{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 305", "bge", "CH", null, "100 IA 305", null, "1974-09-26", null, "fr", null, null, "Regeste\n Das Gesetz stellt die Zusprechung der elterlichen Gewalt \u00fcber ein aussereheliches Kind an einen Elternteil oder seine Bevormundung ins Ermessen der zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde. Die von dieser gew\u00e4hlte L\u00f6sung muss indessen den Regeln von Recht und Billigkeit entsprechen. Wenn das Gesetz einen Entscheid ins Ermessen einer Beh\u00f6rde stellt, greift das Bundesgericht nur ein, falls die Beh\u00f6rde ihr Ermessen \u00fcberschreitet. Willk\u00fcrlich ist der Entscheid, die Vormundschaft \u00fcber ein aussereheliches Kind aufrechtzuerhalten: a) wenn die Gr\u00fcnde, die urspr\u00fcnglich einen Ausschluss der Mutter von der elterlichen Gewalt rechtfertigten, nicht mehr bestehen; b) wenn Gesichtspunkte ber\u00fccksichtigt wurden, die hier keine Rolle spielen k\u00f6nnen (Interesse der Pflegefamilie); c) und wenn die Interessen des Kindes durch eine weniger einschneidende Massnahme als die Vormundschaft gewahrt werden k\u00f6nnen. Damit sich die Aufrechterhaltung der Vormundschaft rechtfertigt, muss das Interesse des Kindes auf eine schwere und konkrete Weise gef\u00e4hrdet sein.", "<br/>\nRegeste\n<br/>Das Gesetz stellt die Zusprechung der elterlichen Gewalt \u00fcber ein aussereheliches Kind an einen Elternteil oder seine Bevormundung ins Ermessen der zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde. Die von dieser gew\u00e4hlte L\u00f6sung muss indessen den Regeln von Recht und Billigkeit entsprechen. Wenn das Gesetz einen Entscheid ins Ermessen einer Beh\u00f6rde stellt, greift das Bundesgericht nur ein, falls die Beh\u00f6rde ihr Ermessen \u00fcberschreitet. Willk\u00fcrlich ist der Entscheid, die Vormundschaft \u00fcber ein aussereheliches Kind aufrechtzuerhalten: a) wenn die Gr\u00fcnde, die urspr\u00fcnglich einen Ausschluss der Mutter von der elterlichen Gewalt rechtfertigten, nicht mehr bestehen; b) wenn Gesichtspunkte ber\u00fccksichtigt wurden, die hier keine Rolle spielen k\u00f6nnen (Interesse der Pflegefamilie); c) und wenn die Interessen des Kindes durch eine weniger einschneidende Massnahme als die Vormundschaft gewahrt werden k\u00f6nnen. Damit sich die Aufrechterhaltung der Vormundschaft rechtfertigt, muss das Interesse des Kindes auf eine schwere und konkrete Weise gef\u00e4hrdet sein.", "<br/>\nRegeste\n<br/>La loi laisse l'attribution de la puissance paternelle sur un enfant ill\u00e9gitime \u00e0 l'un de ses parents ou sa mise sous tutelle \u00e0 l'appr\u00e9ciation de l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente. La solution choisie par celle-ci doit cependant \u00eatre conforme aux r\u00e8gles du droit et de l'\u00e9quit\u00e9. Lorsque la loi laisse une d\u00e9cision \u00e0 l'appr\u00e9ciation d'une autorit\u00e9, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'intervient que si celle-ci a d\u00e9pass\u00e9 son pouvoir d'appr\u00e9ciation. Est arbitraire la d\u00e9cision de maintenir la tutelle sur un enfant ill\u00e9gitime: a) alors que les motifs qui ont justifi\u00e9, \u00e0 l'\u00e9poque, la d\u00e9cision de priver la m\u00e8re de la puissance paternelle n'existent plus; b) en tenant compte de facteurs qui ne peuvent jouer de r\u00f4le (int\u00e9r\u00eat de la famille nourrici\u00e8re); c) et alors que les int\u00e9r\u00eats de l'enfant peuvent \u00eatre sauvegard\u00e9s par une mesure moins grave que la tutelle. Pour que le maintien de la tutelle se justifie, il faut que l'int\u00e9r\u00eat de l'enfant soit mis en danger d'une mani\u00e8re s\u00e9rieuse et concr\u00e8te.", "<br/>\nRegesto\n<br/>La legge rimette all'apprezzamento dell'autorit\u00e0 competente d'attribuire ad uno dei genitori la potest\u00e0 su un figlio naturale o di sottoporre quest'ultimo a tutela. La soluzione adottata da tale autorit\u00e0 dev'essere conforme ai principi del diritto e dell'equit\u00e0. Ove la legge rimetta una decisione all'apprezzamento di un'autorit\u00e0, il Tribunale federale interviene solamente se questa ha ecceduto il proprio potere d'apprezzamento. \u00c8 arbitraria la decisione di mantenere sotto tutela un figlio naturale: a) se sono venuti meno i motivi che avevano giustificato a suo tempo di privare la madre della potest\u00e0 dei genitori; b) se \u00e8 tenuto conto di elementi sprovvisti di rilevanza nella fattispecie (interesse della famiglia a cui \u00e8 stato affidato il figlio naturale); c) e se gli interessi del figlio possono essere salvaguardati ricorrendo ad un provvedimento meno grave della tutela. Perch\u00e8 possa essere mantenuta la tutela occorre che l'interesse del figlio si trovi altrimenti esposto ad un pericolo serio e concreto.", "Urteilskopf\n100 Ia 305\n44. Arr\u00eat de la IIe Cour civile statuant comme Chambre de droit public du 26 septembre 1974 dans la cause X. contre Neuch\u00e2tel, autorit\u00e9 tut\u00e9laire de surveillance.\nRegeste\nDas Gesetz stellt die Zusprechung der elterlichen Gewalt \u00fcber ein aussereheliches Kind an einen Elternteil oder seine Bevormundung ins Ermessen der zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde. Die von dieser gew\u00e4hlte L\u00f6sung muss indessen den Regeln von Recht und Billigkeit entsprechen.\nWenn das Gesetz einen Entscheid ins Ermessen einer Beh\u00f6rde stellt, greift das Bundesgericht nur ein, falls die Beh\u00f6rde ihr Ermessen \u00fcberschreitet.\nWillk\u00fcrlich ist der Entscheid, die Vormundschaft \u00fcber ein aussereheliches Kind aufrechtzuerhalten:\na) wenn die Gr\u00fcnde, die urspr\u00fcnglich einen Ausschluss der Mutter von der elterlichen Gewalt rechtfertigten, nicht mehr bestehen;\nb) wenn Gesichtspunkte ber\u00fccksichtigt wurden, die hier keine Rolle spielen k\u00f6nnen (Interesse der Pflegefamilie);\nc) und wenn die Interessen des Kindes durch eine weniger einschneidende Massnahme als die Vormundschaft gewahrt werden k\u00f6nnen.\nDamit sich die Aufrechterhaltung der Vormundschaft rechtfertigt, muss das Interesse des Kindes auf eine schwere und konkrete Weise gef\u00e4hrdet sein.\nSachverhalt\nab Seite 306\nBGE 100 Ia 305 S. 306\nA.-\nLe 15 ao\u00fbt 1964, X., \u00e0g\u00e9e \u00e0 l'\u00e9poque de 20 ans, a donn\u00e9 naissance hors mariage \u00e0 une fille. Le 3 ao\u00fbt 1965, l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire du district de Neuch\u00e2tel a institu\u00e9 avec l'accord de la m\u00e8re une tutelle sur l'enfant, qui a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e.\nB.-\nLe 23 septembre 1971, X. a entrepris des d\u00e9marches pour obtenir la puissance paternelle sur sa fille. Elle faisait valoir que les motifs (instabilit\u00e9) qui avaient justifi\u00e9 la mise sous tutelle de l'enfant avaient disparu. L'autorit\u00e9 tut\u00e9laire neuch\u00e2teloise a rejet\u00e9 la requ\u00eate.\nLe 8 juin 1972, X. a repris la proc\u00e9dure. Mais malgr\u00e9 un rapport attestant que la m\u00e8re s'\u00e9tait stabilis\u00e9e et serait apte \u00e0 exercer la puissance paternelle sur sa fille, l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire neuch\u00e2teloise a maintenu la tutelle.\nC.-\nX. a recouru contre cette d\u00e9cision aupr\u00e8s de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire de surveillance. Celle-ci a rejet\u00e9 le recours. Sans mettre en doute les capacit\u00e9s de la m\u00e8re, elle a estim\u00e9 qu'il serait pr\u00e9judiciable pour l'enfant et la famille o\u00f9 elle est plac\u00e9e de modifier la situation; elle a admis que la m\u00e8re n'avait pas l'intention de reprendre sa fille dans l'imm\u00e9diat, mais a estim\u00e9 ce risque r\u00e9el, vu les mauvais rapports entre la m\u00e8re et la famille nourrici\u00e8re.\nD.-\nX. a d\u00e9pos\u00e9 un recours de droit public au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral contre cette d\u00e9cision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut \u00e9galement \u00e0 l'annulation de la d\u00e9cision de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire, au renvoi du dossier \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale et \u00e0 l'attribution de la puissance paternelle.\nBGE 100 Ia 305 S. 307\nErw\u00e4gungen\nConsid\u00e9rant en droit:\n2.\nL'autorit\u00e9 tut\u00e9laire peut conf\u00e9rer la puissance paternelle sur un enfant naturel \u00e0 la m\u00e8re (art. 324 al. 3 CC) et, lorsque la filiation paternelle r\u00e9sulte d'une reconnaissance ou d'un jugement d\u00e9claratif de paternit\u00e9, \u00e0 l'un ou l'autre des parents (art. 325 al. 3 CC). En application de ce principe, l'art. 311 al. 2 CC pr\u00e9voit le remplacement du curateur par un tuteur lorsque l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire juge inopportun d'attribuer la puissance paternelle \u00e0 l'un des parents. La loi a donc entendu laisser \u00e0 l'appr\u00e9ciation de l'autorit\u00e9 l'attribution de la puissance paternelle sur un enfant ill\u00e9gitime \u00e0 l'un de ses parents, ou sa mise sous tutelle. La solution choisie doit cependant \u00eatre conforme aux r\u00e8gles du droit et de l'\u00e9quit\u00e9 (art. 4 CC).\n3.\nLa recourante fait valoir que la d\u00e9cision de maintenir sa fille sous tutelle est arbitraire, viole l'art. 4 Cst. et l\u00e8se son droit \u00e0 la libert\u00e9 personnelle.\na) ...\nb) Lorsque la loi laisse une d\u00e9cision \u00e0 l'appr\u00e9ciation d'une autorit\u00e9, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'intervient que si celle-ci a d\u00e9pass\u00e9 son pouvoir d'appr\u00e9ciation et a tranch\u00e9 d'une mani\u00e8re arbitraire. Tel est le cas lorsque la d\u00e9cision repose sur une appr\u00e9ciation insoutenable des circonstances, qu'elle est \u00e9videmment inconciliable avec les r\u00e8gles du droit et de l'\u00e9quit\u00e9, que l'autorit\u00e9 a tenu compte de circonstances qui n'avaient aucune importance, ou a laiss\u00e9 de c\u00f4t\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments d\u00e9cisifs (RO 89 I 9/10\n;\n96 I 429\nconsid. 2;\n98 Ia 451\nconsid. 2 et 457/58 consid. 2;\n99 Ia 563\nconsid. 2).\nc) L'autorit\u00e9 cantonale a confirm\u00e9 la d\u00e9cision de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire et refus\u00e9 de confier \u00e0 la recourante la puissance paternelle sur sa fille. Elle a consid\u00e9r\u00e9 que m\u00eame si la m\u00e8re pr\u00e9sentait des qualit\u00e9s certaines et \u00e9tait li\u00e9e avec son enfant, il y avait un risque qu'elle la reprenne pr\u00e9matur\u00e9ment et abruptement, vu les mauvaises relations qu'elle entretient avec la famille nourrici\u00e8re.\nOn peut tenir pour constant qu'un changement de milieu brusque et intervenant sans pr\u00e9paration serait pr\u00e9judiciable \u00e0 l'enfant.\nEn revanche, il ne fait pas de doute que les motifs qui ont justifi\u00e9 \u00e0 l'\u00e9poque la d\u00e9cision de priver la m\u00e8re de la puissance paternelle n'existent plus: la recourante s'est stabilis\u00e9e et est\nBGE 100 Ia 305 S. 308\nactuellement en \u00e9tat, tant d'un point de vue objectif que subjectif, de s'occuper de son enfant.\nLe principal motif invoqu\u00e9 \u00e0 l'appui du maintien de la tutelle r\u00e9side dans ce risque de transplantation brutale de l'enfant. Il n'appara\u00eet certes pas \u00eatre inexistant, vu les relations entre la recourante et la famille nourrici\u00e8re. Mais il ne ressort pas du dossier que la recourante ne soit pas consciente du fait qu'elle pourrait gravement perturber sa fille en la reprenant sans pr\u00e9paration, ni qu'elle ait un caract\u00e8re impulsif ou irr\u00e9fl\u00e9chi. Elle s'est d\u00e9clar\u00e9e dispos\u00e9e \u00e0 pr\u00e9parer le retour de sa fille - comme le reconna\u00eet d'ailleurs l'autorit\u00e9 cantonale - et il n'y a pas de motif, \u00e0 l'heure actuelle, de penser que la recourante ait l'intention de prendre des mesures brutales pr\u00e9judiciables \u00e0 sa fille. Rien ne fait craindre que l'hypoth\u00e8se envisag\u00e9e par l'autorit\u00e9 cantonale pourrait se r\u00e9aliser dans un avenir prochain.\nAu surplus, la d\u00e9cision de maintenir la tutelle a \u00e9t\u00e9 prise en consid\u00e9ration de facteurs qui n'auraient pas d\u00fb jouer de r\u00f4le, savoir l'int\u00e9r\u00eat de la famille nourrici\u00e8re.\nEnfin, l'autorit\u00e9 cantonale ne s'est pas demand\u00e9 si le maintien de la tutelle \u00e9tait la seule mani\u00e8re de sauvegarder les int\u00e9r\u00eats de l'enfant, ou si ce but ne pourrait pas \u00eatre atteint par des mesures moins graves. Le Service vaudois de la protection de la jeunesse, qui a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une enqu\u00eate sur la recourante, a relev\u00e9 ce qui suit dans son rapport du 21 d\u00e9cembre 1973:\nX. est \"parfaitement consciente qu'un changement brutal et non pr\u00e9par\u00e9 pourrait perturber son enfant. (Elle) accepterait, dans une telle \u00e9ventualit\u00e9, qu'un Service social tel que le n\u00f4tre (avec l'accord bien entendu de l'Office m\u00e9dico-p\u00e9dagogique) l'aide \u00e0 appr\u00e9cier si un tel changement est souhaitable pour l'enfant et souhait\u00e9 par lui et que, si une telle d\u00e9cision \u00e9tait prise, nous l'aidions ainsi que la famille nourrici\u00e8re \u00e0 pr\u00e9parer ce retour.\"\nIl aurait donc \u00e9t\u00e9 possible, dans ces conditions, de prendre acte des intentions de la recourante, de lui imposer l'obligation de collaborer avec le Service de l'enfance et de ne pas reprendre sa fille sans avoir obtenu l'accord pr\u00e9alable de ce service. La d\u00e9cision de priver la recourante de la puissance paternelle \u00e9tait arbitraire si la gravit\u00e9 de cette mesure se r\u00e9v\u00e9lait disproportionn\u00e9e au but \u00e0 atteindre. Or l'autorit\u00e9 cantonale ne s'est pas m\u00eame demand\u00e9 si les int\u00e9r\u00eats de l'enfant ne\nBGE 100 Ia 305 S. 309\npourraient pas \u00eatre prot\u00e9g\u00e9s par de simples restrictions \u00e0 l'exercice de la puissance paternelle.\nd) Pour que la tutelle se justifie, il faut que l'int\u00e9r\u00eat de l'enfant soit mis en danger d'une mani\u00e8re s\u00e9rieuse et concr\u00e8te, et qu'il ne soit pas possible de le prot\u00e9ger autrement. La seule possibilit\u00e9 \u00e9loign\u00e9e d'un danger ne suffit pas. Normalement, celui des parents capable d'exercer la puissance paternelle a un droit naturel \u00e0 se la voir attribuer (HEGNAUER, Komm. ad art. 324-327 CC, n. 204). La tutelle ne doit \u00eatre institu\u00e9e que lorsque des motifs font appara\u00eetre que l'attribution de la puissance paternelle serait nettement pr\u00e9judiciable. Il aurait incomb\u00e9 \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale de prendre en consid\u00e9ration le fait que l'enfant doit, dans toute la mesure du possible, entretenir des relations \u00e9troites avec ses parents et, s'agissant d'une fille, avec sa m\u00e8re. Ce n'est possible que si celle-ci a une certaine responsabilit\u00e9 et assume ses t\u00e2ches dans l'\u00e9ducation de sa fille. En l'esp\u00e8ce, l'enfant a une dizaine d'ann\u00e9es actuellement et il n'\u00e9tait pas admissible, en l'absence d'\u00e9l\u00e9ments suffisamment pr\u00e9cis et graves, de renvoyer \u00e0 plus tard l'attribution de la puissance paternelle \u00e0 la recourante.\nLe recours doit donc \u00eatre admis en tant qu'il est recevable.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-305%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:10:15.354017", null, null, null, null, "b315f376a0224ffb00ac3a84aeed5a27d6fad94c1e3c7931f1b5bbcb57a91cf6", 1, 8762, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 305\", \"is_bge\": false, \"date\": null, \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": null, \"vorinstanz\": {\"typ\": null, \"praep\": null, \"gericht\": null, \"kammer\": null, \"datum\": null, \"aktenzeichen\": null}, \"bge_meta\": null, \"source_url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-305%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document\", \"scraped_at\": \"2026-08-08T03:49:28\", \"sprache\": \"DE\", \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"A.  Le 15 ao\u00fbt 1964, X., \u00e0g\u00e9e \u00e0 l'\u00e9poque de 20 ans, a donn\u00e9 naissance hors mariage \u00e0 une fille. Le 3 ao\u00fbt 1965, l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire du district de Neuch\u00e2tel a institu\u00e9 avec l'accord de la m\u00e8re une tutelle sur l'enfant, qui a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e.\\n\\nB.  Le 23 septembre 1971, X. a entrepris des d\u00e9marches pour obtenir la puissance paternelle sur sa fille. Elle faisait valoir que les motifs (instabilit\u00e9) qui avaient justifi\u00e9 la mise sous tutelle de l'enfant avaient disparu. L'autorit\u00e9 tut\u00e9laire neuch\u00e2teloise a rejet\u00e9 la requ\u00eate.\\n\\nLe 8 juin 1972, X. a repris la proc\u00e9dure. Mais malgr\u00e9 un rapport attestant que la m\u00e8re s'\u00e9tait stabilis\u00e9e et serait apte \u00e0 exercer la puissance paternelle sur sa fille, l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire neuch\u00e2teloise a maintenu la tutelle.\\n\\nC.  X. a recouru contre cette d\u00e9cision aupr\u00e8s de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire de surveillance. Celle-ci a rejet\u00e9 le recours. Sans mettre en doute les capacit\u00e9s de la m\u00e8re, elle a estim\u00e9 qu'il serait pr\u00e9judiciable pour l'enfant et la famille o\u00f9 elle est plac\u00e9e de modifier la situation; elle a admis que la m\u00e8re n'avait pas l'intention de reprendre sa fille dans l'imm\u00e9diat, mais a estim\u00e9 ce risque r\u00e9el, vu les mauvais rapports entre la m\u00e8re et la famille nourrici\u00e8re.\\n\\nD.  X. a d\u00e9pos\u00e9 un recours de droit public au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral contre cette d\u00e9cision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut \u00e9galement \u00e0 l'annulation de la d\u00e9cision de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire, au renvoi du dossier \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale et \u00e0 l'attribution de la puissance paternelle. BGE 100 Ia 305 S. 307\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"A\", \"text\": \"Le 15 ao\u00fbt 1964, X., \u00e0g\u00e9e \u00e0 l'\u00e9poque de 20 ans, a donn\u00e9 naissance hors mariage \u00e0 une fille. Le 3 ao\u00fbt 1965, l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire du district de Neuch\u00e2tel a institu\u00e9 avec l'accord de la m\u00e8re une tutelle sur l'enfant, qui a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e.\"}, {\"id\": \"B\", \"text\": \"Le 23 septembre 1971, X. a entrepris des d\u00e9marches pour obtenir la puissance paternelle sur sa fille. Elle faisait valoir que les motifs (instabilit\u00e9) qui avaient justifi\u00e9 la mise sous tutelle de l'enfant avaient disparu. L'autorit\u00e9 tut\u00e9laire neuch\u00e2teloise a rejet\u00e9 la requ\u00eate.\\n\\nLe 8 juin 1972, X. a repris la proc\u00e9dure. Mais malgr\u00e9 un rapport attestant que la m\u00e8re s'\u00e9tait stabilis\u00e9e et serait apte \u00e0 exercer la puissance paternelle sur sa fille, l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire neuch\u00e2teloise a maintenu la tutelle.\"}, {\"id\": \"C\", \"text\": \"X. a recouru contre cette d\u00e9cision aupr\u00e8s de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire de surveillance. Celle-ci a rejet\u00e9 le recours. Sans mettre en doute les capacit\u00e9s de la m\u00e8re, elle a estim\u00e9 qu'il serait pr\u00e9judiciable pour l'enfant et la famille o\u00f9 elle est plac\u00e9e de modifier la situation; elle a admis que la m\u00e8re n'avait pas l'intention de reprendre sa fille dans l'imm\u00e9diat, mais a estim\u00e9 ce risque r\u00e9el, vu les mauvais rapports entre la m\u00e8re et la famille nourrici\u00e8re.\"}, {\"id\": \"D\", \"text\": \"X. a d\u00e9pos\u00e9 un recours de droit public au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral contre cette d\u00e9cision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut \u00e9galement \u00e0 l'annulation de la d\u00e9cision de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire, au renvoi du dossier \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale et \u00e0 l'attribution de la puissance paternelle. BGE 100 Ia 305 S. 307\"}]}, \"erwaegungen\": {\"raw\": \"2.  L'autorit\u00e9 tut\u00e9laire peut conf\u00e9rer la puissance paternelle sur un enfant naturel \u00e0 la m\u00e8re (art. 324 al. 3 CC) et, lorsque la filiation paternelle r\u00e9sulte d'une reconnaissance ou d'un jugement d\u00e9claratif de paternit\u00e9, \u00e0 l'un ou l'autre des parents (art. 325 al. 3 CC). En application de ce principe, l'art. 311 al. 2 CC pr\u00e9voit le remplacement du curateur par un tuteur lorsque l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire juge inopportun d'attribuer la puissance paternelle \u00e0 l'un des parents. La loi a donc entendu laisser \u00e0 l'appr\u00e9ciation de l'autorit\u00e9 l'attribution de la puissance paternelle sur un enfant ill\u00e9gitime \u00e0 l'un de ses parents, ou sa mise sous tutelle. La solution choisie doit cependant \u00eatre conforme aux r\u00e8gles du droit et de l'\u00e9quit\u00e9 (art. 4 CC).\\n\\n3.  La recourante fait valoir que la d\u00e9cision de maintenir sa fille sous tutelle est arbitraire, viole l'art. 4 Cst. et l\u00e8se son droit \u00e0 la libert\u00e9 personnelle.\\n\\na) ...\\n\\nb) Lorsque la loi laisse une d\u00e9cision \u00e0 l'appr\u00e9ciation d'une autorit\u00e9, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'intervient que si celle-ci a d\u00e9pass\u00e9 son pouvoir d'appr\u00e9ciation et a tranch\u00e9 d'une mani\u00e8re arbitraire. Tel est le cas lorsque la d\u00e9cision repose sur une appr\u00e9ciation insoutenable des circonstances, qu'elle est \u00e9videmment inconciliable avec les r\u00e8gles du droit et de l'\u00e9quit\u00e9, que l'autorit\u00e9 a tenu compte de circonstances qui n'avaient aucune importance, ou a laiss\u00e9 de c\u00f4t\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments d\u00e9cisifs (RO 89 I 9/10 ; 96 I 429 consid. 2; 98 Ia 451 consid. 2 et 457/58 consid. 2; 99 Ia 563 consid. 2).\\n\\nc) L'autorit\u00e9 cantonale a confirm\u00e9 la d\u00e9cision de l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire et refus\u00e9 de confier \u00e0 la recourante la puissance paternelle sur sa fille. Elle a consid\u00e9r\u00e9 que m\u00eame si la m\u00e8re pr\u00e9sentait des qualit\u00e9s certaines et \u00e9tait li\u00e9e avec son enfant, il y avait un risque qu'elle la reprenne pr\u00e9matur\u00e9ment et abruptement, vu les mauvaises relations qu'elle entretient avec la famille nourrici\u00e8re.\\n\\nOn peut tenir pour constant qu'un changement de milieu brusque et intervenant sans pr\u00e9paration serait pr\u00e9judiciable \u00e0 l'enfant.\\n\\nEn revanche, il ne fait pas de doute que les motifs qui ont justifi\u00e9 \u00e0 l'\u00e9poque la d\u00e9cision de priver la m\u00e8re de la puissance paternelle n'existent plus: la recourante s'est stabilis\u00e9e et est BGE 100 Ia 305 S. 308 actuellement en \u00e9tat, tant d'un point de vue objectif que subjectif, de s'occuper de son enfant.\\n\\nLe principal motif invoqu\u00e9 \u00e0 l'appui du maintien de la tutelle r\u00e9side dans ce risque de transplantation brutale de l'enfant. Il n'appara\u00eet certes pas \u00eatre inexistant, vu les relations entre la recourante et la famille nourrici\u00e8re. Mais il ne ressort pas du dossier que la recourante ne soit pas consciente du fait qu'elle pourrait gravement perturber sa fille en la reprenant sans pr\u00e9paration, ni qu'elle ait un caract\u00e8re impulsif ou irr\u00e9fl\u00e9chi. Elle s'est d\u00e9clar\u00e9e dispos\u00e9e \u00e0 pr\u00e9parer le retour de sa fille - comme le reconna\u00eet d'ailleurs l'autorit\u00e9 cantonale - et il n'y a pas de motif, \u00e0 l'heure actuelle, de penser que la recourante ait l'intention de prendre des mesures brutales pr\u00e9judiciables \u00e0 sa fille. Rien ne fait craindre que l'hypoth\u00e8se envisag\u00e9e par l'autorit\u00e9 cantonale pourrait se r\u00e9aliser dans un avenir prochain.\\n\\nAu surplus, la d\u00e9cision de maintenir la tutelle a \u00e9t\u00e9 prise en consid\u00e9ration de facteurs qui n'auraient pas d\u00fb jouer de r\u00f4le, savoir l'int\u00e9r\u00eat de la famille nourrici\u00e8re.\\n\\nEnfin, l'autorit\u00e9 cantonale ne s'est pas demand\u00e9 si le maintien de la tutelle \u00e9tait la seule mani\u00e8re de sauvegarder les int\u00e9r\u00eats de l'enfant, ou si ce but ne pourrait pas \u00eatre atteint par des mesures moins graves. Le Service vaudois de la protection de la jeunesse, qui a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une enqu\u00eate sur la recourante, a relev\u00e9 ce qui suit dans son rapport du 21 d\u00e9cembre 1973:\\n\\nX. est \\\"parfaitement consciente qu'un changement brutal et non pr\u00e9par\u00e9 pourrait perturber son enfant. (Elle) accepterait, dans une telle \u00e9ventualit\u00e9, qu'un Service social tel que le n\u00f4tre (avec l'accord bien entendu de l'Office m\u00e9dico-p\u00e9dagogique) l'aide \u00e0 appr\u00e9cier si un tel changement est souhaitable pour l'enfant et souhait\u00e9 par lui et que, si une telle d\u00e9cision \u00e9tait prise, nous l'aidions ainsi que la famille nourrici\u00e8re \u00e0 pr\u00e9parer ce retour.\\\"\\n\\nIl aurait donc \u00e9t\u00e9 possible, dans ces conditions, de prendre acte des intentions de la recourante, de lui imposer l'obligation de collaborer avec le Service de l'enfance et de ne pas reprendre sa fille sans avoir obtenu l'accord pr\u00e9alable de ce service. La d\u00e9cision de priver la recourante de la puissance paternelle \u00e9tait arbitraire si la gravit\u00e9 de cette mesure se r\u00e9v\u00e9lait disproportionn\u00e9e au but \u00e0 atteindre. Or l'autorit\u00e9 cantonale ne s'est pas m\u00eame demand\u00e9 si les int\u00e9r\u00eats de l'enfant ne BGE 100 Ia 305 S. 309 pourraient pas \u00eatre prot\u00e9g\u00e9s par de simples restrictions \u00e0 l'exercice de la puissance paternelle.\\n\\nd) Pour que la tutelle se justifie, il faut que l'int\u00e9r\u00eat de l'enfant soit mis en danger d'une mani\u00e8re s\u00e9rieuse et concr\u00e8te, et qu'il ne soit pas possible de le prot\u00e9ger autrement. La seule possibilit\u00e9 \u00e9loign\u00e9e d'un danger ne suffit pas. Normalement, celui des parents capable d'exercer la puissance paternelle a un droit naturel \u00e0 se la voir attribuer (HEGNAUER, Komm. ad art. 324-327 CC, n. 204). La tutelle ne doit \u00eatre institu\u00e9e que lorsque des motifs font appara\u00eetre que l'attribution de la puissance paternelle serait nettement pr\u00e9judiciable. Il aurait incomb\u00e9 \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale de prendre en consid\u00e9ration le fait que l'enfant doit, dans toute la mesure du possible, entretenir des relations \u00e9troites avec ses parents et, s'agissant d'une fille, avec sa m\u00e8re. Ce n'est possible que si celle-ci a une certaine responsabilit\u00e9 et assume ses t\u00e2ches dans l'\u00e9ducation de sa fille. En l'esp\u00e8ce, l'enfant a une dizaine d'ann\u00e9es actuellement et il n'\u00e9tait pas admissible, en l'absence d'\u00e9l\u00e9ments suffisamment pr\u00e9cis et graves, de renvoyer \u00e0 plus tard l'attribution de la puissance paternelle \u00e0 la recourante.\\n\\nLe recours doit donc \u00eatre admis en tant qu'il est recevable.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"2\", \"text\": \"L'autorit\u00e9 tut\u00e9laire peut conf\u00e9rer la puissance paternelle sur un enfant naturel \u00e0 la m\u00e8re (art. 324 al. 3 CC) et, lorsque la filiation paternelle r\u00e9sulte d'une reconnaissance ou d'un jugement d\u00e9claratif de paternit\u00e9, \u00e0 l'un ou l'autre des parents (art. 325 al. 3 CC). En application de ce principe, l'art. 311 al. 2 CC pr\u00e9voit le remplacement du curateur par un tuteur lorsque l'autorit\u00e9 tut\u00e9laire juge inopportun d'attribuer la puissance paternelle \u00e0 l'un des parents. 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