{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 433", "bge", "CH", null, "100 IA 433", null, "1974-10-23", null, "fr", null, null, "Regeste\n Art. 4 BV; formeller Mangel; R\u00fcckwirkung; Anspruch auf rechtliches Geh\u00f6r. 1. Im kantonalen Verfahren geheilter formeller Mangel (E. 3). 2. R\u00fcckwirkung: besonderer Fall, wo die R\u00fcckwirkung eines Entscheides zugelassen werden muss, weil sie letztlich im Interesse der Beschwerdef\u00fchrer liegt (E. 6). 3. Der unmittelbar aus Art. 4 BV folgende Anspruch auf rechtliches Geh\u00f6r r\u00e4umt das Akteneinsichtsrecht nur jenen Personen ein, die an einem Verfahren als Parteien beteiligt sind (E. 7).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Art. 4 BV; formeller Mangel; R\u00fcckwirkung; Anspruch auf rechtliches Geh\u00f6r. 1. Im kantonalen Verfahren geheilter formeller Mangel (E. 3). 2. R\u00fcckwirkung: besonderer Fall, wo die R\u00fcckwirkung eines Entscheides zugelassen werden muss, weil sie letztlich im Interesse der Beschwerdef\u00fchrer liegt (E. 6). 3. Der unmittelbar aus Art. 4 BV folgende Anspruch auf rechtliches Geh\u00f6r r\u00e4umt das Akteneinsichtsrecht nur jenen Personen ein, die an einem Verfahren als Parteien beteiligt sind (E. 7).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Art. 4 Cst. Informalit\u00e9. R\u00e9troactivit\u00e9. Droit d'\u00eatre entendu. 1. Informalit\u00e9 r\u00e9par\u00e9e dans la proc\u00e9dure cantonale (consid. 3). 2. R\u00e9troactivit\u00e9: cas particulier o\u00f9 l'effet r\u00e9troactif d'une d\u00e9cision doit \u00eatre admis, \u00e9tant finalement dans l'int\u00e9r\u00eat des recourants (consid. 6). 3. Le droit d'\u00eatre entendu d\u00e9coulant directement de l'art. 4 Cst. ne conf\u00e8re le droit de consulter les pi\u00e8ces du dossier qu'aux personnes qui sont impliqu\u00e9es comme parties dans une proc\u00e9dure (consid. 7).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Art. 4 Cost. Vizio diforma. Retroattivit\u00e0. Diritto di essere sentito. 1. Vizio formale sanato nel corso della procedura cantonale (consid. 3). 2. Retroattivit\u00e0: fattispecie particolare in cui deve ammettersi l'effetto retroattivo di una decisione, corrispondendo in ultima analisi il medesimo all'interesse dei ricorrenti (consid. 6). 3. Il diritto di essere sentito sgorgante direttamente dall'art. 4 Cost. conferisce il diritto di consultare gli atti esclusivamente alle persone che sono parti in causa (consid. 7).", "Urteilskopf\n100 Ia 433\n61. Extrait de l'arr\u00eat du 23 octobre 1974 dans la cause Association des locataires de Meyrin-Parc et consorts contre Gen\u00e8ve, Conseil d'Etat\nRegeste\nArt. 4 BV\n; formeller Mangel; R\u00fcckwirkung; Anspruch auf rechtliches Geh\u00f6r.\n1. Im kantonalen Verfahren geheilter formeller Mangel (E. 3).\n2. R\u00fcckwirkung: besonderer Fall, wo die R\u00fcckwirkung eines Entscheides zugelassen werden muss, weil sie letztlich im Interesse der Beschwerdef\u00fchrer liegt (E. 6).\n3. Der unmittelbar aus\nArt. 4 BV\nfolgende Anspruch auf rechtliches Geh\u00f6r r\u00e4umt das Akteneinsichtsrecht nur jenen Personen ein, die an einem Verfahren als Parteien beteiligt sind (E. 7).\nSachverhalt\nab Seite 433\nBGE 100 Ia 433 S. 433\nR\u00e9sum\u00e9 des faits:\nA.-\nDeux groupes de deux immeubles locatifs, propri\u00e9t\u00e9 de deux soci\u00e9t\u00e9s immobili\u00e8res (S.I. Meyrin-Parc C et S.I. Meyrin-Parc D), ont \u00e9t\u00e9 construits en vertu d'autorisations accord\u00e9es en application de la loi genevoise du 29 juin 1957\nBGE 100 Ia 433 S. 434\n\"sur le d\u00e9veloppement de l'agglom\u00e9ration urbaine\" (en abr\u00e9g\u00e9: LDAU) et sont occup\u00e9s d\u00e8s le 1er juillet 1962. Le Conseil d'Etat en a limit\u00e9 le prix des loyers pour dix ans d\u00e8s le 1er juillet 1962. Ces immeubles ont \u00e9t\u00e9 acquis en 1967 par deux fondations en faveur du personnel de Swissair, \u00e0 la suite de quoi les soci\u00e9t\u00e9s immobili\u00e8res ont \u00e9t\u00e9 liquid\u00e9es. Auparavant, l'administration fiscale cantonale s'\u00e9tait d\u00e9clar\u00e9e pr\u00eate \u00e0 accorder une exon\u00e9ration fiscale totale pour une dur\u00e9e de vingt ans, en application de la loi du 24 f\u00e9vrier 1961 \"autorisant le Conseil d'Etat \u00e0 cautionner des pr\u00eats hypoth\u00e9caires et \u00e0 octroyer des exemptions fiscales en vue d'encourager la cr\u00e9ation de logements \u00e0 loyers mod\u00e9r\u00e9s\" (dite loi HLM).\nSur demande des fondations, une augmentation de loyer de 10% a \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9e d\u00e8s le 1er juin 1972 par le Service HLM du D\u00e9partement cantonal des Finances, qui a pr\u00e9cis\u00e9 qu'il s'agissait du premier \u00e9chelon d'une hausse totale \u00e0 r\u00e9partir dans le temps et qui serait fix\u00e9e d\u00e9finitivement lorsque le programme d\u00e9taill\u00e9 de revision technique des immeubles serait connu. Le renouvellement des baux aux nouvelles conditions a \u00e9t\u00e9 accept\u00e9 par les locataires, soit imm\u00e9diatement, soit apr\u00e8s comparution devant la Commission de conciliation en mati\u00e8re de baux d'appartements; les avenants \u00e9tablis \u00e0 cette occasion contiennent une clause autorisant le bailleur \u00e0 modifier le loyer en cours de bail - moyennant un avis de trente jours - dans la mesure o\u00f9 il y sera autoris\u00e9 par l'Etat de Gen\u00e8ve.\nB.-\nPar deux arr\u00eat\u00e9s du 23 mai 1973, le Conseil d'Etat a accord\u00e9 aux fondations une exon\u00e9ration fiscale de vingt ans, en la soumettant \u00e0 certaines conditions. Dans les consid\u00e9rants de ces arr\u00eat\u00e9s, il prend acte des plans financiers relatifs aux immeubles, indiquant le montant des \u00e9tats locatifs de chaque groupe d'immeubles. Par deux arr\u00eat\u00e9s du 11 juillet 1973, le Conseil d'Etat a modifi\u00e9 ceux du 23 mai 1973 dans leur expos\u00e9 des motifs, admettant que les \u00e9tats locatifs soient port\u00e9s \u00e0 des montants sup\u00e9rieurs d\u00e8s le 1er juin 1972, puis d\u00e8s le 1er septembre 1973.\nLe Service HLM a communiqu\u00e9 les arr\u00eat\u00e9s du 11 juillet 1973 \u00e0 l'agence immobili\u00e8re mandataire des recourants, pr\u00e9cisant qu'elle pouvait notifier les nouvelles conditions aux locataires, au moins trente jours avant la date d'application des nouveaux prix, ce qui a \u00e9t\u00e9 fait par lettres du 18 juillet 1973.\nBGE 100 Ia 433 S. 435\nC.-\nLe 22 septembre 1972, l'Association genevoise de d\u00e9fense des locataires (en abr\u00e9g\u00e9: ASLOCA), agissant au nom d'un certain nombre de locataires des immeubles en question, avait demand\u00e9 au Service HLM si l'autorisation d\u00e9finitive de la hausse de 1972 avait \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e par le Conseil d'Etat. Le Service HLM avait r\u00e9pondu que la hausse de 10% n'\u00e9tait qu'un premier \u00e9chelon et que l'arr\u00eat\u00e9 du Conseil d'Etat consacrerait d\u00e9finitivement une seconde hausse, qui ne pourrait toutefois \u00eatre chiffr\u00e9e que lorsque la r\u00e9gie aurait fourni tous les \u00e9l\u00e9ments d'appr\u00e9ciation n\u00e9cessaires. L'ASLOCA avait r\u00e9agi contre cette mani\u00e8re de faire et demand\u00e9 des explications par lettre du 29 septembre 1972, qui \u00e9tait rest\u00e9e sans r\u00e9ponse, de m\u00eame que des rappels ult\u00e9rieurs. Finalement, apr\u00e8s nouveau rappel du 10 ao\u00fbt 1973, le Service HLM a r\u00e9pondu le 21 ao\u00fbt 1973 que, par arr\u00eat\u00e9s du 11 juillet 1973, le Conseil d'Etat avait d\u00e9finitivement autoris\u00e9 l'augmentation des \u00e9tats locatifs. Les textes desdits arr\u00eat\u00e9s n'ont pas \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9s \u00e0 l'ASLOCA, malgr\u00e9 sa demande expresse.\nD.-\nAgissant par la voie du recours de droit public, l'Association des locataires de Meyrin-Parc et plusieurs locataires des immeubles en cause, tous repr\u00e9sent\u00e9s par l'ASLOCA, ont demand\u00e9 au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral d'annuler les arr\u00eat\u00e9s du Conseil d'Etat du 11 juillet 1973, pour arbitraire et violation du principe de la non-r\u00e9troactivit\u00e9 des d\u00e9cisions administratives.\nLe Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a rejet\u00e9 le recours au sens des consid\u00e9rants.\nErw\u00e4gungen\nExtrait des motifs:\n3.\nLe Service HLM n'\u00e9tait pas comp\u00e9tent pour prononcer lui-m\u00eame l'assujettissement des immeubles en cause \u00e0 la loi HLM, ni d'ailleurs pour autoriser une augmentation de l'\u00e9tat locatif; cette comp\u00e9tence appartient exclusivement au Conseil d'Etat, en vertu de la loi HLM. Mais l'informalit\u00e9 qui frappait cet assujettissement a \u00e9t\u00e9 r\u00e9par\u00e9e par les arr\u00eat\u00e9s du Conseil d'Etat du 23 mai 1973, que les recourants n'attaquent pas dans leur recours de droit public.\nIl est vrai qu'ils ne connaissaient pas ces arr\u00eat\u00e9s au moment du d\u00e9p\u00f4t de leur recours, ni ne savaient que l'assujettissement n'avait \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9 tout d'abord que par le Service HLM. Ils\nBGE 100 Ia 433 S. 436\nn'ont eu connaissance desdits arr\u00eat\u00e9s que par la r\u00e9ponse des intim\u00e9s \u00e0 leur recours, r\u00e9ponse qui leur a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e en vertu de l'\nart. 93 al. 2 OJ\n. S'ils s'estimaient l\u00e9s\u00e9s par ces arr\u00eat\u00e9s, ils auraient pu les attaquer dans les trente jours d\u00e8s cette communication, ce qu'ils n'ont pas fait. Ainsi, l'assujettissement des immeubles au r\u00e9gime de la loi HLM d\u00e8s le 1er janvier 1968 est devenu d\u00e9finitif.\n6.\nLe grief essentiel des recourants consiste \u00e0 soutenir que les d\u00e9cisions attaqu\u00e9es sont arbitraires parce qu'elles contreviennent au principe fondamental de la non-r\u00e9troactivit\u00e9 des d\u00e9cisions administratives. Ce grief, comme le pr\u00e9c\u00e9dent, vise ainsi les arr\u00eat\u00e9s du 11 juillet 1973 en tant seulement qu'ils autorisent r\u00e9troactivement une hausse de loyer \u00e0 dater du 1er juin 1972.\nLes recourants fondent leur grief, non pas sur un principe de droit cantonal, mais - selon ce qu'on peut d\u00e9duire de leur argumentation - sur les r\u00e8gles d\u00e9coulant directement de l'\nart. 4 Cst.\nIls invoquent \u00e0 cet effet les principes pos\u00e9s par la jurisprudence f\u00e9d\u00e9rale.\nMais on peut se dispenser d'examiner si les arr\u00eat\u00e9s du Conseil d'Etat remplissent les conditions g\u00e9n\u00e9rales auxquelles la jurisprudence soumet la r\u00e9troactivit\u00e9 des actes administratifs, car il s'agit en l'esp\u00e8ce d'un cas particulier dans lequel l'effet r\u00e9troactif des d\u00e9cisions du Conseil d'Etat du 11 juillet 1973 ne saurait \u00eatre annul\u00e9, pour les motifs que l'on va voir:\nLes immeubles en cause n'ont \u00e9t\u00e9 assujettis par le Conseil d'Etat au r\u00e9gime HLM que par les arr\u00eat\u00e9s du 23 mai 1973. Si l'on faisait abstraction de l'effet r\u00e9troactif que le Conseil d'Etat a donn\u00e9 \u00e0 ces derniers arr\u00eat\u00e9s, lesdits immeubles seraient demeur\u00e9s assujettis au r\u00e9gime r\u00e9sultant des arr\u00eat\u00e9s du 24 juin 1960 et du 29 avril 1966, c'est-\u00e0-dire au contr\u00f4le des loyers r\u00e9sultant de la LDAU, et ce pour une dur\u00e9e de 10 ans d\u00e8s le 1er juillet 1962, soit jusqu'au 30 juin 1972. Cela signifierait que les fondations propri\u00e9taires des immeubles auraient \u00e9t\u00e9 lib\u00e9r\u00e9es du contr\u00f4le des loyers avec effet au 1er juillet 1972. Quels que soient les vices dont les d\u00e9cisions du Service HLM sont affect\u00e9es, le Conseil d'Etat a donc agi dans l'int\u00e9r\u00eat des locataires en \"consacrant\" apr\u00e8s coup ces d\u00e9cisions.\nComme les recourants admettent la validit\u00e9 de la r\u00e9troactivit\u00e9 des arr\u00eat\u00e9s du 23 mai 1973, contre lesquels ils n'ont pas\nBGE 100 Ia 433 S. 437\nrecouru, ils ne peuvent contester celle des arr\u00eat\u00e9s du 11 juillet, qui rectifient une erreur \u00e9vidente commise par le Conseil d'Etat dans ses arr\u00eat\u00e9s du 23 mai, o\u00f9 il se r\u00e9f\u00e9rait \u00e0 un rapport du Service HLM du 20 janvier 1971, sans tenir compte de la d\u00e9cision de ce service du 27 avril 1972. Les arr\u00eat\u00e9s du 11 juillet 1973 rectifient cette erreur et, s'ils pr\u00e9voient un effet r\u00e9troactif, cet effet ne porte que sur les hausses d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9es d\u00e8s le 1er juin 1972. Il serait donc artificiel et illogique de ne prendre les arr\u00eat\u00e9s du 11 juillet, dans la mesure o\u00f9 ils portent sur une p\u00e9riode pass\u00e9c, que pour eux-m\u00eames, sans consid\u00e9rer que, portant rectification de ceux du 23 mai, ils ne peuvent \u00eatre dissoci\u00e9s de ces derniers. On ne saurait admettre que l'assujettissement au r\u00e9gime HLM emporte des effets de r\u00e9troactivit\u00e9 et ne pas admettre en m\u00eame temps que l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente puisse fixer r\u00e9troactivement les loyers en fonction de ce r\u00e9gime.\nLes recourants ne sont pas l\u00e9s\u00e9s par l'effet r\u00e9troactif des arr\u00eat\u00e9s du Conseil d'Etat, puisque c'est gr\u00e2ce \u00e0 cet effet r\u00e9troactif que leur protection continue \u00e0 \u00eatre assur\u00e9e. Leur grief doit donc \u00eatre rejet\u00e9.\n7.\nLes recourants se plaignent \u00e9galement de ce que des hausses de loyers leur soient impos\u00e9es sans qu'aucune explication valable ne soit donn\u00e9e; ils trouvent le proc\u00e9d\u00e9 d'autant plus inadmissible que les immeubles en cause ne sont pas soumis, disent-ils, \u00e0 l'arr\u00eat\u00e9 f\u00e9d\u00e9ral du 30 juin 1972 \"instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif\", l'art. 4 lettre b de l'ordonnance d'ex\u00e9cution du Conseil f\u00e9d\u00e9ral, du 10 juillet 1972, excluant les logements construits avec l'aide des pouvoirs publics, dans la mesure o\u00f9 le loyer est soumis au contr\u00f4le des autorit\u00e9s.\nOn peut se demander s'ils veulent par l\u00e0 se plaindre d'une violation du droit d'\u00eatre entendu. En tout cas, ils ne font \u00e9tat d'aucune disposition cantonale qui leur donnerait le droit d'intervenir dans la proc\u00e9dure de limitation des loyers. Quant au droit d'\u00eatre entendu d\u00e9coulant directement de l'\nart. 4 Cst.\n, s'il comprend en principe le droit de consulter les pi\u00e8ces du dossier (RO 95 I 106), il n'est cependant ouvert qu'aux personnes qui sont impliqu\u00e9es comme parties dans une proc\u00e9dure (RO 83 I 155), ce que les recourants ne sont pas dans la proc\u00e9dure r\u00e9sultant de l'application de la loi HLM. En effet, l'Etat ne fixe que le maximum des loyers qui peuvent \u00eatre\nBGE 100 Ia 433 S. 438\nper\u00e7us par le propri\u00e9taire, mais n'intervient pas directement dans le rapport de droit priv\u00e9 entre bailleur et locataire. Les locataires ne sont, dans cette proc\u00e9dure, que des tiers int\u00e9ress\u00e9s. Le fait que, par la carence des autorit\u00e9s genevoises, ils n'ont pas re\u00e7u d'explication ne saurait donc entra\u00eener l'admission du recours.\nOn peut douter d'autre part que les immeubles en cause soient soustraits \u00e0 l'application des mesures contre les abus dans le secteur locatif, bien que les parties l'affirment, sans pr\u00e9tendre cependant qu'ils auraient \u00e9t\u00e9 \"construits avec l'aide du canton\", condition de l'application de l'art. 4 lettre b de l'ordonnance du 10 juillet 1972. Mais cette question n'a pas \u00e0 \u00eatre tranch\u00e9e en l'esp\u00e8ce.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-433%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:13:39.358830", null, null, null, null, "7cb9ab386c08abd3c8c55fabc4cbc2f51ad2e1c3b88c0df3dd22af07555d314a", 1, 11086, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, null, null, null, null, null, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at", "judic_raw_content", "raw_html_path", "Vorinstanz_Gericht", "Vorinstanz_Kammer", "Abteilung"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_100 IA 433"], "units": {}, "query_ms": 0.46889763325452805}