{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 277", "bge", "CH", null, "100 IA 277", null, "1974-02-22", null, "fr", null, null, "Regeste\n Gemeindeautonomie. Vereinsfreiheit. M\u00fcllbeseitigung. Art. 84 Abs. 2, 88 und 103 OG; Art. 27 GSchG; Art. 56 BV. 1. Legitimation der Gemeinde zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 2). 2. Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung ihrer Autonomie (Erw. 3). 3. Die Tatsache, dass eine Materie Gegenstand des Bundesrechts ist, schliesst an sich nicht jegliche Autonomie der Gemeinden aus (Erw. 4 b). 4. Die Vereinsfreiheit steht nur physischen Personen zu; die juristischen Personen k\u00f6nnen sich nicht darauf berufen (Erw. 5).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Gemeindeautonomie. Vereinsfreiheit. M\u00fcllbeseitigung. Art. 84 Abs. 2, 88 und 103 OG; Art. 27 GSchG; Art. 56 BV. 1. Legitimation der Gemeinde zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 2). 2. Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung ihrer Autonomie (Erw. 3). 3. Die Tatsache, dass eine Materie Gegenstand des Bundesrechts ist, schliesst an sich nicht jegliche Autonomie der Gemeinden aus (Erw. 4 b). 4. Die Vereinsfreiheit steht nur physischen Personen zu; die juristischen Personen k\u00f6nnen sich nicht darauf berufen (Erw. 5).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Autonomie communale. Libert\u00e9 d'association. Elimination des ordures. Art. 84 al. 2, 88 et 103 OJ; 27 LPEP; 56 Cst. 1. Qualit\u00e9 d'une commune pour former un recours de droit administratif (consid. 2). 2. Qualit\u00e9 d'une commune pour former un recours de droit public pour violation de son autonomie (consid. 3). 3. Le fait qu'une mati\u00e8re fasse l'objet d'une l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale n'exclut pas par lui-m\u00eame toute autonomie des communes (consid. 4 b). 4. La libert\u00e9 d'association n'appartient qu'aux personnes physiques; les personnes morales ne peuvent pas s'en pr\u00e9valoir (consid. 5).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Autonomia comunale. Libert\u00e0 d'associazione. Eliminazione dei detriti. Art. 84 cpv. 2, 88 e 103 OG; art. 27 LIA; art. 56 CF. 1. Legittimazione del Comune a proporre ricorso di diritto amministrativo (consid. 2). 2. Legittimazione del Comune a proporre ricorso di diritto pubblico per violazione della propria autonomia (consid. 3). 3. Il fatto che una materia sia oggetto del diritto federale non esclude da solo qualsiasi autonomia del Comune (consid. 4 b). 4. La libert\u00e0 d'associazione spetta solamente alle persone fisiche; le persone giuridiche non possono prevalersene (consid. 5).", "Urteilskopf\n100 Ia 277\n39. Arr\u00eat du 22 f\u00e9vrier 1974 dans la cause Communes de Lens et consorts contre Conseil d'Etat du canton du Valais\nRegeste\nGemeindeautonomie. Vereinsfreiheit. M\u00fcllbeseitigung.\nArt. 84 Abs. 2, 88 und 103 OG\n;\nArt. 27 GSchG\n;\nArt. 56 BV\n.\n1. Legitimation der Gemeinde zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 2).\n2. Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung ihrer Autonomie (Erw. 3).\n3. Die Tatsache, dass eine Materie Gegenstand des Bundesrechts ist, schliesst an sich nicht jegliche Autonomie der Gemeinden aus (Erw. 4 b).\n4. Die Vereinsfreiheit steht nur physischen Personen zu; die juristischen Personen k\u00f6nnen sich nicht darauf berufen (Erw. 5).\nSachverhalt\nab Seite 277\nBGE 100 Ia 277 S. 277\nR\u00e9sum\u00e9 des faits:\nA.-\nUne association des communes du Valais central s'est constitu\u00e9e, avec l'accord des autorit\u00e9s cantonales, en vue de construire et d'exploiter une seule usine de traitement des d\u00e9chets et ordures, solution jug\u00e9e la plus \u00e9conomique pour la r\u00e9gion. Invit\u00e9es par le canton \u00e0 adh\u00e9rer \u00e0 cette association, les communes dites du Haut-Plateau (Lens, Chermignon, Icogne, Montana et Randogne), sur le territoire desquelles se trouvent\nBGE 100 Ia 277 S. 278\nles stations de Crans et de Montana, s'y sont oppos\u00e9es et ont d\u00e9cid\u00e9 de s'occuper elles-m\u00eames du traitement de leurs ordures. Elles ont pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 cet effet un projet d'incin\u00e9ration autonome, sur la base d'offres d'un fournisseur. Consult\u00e9 par les autorit\u00e9s cantonales, l'Institut f\u00e9d\u00e9ral pour l'am\u00e9nagement, l'\u00e9puration et la protection des eaux, rattach\u00e9 \u00e0 l'Ecole polytechnique f\u00e9d\u00e9rale de Zurich, a confirm\u00e9 que la meilleure solution \u00e9tait celle d'une usine unique pour le Valais central, sans cependant \u00e9carter compl\u00e8tement la solution envisag\u00e9e par les cinq communes; r\u00e9pondant ult\u00e9rieurement \u00e0 une demande de la commune d'Icogne, il a d\u00e9clar\u00e9 que les frais sp\u00e9cifiques d'une usine autonome d\u00e9passeraient consid\u00e9rablement ceux du transport des ordures du Haut-Plateau \u00e0 l'usine de la plaine, et que de petites installations du genre envisag\u00e9 \u00e0 Montana n'\u00e9taient acceptables qu'en l'absence d'une usine centrale \u00e0 une distance convenable.\nB.-\nLe 1er mars 1972, les communes de Chermignon, Lens et Icogne ont pass\u00e9 une convention pour cr\u00e9er entre elles une \"Association des communes de Crans pour le broyage des ordures\". Ladite convention pr\u00e9voit notamment que les ordures broy\u00e9es doivent \u00eatre d\u00e9truites subs\u00e9quemment par compostage. Le 18 avril 1972, l'Association a demand\u00e9 un cr\u00e9dit de 400 000 francs \u00e0 la Caisse de cr\u00e9dit mutuel de Lens, pour l'achat d'un broyeur et de ses accessoires dont le co\u00fbt s'est \u00e9lev\u00e9 \u00e0 318000 francs environ. Le 21 ao\u00fbt 1972, elle a obtenu de la Commission cantonale des constructions le permis de b\u00e2tir un. hangar destin\u00e9 \u00e0 abriter la station de broyage.\nApr\u00e8s la mise en exploitation de l'installation, la commune de Randogne a demand\u00e9 \u00e0 pouvoir l'utiliser provisoirement, tandis que celle de Montana revenait \u00e0 la charge aupr\u00e8s de l'autorit\u00e9 cantonale au sujet d'un projet de cr\u00e9ation d'une d\u00e9charge au lieu dit \"Boup\". Cette commune a demand\u00e9 parall\u00e8lement une \u00e9tude \u00e0 un bureau technique de Sion; dat\u00e9e du 21 juillet 1973, cette \u00e9tude aboutissait \u00e0 la conclusion que la meilleure solution autonome pour la r\u00e9gion serait celle d'une \"d\u00e9charge contr\u00f4l\u00e9e\"; cette \u00e9tude ne faisait cependant aucune comparaison avec la solution centralis\u00e9e \u00e0 Sion.\nC.-\nConstatant que les pr\u00e9cisions demand\u00e9es au sujet d'une petite usine d'incin\u00e9ration n'avaient pas \u00e9t\u00e9 fournies, le D\u00e9partement de la sant\u00e9 publique a \u00e9crit \u00e0 la commune de Montana, le 17 mai 1973, en lui donnant un nouveau d\u00e9lai au\nBGE 100 Ia 277 S. 279\n30 juillet 1973 pour adh\u00e9rer \u00e0 l'Association pour le traitement des ordures du Valais central et en lui retirant l'autorisation d'exploiter la d\u00e9charge actuelle, qui pr\u00e9sentait des inconv\u00e9nients intol\u00e9rables et avait suscit\u00e9 le d\u00e9p\u00f4t, le 4 janvier 1973, d'une p\u00e9tition sign\u00e9e par plus de 190 citoyens.\nSe fondant sur l'art. 7 de la loi f\u00e9d\u00e9rale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), le Conseil d'Etat a rendu, le 20 juin 1973, deux d\u00e9cisions s\u00e9par\u00e9es mais identiques \u00e0 l'\u00e9gard des communes d'Icogne et de Randogne, d\u00e9cisions qui mettent ces communes en demeure: 1. d'adh\u00e9rer jusqu'au 31 juillet 1973 \u00e0 l'Association des communes du Valais central pour le traitement des ordures; 2. de supprimer jusqu'\u00e0 cette date les d\u00e9charges qu'elles exploitent; 3. de transporter leurs ordures \u00e0 l'usine de traitement d'Uvrier/Sion. Ces d\u00e9cisions ont \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es \u00e0 ces deux communes par lettres du 9 juillet 1973.\nD.-\nPar un seul acte du 6 septembre 1973, les communes de Lens, de Chermignon, d'Icogne, de Montana et de Randogne ont conjointement form\u00e9 contre ces d\u00e9cisions un recours de droit public et un recours de droit administratif, tendant tous deux \u00e0 l'annulation des d\u00e9cisions attaqu\u00e9es, avec demande d'effet suspensif.\nDans le recours de droit public, les recourantes se plaignent de violation de l'autonomie communale, en faisant intervenir \u00e0 la fois les art. 7 et 27 LPEP et le d\u00e9cret cantonal d'application. Elles parlent aussi d'arbitraire et d'atteinte \u00e0 la libert\u00e9 d'association (art. 56 Cst.).\nDans le recours de droit administratif, elles soutiennent que l'art. 27 LPEP a \u00e9t\u00e9 mal appliqu\u00e9, et elles invitent le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral \u00e0 revoir tout le probl\u00e8me en opportunit\u00e9 comme en droit, vu l'art. 10 de cette loi.\nPar l'ordonnance pr\u00e9sidentielle du 11 octobre 1973, l'effet suspensif a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 aux deux recours uniquement en ce qui concerne le ch. 1 du dispositif des d\u00e9cisions attaqu\u00e9es.\nE.-\nLe Conseil d'Etat conclut \u00e0 l'irrecevabilit\u00e9 du recours de droit administratif et au rejet du recours de droit public.\nErw\u00e4gungen\nConsid\u00e9rant en droit:\n1.\na) Les communes d'Icogne et de Randogne sont directement touch\u00e9es par les d\u00e9cisions du Conseil d'Etat du\nBGE 100 Ia 277 S. 280\n20 juin 1973; de ce point de vue et sous r\u00e9serve de l'examen des autres conditions de recevabilit\u00e9, elles ont en principe qualit\u00e9 pour former un recours au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. On peut d\u00e8s lors se dispenser d'examiner si les trois autres communes, touch\u00e9es seulement de fa\u00e7on indirecte par les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es, ont aussi qualit\u00e9 pour recourir. On doit constater cependant que la commune de Montana serait \u00e0 tard si elle entendait recourir contre la d\u00e9cision semblable re\u00e7ue sous forme de lettre du D\u00e9partement de justice et police, dat\u00e9e du 17 mai 1973.\nb) Selon la jurisprudence, il est possible de joindre dans un m\u00eame acte un recours de droit public et un recours de droit administratif (RO 85 I 196).\nc) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'a qu'un caract\u00e8re subsidiaire; il n'est recevable que si la pr\u00e9tendue violation de droits constitutionnels ne peut pas \u00eatre soumise par une action ou un autre moyen de droit au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ou \u00e0 une autre autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale. Il importe donc d'examiner d'abord si la voie du recours de droit administratif \u00e9tait ouverte aux recourantes pour faire annuler les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es. Si tel \u00e9tait le cas, le recours de droit public serait exclu, mais le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral pourrait examiner dans le cadre du recours de droit administratif la violation des droits constitutionnels invoqu\u00e9s (RO 96 I 89 s.). Dans le cas contraire, il faudrait examiner si le recours de droit public est recevable et, en cas d'affirmative, statuer sur le fond.\n2.\nFond\u00e9es sur la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale en mati\u00e8re de protection des eaux et rendues par l'autorit\u00e9 de derni\u00e8re instance cantonale, les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es peuvent en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 97 al. 1 et 98 lettre g OJ, aucune des r\u00e8gles d'exception des\nart. 99 \u00e0 102\nOJ ne s'appliquant en l'esp\u00e8ce. Mais il faut se demander si les communes touch\u00e9es par ces d\u00e9cisions avaient qualit\u00e9 pour les attaquer par cette voie de recours.\na) La qualit\u00e9 pour former un recours de droit administratif est r\u00e9gl\u00e9e par l'art. 103 OJ. Les lettres b et c de cette disposition ne s'appliquent pas en l'esp\u00e8ce, parce que les recourantes ne sont pas des autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales (lettre b) et qu'aucune r\u00e8gle sp\u00e9ciale de droit f\u00e9d\u00e9ral ne donne aux communes le droit de recourir en mati\u00e8re de protection des eaux (lettre c). Seule pourrait entrer en consid\u00e9ration la disposition de la lettre a,\nBGE 100 Ia 277 S. 281\nqui ouvre la voie du recours de droit administratif \u00e0 \"quiconque est atteint par la d\u00e9cision attaqu\u00e9e et a un int\u00e9r\u00eat digne de protection \u00e0 ce qu'elle soit annul\u00e9e ou modifi\u00e9e\".\nSelon la jurisprudence, l'art. 103 lettre a OJ ne concerne pas les autorit\u00e9s, sauf dans les cas o\u00f9 la d\u00e9cision attaqu\u00e9e les toucherait de la m\u00eame fa\u00e7on qu'un simple particulier ou d'une fa\u00e7on analogue (RO 97 I 606 consid. 2a, 98 Ib 279, 99 Ib 213 consid. 3). Il est vrai que l'interpr\u00e9tation donn\u00e9e \u00e0 cette exception a \u00e9t\u00e9 parfois un peu large (cf. RO 98 Ib 279); pour \u00e9viter de vider de son sens la syst\u00e9matique de l'art. 103 OJ, il sied de ne pas \u00e9largir davantage l'exception et de la limiter aux cas o\u00f9 une collectivit\u00e9 publique est touch\u00e9e directement dans son patrimoine, en raison par exemple des imp\u00f4ts auxquels elle est soumise en qualit\u00e9 de contribuable, ou des restrictions de construire qui la touchent en sa qualit\u00e9 de propri\u00e9taire de biens-fonds.\nLorsqu'il s'agit en revanche de sauvegarder un int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, seules les autorit\u00e9s d\u00e9sign\u00e9es \u00e0 l'art. 103 lettres b et c ont qualit\u00e9 pour agir. Ainsi l'a voulu le l\u00e9gislateur. Ce principe vaut \u00e9galement pour une collectivit\u00e9 locale: \u00e0 part les cas o\u00f9 elle est touch\u00e9e de la m\u00eame fa\u00e7on qu'un simple particulier et o\u00f9 sa qualit\u00e9 pour recourir peut se fonder sur l'art. 103 lettre a OJ, une commune ne peut intervenir par la voie du recours de droit administratif, pour sauvegarder un int\u00e9r\u00eat public, que si la loi sp\u00e9ciale l'y habilite express\u00e9ment (art. 103 lettre c OJ).\nb) En l'esp\u00e8ce, les recourantes semblent d\u00e9fendre d'abord leur prestige et la facult\u00e9 qu'elles revendiquent d'agir \u00e0 leur guise; ce n'est \u00e9videmment pas suffisant pour justifier un droit de recours. Peut-\u00eatre entendent-elles aussi prot\u00e9ger les int\u00e9r\u00eats - bien ou mal compris -de leurs habitants; or, on l'a vu cidessus, la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale sur la protection des eaux ne pr\u00e9voit pas, en mati\u00e8re d'\u00e9limination des ordures m\u00e9nag\u00e8res - pas plus d'ailleurs qu'en d'autres mati\u00e8res - un droit de recours de la commune pour sauvegarder l'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral de ses habitants. Les recourantes n'ont donc pas qualit\u00e9 pour d\u00e9fendre un tel int\u00e9r\u00eat.\nLa commune d'Icogne est en revanche touch\u00e9e dans son patrimoine administratif: elle fait partie de l'Association des communes de Crans pour le broyage des ordures, association qui a cr\u00e9\u00e9 des installations et achet\u00e9 du mat\u00e9riel qui risquent\nBGE 100 Ia 277 S. 282\nde perdre leur utilit\u00e9 et leur valeur pour la commune si la d\u00e9cision du Conseil d'Etat doit \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9e. Mais il ne s'agit l\u00e0 que d'une atteinte indirecte \u00e0 son patrimoine: d'une part la commune et l'association ne sont pas priv\u00e9es du droit de disposer de ces installations et machines, notamment de les vendre; d'autre part, il n'est pas s\u00fbr que l'installation de broyage devienne inutile; il n'est pas exclu en effet qu'une solution avantageuse consisterait \u00e0 op\u00e9rer le broyage sur le Haut-Plateau et \u00e0 ne transporter \u00e0 l'usine de la plaine que le mat\u00e9riel broy\u00e9, moins volumineux, d'o\u00f9 \u00e9conomie sur les frais. de transport. On ne saurait donc admettre, en l'esp\u00e8ce, que la commune soit atteinte directement dans son patrimoine administratif; la qualit\u00e9 pour former un recours de droit administratif contre l'une des d\u00e9cisions du Conseil d'Etat du 20 juin 1973 doit donc lui \u00eatre d\u00e9ni\u00e9e.\nQuant \u00e0 la commune de Randogne, directement vis\u00e9e par l'autre d\u00e9cision de m\u00eame date, elle semble n'avoir encore cr\u00e9\u00e9 aucune installation pour l'\u00e9limination de ses ordures, puisqu'elle a demand\u00e9 \u00e0 adh\u00e9rer provisoirement \u00e0 l'association. Elle n'est donc pas touch\u00e9e dans son patrimoine, ni directement ni indirectement. Il n'est pas exclu qu'elle puisse \u00eatre touch\u00e9e dans sa situation financi\u00e8re par le fait que la solution impos\u00e9e par l'Etat lui co\u00fbte plus cher qu'une solution autonome. Mais il ne s'agirait l\u00e0 que d'une cons\u00e9quence indirecte de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e, qui ne saurait fonder la qualit\u00e9 de la commune pour recourir.\nLe recours de droit administratif \u00e9tant irrecevable, la voie du recours de droit public, moyen subsidiaire, pourrait \u00eatre ouverte. La Chambre doit d\u00e8s lors examiner le recours sous cet angle.\n3.\nSelon la jurisprudence, une commune a qualit\u00e9 pour former un recours de droit public lorsqu'une d\u00e9cision de l'autorit\u00e9 la touche en sa qualit\u00e9 de d\u00e9tentrice de la puissance publique et qu'elle all\u00e8gue une violation de son autonomie; le point de savoir si la commune recourante est r\u00e9ellement autonome dans le domaine o\u00f9 elle pr\u00e9tend l'\u00eatre est une question de fond, non de recevabilit\u00e9 (RO 99 Ia 74, 98 Ia 431 et les arr\u00eats cit\u00e9s).\nLa notion de puissance publique doit \u00eatre prise dans le sens large de t\u00e2che de droit public, par opposition aux activit\u00e9s priv\u00e9es ou essentiellement patrimoniales de la commune\nBGE 100 Ia 277 S. 283\n(cf. RO 94 I 455, \u00e0 propos d'un suppl\u00e9ment de salaire vers\u00e9 par une commune \u00e0 ses instituteurs). Il est donc sans importance que les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es concernent l'accomplissement par les recourantes d'une t\u00e2che mat\u00e9rielle (le ramassage et l'\u00e9limination des d\u00e9tritus solides), et non pas l'exercice de leur pouvoir r\u00e9glementaire ou de leur facult\u00e9 d'agir dans des cas d'esp\u00e8ce par actes d'autorit\u00e9.\nLe recours de droit public est donc recevable.\n4.\nPour savoir si l'autorit\u00e9 cantonale, comme le pr\u00e9tendent les recourantes, a viol\u00e9 leur autonomie, il faut d'abord rechercher si les communes sont autonomes dans le domaine qui est ici en jeu, c'est-\u00e0-dire examiner la question du champ de l'autonomie communale; en cas de r\u00e9ponse affirmative, il faut alors aborder le probl\u00e8me de la port\u00e9e de l'autonomie, c'est-\u00e0-dire examiner jusqu'o\u00f9 l'autorit\u00e9 cantonale pouvait aller sans y porter ind\u00fbment atteinte. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral examine librement les dispositions cantonales en la mati\u00e8re lorsqu'elles sont de niveau constitutionnel; dans le cas contraire, il ne les examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire (RO 99 Ia 66 s., 74 s. et 253;\n98 Ia 434\nconsid. 4).\na) L'art. 69 de la constitution valaisanne dit simplement que les communes sont autonomes dans les limites de la constitution et des lois, tandis que l'art. 82 charge le Conseil d'Etat d'exercer la surveillance sur l'administration des communes et des bourgeoisies, d'approuver les r\u00e8glements communaux et bourgeoisiaux et d'intervenir en cas de r\u00e9clamation de la part des int\u00e9ress\u00e9s. Ainsi la constitution cantonale ne d\u00e9finit pas elle-m\u00eame le champ de l'autonomie communale, en particulier elle ne pr\u00e9cise pas si les communes ont une certaine libert\u00e9 de d\u00e9cision dans le domaine qui est ici en cause. Il s'agit donc de rechercher dans la l\u00e9gislation la r\u00e9ponse \u00e0 cette question.\nb) Le cas d'esp\u00e8ce pr\u00e9sente la particularit\u00e9 que la t\u00e2che qui est ici en cause fait l'objet d'une l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale (art. 27 LPEP). Mais cette circonstance n'exclut pas toute autonomie en la mati\u00e8re. Bien que la constitution f\u00e9d\u00e9rale ne prot\u00e8ge pas elle-m\u00eame l'autonomie communale, cette institution occupe une place si importante dans les traditions politiques et constitutionnelles de la Suisse qu'on ne saurait la supprimer, dans un domaine d\u00e9termin\u00e9, sans le dire clairement dans la loi. Si le l\u00e9gislateur f\u00e9d\u00e9ral ne le fait pas, alors m\u00eame qu'il charge les cantons de l'ex\u00e9cution du droit f\u00e9d\u00e9ral\nBGE 100 Ia 277 S. 284\ncomme c'est souvent le cas, on doit pr\u00e9sumer qu'il entend leur laisser la facult\u00e9 de d\u00e9l\u00e9guer ce pouvoir d'ex\u00e9cution aux communes, avec une marge \u00e9ventuelle d'autonomie dans les limites du droit f\u00e9d\u00e9ral.\nD'autre part, l'existence d'une certaine autonomie ne d\u00e9pend plus, selon la jurisprudence actuelle, du point de savoir s'il s'agit de t\u00e2ches propres de la commune ou de t\u00e2ches d\u00e9l\u00e9gu\u00e9es (RO 93 I 431 consid. 3, 96 I 152).\nEnfin, si l'on admettait que l'existence d'une l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale supprime \u00e0 elle seule toute autonomie communale dans le domaine ainsi r\u00e9glement\u00e9, on pourrait en venir \u00e0 supprimer toute autonomie des communes, du fait que la Conf\u00e9d\u00e9ration est appel\u00e9e aujourd'hui \u00e0 intervenir dans les domaines les plus divers et qu'en mati\u00e8re d'am\u00e9nagement du territoire, notamment, une loi f\u00e9d\u00e9rale est en voie d'\u00e9laboration.\nEn conclusion, lorsque la Conf\u00e9d\u00e9ration confie aux cantons l'ex\u00e9cution de ses propres lois et leur laisse une grande marge d'appr\u00e9ciation sur certains points, il faut admettre qu'elle les habilite aussi - sauf disposition contraire - \u00e0 reconna\u00eetre aux communes une certaine autonomie sur ces m\u00eames points dans les limites de cette marge d'appr\u00e9ciation; mais il n'appartient pas au droit f\u00e9d\u00e9ral de consacrer lui-m\u00eame cette autonomie, car elle d\u00e9pend du droit cantonal.\nc) L'application de la loi f\u00e9d\u00e9rale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution incombe aux cantons, selon l'art. 5 al. 1; aucune disposition de cette loi n'emp\u00eache les cantons de d\u00e9l\u00e9guer certaines attributions aux communes. Pour le domaine particulier du ramassage et de l'\u00e9limination des d\u00e9tritus solides, l'art. 27 al. 2 charge les cantons d'y veiller, en \u00e9num\u00e9rant \u00e0 titre d'exemples les proc\u00e9d\u00e9s possibles, sans les imposer, et en permettant express\u00e9ment aux cantons de confier cette t\u00e2che aux communes, notamment. L'art. 27 al. 3 enjoint cependant aux cantons de veiller \u00e0 la suppression des d\u00e9charges de nature \u00e0 polluer l'eau.\nQuant \u00e0 l'ordonnance g\u00e9n\u00e9rale sur la protection des eaux, son art. 10 al. 2 prescrit en outre que les mesures \u00e0 prendre en vue de la protection des eaux par les communes notamment doivent \u00eatre arr\u00eat\u00e9es de concert avec le service technique cantonal, ce qui semble ne gu\u00e8re laisser de place \u00e0 l'autonomie\nBGE 100 Ia 277 S. 285\ncommunale; mais la phrase suivante dit que ce service sera simplement consult\u00e9 lorsqu'il s'agira d'accomplir des t\u00e2ches de droit public qui touchent les int\u00e9r\u00eats de la protection des eaux: cela pourrait viser des activit\u00e9s qui, comme l'\u00e9limination des ordures m\u00e9nag\u00e8res, n'ont qu'un rapport indirect avec la protection des eaux.\nOn doit admettre en conclusion que les textes pr\u00e9cit\u00e9s n'emp\u00eacheront pas en principe les cantons de reconna\u00eetre aux communes une certaine autonomie dans un domaine particulier, notamment en mati\u00e8re d'enl\u00e8vement des ordures m\u00e9nag\u00e8res, t\u00e2che qui en elle-m\u00eame rel\u00e8ve naturellement des communes. L'essentiel est que la protection des eaux soit assur\u00e9e de mani\u00e8re ad\u00e9quate.\nd) La l\u00e9gislation valaisanne d\u00e9terminante est un d\u00e9cret du Grand Conseil du 15 novembre 1968, encore en vigueur au moment o\u00f9 les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 rendues; un nouveau d\u00e9cret - du 27 juin 1973 -, qui ne diff\u00e8re d'ailleurs gu\u00e8re de celui de 1968, n'\u00e9tait pas encore promulgu\u00e9 lorsque le Conseil d'Etat s'est d\u00e9termin\u00e9 sur le pr\u00e9sent recours, le 7 novembre 1973.\nSelon le d\u00e9cret de 1968, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations de traitement des ordures incombent aux communes (art. 10), qui peuvent pr\u00e9lever un imp\u00f4t sp\u00e9cial ou des taxes pour assurer le financement des installations n\u00e9cessaires (art. 13) et doivent \u00e9dicter un r\u00e8glement (art. 16) soumis \u00e0 l'homologation du Conseil d'Etat (art. 3 lettre d). Plusieurs communes peuvent cr\u00e9er et exploiter en commun des services de ramassage et de traitement des ordures, en passant \u00e0 cette fin une convention ou en constituant une association de droit public (art. 17); cependant l'approbation du Conseil d'Etat (art. 3 lettre c) ou du d\u00e9partement comp\u00e9tent (art. 7 lettre h) est n\u00e9cessaire. Les communes sont enfin charg\u00e9es de faire observer sur leur territoire les prescriptions l\u00e9gales et r\u00e9glementaires en mati\u00e8re de protection des eaux (art. 18).\nSi les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es donnent l'impression d'une certaine autonomie communale, dans le cadre tr\u00e8s large du droit f\u00e9d\u00e9ral, d'autres dispositions vont nettement plus loin dans les restrictions apport\u00e9es \u00e0 la libert\u00e9 d'action des communes. L'art. 3 charge le Conseil d'Etat non seulement de veiller \u00e0 la\nBGE 100 Ia 277 S. 286\nprotection des eaux et \u00e0 l'application des lois f\u00e9d\u00e9rales et cantonales sur la mati\u00e8re (lettre a), mais aussi d'\u00e9dicter par voie d'arr\u00eat\u00e9 des prescriptions et instructions \u00e0 cet effet (lettre b), comme aussi de fixer des d\u00e9lais d'ex\u00e9cution pour les installations de traitement des ordures (lettre i). L'art. 4 permet en outre au Conseil d'Etat d'obliger une commune ou un groupe de communes \u00e0 construire et \u00e0 exploiter, dans un d\u00e9lai convenable, les installations de traitement des ordures; l'art. 5 va plus loin encore en permettant au Conseil d'Etat, lorsque les circonstances l'exigent, d'obliger un groupe de communes \u00e0 \u00e9tudier, construire et exploiter en commun de telles installations. Quant au d\u00e9partement competent, l'art. 7 le charge notamment de proc\u00e9der \u00e0 des \u00e9tudes g\u00e9n\u00e9rales pour d\u00e9terminer les mesures \u00e0 prendre en mati\u00e8re de protection des eaux (lettre a), d'\u00e9tablir des plans g\u00e9n\u00e9raux d'assainissement (lettre b), d'approuver les projets des installations de traitement des ordures (lettre c), de d\u00e9livrer les autorisations relatives aux d\u00e9p\u00f4ts d'ordures (lettre k).\nL'ensemble de ces r\u00e8gles limite de telle fa\u00e7on la libert\u00e9 d'action des communes qu'on ne saurait gu\u00e8re parler de libert\u00e9 - de d\u00e9cision ou d'action - relativement importante selon le crit\u00e8re de la jurisprudence actuelle (RO 99 Ia 64 et 74). Il faut en conclure que l'autonomie dont se pr\u00e9valent les recourantes n'existe pas dans le domaine en question. En tout cas, le Conseil d'Etat pouvait l'admettre sans arbitraire et se fonder valablement sur les dispositions des art. 7 LPEP et 3 \u00e0 5 du d\u00e9cret cantonal de 1968 pour imposer aux recourantes l'obligation d'adh\u00e9rer \u00e0 l'Association des communes du Valais central pour le traitement des ordures, de supprimer les d\u00e9charges d'ordures exploit\u00e9es par elles et de transporter leurs ordures \u00e0 l'usine de traitement d'Uvrier.\nLe recours de droit public doit donc \u00eatre rejet\u00e9 sur ce point. 5. - Les recourantes invoquent \u00e9galement l'art. 56 Cst., qui garantit la libert\u00e9 d'association. Elles soutiennent qu'il est contraire \u00e0 cette disposition de les obliger \u00e0 adh\u00e9rer \u00e0 l'Association des communes du Valais central pour le traitement des ordures.\nCe grief est manifestement mal fond\u00e9. En effet, la libert\u00e9 d'association n'appartient qu'aux citoyens, c'est-\u00e0-dire aux personnes physiques, parce qu'elle est destin\u00e9e \u00e0 prot\u00e9ger la libert\u00e9 d'opinion; les personnes morales ne peuvent pas s'en\nBGE 100 Ia 277 S. 287\npr\u00e9valoir (RO 97 I 121 consid. 4; FLEINER-GIACOMETTI, Bundesstaatsrecht, p. 380; AUBERT, Droit constitutionnel suisse, no 2139).\nDispositiv\nPar ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral\n1.- D\u00e9clare le recours de droit administratif irrecevable.\n2.- Rejette le recours de droit public.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-277%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:09:15.364621", null, null, null, null, "53206fa132577de05eeea063ffb160c77dccce847bc938f666ce682582bc58df", 1, 22828, null, null, null, 0, "Abweisung", null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 277\", \"is_bge\": false, \"date\": \"22 f\u00e9vrier 1974\", \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": \"des Bundesrechts ist, schliesst an sich nicht jegliche Autonomie der Gemeinden aus (Erw. 4 b)\", \"vorinstanz\": {\"typ\": null, \"praep\": null, \"gericht\": null, \"kammer\": null, \"datum\": null, \"aktenzeichen\": null}, \"bge_meta\": null, \"source_url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-277%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document\", \"scraped_at\": \"2026-08-03T21:30:06\", \"sprache\": \"DE\", \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"A.  Une association des communes du Valais central s'est constitu\u00e9e, avec l'accord des autorit\u00e9s cantonales, en vue de construire et d'exploiter une seule usine de traitement des d\u00e9chets et ordures, solution jug\u00e9e la plus \u00e9conomique pour la r\u00e9gion. Invit\u00e9es par le canton \u00e0 adh\u00e9rer \u00e0 cette association, les communes dites du Haut-Plateau (Lens, Chermignon, Icogne, Montana et Randogne), sur le territoire desquelles se trouvent BGE 100 Ia 277 S. 278 les stations de Crans et de Montana, s'y sont oppos\u00e9es et ont d\u00e9cid\u00e9 de s'occuper elles-m\u00eames du traitement de leurs ordures. Elles ont pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 cet effet un projet d'incin\u00e9ration autonome, sur la base d'offres d'un fournisseur. Consult\u00e9 par les autorit\u00e9s cantonales, l'Institut f\u00e9d\u00e9ral pour l'am\u00e9nagement, l'\u00e9puration et la protection des eaux, rattach\u00e9 \u00e0 l'Ecole polytechnique f\u00e9d\u00e9rale de Zurich, a confirm\u00e9 que la meilleure solution \u00e9tait celle d'une usine unique pour le Valais central, sans cependant \u00e9carter compl\u00e8tement la solution envisag\u00e9e par les cinq communes; r\u00e9pondant ult\u00e9rieurement \u00e0 une demande de la commune d'Icogne, il a d\u00e9clar\u00e9 que les frais sp\u00e9cifiques d'une usine autonome d\u00e9passeraient consid\u00e9rablement ceux du transport des ordures du Haut-Plateau \u00e0 l'usine de la plaine, et que de petites installations du genre envisag\u00e9 \u00e0 Montana n'\u00e9taient acceptables qu'en l'absence d'une usine centrale \u00e0 une distance convenable.\\n\\nB.  Le 1er mars 1972, les communes de Chermignon, Lens et Icogne ont pass\u00e9 une convention pour cr\u00e9er entre elles une \\\"Association des communes de Crans pour le broyage des ordures\\\". Ladite convention pr\u00e9voit notamment que les ordures broy\u00e9es doivent \u00eatre d\u00e9truites subs\u00e9quemment par compostage. Le 18 avril 1972, l'Association a demand\u00e9 un cr\u00e9dit de 400 000 francs \u00e0 la Caisse de cr\u00e9dit mutuel de Lens, pour l'achat d'un broyeur et de ses accessoires dont le co\u00fbt s'est \u00e9lev\u00e9 \u00e0 318000 francs environ. Le 21 ao\u00fbt 1972, elle a obtenu de la Commission cantonale des constructions le permis de b\u00e2tir un. hangar destin\u00e9 \u00e0 abriter la station de broyage.\\n\\nApr\u00e8s la mise en exploitation de l'installation, la commune de Randogne a demand\u00e9 \u00e0 pouvoir l'utiliser provisoirement, tandis que celle de Montana revenait \u00e0 la charge aupr\u00e8s de l'autorit\u00e9 cantonale au sujet d'un projet de cr\u00e9ation d'une d\u00e9charge au lieu dit \\\"Boup\\\". Cette commune a demand\u00e9 parall\u00e8lement une \u00e9tude \u00e0 un bureau technique de Sion; dat\u00e9e du 21 juillet 1973, cette \u00e9tude aboutissait \u00e0 la conclusion que la meilleure solution autonome pour la r\u00e9gion serait celle d'une \\\"d\u00e9charge contr\u00f4l\u00e9e\\\"; cette \u00e9tude ne faisait cependant aucune comparaison avec la solution centralis\u00e9e \u00e0 Sion.\\n\\nC.  Constatant que les pr\u00e9cisions demand\u00e9es au sujet d'une petite usine d'incin\u00e9ration n'avaient pas \u00e9t\u00e9 fournies, le D\u00e9partement de la sant\u00e9 publique a \u00e9crit \u00e0 la commune de Montana, le 17 mai 1973, en lui donnant un nouveau d\u00e9lai au BGE 100 Ia 277 S. 279 30 juillet 1973 pour adh\u00e9rer \u00e0 l'Association pour le traitement des ordures du Valais central et en lui retirant l'autorisation d'exploiter la d\u00e9charge actuelle, qui pr\u00e9sentait des inconv\u00e9nients intol\u00e9rables et avait suscit\u00e9 le d\u00e9p\u00f4t, le 4 janvier 1973, d'une p\u00e9tition sign\u00e9e par plus de 190 citoyens.\\n\\nSe fondant sur l'art. 7 de la loi f\u00e9d\u00e9rale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), le Conseil d'Etat a rendu, le 20 juin 1973, deux d\u00e9cisions s\u00e9par\u00e9es mais identiques \u00e0 l'\u00e9gard des communes d'Icogne et de Randogne, d\u00e9cisions qui mettent ces communes en demeure: 1. d'adh\u00e9rer jusqu'au 31 juillet 1973 \u00e0 l'Association des communes du Valais central pour le traitement des ordures; 2. de supprimer jusqu'\u00e0 cette date les d\u00e9charges qu'elles exploitent; 3. de transporter leurs ordures \u00e0 l'usine de traitement d'Uvrier/Sion. Ces d\u00e9cisions ont \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es \u00e0 ces deux communes par lettres du 9 juillet 1973.\\n\\nD.  Par un seul acte du 6 septembre 1973, les communes de Lens, de Chermignon, d'Icogne, de Montana et de Randogne ont conjointement form\u00e9 contre ces d\u00e9cisions un recours de droit public et un recours de droit administratif, tendant tous deux \u00e0 l'annulation des d\u00e9cisions attaqu\u00e9es, avec demande d'effet suspensif.\\n\\nDans le recours de droit public, les recourantes se plaignent de violation de l'autonomie communale, en faisant intervenir \u00e0 la fois les art. 7 et 27 LPEP et le d\u00e9cret cantonal d'application. Elles parlent aussi d'arbitraire et d'atteinte \u00e0 la libert\u00e9 d'association (art. 56 Cst.).\\n\\nDans le recours de droit administratif, elles soutiennent que l'art. 27 LPEP a \u00e9t\u00e9 mal appliqu\u00e9, et elles invitent le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral \u00e0 revoir tout le probl\u00e8me en opportunit\u00e9 comme en droit, vu l'art. 10 de cette loi.\\n\\nPar l'ordonnance pr\u00e9sidentielle du 11 octobre 1973, l'effet suspensif a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 aux deux recours uniquement en ce qui concerne le ch. 1 du dispositif des d\u00e9cisions attaqu\u00e9es.\\n\\nE.  Le Conseil d'Etat conclut \u00e0 l'irrecevabilit\u00e9 du recours de droit administratif et au rejet du recours de droit public.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"A\", \"text\": \"Une association des communes du Valais central s'est constitu\u00e9e, avec l'accord des autorit\u00e9s cantonales, en vue de construire et d'exploiter une seule usine de traitement des d\u00e9chets et ordures, solution jug\u00e9e la plus \u00e9conomique pour la r\u00e9gion. Invit\u00e9es par le canton \u00e0 adh\u00e9rer \u00e0 cette association, les communes dites du Haut-Plateau (Lens, Chermignon, Icogne, Montana et Randogne), sur le territoire desquelles se trouvent BGE 100 Ia 277 S. 278 les stations de Crans et de Montana, s'y sont oppos\u00e9es et ont d\u00e9cid\u00e9 de s'occuper elles-m\u00eames du traitement de leurs ordures. Elles ont pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 cet effet un projet d'incin\u00e9ration autonome, sur la base d'offres d'un fournisseur. Consult\u00e9 par les autorit\u00e9s cantonales, l'Institut f\u00e9d\u00e9ral pour l'am\u00e9nagement, l'\u00e9puration et la protection des eaux, rattach\u00e9 \u00e0 l'Ecole polytechnique f\u00e9d\u00e9rale de Zurich, a confirm\u00e9 que la meilleure solution \u00e9tait celle d'une usine unique pour le Valais central, sans cependant \u00e9carter compl\u00e8tement la solution envisag\u00e9e par les cinq communes; r\u00e9pondant ult\u00e9rieurement \u00e0 une demande de la commune d'Icogne, il a d\u00e9clar\u00e9 que les frais sp\u00e9cifiques d'une usine autonome d\u00e9passeraient consid\u00e9rablement ceux du transport des ordures du Haut-Plateau \u00e0 l'usine de la plaine, et que de petites installations du genre envisag\u00e9 \u00e0 Montana n'\u00e9taient acceptables qu'en l'absence d'une usine centrale \u00e0 une distance convenable.\"}, {\"id\": \"B\", \"text\": \"Le 1er mars 1972, les communes de Chermignon, Lens et Icogne ont pass\u00e9 une convention pour cr\u00e9er entre elles une \\\"Association des communes de Crans pour le broyage des ordures\\\". Ladite convention pr\u00e9voit notamment que les ordures broy\u00e9es doivent \u00eatre d\u00e9truites subs\u00e9quemment par compostage. Le 18 avril 1972, l'Association a demand\u00e9 un cr\u00e9dit de 400 000 francs \u00e0 la Caisse de cr\u00e9dit mutuel de Lens, pour l'achat d'un broyeur et de ses accessoires dont le co\u00fbt s'est \u00e9lev\u00e9 \u00e0 318000 francs environ. Le 21 ao\u00fbt 1972, elle a obtenu de la Commission cantonale des constructions le permis de b\u00e2tir un. hangar destin\u00e9 \u00e0 abriter la station de broyage.\\n\\nApr\u00e8s la mise en exploitation de l'installation, la commune de Randogne a demand\u00e9 \u00e0 pouvoir l'utiliser provisoirement, tandis que celle de Montana revenait \u00e0 la charge aupr\u00e8s de l'autorit\u00e9 cantonale au sujet d'un projet de cr\u00e9ation d'une d\u00e9charge au lieu dit \\\"Boup\\\". Cette commune a demand\u00e9 parall\u00e8lement une \u00e9tude \u00e0 un bureau technique de Sion; dat\u00e9e du 21 juillet 1973, cette \u00e9tude aboutissait \u00e0 la conclusion que la meilleure solution autonome pour la r\u00e9gion serait celle d'une \\\"d\u00e9charge contr\u00f4l\u00e9e\\\"; cette \u00e9tude ne faisait cependant aucune comparaison avec la solution centralis\u00e9e \u00e0 Sion.\"}, {\"id\": \"C\", \"text\": \"Constatant que les pr\u00e9cisions demand\u00e9es au sujet d'une petite usine d'incin\u00e9ration n'avaient pas \u00e9t\u00e9 fournies, le D\u00e9partement de la sant\u00e9 publique a \u00e9crit \u00e0 la commune de Montana, le 17 mai 1973, en lui donnant un nouveau d\u00e9lai au BGE 100 Ia 277 S. 279 30 juillet 1973 pour adh\u00e9rer \u00e0 l'Association pour le traitement des ordures du Valais central et en lui retirant l'autorisation d'exploiter la d\u00e9charge actuelle, qui pr\u00e9sentait des inconv\u00e9nients intol\u00e9rables et avait suscit\u00e9 le d\u00e9p\u00f4t, le 4 janvier 1973, d'une p\u00e9tition sign\u00e9e par plus de 190 citoyens.\\n\\nSe fondant sur l'art. 7 de la loi f\u00e9d\u00e9rale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), le Conseil d'Etat a rendu, le 20 juin 1973, deux d\u00e9cisions s\u00e9par\u00e9es mais identiques \u00e0 l'\u00e9gard des communes d'Icogne et de Randogne, d\u00e9cisions qui mettent ces communes en demeure: 1. d'adh\u00e9rer jusqu'au 31 juillet 1973 \u00e0 l'Association des communes du Valais central pour le traitement des ordures; 2. de supprimer jusqu'\u00e0 cette date les d\u00e9charges qu'elles exploitent; 3. de transporter leurs ordures \u00e0 l'usine de traitement d'Uvrier/Sion. Ces d\u00e9cisions ont \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es \u00e0 ces deux communes par lettres du 9 juillet 1973.\"}, {\"id\": \"D\", \"text\": \"Par un seul acte du 6 septembre 1973, les communes de Lens, de Chermignon, d'Icogne, de Montana et de Randogne ont conjointement form\u00e9 contre ces d\u00e9cisions un recours de droit public et un recours de droit administratif, tendant tous deux \u00e0 l'annulation des d\u00e9cisions attaqu\u00e9es, avec demande d'effet suspensif.\\n\\nDans le recours de droit public, les recourantes se plaignent de violation de l'autonomie communale, en faisant intervenir \u00e0 la fois les art. 7 et 27 LPEP et le d\u00e9cret cantonal d'application. Elles parlent aussi d'arbitraire et d'atteinte \u00e0 la libert\u00e9 d'association (art. 56 Cst.).\\n\\nDans le recours de droit administratif, elles soutiennent que l'art. 27 LPEP a \u00e9t\u00e9 mal appliqu\u00e9, et elles invitent le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral \u00e0 revoir tout le probl\u00e8me en opportunit\u00e9 comme en droit, vu l'art. 10 de cette loi.\\n\\nPar l'ordonnance pr\u00e9sidentielle du 11 octobre 1973, l'effet suspensif a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 aux deux recours uniquement en ce qui concerne le ch. 1 du dispositif des d\u00e9cisions attaqu\u00e9es.\"}, {\"id\": \"E\", \"text\": \"Le Conseil d'Etat conclut \u00e0 l'irrecevabilit\u00e9 du recours de droit administratif et au rejet du recours de droit public.\"}]}, \"erwaegungen\": {\"raw\": \"1.  a) Les communes d'Icogne et de Randogne sont directement touch\u00e9es par les d\u00e9cisions du Conseil d'Etat du BGE 100 Ia 277 S. 280 20 juin 1973; de ce point de vue et sous r\u00e9serve de l'examen des autres conditions de recevabilit\u00e9, elles ont en principe qualit\u00e9 pour former un recours au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. On peut d\u00e8s lors se dispenser d'examiner si les trois autres communes, touch\u00e9es seulement de fa\u00e7on indirecte par les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es, ont aussi qualit\u00e9 pour recourir. On doit constater cependant que la commune de Montana serait \u00e0 tard si elle entendait recourir contre la d\u00e9cision semblable re\u00e7ue sous forme de lettre du D\u00e9partement de justice et police, dat\u00e9e du 17 mai 1973.\\n\\nb) Selon la jurisprudence, il est possible de joindre dans un m\u00eame acte un recours de droit public et un recours de droit administratif (RO 85 I 196).\\n\\nc) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'a qu'un caract\u00e8re subsidiaire; il n'est recevable que si la pr\u00e9tendue violation de droits constitutionnels ne peut pas \u00eatre soumise par une action ou un autre moyen de droit au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ou \u00e0 une autre autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale. Il importe donc d'examiner d'abord si la voie du recours de droit administratif \u00e9tait ouverte aux recourantes pour faire annuler les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es. Si tel \u00e9tait le cas, le recours de droit public serait exclu, mais le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral pourrait examiner dans le cadre du recours de droit administratif la violation des droits constitutionnels invoqu\u00e9s (RO 96 I 89 s.). Dans le cas contraire, il faudrait examiner si le recours de droit public est recevable et, en cas d'affirmative, statuer sur le fond.\\n\\n2.  Fond\u00e9es sur la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale en mati\u00e8re de protection des eaux et rendues par l'autorit\u00e9 de derni\u00e8re instance cantonale, les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es peuvent en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 97 al. 1 et 98 lettre g OJ, aucune des r\u00e8gles d'exception des art. 99 \u00e0 102 OJ ne s'appliquant en l'esp\u00e8ce. Mais il faut se demander si les communes touch\u00e9es par ces d\u00e9cisions avaient qualit\u00e9 pour les attaquer par cette voie de recours.\\n\\na) La qualit\u00e9 pour former un recours de droit administratif est r\u00e9gl\u00e9e par l'art. 103 OJ. Les lettres b et c de cette disposition ne s'appliquent pas en l'esp\u00e8ce, parce que les recourantes ne sont pas des autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales (lettre b) et qu'aucune r\u00e8gle sp\u00e9ciale de droit f\u00e9d\u00e9ral ne donne aux communes le droit de recourir en mati\u00e8re de protection des eaux (lettre c). Seule pourrait entrer en consid\u00e9ration la disposition de la lettre a, BGE 100 Ia 277 S. 281 qui ouvre la voie du recours de droit administratif \u00e0 \\\"quiconque est atteint par la d\u00e9cision attaqu\u00e9e et a un int\u00e9r\u00eat digne de protection \u00e0 ce qu'elle soit annul\u00e9e ou modifi\u00e9e\\\".\\n\\nSelon la jurisprudence, l'art. 103 lettre a OJ ne concerne pas les autorit\u00e9s, sauf dans les cas o\u00f9 la d\u00e9cision attaqu\u00e9e les toucherait de la m\u00eame fa\u00e7on qu'un simple particulier ou d'une fa\u00e7on analogue (RO 97 I 606 consid. 2a, 98 Ib 279, 99 Ib 213 consid. 3). Il est vrai que l'interpr\u00e9tation donn\u00e9e \u00e0 cette exception a \u00e9t\u00e9 parfois un peu large (cf. RO 98 Ib 279); pour \u00e9viter de vider de son sens la syst\u00e9matique de l'art. 103 OJ, il sied de ne pas \u00e9largir davantage l'exception et de la limiter aux cas o\u00f9 une collectivit\u00e9 publique est touch\u00e9e directement dans son patrimoine, en raison par exemple des imp\u00f4ts auxquels elle est soumise en qualit\u00e9 de contribuable, ou des restrictions de construire qui la touchent en sa qualit\u00e9 de propri\u00e9taire de biens-fonds.\\n\\nLorsqu'il s'agit en revanche de sauvegarder un int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, seules les autorit\u00e9s d\u00e9sign\u00e9es \u00e0 l'art. 103 lettres b et c ont qualit\u00e9 pour agir. Ainsi l'a voulu le l\u00e9gislateur. Ce principe vaut \u00e9galement pour une collectivit\u00e9 locale: \u00e0 part les cas o\u00f9 elle est touch\u00e9e de la m\u00eame fa\u00e7on qu'un simple particulier et o\u00f9 sa qualit\u00e9 pour recourir peut se fonder sur l'art. 103 lettre a OJ, une commune ne peut intervenir par la voie du recours de droit administratif, pour sauvegarder un int\u00e9r\u00eat public, que si la loi sp\u00e9ciale l'y habilite express\u00e9ment (art. 103 lettre c OJ).\\n\\nb) En l'esp\u00e8ce, les recourantes semblent d\u00e9fendre d'abord leur prestige et la facult\u00e9 qu'elles revendiquent d'agir \u00e0 leur guise; ce n'est \u00e9videmment pas suffisant pour justifier un droit de recours. Peut-\u00eatre entendent-elles aussi prot\u00e9ger les int\u00e9r\u00eats - bien ou mal compris -de leurs habitants; or, on l'a vu cidessus, la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale sur la protection des eaux ne pr\u00e9voit pas, en mati\u00e8re d'\u00e9limination des ordures m\u00e9nag\u00e8res - pas plus d'ailleurs qu'en d'autres mati\u00e8res - un droit de recours de la commune pour sauvegarder l'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral de ses habitants. Les recourantes n'ont donc pas qualit\u00e9 pour d\u00e9fendre un tel int\u00e9r\u00eat.\\n\\nLa commune d'Icogne est en revanche touch\u00e9e dans son patrimoine administratif: elle fait partie de l'Association des communes de Crans pour le broyage des ordures, association qui a cr\u00e9\u00e9 des installations et achet\u00e9 du mat\u00e9riel qui risquent BGE 100 Ia 277 S. 282 de perdre leur utilit\u00e9 et leur valeur pour la commune si la d\u00e9cision du Conseil d'Etat doit \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9e. Mais il ne s'agit l\u00e0 que d'une atteinte indirecte \u00e0 son patrimoine: d'une part la commune et l'association ne sont pas priv\u00e9es du droit de disposer de ces installations et machines, notamment de les vendre; d'autre part, il n'est pas s\u00fbr que l'installation de broyage devienne inutile; il n'est pas exclu en effet qu'une solution avantageuse consisterait \u00e0 op\u00e9rer le broyage sur le Haut-Plateau et \u00e0 ne transporter \u00e0 l'usine de la plaine que le mat\u00e9riel broy\u00e9, moins volumineux, d'o\u00f9 \u00e9conomie sur les frais. de transport. On ne saurait donc admettre, en l'esp\u00e8ce, que la commune soit atteinte directement dans son patrimoine administratif; la qualit\u00e9 pour former un recours de droit administratif contre l'une des d\u00e9cisions du Conseil d'Etat du 20 juin 1973 doit donc lui \u00eatre d\u00e9ni\u00e9e.\\n\\nQuant \u00e0 la commune de Randogne, directement vis\u00e9e par l'autre d\u00e9cision de m\u00eame date, elle semble n'avoir encore cr\u00e9\u00e9 aucune installation pour l'\u00e9limination de ses ordures, puisqu'elle a demand\u00e9 \u00e0 adh\u00e9rer provisoirement \u00e0 l'association. Elle n'est donc pas touch\u00e9e dans son patrimoine, ni directement ni indirectement. Il n'est pas exclu qu'elle puisse \u00eatre touch\u00e9e dans sa situation financi\u00e8re par le fait que la solution impos\u00e9e par l'Etat lui co\u00fbte plus cher qu'une solution autonome. Mais il ne s'agirait l\u00e0 que d'une cons\u00e9quence indirecte de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e, qui ne saurait fonder la qualit\u00e9 de la commune pour recourir.\\n\\nLe recours de droit administratif \u00e9tant irrecevable, la voie du recours de droit public, moyen subsidiaire, pourrait \u00eatre ouverte. La Chambre doit d\u00e8s lors examiner le recours sous cet angle.\\n\\n3.  Selon la jurisprudence, une commune a qualit\u00e9 pour former un recours de droit public lorsqu'une d\u00e9cision de l'autorit\u00e9 la touche en sa qualit\u00e9 de d\u00e9tentrice de la puissance publique et qu'elle all\u00e8gue une violation de son autonomie; le point de savoir si la commune recourante est r\u00e9ellement autonome dans le domaine o\u00f9 elle pr\u00e9tend l'\u00eatre est une question de fond, non de recevabilit\u00e9 (RO 99 Ia 74, 98 Ia 431 et les arr\u00eats cit\u00e9s).\\n\\nLa notion de puissance publique doit \u00eatre prise dans le sens large de t\u00e2che de droit public, par opposition aux activit\u00e9s priv\u00e9es ou essentiellement patrimoniales de la commune BGE 100 Ia 277 S. 283 (cf. RO 94 I 455, \u00e0 propos d'un suppl\u00e9ment de salaire vers\u00e9 par une commune \u00e0 ses instituteurs). Il est donc sans importance que les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es concernent l'accomplissement par les recourantes d'une t\u00e2che mat\u00e9rielle (le ramassage et l'\u00e9limination des d\u00e9tritus solides), et non pas l'exercice de leur pouvoir r\u00e9glementaire ou de leur facult\u00e9 d'agir dans des cas d'esp\u00e8ce par actes d'autorit\u00e9.\\n\\nLe recours de droit public est donc recevable.\\n\\n4.  Pour savoir si l'autorit\u00e9 cantonale, comme le pr\u00e9tendent les recourantes, a viol\u00e9 leur autonomie, il faut d'abord rechercher si les communes sont autonomes dans le domaine qui est ici en jeu, c'est-\u00e0-dire examiner la question du champ de l'autonomie communale; en cas de r\u00e9ponse affirmative, il faut alors aborder le probl\u00e8me de la port\u00e9e de l'autonomie, c'est-\u00e0-dire examiner jusqu'o\u00f9 l'autorit\u00e9 cantonale pouvait aller sans y porter ind\u00fbment atteinte. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral examine librement les dispositions cantonales en la mati\u00e8re lorsqu'elles sont de niveau constitutionnel; dans le cas contraire, il ne les examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire (RO 99 Ia 66 s., 74 s. et 253; 98 Ia 434 consid. 4).\\n\\na) L'art. 69 de la constitution valaisanne dit simplement que les communes sont autonomes dans les limites de la constitution et des lois, tandis que l'art. 82 charge le Conseil d'Etat d'exercer la surveillance sur l'administration des communes et des bourgeoisies, d'approuver les r\u00e8glements communaux et bourgeoisiaux et d'intervenir en cas de r\u00e9clamation de la part des int\u00e9ress\u00e9s. Ainsi la constitution cantonale ne d\u00e9finit pas elle-m\u00eame le champ de l'autonomie communale, en particulier elle ne pr\u00e9cise pas si les communes ont une certaine libert\u00e9 de d\u00e9cision dans le domaine qui est ici en cause. Il s'agit donc de rechercher dans la l\u00e9gislation la r\u00e9ponse \u00e0 cette question.\\n\\nb) Le cas d'esp\u00e8ce pr\u00e9sente la particularit\u00e9 que la t\u00e2che qui est ici en cause fait l'objet d'une l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale (art. 27 LPEP). Mais cette circonstance n'exclut pas toute autonomie en la mati\u00e8re. Bien que la constitution f\u00e9d\u00e9rale ne prot\u00e8ge pas elle-m\u00eame l'autonomie communale, cette institution occupe une place si importante dans les traditions politiques et constitutionnelles de la Suisse qu'on ne saurait la supprimer, dans un domaine d\u00e9termin\u00e9, sans le dire clairement dans la loi. Si le l\u00e9gislateur f\u00e9d\u00e9ral ne le fait pas, alors m\u00eame qu'il charge les cantons de l'ex\u00e9cution du droit f\u00e9d\u00e9ral BGE 100 Ia 277 S. 284 comme c'est souvent le cas, on doit pr\u00e9sumer qu'il entend leur laisser la facult\u00e9 de d\u00e9l\u00e9guer ce pouvoir d'ex\u00e9cution aux communes, avec une marge \u00e9ventuelle d'autonomie dans les limites du droit f\u00e9d\u00e9ral.\\n\\nD'autre part, l'existence d'une certaine autonomie ne d\u00e9pend plus, selon la jurisprudence actuelle, du point de savoir s'il s'agit de t\u00e2ches propres de la commune ou de t\u00e2ches d\u00e9l\u00e9gu\u00e9es (RO 93 I 431 consid. 3, 96 I 152).\\n\\nEnfin, si l'on admettait que l'existence d'une l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale supprime \u00e0 elle seule toute autonomie communale dans le domaine ainsi r\u00e9glement\u00e9, on pourrait en venir \u00e0 supprimer toute autonomie des communes, du fait que la Conf\u00e9d\u00e9ration est appel\u00e9e aujourd'hui \u00e0 intervenir dans les domaines les plus divers et qu'en mati\u00e8re d'am\u00e9nagement du territoire, notamment, une loi f\u00e9d\u00e9rale est en voie d'\u00e9laboration.\\n\\nEn conclusion, lorsque la Conf\u00e9d\u00e9ration confie aux cantons l'ex\u00e9cution de ses propres lois et leur laisse une grande marge d'appr\u00e9ciation sur certains points, il faut admettre qu'elle les habilite aussi - sauf disposition contraire - \u00e0 reconna\u00eetre aux communes une certaine autonomie sur ces m\u00eames points dans les limites de cette marge d'appr\u00e9ciation; mais il n'appartient pas au droit f\u00e9d\u00e9ral de consacrer lui-m\u00eame cette autonomie, car elle d\u00e9pend du droit cantonal.\\n\\nc) L'application de la loi f\u00e9d\u00e9rale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution incombe aux cantons, selon l'art. 5 al. 1; aucune disposition de cette loi n'emp\u00eache les cantons de d\u00e9l\u00e9guer certaines attributions aux communes. Pour le domaine particulier du ramassage et de l'\u00e9limination des d\u00e9tritus solides, l'art. 27 al. 2 charge les cantons d'y veiller, en \u00e9num\u00e9rant \u00e0 titre d'exemples les proc\u00e9d\u00e9s possibles, sans les imposer, et en permettant express\u00e9ment aux cantons de confier cette t\u00e2che aux communes, notamment. L'art. 27 al. 3 enjoint cependant aux cantons de veiller \u00e0 la suppression des d\u00e9charges de nature \u00e0 polluer l'eau.\\n\\nQuant \u00e0 l'ordonnance g\u00e9n\u00e9rale sur la protection des eaux, son art. 10 al. 2 prescrit en outre que les mesures \u00e0 prendre en vue de la protection des eaux par les communes notamment doivent \u00eatre arr\u00eat\u00e9es de concert avec le service technique cantonal, ce qui semble ne gu\u00e8re laisser de place \u00e0 l'autonomie BGE 100 Ia 277 S. 285 communale; mais la phrase suivante dit que ce service sera simplement consult\u00e9 lorsqu'il s'agira d'accomplir des t\u00e2ches de droit public qui touchent les int\u00e9r\u00eats de la protection des eaux: cela pourrait viser des activit\u00e9s qui, comme l'\u00e9limination des ordures m\u00e9nag\u00e8res, n'ont qu'un rapport indirect avec la protection des eaux.\\n\\nOn doit admettre en conclusion que les textes pr\u00e9cit\u00e9s n'emp\u00eacheront pas en principe les cantons de reconna\u00eetre aux communes une certaine autonomie dans un domaine particulier, notamment en mati\u00e8re d'enl\u00e8vement des ordures m\u00e9nag\u00e8res, t\u00e2che qui en elle-m\u00eame rel\u00e8ve naturellement des communes. L'essentiel est que la protection des eaux soit assur\u00e9e de mani\u00e8re ad\u00e9quate.\\n\\nd) La l\u00e9gislation valaisanne d\u00e9terminante est un d\u00e9cret du Grand Conseil du 15 novembre 1968, encore en vigueur au moment o\u00f9 les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 rendues; un nouveau d\u00e9cret - du 27 juin 1973 -, qui ne diff\u00e8re d'ailleurs gu\u00e8re de celui de 1968, n'\u00e9tait pas encore promulgu\u00e9 lorsque le Conseil d'Etat s'est d\u00e9termin\u00e9 sur le pr\u00e9sent recours, le 7 novembre 1973.\\n\\nSelon le d\u00e9cret de 1968, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations de traitement des ordures incombent aux communes (art. 10), qui peuvent pr\u00e9lever un imp\u00f4t sp\u00e9cial ou des taxes pour assurer le financement des installations n\u00e9cessaires (art. 13) et doivent \u00e9dicter un r\u00e8glement (art. 16) soumis \u00e0 l'homologation du Conseil d'Etat (art. 3 lettre d). Plusieurs communes peuvent cr\u00e9er et exploiter en commun des services de ramassage et de traitement des ordures, en passant \u00e0 cette fin une convention ou en constituant une association de droit public (art. 17); cependant l'approbation du Conseil d'Etat (art. 3 lettre c) ou du d\u00e9partement comp\u00e9tent (art. 7 lettre h) est n\u00e9cessaire. Les communes sont enfin charg\u00e9es de faire observer sur leur territoire les prescriptions l\u00e9gales et r\u00e9glementaires en mati\u00e8re de protection des eaux (art. 18).\\n\\nSi les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es donnent l'impression d'une certaine autonomie communale, dans le cadre tr\u00e8s large du droit f\u00e9d\u00e9ral, d'autres dispositions vont nettement plus loin dans les restrictions apport\u00e9es \u00e0 la libert\u00e9 d'action des communes. L'art. 3 charge le Conseil d'Etat non seulement de veiller \u00e0 la BGE 100 Ia 277 S. 286 protection des eaux et \u00e0 l'application des lois f\u00e9d\u00e9rales et cantonales sur la mati\u00e8re (lettre a), mais aussi d'\u00e9dicter par voie d'arr\u00eat\u00e9 des prescriptions et instructions \u00e0 cet effet (lettre b), comme aussi de fixer des d\u00e9lais d'ex\u00e9cution pour les installations de traitement des ordures (lettre i). L'art. 4 permet en outre au Conseil d'Etat d'obliger une commune ou un groupe de communes \u00e0 construire et \u00e0 exploiter, dans un d\u00e9lai convenable, les installations de traitement des ordures; l'art. 5 va plus loin encore en permettant au Conseil d'Etat, lorsque les circonstances l'exigent, d'obliger un groupe de communes \u00e0 \u00e9tudier, construire et exploiter en commun de telles installations. Quant au d\u00e9partement competent, l'art. 7 le charge notamment de proc\u00e9der \u00e0 des \u00e9tudes g\u00e9n\u00e9rales pour d\u00e9terminer les mesures \u00e0 prendre en mati\u00e8re de protection des eaux (lettre a), d'\u00e9tablir des plans g\u00e9n\u00e9raux d'assainissement (lettre b), d'approuver les projets des installations de traitement des ordures (lettre c), de d\u00e9livrer les autorisations relatives aux d\u00e9p\u00f4ts d'ordures (lettre k).\\n\\nL'ensemble de ces r\u00e8gles limite de telle fa\u00e7on la libert\u00e9 d'action des communes qu'on ne saurait gu\u00e8re parler de libert\u00e9 - de d\u00e9cision ou d'action - relativement importante selon le crit\u00e8re de la jurisprudence actuelle (RO 99 Ia 64 et 74). Il faut en conclure que l'autonomie dont se pr\u00e9valent les recourantes n'existe pas dans le domaine en question. En tout cas, le Conseil d'Etat pouvait l'admettre sans arbitraire et se fonder valablement sur les dispositions des art. 7 LPEP et 3 \u00e0 5 du d\u00e9cret cantonal de 1968 pour imposer aux recourantes l'obligation d'adh\u00e9rer \u00e0 l'Association des communes du Valais central pour le traitement des ordures, de supprimer les d\u00e9charges d'ordures exploit\u00e9es par elles et de transporter leurs ordures \u00e0 l'usine de traitement d'Uvrier.\\n\\nLe recours de droit public doit donc \u00eatre rejet\u00e9 sur ce point. 5. - Les recourantes invoquent \u00e9galement l'art. 56 Cst., qui garantit la libert\u00e9 d'association. Elles soutiennent qu'il est contraire \u00e0 cette disposition de les obliger \u00e0 adh\u00e9rer \u00e0 l'Association des communes du Valais central pour le traitement des ordures.\\n\\nCe grief est manifestement mal fond\u00e9. En effet, la libert\u00e9 d'association n'appartient qu'aux citoyens, c'est-\u00e0-dire aux personnes physiques, parce qu'elle est destin\u00e9e \u00e0 prot\u00e9ger la libert\u00e9 d'opinion; les personnes morales ne peuvent pas s'en BGE 100 Ia 277 S. 287 pr\u00e9valoir (RO 97 I 121 consid. 4; FLEINER-GIACOMETTI, Bundesstaatsrecht, p. 380; AUBERT, Droit constitutionnel suisse, no 2139).\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"1\", \"text\": \"a) Les communes d'Icogne et de Randogne sont directement touch\u00e9es par les d\u00e9cisions du Conseil d'Etat du BGE 100 Ia 277 S. 280 20 juin 1973; de ce point de vue et sous r\u00e9serve de l'examen des autres conditions de recevabilit\u00e9, elles ont en principe qualit\u00e9 pour former un recours au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. On peut d\u00e8s lors se dispenser d'examiner si les trois autres communes, touch\u00e9es seulement de fa\u00e7on indirecte par les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es, ont aussi qualit\u00e9 pour recourir. On doit constater cependant que la commune de Montana serait \u00e0 tard si elle entendait recourir contre la d\u00e9cision semblable re\u00e7ue sous forme de lettre du D\u00e9partement de justice et police, dat\u00e9e du 17 mai 1973.\\n\\nb) Selon la jurisprudence, il est possible de joindre dans un m\u00eame acte un recours de droit public et un recours de droit administratif (RO 85 I 196).\\n\\nc) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'a qu'un caract\u00e8re subsidiaire; il n'est recevable que si la pr\u00e9tendue violation de droits constitutionnels ne peut pas \u00eatre soumise par une action ou un autre moyen de droit au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ou \u00e0 une autre autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale. Il importe donc d'examiner d'abord si la voie du recours de droit administratif \u00e9tait ouverte aux recourantes pour faire annuler les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es. Si tel \u00e9tait le cas, le recours de droit public serait exclu, mais le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral pourrait examiner dans le cadre du recours de droit administratif la violation des droits constitutionnels invoqu\u00e9s (RO 96 I 89 s.). Dans le cas contraire, il faudrait examiner si le recours de droit public est recevable et, en cas d'affirmative, statuer sur le fond.\"}, {\"id\": \"2\", \"text\": \"Fond\u00e9es sur la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale en mati\u00e8re de protection des eaux et rendues par l'autorit\u00e9 de derni\u00e8re instance cantonale, les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es peuvent en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 97 al. 1 et 98 lettre g OJ, aucune des r\u00e8gles d'exception des art. 99 \u00e0 102 OJ ne s'appliquant en l'esp\u00e8ce. Mais il faut se demander si les communes touch\u00e9es par ces d\u00e9cisions avaient qualit\u00e9 pour les attaquer par cette voie de recours.\\n\\na) La qualit\u00e9 pour former un recours de droit administratif est r\u00e9gl\u00e9e par l'art. 103 OJ. Les lettres b et c de cette disposition ne s'appliquent pas en l'esp\u00e8ce, parce que les recourantes ne sont pas des autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales (lettre b) et qu'aucune r\u00e8gle sp\u00e9ciale de droit f\u00e9d\u00e9ral ne donne aux communes le droit de recourir en mati\u00e8re de protection des eaux (lettre c). Seule pourrait entrer en consid\u00e9ration la disposition de la lettre a, BGE 100 Ia 277 S. 281 qui ouvre la voie du recours de droit administratif \u00e0 \\\"quiconque est atteint par la d\u00e9cision attaqu\u00e9e et a un int\u00e9r\u00eat digne de protection \u00e0 ce qu'elle soit annul\u00e9e ou modifi\u00e9e\\\".\\n\\nSelon la jurisprudence, l'art. 103 lettre a OJ ne concerne pas les autorit\u00e9s, sauf dans les cas o\u00f9 la d\u00e9cision attaqu\u00e9e les toucherait de la m\u00eame fa\u00e7on qu'un simple particulier ou d'une fa\u00e7on analogue (RO 97 I 606 consid. 2a, 98 Ib 279, 99 Ib 213 consid. 3). Il est vrai que l'interpr\u00e9tation donn\u00e9e \u00e0 cette exception a \u00e9t\u00e9 parfois un peu large (cf. RO 98 Ib 279); pour \u00e9viter de vider de son sens la syst\u00e9matique de l'art. 103 OJ, il sied de ne pas \u00e9largir davantage l'exception et de la limiter aux cas o\u00f9 une collectivit\u00e9 publique est touch\u00e9e directement dans son patrimoine, en raison par exemple des imp\u00f4ts auxquels elle est soumise en qualit\u00e9 de contribuable, ou des restrictions de construire qui la touchent en sa qualit\u00e9 de propri\u00e9taire de biens-fonds.\\n\\nLorsqu'il s'agit en revanche de sauvegarder un int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, seules les autorit\u00e9s d\u00e9sign\u00e9es \u00e0 l'art. 103 lettres b et c ont qualit\u00e9 pour agir. Ainsi l'a voulu le l\u00e9gislateur. Ce principe vaut \u00e9galement pour une collectivit\u00e9 locale: \u00e0 part les cas o\u00f9 elle est touch\u00e9e de la m\u00eame fa\u00e7on qu'un simple particulier et o\u00f9 sa qualit\u00e9 pour recourir peut se fonder sur l'art. 103 lettre a OJ, une commune ne peut intervenir par la voie du recours de droit administratif, pour sauvegarder un int\u00e9r\u00eat public, que si la loi sp\u00e9ciale l'y habilite express\u00e9ment (art. 103 lettre c OJ).\\n\\nb) En l'esp\u00e8ce, les recourantes semblent d\u00e9fendre d'abord leur prestige et la facult\u00e9 qu'elles revendiquent d'agir \u00e0 leur guise; ce n'est \u00e9videmment pas suffisant pour justifier un droit de recours. Peut-\u00eatre entendent-elles aussi prot\u00e9ger les int\u00e9r\u00eats - bien ou mal compris -de leurs habitants; or, on l'a vu cidessus, la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale sur la protection des eaux ne pr\u00e9voit pas, en mati\u00e8re d'\u00e9limination des ordures m\u00e9nag\u00e8res - pas plus d'ailleurs qu'en d'autres mati\u00e8res - un droit de recours de la commune pour sauvegarder l'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral de ses habitants. Les recourantes n'ont donc pas qualit\u00e9 pour d\u00e9fendre un tel int\u00e9r\u00eat.\\n\\nLa commune d'Icogne est en revanche touch\u00e9e dans son patrimoine administratif: elle fait partie de l'Association des communes de Crans pour le broyage des ordures, association qui a cr\u00e9\u00e9 des installations et achet\u00e9 du mat\u00e9riel qui risquent BGE 100 Ia 277 S. 282 de perdre leur utilit\u00e9 et leur valeur pour la commune si la d\u00e9cision du Conseil d'Etat doit \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9e. Mais il ne s'agit l\u00e0 que d'une atteinte indirecte \u00e0 son patrimoine: d'une part la commune et l'association ne sont pas priv\u00e9es du droit de disposer de ces installations et machines, notamment de les vendre; d'autre part, il n'est pas s\u00fbr que l'installation de broyage devienne inutile; il n'est pas exclu en effet qu'une solution avantageuse consisterait \u00e0 op\u00e9rer le broyage sur le Haut-Plateau et \u00e0 ne transporter \u00e0 l'usine de la plaine que le mat\u00e9riel broy\u00e9, moins volumineux, d'o\u00f9 \u00e9conomie sur les frais. de transport. On ne saurait donc admettre, en l'esp\u00e8ce, que la commune soit atteinte directement dans son patrimoine administratif; la qualit\u00e9 pour former un recours de droit administratif contre l'une des d\u00e9cisions du Conseil d'Etat du 20 juin 1973 doit donc lui \u00eatre d\u00e9ni\u00e9e.\\n\\nQuant \u00e0 la commune de Randogne, directement vis\u00e9e par l'autre d\u00e9cision de m\u00eame date, elle semble n'avoir encore cr\u00e9\u00e9 aucune installation pour l'\u00e9limination de ses ordures, puisqu'elle a demand\u00e9 \u00e0 adh\u00e9rer provisoirement \u00e0 l'association. Elle n'est donc pas touch\u00e9e dans son patrimoine, ni directement ni indirectement. Il n'est pas exclu qu'elle puisse \u00eatre touch\u00e9e dans sa situation financi\u00e8re par le fait que la solution impos\u00e9e par l'Etat lui co\u00fbte plus cher qu'une solution autonome. Mais il ne s'agirait l\u00e0 que d'une cons\u00e9quence indirecte de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e, qui ne saurait fonder la qualit\u00e9 de la commune pour recourir.\\n\\nLe recours de droit administratif \u00e9tant irrecevable, la voie du recours de droit public, moyen subsidiaire, pourrait \u00eatre ouverte. La Chambre doit d\u00e8s lors examiner le recours sous cet angle.\"}, {\"id\": \"3\", \"text\": \"Selon la jurisprudence, une commune a qualit\u00e9 pour former un recours de droit public lorsqu'une d\u00e9cision de l'autorit\u00e9 la touche en sa qualit\u00e9 de d\u00e9tentrice de la puissance publique et qu'elle all\u00e8gue une violation de son autonomie; le point de savoir si la commune recourante est r\u00e9ellement autonome dans le domaine o\u00f9 elle pr\u00e9tend l'\u00eatre est une question de fond, non de recevabilit\u00e9 (RO 99 Ia 74, 98 Ia 431 et les arr\u00eats cit\u00e9s).\\n\\nLa notion de puissance publique doit \u00eatre prise dans le sens large de t\u00e2che de droit public, par opposition aux activit\u00e9s priv\u00e9es ou essentiellement patrimoniales de la commune BGE 100 Ia 277 S. 283 (cf. RO 94 I 455, \u00e0 propos d'un suppl\u00e9ment de salaire vers\u00e9 par une commune \u00e0 ses instituteurs). Il est donc sans importance que les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es concernent l'accomplissement par les recourantes d'une t\u00e2che mat\u00e9rielle (le ramassage et l'\u00e9limination des d\u00e9tritus solides), et non pas l'exercice de leur pouvoir r\u00e9glementaire ou de leur facult\u00e9 d'agir dans des cas d'esp\u00e8ce par actes d'autorit\u00e9.\\n\\nLe recours de droit public est donc recevable.\"}, {\"id\": \"4\", \"text\": \"Pour savoir si l'autorit\u00e9 cantonale, comme le pr\u00e9tendent les recourantes, a viol\u00e9 leur autonomie, il faut d'abord rechercher si les communes sont autonomes dans le domaine qui est ici en jeu, c'est-\u00e0-dire examiner la question du champ de l'autonomie communale; en cas de r\u00e9ponse affirmative, il faut alors aborder le probl\u00e8me de la port\u00e9e de l'autonomie, c'est-\u00e0-dire examiner jusqu'o\u00f9 l'autorit\u00e9 cantonale pouvait aller sans y porter ind\u00fbment atteinte. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral examine librement les dispositions cantonales en la mati\u00e8re lorsqu'elles sont de niveau constitutionnel; dans le cas contraire, il ne les examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire (RO 99 Ia 66 s., 74 s. et 253; 98 Ia 434 consid. 4).\\n\\na) L'art. 69 de la constitution valaisanne dit simplement que les communes sont autonomes dans les limites de la constitution et des lois, tandis que l'art. 82 charge le Conseil d'Etat d'exercer la surveillance sur l'administration des communes et des bourgeoisies, d'approuver les r\u00e8glements communaux et bourgeoisiaux et d'intervenir en cas de r\u00e9clamation de la part des int\u00e9ress\u00e9s. Ainsi la constitution cantonale ne d\u00e9finit pas elle-m\u00eame le champ de l'autonomie communale, en particulier elle ne pr\u00e9cise pas si les communes ont une certaine libert\u00e9 de d\u00e9cision dans le domaine qui est ici en cause. Il s'agit donc de rechercher dans la l\u00e9gislation la r\u00e9ponse \u00e0 cette question.\\n\\nb) Le cas d'esp\u00e8ce pr\u00e9sente la particularit\u00e9 que la t\u00e2che qui est ici en cause fait l'objet d'une l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale (art. 27 LPEP). Mais cette circonstance n'exclut pas toute autonomie en la mati\u00e8re. Bien que la constitution f\u00e9d\u00e9rale ne prot\u00e8ge pas elle-m\u00eame l'autonomie communale, cette institution occupe une place si importante dans les traditions politiques et constitutionnelles de la Suisse qu'on ne saurait la supprimer, dans un domaine d\u00e9termin\u00e9, sans le dire clairement dans la loi. Si le l\u00e9gislateur f\u00e9d\u00e9ral ne le fait pas, alors m\u00eame qu'il charge les cantons de l'ex\u00e9cution du droit f\u00e9d\u00e9ral BGE 100 Ia 277 S. 284 comme c'est souvent le cas, on doit pr\u00e9sumer qu'il entend leur laisser la facult\u00e9 de d\u00e9l\u00e9guer ce pouvoir d'ex\u00e9cution aux communes, avec une marge \u00e9ventuelle d'autonomie dans les limites du droit f\u00e9d\u00e9ral.\\n\\nD'autre part, l'existence d'une certaine autonomie ne d\u00e9pend plus, selon la jurisprudence actuelle, du point de savoir s'il s'agit de t\u00e2ches propres de la commune ou de t\u00e2ches d\u00e9l\u00e9gu\u00e9es (RO 93 I 431 consid. 3, 96 I 152).\\n\\nEnfin, si l'on admettait que l'existence d'une l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale supprime \u00e0 elle seule toute autonomie communale dans le domaine ainsi r\u00e9glement\u00e9, on pourrait en venir \u00e0 supprimer toute autonomie des communes, du fait que la Conf\u00e9d\u00e9ration est appel\u00e9e aujourd'hui \u00e0 intervenir dans les domaines les plus divers et qu'en mati\u00e8re d'am\u00e9nagement du territoire, notamment, une loi f\u00e9d\u00e9rale est en voie d'\u00e9laboration.\\n\\nEn conclusion, lorsque la Conf\u00e9d\u00e9ration confie aux cantons l'ex\u00e9cution de ses propres lois et leur laisse une grande marge d'appr\u00e9ciation sur certains points, il faut admettre qu'elle les habilite aussi - sauf disposition contraire - \u00e0 reconna\u00eetre aux communes une certaine autonomie sur ces m\u00eames points dans les limites de cette marge d'appr\u00e9ciation; mais il n'appartient pas au droit f\u00e9d\u00e9ral de consacrer lui-m\u00eame cette autonomie, car elle d\u00e9pend du droit cantonal.\\n\\nc) L'application de la loi f\u00e9d\u00e9rale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution incombe aux cantons, selon l'art. 5 al. 1; aucune disposition de cette loi n'emp\u00eache les cantons de d\u00e9l\u00e9guer certaines attributions aux communes. Pour le domaine particulier du ramassage et de l'\u00e9limination des d\u00e9tritus solides, l'art. 27 al. 2 charge les cantons d'y veiller, en \u00e9num\u00e9rant \u00e0 titre d'exemples les proc\u00e9d\u00e9s possibles, sans les imposer, et en permettant express\u00e9ment aux cantons de confier cette t\u00e2che aux communes, notamment. L'art. 27 al. 3 enjoint cependant aux cantons de veiller \u00e0 la suppression des d\u00e9charges de nature \u00e0 polluer l'eau.\\n\\nQuant \u00e0 l'ordonnance g\u00e9n\u00e9rale sur la protection des eaux, son art. 10 al. 2 prescrit en outre que les mesures \u00e0 prendre en vue de la protection des eaux par les communes notamment doivent \u00eatre arr\u00eat\u00e9es de concert avec le service technique cantonal, ce qui semble ne gu\u00e8re laisser de place \u00e0 l'autonomie BGE 100 Ia 277 S. 285 communale; mais la phrase suivante dit que ce service sera simplement consult\u00e9 lorsqu'il s'agira d'accomplir des t\u00e2ches de droit public qui touchent les int\u00e9r\u00eats de la protection des eaux: cela pourrait viser des activit\u00e9s qui, comme l'\u00e9limination des ordures m\u00e9nag\u00e8res, n'ont qu'un rapport indirect avec la protection des eaux.\\n\\nOn doit admettre en conclusion que les textes pr\u00e9cit\u00e9s n'emp\u00eacheront pas en principe les cantons de reconna\u00eetre aux communes une certaine autonomie dans un domaine particulier, notamment en mati\u00e8re d'enl\u00e8vement des ordures m\u00e9nag\u00e8res, t\u00e2che qui en elle-m\u00eame rel\u00e8ve naturellement des communes. L'essentiel est que la protection des eaux soit assur\u00e9e de mani\u00e8re ad\u00e9quate.\\n\\nd) La l\u00e9gislation valaisanne d\u00e9terminante est un d\u00e9cret du Grand Conseil du 15 novembre 1968, encore en vigueur au moment o\u00f9 les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 rendues; un nouveau d\u00e9cret - du 27 juin 1973 -, qui ne diff\u00e8re d'ailleurs gu\u00e8re de celui de 1968, n'\u00e9tait pas encore promulgu\u00e9 lorsque le Conseil d'Etat s'est d\u00e9termin\u00e9 sur le pr\u00e9sent recours, le 7 novembre 1973.\\n\\nSelon le d\u00e9cret de 1968, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations de traitement des ordures incombent aux communes (art. 10), qui peuvent pr\u00e9lever un imp\u00f4t sp\u00e9cial ou des taxes pour assurer le financement des installations n\u00e9cessaires (art. 13) et doivent \u00e9dicter un r\u00e8glement (art. 16) soumis \u00e0 l'homologation du Conseil d'Etat (art. 3 lettre d). Plusieurs communes peuvent cr\u00e9er et exploiter en commun des services de ramassage et de traitement des ordures, en passant \u00e0 cette fin une convention ou en constituant une association de droit public (art. 17); cependant l'approbation du Conseil d'Etat (art. 3 lettre c) ou du d\u00e9partement comp\u00e9tent (art. 7 lettre h) est n\u00e9cessaire. Les communes sont enfin charg\u00e9es de faire observer sur leur territoire les prescriptions l\u00e9gales et r\u00e9glementaires en mati\u00e8re de protection des eaux (art. 18).\\n\\nSi les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es donnent l'impression d'une certaine autonomie communale, dans le cadre tr\u00e8s large du droit f\u00e9d\u00e9ral, d'autres dispositions vont nettement plus loin dans les restrictions apport\u00e9es \u00e0 la libert\u00e9 d'action des communes. L'art. 3 charge le Conseil d'Etat non seulement de veiller \u00e0 la BGE 100 Ia 277 S. 286 protection des eaux et \u00e0 l'application des lois f\u00e9d\u00e9rales et cantonales sur la mati\u00e8re (lettre a), mais aussi d'\u00e9dicter par voie d'arr\u00eat\u00e9 des prescriptions et instructions \u00e0 cet effet (lettre b), comme aussi de fixer des d\u00e9lais d'ex\u00e9cution pour les installations de traitement des ordures (lettre i). L'art. 4 permet en outre au Conseil d'Etat d'obliger une commune ou un groupe de communes \u00e0 construire et \u00e0 exploiter, dans un d\u00e9lai convenable, les installations de traitement des ordures; l'art. 5 va plus loin encore en permettant au Conseil d'Etat, lorsque les circonstances l'exigent, d'obliger un groupe de communes \u00e0 \u00e9tudier, construire et exploiter en commun de telles installations. Quant au d\u00e9partement competent, l'art. 7 le charge notamment de proc\u00e9der \u00e0 des \u00e9tudes g\u00e9n\u00e9rales pour d\u00e9terminer les mesures \u00e0 prendre en mati\u00e8re de protection des eaux (lettre a), d'\u00e9tablir des plans g\u00e9n\u00e9raux d'assainissement (lettre b), d'approuver les projets des installations de traitement des ordures (lettre c), de d\u00e9livrer les autorisations relatives aux d\u00e9p\u00f4ts d'ordures (lettre k).\\n\\nL'ensemble de ces r\u00e8gles limite de telle fa\u00e7on la libert\u00e9 d'action des communes qu'on ne saurait gu\u00e8re parler de libert\u00e9 - de d\u00e9cision ou d'action - relativement importante selon le crit\u00e8re de la jurisprudence actuelle (RO 99 Ia 64 et 74). Il faut en conclure que l'autonomie dont se pr\u00e9valent les recourantes n'existe pas dans le domaine en question. En tout cas, le Conseil d'Etat pouvait l'admettre sans arbitraire et se fonder valablement sur les dispositions des art. 7 LPEP et 3 \u00e0 5 du d\u00e9cret cantonal de 1968 pour imposer aux recourantes l'obligation d'adh\u00e9rer \u00e0 l'Association des communes du Valais central pour le traitement des ordures, de supprimer les d\u00e9charges d'ordures exploit\u00e9es par elles et de transporter leurs ordures \u00e0 l'usine de traitement d'Uvrier.\\n\\nLe recours de droit public doit donc \u00eatre rejet\u00e9 sur ce point. 5. - Les recourantes invoquent \u00e9galement l'art. 56 Cst., qui garantit la libert\u00e9 d'association. Elles soutiennent qu'il est contraire \u00e0 cette disposition de les obliger \u00e0 adh\u00e9rer \u00e0 l'Association des communes du Valais central pour le traitement des ordures.\\n\\nCe grief est manifestement mal fond\u00e9. En effet, la libert\u00e9 d'association n'appartient qu'aux citoyens, c'est-\u00e0-dire aux personnes physiques, parce qu'elle est destin\u00e9e \u00e0 prot\u00e9ger la libert\u00e9 d'opinion; les personnes morales ne peuvent pas s'en BGE 100 Ia 277 S. 287 pr\u00e9valoir (RO 97 I 121 consid. 4; FLEINER-GIACOMETTI, Bundesstaatsrecht, p. 380; AUBERT, Droit constitutionnel suisse, no 2139).\"}]}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"Dispositiv. Par ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral\\n\\n1.- D\u00e9clare le recours de droit administratif irrecevable.\\n\\n2.- Rejette le recours de droit public. 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