leur comportement, de contraventions encourues par eux \u00e0 r\u00e9it\u00e9r\u00e9es reprises ou de leur genre de vie (ivrognerie, inconduite, fain\u00e9antise, etc.), \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que les faits de peu d'importance ou ceux qui sont contest\u00e9s et non \u00e9tablis ne sont pas pris en consid\u00e9ration (art. 4). L'art. 6 pr\u00e9voit en outre que, sur demande \u00e9crite de celui \u00e0 qui un certificat de bonne vie et moeurs a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9, l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente peut lui d\u00e9livrer une attestation r\u00e9dig\u00e9e selon une formule moins favorable, dont le contenu peut varier mais qui doit s'en tenir, dans la mesure du possible, aux faits tels qu'ils r\u00e9sultent du dossier. Les certificats de bonne vie et moeurs et l'attestation pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 6 sont d\u00e9livr\u00e9s par un officier de police (commissariat de police).\nB.-\nAlec Feuz demanda le 20 janvier 1972 au commissariat de police un certificat de bonne vie et moeurs. Il fut convoqu\u00e9 \u00e0 ce commissariat, o\u00f9 lui furent signifi\u00e9s les motifs du refus de l'octroi de ce certificat. Il r\u00e9sultait en effet des dossiers de police que le requ\u00e9rant avait commis de fa\u00e7on r\u00e9p\u00e9t\u00e9e, de 1967 \u00e0 1970, des contraventions pour bruit nocturne, participation \u00e0 des manifestations interdites et refus d'obtemp\u00e9rer aux ordres des agents. De plus, il avait particip\u00e9, le 14 d\u00e9cembre 1970, \u00e0 la manifestation de soutien aux s\u00e9paratistes basques, au cours de laquelle il avait lanc\u00e9 des pierres et des morceaux de hampes de calicot contre les vitrines et la porte d'entr\u00e9e de l'Office national espagnol de tourisme, selon les constatations faites sur les lieux par un inspecteur de la s\u00fbret\u00e9 genevoise. Feuz avait \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 d'\u00e9meute, de dommages \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 et d'opposition aux actes de l'autorit\u00e9. Il avait contest\u00e9 ce qui lui \u00e9tait reproch\u00e9. Le Procureur g\u00e9n\u00e9ral, en date du 2 avril 1973, avait en d\u00e9finitive class\u00e9 provisoirement la proc\u00e9dure \"vu le doute\".\nFeuz ayant r\u00e9it\u00e9r\u00e9 sa demande d'un certificat de bonne vie et moeurs, l'officier de police lui confirma son refus le 15 mars 1973, tout en se d\u00e9clarant pr\u00eat \u00e0 d\u00e9livrer une attestation au sens de l'art. 6 du r\u00e8glement.\nBGE 100 Ia 189 S. 191\nC.-\nFeuz recourut contre cette d\u00e9cision au Tribunal administratif le 2 avril 1973. Il faisait valoir qu'il avait obtenu, en juillet 1971, une licence en histoire \u00e0 l'Institut des hautes \u00e9tudes internationales et qu'il avait besoin d'un certificat de bonne vie et moeurs pour poursuivre sa carri\u00e8re dans l'enseignement et obtenir un dipl\u00f4me d'\u00e9tudes p\u00e9dagogiques pour l'enseignement secondaire.\nApr\u00e8s avoir administr\u00e9 certains moyens de preuve, le Tribunal administratif a rejet\u00e9 le recours le 16 juillet 1973 et confirm\u00e9 la d\u00e9cision attaqu\u00e9e. Il relevait que le pouvoir d'appr\u00e9ciation laiss\u00e9 \u00e0 l'administration n'avait pas \u00e9t\u00e9 outrepass\u00e9 par l'officier de police et que celui-ci, en estimant ne pas pouvoir consid\u00e9rer les contraventions commises et le comportement du recourant lors de la manifestation du 14 d\u00e9cembre 1970 comme des faits de peu d'importance, avait \u00e9mis une appr\u00e9ciation conforme \u00e0 l'esprit de l'art. 4 al. 2 du r\u00e8glement. Sa d\u00e9cision, reposant sur une base r\u00e9glementaire s\u00e9rieuse et objective, ne portait pas atteinte au droit de travailler du recourant, celui-ci devant s'en prendre \u00e0 lui-m\u00eame de ne pas pouvoir obtenir actuellement la pi\u00e8ce n\u00e9cessaire \u00e0 son dossier de candidat \u00e0 l'enseignement secondaire. Le Tribunal administratif soulignait en outre que, m\u00eame si le droit atteint ne pouvait \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 avec pr\u00e9cision (atteinte \u00e0 la libert\u00e9 personnelle ou \u00e0 un autre droit constitutionnel \u00e9crit ou non \u00e9crit), la d\u00e9cision contest\u00e9e devait respecter le principe de la l\u00e9galit\u00e9. A cet \u00e9gard, apr\u00e8s avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l'examen historique du droit constitutionnel genevois de 1814 \u00e0 1958, sous l'angle de la comp\u00e9tence du Conseil d'Etat en mati\u00e8re de r\u00e8glements de police, l'autorit\u00e9 de recours concluait que l'art. 125 de la constitution actuelle, pr\u00e9voyant que \"le Conseil d'Etat \u00e9dicte les r\u00e8glements de police dans les limites fix\u00e9es par la loi\", \u00e9tait une base l\u00e9gale suffisante pour le r\u00e8glement de 1951 relatif \u00e0 la d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs. Elle consid\u00e9rait enfin que le recourant, comme candidat \u00e0 une fonction publique, se trouvait dans un rapport sp\u00e9cial de d\u00e9pendance avec l'Etat et que de ce fait sa libert\u00e9 individuelle pouvait \u00eatre soumise \u00e0 des limitations plus importantes d\u00e9coulant pr\u00e9cis\u00e9ment de ces relations sp\u00e9ciales avec la puissance publique.\nD.-\nAgissant par la voie du recours de droit public, Feuz demande au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral principalement d'annuler l'arr\u00eat\nBGE 100 Ia 189 S. 192\ndu Tribunal administratif genevois du 16 juillet 1973 et la d\u00e9cision de l'officier de police du 15 mars 1973, pour violation de la libert\u00e9 personnelle, subsidiairement d'annuler la d\u00e9cision de l'officier de police du 15 mars 1973 pour violation de la s\u00e9paration des pouvoirs et exc\u00e8s de pouvoir, plus subsidiairement d'annuler la d\u00e9cision de l'officier de police du 15 mars 1973 pour violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 4 Cst.).\nLe D\u00e9partement cantonal de justice et police conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif prend la m\u00eame conclusion, dans la mesure o\u00f9 le recours est recevable.\nErw\u00e4gungen\nConsid\u00e9rant en droit:\n1.\nLorsque l'autorit\u00e9 cantonale de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen, sa d\u00e9cision remplace celle de l'autorit\u00e9 inf\u00e9rieure et peut seule \u00eatre attaqu\u00e9e par la voie du recours de droit public (RO 93 I 326\n;\n94 I 462\n). Il n'est pas contest\u00e9 que le Tribunal administratif du canton de Gen\u00e8ve jouit d'un tel pouvoir. En mati\u00e8re de d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs, le Tribunal administratif statue en effet comme instance d'appel et revoit par cons\u00e9quent librement les faits et le droit (cf. art. 8 ch. 15 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970). Sa d\u00e9cision peut seule \u00eatre attaqu\u00e9e par la voie du recours de droit public, \u00e0 l'exclusion de la d\u00e9cision de l'officier de police du 15 mars 1973. Le pr\u00e9sent recours doit donc \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 irrecevable en tant qu'il vise cette derni\u00e8re d\u00e9cision.\n2.\nEn l'esp\u00e8ce, le recourant s'est vu refuser un certificat de bonne vie et moeurs en vertu de l'art. 4 al. 1 lettre c du r\u00e8glement du 29 septembre 1951, \u00e0 la suite des contraventions qu'il a encourues \u00e0 plusieurs reprises depuis 1967 et de son comportement lors de la manifestation du 14 d\u00e9cembre.1970. Il soutient que ce refus porte atteinte \u00e0 sa dignit\u00e9 ainsi qu'\u00e0 sa libert\u00e9 de travailler qui, en tant que manifestation \u00e9l\u00e9mentaire de l'\u00e9panouissement de la personnalit\u00e9 humaine, serait garantie par la libert\u00e9 individuelle. Il consid\u00e8re en outre que la d\u00e9cison attaqu\u00e9e est arbitraire et qu'elle a \u00e9t\u00e9 ainsi rendue en violation de l'art. 4 Cst.\n3.\nA l'avis du recourant, la d\u00e9cision attaqu\u00e9e porte atteinte \u00e0 sa facult\u00e9 de choisir librement un travail, puisqu'elle aura pour effet de mettre en veilleuse pendant plusieurs\nBGE 100 Ia 189 S. 193\nann\u00e9es ses qualifications universitaires et son sens p\u00e9dagogique d\u00e9j\u00e0 entra\u00een\u00e9 par plusieurs mois de suppl\u00e9ance dans l'enseignement secondaire. Le refus de lui d\u00e9livrer le certificat requis doit donc \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une atteinte \u00e0 sa libert\u00e9 de travailler et, partant, \u00e0 la libert\u00e9 individuelle. Pour qu'une telle atteinte puisse \u00eatre admise, il faut qu'elle repose sur une base l\u00e9gale. Celle-ci n'existerait pas en l'esp\u00e8ce.\na) La libert\u00e9 dite individuelle ou personnelle est garantie tant par le droit genevois (art. 3 Cst. cant.) que par le droit f\u00e9d\u00e9ral non \u00e9crit (RO 99 Ia 266). Il suffit d\u00e8s lors d'examiner quelle est l'\u00e9tendue de la garantie accord\u00e9e par le droit f\u00e9d\u00e9ral (cf. RO 90 I 38 consid. d).\nb) La jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral concernant la libert\u00e9 personnelle a d\u00e9fini ce droit comme \u00e9tant au premier chef la libert\u00e9 physique. Le droit de disposer librement de son corps prot\u00e8ge la libert\u00e9 d'aller et de venir et l'int\u00e9grit\u00e9 corporelle. Cette premi\u00e8re d\u00e9finition un peu \u00e9troite tient \u00e0 ce que la plupart des affaires qui l'ont suscit\u00e9e concernaient des atteintes \u00e0 la libert\u00e9 physique (cf. RO 90 I 35, avec citations). Dans son arr\u00eat publi\u00e9 au RO 90 I 36, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a toutefois \u00e9tendu la notion de libert\u00e9 personnelle en lui faisant garantir non seulement la libert\u00e9 physique, mais encore la protection de l'homme contre les atteintes qui tendraient, par un moyen quelconque, \u00e0 restreindre ou supprimer la facult\u00e9 qui lui est propre de se d\u00e9terminer d'apr\u00e8s son appr\u00e9ciation de la situation. L'existence de cette facult\u00e9 constitue en effet la condition d'exercice de nombreux droits constitutionnels (RO 97 I 49).\nLa jurisprudence a pr\u00e9cis\u00e9 par ailleurs que la libert\u00e9 personnelle est un droit inali\u00e9nable et imprescriptible, destin\u00e9 \u00e0 garantir la dignit\u00e9 de l'homme (RO 97 I 50). Elle assure la protection g\u00e9n\u00e9rale des droits fondamentaux qui conditionnent de mani\u00e8re d\u00e9cisive le contenu et l'\u00e9tendue des autres libert\u00e9s constitutionnelles. Si elle ne s'identifie pas \u00e0 ces derni\u00e8res et ne peut donc \u00eatre invoqu\u00e9e en elle-m\u00eame comme moyen de protection contre les restrictions qui leur sont apport\u00e9es, elle est toutefois la condition n\u00e9cessaire de leur exercice et leur compl\u00e9ment, en ce sens que le citoyen peut s'en pr\u00e9valoir pour la d\u00e9fense de sa personnalit\u00e9 et de sa dignit\u00e9, lorsque aucun autre droit \u00e9crit ou non \u00e9crit n'entre en consid\u00e9ration (RO 97 I 49/50\n;\n90 I 37\n/38).\nBGE 100 Ia 189 S. 194\nc) Le recourant all\u00e8gue que le refus qui lui est oppos\u00e9 porte atteinte \u00e0 sa libert\u00e9 de travailler qui, en tant que manifestation \u00e9l\u00e9mentaire de la personnalit\u00e9 humaine, serait garantie par la libert\u00e9 personnelle. Il aurait \u00e9t\u00e9 plus exact de parler en l'esp\u00e8ce d'une atteinte au droit \u00e0 la formation, la d\u00e9cision incrimin\u00e9e mettant obstacle, selon le recourant, \u00e0 la constitution d'un dossier \u00e9tabli en vue de son admission \u00e0 un cours de formation p\u00e9dagogique. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de remarquer que Feuz n'est pas recevable en l'\u00e9tat \u00e0 faire valoir une atteinte \u00e0 ce droit. Il pourrait tout au plus l'invoquer \u00e0 l'encontre de la d\u00e9cision par laquelle l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente refuserait son admission au cours p\u00e9dagogique. Au surplus, on peut se demander s'il conviendrait de reconna\u00eetre au droit \u00e0 la formation le caract\u00e8re d'une garantie constitutionnelle non \u00e9crite, alors que l'inscription dans la constitution en a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e par votation populaire du 4 mars 1973 (cf. FF 1972 I 368 ss.\n;\n1973 I 1158\n; E. GRISEL, Les droits sociaux, RDS vol. 92 II 73/74; J. P. M\u00dcLLER, Soziale Grundrechte in der Verfassung, RDS vol. 92 II 872 ss.). Des motifs identiques font \u00e9galement appara\u00eetre le grief d'atteinte \u00e0 un droit au travail comme mal fond\u00e9. Le recours doit donc \u00eatre rejet\u00e9 sur ce point.\nd) Le recourant rel\u00e8ve par ailleurs que le refus de lui d\u00e9livrer un certificat de bonne vie et moeurs, fond\u00e9 sur l'art. 4 al. 1 lettre c du r\u00e8glement, porte atteinte \u00e0 sa dignit\u00e9 et, par cons\u00e9quent, \u00e0 la libert\u00e9 personnelle. Par son refus en effet, l'autorit\u00e9 d\u00e9nie son honorabilit\u00e9 et refuse ainsi de le reconna\u00eetre comme un homme honorable, digne d'estime et de consid\u00e9ration, en raison de son comportement ant\u00e9rieur.\nOn ne saurait admettre en l'esp\u00e8ce que la d\u00e9cision attaqu\u00e9e constitue une atteinte \u00e0 la libert\u00e9 personnelle du recourant pour le seul motif qu'elle heurterait le sentiment qu'il a de sa propre dignit\u00e9. Le ferait-on que l'on accorderait alors \u00e0 cette notion une port\u00e9e si \u00e9tendue que l'on ne voit pas quelles limites pourraient lui \u00eatre fix\u00e9es.\nOn peut en revanche se demander si la libert\u00e9 personnelle, destin\u00e9e \u00e0 garantir la dignit\u00e9 humaine, n'assurerait pas plut\u00f4t la protection de la personnalit\u00e9 vue sous l'angle du droit public. Porteraient ainsi atteinte \u00e0 ce droit constitutionnel non \u00e9crit toutes les mesures - actes ou omissions - que les organes de l'Etat prennent \u00e0 l'\u00e9gard d'un administr\u00e9 et qui\nBGE 100 Ia 189 S. 195\nsont de nature \u00e0 mettre en cause sa r\u00e9putation. Toutefois, m\u00eame ainsi d\u00e9finie, la libert\u00e9 personnelle aurait une port\u00e9e trop large, qui conduirait \u00e0 devoir examiner, par exemple, si le refus d'une promotion ou une d\u00e9claration de faillite ne sont pas des actes qui portent atteinte \u00e0 la dignit\u00e9 humaine. Pareille cons\u00e9quence est inacceptable. Cela reviendrait \u00e0 doubler l'art. 4 Cst. d'une disposition constitutionnelle non \u00e9crite dont les limites de surcro\u00eet resteraient impr\u00e9cises. La port\u00e9e que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a donn\u00e9e \u00e0 la disposition constitutionnelle pr\u00e9cit\u00e9e rend d'ailleurs superflue et inad\u00e9quate en l'esp\u00e8ce une telle extension de la libert\u00e9 personnelle. Celle-ci, ainsi que cela a \u00e9t\u00e9 rappel\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, ne doit pas pouvoir \u00eatre invoqu\u00e9e l\u00e0 o\u00f9 les droits constitutionnels \u00e9crits ou non \u00e9crits assurent d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l'individu une protection suffisante. Le recourant dispose, contre le refus de lui d\u00e9livrer le certificat demand\u00e9, des moyens que lui offre l'art. 4 Cst. Il n'y a pas de raison d'admettre que ceux-ci n'assurent in casu qu'une protection insuffisante.\n4.\na) L'institution du certificat de bonne vie et moeurs et de l'attestation ne constitue ainsi pas en soi une mesure de police portant atteinte aux libert\u00e9s garanties par la constitution et n'est donc pas comme telle soumise au principe de la r\u00e9serve de la loi (cf. RO 99 Ia 250, 267, 373/374). Toutefois, selon une opinion qui tend \u00e0 se r\u00e9pandre, l'activit\u00e9 administrative tout enti\u00e8re serait subordonn\u00e9e \u00e0 ce principe, y compris l'ex\u00e9cution de prestations (\"Leistungsverwaltung\"). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'a pas eu \u00e0 se prononcer express\u00e9ment sur cette question \u00e0 propos de laquelle s'affrontent th\u00e9orie traditionnelle et doctrine nouvelle (cf. GRISEL, L'administration et la loi, dans Regards sur le droit suisse, Lausanne 1964, p. 31 ss., 38 \u00e0 40). Il para\u00eet d'ailleurs douteux que l'ordre juridique existant soumette \u00e0 l'exigence d'une base l\u00e9gale toute activit\u00e9 administrative; car s'il autorise bien l'application du principe de r\u00e9serve de la loi \u00e0 certains domaines de la \"Leistungsverwaltung\", il semble s'y opposer dans d'autres (GRISEL, op.cit., p. 43). Ces questions n'auront cependant pas \u00e0 \u00eatre tranch\u00e9es en l'esp\u00e8ce, si l'on peut admettre que le r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs est un r\u00e8glement de police qui est de la comp\u00e9tence du Conseil d'Etat en vertu de l'art. 125 Cst. cant.\nb) L'art. 125 Cst. cant. dispose que \"le Conseil d'Etat\nBGE 100 Ia 189 S. 196\n\u00e9dicte des r\u00e8glements de police dans les limites fix\u00e9es par la loi\". C'est dans cette disposition que l'autorit\u00e9 dont la d\u00e9cision est attaqu\u00e9e voit la base l\u00e9gale du r\u00e8glement contest\u00e9. On peut h\u00e9siter \u00e0 qualifier un r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance de certificats de bonne vie et moeurs de r\u00e8glement de police au sens \u00e9troit du terme; la police a en effet pour fonction essentielle de prot\u00e9ger la s\u00e9curit\u00e9, la sant\u00e9, la tranquillit\u00e9 et l'ordre publics, avec l'obligation en particulier de d\u00e9fendre les biens juridiques prot\u00e9g\u00e9s des particuliers et de la collectivit\u00e9 tels qu'ils sont reconnus par la l\u00e9gislation en vigueur (cf. FLEINER, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, \u00a7 24, chap. II). Une conception plus large du \"r\u00e8glement de police\" n'est toutefois pas exclue.\nL'art. 3 de la loi du 26 octobre 1957 sur l'organisation de la police attribue \u00e0 celle-ci la police judiciaire, la police rurale et la police des \u00e9trangers. Cette disposition pr\u00e9cise \u00e9galement que la police est charg\u00e9e de \"veiller \u00e0 l'observation des lois et r\u00e8glements de police (police administrative)\" (art. 3 lettre b) et d'assurer la tranquillit\u00e9, la s\u00e9curit\u00e9 et l'ordre publics, notamment en mati\u00e8re de circulation (art. 3 lettre c). Le r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs, qui ne fait aucune r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une loi quelconque, est class\u00e9 dans le groupe \"F\" du recueil syst\u00e9matique de la l\u00e9gislation genevoise, sous le titre g\u00e9n\u00e9ral de \"Police\". Il faut relever enfin que la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, dispose que le Tribunal administratif eonna\u00eet, en fait et en droit, des recours contre les d\u00e9clarations de l'officier de police refusant un certificat de bonne vie et moeurs (art. 8 ch. 15). Ces divers \u00e9l\u00e9ments \u00e9taient l'opinion du Conseil d'Etat selon laquelle la notion de police doit \u00eatre comprise tr\u00e8s largement, le r\u00e8glement litigieux en l'esp\u00e8ce \u00e9tant en cons\u00e9quence un r\u00e8glement de police au sens de l'art. 125 Cst. cant. On peut admettre en effet que le terme de police a, dans ce contexte, un sens plus large que celui qui est compris dans la \"clause g\u00e9n\u00e9rale de police\", et que le Conseil d'Etat a ainsi \u00e9dict\u00e9 un r\u00e8glement sur un objet qui est de sa comp\u00e9tence en vertu d'une d\u00e9l\u00e9gation d\u00e9coulant directement de la constitution.\nIl est vrai que l'art. 125 Cst. cant. dispose que les r\u00e8glements de police doivent \u00eatre \u00e9dict\u00e9s dans les limites de la loi. Le Tribunal administratif soutient \u00e0 ce propos que le mot \"loi\"\nBGE 100 Ia 189 S. 197\ncouvre, dans le contexte de cet article constitutionnel, aussi bien les dispositions l\u00e9gislatives vot\u00e9es par le Grand Conseil que la constitution elle-m\u00eame. Si cette interpr\u00e9tation para\u00eet difficilement acceptable, cela n'emporte toutefois pas que l'on ne puisse soutenir que le canton n'a pas m\u00e9connu l'exigence d'une base mat\u00e9rielle (cf. RO 91 I 462/463, 87 I 453 avec citations). D'ailleurs, la loi au sens formel n'aurait pu que confirmer la comp\u00e9tence du Conseil d'Etat sans y apporter d'autres pr\u00e9cisions. Le recours doit donc \u00e9galement \u00eatre rejet\u00e9 sur ce point, ce qui dispense d'examiner in casu si, comme le soutient le Conseil d'Etat, le r\u00e8glement litigieux repose sur une coutume.\n5.\nLe recourant soutient enfin, \u00e0 titre subsidiaire, que la d\u00e9cision incrimin\u00e9e constitue une violation du principe de la s\u00e9paration des pouvoirs, l'autorit\u00e9 cantonale ayant exc\u00e9d\u00e9 son pouvoir d'appr\u00e9ciation. Cette d\u00e9cision serait donc entach\u00e9e d'arbitraire et violerait le principe d'\u00e9galit\u00e9 reconnu \u00e0 l'art. 4 Cst. En r\u00e9alit\u00e9, le recourant reproche \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale d'avoir exc\u00e9d\u00e9 son pouvoir d'appr\u00e9ciation \u00e0 deux \u00e9gards: il en serait ainsi quant \u00e0 l'interpr\u00e9tation de l'art. 4 du r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance du certificat de bonne vie et moeurs d'une part, quant aux faits retenus \u00e0 la base de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e d'autre part. Le moyen fond\u00e9 sur le principe de la s\u00e9paration des pouvoirs se confond d\u00e8s lors avec ceux que le recourant tire de l'art. 4 Cst.\na) En vertu des lettres a et b de l'art. 4 du r\u00e8glement en cause, le certificat de bonne vie et moeurs est refus\u00e9 \u00e0 celui qui est priv\u00e9 de ses droits civiques par un jugement p\u00e9nal ainsi qu'\u00e0 celui dont le casier judiciaire contient une condamnation non radi\u00e9e \u00e0 une peine privative de libert\u00e9. Il y a lieu de remarquer que le juge p\u00e9nal ne peut actuellement plus prononcer de peine accessoire de privation des droits civiques, l'art. 52 CP ayant \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9 par la loi modifiant le Code p\u00e9nal suisse du 18 mars 1971. Le motif relevant de l'art. 4 lettre a est d\u00e8s lors devenu sans objet. Le cas vis\u00e9 par l'art. 4 lettre b n'est pas r\u00e9alis\u00e9 en l'esp\u00e8ce et n'a d'ailleurs pas \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9 par l'autorit\u00e9 cantonale, qui a fait application de la clause g\u00e9n\u00e9rale de la lettre c de cette disposition, selon laquelle le certificat de bonne vie et moeurs est refus\u00e9 \u00e0 celui dont l'honorabilit\u00e9 peut \u00eatre d\u00e9ni\u00e9e avec certitude en raison d'une ou de plusieurs plaintes fond\u00e9es concernant son comportement,\nBGE 100 Ia 189 S. 198\nde contraventions encourues par lui \u00e0 r\u00e9it\u00e9r\u00e9es reprises ou de son genre de vie. Dans un arr\u00eat non publi\u00e9 du 7 octobre 1953 en la cause Guggisberg c. Gen\u00e8ve, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a soulign\u00e9 qu'\u00e0 la diff\u00e9rence des dispositions des lettres a et b de l'art. 4 du r\u00e8glement, celle de la lettre c est con\u00e7ue en termes g\u00e9n\u00e9raux et laisse \u00e0 l'autorit\u00e9 un pouvoir d'appr\u00e9ciation beaucoup plus \u00e9tendu que ne le font les deux dispositions pr\u00e9c\u00e9dentes. Elle permet en effet \u00e0 l'autorit\u00e9 de d\u00e9nier l'honorabilit\u00e9 du requ\u00e9rant en raison de simples contraventions ou en raison m\u00eame de son genre de vie, c'est-\u00e0-dire pour des faits qui peuvent \u00eatre certainement moins graves que ceux qui auraient donn\u00e9 lieu \u00e0 une condamnation \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 suivie d'une inscription au casier judiciaire. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral rel\u00e8ve \u00e9galement que, du fait qu'une condamnation, une fois radi\u00e9e, doit \u00eatre tenue pour non avenue, il ne s'ensuit pas que l'autorit\u00e9 qui est appel\u00e9e \u00e0 d\u00e9livrer un certificat de bonne vie et moeurs n'ait pas le droit, sous r\u00e9serve de n'en pas faire \u00e9tat dans le certificat (art. 8 al. 1 du r\u00e8glement), de tenir compte dans son for int\u00e9rieur de ce qu'elle sait des ant\u00e9c\u00e9dents de l'int\u00e9ress\u00e9 lorsqu'elle est requise d'attester son honorabilit\u00e9. Il n'y a pas en l'esp\u00e8ce de motifs imp\u00e9rieux de se distancer de cette jurisprudence.\nb) C'est d'ailleurs pr\u00e9cis\u00e9ment sur cette jurisprudence que s'est fond\u00e9 le Tribunal administratif pour soutenir que m\u00eame une affaire class\u00e9e par le Procureur g\u00e9n\u00e9ral doit \u00eatre prise en consid\u00e9ration dans le cadre de la lettre c de l'art. 4 du r\u00e8glement et, partant, pour tenir compte des agissements du recourant durant la manifestation du 14 d\u00e9cembre 1970, devant l'Office national espagnol de tourisme. La juridiction administrative cantonale de recours a en effet admis que le recourant avait caus\u00e9 des d\u00e9g\u00e2ts \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 d'autrui au cours de cette manifestation du 14 d\u00e9cembre 1970, en se fondant \u00e0 cet \u00e9gard sur les d\u00e9clarations circonstanci\u00e9es d'un inspecteur de police, malgr\u00e9 le classement provisoire de l'affaire par le Procureur g\u00e9n\u00e9ral. On peut se demander si ce classement lie le Tribunal administratif. La question peut toutefois rester ind\u00e9cise, car le Tribunal administratif \u00e9tait dans tous les cas fond\u00e9, pour \u00e9tayer ce refus du certificat, \u00e0 tenir compte \u00e9galement des contraventions encourues par le recourant de 1967 \u00e1 1970, notamment pour avoir pris part \u00e0 des manifestations non autoris\u00e9es et pour refus d'obtemp\u00e9rer aux ordres de la police\nBGE 100 Ia 189 S. 199\ndemandant aux manifestants d'\u00e9vacuer.\nc) De surcro\u00eet, l'autorit\u00e9 cantonale comp\u00e9tente a estim\u00e9 ne pas pouvoir consid\u00e9rer les faits reproch\u00e9s au recourant comme \u00e9tant, dans leur ensemble, de peu d'importance au sens de l'art. 4 al. 2 du r\u00e8glement. Ils lui ont paru suffisants pour justifier un refus d'attester l'honorabilit\u00e9 du recourant. Cette opinion n'est en tout cas pas insoutenable. En vertu de la clause g\u00e9n\u00e9rale de l'art. 4 al. 1 lettre c du r\u00e8glement, l'organe administratif charg\u00e9 de d\u00e9livrer les certificats de bonne vie et moeurs jouit d'un large pouvoir d'appr\u00e9ciation et on ne saurait en l'esp\u00e8ce pr\u00e9tendre qu'il en a abus\u00e9. Il est vrai qu'il doit, dans la mesure du possible, tenir compte de l'usage que le requ\u00e9rant entend faire du certificat (art. 4 al. 2 du r\u00e8glement). Mais l'application de cette disposition n'entra\u00eene pas obligatoirement, en faveur du requ\u00e9rant, une d\u00e9rogation aux exigences r\u00e9glementaires. Ce certificat de bonne vie et moeurs doit en l'occurrence permettre l'admission du recourant aux \u00e9tudes conduisant \u00e0 l'obtention du certificat d'aptitude \u00e0 l'enseignement secondaire. Or l'emprise des enseignants sur la jeunesse est telle que leur honorabilit\u00e9 doit \u00eatre intacte. De ce fait, la juridiction cantonale pouvait soutenir, d'une mani\u00e8re plausible, qu'on ne saurait consid\u00e9rer les faits reproch\u00e9s au recourant comme des faits de peu de gravit\u00e9, s'agissant pr\u00e9cis\u00e9ment d'un candidat \u00e0 l'enseignement qui, en vertu de l'art. 4 de la loi genevoise sur l'instruction publique de 1940, aura pour mission de pr\u00e9parer la jeunesse \u00e0 exercer une activit\u00e9 utile et \u00e0 servir le pays et de d\u00e9velopper chez elle le respect de ses institutions.\nIl faut donc admettre, au vu des ant\u00e9c\u00e9dents du recourant, du but pour lequel le certificat est requis et de toutes les circonstances du cas, que le Tribunal administratif n'est pas tomb\u00e9 dans l'arbitraire, en confirmant la d\u00e9cision de l'officier de police par laquelle celui-ci a refus\u00e9 de d\u00e9livrer au recourant un certificat de bonne vie et moeurs.\nDispositiv\nPar ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral:\nRejette le recours dans la mesure o\u00f9 il est recevable.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-189%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:06:51.357696", null, null, null, null, "c7135dd796ac079e20b8e6faf1f8add3a0276d82e7a70df9c87da36366b7d906", 1, 25399, null, null, null, 0, "Abweisung", null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 189\", \"is_bge\": false, \"date\": \"13 f\u00e9vrier 1974\", \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": \"qui est de sa comp\u00e9tence en vertu d'une d\u00e9l\u00e9gation d\u00e9coulant directement de la constitution\", \"vorinstanz\": {\"typ\": null, \"praep\": null, \"gericht\": null, \"kammer\": null, \"datum\": null, \"aktenzeichen\": null}, \"bge_meta\": null, \"source_url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-189%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document\", \"scraped_at\": \"2026-07-30T04:28:06\", \"sprache\": \"FR\", \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"A.  Le Conseil d'Etat du canton de Gen\u00e8ve a, en date du 29 septembre 1951, \u00e9dict\u00e9 un r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs. Ceux-ci doivent contenir, BGE 100 Ia 189 S. 190 avec les indications d'identit\u00e9, l'appr\u00e9ciation relative \u00e0 la conduite des requ\u00e9rants (art. 3). Ils sont refus\u00e9s \u00e0 ceux qui sont priv\u00e9s de leurs droits civiques ou dont le casier judiciaire contient une condamnation non radi\u00e9e \u00e0 une peine privative de libert\u00e9, ainsi qu'\u00e0 ceux dont l'honorabilit\u00e9 peut \u00eatre d\u00e9ni\u00e9e avec certitude en raison d'une ou de plusieurs plaintes fond\u00e9es concernant leur comportement, de contraventions encourues par eux \u00e0 r\u00e9it\u00e9r\u00e9es reprises ou de leur genre de vie (ivrognerie, inconduite, fain\u00e9antise, etc.), \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que les faits de peu d'importance ou ceux qui sont contest\u00e9s et non \u00e9tablis ne sont pas pris en consid\u00e9ration (art. 4). L'art. 6 pr\u00e9voit en outre que, sur demande \u00e9crite de celui \u00e0 qui un certificat de bonne vie et moeurs a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9, l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente peut lui d\u00e9livrer une attestation r\u00e9dig\u00e9e selon une formule moins favorable, dont le contenu peut varier mais qui doit s'en tenir, dans la mesure du possible, aux faits tels qu'ils r\u00e9sultent du dossier. Les certificats de bonne vie et moeurs et l'attestation pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 6 sont d\u00e9livr\u00e9s par un officier de police (commissariat de police).\\n\\nB.  Alec Feuz demanda le 20 janvier 1972 au commissariat de police un certificat de bonne vie et moeurs. Il fut convoqu\u00e9 \u00e0 ce commissariat, o\u00f9 lui furent signifi\u00e9s les motifs du refus de l'octroi de ce certificat. Il r\u00e9sultait en effet des dossiers de police que le requ\u00e9rant avait commis de fa\u00e7on r\u00e9p\u00e9t\u00e9e, de 1967 \u00e0 1970, des contraventions pour bruit nocturne, participation \u00e0 des manifestations interdites et refus d'obtemp\u00e9rer aux ordres des agents. De plus, il avait particip\u00e9, le 14 d\u00e9cembre 1970, \u00e0 la manifestation de soutien aux s\u00e9paratistes basques, au cours de laquelle il avait lanc\u00e9 des pierres et des morceaux de hampes de calicot contre les vitrines et la porte d'entr\u00e9e de l'Office national espagnol de tourisme, selon les constatations faites sur les lieux par un inspecteur de la s\u00fbret\u00e9 genevoise. Feuz avait \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 d'\u00e9meute, de dommages \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 et d'opposition aux actes de l'autorit\u00e9. Il avait contest\u00e9 ce qui lui \u00e9tait reproch\u00e9. Le Procureur g\u00e9n\u00e9ral, en date du 2 avril 1973, avait en d\u00e9finitive class\u00e9 provisoirement la proc\u00e9dure \\\"vu le doute\\\".\\n\\nFeuz ayant r\u00e9it\u00e9r\u00e9 sa demande d'un certificat de bonne vie et moeurs, l'officier de police lui confirma son refus le 15 mars 1973, tout en se d\u00e9clarant pr\u00eat \u00e0 d\u00e9livrer une attestation au sens de l'art. 6 du r\u00e8glement. BGE 100 Ia 189 S. 191\\n\\nC.  Feuz recourut contre cette d\u00e9cision au Tribunal administratif le 2 avril 1973. Il faisait valoir qu'il avait obtenu, en juillet 1971, une licence en histoire \u00e0 l'Institut des hautes \u00e9tudes internationales et qu'il avait besoin d'un certificat de bonne vie et moeurs pour poursuivre sa carri\u00e8re dans l'enseignement et obtenir un dipl\u00f4me d'\u00e9tudes p\u00e9dagogiques pour l'enseignement secondaire.\\n\\nApr\u00e8s avoir administr\u00e9 certains moyens de preuve, le Tribunal administratif a rejet\u00e9 le recours le 16 juillet 1973 et confirm\u00e9 la d\u00e9cision attaqu\u00e9e. Il relevait que le pouvoir d'appr\u00e9ciation laiss\u00e9 \u00e0 l'administration n'avait pas \u00e9t\u00e9 outrepass\u00e9 par l'officier de police et que celui-ci, en estimant ne pas pouvoir consid\u00e9rer les contraventions commises et le comportement du recourant lors de la manifestation du 14 d\u00e9cembre 1970 comme des faits de peu d'importance, avait \u00e9mis une appr\u00e9ciation conforme \u00e0 l'esprit de l'art. 4 al. 2 du r\u00e8glement. Sa d\u00e9cision, reposant sur une base r\u00e9glementaire s\u00e9rieuse et objective, ne portait pas atteinte au droit de travailler du recourant, celui-ci devant s'en prendre \u00e0 lui-m\u00eame de ne pas pouvoir obtenir actuellement la pi\u00e8ce n\u00e9cessaire \u00e0 son dossier de candidat \u00e0 l'enseignement secondaire. Le Tribunal administratif soulignait en outre que, m\u00eame si le droit atteint ne pouvait \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 avec pr\u00e9cision (atteinte \u00e0 la libert\u00e9 personnelle ou \u00e0 un autre droit constitutionnel \u00e9crit ou non \u00e9crit), la d\u00e9cision contest\u00e9e devait respecter le principe de la l\u00e9galit\u00e9. A cet \u00e9gard, apr\u00e8s avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l'examen historique du droit constitutionnel genevois de 1814 \u00e0 1958, sous l'angle de la comp\u00e9tence du Conseil d'Etat en mati\u00e8re de r\u00e8glements de police, l'autorit\u00e9 de recours concluait que l'art. 125 de la constitution actuelle, pr\u00e9voyant que \\\"le Conseil d'Etat \u00e9dicte les r\u00e8glements de police dans les limites fix\u00e9es par la loi\\\", \u00e9tait une base l\u00e9gale suffisante pour le r\u00e8glement de 1951 relatif \u00e0 la d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs. Elle consid\u00e9rait enfin que le recourant, comme candidat \u00e0 une fonction publique, se trouvait dans un rapport sp\u00e9cial de d\u00e9pendance avec l'Etat et que de ce fait sa libert\u00e9 individuelle pouvait \u00eatre soumise \u00e0 des limitations plus importantes d\u00e9coulant pr\u00e9cis\u00e9ment de ces relations sp\u00e9ciales avec la puissance publique.\\n\\nD.  Agissant par la voie du recours de droit public, Feuz demande au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral principalement d'annuler l'arr\u00eat BGE 100 Ia 189 S. 192 du Tribunal administratif genevois du 16 juillet 1973 et la d\u00e9cision de l'officier de police du 15 mars 1973, pour violation de la libert\u00e9 personnelle, subsidiairement d'annuler la d\u00e9cision de l'officier de police du 15 mars 1973 pour violation de la s\u00e9paration des pouvoirs et exc\u00e8s de pouvoir, plus subsidiairement d'annuler la d\u00e9cision de l'officier de police du 15 mars 1973 pour violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 4 Cst.).\\n\\nLe D\u00e9partement cantonal de justice et police conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif prend la m\u00eame conclusion, dans la mesure o\u00f9 le recours est recevable.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"A\", \"text\": \"Le Conseil d'Etat du canton de Gen\u00e8ve a, en date du 29 septembre 1951, \u00e9dict\u00e9 un r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs. Ceux-ci doivent contenir, BGE 100 Ia 189 S. 190 avec les indications d'identit\u00e9, l'appr\u00e9ciation relative \u00e0 la conduite des requ\u00e9rants (art. 3). Ils sont refus\u00e9s \u00e0 ceux qui sont priv\u00e9s de leurs droits civiques ou dont le casier judiciaire contient une condamnation non radi\u00e9e \u00e0 une peine privative de libert\u00e9, ainsi qu'\u00e0 ceux dont l'honorabilit\u00e9 peut \u00eatre d\u00e9ni\u00e9e avec certitude en raison d'une ou de plusieurs plaintes fond\u00e9es concernant leur comportement, de contraventions encourues par eux \u00e0 r\u00e9it\u00e9r\u00e9es reprises ou de leur genre de vie (ivrognerie, inconduite, fain\u00e9antise, etc.), \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que les faits de peu d'importance ou ceux qui sont contest\u00e9s et non \u00e9tablis ne sont pas pris en consid\u00e9ration (art. 4). L'art. 6 pr\u00e9voit en outre que, sur demande \u00e9crite de celui \u00e0 qui un certificat de bonne vie et moeurs a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9, l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente peut lui d\u00e9livrer une attestation r\u00e9dig\u00e9e selon une formule moins favorable, dont le contenu peut varier mais qui doit s'en tenir, dans la mesure du possible, aux faits tels qu'ils r\u00e9sultent du dossier. Les certificats de bonne vie et moeurs et l'attestation pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 6 sont d\u00e9livr\u00e9s par un officier de police (commissariat de police).\"}, {\"id\": \"B\", \"text\": \"Alec Feuz demanda le 20 janvier 1972 au commissariat de police un certificat de bonne vie et moeurs. Il fut convoqu\u00e9 \u00e0 ce commissariat, o\u00f9 lui furent signifi\u00e9s les motifs du refus de l'octroi de ce certificat. Il r\u00e9sultait en effet des dossiers de police que le requ\u00e9rant avait commis de fa\u00e7on r\u00e9p\u00e9t\u00e9e, de 1967 \u00e0 1970, des contraventions pour bruit nocturne, participation \u00e0 des manifestations interdites et refus d'obtemp\u00e9rer aux ordres des agents. De plus, il avait particip\u00e9, le 14 d\u00e9cembre 1970, \u00e0 la manifestation de soutien aux s\u00e9paratistes basques, au cours de laquelle il avait lanc\u00e9 des pierres et des morceaux de hampes de calicot contre les vitrines et la porte d'entr\u00e9e de l'Office national espagnol de tourisme, selon les constatations faites sur les lieux par un inspecteur de la s\u00fbret\u00e9 genevoise. Feuz avait \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 d'\u00e9meute, de dommages \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 et d'opposition aux actes de l'autorit\u00e9. Il avait contest\u00e9 ce qui lui \u00e9tait reproch\u00e9. Le Procureur g\u00e9n\u00e9ral, en date du 2 avril 1973, avait en d\u00e9finitive class\u00e9 provisoirement la proc\u00e9dure \\\"vu le doute\\\".\\n\\nFeuz ayant r\u00e9it\u00e9r\u00e9 sa demande d'un certificat de bonne vie et moeurs, l'officier de police lui confirma son refus le 15 mars 1973, tout en se d\u00e9clarant pr\u00eat \u00e0 d\u00e9livrer une attestation au sens de l'art. 6 du r\u00e8glement. BGE 100 Ia 189 S. 191\"}, {\"id\": \"C\", \"text\": \"Feuz recourut contre cette d\u00e9cision au Tribunal administratif le 2 avril 1973. Il faisait valoir qu'il avait obtenu, en juillet 1971, une licence en histoire \u00e0 l'Institut des hautes \u00e9tudes internationales et qu'il avait besoin d'un certificat de bonne vie et moeurs pour poursuivre sa carri\u00e8re dans l'enseignement et obtenir un dipl\u00f4me d'\u00e9tudes p\u00e9dagogiques pour l'enseignement secondaire.\\n\\nApr\u00e8s avoir administr\u00e9 certains moyens de preuve, le Tribunal administratif a rejet\u00e9 le recours le 16 juillet 1973 et confirm\u00e9 la d\u00e9cision attaqu\u00e9e. Il relevait que le pouvoir d'appr\u00e9ciation laiss\u00e9 \u00e0 l'administration n'avait pas \u00e9t\u00e9 outrepass\u00e9 par l'officier de police et que celui-ci, en estimant ne pas pouvoir consid\u00e9rer les contraventions commises et le comportement du recourant lors de la manifestation du 14 d\u00e9cembre 1970 comme des faits de peu d'importance, avait \u00e9mis une appr\u00e9ciation conforme \u00e0 l'esprit de l'art. 4 al. 2 du r\u00e8glement. Sa d\u00e9cision, reposant sur une base r\u00e9glementaire s\u00e9rieuse et objective, ne portait pas atteinte au droit de travailler du recourant, celui-ci devant s'en prendre \u00e0 lui-m\u00eame de ne pas pouvoir obtenir actuellement la pi\u00e8ce n\u00e9cessaire \u00e0 son dossier de candidat \u00e0 l'enseignement secondaire. Le Tribunal administratif soulignait en outre que, m\u00eame si le droit atteint ne pouvait \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 avec pr\u00e9cision (atteinte \u00e0 la libert\u00e9 personnelle ou \u00e0 un autre droit constitutionnel \u00e9crit ou non \u00e9crit), la d\u00e9cision contest\u00e9e devait respecter le principe de la l\u00e9galit\u00e9. A cet \u00e9gard, apr\u00e8s avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l'examen historique du droit constitutionnel genevois de 1814 \u00e0 1958, sous l'angle de la comp\u00e9tence du Conseil d'Etat en mati\u00e8re de r\u00e8glements de police, l'autorit\u00e9 de recours concluait que l'art. 125 de la constitution actuelle, pr\u00e9voyant que \\\"le Conseil d'Etat \u00e9dicte les r\u00e8glements de police dans les limites fix\u00e9es par la loi\\\", \u00e9tait une base l\u00e9gale suffisante pour le r\u00e8glement de 1951 relatif \u00e0 la d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs. Elle consid\u00e9rait enfin que le recourant, comme candidat \u00e0 une fonction publique, se trouvait dans un rapport sp\u00e9cial de d\u00e9pendance avec l'Etat et que de ce fait sa libert\u00e9 individuelle pouvait \u00eatre soumise \u00e0 des limitations plus importantes d\u00e9coulant pr\u00e9cis\u00e9ment de ces relations sp\u00e9ciales avec la puissance publique.\"}, {\"id\": \"D\", \"text\": \"Agissant par la voie du recours de droit public, Feuz demande au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral principalement d'annuler l'arr\u00eat BGE 100 Ia 189 S. 192 du Tribunal administratif genevois du 16 juillet 1973 et la d\u00e9cision de l'officier de police du 15 mars 1973, pour violation de la libert\u00e9 personnelle, subsidiairement d'annuler la d\u00e9cision de l'officier de police du 15 mars 1973 pour violation de la s\u00e9paration des pouvoirs et exc\u00e8s de pouvoir, plus subsidiairement d'annuler la d\u00e9cision de l'officier de police du 15 mars 1973 pour violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 4 Cst.).\\n\\nLe D\u00e9partement cantonal de justice et police conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif prend la m\u00eame conclusion, dans la mesure o\u00f9 le recours est recevable.\"}]}, \"erwaegungen\": {\"raw\": \"1.  Lorsque l'autorit\u00e9 cantonale de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen, sa d\u00e9cision remplace celle de l'autorit\u00e9 inf\u00e9rieure et peut seule \u00eatre attaqu\u00e9e par la voie du recours de droit public (RO 93 I 326 ; 94 I 462 ). Il n'est pas contest\u00e9 que le Tribunal administratif du canton de Gen\u00e8ve jouit d'un tel pouvoir. En mati\u00e8re de d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs, le Tribunal administratif statue en effet comme instance d'appel et revoit par cons\u00e9quent librement les faits et le droit (cf. art. 8 ch. 15 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970). Sa d\u00e9cision peut seule \u00eatre attaqu\u00e9e par la voie du recours de droit public, \u00e0 l'exclusion de la d\u00e9cision de l'officier de police du 15 mars 1973. Le pr\u00e9sent recours doit donc \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 irrecevable en tant qu'il vise cette derni\u00e8re d\u00e9cision.\\n\\n2.  En l'esp\u00e8ce, le recourant s'est vu refuser un certificat de bonne vie et moeurs en vertu de l'art. 4 al. 1 lettre c du r\u00e8glement du 29 septembre 1951, \u00e0 la suite des contraventions qu'il a encourues \u00e0 plusieurs reprises depuis 1967 et de son comportement lors de la manifestation du 14 d\u00e9cembre.1970. Il soutient que ce refus porte atteinte \u00e0 sa dignit\u00e9 ainsi qu'\u00e0 sa libert\u00e9 de travailler qui, en tant que manifestation \u00e9l\u00e9mentaire de l'\u00e9panouissement de la personnalit\u00e9 humaine, serait garantie par la libert\u00e9 individuelle. Il consid\u00e8re en outre que la d\u00e9cison attaqu\u00e9e est arbitraire et qu'elle a \u00e9t\u00e9 ainsi rendue en violation de l'art. 4 Cst.\\n\\n3.  A l'avis du recourant, la d\u00e9cision attaqu\u00e9e porte atteinte \u00e0 sa facult\u00e9 de choisir librement un travail, puisqu'elle aura pour effet de mettre en veilleuse pendant plusieurs BGE 100 Ia 189 S. 193 ann\u00e9es ses qualifications universitaires et son sens p\u00e9dagogique d\u00e9j\u00e0 entra\u00een\u00e9 par plusieurs mois de suppl\u00e9ance dans l'enseignement secondaire. Le refus de lui d\u00e9livrer le certificat requis doit donc \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une atteinte \u00e0 sa libert\u00e9 de travailler et, partant, \u00e0 la libert\u00e9 individuelle. Pour qu'une telle atteinte puisse \u00eatre admise, il faut qu'elle repose sur une base l\u00e9gale. Celle-ci n'existerait pas en l'esp\u00e8ce.\\n\\na) La libert\u00e9 dite individuelle ou personnelle est garantie tant par le droit genevois (art. 3 Cst. cant.) que par le droit f\u00e9d\u00e9ral non \u00e9crit (RO 99 Ia 266). Il suffit d\u00e8s lors d'examiner quelle est l'\u00e9tendue de la garantie accord\u00e9e par le droit f\u00e9d\u00e9ral (cf. RO 90 I 38 consid. d).\\n\\nb) La jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral concernant la libert\u00e9 personnelle a d\u00e9fini ce droit comme \u00e9tant au premier chef la libert\u00e9 physique. Le droit de disposer librement de son corps prot\u00e8ge la libert\u00e9 d'aller et de venir et l'int\u00e9grit\u00e9 corporelle. Cette premi\u00e8re d\u00e9finition un peu \u00e9troite tient \u00e0 ce que la plupart des affaires qui l'ont suscit\u00e9e concernaient des atteintes \u00e0 la libert\u00e9 physique (cf. RO 90 I 35, avec citations). Dans son arr\u00eat publi\u00e9 au RO 90 I 36, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a toutefois \u00e9tendu la notion de libert\u00e9 personnelle en lui faisant garantir non seulement la libert\u00e9 physique, mais encore la protection de l'homme contre les atteintes qui tendraient, par un moyen quelconque, \u00e0 restreindre ou supprimer la facult\u00e9 qui lui est propre de se d\u00e9terminer d'apr\u00e8s son appr\u00e9ciation de la situation. L'existence de cette facult\u00e9 constitue en effet la condition d'exercice de nombreux droits constitutionnels (RO 97 I 49).\\n\\nLa jurisprudence a pr\u00e9cis\u00e9 par ailleurs que la libert\u00e9 personnelle est un droit inali\u00e9nable et imprescriptible, destin\u00e9 \u00e0 garantir la dignit\u00e9 de l'homme (RO 97 I 50). Elle assure la protection g\u00e9n\u00e9rale des droits fondamentaux qui conditionnent de mani\u00e8re d\u00e9cisive le contenu et l'\u00e9tendue des autres libert\u00e9s constitutionnelles. Si elle ne s'identifie pas \u00e0 ces derni\u00e8res et ne peut donc \u00eatre invoqu\u00e9e en elle-m\u00eame comme moyen de protection contre les restrictions qui leur sont apport\u00e9es, elle est toutefois la condition n\u00e9cessaire de leur exercice et leur compl\u00e9ment, en ce sens que le citoyen peut s'en pr\u00e9valoir pour la d\u00e9fense de sa personnalit\u00e9 et de sa dignit\u00e9, lorsque aucun autre droit \u00e9crit ou non \u00e9crit n'entre en consid\u00e9ration (RO 97 I 49/50 ; 90 I 37 /38). BGE 100 Ia 189 S. 194\\n\\nc) Le recourant all\u00e8gue que le refus qui lui est oppos\u00e9 porte atteinte \u00e0 sa libert\u00e9 de travailler qui, en tant que manifestation \u00e9l\u00e9mentaire de la personnalit\u00e9 humaine, serait garantie par la libert\u00e9 personnelle. Il aurait \u00e9t\u00e9 plus exact de parler en l'esp\u00e8ce d'une atteinte au droit \u00e0 la formation, la d\u00e9cision incrimin\u00e9e mettant obstacle, selon le recourant, \u00e0 la constitution d'un dossier \u00e9tabli en vue de son admission \u00e0 un cours de formation p\u00e9dagogique. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de remarquer que Feuz n'est pas recevable en l'\u00e9tat \u00e0 faire valoir une atteinte \u00e0 ce droit. Il pourrait tout au plus l'invoquer \u00e0 l'encontre de la d\u00e9cision par laquelle l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente refuserait son admission au cours p\u00e9dagogique. Au surplus, on peut se demander s'il conviendrait de reconna\u00eetre au droit \u00e0 la formation le caract\u00e8re d'une garantie constitutionnelle non \u00e9crite, alors que l'inscription dans la constitution en a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e par votation populaire du 4 mars 1973 (cf. FF 1972 I 368 ss. ; 1973 I 1158 ; E. GRISEL, Les droits sociaux, RDS vol. 92 II 73/74; J. P. M\u00dcLLER, Soziale Grundrechte in der Verfassung, RDS vol. 92 II 872 ss.). Des motifs identiques font \u00e9galement appara\u00eetre le grief d'atteinte \u00e0 un droit au travail comme mal fond\u00e9. Le recours doit donc \u00eatre rejet\u00e9 sur ce point.\\n\\nd) Le recourant rel\u00e8ve par ailleurs que le refus de lui d\u00e9livrer un certificat de bonne vie et moeurs, fond\u00e9 sur l'art. 4 al. 1 lettre c du r\u00e8glement, porte atteinte \u00e0 sa dignit\u00e9 et, par cons\u00e9quent, \u00e0 la libert\u00e9 personnelle. Par son refus en effet, l'autorit\u00e9 d\u00e9nie son honorabilit\u00e9 et refuse ainsi de le reconna\u00eetre comme un homme honorable, digne d'estime et de consid\u00e9ration, en raison de son comportement ant\u00e9rieur.\\n\\nOn ne saurait admettre en l'esp\u00e8ce que la d\u00e9cision attaqu\u00e9e constitue une atteinte \u00e0 la libert\u00e9 personnelle du recourant pour le seul motif qu'elle heurterait le sentiment qu'il a de sa propre dignit\u00e9. Le ferait-on que l'on accorderait alors \u00e0 cette notion une port\u00e9e si \u00e9tendue que l'on ne voit pas quelles limites pourraient lui \u00eatre fix\u00e9es.\\n\\nOn peut en revanche se demander si la libert\u00e9 personnelle, destin\u00e9e \u00e0 garantir la dignit\u00e9 humaine, n'assurerait pas plut\u00f4t la protection de la personnalit\u00e9 vue sous l'angle du droit public. Porteraient ainsi atteinte \u00e0 ce droit constitutionnel non \u00e9crit toutes les mesures - actes ou omissions - que les organes de l'Etat prennent \u00e0 l'\u00e9gard d'un administr\u00e9 et qui BGE 100 Ia 189 S. 195 sont de nature \u00e0 mettre en cause sa r\u00e9putation. Toutefois, m\u00eame ainsi d\u00e9finie, la libert\u00e9 personnelle aurait une port\u00e9e trop large, qui conduirait \u00e0 devoir examiner, par exemple, si le refus d'une promotion ou une d\u00e9claration de faillite ne sont pas des actes qui portent atteinte \u00e0 la dignit\u00e9 humaine. Pareille cons\u00e9quence est inacceptable. Cela reviendrait \u00e0 doubler l'art. 4 Cst. d'une disposition constitutionnelle non \u00e9crite dont les limites de surcro\u00eet resteraient impr\u00e9cises. La port\u00e9e que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a donn\u00e9e \u00e0 la disposition constitutionnelle pr\u00e9cit\u00e9e rend d'ailleurs superflue et inad\u00e9quate en l'esp\u00e8ce une telle extension de la libert\u00e9 personnelle. Celle-ci, ainsi que cela a \u00e9t\u00e9 rappel\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, ne doit pas pouvoir \u00eatre invoqu\u00e9e l\u00e0 o\u00f9 les droits constitutionnels \u00e9crits ou non \u00e9crits assurent d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l'individu une protection suffisante. Le recourant dispose, contre le refus de lui d\u00e9livrer le certificat demand\u00e9, des moyens que lui offre l'art. 4 Cst. Il n'y a pas de raison d'admettre que ceux-ci n'assurent in casu qu'une protection insuffisante.\\n\\n4.  a) L'institution du certificat de bonne vie et moeurs et de l'attestation ne constitue ainsi pas en soi une mesure de police portant atteinte aux libert\u00e9s garanties par la constitution et n'est donc pas comme telle soumise au principe de la r\u00e9serve de la loi (cf. RO 99 Ia 250, 267, 373/374). Toutefois, selon une opinion qui tend \u00e0 se r\u00e9pandre, l'activit\u00e9 administrative tout enti\u00e8re serait subordonn\u00e9e \u00e0 ce principe, y compris l'ex\u00e9cution de prestations (\\\"Leistungsverwaltung\\\"). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'a pas eu \u00e0 se prononcer express\u00e9ment sur cette question \u00e0 propos de laquelle s'affrontent th\u00e9orie traditionnelle et doctrine nouvelle (cf. GRISEL, L'administration et la loi, dans Regards sur le droit suisse, Lausanne 1964, p. 31 ss., 38 \u00e0 40). Il para\u00eet d'ailleurs douteux que l'ordre juridique existant soumette \u00e0 l'exigence d'une base l\u00e9gale toute activit\u00e9 administrative; car s'il autorise bien l'application du principe de r\u00e9serve de la loi \u00e0 certains domaines de la \\\"Leistungsverwaltung\\\", il semble s'y opposer dans d'autres (GRISEL, op.cit., p. 43). Ces questions n'auront cependant pas \u00e0 \u00eatre tranch\u00e9es en l'esp\u00e8ce, si l'on peut admettre que le r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs est un r\u00e8glement de police qui est de la comp\u00e9tence du Conseil d'Etat en vertu de l'art. 125 Cst. cant.\\n\\nb) L'art. 125 Cst. cant. dispose que \\\"le Conseil d'Etat BGE 100 Ia 189 S. 196 \u00e9dicte des r\u00e8glements de police dans les limites fix\u00e9es par la loi\\\". C'est dans cette disposition que l'autorit\u00e9 dont la d\u00e9cision est attaqu\u00e9e voit la base l\u00e9gale du r\u00e8glement contest\u00e9. On peut h\u00e9siter \u00e0 qualifier un r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance de certificats de bonne vie et moeurs de r\u00e8glement de police au sens \u00e9troit du terme; la police a en effet pour fonction essentielle de prot\u00e9ger la s\u00e9curit\u00e9, la sant\u00e9, la tranquillit\u00e9 et l'ordre publics, avec l'obligation en particulier de d\u00e9fendre les biens juridiques prot\u00e9g\u00e9s des particuliers et de la collectivit\u00e9 tels qu'ils sont reconnus par la l\u00e9gislation en vigueur (cf. FLEINER, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, \u00a7 24, chap. II). Une conception plus large du \\\"r\u00e8glement de police\\\" n'est toutefois pas exclue.\\n\\nL'art. 3 de la loi du 26 octobre 1957 sur l'organisation de la police attribue \u00e0 celle-ci la police judiciaire, la police rurale et la police des \u00e9trangers. Cette disposition pr\u00e9cise \u00e9galement que la police est charg\u00e9e de \\\"veiller \u00e0 l'observation des lois et r\u00e8glements de police (police administrative)\\\" (art. 3 lettre b) et d'assurer la tranquillit\u00e9, la s\u00e9curit\u00e9 et l'ordre publics, notamment en mati\u00e8re de circulation (art. 3 lettre c). Le r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs, qui ne fait aucune r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une loi quelconque, est class\u00e9 dans le groupe \\\"F\\\" du recueil syst\u00e9matique de la l\u00e9gislation genevoise, sous le titre g\u00e9n\u00e9ral de \\\"Police\\\". Il faut relever enfin que la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, dispose que le Tribunal administratif eonna\u00eet, en fait et en droit, des recours contre les d\u00e9clarations de l'officier de police refusant un certificat de bonne vie et moeurs (art. 8 ch. 15). Ces divers \u00e9l\u00e9ments \u00e9taient l'opinion du Conseil d'Etat selon laquelle la notion de police doit \u00eatre comprise tr\u00e8s largement, le r\u00e8glement litigieux en l'esp\u00e8ce \u00e9tant en cons\u00e9quence un r\u00e8glement de police au sens de l'art. 125 Cst. cant. On peut admettre en effet que le terme de police a, dans ce contexte, un sens plus large que celui qui est compris dans la \\\"clause g\u00e9n\u00e9rale de police\\\", et que le Conseil d'Etat a ainsi \u00e9dict\u00e9 un r\u00e8glement sur un objet qui est de sa comp\u00e9tence en vertu d'une d\u00e9l\u00e9gation d\u00e9coulant directement de la constitution.\\n\\nIl est vrai que l'art. 125 Cst. cant. dispose que les r\u00e8glements de police doivent \u00eatre \u00e9dict\u00e9s dans les limites de la loi. Le Tribunal administratif soutient \u00e0 ce propos que le mot \\\"loi\\\" BGE 100 Ia 189 S. 197 couvre, dans le contexte de cet article constitutionnel, aussi bien les dispositions l\u00e9gislatives vot\u00e9es par le Grand Conseil que la constitution elle-m\u00eame. Si cette interpr\u00e9tation para\u00eet difficilement acceptable, cela n'emporte toutefois pas que l'on ne puisse soutenir que le canton n'a pas m\u00e9connu l'exigence d'une base mat\u00e9rielle (cf. RO 91 I 462/463, 87 I 453 avec citations). D'ailleurs, la loi au sens formel n'aurait pu que confirmer la comp\u00e9tence du Conseil d'Etat sans y apporter d'autres pr\u00e9cisions. Le recours doit donc \u00e9galement \u00eatre rejet\u00e9 sur ce point, ce qui dispense d'examiner in casu si, comme le soutient le Conseil d'Etat, le r\u00e8glement litigieux repose sur une coutume.\\n\\n5.  Le recourant soutient enfin, \u00e0 titre subsidiaire, que la d\u00e9cision incrimin\u00e9e constitue une violation du principe de la s\u00e9paration des pouvoirs, l'autorit\u00e9 cantonale ayant exc\u00e9d\u00e9 son pouvoir d'appr\u00e9ciation. Cette d\u00e9cision serait donc entach\u00e9e d'arbitraire et violerait le principe d'\u00e9galit\u00e9 reconnu \u00e0 l'art. 4 Cst. En r\u00e9alit\u00e9, le recourant reproche \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale d'avoir exc\u00e9d\u00e9 son pouvoir d'appr\u00e9ciation \u00e0 deux \u00e9gards: il en serait ainsi quant \u00e0 l'interpr\u00e9tation de l'art. 4 du r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance du certificat de bonne vie et moeurs d'une part, quant aux faits retenus \u00e0 la base de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e d'autre part. Le moyen fond\u00e9 sur le principe de la s\u00e9paration des pouvoirs se confond d\u00e8s lors avec ceux que le recourant tire de l'art. 4 Cst.\\n\\na) En vertu des lettres a et b de l'art. 4 du r\u00e8glement en cause, le certificat de bonne vie et moeurs est refus\u00e9 \u00e0 celui qui est priv\u00e9 de ses droits civiques par un jugement p\u00e9nal ainsi qu'\u00e0 celui dont le casier judiciaire contient une condamnation non radi\u00e9e \u00e0 une peine privative de libert\u00e9. Il y a lieu de remarquer que le juge p\u00e9nal ne peut actuellement plus prononcer de peine accessoire de privation des droits civiques, l'art. 52 CP ayant \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9 par la loi modifiant le Code p\u00e9nal suisse du 18 mars 1971. Le motif relevant de l'art. 4 lettre a est d\u00e8s lors devenu sans objet. Le cas vis\u00e9 par l'art. 4 lettre b n'est pas r\u00e9alis\u00e9 en l'esp\u00e8ce et n'a d'ailleurs pas \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9 par l'autorit\u00e9 cantonale, qui a fait application de la clause g\u00e9n\u00e9rale de la lettre c de cette disposition, selon laquelle le certificat de bonne vie et moeurs est refus\u00e9 \u00e0 celui dont l'honorabilit\u00e9 peut \u00eatre d\u00e9ni\u00e9e avec certitude en raison d'une ou de plusieurs plaintes fond\u00e9es concernant son comportement, BGE 100 Ia 189 S. 198 de contraventions encourues par lui \u00e0 r\u00e9it\u00e9r\u00e9es reprises ou de son genre de vie. Dans un arr\u00eat non publi\u00e9 du 7 octobre 1953 en la cause Guggisberg c. Gen\u00e8ve, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a soulign\u00e9 qu'\u00e0 la diff\u00e9rence des dispositions des lettres a et b de l'art. 4 du r\u00e8glement, celle de la lettre c est con\u00e7ue en termes g\u00e9n\u00e9raux et laisse \u00e0 l'autorit\u00e9 un pouvoir d'appr\u00e9ciation beaucoup plus \u00e9tendu que ne le font les deux dispositions pr\u00e9c\u00e9dentes. Elle permet en effet \u00e0 l'autorit\u00e9 de d\u00e9nier l'honorabilit\u00e9 du requ\u00e9rant en raison de simples contraventions ou en raison m\u00eame de son genre de vie, c'est-\u00e0-dire pour des faits qui peuvent \u00eatre certainement moins graves que ceux qui auraient donn\u00e9 lieu \u00e0 une condamnation \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 suivie d'une inscription au casier judiciaire. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral rel\u00e8ve \u00e9galement que, du fait qu'une condamnation, une fois radi\u00e9e, doit \u00eatre tenue pour non avenue, il ne s'ensuit pas que l'autorit\u00e9 qui est appel\u00e9e \u00e0 d\u00e9livrer un certificat de bonne vie et moeurs n'ait pas le droit, sous r\u00e9serve de n'en pas faire \u00e9tat dans le certificat (art. 8 al. 1 du r\u00e8glement), de tenir compte dans son for int\u00e9rieur de ce qu'elle sait des ant\u00e9c\u00e9dents de l'int\u00e9ress\u00e9 lorsqu'elle est requise d'attester son honorabilit\u00e9. Il n'y a pas en l'esp\u00e8ce de motifs imp\u00e9rieux de se distancer de cette jurisprudence.\\n\\nb) C'est d'ailleurs pr\u00e9cis\u00e9ment sur cette jurisprudence que s'est fond\u00e9 le Tribunal administratif pour soutenir que m\u00eame une affaire class\u00e9e par le Procureur g\u00e9n\u00e9ral doit \u00eatre prise en consid\u00e9ration dans le cadre de la lettre c de l'art. 4 du r\u00e8glement et, partant, pour tenir compte des agissements du recourant durant la manifestation du 14 d\u00e9cembre 1970, devant l'Office national espagnol de tourisme. La juridiction administrative cantonale de recours a en effet admis que le recourant avait caus\u00e9 des d\u00e9g\u00e2ts \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 d'autrui au cours de cette manifestation du 14 d\u00e9cembre 1970, en se fondant \u00e0 cet \u00e9gard sur les d\u00e9clarations circonstanci\u00e9es d'un inspecteur de police, malgr\u00e9 le classement provisoire de l'affaire par le Procureur g\u00e9n\u00e9ral. On peut se demander si ce classement lie le Tribunal administratif. La question peut toutefois rester ind\u00e9cise, car le Tribunal administratif \u00e9tait dans tous les cas fond\u00e9, pour \u00e9tayer ce refus du certificat, \u00e0 tenir compte \u00e9galement des contraventions encourues par le recourant de 1967 \u00e1 1970, notamment pour avoir pris part \u00e0 des manifestations non autoris\u00e9es et pour refus d'obtemp\u00e9rer aux ordres de la police BGE 100 Ia 189 S. 199 demandant aux manifestants d'\u00e9vacuer.\\n\\nc) De surcro\u00eet, l'autorit\u00e9 cantonale comp\u00e9tente a estim\u00e9 ne pas pouvoir consid\u00e9rer les faits reproch\u00e9s au recourant comme \u00e9tant, dans leur ensemble, de peu d'importance au sens de l'art. 4 al. 2 du r\u00e8glement. Ils lui ont paru suffisants pour justifier un refus d'attester l'honorabilit\u00e9 du recourant. Cette opinion n'est en tout cas pas insoutenable. En vertu de la clause g\u00e9n\u00e9rale de l'art. 4 al. 1 lettre c du r\u00e8glement, l'organe administratif charg\u00e9 de d\u00e9livrer les certificats de bonne vie et moeurs jouit d'un large pouvoir d'appr\u00e9ciation et on ne saurait en l'esp\u00e8ce pr\u00e9tendre qu'il en a abus\u00e9. Il est vrai qu'il doit, dans la mesure du possible, tenir compte de l'usage que le requ\u00e9rant entend faire du certificat (art. 4 al. 2 du r\u00e8glement). Mais l'application de cette disposition n'entra\u00eene pas obligatoirement, en faveur du requ\u00e9rant, une d\u00e9rogation aux exigences r\u00e9glementaires. Ce certificat de bonne vie et moeurs doit en l'occurrence permettre l'admission du recourant aux \u00e9tudes conduisant \u00e0 l'obtention du certificat d'aptitude \u00e0 l'enseignement secondaire. Or l'emprise des enseignants sur la jeunesse est telle que leur honorabilit\u00e9 doit \u00eatre intacte. De ce fait, la juridiction cantonale pouvait soutenir, d'une mani\u00e8re plausible, qu'on ne saurait consid\u00e9rer les faits reproch\u00e9s au recourant comme des faits de peu de gravit\u00e9, s'agissant pr\u00e9cis\u00e9ment d'un candidat \u00e0 l'enseignement qui, en vertu de l'art. 4 de la loi genevoise sur l'instruction publique de 1940, aura pour mission de pr\u00e9parer la jeunesse \u00e0 exercer une activit\u00e9 utile et \u00e0 servir le pays et de d\u00e9velopper chez elle le respect de ses institutions.\\n\\nIl faut donc admettre, au vu des ant\u00e9c\u00e9dents du recourant, du but pour lequel le certificat est requis et de toutes les circonstances du cas, que le Tribunal administratif n'est pas tomb\u00e9 dans l'arbitraire, en confirmant la d\u00e9cision de l'officier de police par laquelle celui-ci a refus\u00e9 de d\u00e9livrer au recourant un certificat de bonne vie et moeurs.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"1\", \"text\": \"Lorsque l'autorit\u00e9 cantonale de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen, sa d\u00e9cision remplace celle de l'autorit\u00e9 inf\u00e9rieure et peut seule \u00eatre attaqu\u00e9e par la voie du recours de droit public (RO 93 I 326 ; 94 I 462 ). Il n'est pas contest\u00e9 que le Tribunal administratif du canton de Gen\u00e8ve jouit d'un tel pouvoir. En mati\u00e8re de d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs, le Tribunal administratif statue en effet comme instance d'appel et revoit par cons\u00e9quent librement les faits et le droit (cf. art. 8 ch. 15 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970). Sa d\u00e9cision peut seule \u00eatre attaqu\u00e9e par la voie du recours de droit public, \u00e0 l'exclusion de la d\u00e9cision de l'officier de police du 15 mars 1973. Le pr\u00e9sent recours doit donc \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 irrecevable en tant qu'il vise cette derni\u00e8re d\u00e9cision.\"}, {\"id\": \"2\", \"text\": \"En l'esp\u00e8ce, le recourant s'est vu refuser un certificat de bonne vie et moeurs en vertu de l'art. 4 al. 1 lettre c du r\u00e8glement du 29 septembre 1951, \u00e0 la suite des contraventions qu'il a encourues \u00e0 plusieurs reprises depuis 1967 et de son comportement lors de la manifestation du 14 d\u00e9cembre.1970. Il soutient que ce refus porte atteinte \u00e0 sa dignit\u00e9 ainsi qu'\u00e0 sa libert\u00e9 de travailler qui, en tant que manifestation \u00e9l\u00e9mentaire de l'\u00e9panouissement de la personnalit\u00e9 humaine, serait garantie par la libert\u00e9 individuelle. Il consid\u00e8re en outre que la d\u00e9cison attaqu\u00e9e est arbitraire et qu'elle a \u00e9t\u00e9 ainsi rendue en violation de l'art. 4 Cst.\"}, {\"id\": \"3\", \"text\": \"A l'avis du recourant, la d\u00e9cision attaqu\u00e9e porte atteinte \u00e0 sa facult\u00e9 de choisir librement un travail, puisqu'elle aura pour effet de mettre en veilleuse pendant plusieurs BGE 100 Ia 189 S. 193 ann\u00e9es ses qualifications universitaires et son sens p\u00e9dagogique d\u00e9j\u00e0 entra\u00een\u00e9 par plusieurs mois de suppl\u00e9ance dans l'enseignement secondaire. Le refus de lui d\u00e9livrer le certificat requis doit donc \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une atteinte \u00e0 sa libert\u00e9 de travailler et, partant, \u00e0 la libert\u00e9 individuelle. Pour qu'une telle atteinte puisse \u00eatre admise, il faut qu'elle repose sur une base l\u00e9gale. Celle-ci n'existerait pas en l'esp\u00e8ce.\\n\\na) La libert\u00e9 dite individuelle ou personnelle est garantie tant par le droit genevois (art. 3 Cst. cant.) que par le droit f\u00e9d\u00e9ral non \u00e9crit (RO 99 Ia 266). Il suffit d\u00e8s lors d'examiner quelle est l'\u00e9tendue de la garantie accord\u00e9e par le droit f\u00e9d\u00e9ral (cf. RO 90 I 38 consid. d).\\n\\nb) La jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral concernant la libert\u00e9 personnelle a d\u00e9fini ce droit comme \u00e9tant au premier chef la libert\u00e9 physique. Le droit de disposer librement de son corps prot\u00e8ge la libert\u00e9 d'aller et de venir et l'int\u00e9grit\u00e9 corporelle. Cette premi\u00e8re d\u00e9finition un peu \u00e9troite tient \u00e0 ce que la plupart des affaires qui l'ont suscit\u00e9e concernaient des atteintes \u00e0 la libert\u00e9 physique (cf. RO 90 I 35, avec citations). Dans son arr\u00eat publi\u00e9 au RO 90 I 36, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a toutefois \u00e9tendu la notion de libert\u00e9 personnelle en lui faisant garantir non seulement la libert\u00e9 physique, mais encore la protection de l'homme contre les atteintes qui tendraient, par un moyen quelconque, \u00e0 restreindre ou supprimer la facult\u00e9 qui lui est propre de se d\u00e9terminer d'apr\u00e8s son appr\u00e9ciation de la situation. L'existence de cette facult\u00e9 constitue en effet la condition d'exercice de nombreux droits constitutionnels (RO 97 I 49).\\n\\nLa jurisprudence a pr\u00e9cis\u00e9 par ailleurs que la libert\u00e9 personnelle est un droit inali\u00e9nable et imprescriptible, destin\u00e9 \u00e0 garantir la dignit\u00e9 de l'homme (RO 97 I 50). Elle assure la protection g\u00e9n\u00e9rale des droits fondamentaux qui conditionnent de mani\u00e8re d\u00e9cisive le contenu et l'\u00e9tendue des autres libert\u00e9s constitutionnelles. Si elle ne s'identifie pas \u00e0 ces derni\u00e8res et ne peut donc \u00eatre invoqu\u00e9e en elle-m\u00eame comme moyen de protection contre les restrictions qui leur sont apport\u00e9es, elle est toutefois la condition n\u00e9cessaire de leur exercice et leur compl\u00e9ment, en ce sens que le citoyen peut s'en pr\u00e9valoir pour la d\u00e9fense de sa personnalit\u00e9 et de sa dignit\u00e9, lorsque aucun autre droit \u00e9crit ou non \u00e9crit n'entre en consid\u00e9ration (RO 97 I 49/50 ; 90 I 37 /38). BGE 100 Ia 189 S. 194\\n\\nc) Le recourant all\u00e8gue que le refus qui lui est oppos\u00e9 porte atteinte \u00e0 sa libert\u00e9 de travailler qui, en tant que manifestation \u00e9l\u00e9mentaire de la personnalit\u00e9 humaine, serait garantie par la libert\u00e9 personnelle. Il aurait \u00e9t\u00e9 plus exact de parler en l'esp\u00e8ce d'une atteinte au droit \u00e0 la formation, la d\u00e9cision incrimin\u00e9e mettant obstacle, selon le recourant, \u00e0 la constitution d'un dossier \u00e9tabli en vue de son admission \u00e0 un cours de formation p\u00e9dagogique. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de remarquer que Feuz n'est pas recevable en l'\u00e9tat \u00e0 faire valoir une atteinte \u00e0 ce droit. Il pourrait tout au plus l'invoquer \u00e0 l'encontre de la d\u00e9cision par laquelle l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente refuserait son admission au cours p\u00e9dagogique. Au surplus, on peut se demander s'il conviendrait de reconna\u00eetre au droit \u00e0 la formation le caract\u00e8re d'une garantie constitutionnelle non \u00e9crite, alors que l'inscription dans la constitution en a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e par votation populaire du 4 mars 1973 (cf. FF 1972 I 368 ss. ; 1973 I 1158 ; E. GRISEL, Les droits sociaux, RDS vol. 92 II 73/74; J. P. M\u00dcLLER, Soziale Grundrechte in der Verfassung, RDS vol. 92 II 872 ss.). Des motifs identiques font \u00e9galement appara\u00eetre le grief d'atteinte \u00e0 un droit au travail comme mal fond\u00e9. Le recours doit donc \u00eatre rejet\u00e9 sur ce point.\\n\\nd) Le recourant rel\u00e8ve par ailleurs que le refus de lui d\u00e9livrer un certificat de bonne vie et moeurs, fond\u00e9 sur l'art. 4 al. 1 lettre c du r\u00e8glement, porte atteinte \u00e0 sa dignit\u00e9 et, par cons\u00e9quent, \u00e0 la libert\u00e9 personnelle. Par son refus en effet, l'autorit\u00e9 d\u00e9nie son honorabilit\u00e9 et refuse ainsi de le reconna\u00eetre comme un homme honorable, digne d'estime et de consid\u00e9ration, en raison de son comportement ant\u00e9rieur.\\n\\nOn ne saurait admettre en l'esp\u00e8ce que la d\u00e9cision attaqu\u00e9e constitue une atteinte \u00e0 la libert\u00e9 personnelle du recourant pour le seul motif qu'elle heurterait le sentiment qu'il a de sa propre dignit\u00e9. Le ferait-on que l'on accorderait alors \u00e0 cette notion une port\u00e9e si \u00e9tendue que l'on ne voit pas quelles limites pourraient lui \u00eatre fix\u00e9es.\\n\\nOn peut en revanche se demander si la libert\u00e9 personnelle, destin\u00e9e \u00e0 garantir la dignit\u00e9 humaine, n'assurerait pas plut\u00f4t la protection de la personnalit\u00e9 vue sous l'angle du droit public. Porteraient ainsi atteinte \u00e0 ce droit constitutionnel non \u00e9crit toutes les mesures - actes ou omissions - que les organes de l'Etat prennent \u00e0 l'\u00e9gard d'un administr\u00e9 et qui BGE 100 Ia 189 S. 195 sont de nature \u00e0 mettre en cause sa r\u00e9putation. Toutefois, m\u00eame ainsi d\u00e9finie, la libert\u00e9 personnelle aurait une port\u00e9e trop large, qui conduirait \u00e0 devoir examiner, par exemple, si le refus d'une promotion ou une d\u00e9claration de faillite ne sont pas des actes qui portent atteinte \u00e0 la dignit\u00e9 humaine. Pareille cons\u00e9quence est inacceptable. Cela reviendrait \u00e0 doubler l'art. 4 Cst. d'une disposition constitutionnelle non \u00e9crite dont les limites de surcro\u00eet resteraient impr\u00e9cises. La port\u00e9e que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a donn\u00e9e \u00e0 la disposition constitutionnelle pr\u00e9cit\u00e9e rend d'ailleurs superflue et inad\u00e9quate en l'esp\u00e8ce une telle extension de la libert\u00e9 personnelle. Celle-ci, ainsi que cela a \u00e9t\u00e9 rappel\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, ne doit pas pouvoir \u00eatre invoqu\u00e9e l\u00e0 o\u00f9 les droits constitutionnels \u00e9crits ou non \u00e9crits assurent d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l'individu une protection suffisante. Le recourant dispose, contre le refus de lui d\u00e9livrer le certificat demand\u00e9, des moyens que lui offre l'art. 4 Cst. Il n'y a pas de raison d'admettre que ceux-ci n'assurent in casu qu'une protection insuffisante.\"}, {\"id\": \"4\", \"text\": \"a) L'institution du certificat de bonne vie et moeurs et de l'attestation ne constitue ainsi pas en soi une mesure de police portant atteinte aux libert\u00e9s garanties par la constitution et n'est donc pas comme telle soumise au principe de la r\u00e9serve de la loi (cf. RO 99 Ia 250, 267, 373/374). Toutefois, selon une opinion qui tend \u00e0 se r\u00e9pandre, l'activit\u00e9 administrative tout enti\u00e8re serait subordonn\u00e9e \u00e0 ce principe, y compris l'ex\u00e9cution de prestations (\\\"Leistungsverwaltung\\\"). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'a pas eu \u00e0 se prononcer express\u00e9ment sur cette question \u00e0 propos de laquelle s'affrontent th\u00e9orie traditionnelle et doctrine nouvelle (cf. GRISEL, L'administration et la loi, dans Regards sur le droit suisse, Lausanne 1964, p. 31 ss., 38 \u00e0 40). Il para\u00eet d'ailleurs douteux que l'ordre juridique existant soumette \u00e0 l'exigence d'une base l\u00e9gale toute activit\u00e9 administrative; car s'il autorise bien l'application du principe de r\u00e9serve de la loi \u00e0 certains domaines de la \\\"Leistungsverwaltung\\\", il semble s'y opposer dans d'autres (GRISEL, op.cit., p. 43). Ces questions n'auront cependant pas \u00e0 \u00eatre tranch\u00e9es en l'esp\u00e8ce, si l'on peut admettre que le r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs est un r\u00e8glement de police qui est de la comp\u00e9tence du Conseil d'Etat en vertu de l'art. 125 Cst. cant.\\n\\nb) L'art. 125 Cst. cant. dispose que \\\"le Conseil d'Etat BGE 100 Ia 189 S. 196 \u00e9dicte des r\u00e8glements de police dans les limites fix\u00e9es par la loi\\\". C'est dans cette disposition que l'autorit\u00e9 dont la d\u00e9cision est attaqu\u00e9e voit la base l\u00e9gale du r\u00e8glement contest\u00e9. On peut h\u00e9siter \u00e0 qualifier un r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance de certificats de bonne vie et moeurs de r\u00e8glement de police au sens \u00e9troit du terme; la police a en effet pour fonction essentielle de prot\u00e9ger la s\u00e9curit\u00e9, la sant\u00e9, la tranquillit\u00e9 et l'ordre publics, avec l'obligation en particulier de d\u00e9fendre les biens juridiques prot\u00e9g\u00e9s des particuliers et de la collectivit\u00e9 tels qu'ils sont reconnus par la l\u00e9gislation en vigueur (cf. FLEINER, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, \u00a7 24, chap. II). Une conception plus large du \\\"r\u00e8glement de police\\\" n'est toutefois pas exclue.\\n\\nL'art. 3 de la loi du 26 octobre 1957 sur l'organisation de la police attribue \u00e0 celle-ci la police judiciaire, la police rurale et la police des \u00e9trangers. Cette disposition pr\u00e9cise \u00e9galement que la police est charg\u00e9e de \\\"veiller \u00e0 l'observation des lois et r\u00e8glements de police (police administrative)\\\" (art. 3 lettre b) et d'assurer la tranquillit\u00e9, la s\u00e9curit\u00e9 et l'ordre publics, notamment en mati\u00e8re de circulation (art. 3 lettre c). Le r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance des certificats de bonne vie et moeurs, qui ne fait aucune r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une loi quelconque, est class\u00e9 dans le groupe \\\"F\\\" du recueil syst\u00e9matique de la l\u00e9gislation genevoise, sous le titre g\u00e9n\u00e9ral de \\\"Police\\\". Il faut relever enfin que la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, dispose que le Tribunal administratif eonna\u00eet, en fait et en droit, des recours contre les d\u00e9clarations de l'officier de police refusant un certificat de bonne vie et moeurs (art. 8 ch. 15). Ces divers \u00e9l\u00e9ments \u00e9taient l'opinion du Conseil d'Etat selon laquelle la notion de police doit \u00eatre comprise tr\u00e8s largement, le r\u00e8glement litigieux en l'esp\u00e8ce \u00e9tant en cons\u00e9quence un r\u00e8glement de police au sens de l'art. 125 Cst. cant. On peut admettre en effet que le terme de police a, dans ce contexte, un sens plus large que celui qui est compris dans la \\\"clause g\u00e9n\u00e9rale de police\\\", et que le Conseil d'Etat a ainsi \u00e9dict\u00e9 un r\u00e8glement sur un objet qui est de sa comp\u00e9tence en vertu d'une d\u00e9l\u00e9gation d\u00e9coulant directement de la constitution.\\n\\nIl est vrai que l'art. 125 Cst. cant. dispose que les r\u00e8glements de police doivent \u00eatre \u00e9dict\u00e9s dans les limites de la loi. Le Tribunal administratif soutient \u00e0 ce propos que le mot \\\"loi\\\" BGE 100 Ia 189 S. 197 couvre, dans le contexte de cet article constitutionnel, aussi bien les dispositions l\u00e9gislatives vot\u00e9es par le Grand Conseil que la constitution elle-m\u00eame. Si cette interpr\u00e9tation para\u00eet difficilement acceptable, cela n'emporte toutefois pas que l'on ne puisse soutenir que le canton n'a pas m\u00e9connu l'exigence d'une base mat\u00e9rielle (cf. RO 91 I 462/463, 87 I 453 avec citations). D'ailleurs, la loi au sens formel n'aurait pu que confirmer la comp\u00e9tence du Conseil d'Etat sans y apporter d'autres pr\u00e9cisions. Le recours doit donc \u00e9galement \u00eatre rejet\u00e9 sur ce point, ce qui dispense d'examiner in casu si, comme le soutient le Conseil d'Etat, le r\u00e8glement litigieux repose sur une coutume.\"}, {\"id\": \"5\", \"text\": \"Le recourant soutient enfin, \u00e0 titre subsidiaire, que la d\u00e9cision incrimin\u00e9e constitue une violation du principe de la s\u00e9paration des pouvoirs, l'autorit\u00e9 cantonale ayant exc\u00e9d\u00e9 son pouvoir d'appr\u00e9ciation. Cette d\u00e9cision serait donc entach\u00e9e d'arbitraire et violerait le principe d'\u00e9galit\u00e9 reconnu \u00e0 l'art. 4 Cst. En r\u00e9alit\u00e9, le recourant reproche \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale d'avoir exc\u00e9d\u00e9 son pouvoir d'appr\u00e9ciation \u00e0 deux \u00e9gards: il en serait ainsi quant \u00e0 l'interpr\u00e9tation de l'art. 4 du r\u00e8glement relatif \u00e0 la d\u00e9livrance du certificat de bonne vie et moeurs d'une part, quant aux faits retenus \u00e0 la base de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e d'autre part. Le moyen fond\u00e9 sur le principe de la s\u00e9paration des pouvoirs se confond d\u00e8s lors avec ceux que le recourant tire de l'art. 4 Cst.\\n\\na) En vertu des lettres a et b de l'art. 4 du r\u00e8glement en cause, le certificat de bonne vie et moeurs est refus\u00e9 \u00e0 celui qui est priv\u00e9 de ses droits civiques par un jugement p\u00e9nal ainsi qu'\u00e0 celui dont le casier judiciaire contient une condamnation non radi\u00e9e \u00e0 une peine privative de libert\u00e9. Il y a lieu de remarquer que le juge p\u00e9nal ne peut actuellement plus prononcer de peine accessoire de privation des droits civiques, l'art. 52 CP ayant \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9 par la loi modifiant le Code p\u00e9nal suisse du 18 mars 1971. Le motif relevant de l'art. 4 lettre a est d\u00e8s lors devenu sans objet. Le cas vis\u00e9 par l'art. 4 lettre b n'est pas r\u00e9alis\u00e9 en l'esp\u00e8ce et n'a d'ailleurs pas \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9 par l'autorit\u00e9 cantonale, qui a fait application de la clause g\u00e9n\u00e9rale de la lettre c de cette disposition, selon laquelle le certificat de bonne vie et moeurs est refus\u00e9 \u00e0 celui dont l'honorabilit\u00e9 peut \u00eatre d\u00e9ni\u00e9e avec certitude en raison d'une ou de plusieurs plaintes fond\u00e9es concernant son comportement, BGE 100 Ia 189 S. 198 de contraventions encourues par lui \u00e0 r\u00e9it\u00e9r\u00e9es reprises ou de son genre de vie. Dans un arr\u00eat non publi\u00e9 du 7 octobre 1953 en la cause Guggisberg c. Gen\u00e8ve, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a soulign\u00e9 qu'\u00e0 la diff\u00e9rence des dispositions des lettres a et b de l'art. 4 du r\u00e8glement, celle de la lettre c est con\u00e7ue en termes g\u00e9n\u00e9raux et laisse \u00e0 l'autorit\u00e9 un pouvoir d'appr\u00e9ciation beaucoup plus \u00e9tendu que ne le font les deux dispositions pr\u00e9c\u00e9dentes. Elle permet en effet \u00e0 l'autorit\u00e9 de d\u00e9nier l'honorabilit\u00e9 du requ\u00e9rant en raison de simples contraventions ou en raison m\u00eame de son genre de vie, c'est-\u00e0-dire pour des faits qui peuvent \u00eatre certainement moins graves que ceux qui auraient donn\u00e9 lieu \u00e0 une condamnation \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 suivie d'une inscription au casier judiciaire. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral rel\u00e8ve \u00e9galement que, du fait qu'une condamnation, une fois radi\u00e9e, doit \u00eatre tenue pour non avenue, il ne s'ensuit pas que l'autorit\u00e9 qui est appel\u00e9e \u00e0 d\u00e9livrer un certificat de bonne vie et moeurs n'ait pas le droit, sous r\u00e9serve de n'en pas faire \u00e9tat dans le certificat (art. 8 al. 1 du r\u00e8glement), de tenir compte dans son for int\u00e9rieur de ce qu'elle sait des ant\u00e9c\u00e9dents de l'int\u00e9ress\u00e9 lorsqu'elle est requise d'attester son honorabilit\u00e9. Il n'y a pas en l'esp\u00e8ce de motifs imp\u00e9rieux de se distancer de cette jurisprudence.\\n\\nb) C'est d'ailleurs pr\u00e9cis\u00e9ment sur cette jurisprudence que s'est fond\u00e9 le Tribunal administratif pour soutenir que m\u00eame une affaire class\u00e9e par le Procureur g\u00e9n\u00e9ral doit \u00eatre prise en consid\u00e9ration dans le cadre de la lettre c de l'art. 4 du r\u00e8glement et, partant, pour tenir compte des agissements du recourant durant la manifestation du 14 d\u00e9cembre 1970, devant l'Office national espagnol de tourisme. La juridiction administrative cantonale de recours a en effet admis que le recourant avait caus\u00e9 des d\u00e9g\u00e2ts \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 d'autrui au cours de cette manifestation du 14 d\u00e9cembre 1970, en se fondant \u00e0 cet \u00e9gard sur les d\u00e9clarations circonstanci\u00e9es d'un inspecteur de police, malgr\u00e9 le classement provisoire de l'affaire par le Procureur g\u00e9n\u00e9ral. On peut se demander si ce classement lie le Tribunal administratif. La question peut toutefois rester ind\u00e9cise, car le Tribunal administratif \u00e9tait dans tous les cas fond\u00e9, pour \u00e9tayer ce refus du certificat, \u00e0 tenir compte \u00e9galement des contraventions encourues par le recourant de 1967 \u00e1 1970, notamment pour avoir pris part \u00e0 des manifestations non autoris\u00e9es et pour refus d'obtemp\u00e9rer aux ordres de la police BGE 100 Ia 189 S. 199 demandant aux manifestants d'\u00e9vacuer.\\n\\nc) De surcro\u00eet, l'autorit\u00e9 cantonale comp\u00e9tente a estim\u00e9 ne pas pouvoir consid\u00e9rer les faits reproch\u00e9s au recourant comme \u00e9tant, dans leur ensemble, de peu d'importance au sens de l'art. 4 al. 2 du r\u00e8glement. Ils lui ont paru suffisants pour justifier un refus d'attester l'honorabilit\u00e9 du recourant. Cette opinion n'est en tout cas pas insoutenable. En vertu de la clause g\u00e9n\u00e9rale de l'art. 4 al. 1 lettre c du r\u00e8glement, l'organe administratif charg\u00e9 de d\u00e9livrer les certificats de bonne vie et moeurs jouit d'un large pouvoir d'appr\u00e9ciation et on ne saurait en l'esp\u00e8ce pr\u00e9tendre qu'il en a abus\u00e9. Il est vrai qu'il doit, dans la mesure du possible, tenir compte de l'usage que le requ\u00e9rant entend faire du certificat (art. 4 al. 2 du r\u00e8glement). Mais l'application de cette disposition n'entra\u00eene pas obligatoirement, en faveur du requ\u00e9rant, une d\u00e9rogation aux exigences r\u00e9glementaires. Ce certificat de bonne vie et moeurs doit en l'occurrence permettre l'admission du recourant aux \u00e9tudes conduisant \u00e0 l'obtention du certificat d'aptitude \u00e0 l'enseignement secondaire. Or l'emprise des enseignants sur la jeunesse est telle que leur honorabilit\u00e9 doit \u00eatre intacte. De ce fait, la juridiction cantonale pouvait soutenir, d'une mani\u00e8re plausible, qu'on ne saurait consid\u00e9rer les faits reproch\u00e9s au recourant comme des faits de peu de gravit\u00e9, s'agissant pr\u00e9cis\u00e9ment d'un candidat \u00e0 l'enseignement qui, en vertu de l'art. 4 de la loi genevoise sur l'instruction publique de 1940, aura pour mission de pr\u00e9parer la jeunesse \u00e0 exercer une activit\u00e9 utile et \u00e0 servir le pays et de d\u00e9velopper chez elle le respect de ses institutions.\\n\\nIl faut donc admettre, au vu des ant\u00e9c\u00e9dents du recourant, du but pour lequel le certificat est requis et de toutes les circonstances du cas, que le Tribunal administratif n'est pas tomb\u00e9 dans l'arbitraire, en confirmant la d\u00e9cision de l'officier de police par laquelle celui-ci a refus\u00e9 de d\u00e9livrer au recourant un certificat de bonne vie et moeurs.\"}]}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"Dispositiv. 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