{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 216", "bge", "CH", null, "100 IA 216", null, "1974-09-18", null, "fr", null, null, "Regeste\n Kurtaxe; Pflichten der Hoteliers. 1. Verfahren (Erw. 1). 2. Pflichten des Hoteliers, die Kurtaxe einzuziehen, ihren Betrag der zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde zu \u00fcberweisen sowie die Taxe aufgrund einer Zwangsveranlagung selbst zu bezahlen, wenn sie der Gast nicht bezahlt hat. In welchem Masse kann sich der Hotelier der einen oder andern dieser Pflichten. widersetzen, indem er sich auf die ungen\u00fcgende gesetzliche Grundlage der Kurtaxe beruft? (Erw. 2 bis 4).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Kurtaxe; Pflichten der Hoteliers. 1. Verfahren (Erw. 1). 2. Pflichten des Hoteliers, die Kurtaxe einzuziehen, ihren Betrag der zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde zu \u00fcberweisen sowie die Taxe aufgrund einer Zwangsveranlagung selbst zu bezahlen, wenn sie der Gast nicht bezahlt hat. In welchem Masse kann sich der Hotelier der einen oder andern dieser Pflichten. widersetzen, indem er sich auf die ungen\u00fcgende gesetzliche Grundlage der Kurtaxe beruft? (Erw. 2 bis 4).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Taxe de s\u00e9jour; obligations des h\u00f4teliers. 1. Proc\u00e9dure (consid. 1) 2. Obligations de l'h\u00f4telier d'encaisser la taxe de s\u00e9jour, d'en verser le montant \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente, de s'en acquitter sur la base d'une taxation d'office lorsque l'h\u00f4te ne l'a pas pay\u00e9e. Dans quelle mesure l'h\u00f4telier peut-il s'opposer \u00e0 l'une ou l'autre de ces obligations en invoquant l'insuffisance de la base l\u00e9gale de la taxe de s\u00e9jour (consid. 2 \u00e0 4).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Tassa di soggiorno; obblighi degli albergatori. 1. Procedura (consid. 1). 2. Obbligo dell'albergatore di riscuotere la tassa di soggiorno, di versarne l'ammontare all'autorit\u00e0 competente e di assolverla in base ad una tassazione d'ufficio ove l'ospite non l'abbia pagata. Misura in cui l'albergatore pu\u00f3 opporsi ad uno di tali obblighi invocando l'insufficienza della base legale della tassa di soggiorno (consid. 2-4).", "Urteilskopf\n100 Ia 216\n31. Arr\u00eat du 18 septembre 1974 dans la cause Barras et consorts contre Conseil d'Etat du Canton du Valais et Office du tourisme et Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement de Crans.\nRegeste\nKurtaxe; Pflichten der Hoteliers.\n1. Verfahren (Erw. 1).\n2. Pflichten des Hoteliers, die Kurtaxe einzuziehen, ihren Betrag der zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde zu \u00fcberweisen sowie die Taxe aufgrund einer Zwangsveranlagung selbst zu bezahlen, wenn sie der Gast nicht bezahlt hat. In welchem Masse kann sich der Hotelier der einen oder andern dieser Pflichten. widersetzen, indem er sich auf die ungen\u00fcgende gesetzliche Grundlage der Kurtaxe beruft? (Erw. 2 bis 4).\nSachverhalt\nab Seite 216\nBGE 100 Ia 216 S. 216\nA.-\nLa loi valaisanne du 12 mai 1971 sur l'organisation de l'Union valaisanne du tourisme et des soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppe ment (ci-apr\u00e8s: la loi du 12 mai 1971) pr\u00e9voit \u00e0 son art. 8 le pr\u00e9l\u00e8vement d'une taxe de s\u00e9jour aupr\u00e8s de toutes les per sonnes de passage ou en s\u00e9jour dans une localit\u00e9 du canton sans y \u00eatre domicili\u00e9es, sauf diverses exceptions \u00e9num\u00e9r\u00e9es \u00e0 l'art. 9. L'art. 10 pr\u00e9cise que cette taxe est per\u00e7ue par nuit\u00e9e, avec possibilit\u00e9 d'un forfait dans certains cas, et que le propri\u00e9taire, le r\u00e9gisseur d'immeubles ou l'exploitant d'un \u00e9ta blissement concessionn\u00e9 est responsable du paiement de la taxe incombant \u00e0 ses h\u00f4tes. L'art. 13 rend passible d'une amende de 20 \u00e0 2000 fr. quiconque se soustrait au paiement de la taxe de s\u00e9jour ou enfreint les r\u00e8gles qui en r\u00e9gissent le pr\u00e9l\u00e8vement.\nBGE 100 Ia 216 S. 217\nDans sa teneur initiale, un r\u00e8glement d'ex\u00e9cution \u00e9dict\u00e9 par le Conseil d'Etat le 29 septembre 1971, puis approuv\u00e9 par le Grand Conseil, disait \u00e0 l'art. 45 al. 1 que le montant de la taxe de s\u00e9jour est au minimum de 10 centimes et au maximum de 2 francs par nuit\u00e9e et par personne; l'art. 49 disposait que la taxe de s\u00e9jour est per\u00e7ue par les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement l\u00e0 o\u00f9 elles sont officiellement reconnues comme membres actifs de l'Union valaisanne du tourisme, et partout ailleurs par cette Union; chacune de ces soci\u00e9t\u00e9s pouvait en vertu de l'art. 46 arr\u00eater le taux de la taxe qu'elle pr\u00e9l\u00e8ve, sous r\u00e9serve d'approbation par le Comit\u00e9 de l'Union. L'art. 50 oblige les h\u00f4teliers \u00e0 tenir un registre sp\u00e9cial des nuit\u00e9es et \u00e0 y porter le montant de la taxe de s\u00e9jour encaiss\u00e9e aupr\u00e8s de leurs h\u00f4tes, puis \u00e0 remettre \u00e0 la fin de chaque mois \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement un double de la fiche mensuelle. L'art. 55 pr\u00e9voit une taxation d'office contre ceux qui ne se conforment pas \u00e0 ces obligations, un recours au Conseil d'Etat \u00e9tant ensuite possible.\nB.-\nDans l'arr\u00eat Andersen du 30 janvier 1974 (RO 100 Ia 60 ss.), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 titre pr\u00e9judiciel, \u00e0 l'occasion d'un cas d'application, que cette r\u00e9glementation \u00e9tait en partie inconstitutionnelle, pour le motif notamment que le montant de la taxe de s\u00e9jour avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 non point par une loi au sens formel, mais par un r\u00e8glement du Conseil d'Etat.\nEn raison de cet arr\u00eat, le Grand Conseil du canton du Valais a adopt\u00e9 le 8 f\u00e9vrier 1974 un d\u00e9cret d'urgence o\u00f9 il a fix\u00e9 lui-m\u00eame le montant de la taxe de s\u00e9jour. A la m\u00eame date, il a en outre approuv\u00e9 un arr\u00eat\u00e9 du 4 f\u00e9vrier par lequel le Conseil d'Etat avait apport\u00e9 diverses modifications au r\u00e8glement d'ex\u00e9cution du 29 septembre 1971, pour tenir compte de certains consid\u00e9rants de l'arr\u00eat Andersen; le changement consiste notamment en ceci que d\u00e9sormais seules les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement pourront percevoir une taxe de s\u00e9jour, et qu'il appartiendra au Conseil d'Etat d'en approuver le taux.\nC.-\nAyant eu connaissance de l'arr\u00eat Andersen, dix h\u00f4teliers de Crans se sont volontairement abstenus de remettre \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement de cette station le d\u00e9compte des nuit\u00e9es pour le mois de janvier 1974, et ils n'ont pas vers\u00e9 le montant des taxes de s\u00e9jour encaiss\u00e9es aupr\u00e8s de leurs clients pour ce m\u00eame mois. Deux de ces h\u00f4teliers se sont apr\u00e8s coup\nBGE 100 Ia 216 S. 218\nex\u00e9cut\u00e9s. Les huit autres, Antoine Barras et consorts, ayant persist\u00e9 dans leur refus, le Chef du D\u00e9partement cantonal de l'int\u00e9rieur leur a adress\u00e9 une sommation le 20 mars 1974, mais en vain. Il a alors proc\u00e9d\u00e9 contre chacun d'eux, le 5 avril 1974, \u00e0 une taxation d'office les obligeant \u00e0 payer pour janvier 1974 un montant correspondant \u00e0 celui des taxes de s\u00e9jour d\u00e9clar\u00e9es pour janvier 1973 (de 54 fr. \u00e0 1386 fr. suivant les cas); chacun \u00e9tait en outre condamn\u00e9 \u00e0 une amende et au paiement des frais.\nLes huit opposants avaient d\u00e9j\u00e0 recouru conjointement au Conseil d'Etat contre la sommation du 20 mars 1974. Le D\u00e9partement de l'int\u00e9rieur leur ayant r\u00e9pondu que ce recours \u00e9tait pr\u00e9matur\u00e9, ils en ont alors form\u00e9 un second contre les taxations d'office du 5 avril. Ils faisaient valoir que, jusqu'\u00e0 l'entr\u00e9e en vigueur du d\u00e9cret d'urgence du 8 f\u00e9vrier 1974 pour le moins, la taxe de s\u00e9jour n'avait pas en Valais de base l\u00e9gale suffisante. Relevant ensuite qu'apr\u00e8s le syst\u00e8me du forfait h\u00f4telier tel que pratiqu\u00e9 par eux, la taxe de s\u00e9jour n'est pas factur\u00e9e \u00e0 part, ils soutenaient que cette taxe faisait en r\u00e9alit\u00e9 partie de leurs frais g\u00e9n\u00e9raux, qu'ils en \u00e9taient donc les vrais redevables, et que d\u00e8s lors ils pouvaient refuser de la payer tant que la base l\u00e9gale \u00e9tait insuffisante.\nPar prononc\u00e9 du 16 mai 1974 notifi\u00e9 le 4 juin, le Conseil d'Etat a rejet\u00e9 les deux recours dont il avait \u00e9t\u00e9 successivement saisi. Il a consid\u00e9r\u00e9 que, selon la l\u00e9gislation applicable, le d\u00e9biteur de la taxe de s\u00e9jour est la personne de passage ou en s\u00e9jour dans la localit\u00e9, c'est-\u00e0-dire l'h\u00f4te. C'est lui qui paie effectivement cette contribution m\u00eame si le syst\u00e8me des prix forfaitaires est pratiqu\u00e9 par l'h\u00f4telier. Celui-ci est un percepteur assumant en outre une responsabilit\u00e9 solidaire. Comme par le pass\u00e9, la taxe \u00e9tait certainement comprise dans les prix pratiqu\u00e9s par les recourants en janvier 1974; dans ces conditions, seuls les h\u00f4tes auraient pu se pr\u00e9valoir de l'insuffisance de la base l\u00e9gale.\nD.-\nPar recours de droit public du 28 juin 1974, Antoine Barras et les sept autres h\u00f4teliers demandent au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral d'annuler les taxations d'office du 5 avril 1974 et le prononc\u00e9 par lequel le Conseil d'Etat les a confirm\u00e9es le 16 mai 1974. Se pr\u00e9valant de l'arr\u00eat Andersen, ils soutiennent qu'il \u00e9tait contraire \u00e0 l'art. 4 Cst. et \u00e0 l'art. 30 ch. 3 Cst. cant. de leur r\u00e9clamer une contribution d\u00e9pourvue de base l\u00e9gale suffisante.\nBGE 100 Ia 216 S. 219\nIls reprochent au Conseil d'Etat d'\u00eatre tomb\u00e9 dans l'arbitraire en admettant que les h\u00f4teliers sont non pas les d\u00e9biteurs de la taxe de s\u00e9jour, mais de simples percepteurs. Pour eux, les h\u00f4teliers ne sont pas seulement responsables de l'encaissement de cette taxe, mais ils en sont en fait les redevables directs quand ils pratiquent le syst\u00e8me du forfait, la taxe faisant alors partie de leurs frais g\u00e9n\u00e9raux; ils peuvent donc invoquer comme n'importe quel contribuable l'insuffisance de la base l\u00e9gale. Et m\u00eame s'il fallait les consid\u00e9rer comme de simples interm\u00e9diaires, on ne voit pas pourquoi ils devraient acquitter un imp\u00f4t que les d\u00e9biteurs principaux peuvent refuser de payer en invoquant l'art. 4 Cst. et l'art. 30 ch. 3 Cst. cant.\nDemand\u00e9 par les recourants, l'effet suspensif a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9 par ordonnance pr\u00e9sidentielle du 24 juillet 1974.\nR\u00e9pondant pour lui et pour la Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement de Crans, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.\nErw\u00e4gungen\nConsid\u00e9rant en droit:\n1.\na) Le Conseil d'Etat a manifestement statu\u00e9 avec un pouvoir de libre examen sur le recours collectif dont il \u00e9tait saisi contre les huit taxations d'office du D\u00e9partement cantonal de l'int\u00e9rieur. Son prononc\u00e9 a donc remplac\u00e9 ces taxations, tout en les confirmant, et il pouvait seul \u00eatre attaqu\u00e9 par la voie du recours de droit public, \u00e0 l'exclusion des d\u00e9cisions du D\u00e9partement cantonal de l'int\u00e9rieur (RO 99 Ia 148 consid. 2 et 598 consid. 2). Le recours n'est par cons\u00e9quent recevable que dans cette mesure.\nb) Le recours concerne mat\u00e9riellement des taxations visant huit administr\u00e9s diff\u00e9rents. Cela n'importe pas; la d\u00e9cision attaqu\u00e9e est formellement unique et ces huit administr\u00e9s sont tous recourants.\nc) Les recourants invoquent sans le produire \u00e0 nouveau un avis de droit joint \u00e0 un autre recours de droit public form\u00e9 par eux et par d'autres h\u00f4teliers de Crans-Montana contre le d\u00e9cret d'urgence du 8 f\u00e9vrier 1974. Cette pi\u00e8ce ne fait pas partie du dossier et n'a donc pas \u00e0 \u00eatre prise en consid\u00e9ration. Elle ne changerait d'ailleurs rien au r\u00e9sultat.\n2.\nLes recourants ne contestent pas les montants arr\u00eat\u00e9s par la taxation d'office dont ils ont \u00e9t\u00e9 l'objet, pas plus qu'ils\nBGE 100 Ia 216 S. 220\nn'attaquent l'amende prononc\u00e9e contre eux. C'est pour de pures raisons de principe qu'ils s'en prennent \u00e0 cette taxation, en soutenant qu'elle \u00e9tait d\u00e9pourvue de base l\u00e9gale suffisante. C'est \u00e0 ce propos qu'ils invoquent l'art. 30 ch. 3 Cst. cant. (r\u00e9f\u00e9rendum l\u00e9gislatif obligatoire).\nApr\u00e8s l'arr\u00eat Andersen et l'arr\u00eat rendu ce jour en la cause Bagnoud et consorts, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne peut que confirmer que, jusqu'\u00e0 l'entr\u00e9e en vigueur du d\u00e9cret d'urgence du 8 f\u00e9vrier 1974, la taxe de s\u00e9jour n'avait pas de base l\u00e9gale formellement suffisante dans le canton du Valais, ce qui la rendait inconstitutionnelle. Mais il s'agit de savoir si, dans les circonstances de leurs cas, les recourants peuvent se pr\u00e9valoir de cette inconstitutionnalit\u00e9. Ils l'affirment, alors que le Conseil d'Etat est de l'avis contraire. La question litigieuse se ram\u00e8ne \u00e0 cela. Elle d\u00e9pend en partie de l'interpr\u00e9tation de la l\u00e9gislation cantonale, interpr\u00e9tation que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire.\n3.\nL'art. 8 al. 1 de la loi du 12 mai 1971 dispose que la taxe de s\u00e9jour est per\u00e7ue aupr\u00e8s de toutes les personnes de passage ou en s\u00e9jour dans une localit\u00e9 du canton. Selon l'art. 10 al. 3 de la m\u00eame loi, l'exploitant d'un \u00e9tablissement concessionn\u00e9, c'est-\u00e0-dire d'un h\u00f4tel notamment, est responsable du paiement de la taxe de s\u00e9jour qui incombe \u00e0 ses h\u00f4tes. L'art. 50 du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution l'oblige \u00e0 \u00e9tablir des d\u00e9comptes \u00e0 ce sujet, et \u00e0 y indiquer les sommes encaiss\u00e9es aupr\u00e8s de ses clients.\nLe Conseil d'Etat d\u00e9duit tout d'abord de ces textes que, juridiquement, l'h\u00f4te est le d\u00e9biteur principal de la taxe de s\u00e9jour; ce n'est pour le moins pas arbitraire. Par son argumentation, il admet ensuite implicitement que l'h\u00f4telier assume en vertu de la loi trois obligations. La premi\u00e8re, qui en fait un percepteur, est d'encaisser la taxe aupr\u00e8s de ses clients. La deuxi\u00e8me, que la loi passe sous silence mais qui r\u00e9sulte naturellement de la premi\u00e8re, est de verser \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement le produit des taxes encaiss\u00e9es. La troisi\u00e8me obligation intervient lorsque l'h\u00f4telier n'a pas fait payer la taxe \u00e0 l'h\u00f4te; il doit alors lui-m\u00eame s'en acquitter, en vertu de sa responsabilit\u00e9 l\u00e9gale. Cette analyse n'est pas arbitraire non plus; on doit m\u00eame la tenir pour la plus raisonnable des constructions juridiques qu'on pourrait imaginer sur la base des textes applicables.\nBGE 100 Ia 216 S. 221\nL'h\u00f4telier peut s'opposer \u00e0 l'ex\u00e9cution de la premi\u00e8re et de la troisi\u00e8me de ces obligations en invoquant une pr\u00e9tendue insuffisance de la base l\u00e9gale, au risque d'\u00eatre finalement condamn\u00e9 \u00e0 payer une amende en plus de la taxe elle-m\u00eame. C'est pourquoi, dans l'arr\u00eat non publi\u00e9 Nigg du 20 octobre 1971, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral avait annul\u00e9 une taxation d'office en mati\u00e8re de taxe valaisanne de s\u00e9jour, apr\u00e8s avoir reconnu \u00e0 titre pr\u00e9judiciel l'inconstitutionnalit\u00e9 de la r\u00e9glementation appliqu\u00e9e. Le recourant, qui exploitait un \"campmg\", s'\u00e9tait volontairement abstenu d'encaisser la taxe aupr\u00e8s de ses clients, en les consid\u00e9rant comme n'\u00e9tant pas valablement oblig\u00e9s. La taxation d'office avait alors fait intervenir sa responsabilit\u00e9 l\u00e9gale, c'est-\u00e0-dire la troisi\u00e8me des obligations distingu\u00e9es plus haut.\nIl en va diff\u00e9remment lorsque, ayant encaiss\u00e9 la taxe aupr\u00e8s de ses clients, l'h\u00f4telier n\u00e9glige ou refuse d'en verser le produit \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement. Dans ce cas en effet, la taxe a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e par les h\u00f4tes, d\u00e9biteurs primaires. Ils n'en ont point contest\u00e9 la constitutionnalit\u00e9 et ne pourraient en cons\u00e9quence en demander la restitution \u00e0 la suite d'une d\u00e9cision post\u00e9rieure du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral d\u00e9clarant, \u00e0 titre pr\u00e9judiciel, que cette contribution n'a pas une base l\u00e9gale suffisante (cf. RO 98 Ia 571 ss.). A plus forte raison l'h\u00f4telier, qui n'a agi qu'en tant que percepteur, ne peut-il rendre les montants encaiss\u00e9s \u00e0 ceux qui s'en sont acquitt\u00e9s. Il lui faut donc verser les taxes per\u00e7ues \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement; il ne peut s'y refuser en excipant du fait que ce versement intervient post\u00e9rieurement \u00e0 la d\u00e9cision du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, car cette obligation d\u00e9coule d'un principe autonome et g\u00e9n\u00e9ral, consacr\u00e9 par le droit priv\u00e9 \u00e0 l'art. 400 CO et valable \u00e9galement en droit public, selon lequel celui qui a encaiss\u00e9 une somme d'argent pour autrui doit la lui verser. L'autorit\u00e9 peut proc\u00e9der \u00e0 une taxation d'office et fixer par appr\u00e9ciation le montant des contributions per\u00e7ues si l'h\u00f4telier n'observe pas la seconde obligation que la loi lui impose. N'\u00e9tant pas en droit de restituer les taxes aux d\u00e9biteurs primaires et ne pouvant pas invoquer \u00e0 son profit l'inconstitutionnalit\u00e9 de cet imp\u00f4t, il doit payer \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement le montant des taxes encaiss\u00e9es, tel qu'il a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 par l'autorit\u00e9.\n4.\nOn se trouve en l'esp\u00e8ce en pr\u00e9sence de taxes effectivement encaiss\u00e9es par l'h\u00f4telier. Pratiquant le syst\u00e8me du forfait\nBGE 100 Ia 216 S. 222\nenvers leurs clients, les recourants pr\u00e9tendent certes qu'en janvier 1974 ils ne leur ont pas fait payer la taxe de s\u00e9jour. Mais s'il est vrai qu'ils ne l'ont pas encaiss\u00e9e s\u00e9par\u00e9ment, il est non moins certain qu'ils l'ont n\u00e9anmoins impos\u00e9e \u00e0 leurs h\u00f4tes comme \u00e9l\u00e9ment du forfait, de la m\u00eame fa\u00e7on que les mois pr\u00e9c\u00e9dents. Ils disent en effet eux-m\u00eames que les prix forfaitaires s'entendent \"taxes et service compris\", sans faire \u00e9tat d'aucune autre taxe que la taxe de s\u00e9jour. Ils doivent donc verser ce qu'ils ont d\u00e9finitivement per\u00e7u \u00e0 ce titre \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement sans pouvoir contester la constitutionnalit\u00e9 de la taxe de s\u00e9jour. Ils ne sauraient garder \u00e0 leur profit les contributions encaiss\u00e9es pour le compte d'autrui. Quant \u00e0 dire, comme le font les recourants, qu'avec le syst\u00e8me du forfait la taxe de s\u00e9jour fait partie des frais g\u00e9n\u00e9raux de l'h\u00f4telier et que celui-ci en devient le d\u00e9biteur principal \u00e0 la place de ses h\u00f4tes, c'est insoutenable juridiquement, m\u00eame si \u00e9conomiquement cette mani\u00e8re de voir peut avoir quelque chose pour elle.\nLe Conseil d'Etat pouvait donc statuer en l'esp\u00e8ce comme il l'a fait, sans violer aucun droit constitutionnel. Le recours doit ainsi \u00eatre rejet\u00e9.\nDispositiv\nPar ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral:\nRejette le recours dans la mesure o\u00f9 il est recevable.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-216%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:07:39.421109", null, null, null, null, "dc50d7b50395651db9fec4e5596e650f5aaa6f43b30a02bd8ef45d9ee9e9d886", 1, 14821, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, null, null, null, null, null, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at", "judic_raw_content", "raw_html_path", "Vorinstanz_Gericht", "Vorinstanz_Kammer", "Abteilung"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_100 IA 216"], "units": {}, "query_ms": 0.401902012526989}