{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 334", "bge", "CH", null, "100 IA 334", null, "1974-07-03", null, "fr", null, null, "Regeste\n Art. 22 ter BV; Besonnungsverlust durch Hochbauten. 1. Die Schaffung von Wohnungen mit m\u00e4ssigem Mietzins und angepasst der wirtschaftlichen Leistungsf\u00e4higkeit des Mittelstandes der Genfer Bev\u00f6lkerung entspricht einem \u00f6ffentlichen Interesse (Erw. 8d). 2. In welchem Masse ist ein Besonnungsentzug durch eine Hochbaute unter dem Blickwinkel der Eigentumsgarantie zul\u00e4ssig? In Betracht fallende Gesichtspunkte: nicht nur die Dauer des Besonnungsentzuges, sondern auch die besonderen Anforderungen des \u00f6ffentlichen Interesses (Erw. 9d). Diesbez\u00fcgliche Pr\u00fcfung von kantonalen gesetzlichen Ordnungen (Erw. 9a und b).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Art. 22 ter BV; Besonnungsverlust durch Hochbauten. 1. Die Schaffung von Wohnungen mit m\u00e4ssigem Mietzins und angepasst der wirtschaftlichen Leistungsf\u00e4higkeit des Mittelstandes der Genfer Bev\u00f6lkerung entspricht einem \u00f6ffentlichen Interesse (Erw. 8d). 2. In welchem Masse ist ein Besonnungsentzug durch eine Hochbaute unter dem Blickwinkel der Eigentumsgarantie zul\u00e4ssig? In Betracht fallende Gesichtspunkte: nicht nur die Dauer des Besonnungsentzuges, sondern auch die besonderen Anforderungen des \u00f6ffentlichen Interesses (Erw. 9d). Diesbez\u00fcgliche Pr\u00fcfung von kantonalen gesetzlichen Ordnungen (Erw. 9a und b).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Art 22 ter Cst; Perte d'ensoleillement due \u00e0 des constructions hautes. 1. La cr\u00e9ation de logements \u00e0 loyer mod\u00e9r\u00e9 et d'habitations \u00e0 la port\u00e9e des classe moyennes de la population genevoise r\u00e9pond \u00e0 un int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral (consid. 8d). 2. Dans quelle mesure une perte d'ensoleillement due \u00e0 une construction haute est-elle admissible sous l'angle de la garantie de la propri\u00e9t\u00e9? El\u00e9ments \u00e0 prendre en consid\u00e9ration: non seulement la dur\u00e9e de la perte d'ensoleillement, mais \u00e9galement les exigences particuli\u00e8res de l'int\u00e9r\u00eat public (consid. 9d). Examen \u00e0 cet \u00e9gard des r\u00e9glementations cantonales (consid. 9a et b).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Art. 22 ter CF; perdita d'insolazione dovuta a costruzioni elevate. 1. La costruzione di alloggi con pigioni moderate e quella di alloggi accessibili alla classe media della popolazione ginevrina corrispondono ad un interesse generale (consid. 8d). 2. Misura in cui \u00e8 ammissibile, sotto il profilo della garanzia della propriet\u00e0, una perdita d'insolazione dovuta ad una costruzione elevata. Elementi da considerare: non soltanto la durata della perdita d'insolazione, ma anche le esigenze particolari dell'interesse pubblico (consid. 9d). Esame sotto questo aspetto delle discipline cantonali (consid. 9a, b).", "Urteilskopf\n100 Ia 334\n48. Extrait de l'arr\u00eat du 3 juillet 1974 en la cause Louis Bouvard et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Gen\u00e8ve et Commune de Plan-les-Ouates\nRegeste\nArt. 22 ter BV\n; Besonnungsverlust durch Hochbauten.\n1. Die Schaffung von Wohnungen mit m\u00e4ssigem Mietzins und angepasst der wirtschaftlichen Leistungsf\u00e4higkeit des Mittelstandes der Genfer Bev\u00f6lkerung entspricht einem \u00f6ffentlichen Interesse (Erw. 8d).\n2. In welchem Masse ist ein Besonnungsentzug durch eine Hochbaute unter dem Blickwinkel der Eigentumsgarantie zul\u00e4ssig? In Betracht fallende Gesichtspunkte: nicht nur die Dauer des Besonnungsentzuges, sondern auch die besonderen Anforderungen des \u00f6ffentlichen Interesses (Erw. 9d). Diesbez\u00fcgliche Pr\u00fcfung von kantonalen gesetzlichen Ordnungen (Erw. 9a und b).\nSachverhalt\nab Seite 334\nBGE 100 Ia 334 S. 334\nR\u00e9sum\u00e9 des faits:\nA.-\nLa loi genevoise du 25 mars 1961 sur les constructions et installations diverses (LCI) divise le canton en diff\u00e9rentes\nBGE 100 Ia 334 S. 335\nzones. L'art. 11 al. 11 LCI dispose que \"les zones de d\u00e9veloppement font l'objet de lois sp\u00e9ciales qui ont pour but la transformation en quartiers urbains de territoires proches de la ville ou la cr\u00e9ation de cit\u00e9s satellites. Ces dispositions subordonnent l'autorisation de construire \u00e0 certaines conditions l\u00e9gales, techniques et financi\u00e8res d\u00e9finies par ces lois sp\u00e9ciales.\"\nLa premi\u00e8re de ces lois sp\u00e9ciales est la loi sur le d\u00e9veloppement de l'agglom\u00e9ration urbaine, du 29 juin 1957 (LDAU). Elle fixe, sur la base du plan annex\u00e9, le \"p\u00e9rim\u00e8tre de d\u00e9veloppement de l'agglom\u00e9ration urbaine genevoise\"; elle a constitu\u00e9 une loi-cadre pour les lois analogues post\u00e9rieures ayant pour objet la cr\u00e9ation de nouvelles zones de d\u00e9veloppement dans des secteurs d\u00e9termin\u00e9s.\nB.-\nLa commune de Plan-les-Ouates est propri\u00e9taire, sur son territoire, au lieu dit \"Pr\u00e9-du-Camp\", d'un terrain non b\u00e2ti d'une surface d'environ 16,5 ha et inclus dans la 5e zone A (cinqui\u00e8me zone r\u00e9sidentielle). En 1967, le D\u00e9partement des travaux publics entreprit, en collaboration avec les communes, des \u00e9tudes d'am\u00e9nagement de plusieurs secteurs du canton, dont la r\u00e9gion Lancy - Onex - Plan-les-Ouates, d\u00e9nomm\u00e9e \"alv\u00e9ole Rh\u00f4ne-Arve ouest\"; celles-ci confirm\u00e8rent notamment la possibilit\u00e9 d'implantation d'un nouveau quartier au \"Pr\u00e9-du-Camp\", envisag\u00e9e par la commune d\u00e8s 1963. A la suite des pourparlers que le Conseil d'Etat engagea alors avec les autorit\u00e9s de Plan-les-Ouates, un plan g\u00e9n\u00e9ral de l'ensemble fut \u00e9tabli, tenant compte des projets officiels des liaisons routi\u00e8res et de la proximit\u00e9 des \u00e9quipements de base, et comprenant plus de 1100 logements r\u00e9partis entre les classes HLM, HCM et libres, de m\u00eame que les prolongements indispensables \u00e0 l'\u00e9quilibre du quartier et aux besoins communaux, tels que groupe scolaire, b\u00e2timents administratifs, voirie, centre commercial, \u00e9quipement socio-culturel.\nLe 27 novembre 1970, le Grand Conseil adopta une loi sp\u00e9ciale au sens de l'art. 11 al. 11 LCI, cr\u00e9ant une zone de d\u00e9veloppement 3 sur le territoire de la commune de Plan-les-Ouates. Le D\u00e9partement des travaux publics \u00e9tablit, les 14 mars et 1er mai 1972, le plan d'am\u00e9nagement d\u00e9finitif no 26582-529, qui pr\u00e9voyait la construction de cinq b\u00e2timentstours (20 et 21 \u00e9tages sur rez-de-chauss\u00e9e) et de b\u00e2timents bas \u00e0 usage commercial, artisanal, administratif et socio-culturel,\nBGE 100 Ia 334 S. 336\nla r\u00e9alisation d'installations r\u00e9cr\u00e9atives et sportives et la cr\u00e9ation ou la correction de voies publiques. Ce plan fut approuv\u00e9 et d\u00e9clar\u00e9 plan d'am\u00e9nagement au sens de l'art. 3 LDAU par arr\u00eat\u00e9 du Conseil d'Etat du 3 mai 1972.\nC.-\nLouis Bouvard et dix-sept autres propri\u00e9taires de parcelles avoisinantes, ainsi que deux autres personnes, titulaires de droits d'usufruit, requi\u00e8rent le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, par la voie du recours de droit public, d'annuler l'arr\u00eat\u00e9 du Conseil d'Etat du 3 mai 1972. Ils soul\u00e8vent notamment le grief de la violation de la garantie constitutionnelle de la propri\u00e9t\u00e9.\nD.-\nLa Chambre de droit public a fait \u00e9tablir une expertise; l'expert avait notamment pour mission de v\u00e9rifier les indications du dossier concernant l'incidence des b\u00e2timents projet\u00e9s sur l'ensoleillement des propri\u00e9t\u00e9s des recourants et de se prononcer sur les questions de principe relatives aux calculs d'ensoleillement.\nErw\u00e4gungen\nConsid\u00e9rant en droit:\n8.\nd) Un tel plan doit permettre l'augmentation du taux d'occupation de terrains dont l'utilisation est normalement limit\u00e9e \u00e0 l'int\u00e9rieur du p\u00e9rim\u00e8tre d'extension. La d\u00e9rogation n'est toutefois consentie qu'aux conditions fix\u00e9es par le Conseil d'Etat, sur la base de l'art. 5 LDAU notamment. Dict\u00e9es par la n\u00e9cessit\u00e9 de maintenir les loyers ou les prix des appartements dans des limites supportables, elles sont ainsi l'un des instruments de la lutte contre la p\u00e9nurie de logements. Celle-ci constitue un probl\u00e8me d'int\u00e9r\u00eat public, la cr\u00e9ation de logements dont le loyer ou le prix sont en rapport avec les ressources d'une partie importante de la population contribuant au maintien de la paix sociale et \u00e0 la lutte contre la hausse du co\u00fbt de la vie (RO 99 Ia 614/615;\n98 Ia 201\n;\n89 I 461\n;\n88 I 170\net 254). Il est vrai que les recourants soutiennent que la crise du logement a disparu \u00e0 Gen\u00e8ve et que l'on trouve dans cette ville plusieurs centaines d'appartements vides. Ces all\u00e9gations ne se fondent toutefois sur aucun \u00e9l\u00e9ment d\u00e9termin\u00e9 du dossier. Les articles de journaux produits avec le recours et qui touchent ce probl\u00e8me ne sont ni d\u00e9cisifs ni suffisamment convaincants. Les recourants ne pr\u00e9cisent d'ailleurs pas de quels genres d'appartements il s'agit. Ils ne pr\u00e9tendent pas que les habitations vides se trouveraient dans le\nBGE 100 Ia 334 S. 337\nsecteur des logements \u00e0 caract\u00e8re social. De toute mani\u00e8re, dans une agglom\u00e9ration aussi importante et dont la population augmente r\u00e9guli\u00e8rement, les probl\u00e8mes pos\u00e9s par l'habitat ne sont pas r\u00e9solus une fois pour toutes.\nLa cr\u00e9ation de logements \u00e0 loyer mod\u00e9r\u00e9 qui, dans une ville comme Gen\u00e8ve, ne restent certainement pas inoccup\u00e9s, est requise par les exigences de l'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. C'est \u00e9galement pour r\u00e9pondre \u00e0 celui-ci qu'il y a lieu de favoriser la r\u00e9alisation d'habitations \u00e0 la port\u00e9e des classes moyennes de la population.\nLe plan d'am\u00e9nagement du \"Pr\u00e9-du-Camp\" r\u00e9pond sans aucun doute \u00e0 un int\u00e9r\u00eat public dont on ne saurait m\u00e9conna\u00eetre l'importance. Il pr\u00e9voit la construction de plus de 1000 logements r\u00e9partis en HLM (habitations \u00e0 loyer mod\u00e9r\u00e9), HCM (habitations pour classe moyenne) et loyers libres. Ces logements sont am\u00e9nag\u00e9s dans les \u00e9l\u00e9ments hauts du projet (les tours A, B, C, D, E, ayant respectivement 20 et 21 \u00e9tages sur rez-de-chauss\u00e9e). Les constructions basses sont destin\u00e9es, d'une part, au commerce, \u00e0 l'artisanat et aux bureaux et, d'autre part, \u00e0 des \u00e9quipements d'utilit\u00e9 publique, tels que centre administratif, centre socio-culturel, centre d'accueil, groupe scolaire, am\u00e9nagements sportifs, zones de verdure et de d\u00e9tente, places de parc \u00e9tendues en sous-sol, tous prolongements indispensables \u00e0 l'\u00e9quilibre du quartier et aux besoins communaux. La r\u00e9alisation de ce nouveau quartier d'habitations permettra \u00e0 la commune de Plan-les-Ouates d'activer son d\u00e9veloppement futur notamment dans le domaine industriel, les zones d'habitat et de travail devant \u00eatre li\u00e9es dans la mesure du possible. Tous ces \u00e9l\u00e9ments ont d\u00e9termin\u00e9 le Grand Conseil du canton de Gen\u00e8ve \u00e0 agr\u00e9er la demande de d\u00e9classement du \"Pr\u00e9-du-Camp\" et \u00e0 voter la loi du 27 novembre 1970. L'int\u00e9r\u00eat public qu'implique la mise en oeuvre du plan adopt\u00e9 par le Conseil d'Etat ne saurait en cons\u00e9quence \u00eatre contest\u00e9.\n9.\nA cet int\u00e9r\u00eat public s'oppose l'int\u00e9r\u00eat qu'ont les recourants \u00e0 exiger le respect des r\u00e8gles l\u00e9gales applicables \u00e0 la zone existante. Ainsi que cela a \u00e9t\u00e9 admis plus haut, le Conseil d'Etat est rest\u00e9 dans le cadre des comp\u00e9tences que lui donne la LCI en approuvant le plan pr\u00e9voyant l'\u00e9dification de cinq b\u00e2timents \u00e9lev\u00e9s. C'est ce dont se plaignent les recourants, en soutenant que l'ombre port\u00e9e par ces constructions \u00e0 leurs\nBGE 100 Ia 334 S. 338\nparcelles leur causera une perte d'ensoleillement inadmissible.\na) La l\u00e9gislation genevoise ne r\u00e8gle pas express\u00e9ment les questions de perte d'ensoleillement qu'un b\u00e2timent haut peut provoquer pour les parcelles voisines. L'art. 14 al. 3 LCI dispose certes que le Conseil d'Etat peut, sur pr\u00e9avis de la Commission d'architecture, autoriser les constructions d\u00e9passant les hauteurs pr\u00e9vues, notamment lorsque celles-ci se trouvent sur des terrains dont la surface libre est suffisante pour garantir les voisins contre les inconv\u00e9nients r\u00e9sultant du suppl\u00e9ment de hauteur. Mais cette disposition, applicable en l'esp\u00e8ce, ne pr\u00e9cise ni la nature de ces inconv\u00e9nients, ni la mesure de leur admissibilit\u00e9. Il appartient d\u00e8s lors \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente, qui n'est pas li\u00e9e par les pr\u00e9avis de la Commission d'urbanisme ou de la Commission d'architecture, d'appr\u00e9cier la situation concr\u00e8te dans chaque cas, d'examiner la compatibilit\u00e9 des d\u00e9rogations demand\u00e9es avec la garantie de la propri\u00e9t\u00e9 et de comparer l'importance des int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence.\nb) Certaines l\u00e9gislations cantonales fixent des conditions sp\u00e9ciales \u00e0 l'octroi de l'autorisation de construire un b\u00e2timent haut, g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9fini, suivant les cantons, comme un immeuble comprenant plus de six ou de huit \u00e9tages. Elles disposent par exemple que de telles constructions peuvent \u00eatre autoris\u00e9es, \"wenn ... die Umgebung nicht wesentlich benachteiligt wird\" ou \"wenn diese Bauten die Nachbargrundst\u00fccke weder durch Schattenwurf noch durch Lichtentzug in unzumutbarer Weise beeintr\u00e4chtigen\" (Schaffhouse, art. 54 de la loi sur les constructions du 9 novembre 1964 et art. 32 de l'ordonnance sur les constructions (de la ville de Schaffhouse) du 23 avril 1968; Lucerne, \u00a7 116 de la loi cantonale sur les constructions du 15 septembre 1970). D'autres cantons ont \u00e9dict\u00e9 sur cette question de l'ombre et de sa dur\u00e9e admissible des dispositions plus explicites. Ainsi, l'ordonnance sur les constructions du canton de Berne, du 26 novembre 1970, prescrit \u00e0 l'art. 130 que les b\u00e2timents \u00e9lev\u00e9s, les immeubles-tours et les constructions de formes sp\u00e9ciales ne doivent pas g\u00eaner exag\u00e9r\u00e9ment par leur ombre port\u00e9e les maisons d'habitation existantes ou qu'on pourrait construire en vertu des prescriptions en vigueur. Selon cette m\u00eame disposition, la dur\u00e9e admissible de l'ombre port\u00e9e comporte: a) lors de l'\u00e9quinoxe (21 mars), 2 heures entre 7 h. 30 et 17 h. 30; b) pour un jour moyen d'hiver (8 f\u00e9vrier), 2 heures et demie entre 8 h. 30 et\nBGE 100 Ia 334 S. 339\n16 h. 30. De m\u00eame, le \u00a7 17 de l'ordonnance d'ex\u00e9cution du 27 janvier 1969 de B\u00e2le-Campagne sp\u00e9cifie que la dur\u00e9e de l'ombre port\u00e9e par une construction \u00e0 des b\u00e2timents voisins ne peut pas d\u00e9passer 2 heures \u00e0 l'\u00e9qumoxe. Dans le canton de Fribourg, l'art. 41 du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution de la loi sur les constructions du 15 f\u00e9vrier 1965 dispose que l'implantation d'un b\u00e2timent doit \u00eatre fix\u00e9e de telle fa\u00e7on que l'ombre port\u00e9e sur un b\u00e2timent voisin, existant ou dont la construction est possible selon les prescriptions en vigueur, ne dure pas plus de 2 heures les 29 octobre et 9 f\u00e9vrier. Pour le l\u00e9gislateur du canton de Saint-Gall, la dur\u00e9e admissible de l'ombre port\u00e9e par des b\u00e2timents hauts sur des immeubles voisins ne peut pas se prolonger au-del\u00e0 de 3 heures un jour moyen d'\u00e9t\u00e9 et de 2 heures un jour moyen d'hiver (art. 69 de la loi sur les constructions du 6 juin 1972). L'Office zurichois pour la planification r\u00e9gionale, dans un rapport de 1967 (Anleitung zur Bestimmung des Schattenverlaufes von hohen Geb\u00e4uden - Die 2-Stunden-Schattenkurve), arrive \u00e0 la conclusion qu'une construction haute ne devrait pas, un jour moyen d'hiver, projeter son ombre plus de 2 heures sur un point d\u00e9termin\u00e9. Il souligne notamment ce qui suit (p. 22 de ce rapport): \"... Aus der Erfahrung und vielerlei Untersuchungen hat sich die 2-st\u00fcndige Schattendauer als bester Mittelwert ausgewiesen. In Grenzf\u00e4llen, wie z.B. in Kernzonen gr\u00f6sserer Gemeinden oder in St\u00e4dten, kann unter Umst\u00e4nden eine l\u00e4ngere Schattendauer hingenommen werden...\"\nETIENNE GRANDJEAN, dans son ouvrage \"Wohnphysiologie, Grundlagen gesunden Wohnens\" (Verlag f\u00fcr Architektur Artemis Zurich 1972, p. 258 ss.), et les auteurs qu'il cite (BITTER et VAN JERLAND, Hollande; ROEDLER, Allemagne) recommandent, pour une habitation de cinq pi\u00e8ces et plus, une dur\u00e9e d'ensoleillement possible, le jour moyen d'hiver (8 f\u00e9vrier), de 2 heures dans la pi\u00e8ce de s\u00e9jour, d'une heure et demie dans la chambre d'enfants, d'une demi-heure dans la chambre \u00e0 coucher, soit au total de 4 heures. Mais il pr\u00e9cise qu'il s'agit d'une \u00e9tude pilote qui ne peut \u00eatre que provisoire.\nSelon les directives (Richtlinien) OS 4.1 du 6 mai 1966 de l'\"Amt f\u00fcr Regionalplanung, Z\u00fcrich\", relatives aux \"Gesamt\u00fcberbauungen\", la dur\u00e9e de l'ombre port\u00e9e sur un b\u00e2timent par un autre ne devrait pas exc\u00e9der 2 heures (le 1er mai et le 12 ao\u00fbt comme le 8 f\u00e9vrier et le 3 novembre).\nBGE 100 Ia 334 S. 340\nSi l'on s'en tient aux quelques l\u00e9gislations cantonales modernes qui contiennent des dispositions sur les questions de perte d'ensoleillement due \u00e0 des constructions hautes, et aux \u00e9tudes syst\u00e9matiques effectu\u00e9es en ce domaine, on peut en d\u00e9duire que la dur\u00e9e admissible de l'ombre port\u00e9e par ces constructions sur les immeubles voisins est en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale de 2 heures au maximum, \u00e0 l'\u00e9quinoxe ou un jour moyen d'hiver. Mais cette donn\u00e9e n'a qu'un caract\u00e8re empirique. Le probl\u00e8me de l'ensoleillement minimum n\u00e9cessaire des habitations doit encore, sur le plan scientifique, \u00eatre approfondi (cf. URS-PETER H\u00c4BERLIN, Rechtliche Probleme des Hochhauses, th\u00e8se Zurich 1973, p. 178/179). Quoi qu'il en soit, les cantons qui n'ont pas l\u00e9gif\u00e9r\u00e9 en cette mani\u00e8re ou qui n'ont \u00e9dict\u00e9, comme le canton de Gen\u00e8ve, que des r\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales sur les immissions n\u00e9gatives ne sauraient \u00eatre obligatoirement li\u00e9s par ces directives ou par des \u00e9l\u00e9ments r\u00e9sultant de la l\u00e9gislation plus pr\u00e9cise d'autres cantons (cf. ATF du 21 novembre 1973 en la cause Hauser c. Uri). Ces diff\u00e9rentes donn\u00e9es peuvent certes \u00eatre prises en consid\u00e9ration par l'autorit\u00e9 cantonale \u00e0 titre comparatif, mais celle-ci en appr\u00e9cie la port\u00e9e avec un large pouvoir d'examen et compte tenu des circonstances locales. Le Conseil d'Etat genevois, \u00e0 l'occasion de l'adoption d'un plan d'am\u00e9nagement tel que celui qui est pr\u00e9sentement litigieux, doit examiner la question de savoir si des immeubles-tours g\u00eanent d'une fa\u00e7on excessive par leur ombre les habitations voisines existantes; il doit donc appliquer une notion juridique impr\u00e9cise \u00e0 une situation concr\u00e8te d\u00e9pendant, dans une mesure notable, des circonstances locales. En pareil cas, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'intervient qu'avec r\u00e9serve (ATF du 21 novembre 1973 en la cause Hauser c. canton d'Uri; RO 99 Ia 149/150 consid. 4\n;\n97 I 535\n/536 et 545\n;\n96 I 373\net 683).\nc) (Il r\u00e9sulte de l'expertise requise par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral que la dur\u00e9e de l'ombre port\u00e9e par les cinq b\u00e2timents-tours dont la construction est projet\u00e9e est inf\u00e9rieure \u00e0 deux heures pour la quasi-totalit\u00e9 des parcelles litigieuses.)\nd) Il ressort de l'ensemble de ces donn\u00e9es, de caract\u00e8re scientifique et technique, que les ombres port\u00e9es sur les biens-fonds des recourants ne paraissent pas constituer une restriction \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 d'une gravit\u00e9 particuli\u00e8re, si l'on admet, avec certaines l\u00e9gislations modernes et l'opinion dominante exprim\u00e9e dans les publications actuelles sur ces probl\u00e8mes,\nBGE 100 Ia 334 S. 341\nqu'une perte d'ensoleillement de deux heures lors de l'\u00e9quinoxe est encore admissible sous l'angle de la garantie de la propri\u00e9t\u00e9. Il faut d'ailleurs souligner que lorsqu'une r\u00e9glementation cantonale consid\u00e8re comme admissible une dur\u00e9e maximale de deux heures de perte d'ensoleillement pour les b\u00e2timents environnants, elle a certainement en vue une ombre qui recouvre la totalit\u00e9 de l'habitation ou du bien-fonds voisins. Si la perte d'ensoleillement n'est que partielle et n'affecte qu'une partie de l'habitation ou de la parcelle touch\u00e9es, il faut en tenir compte dans l'examen de l'importance de l'atteinte invoqu\u00e9e. Le chiffre crit\u00e8re de deux heures ne saurait au surplus avoir une port\u00e9e absolue et constituer \u00e0 lui seul l'\u00e9l\u00e9ment d\u00e9cisif. Il faut \u00e9galement prendre en consid\u00e9ration les circonstances exceptionnelles du cas concret et plus sp\u00e9cialement les exigences particuli\u00e8res de l'int\u00e9r\u00eat public, ce qui pourrait, le cas \u00e9ch\u00e9ant, conduire l'autorit\u00e9 \u00e0 devoir m\u00eame augmenter la dur\u00e9e l\u00e9galement admissible de l'ombre port\u00e9e. Si, dans sa jurisprudence, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral s'est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 en particulier \u00e0 l'opinion de l'Office zurichois de planification r\u00e9gionale, qui soutient que la dur\u00e9e de l'ombre port\u00e9e ne doit pas \u00eatre sup\u00e9rieure \u00e0 deux heures un jour moyen d'hiver, il a toutefois consid\u00e9r\u00e9 cette dur\u00e9e comme un simple \u00e9l\u00e9ment d'appr\u00e9ciation, et non comme un crit\u00e8re d\u00e9cisif pouvant lier notamment les cantons qui n'ont \u00e9dict\u00e9 sur ce point que des normes de caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ral sans mentionner de maximum (cf. RO 99 Ia 150; arr\u00eat non publi\u00e9 du 21 novembre 1973 en la cause Hauser c. Uri). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a certes admis, dans l'arr\u00eat Bruchez et consorts, du 11 juillet 1973, que l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive cantonale avait manifestement exc\u00e9d\u00e9 son pouvoir d'appr\u00e9ciation et gravement viol\u00e9 le principe de proportionnalit\u00e9, en autorisant la construction d'un b\u00e2timent \u00e9crasant par sa masse les immeubles voisins et les privant de soleil et de lumi\u00e8re. Mais il s'agissait d'une situation o\u00f9 la dur\u00e9e de deux heures consid\u00e9r\u00e9e g\u00e9n\u00e9ralement comme un maximum admissible \u00e9tait d\u00e9pass\u00e9e dans des proportions consid\u00e9rables, alors que l'int\u00e9r\u00eat public all\u00e9gu\u00e9 apparaissait d'importance secondaire. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a soulign\u00e9 en particulier dans cet arr\u00eat que, bien que la l\u00e9gislation valaisanne ne r\u00e8gle pas de mani\u00e8re sp\u00e9ciale la question de l'ombre port\u00e9e par des b\u00e2timents hauts aux immeubles voisins, un d\u00e9passement de 133% et de 66% des valeurs consid\u00e9r\u00e9es ailleurs comme le maximum\nBGE 100 Ia 334 S. 342\ntol\u00e9rable constituait une atteinte grave pour le propri\u00e9taire touch\u00e9 et que la perte d'ensoleillement lorsqu'elle atteignait de telles valeurs absolues, affectait la salubrit\u00e9 m\u00eame des b\u00e2timents (RO 99 Ia 140 et 141).\nEn adoptant le plan pr\u00e9voyant la construction des cinq tours incrimin\u00e9es, dont l'ombre port\u00e9e sur les parcelles des recourants ne se prolongera pas au-del\u00e0 de deux heures, le Conseil d'Etat n'a pas exc\u00e9d\u00e9 son pouvoir d'examen et n'a pas de ce fait port\u00e9 \u00e0 ces immeubles une atteinte ayant le caract\u00e8re d'une restriction contraire au principe constitutionnel de la propri\u00e9t\u00e9. Il est vrai que l'ombre des b\u00e2timents projet\u00e9s touchera les parcelles no 4328 de Leussen et no 4329 de Marendaz pendant plus de deux heures, respectivement un jour moyen d'hiver et \u00e0 l'\u00e9quinoxe. Mais elle ne les recouvrira enti\u00e8rement que moins de deux heures. Ainsi, m\u00eame en ce qui concerne ces deux terrains, l'atteinte ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme grave. Quoi qu'il en soit, il est d\u00e9cisif en l'esp\u00e8ce que la r\u00e9alisation du projet contest\u00e9 est postul\u00e9e par un int\u00e9r\u00eat public certain. Ce projet s'ins\u00e8re dans une \u00e9tude syst\u00e9matique entreprise par le D\u00e9partement des travaux publics, avec la collaboration des communes int\u00e9ress\u00e9es, pour l'am\u00e9nagement de plusieurs secteurs du canton, dont celui de \"l'alv\u00e9ole Rh\u00f4ne-Arve ouest\". Tous ces am\u00e9nagements importants, pr\u00e9vus avec des constructions hautes dans des zones d'habitation assez fortement \"densifi\u00e9es\", sont pr\u00e9cis\u00e9ment projet\u00e9s \u00e0 la suite de l'exigu\u00eft\u00e9 du territoire genevois et de l'\u00e9volution d\u00e9mographique de ce canton.\ne) (Le projet en cause n'a pas une densit\u00e9 exag\u00e9r\u00e9e.)\nf) Il s'impose de constater en d\u00e9finitive que les facteurs importants d'int\u00e9r\u00eat public retenus dans le cadre de l'\u00e9laboration du projet litigieux l'emportent largement sur l'int\u00e9r\u00eat des recourants \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier d'un ensoleillement maximal de leurs villas et de leurs parcelles. L'int\u00e9r\u00eat public en jeu serait encore nettement pr\u00e9pond\u00e9rant, dans l'hypoth\u00e8se o\u00f9, compte tenu du coucher du soleil \u00e0 l'horizon, la perte d'ensoleillement serait l\u00e9g\u00e8rement plus sensible que celle r\u00e9sultant des calculs effectu\u00e9s sur la base de l'expertise, calculs fond\u00e9s sur l'heure locale. La d\u00e9cision attaqu\u00e9e n'est ainsi pas arbitraire et les atteintes port\u00e9es aux immeubles des recourants par le plan d'am\u00e9nagement mis en cause ne sont pas contraires aux exigences de l'art. 22ter Cst.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-334%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:11:03.391772", null, null, null, null, "6591e1a43a12fd864ca56b0c552d1cf6df2b89a8d467dba072c4436dfa6489f7", 1, 20420, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 334\", \"is_bge\": false, \"date\": \"3 juillet 1974\", \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": \"de lois sp\u00e9ciales qui ont pour but la transformation en quartiers urbains de territoires proches de la ville ou la cr\u00e9ation de cit\u00e9s satellites. 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L'art. 11 al. 11 LCI dispose que \\\"les zones de d\u00e9veloppement font l'objet de lois sp\u00e9ciales qui ont pour but la transformation en quartiers urbains de territoires proches de la ville ou la cr\u00e9ation de cit\u00e9s satellites. Ces dispositions subordonnent l'autorisation de construire \u00e0 certaines conditions l\u00e9gales, techniques et financi\u00e8res d\u00e9finies par ces lois sp\u00e9ciales.\\\"\\n\\nLa premi\u00e8re de ces lois sp\u00e9ciales est la loi sur le d\u00e9veloppement de l'agglom\u00e9ration urbaine, du 29 juin 1957 (LDAU). Elle fixe, sur la base du plan annex\u00e9, le \\\"p\u00e9rim\u00e8tre de d\u00e9veloppement de l'agglom\u00e9ration urbaine genevoise\\\"; elle a constitu\u00e9 une loi-cadre pour les lois analogues post\u00e9rieures ayant pour objet la cr\u00e9ation de nouvelles zones de d\u00e9veloppement dans des secteurs d\u00e9termin\u00e9s.\\n\\nB.  La commune de Plan-les-Ouates est propri\u00e9taire, sur son territoire, au lieu dit \\\"Pr\u00e9-du-Camp\\\", d'un terrain non b\u00e2ti d'une surface d'environ 16,5 ha et inclus dans la 5e zone A (cinqui\u00e8me zone r\u00e9sidentielle). En 1967, le D\u00e9partement des travaux publics entreprit, en collaboration avec les communes, des \u00e9tudes d'am\u00e9nagement de plusieurs secteurs du canton, dont la r\u00e9gion Lancy - Onex - Plan-les-Ouates, d\u00e9nomm\u00e9e \\\"alv\u00e9ole Rh\u00f4ne-Arve ouest\\\"; celles-ci confirm\u00e8rent notamment la possibilit\u00e9 d'implantation d'un nouveau quartier au \\\"Pr\u00e9-du-Camp\\\", envisag\u00e9e par la commune d\u00e8s 1963. A la suite des pourparlers que le Conseil d'Etat engagea alors avec les autorit\u00e9s de Plan-les-Ouates, un plan g\u00e9n\u00e9ral de l'ensemble fut \u00e9tabli, tenant compte des projets officiels des liaisons routi\u00e8res et de la proximit\u00e9 des \u00e9quipements de base, et comprenant plus de 1100 logements r\u00e9partis entre les classes HLM, HCM et libres, de m\u00eame que les prolongements indispensables \u00e0 l'\u00e9quilibre du quartier et aux besoins communaux, tels que groupe scolaire, b\u00e2timents administratifs, voirie, centre commercial, \u00e9quipement socio-culturel.\\n\\nLe 27 novembre 1970, le Grand Conseil adopta une loi sp\u00e9ciale au sens de l'art. 11 al. 11 LCI, cr\u00e9ant une zone de d\u00e9veloppement 3 sur le territoire de la commune de Plan-les-Ouates. Le D\u00e9partement des travaux publics \u00e9tablit, les 14 mars et 1er mai 1972, le plan d'am\u00e9nagement d\u00e9finitif no 26582-529, qui pr\u00e9voyait la construction de cinq b\u00e2timentstours (20 et 21 \u00e9tages sur rez-de-chauss\u00e9e) et de b\u00e2timents bas \u00e0 usage commercial, artisanal, administratif et socio-culturel, BGE 100 Ia 334 S. 336 la r\u00e9alisation d'installations r\u00e9cr\u00e9atives et sportives et la cr\u00e9ation ou la correction de voies publiques. Ce plan fut approuv\u00e9 et d\u00e9clar\u00e9 plan d'am\u00e9nagement au sens de l'art. 3 LDAU par arr\u00eat\u00e9 du Conseil d'Etat du 3 mai 1972.\\n\\nC.  Louis Bouvard et dix-sept autres propri\u00e9taires de parcelles avoisinantes, ainsi que deux autres personnes, titulaires de droits d'usufruit, requi\u00e8rent le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, par la voie du recours de droit public, d'annuler l'arr\u00eat\u00e9 du Conseil d'Etat du 3 mai 1972. Ils soul\u00e8vent notamment le grief de la violation de la garantie constitutionnelle de la propri\u00e9t\u00e9.\\n\\nD.  La Chambre de droit public a fait \u00e9tablir une expertise; l'expert avait notamment pour mission de v\u00e9rifier les indications du dossier concernant l'incidence des b\u00e2timents projet\u00e9s sur l'ensoleillement des propri\u00e9t\u00e9s des recourants et de se prononcer sur les questions de principe relatives aux calculs d'ensoleillement.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"A\", \"text\": \"La loi genevoise du 25 mars 1961 sur les constructions et installations diverses (LCI) divise le canton en diff\u00e9rentes BGE 100 Ia 334 S. 335 zones. L'art. 11 al. 11 LCI dispose que \\\"les zones de d\u00e9veloppement font l'objet de lois sp\u00e9ciales qui ont pour but la transformation en quartiers urbains de territoires proches de la ville ou la cr\u00e9ation de cit\u00e9s satellites. 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En 1967, le D\u00e9partement des travaux publics entreprit, en collaboration avec les communes, des \u00e9tudes d'am\u00e9nagement de plusieurs secteurs du canton, dont la r\u00e9gion Lancy - Onex - Plan-les-Ouates, d\u00e9nomm\u00e9e \\\"alv\u00e9ole Rh\u00f4ne-Arve ouest\\\"; celles-ci confirm\u00e8rent notamment la possibilit\u00e9 d'implantation d'un nouveau quartier au \\\"Pr\u00e9-du-Camp\\\", envisag\u00e9e par la commune d\u00e8s 1963. A la suite des pourparlers que le Conseil d'Etat engagea alors avec les autorit\u00e9s de Plan-les-Ouates, un plan g\u00e9n\u00e9ral de l'ensemble fut \u00e9tabli, tenant compte des projets officiels des liaisons routi\u00e8res et de la proximit\u00e9 des \u00e9quipements de base, et comprenant plus de 1100 logements r\u00e9partis entre les classes HLM, HCM et libres, de m\u00eame que les prolongements indispensables \u00e0 l'\u00e9quilibre du quartier et aux besoins communaux, tels que groupe scolaire, b\u00e2timents administratifs, voirie, centre commercial, \u00e9quipement socio-culturel.\\n\\nLe 27 novembre 1970, le Grand Conseil adopta une loi sp\u00e9ciale au sens de l'art. 11 al. 11 LCI, cr\u00e9ant une zone de d\u00e9veloppement 3 sur le territoire de la commune de Plan-les-Ouates. Le D\u00e9partement des travaux publics \u00e9tablit, les 14 mars et 1er mai 1972, le plan d'am\u00e9nagement d\u00e9finitif no 26582-529, qui pr\u00e9voyait la construction de cinq b\u00e2timentstours (20 et 21 \u00e9tages sur rez-de-chauss\u00e9e) et de b\u00e2timents bas \u00e0 usage commercial, artisanal, administratif et socio-culturel, BGE 100 Ia 334 S. 336 la r\u00e9alisation d'installations r\u00e9cr\u00e9atives et sportives et la cr\u00e9ation ou la correction de voies publiques. Ce plan fut approuv\u00e9 et d\u00e9clar\u00e9 plan d'am\u00e9nagement au sens de l'art. 3 LDAU par arr\u00eat\u00e9 du Conseil d'Etat du 3 mai 1972.\"}, {\"id\": \"C\", \"text\": \"Louis Bouvard et dix-sept autres propri\u00e9taires de parcelles avoisinantes, ainsi que deux autres personnes, titulaires de droits d'usufruit, requi\u00e8rent le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, par la voie du recours de droit public, d'annuler l'arr\u00eat\u00e9 du Conseil d'Etat du 3 mai 1972. 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Dict\u00e9es par la n\u00e9cessit\u00e9 de maintenir les loyers ou les prix des appartements dans des limites supportables, elles sont ainsi l'un des instruments de la lutte contre la p\u00e9nurie de logements. Celle-ci constitue un probl\u00e8me d'int\u00e9r\u00eat public, la cr\u00e9ation de logements dont le loyer ou le prix sont en rapport avec les ressources d'une partie importante de la population contribuant au maintien de la paix sociale et \u00e0 la lutte contre la hausse du co\u00fbt de la vie (RO 99 Ia 614/615; 98 Ia 201 ; 89 I 461 ; 88 I 170 et 254). Il est vrai que les recourants soutiennent que la crise du logement a disparu \u00e0 Gen\u00e8ve et que l'on trouve dans cette ville plusieurs centaines d'appartements vides. Ces all\u00e9gations ne se fondent toutefois sur aucun \u00e9l\u00e9ment d\u00e9termin\u00e9 du dossier. Les articles de journaux produits avec le recours et qui touchent ce probl\u00e8me ne sont ni d\u00e9cisifs ni suffisamment convaincants. Les recourants ne pr\u00e9cisent d'ailleurs pas de quels genres d'appartements il s'agit. Ils ne pr\u00e9tendent pas que les habitations vides se trouveraient dans le BGE 100 Ia 334 S. 337 secteur des logements \u00e0 caract\u00e8re social. De toute mani\u00e8re, dans une agglom\u00e9ration aussi importante et dont la population augmente r\u00e9guli\u00e8rement, les probl\u00e8mes pos\u00e9s par l'habitat ne sont pas r\u00e9solus une fois pour toutes.\\n\\nLa cr\u00e9ation de logements \u00e0 loyer mod\u00e9r\u00e9 qui, dans une ville comme Gen\u00e8ve, ne restent certainement pas inoccup\u00e9s, est requise par les exigences de l'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. C'est \u00e9galement pour r\u00e9pondre \u00e0 celui-ci qu'il y a lieu de favoriser la r\u00e9alisation d'habitations \u00e0 la port\u00e9e des classes moyennes de la population.\\n\\nLe plan d'am\u00e9nagement du \\\"Pr\u00e9-du-Camp\\\" r\u00e9pond sans aucun doute \u00e0 un int\u00e9r\u00eat public dont on ne saurait m\u00e9conna\u00eetre l'importance. Il pr\u00e9voit la construction de plus de 1000 logements r\u00e9partis en HLM (habitations \u00e0 loyer mod\u00e9r\u00e9), HCM (habitations pour classe moyenne) et loyers libres. Ces logements sont am\u00e9nag\u00e9s dans les \u00e9l\u00e9ments hauts du projet (les tours A, B, C, D, E, ayant respectivement 20 et 21 \u00e9tages sur rez-de-chauss\u00e9e). Les constructions basses sont destin\u00e9es, d'une part, au commerce, \u00e0 l'artisanat et aux bureaux et, d'autre part, \u00e0 des \u00e9quipements d'utilit\u00e9 publique, tels que centre administratif, centre socio-culturel, centre d'accueil, groupe scolaire, am\u00e9nagements sportifs, zones de verdure et de d\u00e9tente, places de parc \u00e9tendues en sous-sol, tous prolongements indispensables \u00e0 l'\u00e9quilibre du quartier et aux besoins communaux. La r\u00e9alisation de ce nouveau quartier d'habitations permettra \u00e0 la commune de Plan-les-Ouates d'activer son d\u00e9veloppement futur notamment dans le domaine industriel, les zones d'habitat et de travail devant \u00eatre li\u00e9es dans la mesure du possible. Tous ces \u00e9l\u00e9ments ont d\u00e9termin\u00e9 le Grand Conseil du canton de Gen\u00e8ve \u00e0 agr\u00e9er la demande de d\u00e9classement du \\\"Pr\u00e9-du-Camp\\\" et \u00e0 voter la loi du 27 novembre 1970. L'int\u00e9r\u00eat public qu'implique la mise en oeuvre du plan adopt\u00e9 par le Conseil d'Etat ne saurait en cons\u00e9quence \u00eatre contest\u00e9.\\n\\n9.  A cet int\u00e9r\u00eat public s'oppose l'int\u00e9r\u00eat qu'ont les recourants \u00e0 exiger le respect des r\u00e8gles l\u00e9gales applicables \u00e0 la zone existante. Ainsi que cela a \u00e9t\u00e9 admis plus haut, le Conseil d'Etat est rest\u00e9 dans le cadre des comp\u00e9tences que lui donne la LCI en approuvant le plan pr\u00e9voyant l'\u00e9dification de cinq b\u00e2timents \u00e9lev\u00e9s. C'est ce dont se plaignent les recourants, en soutenant que l'ombre port\u00e9e par ces constructions \u00e0 leurs BGE 100 Ia 334 S. 338 parcelles leur causera une perte d'ensoleillement inadmissible.\\n\\na) La l\u00e9gislation genevoise ne r\u00e8gle pas express\u00e9ment les questions de perte d'ensoleillement qu'un b\u00e2timent haut peut provoquer pour les parcelles voisines. L'art. 14 al. 3 LCI dispose certes que le Conseil d'Etat peut, sur pr\u00e9avis de la Commission d'architecture, autoriser les constructions d\u00e9passant les hauteurs pr\u00e9vues, notamment lorsque celles-ci se trouvent sur des terrains dont la surface libre est suffisante pour garantir les voisins contre les inconv\u00e9nients r\u00e9sultant du suppl\u00e9ment de hauteur. Mais cette disposition, applicable en l'esp\u00e8ce, ne pr\u00e9cise ni la nature de ces inconv\u00e9nients, ni la mesure de leur admissibilit\u00e9. Il appartient d\u00e8s lors \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente, qui n'est pas li\u00e9e par les pr\u00e9avis de la Commission d'urbanisme ou de la Commission d'architecture, d'appr\u00e9cier la situation concr\u00e8te dans chaque cas, d'examiner la compatibilit\u00e9 des d\u00e9rogations demand\u00e9es avec la garantie de la propri\u00e9t\u00e9 et de comparer l'importance des int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence.\\n\\nb) Certaines l\u00e9gislations cantonales fixent des conditions sp\u00e9ciales \u00e0 l'octroi de l'autorisation de construire un b\u00e2timent haut, g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9fini, suivant les cantons, comme un immeuble comprenant plus de six ou de huit \u00e9tages. Elles disposent par exemple que de telles constructions peuvent \u00eatre autoris\u00e9es, \\\"wenn ... die Umgebung nicht wesentlich benachteiligt wird\\\" ou \\\"wenn diese Bauten die Nachbargrundst\u00fccke weder durch Schattenwurf noch durch Lichtentzug in unzumutbarer Weise beeintr\u00e4chtigen\\\" (Schaffhouse, art. 54 de la loi sur les constructions du 9 novembre 1964 et art. 32 de l'ordonnance sur les constructions (de la ville de Schaffhouse) du 23 avril 1968; Lucerne, \u00a7 116 de la loi cantonale sur les constructions du 15 septembre 1970). D'autres cantons ont \u00e9dict\u00e9 sur cette question de l'ombre et de sa dur\u00e9e admissible des dispositions plus explicites. Ainsi, l'ordonnance sur les constructions du canton de Berne, du 26 novembre 1970, prescrit \u00e0 l'art. 130 que les b\u00e2timents \u00e9lev\u00e9s, les immeubles-tours et les constructions de formes sp\u00e9ciales ne doivent pas g\u00eaner exag\u00e9r\u00e9ment par leur ombre port\u00e9e les maisons d'habitation existantes ou qu'on pourrait construire en vertu des prescriptions en vigueur. Selon cette m\u00eame disposition, la dur\u00e9e admissible de l'ombre port\u00e9e comporte: a) lors de l'\u00e9quinoxe (21 mars), 2 heures entre 7 h. 30 et 17 h. 30; b) pour un jour moyen d'hiver (8 f\u00e9vrier), 2 heures et demie entre 8 h. 30 et BGE 100 Ia 334 S. 339 16 h. 30. De m\u00eame, le \u00a7 17 de l'ordonnance d'ex\u00e9cution du 27 janvier 1969 de B\u00e2le-Campagne sp\u00e9cifie que la dur\u00e9e de l'ombre port\u00e9e par une construction \u00e0 des b\u00e2timents voisins ne peut pas d\u00e9passer 2 heures \u00e0 l'\u00e9qumoxe. Dans le canton de Fribourg, l'art. 41 du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution de la loi sur les constructions du 15 f\u00e9vrier 1965 dispose que l'implantation d'un b\u00e2timent doit \u00eatre fix\u00e9e de telle fa\u00e7on que l'ombre port\u00e9e sur un b\u00e2timent voisin, existant ou dont la construction est possible selon les prescriptions en vigueur, ne dure pas plus de 2 heures les 29 octobre et 9 f\u00e9vrier. Pour le l\u00e9gislateur du canton de Saint-Gall, la dur\u00e9e admissible de l'ombre port\u00e9e par des b\u00e2timents hauts sur des immeubles voisins ne peut pas se prolonger au-del\u00e0 de 3 heures un jour moyen d'\u00e9t\u00e9 et de 2 heures un jour moyen d'hiver (art. 69 de la loi sur les constructions du 6 juin 1972). L'Office zurichois pour la planification r\u00e9gionale, dans un rapport de 1967 (Anleitung zur Bestimmung des Schattenverlaufes von hohen Geb\u00e4uden - Die 2-Stunden-Schattenkurve), arrive \u00e0 la conclusion qu'une construction haute ne devrait pas, un jour moyen d'hiver, projeter son ombre plus de 2 heures sur un point d\u00e9termin\u00e9. Il souligne notamment ce qui suit (p. 22 de ce rapport): \\\"... Aus der Erfahrung und vielerlei Untersuchungen hat sich die 2-st\u00fcndige Schattendauer als bester Mittelwert ausgewiesen. In Grenzf\u00e4llen, wie z.B. in Kernzonen gr\u00f6sserer Gemeinden oder in St\u00e4dten, kann unter Umst\u00e4nden eine l\u00e4ngere Schattendauer hingenommen werden...\\\"\\n\\nETIENNE GRANDJEAN, dans son ouvrage \\\"Wohnphysiologie, Grundlagen gesunden Wohnens\\\" (Verlag f\u00fcr Architektur Artemis Zurich 1972, p. 258 ss.), et les auteurs qu'il cite (BITTER et VAN JERLAND, Hollande; ROEDLER, Allemagne) recommandent, pour une habitation de cinq pi\u00e8ces et plus, une dur\u00e9e d'ensoleillement possible, le jour moyen d'hiver (8 f\u00e9vrier), de 2 heures dans la pi\u00e8ce de s\u00e9jour, d'une heure et demie dans la chambre d'enfants, d'une demi-heure dans la chambre \u00e0 coucher, soit au total de 4 heures. Mais il pr\u00e9cise qu'il s'agit d'une \u00e9tude pilote qui ne peut \u00eatre que provisoire.\\n\\nSelon les directives (Richtlinien) OS 4.1 du 6 mai 1966 de l'\\\"Amt f\u00fcr Regionalplanung, Z\u00fcrich\\\", relatives aux \\\"Gesamt\u00fcberbauungen\\\", la dur\u00e9e de l'ombre port\u00e9e sur un b\u00e2timent par un autre ne devrait pas exc\u00e9der 2 heures (le 1er mai et le 12 ao\u00fbt comme le 8 f\u00e9vrier et le 3 novembre). BGE 100 Ia 334 S. 340\\n\\nSi l'on s'en tient aux quelques l\u00e9gislations cantonales modernes qui contiennent des dispositions sur les questions de perte d'ensoleillement due \u00e0 des constructions hautes, et aux \u00e9tudes syst\u00e9matiques effectu\u00e9es en ce domaine, on peut en d\u00e9duire que la dur\u00e9e admissible de l'ombre port\u00e9e par ces constructions sur les immeubles voisins est en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale de 2 heures au maximum, \u00e0 l'\u00e9quinoxe ou un jour moyen d'hiver. Mais cette donn\u00e9e n'a qu'un caract\u00e8re empirique. Le probl\u00e8me de l'ensoleillement minimum n\u00e9cessaire des habitations doit encore, sur le plan scientifique, \u00eatre approfondi (cf. URS-PETER H\u00c4BERLIN, Rechtliche Probleme des Hochhauses, th\u00e8se Zurich 1973, p. 178/179). Quoi qu'il en soit, les cantons qui n'ont pas l\u00e9gif\u00e9r\u00e9 en cette mani\u00e8re ou qui n'ont \u00e9dict\u00e9, comme le canton de Gen\u00e8ve, que des r\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales sur les immissions n\u00e9gatives ne sauraient \u00eatre obligatoirement li\u00e9s par ces directives ou par des \u00e9l\u00e9ments r\u00e9sultant de la l\u00e9gislation plus pr\u00e9cise d'autres cantons (cf. ATF du 21 novembre 1973 en la cause Hauser c. Uri). Ces diff\u00e9rentes donn\u00e9es peuvent certes \u00eatre prises en consid\u00e9ration par l'autorit\u00e9 cantonale \u00e0 titre comparatif, mais celle-ci en appr\u00e9cie la port\u00e9e avec un large pouvoir d'examen et compte tenu des circonstances locales. Le Conseil d'Etat genevois, \u00e0 l'occasion de l'adoption d'un plan d'am\u00e9nagement tel que celui qui est pr\u00e9sentement litigieux, doit examiner la question de savoir si des immeubles-tours g\u00eanent d'une fa\u00e7on excessive par leur ombre les habitations voisines existantes; il doit donc appliquer une notion juridique impr\u00e9cise \u00e0 une situation concr\u00e8te d\u00e9pendant, dans une mesure notable, des circonstances locales. En pareil cas, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'intervient qu'avec r\u00e9serve (ATF du 21 novembre 1973 en la cause Hauser c. canton d'Uri; RO 99 Ia 149/150 consid. 4 ; 97 I 535 /536 et 545 ; 96 I 373 et 683).\\n\\nc) (Il r\u00e9sulte de l'expertise requise par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral que la dur\u00e9e de l'ombre port\u00e9e par les cinq b\u00e2timents-tours dont la construction est projet\u00e9e est inf\u00e9rieure \u00e0 deux heures pour la quasi-totalit\u00e9 des parcelles litigieuses.)\\n\\nd) Il ressort de l'ensemble de ces donn\u00e9es, de caract\u00e8re scientifique et technique, que les ombres port\u00e9es sur les biens-fonds des recourants ne paraissent pas constituer une restriction \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 d'une gravit\u00e9 particuli\u00e8re, si l'on admet, avec certaines l\u00e9gislations modernes et l'opinion dominante exprim\u00e9e dans les publications actuelles sur ces probl\u00e8mes, BGE 100 Ia 334 S. 341 qu'une perte d'ensoleillement de deux heures lors de l'\u00e9quinoxe est encore admissible sous l'angle de la garantie de la propri\u00e9t\u00e9. Il faut d'ailleurs souligner que lorsqu'une r\u00e9glementation cantonale consid\u00e8re comme admissible une dur\u00e9e maximale de deux heures de perte d'ensoleillement pour les b\u00e2timents environnants, elle a certainement en vue une ombre qui recouvre la totalit\u00e9 de l'habitation ou du bien-fonds voisins. Si la perte d'ensoleillement n'est que partielle et n'affecte qu'une partie de l'habitation ou de la parcelle touch\u00e9es, il faut en tenir compte dans l'examen de l'importance de l'atteinte invoqu\u00e9e. Le chiffre crit\u00e8re de deux heures ne saurait au surplus avoir une port\u00e9e absolue et constituer \u00e0 lui seul l'\u00e9l\u00e9ment d\u00e9cisif. Il faut \u00e9galement prendre en consid\u00e9ration les circonstances exceptionnelles du cas concret et plus sp\u00e9cialement les exigences particuli\u00e8res de l'int\u00e9r\u00eat public, ce qui pourrait, le cas \u00e9ch\u00e9ant, conduire l'autorit\u00e9 \u00e0 devoir m\u00eame augmenter la dur\u00e9e l\u00e9galement admissible de l'ombre port\u00e9e. Si, dans sa jurisprudence, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral s'est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 en particulier \u00e0 l'opinion de l'Office zurichois de planification r\u00e9gionale, qui soutient que la dur\u00e9e de l'ombre port\u00e9e ne doit pas \u00eatre sup\u00e9rieure \u00e0 deux heures un jour moyen d'hiver, il a toutefois consid\u00e9r\u00e9 cette dur\u00e9e comme un simple \u00e9l\u00e9ment d'appr\u00e9ciation, et non comme un crit\u00e8re d\u00e9cisif pouvant lier notamment les cantons qui n'ont \u00e9dict\u00e9 sur ce point que des normes de caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ral sans mentionner de maximum (cf. RO 99 Ia 150; arr\u00eat non publi\u00e9 du 21 novembre 1973 en la cause Hauser c. Uri). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a certes admis, dans l'arr\u00eat Bruchez et consorts, du 11 juillet 1973, que l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive cantonale avait manifestement exc\u00e9d\u00e9 son pouvoir d'appr\u00e9ciation et gravement viol\u00e9 le principe de proportionnalit\u00e9, en autorisant la construction d'un b\u00e2timent \u00e9crasant par sa masse les immeubles voisins et les privant de soleil et de lumi\u00e8re. Mais il s'agissait d'une situation o\u00f9 la dur\u00e9e de deux heures consid\u00e9r\u00e9e g\u00e9n\u00e9ralement comme un maximum admissible \u00e9tait d\u00e9pass\u00e9e dans des proportions consid\u00e9rables, alors que l'int\u00e9r\u00eat public all\u00e9gu\u00e9 apparaissait d'importance secondaire. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a soulign\u00e9 en particulier dans cet arr\u00eat que, bien que la l\u00e9gislation valaisanne ne r\u00e8gle pas de mani\u00e8re sp\u00e9ciale la question de l'ombre port\u00e9e par des b\u00e2timents hauts aux immeubles voisins, un d\u00e9passement de 133% et de 66% des valeurs consid\u00e9r\u00e9es ailleurs comme le maximum BGE 100 Ia 334 S. 342 tol\u00e9rable constituait une atteinte grave pour le propri\u00e9taire touch\u00e9 et que la perte d'ensoleillement lorsqu'elle atteignait de telles valeurs absolues, affectait la salubrit\u00e9 m\u00eame des b\u00e2timents (RO 99 Ia 140 et 141).\\n\\nEn adoptant le plan pr\u00e9voyant la construction des cinq tours incrimin\u00e9es, dont l'ombre port\u00e9e sur les parcelles des recourants ne se prolongera pas au-del\u00e0 de deux heures, le Conseil d'Etat n'a pas exc\u00e9d\u00e9 son pouvoir d'examen et n'a pas de ce fait port\u00e9 \u00e0 ces immeubles une atteinte ayant le caract\u00e8re d'une restriction contraire au principe constitutionnel de la propri\u00e9t\u00e9. Il est vrai que l'ombre des b\u00e2timents projet\u00e9s touchera les parcelles no 4328 de Leussen et no 4329 de Marendaz pendant plus de deux heures, respectivement un jour moyen d'hiver et \u00e0 l'\u00e9quinoxe. Mais elle ne les recouvrira enti\u00e8rement que moins de deux heures. Ainsi, m\u00eame en ce qui concerne ces deux terrains, l'atteinte ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme grave. Quoi qu'il en soit, il est d\u00e9cisif en l'esp\u00e8ce que la r\u00e9alisation du projet contest\u00e9 est postul\u00e9e par un int\u00e9r\u00eat public certain. Ce projet s'ins\u00e8re dans une \u00e9tude syst\u00e9matique entreprise par le D\u00e9partement des travaux publics, avec la collaboration des communes int\u00e9ress\u00e9es, pour l'am\u00e9nagement de plusieurs secteurs du canton, dont celui de \\\"l'alv\u00e9ole Rh\u00f4ne-Arve ouest\\\". Tous ces am\u00e9nagements importants, pr\u00e9vus avec des constructions hautes dans des zones d'habitation assez fortement \\\"densifi\u00e9es\\\", sont pr\u00e9cis\u00e9ment projet\u00e9s \u00e0 la suite de l'exigu\u00eft\u00e9 du territoire genevois et de l'\u00e9volution d\u00e9mographique de ce canton.\\n\\ne) (Le projet en cause n'a pas une densit\u00e9 exag\u00e9r\u00e9e.)\\n\\nf) Il s'impose de constater en d\u00e9finitive que les facteurs importants d'int\u00e9r\u00eat public retenus dans le cadre de l'\u00e9laboration du projet litigieux l'emportent largement sur l'int\u00e9r\u00eat des recourants \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier d'un ensoleillement maximal de leurs villas et de leurs parcelles. L'int\u00e9r\u00eat public en jeu serait encore nettement pr\u00e9pond\u00e9rant, dans l'hypoth\u00e8se o\u00f9, compte tenu du coucher du soleil \u00e0 l'horizon, la perte d'ensoleillement serait l\u00e9g\u00e8rement plus sensible que celle r\u00e9sultant des calculs effectu\u00e9s sur la base de l'expertise, calculs fond\u00e9s sur l'heure locale. La d\u00e9cision attaqu\u00e9e n'est ainsi pas arbitraire et les atteintes port\u00e9es aux immeubles des recourants par le plan d'am\u00e9nagement mis en cause ne sont pas contraires aux exigences de l'art. 22ter Cst.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"8\", \"text\": \"d) Un tel plan doit permettre l'augmentation du taux d'occupation de terrains dont l'utilisation est normalement limit\u00e9e \u00e0 l'int\u00e9rieur du p\u00e9rim\u00e8tre d'extension. La d\u00e9rogation n'est toutefois consentie qu'aux conditions fix\u00e9es par le Conseil d'Etat, sur la base de l'art. 5 LDAU notamment. Dict\u00e9es par la n\u00e9cessit\u00e9 de maintenir les loyers ou les prix des appartements dans des limites supportables, elles sont ainsi l'un des instruments de la lutte contre la p\u00e9nurie de logements. Celle-ci constitue un probl\u00e8me d'int\u00e9r\u00eat public, la cr\u00e9ation de logements dont le loyer ou le prix sont en rapport avec les ressources d'une partie importante de la population contribuant au maintien de la paix sociale et \u00e0 la lutte contre la hausse du co\u00fbt de la vie (RO 99 Ia 614/615; 98 Ia 201 ; 89 I 461 ; 88 I 170 et 254). Il est vrai que les recourants soutiennent que la crise du logement a disparu \u00e0 Gen\u00e8ve et que l'on trouve dans cette ville plusieurs centaines d'appartements vides. Ces all\u00e9gations ne se fondent toutefois sur aucun \u00e9l\u00e9ment d\u00e9termin\u00e9 du dossier. Les articles de journaux produits avec le recours et qui touchent ce probl\u00e8me ne sont ni d\u00e9cisifs ni suffisamment convaincants. Les recourants ne pr\u00e9cisent d'ailleurs pas de quels genres d'appartements il s'agit. Ils ne pr\u00e9tendent pas que les habitations vides se trouveraient dans le BGE 100 Ia 334 S. 337 secteur des logements \u00e0 caract\u00e8re social. De toute mani\u00e8re, dans une agglom\u00e9ration aussi importante et dont la population augmente r\u00e9guli\u00e8rement, les probl\u00e8mes pos\u00e9s par l'habitat ne sont pas r\u00e9solus une fois pour toutes.\\n\\nLa cr\u00e9ation de logements \u00e0 loyer mod\u00e9r\u00e9 qui, dans une ville comme Gen\u00e8ve, ne restent certainement pas inoccup\u00e9s, est requise par les exigences de l'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. C'est \u00e9galement pour r\u00e9pondre \u00e0 celui-ci qu'il y a lieu de favoriser la r\u00e9alisation d'habitations \u00e0 la port\u00e9e des classes moyennes de la population.\\n\\nLe plan d'am\u00e9nagement du \\\"Pr\u00e9-du-Camp\\\" r\u00e9pond sans aucun doute \u00e0 un int\u00e9r\u00eat public dont on ne saurait m\u00e9conna\u00eetre l'importance. Il pr\u00e9voit la construction de plus de 1000 logements r\u00e9partis en HLM (habitations \u00e0 loyer mod\u00e9r\u00e9), HCM (habitations pour classe moyenne) et loyers libres. Ces logements sont am\u00e9nag\u00e9s dans les \u00e9l\u00e9ments hauts du projet (les tours A, B, C, D, E, ayant respectivement 20 et 21 \u00e9tages sur rez-de-chauss\u00e9e). Les constructions basses sont destin\u00e9es, d'une part, au commerce, \u00e0 l'artisanat et aux bureaux et, d'autre part, \u00e0 des \u00e9quipements d'utilit\u00e9 publique, tels que centre administratif, centre socio-culturel, centre d'accueil, groupe scolaire, am\u00e9nagements sportifs, zones de verdure et de d\u00e9tente, places de parc \u00e9tendues en sous-sol, tous prolongements indispensables \u00e0 l'\u00e9quilibre du quartier et aux besoins communaux. La r\u00e9alisation de ce nouveau quartier d'habitations permettra \u00e0 la commune de Plan-les-Ouates d'activer son d\u00e9veloppement futur notamment dans le domaine industriel, les zones d'habitat et de travail devant \u00eatre li\u00e9es dans la mesure du possible. Tous ces \u00e9l\u00e9ments ont d\u00e9termin\u00e9 le Grand Conseil du canton de Gen\u00e8ve \u00e0 agr\u00e9er la demande de d\u00e9classement du \\\"Pr\u00e9-du-Camp\\\" et \u00e0 voter la loi du 27 novembre 1970. L'int\u00e9r\u00eat public qu'implique la mise en oeuvre du plan adopt\u00e9 par le Conseil d'Etat ne saurait en cons\u00e9quence \u00eatre contest\u00e9.\"}, {\"id\": \"9\", \"text\": \"A cet int\u00e9r\u00eat public s'oppose l'int\u00e9r\u00eat qu'ont les recourants \u00e0 exiger le respect des r\u00e8gles l\u00e9gales applicables \u00e0 la zone existante. Ainsi que cela a \u00e9t\u00e9 admis plus haut, le Conseil d'Etat est rest\u00e9 dans le cadre des comp\u00e9tences que lui donne la LCI en approuvant le plan pr\u00e9voyant l'\u00e9dification de cinq b\u00e2timents \u00e9lev\u00e9s. C'est ce dont se plaignent les recourants, en soutenant que l'ombre port\u00e9e par ces constructions \u00e0 leurs BGE 100 Ia 334 S. 338 parcelles leur causera une perte d'ensoleillement inadmissible.\\n\\na) La l\u00e9gislation genevoise ne r\u00e8gle pas express\u00e9ment les questions de perte d'ensoleillement qu'un b\u00e2timent haut peut provoquer pour les parcelles voisines. L'art. 14 al. 3 LCI dispose certes que le Conseil d'Etat peut, sur pr\u00e9avis de la Commission d'architecture, autoriser les constructions d\u00e9passant les hauteurs pr\u00e9vues, notamment lorsque celles-ci se trouvent sur des terrains dont la surface libre est suffisante pour garantir les voisins contre les inconv\u00e9nients r\u00e9sultant du suppl\u00e9ment de hauteur. Mais cette disposition, applicable en l'esp\u00e8ce, ne pr\u00e9cise ni la nature de ces inconv\u00e9nients, ni la mesure de leur admissibilit\u00e9. Il appartient d\u00e8s lors \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente, qui n'est pas li\u00e9e par les pr\u00e9avis de la Commission d'urbanisme ou de la Commission d'architecture, d'appr\u00e9cier la situation concr\u00e8te dans chaque cas, d'examiner la compatibilit\u00e9 des d\u00e9rogations demand\u00e9es avec la garantie de la propri\u00e9t\u00e9 et de comparer l'importance des int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence.\\n\\nb) Certaines l\u00e9gislations cantonales fixent des conditions sp\u00e9ciales \u00e0 l'octroi de l'autorisation de construire un b\u00e2timent haut, g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9fini, suivant les cantons, comme un immeuble comprenant plus de six ou de huit \u00e9tages. Elles disposent par exemple que de telles constructions peuvent \u00eatre autoris\u00e9es, \\\"wenn ... die Umgebung nicht wesentlich benachteiligt wird\\\" ou \\\"wenn diese Bauten die Nachbargrundst\u00fccke weder durch Schattenwurf noch durch Lichtentzug in unzumutbarer Weise beeintr\u00e4chtigen\\\" (Schaffhouse, art. 54 de la loi sur les constructions du 9 novembre 1964 et art. 32 de l'ordonnance sur les constructions (de la ville de Schaffhouse) du 23 avril 1968; Lucerne, \u00a7 116 de la loi cantonale sur les constructions du 15 septembre 1970). D'autres cantons ont \u00e9dict\u00e9 sur cette question de l'ombre et de sa dur\u00e9e admissible des dispositions plus explicites. Ainsi, l'ordonnance sur les constructions du canton de Berne, du 26 novembre 1970, prescrit \u00e0 l'art. 130 que les b\u00e2timents \u00e9lev\u00e9s, les immeubles-tours et les constructions de formes sp\u00e9ciales ne doivent pas g\u00eaner exag\u00e9r\u00e9ment par leur ombre port\u00e9e les maisons d'habitation existantes ou qu'on pourrait construire en vertu des prescriptions en vigueur. Selon cette m\u00eame disposition, la dur\u00e9e admissible de l'ombre port\u00e9e comporte: a) lors de l'\u00e9quinoxe (21 mars), 2 heures entre 7 h. 30 et 17 h. 30; b) pour un jour moyen d'hiver (8 f\u00e9vrier), 2 heures et demie entre 8 h. 30 et BGE 100 Ia 334 S. 339 16 h. 30. De m\u00eame, le \u00a7 17 de l'ordonnance d'ex\u00e9cution du 27 janvier 1969 de B\u00e2le-Campagne sp\u00e9cifie que la dur\u00e9e de l'ombre port\u00e9e par une construction \u00e0 des b\u00e2timents voisins ne peut pas d\u00e9passer 2 heures \u00e0 l'\u00e9qumoxe. Dans le canton de Fribourg, l'art. 41 du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution de la loi sur les constructions du 15 f\u00e9vrier 1965 dispose que l'implantation d'un b\u00e2timent doit \u00eatre fix\u00e9e de telle fa\u00e7on que l'ombre port\u00e9e sur un b\u00e2timent voisin, existant ou dont la construction est possible selon les prescriptions en vigueur, ne dure pas plus de 2 heures les 29 octobre et 9 f\u00e9vrier. Pour le l\u00e9gislateur du canton de Saint-Gall, la dur\u00e9e admissible de l'ombre port\u00e9e par des b\u00e2timents hauts sur des immeubles voisins ne peut pas se prolonger au-del\u00e0 de 3 heures un jour moyen d'\u00e9t\u00e9 et de 2 heures un jour moyen d'hiver (art. 69 de la loi sur les constructions du 6 juin 1972). L'Office zurichois pour la planification r\u00e9gionale, dans un rapport de 1967 (Anleitung zur Bestimmung des Schattenverlaufes von hohen Geb\u00e4uden - Die 2-Stunden-Schattenkurve), arrive \u00e0 la conclusion qu'une construction haute ne devrait pas, un jour moyen d'hiver, projeter son ombre plus de 2 heures sur un point d\u00e9termin\u00e9. Il souligne notamment ce qui suit (p. 22 de ce rapport): \\\"... Aus der Erfahrung und vielerlei Untersuchungen hat sich die 2-st\u00fcndige Schattendauer als bester Mittelwert ausgewiesen. In Grenzf\u00e4llen, wie z.B. in Kernzonen gr\u00f6sserer Gemeinden oder in St\u00e4dten, kann unter Umst\u00e4nden eine l\u00e4ngere Schattendauer hingenommen werden...\\\"\\n\\nETIENNE GRANDJEAN, dans son ouvrage \\\"Wohnphysiologie, Grundlagen gesunden Wohnens\\\" (Verlag f\u00fcr Architektur Artemis Zurich 1972, p. 258 ss.), et les auteurs qu'il cite (BITTER et VAN JERLAND, Hollande; ROEDLER, Allemagne) recommandent, pour une habitation de cinq pi\u00e8ces et plus, une dur\u00e9e d'ensoleillement possible, le jour moyen d'hiver (8 f\u00e9vrier), de 2 heures dans la pi\u00e8ce de s\u00e9jour, d'une heure et demie dans la chambre d'enfants, d'une demi-heure dans la chambre \u00e0 coucher, soit au total de 4 heures. Mais il pr\u00e9cise qu'il s'agit d'une \u00e9tude pilote qui ne peut \u00eatre que provisoire.\\n\\nSelon les directives (Richtlinien) OS 4.1 du 6 mai 1966 de l'\\\"Amt f\u00fcr Regionalplanung, Z\u00fcrich\\\", relatives aux \\\"Gesamt\u00fcberbauungen\\\", la dur\u00e9e de l'ombre port\u00e9e sur un b\u00e2timent par un autre ne devrait pas exc\u00e9der 2 heures (le 1er mai et le 12 ao\u00fbt comme le 8 f\u00e9vrier et le 3 novembre). BGE 100 Ia 334 S. 340\\n\\nSi l'on s'en tient aux quelques l\u00e9gislations cantonales modernes qui contiennent des dispositions sur les questions de perte d'ensoleillement due \u00e0 des constructions hautes, et aux \u00e9tudes syst\u00e9matiques effectu\u00e9es en ce domaine, on peut en d\u00e9duire que la dur\u00e9e admissible de l'ombre port\u00e9e par ces constructions sur les immeubles voisins est en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale de 2 heures au maximum, \u00e0 l'\u00e9quinoxe ou un jour moyen d'hiver. Mais cette donn\u00e9e n'a qu'un caract\u00e8re empirique. Le probl\u00e8me de l'ensoleillement minimum n\u00e9cessaire des habitations doit encore, sur le plan scientifique, \u00eatre approfondi (cf. URS-PETER H\u00c4BERLIN, Rechtliche Probleme des Hochhauses, th\u00e8se Zurich 1973, p. 178/179). Quoi qu'il en soit, les cantons qui n'ont pas l\u00e9gif\u00e9r\u00e9 en cette mani\u00e8re ou qui n'ont \u00e9dict\u00e9, comme le canton de Gen\u00e8ve, que des r\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales sur les immissions n\u00e9gatives ne sauraient \u00eatre obligatoirement li\u00e9s par ces directives ou par des \u00e9l\u00e9ments r\u00e9sultant de la l\u00e9gislation plus pr\u00e9cise d'autres cantons (cf. ATF du 21 novembre 1973 en la cause Hauser c. Uri). Ces diff\u00e9rentes donn\u00e9es peuvent certes \u00eatre prises en consid\u00e9ration par l'autorit\u00e9 cantonale \u00e0 titre comparatif, mais celle-ci en appr\u00e9cie la port\u00e9e avec un large pouvoir d'examen et compte tenu des circonstances locales. Le Conseil d'Etat genevois, \u00e0 l'occasion de l'adoption d'un plan d'am\u00e9nagement tel que celui qui est pr\u00e9sentement litigieux, doit examiner la question de savoir si des immeubles-tours g\u00eanent d'une fa\u00e7on excessive par leur ombre les habitations voisines existantes; il doit donc appliquer une notion juridique impr\u00e9cise \u00e0 une situation concr\u00e8te d\u00e9pendant, dans une mesure notable, des circonstances locales. En pareil cas, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'intervient qu'avec r\u00e9serve (ATF du 21 novembre 1973 en la cause Hauser c. canton d'Uri; RO 99 Ia 149/150 consid. 4 ; 97 I 535 /536 et 545 ; 96 I 373 et 683).\\n\\nc) (Il r\u00e9sulte de l'expertise requise par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral que la dur\u00e9e de l'ombre port\u00e9e par les cinq b\u00e2timents-tours dont la construction est projet\u00e9e est inf\u00e9rieure \u00e0 deux heures pour la quasi-totalit\u00e9 des parcelles litigieuses.)\\n\\nd) Il ressort de l'ensemble de ces donn\u00e9es, de caract\u00e8re scientifique et technique, que les ombres port\u00e9es sur les biens-fonds des recourants ne paraissent pas constituer une restriction \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 d'une gravit\u00e9 particuli\u00e8re, si l'on admet, avec certaines l\u00e9gislations modernes et l'opinion dominante exprim\u00e9e dans les publications actuelles sur ces probl\u00e8mes, BGE 100 Ia 334 S. 341 qu'une perte d'ensoleillement de deux heures lors de l'\u00e9quinoxe est encore admissible sous l'angle de la garantie de la propri\u00e9t\u00e9. Il faut d'ailleurs souligner que lorsqu'une r\u00e9glementation cantonale consid\u00e8re comme admissible une dur\u00e9e maximale de deux heures de perte d'ensoleillement pour les b\u00e2timents environnants, elle a certainement en vue une ombre qui recouvre la totalit\u00e9 de l'habitation ou du bien-fonds voisins. Si la perte d'ensoleillement n'est que partielle et n'affecte qu'une partie de l'habitation ou de la parcelle touch\u00e9es, il faut en tenir compte dans l'examen de l'importance de l'atteinte invoqu\u00e9e. Le chiffre crit\u00e8re de deux heures ne saurait au surplus avoir une port\u00e9e absolue et constituer \u00e0 lui seul l'\u00e9l\u00e9ment d\u00e9cisif. Il faut \u00e9galement prendre en consid\u00e9ration les circonstances exceptionnelles du cas concret et plus sp\u00e9cialement les exigences particuli\u00e8res de l'int\u00e9r\u00eat public, ce qui pourrait, le cas \u00e9ch\u00e9ant, conduire l'autorit\u00e9 \u00e0 devoir m\u00eame augmenter la dur\u00e9e l\u00e9galement admissible de l'ombre port\u00e9e. Si, dans sa jurisprudence, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral s'est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 en particulier \u00e0 l'opinion de l'Office zurichois de planification r\u00e9gionale, qui soutient que la dur\u00e9e de l'ombre port\u00e9e ne doit pas \u00eatre sup\u00e9rieure \u00e0 deux heures un jour moyen d'hiver, il a toutefois consid\u00e9r\u00e9 cette dur\u00e9e comme un simple \u00e9l\u00e9ment d'appr\u00e9ciation, et non comme un crit\u00e8re d\u00e9cisif pouvant lier notamment les cantons qui n'ont \u00e9dict\u00e9 sur ce point que des normes de caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ral sans mentionner de maximum (cf. RO 99 Ia 150; arr\u00eat non publi\u00e9 du 21 novembre 1973 en la cause Hauser c. Uri). Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a certes admis, dans l'arr\u00eat Bruchez et consorts, du 11 juillet 1973, que l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive cantonale avait manifestement exc\u00e9d\u00e9 son pouvoir d'appr\u00e9ciation et gravement viol\u00e9 le principe de proportionnalit\u00e9, en autorisant la construction d'un b\u00e2timent \u00e9crasant par sa masse les immeubles voisins et les privant de soleil et de lumi\u00e8re. Mais il s'agissait d'une situation o\u00f9 la dur\u00e9e de deux heures consid\u00e9r\u00e9e g\u00e9n\u00e9ralement comme un maximum admissible \u00e9tait d\u00e9pass\u00e9e dans des proportions consid\u00e9rables, alors que l'int\u00e9r\u00eat public all\u00e9gu\u00e9 apparaissait d'importance secondaire. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a soulign\u00e9 en particulier dans cet arr\u00eat que, bien que la l\u00e9gislation valaisanne ne r\u00e8gle pas de mani\u00e8re sp\u00e9ciale la question de l'ombre port\u00e9e par des b\u00e2timents hauts aux immeubles voisins, un d\u00e9passement de 133% et de 66% des valeurs consid\u00e9r\u00e9es ailleurs comme le maximum BGE 100 Ia 334 S. 342 tol\u00e9rable constituait une atteinte grave pour le propri\u00e9taire touch\u00e9 et que la perte d'ensoleillement lorsqu'elle atteignait de telles valeurs absolues, affectait la salubrit\u00e9 m\u00eame des b\u00e2timents (RO 99 Ia 140 et 141).\\n\\nEn adoptant le plan pr\u00e9voyant la construction des cinq tours incrimin\u00e9es, dont l'ombre port\u00e9e sur les parcelles des recourants ne se prolongera pas au-del\u00e0 de deux heures, le Conseil d'Etat n'a pas exc\u00e9d\u00e9 son pouvoir d'examen et n'a pas de ce fait port\u00e9 \u00e0 ces immeubles une atteinte ayant le caract\u00e8re d'une restriction contraire au principe constitutionnel de la propri\u00e9t\u00e9. Il est vrai que l'ombre des b\u00e2timents projet\u00e9s touchera les parcelles no 4328 de Leussen et no 4329 de Marendaz pendant plus de deux heures, respectivement un jour moyen d'hiver et \u00e0 l'\u00e9quinoxe. Mais elle ne les recouvrira enti\u00e8rement que moins de deux heures. Ainsi, m\u00eame en ce qui concerne ces deux terrains, l'atteinte ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme grave. Quoi qu'il en soit, il est d\u00e9cisif en l'esp\u00e8ce que la r\u00e9alisation du projet contest\u00e9 est postul\u00e9e par un int\u00e9r\u00eat public certain. Ce projet s'ins\u00e8re dans une \u00e9tude syst\u00e9matique entreprise par le D\u00e9partement des travaux publics, avec la collaboration des communes int\u00e9ress\u00e9es, pour l'am\u00e9nagement de plusieurs secteurs du canton, dont celui de \\\"l'alv\u00e9ole Rh\u00f4ne-Arve ouest\\\". Tous ces am\u00e9nagements importants, pr\u00e9vus avec des constructions hautes dans des zones d'habitation assez fortement \\\"densifi\u00e9es\\\", sont pr\u00e9cis\u00e9ment projet\u00e9s \u00e0 la suite de l'exigu\u00eft\u00e9 du territoire genevois et de l'\u00e9volution d\u00e9mographique de ce canton.\\n\\ne) (Le projet en cause n'a pas une densit\u00e9 exag\u00e9r\u00e9e.)\\n\\nf) Il s'impose de constater en d\u00e9finitive que les facteurs importants d'int\u00e9r\u00eat public retenus dans le cadre de l'\u00e9laboration du projet litigieux l'emportent largement sur l'int\u00e9r\u00eat des recourants \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier d'un ensoleillement maximal de leurs villas et de leurs parcelles. L'int\u00e9r\u00eat public en jeu serait encore nettement pr\u00e9pond\u00e9rant, dans l'hypoth\u00e8se o\u00f9, compte tenu du coucher du soleil \u00e0 l'horizon, la perte d'ensoleillement serait l\u00e9g\u00e8rement plus sensible que celle r\u00e9sultant des calculs effectu\u00e9s sur la base de l'expertise, calculs fond\u00e9s sur l'heure locale. La d\u00e9cision attaqu\u00e9e n'est ainsi pas arbitraire et les atteintes port\u00e9es aux immeubles des recourants par le plan d'am\u00e9nagement mis en cause ne sont pas contraires aux exigences de l'art. 22ter Cst.\"}]}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"\", \"punkte\": []}, \"referenzen\": {\"bge_zitiert\": [{\"ref\": \"98 Ia 201\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F98-IA-194%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page201\"}, {\"ref\": \"89 I 461\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F89-I-460%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page461\"}, {\"ref\": \"88 I 170\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F88-I-168%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page170\"}, {\"ref\": \"97 I 535\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F97-I-530%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page535\"}, {\"ref\": \"96 I 373\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F96-I-369%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page373\"}], \"bger_zitiert\": [], \"bstger_zitiert\": [], \"gesetze\": [{\"text\": \"Art. 22 ter BV\", \"law\": \"BV\", \"rs\": \"101\", \"art\": \"22ter\", \"url\": \"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_22ter\"}]}}", "2026-08-09T12:42:32", null, "/opt/judic/raw/bge/1974/100_IA_334.html.gz", null, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at", "judic_raw_content", "raw_html_path", "Vorinstanz_Gericht", "Vorinstanz_Kammer", "Abteilung"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_100 IA 334"], "units": {}, "query_ms": 0.43658632785081863}