{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 407", "bge", "CH", "18 septembre 1974", "100 IA 407", null, "1974-09-18", null, "fr", null, null, "Regeste\n Auslieferung. Art. 6 und 8 des franz\u00f6sisch-schweizerischen Staatsvertrages vom 9. Juli 1869. 1. Zur St\u00fctzung eines Auslieferungsgesuches vorzulegende Unterlagen (Erw. 3 c). 2. Der Umstand, dass die angeschuldigten Taten im ersuchenden Staat mit der Todesstrafe bedroht sind, hindert die Auslieferung seitens der Schweiz nicht (Erw. 4 a und b). 3. Vorbehalt des schweizerischen ordre public? (Erw. 4 c).\n\n \nRegeste\n Extradition. Trait\u00e9 franco-suisse du 9 juillet 1869, art. 6 et 8. 1. Pi\u00e8ces \u00e0 produire \u00e0 l'appui d'une demande d'extradition (consid. 3 c). 2. Le fait que les actes incrimin\u00e9s sont passibles de la peine de mort dans le pays requ\u00e9rant n'emp\u00eache pas l'extradition par la Suisse (consid. 4 a et b). 3. R\u00e9serve de l'ordre public suisse? (consid. 4 c).\n\n \nRegesto\n Estradizione. Trattato franco-svizzero del 9 luglio 1869, art. 6 e 8. 1. Documenti da produrre a sostegno di una domanda di estradizione (consid. 3 c). 2. Il fatto che gli atti incriminati siano passibili della pena di morte nello Stato richiedente non impedisce l'estradizione da parte della Svizzera (consid. 4 a, b). 3. Riserva dell'ordine pubblico svizzero? (consid. 4 c).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Auslieferung. Art. 6 und 8 des franz\u00f6sisch-schweizerischen Staatsvertrages vom 9. Juli 1869. 1. Zur St\u00fctzung eines Auslieferungsgesuches vorzulegende Unterlagen (Erw. 3 c). 2. Der Umstand, dass die angeschuldigten Taten im ersuchenden Staat mit der Todesstrafe bedroht sind, hindert die Auslieferung seitens der Schweiz nicht (Erw. 4 a und b). 3. Vorbehalt des schweizerischen ordre public? (Erw. 4 c).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Extradition. Trait\u00e9 franco-suisse du 9 juillet 1869, art. 6 et 8. 1. Pi\u00e8ces \u00e0 produire \u00e0 l'appui d'une demande d'extradition (consid. 3 c). 2. Le fait que les actes incrimin\u00e9s sont passibles de la peine de mort dans le pays requ\u00e9rant n'emp\u00eache pas l'extradition par la Suisse (consid. 4 a et b). 3. R\u00e9serve de l'ordre public suisse? (consid. 4 c).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Estradizione. Trattato franco-svizzero del 9 luglio 1869, art. 6 e 8. 1. Documenti da produrre a sostegno di una domanda di estradizione (consid. 3 c). 2. Il fatto che gli atti incriminati siano passibili della pena di morte nello Stato richiedente non impedisce l'estradizione da parte della Svizzera (consid. 4 a, b). 3. Riserva dell'ordine pubblico svizzero? (consid. 4 c).", "Urteilskopf\n100 Ia 407\n57. Arr\u00eat du 18 septembre 1974 dans la cause Thareau contre Minist\u00e8re public f\u00e9d\u00e9ral.\nRegeste\nAuslieferung. Art. 6 und 8 des franz\u00f6sisch-schweizerischen Staatsvertrages vom 9. Juli 1869.\n1. Zur St\u00fctzung eines Auslieferungsgesuches vorzulegende Unterlagen (Erw. 3 c).\n2. Der Umstand, dass die angeschuldigten Taten im ersuchenden Staat mit der Todesstrafe bedroht sind, hindert die Auslieferung seitens der Schweiz nicht (Erw. 4 a und b).\n3. Vorbehalt des schweizerischen ordre public? (Erw. 4 c).\nSachverhalt\nab Seite 407\nBGE 100 Ia 407 S. 407\nA.-\nBernard Thareau, ressortissant fran\u00e7ais n\u00e9 en 1947, a particip\u00e9 en 1970 \u00e0 six vols ou tentatives de vols \u00e0 main arm\u00e9e dans des banques \u00e9tablies en France, notamment \u00e0 Nantes. Le juge d'instruction aupr\u00e8s du Tribunal de Grande Instance de Nantes a d\u00e9cern\u00e9 contre lui, le 19 mai 1971, un mandat d'arr\u00eat adress\u00e9 aux autorit\u00e9s de la R\u00e9publique de l'Inde. Puis, le 8 juin 1971, Interpol Paris a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 sa recherche en vue d'extradition en Allemagne f\u00e9d\u00e9rale, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suisse.\nLe 19 octobre 1972, alors que Bernard Thareau \u00e9tait encore en fuite, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de\nBGE 100 Ia 407 S. 408\nRennes a rendu contre lui et ses complices un arr\u00eat de renvoi devant la Cour d'assises du d\u00e9partement de Loire-Atlantique, pour qu'ils y soient jug\u00e9s selon la loi; l'arr\u00eat ordonnait la prise de corps contre les accus\u00e9s.\nPar arr\u00eat p\u00e9nal du 23 mars 1973, la Cour d'assises du d\u00e9partement de Loire-Atlantique a condamn\u00e9 Bernard Thareau \u00e0 la peine de mort par contumace, apr\u00e8s l'avoir d\u00e9clar\u00e9 coupable des crimes de vols commis avec port d'arme apparente ou cach\u00e9e par deux ou plusieurs personnes dans un lieu habit\u00e9 ou servant \u00e0 l'habitation, et de tentatives de tels vols. La Cour a fait application des art. 2, 379, 381 al. 1 et 386 al. 1 du Code p\u00e9nal fran\u00e7ais.\nB.-\nBernard Thareau a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 \u00e0 Gen\u00e8ve le 3 novembre 1973 et plac\u00e9 le m\u00eame jour en d\u00e9tention provisoire \u00e0 titre extraditionnel \u00e0 la prison de Saint-Antoine. Au nom des autorit\u00e9s fran\u00e7aises, l'Ambassade de France en Suisse a demand\u00e9 son extradition au D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de justice et police par note du 16 novembre 1973, en produisant le mandat d'arr\u00eat du 19 mai 1971, l'arr\u00eat de renvoi du 19 octobre 1972 et l'arr\u00eat p\u00e9nal du 23 mars 1973.\nLe 29 novembre 1973, un officier de police de la R\u00e9publique et Canton de Gen\u00e8ve a interrog\u00e9 Bernard Thareau. Apr\u00e8s avoir pris connaissance de l'arr\u00eat p\u00e9nal du 23 mars 1973, celui-ci a reconnu sa participation aux faits incrimin\u00e9s, mais en faisant des r\u00e9serves quant au degr\u00e9 de sa culpabilit\u00e9. Il a d\u00e9clar\u00e9 s'opposer \u00e0 l'extradition.\nIntervenant par m\u00e9moire du 20 d\u00e9cembre 1973, son d\u00e9fenseur d'office a demand\u00e9 principalement que l'extradition ne soit pas accord\u00e9e et, subsidiairement, qu'elle soit subordonn\u00e9e \u00e0 l'assurance que la peine de mort ne serait pas ex\u00e9cut\u00e9e. Faisant intervenir des consid\u00e9rations historiques sur l'abolition de cette peine en Suisse, puis invoquant l'ordre public et l'art. 11 de la Convention europ\u00e9enne d'extradition, il soutenait qu'il y avait une lacune dans le Trait\u00e9 franco-suisse et que, nonobstant le silence de ce trait\u00e9, les autorit\u00e9s suisses ne sauraient extrader un d\u00e9linquant expos\u00e9 \u00e0 subir la peine capitale.\nLa Division f\u00e9d\u00e9rale de police ayant demand\u00e9 \u00e0 l'Ambassade de France si l'assurance requise par l'opposant dans sa conclusion subsidiaire pourrait \u00eatre donn\u00e9e, il lui fut r\u00e9pondu, par note du 25 f\u00e9vrier 1974, que la \"repr\u00e9sentation\" du\nBGE 100 Ia 407 S. 409\ncondamn\u00e9 par contumace an\u00e9antirait de plein droit la condamnation prononc\u00e9e et entra\u00eenerait, apr\u00e8s des d\u00e9bats contradictoires, un nouveau jugement de la Cour d'assises; qu'au cas - peu probable - o\u00f9 la peine de mort serait \u00e0 nouveau prononc\u00e9e, l'assurance qu'elle serait commu\u00e9e ne pourrait pas \u00eatre donn\u00e9e, car une telle assurance pr\u00e9jugerait la d\u00e9cision du Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique exer\u00e7ant le droit de gr\u00e2ce; que cependant, selon une proc\u00e9dure en usage entre la France et d'autres pays, les autorit\u00e9s suisses pourraient \u00e9ventuellement accompagner l'extradition de la recommandation formelle que la peine de mort soit commu\u00e9e au cas o\u00f9 elle serait prononc\u00e9e, et que d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent les autorit\u00e9s fran\u00e7aises s'engageaient \u00e0 tenir le plus grand compte d'une telle recommandation.\nEntre-temps, Bernard Thareau s'\u00e9tait choisi un nouveau d\u00e9fenseur, qui, par m\u00e9moire du 3 avril 1974 destin\u00e9 \u00e0 remplacer celui du premier d\u00e9fenseur, a conclu au refus pur et simple de l'extradition. Il soutient que la demande des autorit\u00e9s fran\u00e7aises n'est pas valable \u00e0 la forme, parce qu'elle ne se fonde ni sur une poursuite p\u00e9nale r\u00e9guli\u00e8re, ni sur un mandat d'arr\u00eat, ni sur une condamnation ex\u00e9cutoire, un jugement par contumace devenant caduc de plein droit au moment o\u00f9 le condamn\u00e9 tombe aux mains des autorit\u00e9s fran\u00e7aises. Si ce jugement \u00e9tait ex\u00e9cutoire, l'extradition serait inadmissible quant au fond, parce qu'elle permettrait l'ex\u00e9cution d'une condamnation ferme \u00e0 la peine de mort, apr\u00e8s une proc\u00e9dure par contumace qui viole le principe du proc\u00e8s \u00e9quitable tel qu'il est pos\u00e9 par l'art. 6 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l'homme. La proc\u00e9dure dite de la recommandation ne donnant aucune garantie, il serait contraire non seulement \u00e0 l'ordre public suisse, mais aussi aux principes d'un Etat fond\u00e9 sur le droit d'accorder l'extradition en l'esp\u00e8ce.\nC.-\nLe D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de justice et police a transmis l'affaire au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, comme \u00e9tant de sa comp\u00e9tence, avec deux rapports de la Division de police et un m\u00e9moire du Minist\u00e8re public de la Conf\u00e9d\u00e9ration. Ce m\u00e9moire demande au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral de rejeter l'opposition de Bernard Thareau et d'autoriser son extradition au Gouvernement de la R\u00e9publique fran\u00e7aise pour les infractions faisant l'objet de sa demande du 16 novembre 1973.\nBGE 100 Ia 407 S. 410\nErw\u00e4gungen\nConsid\u00e9rant en droit:\n1.\na) Pour s'opposer \u00e0 l'extradition, Thareau invoque tant la loi f\u00e9d\u00e9rale sur l'extradition aux Etats \u00e9trangers, du 22 janvier 1892 (RS 353.0; en abr\u00e9g\u00e9 LExtr.), que le Trait\u00e9 conclu le 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France sur l'extradition r\u00e9ciproque des malfaiteurs (a RS 12 p. 118; ci-apr\u00e8s: le Trait\u00e9 franco-suisse) et d'autres conventions internationales. Son opposition doit d\u00e8s lors \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une objection au sens de l'art. 23 al. 1 LExtr., si bien que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral est comp\u00e9tent pour en conna\u00eetre.\nb) Selon la jurisprudence, les trait\u00e9s internationaux ont, en mati\u00e8re d'extradition comme dans d'autres domaines, le pas sur la loi nationale, m\u00eame s'ils lui sont ant\u00e9rieurs; en cas de contradiction entre les dispositions de la loi et celles d'un trait\u00e9, celles-ci l'emportent sur celles-l\u00e0; les dispositions de la loi ne s'appliquent que sur les points qui n'ont pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9s express\u00e9ment ou tacitement par le trait\u00e9 (RO 97 I 375, 95 I 465 consid. 1, 91 I 130 consid. 2, 87 I 136 s. et les arr\u00eats cit\u00e9s).\nc) Les objections de l'opposant sont pr\u00e9sent\u00e9es dans deux m\u00e9moires successifs qui ne se recouvrent pas, et l'auteur du second avait demand\u00e9 \u00e0 pouvoir retirer le premier. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral doit cependant tenir compte de ces deux m\u00e9moires, \u00e9tant donn\u00e9 qu'il n'est pas limit\u00e9 \u00e0 l'examen des seules objections express\u00e9ment soulev\u00e9es par l'opposant et qu'il recherche d'office si les conditions de l'extradition sont r\u00e9unies (RO 97 I 375, 87 I 138 et 199).\nd) De jurisprudence constante, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne revoit pas les faits incrimin\u00e9s, tels qu'ils ressortent de la demande d'extradition et des documents produits par l'Etat requ\u00e9rant (RO 99 Ia 554 consid. 3, 95 I 467 consid. 5 et les arr\u00eats cit\u00e9s). Bien que cette r\u00e8gle ait \u00e9t\u00e9 parfois critiqu\u00e9e, il n'y aurait aucune raison de s'en \u00e9carter en l'esp\u00e8ce, \u00e9tant donn\u00e9 que l'opposant a express\u00e9ment reconnu devant l'autorit\u00e9 suisse sa participation aux faits retenus dans le jugement par contumace; en outre, il ne les met d'aucune mani\u00e8re en doute dans ses m\u00e9moires; lors de son audition, il a contest\u00e9 sa responsabilit\u00e9 quant au degr\u00e9, mais pas en principe.\n2.\nIl n'est pas contest\u00e9 que les infractions en cause peuvent donner lieu \u00e0 extradition (art. 1er al. 1 ch. 19 et al. 2\nBGE 100 Ia 407 S. 411\ndu Trait\u00e9 franco-suisse), que la condition de double incrimination est remplie (art. 1er al. 4 du trait\u00e9; art. 137 et 139 du Code p\u00e9nal suisse, en abr\u00e9g\u00e9: CP), qu'il ne s'agit pas de d\u00e9lit politique (art. 2 du trait\u00e9), que ni la prescription de la peine, ni celle de l'action p\u00e9nale ne sont acquises selon le droit suisse (art. 70 et 73 CP) et que Thareau n'est pas citoyen suisse.\n3.\nPour s'opposer \u00e0 son extradition, Thareau soul\u00e8ve tout d'abord des objections de forme; il se plaint d'irr\u00e9gularit\u00e9s affectant aussi bien les actes officiels accomplis ant\u00e9rieurement en France que la proc\u00e9dure d'extradition elle-m\u00eame.\na) Il rel\u00e8ve qu'on ne l'a pas entendu une seule fois avant la cl\u00f4ture de l'instruction.\nA supposer qu'il puisse faire valoir un tel grief dans la pr\u00e9sente proc\u00e9dure, il le ferait manifestement \u00e0 tort. S'il n'a vraiment pas \u00e9t\u00e9 entendu au cours de l'instruction, c'est sans doute qu'il se trouvait d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l'\u00e9tranger, o\u00f9 le Juge d'instruction de Nantes a cherch\u00e9 \u00e0 l'atteindre par un mandat d'arr\u00eat le 19 mai 1971, apr\u00e8s quoi Interpol l'a vainement recherch\u00e9 dans plusieurs pays; en 1973, l'arr\u00eat de renvoi l'a encore d\u00e9clar\u00e9 en fuite. Il ne doit donc s'en prendre qu'\u00e0 lui-m\u00eame s'il n'a pas \u00e9t\u00e9 entendu. Il le sera sans doute \u00e0 l'occasion du nouveau proc\u00e8s p\u00e9nal qui s'ouvrira s'il est extrad\u00e9.\nQuant \u00e0 savoir si Thareau a \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement cit\u00e9 \u00e0 compara\u00eetre selon le droit fran\u00e7ais, c'est une question qui n'a pas \u00e0 \u00eatre examin\u00e9e ici (cf. RO 87 I 207 consid. 6).\nb) L'opposant se pr\u00e9vaut aussi de la garantie d'un proc\u00e8s \u00e9quitable, telle qu'elle est pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 6 de la Convention europ\u00e9enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert\u00e9s fondamentales (FF 1974 I 1057).\nBien que la Suisse n'ait pas encore formellement adh\u00e9r\u00e9 \u00e0 cette convention internationale, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral l'a fait intervenir dans un ou deux arr\u00eats r\u00e9cents, en rapport avec des principes appartenant d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l'ordre juridique interne (RO 97 I 51;\n98 Ia 235\net 238;\n99 Ia 556\n). Mais il est douteux qu'en mati\u00e8re d'extradition ledit art. 6 puisse \u00eatre oppos\u00e9 par l'Etat requis \u00e0 l'Etat requ\u00e9rant, en l'absence de clause ad\u00e9quate dans la loi ou le trait\u00e9 d'extradition; d'autre part, cette disposition n'interdit certainement pas les condamnations par d\u00e9faut ou par coutumace, pour autant du moins que le justiciable puisse, en se pr\u00e9sentant au juge, obtenir que sa cause soit reprise ab ovo dans une proc\u00e9dure contradictoire, comme\nBGE 100 Ia 407 S. 412\nc'est le cas en France. L'objection n'est donc de toute fa\u00e7on pas fond\u00e9e.\nc) Invoquant l'art. 6 du Trait\u00e9 franco-suisse et l'art. 15 LExtr., l'opposant soutient que les autorit\u00e9s fran\u00e7aises n'ont produit ni jugement ex\u00e9cutoire, ni mandat d'arr\u00eat.\nIl est vrai qu'en droit fran\u00e7ais, la condamnation prononc\u00e9e par contumace contre un accus\u00e9 n'est \"gu\u00e8re qu'une menace suspendue sur sa t\u00eate, car elle ne deviendra d\u00e9finitive que si, dans le d\u00e9lai de la prescription de la peine, il ne tombe pas entre les mains de la justice; s'il y tombe dans ce d\u00e9lai, il sera jug\u00e9 \u00e0 nouveau suivant la proc\u00e9dure ordinaire\" (BOUZAT ET PINATEL, Trait\u00e9 de droit p\u00e9nal et de criminologie, tome II 1970, p. 1355), la condamnation par contumace \u00e9tant an\u00e9antie de plein droit (art. 639 du Code fran\u00e7ais de proc\u00e9dure p\u00e9nale), de sorte qu'on peut dire qu'elle n'est pas ex\u00e9cutoire. Mais l'art. 6 du Trait\u00e9 franco-suisse et l'art. 6 LExtr. se contentent de la production d'un jugement, sans pr\u00e9ciser qu'il doit \u00eatre ex\u00e9cutoire; en outre, il a toujours \u00e9t\u00e9 admis en Suisse qu'un jugement par contumace suffisait \u00e0 justifier l'extradition (SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, p. 166 et 191 note 157; implicitement: RO 87 I 199 ss.); bien plus, l'art. 1er al. 3 ch. 1 du Trait\u00e9 franco-suisse dit express\u00e9ment que, si la peine prononc\u00e9e est d'au moins deux mois d'emprisonnement, l'extradition aura lieu pour les personnes condamn\u00e9es contradictoirement ou par d\u00e9faut.\nOutre l'arr\u00eat de condamnation par contumace, les autorit\u00e9s fran\u00e7aises ont par surcro\u00eet produit un arr\u00eat de renvoi contenant une ordonnance de prise de corps, en vertu de laquelle l'accus\u00e9 devait \u00eatre arr\u00eat\u00e9 et d\u00e9tenu (BOUZAT ET PINATEL, op. cit., p. 1263). Un tel acte \u00e9quivalant \u00e0 un mandat d'arr\u00eat, il aurait d\u00e9j\u00e0 suffi d'apr\u00e8s l'art. 6 du Trait\u00e9 franco-suisse et l'art. 15 LExtr.\nAinsi la demande d'extradition \u00e9tait amplement r\u00e9guli\u00e8re et suffisante quant aux actes \u00e0 pr\u00e9senter, si bien que l'objection soulev\u00e9e est d\u00e9nu\u00e9e de tout fondement.\nContrairement \u00e0 ce que voudrait l'opposant, il n'y a pas \u00e0 d\u00e9cider si le contumax doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme poursuivi ou comme condamn\u00e9 au sens de l'art. 1er al. 1 du Trait\u00e9 francosuisse, car il est en tout cas ou l'un ou l'autre.\n4.\nSelon l'art. 381 du Code p\u00e9nal fran\u00e7ais, le vol avec arme apparente ou cach\u00e9e peut \u00eatre puni de mort. Cette peine\nBGE 100 Ia 407 S. 413\nayant \u00e9t\u00e9 abolie en Suisse, Thareau soutient que, y \u00e9tant expos\u00e9, et m\u00eame d\u00e9j\u00e0 condamn\u00e9, il peut s'opposer en droit \u00e0 l'extradition, ou du moins exiger que celle-ci soit subordonn\u00e9e \u00e0 l'assurance que la peine capitale ne sera pas ex\u00e9cut\u00e9e.\nDans l'arr\u00eat Ktir (RO 87 I 139 ss. consid. 3), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a d\u00e9j\u00e0 dit, \u00e0 propos des relations franco-suisses, qu'il n'y avait pas l\u00e0 objection valable, le Trait\u00e9 franco-suisse ne contenant rien dans ce sens, et l'art. 5 LExtr., \u00e0 supposer qu'il soit applicable, ne visant pas la peine de mort lorsqu'il par le de peines corporelles. A vrai dire, Ktir avait demand\u00e9 et obtenu la revision de cet arr\u00eat sur la base de l'art. 137 lit. b OJ, en \u00e9tablissant apr\u00e8s coup, sans avoir pu le faire plus t\u00f4t, que la France n'aurait pas accord\u00e9 l'extradition dans un cas semblable au sien; mais, au consid\u00e9rant 6, l'arr\u00eat de revision du 24 janvier 1962 (non publi\u00e9) dit que le premier arr\u00eat est toujours exact sur les points qu'il a trait\u00e9s, son annulation n'\u00e9tant prononc\u00e9e que pour d\u00e9faut de r\u00e9ciprocit\u00e9 de la part de la France.\nL'opposant critique implicitement cette jurisprudence, en faisant valoir des arguments en partie nouveaux.\na) Le Trait\u00e9 franco-suisse ne par le nulle part de la peine de mort; de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale, il ne fait pas d\u00e9pendre l'extradition de la peine qui, dans l'Etat requ\u00e9rant, frappe l'acte incrimin\u00e9. Historiquement, cela s'explique probablement par le fait qu'en 1869 la peine de mort \u00e9tait connue dans certains cantons suisses aussi bien qu'en France. Constatant que, depuis lors, l'ordre juridique a chang\u00e9 dans notre pays et que les id\u00e9es y ont \u00e9volu\u00e9, l'opposant soutient qu'on se trouve aujourd'hui en pr\u00e9sence d'une lacune \u00e0 laquelle le juge suisse doit rem\u00e9dier. On ne saurait cependant le suivre dans ce raisonnement. Il n'y a pas dans le Trait\u00e9 franco-suisse de v\u00e9ritable lacune, car on doit admettre qu'\u00e0 l'\u00e9poque les parties ont tacitement convenu que l'extradition serait accord\u00e9e m\u00eame pour des crimes passibles de la peine de mort. Si la Suisse estimait aujourd'hui devoir modifier le trait\u00e9 sur ce point, elle devrait engager des n\u00e9gociations bilat\u00e9rales en vue d'une convention additionnelle ou d'une revision du trait\u00e9, lequel peut \u00eatre d\u00e9nonc\u00e9 tous les cinq ans (art. 16). Une correction unilat\u00e9rale par voie d'interpr\u00e9tation judiciaire ne serait concevable que si, de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale dans le monde ou en Europe, la peine de mort \u00e9tait aujourd'hui consid\u00e9r\u00e9e comme inconciliable avec certains\nBGE 100 Ia 407 S. 414\nprincipes fondamentaux du droit. Or tel n'est manifestement pas le cas, puisque la Convention europ\u00e9enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert\u00e9s fondamentales r\u00e9serve express\u00e9ment la sentence capitale lorsqu'elle proclame le droit de toute personne \u00e0 la vie (art. 2 ch. 1).\nb) L'art. 5 LExtr. dispose que, si la peine \u00e9dict\u00e9e par la loi de l'Etat requ\u00e9rant, pour l'infraction qui motive la demande d'extradition, est une peine corporelle, l'extradition sera subordonn\u00e9e \u00e0 la condition que la peine sera, le cas \u00e9ch\u00e9ant, commu\u00e9e en prison ou en amende.\nSCHULTZ (op. cit., p. 136) soutient que cette disposition s'applique \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du droit conventionnel, parce qu'elle pose un principe qui va de soi aujourd'hui. Mais, sur la base d'une interpr\u00e9tation historique, il admet lui-m\u00eame (pp. 395-399) que dans ce texte la notion de peine corporelle ne comprend pas la peine de mort (dans le m\u00eame sens: BURCKHARDT, Commentaire, p. 600; SCHWANDER, Rechtsstaatliche Grunds\u00e4tze im Auslieferungsrecht, Etudes en l'honneur de Jean Graven, 1969, p. 147 ss., 151; cf. aussi RO 87 I 139 consid. 3). Cette interpr\u00e9tation trouve en outre un s\u00e9rieux appui dans l'art. 65 Cst., dont le premier alin\u00e9a dit qu'il ne pourra \u00eatre prononc\u00e9 de condamnation \u00e0 mort pour cause de d\u00e9lit politique, alors que le second alin\u00e9a interdit de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale les peines corporelles; le premier alin\u00e9a aurait \u00e9t\u00e9 superflu si le second avait aussi vis\u00e9 la peine capitale.\nOn pourrait \u00eatre tent\u00e9 d'interpr\u00e9ter aujourd'hui l'art. 5 LExtr. selon les id\u00e9es qui r\u00e8gnent actuellement en Suisse, en consid\u00e9rant qu'il vise aussi la peine de mort. Mais, ainsi comprise, cette r\u00e8gle de droit interne serait alors inapplicable dans la mesure o\u00f9 elle entrerait en conflit avec un trait\u00e9 international r\u00e9glant express\u00e9ment ou tacitement la question. Or, on vient de le voir, c'est le cas du Trait\u00e9 franco-suisse. Ainsi que le rel\u00e8ve l'opposant, deux ou trois autres trait\u00e9s conclus par la Suisse ont repris pour la peine de mort une r\u00e8gle semblable \u00e0 celle de l'art. 5 LExtr. (Portugal, Uruguay, Br\u00e9sil), mais c'est \u00e9videmment sans influence sur l'application des trait\u00e9s qui ont express\u00e9ment ou tacitement r\u00e9gl\u00e9 la question autrement.\nc) L'opposant se pr\u00e9vaut encore, \u00e0 propos de la peine de mort, de l'ordre public interne suisse.\nEn l'absence de trait\u00e9, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral pourrait vraisemblablement,\nBGE 100 Ia 407 S. 415\npour des motifs d'ordre public, refuser l'extradition ou la subordonner \u00e0 certaines conditions, du moment que l'art. 1er al. 1 LExtr. lui donne simplement la facult\u00e9 d'extrader, sans l'y obliger. Mais dans les cas o\u00f9, comme en l'esp\u00e8ce, il est li\u00e9 par un trait\u00e9, il doit s'en tenir aux dispositions qui y sont contenues. Or le Trait\u00e9 franco-suisse - pas plus d'ailleurs que les autres trait\u00e9s d'extradition - ne contient aucune r\u00e9serve au sujet de l'ordre public, contrairement \u00e0 ce qui est le cas pour les conventions internationales relatives \u00e0 l'ex\u00e9cution des jugements civils. Cela s'explique par le but de l'extradition, qui est justement de permettre \u00e0 l'Etat requ\u00e9rant d'appliquer sa propre l\u00e9gislation p\u00e9nale, sauf exceptions expresses. Dans le silence des textes conventionnels, on ne saurait donc admettre l'existence d'une clause tacite r\u00e9servant l'ordre public (RO 76 I 137 consid. 4, 78 I 244; SCHULTZ, op. cit. p. 239 s. et dans Annuaire suisse de droit international, volume XX (1963), p. 216 s.).\nLes tendances r\u00e9centes du droit p\u00e9nal international ne vont pas en sens contraire. En 1969, le Xe congr\u00e8s international de droit p\u00e9nal, tenu \u00e0 Rome, a vot\u00e9 une r\u00e9solution tr\u00e8s compl\u00e8te sur les probl\u00e8mes actuels de l'extradition (Revue internationale de droit p\u00e9nal, 1970, p. 12 ss.); il n'y est pas question d'une r\u00e9serve en faveur de l'ordre public de l'Etat requis, sauf dans le cas o\u00f9 cet Etat serait invit\u00e9 \u00e0 d\u00e9roger au principe de la double incrimination (r\u00e9solution IV ch. 2).\nAu demeurant, il serait douteux qu'une condamnation \u00e0 mort puisse \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme contraire \u00e0 l'ordre public suisse; en effet, l'art. 65 al. 1 Cst. n'interdit la peine capitale que pour les d\u00e9lits politiques et le l\u00e9gislateur pourrait donc la r\u00e9introduire en tout temps pour d'autres infractions; le Code p\u00e9nal militaire de 1927 la pr\u00e9voit d'ailleurs express\u00e9ment pour le temps de guerre (art. 27 et notamment 61 ch. 2, 63 ch. 2, 74, 87, etc., CPM).\nL'objection fond\u00e9e sur l'ordre public doit donc \u00eatre \u00e9cart\u00e9e. d) L'opposant invoque enfin l'art. 11 de la Convention europ\u00e9enne d'extradition, conclue \u00e0 Paris le 13 d\u00e9cembre 1957 et entr\u00e9e en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 (ROLF 1967, p. 854). Cette disposition a la teneur suivante: \"Si le fait \u00e0 raison duquel l'extradition est demand\u00e9e est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requ\u00e9rante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas pr\u00e9vue par la l\u00e9gislation de la Partie\nBGE 100 Ia 407 S. 416\nrequise, ou n'y est g\u00e9n\u00e9ralement pas ex\u00e9cut\u00e9e, l'extradition pourra n'\u00eatre accord\u00e9e qu'\u00e0 la condition que la Partie requ\u00e9rante donne des assurances jug\u00e9es suffisantes par la Partie requise que la peine capitale ne sera pas ex\u00e9cut\u00e9e.\"\nLa France n'a cependant pas adh\u00e9r\u00e9 \u00e0 cette convention, laquelle ne lui est donc pas opposable, du moins pas en tant que r\u00e9glementation internationale.\nSi, dans une affaire r\u00e9cente (RO 99 Ia 556), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a fait intervenir une disposition de cette convention (l'art. 3 al. 2) pour refuser l'extradition demand\u00e9e par un Etat qui n'y \u00e9tait pas partie, c'est que la Suisse n'\u00e9tait pas non plus li\u00e9e \u00e0 cet Etat par un trait\u00e9 bilat\u00e9ral d'extradition, de sorte que seul le droit interne \u00e9tait applicable; le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a alors consid\u00e9r\u00e9 que, n'\u00e9tant aucunement en contradiction avec l'art. 10 LExtr., l'art. 3 al. 2 de la Convention europ\u00e9enne devait \u00eatre respect\u00e9 dans l'administration de la justice, en tant que r\u00e8gle conforme \u00e0 l'ordre juridique national et lui appartenant.\nLorsque, comme en l'esp\u00e8ce, l'extradition est demand\u00e9e par un Etat auquel la Conf\u00e9d\u00e9ration demeure li\u00e9e par un trait\u00e9 bilat\u00e9ral parce que cet Etat n'a pas adh\u00e9r\u00e9 \u00e0 la Convention europ\u00e9enne, celle-ci ne peut m\u00eame pas \u00eatre appliqu\u00e9e \u00e0 titre de droit interne, en raison de la priorit\u00e9 des trait\u00e9s sur ce droit.\nLe Conseil f\u00e9d\u00e9ral ne pourrait donc pas se fonder sur l'art. 11 de la Convention europ\u00e9enne pour subordonner l'extradition \u00e0 la condition. d'obtenir de la France l'assurance que la peine de mort ne sera pas ex\u00e9cut\u00e9e.\ne) Par sa note du 25 f\u00e9vrier 1974, l'Ambassade de France \u00e0 Berne a fait savoir \u00e0 la Division f\u00e9d\u00e9rale de police que les autorit\u00e9s suisses comp\u00e9tentes pourraient \u00e9ventuellement accompagner l'extradition de la recommandation formelle que la peine de mort serait commu\u00e9e au cas o\u00f9 elle serait \u00e0 nouveau prononc\u00e9e contre Thareau dans le jugement qui remplacera la condamnation par contumace; la note ajoutait que, d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent, les autorit\u00e9s fran\u00e7aises s'engageaient \u00e0 tenir le plus grand compte de cette recommandation.\nUne telle proc\u00e9dure n'est pas inconnue en Suisse. Elle est par exemple pr\u00e9vue par le Protocole final du Trait\u00e9 d'extradition avec la Pologne, du 19 novembre 1937 (a RS 12 p. 193), qui permet \u00e0 l'Etat requis de formuler un \"d\u00e9sir\" de ce genre. S'agissant cependant d'une proc\u00e9dure relevant de l'opportunit\u00e9\nBGE 100 Ia 407 S. 417\npolitique et non du droit, il appartiendra au Conseil f\u00e9d\u00e9ral d'examiner s'il y a lieu d'adresser une recommandation dans ce sens \u00e0 la France (cf. RO 87 I 141 consid. 3).\n5.\nAucune des objections de Thareau n'\u00e9tant fond\u00e9e, son opposition doit \u00eatre rejet\u00e9e et l'extradition autoris\u00e9e.\nL'art. 8 du Trait\u00e9 franco-suisse consacre le principe de sp\u00e9cialit\u00e9, mais pas de fa\u00e7on absolue. A certaines conditions, il permet en effet la poursuite p\u00e9nale dans l'Etat requ\u00e9rant pour d'autres infractions extraditionnelles que celles qui \u00e9taient \u00e0 l'origine de la demande d'extradition.\nContrairement \u00e0 ce que propose le Minist\u00e8re public f\u00e9d\u00e9ral, il n'y a donc pas lieu de limiter l'extradition aux seules infractions qui ont fait l'objet de la demande pr\u00e9sent\u00e9e par l'Ambassade de France le 16 novembre 1973. Il suffit de r\u00e9server l'art. 8 du Trait\u00e9 (cf. RO 87 I 141 consid. 4).\nDispositiv\nPar ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral:\n1. Rejette l'opposition de Bernard Thareau;\n2. 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