{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 445", "bge", "CH", null, "100 IA 445", null, "1974-10-02", null, "fr", null, null, "Regeste\n Handels- und Gewerbefreiheit. Gemeindemonopol f\u00fcr \u00f6ffentliche Anschl\u00e4ge. Art. 22ter, 31 und 55 BV Art. 19 OR und 93 OG. 1. Vernehmlassungsrecht eines \"weiteren Beteiligten\" im Sinne von Art. 93 Abs. 1 OG (E. 1). 2. Ausnahme von der kassatorischen Natur der staatsrechtlichen Beschwerde im Falle der Verweigerung einer Polizeibewilligung (E. 2). 3. Eigentumsgarantie; Legitimatton zu deren Anrufung (E. 3). 4. Vertragsfreiheit (Art. 19 OR); Grenzen (E. 4). 5. Gemeindemonopol f\u00fcr Anschl\u00e4ge auf \u00f6ffentlichem und privatem Grund; ausschliessliche Konzession an ein Privatunternehmen. Monopol als mit Art. 31 BV vereinbar erkl\u00e4rt (E. 5). 6. Pressefreiheit? (E. 6).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Handels- und Gewerbefreiheit. Gemeindemonopol f\u00fcr \u00f6ffentliche Anschl\u00e4ge. Art. 22ter, 31 und 55 BV Art. 19 OR und 93 OG. 1. Vernehmlassungsrecht eines \"weiteren Beteiligten\" im Sinne von Art. 93 Abs. 1 OG (E. 1). 2. Ausnahme von der kassatorischen Natur der staatsrechtlichen Beschwerde im Falle der Verweigerung einer Polizeibewilligung (E. 2). 3. Eigentumsgarantie; Legitimatton zu deren Anrufung (E. 3). 4. Vertragsfreiheit (Art. 19 OR); Grenzen (E. 4). 5. Gemeindemonopol f\u00fcr Anschl\u00e4ge auf \u00f6ffentlichem und privatem Grund; ausschliessliche Konzession an ein Privatunternehmen. Monopol als mit Art. 31 BV vereinbar erkl\u00e4rt (E. 5). 6. Pressefreiheit? (E. 6).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Libert\u00e9 du commerce et de l'industrie. Monopole communal de l'affichage. Art. 22ter, 31 et 55 Cst.. 19 CO, 93 OJ. 1. Droit de r\u00e9ponse d'un \"autre int\u00e9ress\u00e9\" au sens de l'art. 93 OJ (consid. 1). 2. Exception au caract\u00e8re cassatoire du recours de droit public en cas de refus d'une autorisation de police (consid. 2). 3. Garantie de la propri\u00e9t\u00e9; qualit\u00e9 pour l'invoquer (consid. 3). 4. Libert\u00e9 de contracter (art. 19 CO); limites (consid. 4). 5. Monopole communal de l'affichage sur domaine public et priv\u00e9; concession exclusive accord\u00e9e \u00e0 une entreprise priv\u00e9e. Monopole d\u00e9clar\u00e9 compatible avec l'art. 31 Cst. (consid. 5). 6. Libert\u00e9 de la presse? (consid. 6).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Libert\u00e0 di commercio e d'industria. Monopolio comunale dell'affissione. Art. 22ter, 31 e 55 Cost., 19 CO. 93 OG. 1. Diritto di risposta di un \"altro interessato\" ai sensi dell'art. 93 OG (consid. 1). 2. Eccezione alla natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico in caso di diniego di un'autorizzazione di polizia (consid. 3). 3. Garanzia della propriet\u00e0; legittimazione per invocarla (consid. 3). 4. Libert\u00e0 di stipulare contratti (art. 19 CO); limiti (consid. 4). 5. Monopolio comunale dell'affissione su immobili pubblici e privati; concessione esclusiva accordata ad un'impresa privata. Monopolio dichiarato compatibile con l'art. 31 Cost. (consid. 5). 6. Libert\u00e0 di stampa? (consid. 6).", "Urteilskopf\n100 Ia 445\n63. Arr\u00eat du 2 octobre 1974 dans la cause AWAG Aussenwerbungs AG et hoirs Stegmann contre Lausanne, Municipalit\u00e9 et Vaud, Conseil d'Etat.\nRegeste\nHandels- und Gewerbefreiheit. Gemeindemonopol f\u00fcr \u00f6ffentliche Anschl\u00e4ge.\nArt. 22ter, 31 und 55 BV\nArt. 19 OR\nund 93 OG.\n1. Vernehmlassungsrecht eines \"weiteren Beteiligten\" im Sinne von\nArt. 93 Abs. 1 OG\n(E. 1).\n2. Ausnahme von der kassatorischen Natur der staatsrechtlichen Beschwerde im Falle der Verweigerung einer Polizeibewilligung (E. 2).\n3. Eigentumsgarantie; Legitimatton zu deren Anrufung (E. 3).\n4. Vertragsfreiheit (\nArt. 19 OR\n); Grenzen (E. 4).\n5. Gemeindemonopol f\u00fcr Anschl\u00e4ge auf \u00f6ffentlichem und privatem Grund; ausschliessliche Konzession an ein Privatunternehmen. Monopol als mit\nArt. 31 BV\nvereinbar erkl\u00e4rt (E. 5).\n6. Pressefreiheit? (E. 6).\nSachverhalt\nab Seite 446\nBGE 100 Ia 445 S. 446\nA.-\nLa loi vaudoise du 22 septembre 1970 \"sur les proc\u00e9d\u00e9s de r\u00e9clame\" impose aux communes notamment l'obligation de d\u00e9signer, \u00e0 l'int\u00e9rieur des localit\u00e9s, un ou plusieurs emplacements sp\u00e9cialement destin\u00e9s \u00e0 la publicit\u00e9, avec possibilit\u00e9 de conc\u00e9der \u00e0 une ou plusieurs personnes physiques ou morales l'exclusivit\u00e9 de l'affichage \u00e0 l'int\u00e9rieur de la localit\u00e9 (art. 17). Cette loi a remplac\u00e9 une loi ant\u00e9rieure du 21 mai 1935, qui avait \u00e0 peu pr\u00e8s la m\u00eame teneur sur le point cidessus.\nLe r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de police de la commune de Lausanne, du 3 avril 1962, pr\u00e9voit notamment que:\n\"Le droit de poser ou d'installer des panneaux et des colonnes d'affichage, ainsi que le droit de les utiliser aux fins de placardage, n'est accord\u00e9 qu'aux entreprises b\u00e9n\u00e9ficiant d'une concession de la Municipalit\u00e9 (art. 108).\nB.-\nPar convention du 17 octobre 1966, rempla\u00e7ant une convention pr\u00e9c\u00e9dente, la Municipalit\u00e9 de Lausanne a accord\u00e9 \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage, pour une dur\u00e9e de dix ans, le droit exclusif de placarder des affiches sur le territoire de la commune de Lausanne, aussi bien sur le domaine priv\u00e9 que sur le domaine public. La convention impose diff\u00e9rentes obligations \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 concessionnaire, notamment celles de faire placarder les affiches provenant de maisons concurrentes, d'effectuer le placardage au f\u00fcr et \u00e0 mesure des disponibilit\u00e9s et dans l'ordre d'arriv\u00e9e des commandes (art. 7) et de faire approuver son tarif par la Direction de police (art. 9).\nC.-\nLa soci\u00e9t\u00e9 anonyme AWAG, entreprise d'installation d'enseignes et d'affiches qui a son si\u00e8ge \u00e0 Zurich, a demand\u00e9 \u00e0 la commune de Lausanne l'autorisation de poser trois groupes d'affiches sur la propri\u00e9t\u00e9 des hoirs Stegmann, \u00e0 l'avenue du\nBGE 100 Ia 445 S. 447\nL\u00e9man 87. La Direction de police a refus\u00e9 d'acc\u00e9der \u00e0 cette demande, en se fondant sur le droit exclusif accord\u00e9 par convention \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage. Sur recours de la requ\u00e9rante, la Municipalit\u00e9 puis le Conseil d'Etat ont confirm\u00e9 le refus. Le Conseil d'Etat s'est fond\u00e9 essentiellement sur l'arr\u00eat Metallwarenfabrik Zug, du 20 octobre 1934 (RO 60 I 268 ss.).\nD.-\nAgissant par la voie du recours de droit public, AWAG et les hoirs Stegmann concluent \u00e0 l'annulation de la d\u00e9cision du Conseil d'Etat du 10 novembre 1972 et au renvoi de l'affaire \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente pour qu'elle statue dans le sens des motifs. Ils invoquent la garantie de la propri\u00e9t\u00e9 (art. 22ter Cst.), la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie (art. 31 Cst.), la libert\u00e9 de la presse (art. 55 Cst.), le droit \u00e0 la libert\u00e9 personnelle, la libert\u00e9 contractuelle (art. 19 CO et 2 Disp. trans. Cst.), l'\u00e9galit\u00e9 des citoyens devant la loi (art. 4 Cst.) et le principe de la proportionnalit\u00e9.\nLe Conseil d'Etat et la Municipalit\u00e9 concluent au rejet du recours. La Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage a \u00e9t\u00e9 invit\u00e9e, en qualit\u00e9 d'int\u00e9ress\u00e9e au sens de l'art. 93 OJ, \u00e0 pr\u00e9senter ses observations sur le recours; elle conclut \u00e0 son rejet.\nLe Tribunal f\u00e9d\u00e9ral s'est fait renseigner sur les divers r\u00e9gimes auxquels est soumis l'affichage sur terrain priv\u00e9 dans les grandes villes suisses.\nErw\u00e4gungen\nConsid\u00e9rant en droit:\n1.\nLes recourants ont demand\u00e9 d'exclure du dossier la lettre adress\u00e9e le 11 janvier 1973 par la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage \u00e0 l'administration cantonale, lettre que le Conseil d'Etat avait jointe \u00e0 sa r\u00e9ponse. Il y a d'autant moins de raison de donner suite \u00e0 cette requ\u00eate que ladite soci\u00e9t\u00e9 a la qualit\u00e9 d'\"autre int\u00e9ress\u00e9\" au sens de l'art. 93 OJ, \u00e9tant donn\u00e9 que l'admission du recours entra\u00eenerait une modification des droits qui lui sont reconnus par la convention pass\u00e9e entre elle et la commune. De m\u00eame qu'un tiers a le droit d'\u00eatre entendu dans une proc\u00e9dure de recours qui pourrait aboutir \u00e0 une solution d\u00e9favorable pour lui (cf. RO 98 Ib 175\n;\n96 I 187\net les arr\u00eats cit\u00e9s), de m\u00eame la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage a le droit\nBGE 100 Ia 445 S. 448\nde d\u00e9fendre ses int\u00e9r\u00eats en prenant position sur les conclusions et les arguments du recours.\n2.\nLe recours de droit public ne peut tendre en principe qu'\u00e0 la cassation de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e. S'agissant cependant d'un cas de refus d'une autorisation de police, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral peut \u00eatre requis d'enjoindre \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale d'accorder une autorisation qui aurait \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e \u00e0 tort. Pour qu'il puisse donner suite \u00e0 une telle requ\u00eate, il faut cependant que l'\u00e9tat de la proc\u00e9dure le permette, ce qui n'est pas le cas en l'esp\u00e8ce. En effet, la seule question examin\u00e9e par l'autorit\u00e9 municipale et, sur recours, par le Conseil d'Etat, a \u00e9t\u00e9 celle de la concession exclusive accord\u00e9e \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage. Si le monopole de l'affichage devait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 contraire \u00e0 la constitution, il resterait \u00e0 examiner la demande d'autorisation sous l'angle des autres dispositions l\u00e9gales et r\u00e9glementaires applicables, ainsi que sous l'angle de l'opportunit\u00e9, ce que ni la Municipalit\u00e9, ni le Conseil d'Etat n'ont fait. C'est dire que l'affaire ne serait pas m\u00fbre pour faire l'objet d'une d\u00e9cision d'octroi de l'autorisation.\n3.\nLe grief de violation de la garantie de la propri\u00e9t\u00e9 ne peut \u00eatre soulev\u00e9 que par les hoirs Stegmann, propri\u00e9taires des immeubles o\u00f9 les affiches devraient \u00eatre appos\u00e9es, \u00e0 l'exclusion d'AWAG, qui n'est titulaire, sur lesdits immeubles, d'aucun droit prot\u00e9g\u00e9; tout au plus cette derni\u00e8re aurait-elle qualit\u00e9 pour se plaindre de ce que le Conseil d'Etat lui ait refus\u00e9 la qualit\u00e9 pour recourir sur ce point; mais elle ne soul\u00e8ve pas un tel grief.\nLes hoirs Stegmann ne contestent pas la base l\u00e9gale de la restriction apport\u00e9e \u00e0 leur propri\u00e9t\u00e9, base qui est donn\u00e9e par l'art. 17 al. 2 de la loi vaudoise du 22 septembre 1970 sur les proc\u00e9d\u00e9s de r\u00e9clame et par l'art. 108 du r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de police de la commune de Lausanne.\nIls ne d\u00e9nient pas non plus la qualit\u00e9 d'int\u00e9r\u00eat public aux buts \u00e9nonc\u00e9s par l'art. 16 de la loi pr\u00e9cit\u00e9e et auxquels doivent tendre les r\u00e8glements communaux (protection des sites et des monuments et s\u00e9curit\u00e9 de la circulation routi\u00e8re). Ils ne s'en prennent pas \u00e0 l'interdiction d'apposer une affiche comme telle et ne contestent pas \u00e0 l'autorit\u00e9 le droit de limiter les emplacements d'affichage. Ils se plaignent de ce que l'interdiction d'apposer une affiche soit fond\u00e9e sur le fait qu'ils ont contract\u00e9 avec AWAG et ne se sont pas adress\u00e9s \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9\nBGE 100 Ia 445 S. 449\ng\u00e9n\u00e9rale d'affichage, \u00e0 qui un monopole exclusif a \u00e9t\u00e9 conf\u00e9r\u00e9 par la Municipalit\u00e9. Le refus qui leur a \u00e9t\u00e9 oppos\u00e9 ne porte donc pas atteinte \u00e0 leur droit d'user de leur propri\u00e9t\u00e9, mais \u00e9ventuellement \u00e0 leur droit de contracter avec une personne d\u00e9termin\u00e9e plut\u00f4t qu'avec une autre, ce qui sera examin\u00e9 ci-dessous.\n4.\nAll\u00e9guant la libert\u00e9 de contracter d\u00e9coulant de l'art. 19 CO, laquelle libert\u00e9 englobe la libert\u00e9 de choisir son partenaire contractuel (RO 80 II 39), les recourants all\u00e8guent la violation de la force d\u00e9rogatoire du droit f\u00e9d\u00e9ral.\nMais la libert\u00e9 de contracter et de choisir son partenaire contractuel n'est pas illimit\u00e9e, ce qui ressort d'ailleurs de l'al. 2 de l'art. 19 CO. Au surplus, cet article n'emp\u00eache pas les cantons de faire usage de la facult\u00e9 d'\u00e9dicter des dispositions de droit public, reconnue par l'art. 6 CC (RO 98 Ia 497 consid. 4 b).\nPour statuer sur le point de savoir si le canton - ou, en conformit\u00e9 du droit cantonal, la commune - peut \u00e9dicter des dispositions restreignant le droit de contracter, il convient notamment de rechercher si la r\u00e8gle \u00e9dict\u00e9e par le canton est motiv\u00e9e par un int\u00e9r\u00eat public pertinent (RO 98 Ia 495 consid. 3 a). Mais le probl\u00e8me se pose ici de la m\u00eame fa\u00e7on qu'en ce qui concerne la pr\u00e9tendue violation de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie, grief essentiel soulev\u00e9 par les recourants et qui fait l'objet du consid\u00e9rant suivant.\n5.\nComme toutes les autres libert\u00e9s garanties par la constitution, la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie n'est pas absolue, mais peut \u00eatre limit\u00e9e dans l'int\u00e9r\u00eat public. L'art. 31 al. 2 Cst. r\u00e9serve d'ailleurs express\u00e9ment, outre les r\u00e9gales cantonales, les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie, par quoi il faut entendre non seulement les mesures de police proprement dite, mais \u00e9galement d'autres mesures d'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, tendant \u00e0 procurer du bien\u00eatre \u00e0 l'ensemble ou \u00e0 une grande partie des citoyens ou \u00e0 accro\u00eetre ce bien-\u00eatre, telles que les mesures sociales ou de politique sociale (cf. RO 97 I 505 s.). Mais ces prescriptions cantonales, selon les termes m\u00eames de la constitution, \"ne peuvent d\u00e9roger au principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie\"; c'est dire qu'elles doivent se conformer aux principes constitutionnels auxquels sont soumises toutes les restrictions apport\u00e9es aux libert\u00e9s individuelles, savoir notamment\nBGE 100 Ia 445 S. 450\nla l\u00e9galit\u00e9, l'int\u00e9r\u00eat public et la proportionnalit\u00e9 (RO 97 I 506 consid. 4). Ce sont \u00e9galement ces principes que doit respecter l'institution d'un monopole, pour remplir les conditions auxquelles la doctrine et la jurisprudence subordonnent l'admissibilit\u00e9 d'un monopole de droit (RO 95 I 149 ss.; NEF, Libert\u00e9 du commerce et de l'industrie FJS 617 p. 2; MARTI, Handels- und Gewerbefreiheit, p. 227 ss.; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 123; AUBERT, Trait\u00e9 de droit constitutionnel suisse, p. 695 no 1953 ss.).\nIl n'est pas contest\u00e9 qu'il s'agit en l'espece d'un monopole de droit, de sorte qu'on peut se dispenser d'examiner si un monopole de fait est lui aussi soumis aux conditions pr\u00e9cit\u00e9es (cf. RO 60 I 277).\na) La loi cantonale pr\u00e9voit elle-m\u00eame la facult\u00e9, pour les communes, de conc\u00e9der \u00e0 une ou plusieurs personnes physiques ou morales l'exclusivit\u00e9 de l'affichage \u00e0 l'int\u00e9rieur de la localit\u00e9 (art. 17). La base l\u00e9gale requise existe donc et les recourants ne le contestent pas. Mais en soutenant que le monopole et la concession exclusive violent le principe de la proportionnalit\u00e9, les recourants contestent implicitement la constitutionnalit\u00e9 de la disposition l\u00e9gale en question, ce qu'ils peuvent encore faire \u00e0 l'occasion d'un cas d'application (RO 100 Ia 49 consid. 4a;\n98 Ia 164\nconsid. 2). Mais la r\u00e9ponse \u00e0 cette question sera donn\u00e9e par l'examen du grief de violation du principe de la proportionnalit\u00e9. S'il se r\u00e9v\u00e8le que ce principe est viol\u00e9 par l'institution du monopole et par la concession exclusive accord\u00e9e par la commune, on devra en conclure que l'institution d'un monopole est inconstitutionnelle, bien que pr\u00e9vue par une disposition l\u00e9gale cantonale, et que cette disposition elle-m\u00eame est inconstitutionnelle, sans qu'elle puisse cependant \u00eatre annul\u00e9e en tant que telle, seule la d\u00e9cision attaqu\u00e9e pouvant l'\u00eatre (cf. RO 100 Ia 49, 98 Ia 164).\nb) Il n'est pas contest\u00e9 qu'une r\u00e9glementation de l'affichage, notamment dans les localit\u00e9s, r\u00e9pond \u00e0 une exigence de l'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral; elle est m\u00eame indispensable pour assurer la s\u00e9curit\u00e9 du trafic et la protection des sites urbains et du paysage. Ce sont ces buts m\u00eames que mentionne la loi cantonale pour justifier les restrictions de libert\u00e9 qu'elle permet aux communes d'apporter en ce domaine, notamment en instituant un monopole de l'affichage et en accordant une concession exclusive (cf. RO 60 I 271).\nBGE 100 Ia 445 S. 451\nSelon la doctrine, l'institution d'un monopole peut se justifier non seulement par des buts de police (maintien de l'ordre, de la s\u00e9curit\u00e9, de l'hygi\u00e8ne et de la morale publics), mais aussi par la pr\u00e9occupation des autorit\u00e9s de procurer aux administr\u00e9s des prestations qui accroissent leur bien-\u00eatre (cf. MARTI, op.cit., p. 229ss.; GRISEL, op.cit., p. 123; cf. aussi RO 95 I 151 consid. 4c, 158). En revanche, la poursuite de purs int\u00e9r\u00eats fiscaux ne saurait justifier l'institution d'un monopole.\nLes recourants ne pr\u00e9tendent pas que la commune de Lausanne poursuive un but lucratif par le monopole de l'affichage. De fait, on ne saurait soutenir qu'elle vise un tel but: la redevance annuelle de 32 750 fr., tout en n'\u00e9tant pas minime, n'est nullement consid\u00e9rable pour une commune de l'importance de Lausanne.\nLes recourants ne contestent pas non plus la l\u00e9gitimit\u00e9 des buts poursuivis par la commune; ils semblent au contraire les admettre, implicitement tout au moins. Mais ils soutiennent essentiellement que ces buts pourraient aussi bien \u00eatre atteints par des mesures moins restrictives, savoir un syst\u00e8me d'autorisation pr\u00e9alable dans un r\u00e9gime de libre concurrence; aussi soutiennent-ils que le monopole et la concession exclusive violent le principe de la proportionnalit\u00e9.\nc) Selon les autorit\u00e9s cantonales et communales, le r\u00e9gime de monopole et de concession exclusive permet d'avoir la vue d'ensemble indispensable pour assurer de fa\u00e7on efficace la protection des sites et la s\u00e9curit\u00e9 du trafic; il permet aussi d'imposer \u00e0 l'entreprise concessionnaire certaines conditions, notamment la mise \u00e0 disposition des emplacements n\u00e9cessaires \u00e0 l'affichage officiel (avis officiels, publications militaires, affiches pour les votations et les \u00e9lections) et l'obligation d'ex\u00e9cuter les commandes de maisons concurrentes; ledit r\u00e9gime facilite aussi le contr\u00f4le de la part des pouvoirs publics et rend ainsi plus efficaces les mesures destin\u00e9es \u00e0 assurer la s\u00e9curit\u00e9 du trafic et la protection des sites; il permet enfin d'\u00e9viter la surench\u00e8re de la part des personnes priv\u00e9es propri\u00e9taires d'emplacements d'affichage, surench\u00e8re que ne manquerait pas de provoquer la concurrence \u00e0 laquelle se livreraient les diff\u00e9rentes entreprises d'affichage sous un r\u00e9gime de libert\u00e9 ou de simple autorisation.\nLes recourants contestent en g\u00e9n\u00e9ral le bien-fond\u00e9 de cette\nBGE 100 Ia 445 S. 452\nargumentation et pr\u00e9tendent que des mesures moins s\u00e9v\u00e8res seraient suffisantes pour atteindre le but d'int\u00e9r\u00eat public vis\u00e9. Ils en veulent pour preuve le fait que les enseignes au n\u00e9on ne sont pas comprises dans le monopole - sans qu'il y ait lieu de s'en plaindre ni de d\u00e9plorer des abus -, que d'autres communes pratiquent en la mati\u00e8re un syst\u00e8me moins restrictif que celui du monopole, tout en atteignant les m\u00eames buts d'int\u00e9r\u00eat public, et qu'enfin le syst\u00e8me de l'autorisation pr\u00e9alable a fait ses preuves dans le domaine de la police des constructions.\nPour les autorit\u00e9s cantonales et communales, le r\u00e9gime propos\u00e9 par les recourants ne permettrait pas \u00e0 l'autorit\u00e9 de lutter efficacement contre l'anarchie en mati\u00e8re d'affichage, ni de disposer de moyens de pression en vue d'assurer \u00e0 chacun la possibilit\u00e9 d'apposer des affiches, ni d'obtenir une vue d'ensemble des projets pr\u00e9sent\u00e9s par diff\u00e9rentes entreprises, alors que la juxtaposition de placards diff\u00e9rents peut gravement compromettre l'esth\u00e9tique d'une partie de la ville, de sorte que seul le r\u00e9gime du monopole permet de doser l'affichage et d'\u00e9viter qu'il d\u00e9passe certaines limites. En ce qui concerne les enseignes au n\u00e9on, la Municipalit\u00e9 fait observer qu'elles ont un caract\u00e8re tr\u00e8s diff\u00e9rent de l'affichage et qu'elles ne tombent d'ailleurs pas sous le coup de l'art. 17 de la loi cantonale. Quant au r\u00e9gime de l'autorisation en mati\u00e8re de police des constructions, l'autorit\u00e9 communale rel\u00e8ve que les constructions sont soumises \u00e0 un r\u00e9gime tr\u00e8s rigide de plans d'alignement, de plans de quartiers, etc., qui vont jusqu'\u00e0 fixer les gabarits et qu'elles font l'objet de mise \u00e0 l'enqu\u00eate publique, ce qui ne serait gu\u00e8re pensable en mati\u00e8re d'affichage.\nLes arguments soulev\u00e9s par les recourants ne sont pas d\u00e9nu\u00e9s de valeur. Mais il faut reconna\u00eetre qu'entre les deux syst\u00e8mes oppos\u00e9s, celui du monopole et celui de l'autorisation pr\u00e9alable dans un r\u00e9gime de libre concurrence, le premier permet d'atteindre de fa\u00e7on plus s\u00fbre, plus efficace et \u00e0 moins de frais pour la collectivit\u00e9 les objectifs d'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral poursuivis par la r\u00e9glementation en question. Sans doute ne sauraiton retenir, parmi les justifications avanc\u00e9es par les autorit\u00e9s cantonales et communales, celles qui sont tir\u00e9es de consid\u00e9rations \u00e9conomiques. Quant aux autres justifications, alors m\u00eame que l'on peut se demander si chacune d'elles, prise individuellement,\nBGE 100 Ia 445 S. 453\nest suffisante \u00e0 elle seule pour l\u00e9gitimer le monopole, on doit cependant admettre que, prises dans leur ensemble, elles correspondent \u00e0 un int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral dont l'importance prime l'int\u00e9r\u00eat priv\u00e9 des particuliers \u00e0 pouvoir exercer librement une activit\u00e9 \u00e9conomique ou contracter avec qui bon leur semble.\nLe grief de violation du principe de la proportionnalit\u00e9 doit d\u00e8s lors \u00eatre rejet\u00e9.\n6.\nLes recourants se plaignent encore, \u00e0 vrai dire de fa\u00e7on peu claire, d'une violation de la libert\u00e9 de la presse, garantie par l'art. 55 Cst. Relevant que cette disposition constitutionnelle prot\u00e8ge tous les produits de l'imprimerie s'adressant \u00e0 un nombre plus ou moins grand de lecteurs et poursuivant un but id\u00e9al, \u00e0 l'exclusion d'un but commercial (RO 96 I 588), ils soutiennent que les affiches doivent b\u00e9n\u00e9ficier de la libert\u00e9 de la presse, dans la mesure o\u00f9 leur contenu ne poursuit pas un but commercial, mais sert exclusivement ou essentiellement \u00e0 la formation de l'opinion.\nLes hoirs Stegmann, qui d\u00e9sirent essentiellement louer un emplacement d'affichage \u00e0 AWAG, n'ont pas qualit\u00e9 pour soulever le grief de violation de la libert\u00e9 de la presse. Quant \u00e0 AWAG, sa qualit\u00e9 pour recourir sur ce point est pour le moins douteuse: il suffit de constater qu'elle n'a jamais pr\u00e9tendu vouloir apposer des affiches de nature id\u00e9ale. La d\u00e9cision de la Municipalit\u00e9 du 19 mai 1972 relevait que si les intentions des recourants ne visaient pas une publicit\u00e9 commerciale, ils n'auraient pas manqu\u00e9 de le dire. Dans leur recours au Conseil d'Etat, puis dans leur recours de droit public, les recourants se sont abstenus de r\u00e9pondre \u00e0 cet argument. Le moyen ainsi articul\u00e9 par AWAG doit donc \u00eatre \u00e9cart\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.\nQuant aux autres droits constitutionnels et principes juridiques \u00e9num\u00e9r\u00e9s dans le recours, les recourants n'ont pas d\u00e9velopp\u00e9, \u00e0 leur sujet, de motivation conforme \u00e0 l'art. 90 OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'ils ont \u00e9t\u00e9 viol\u00e9s par la d\u00e9cision attaqu\u00e9e.\nDispositiv\nPar ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral:\nRejette le recours.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-445%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:14:03.379191", null, null, null, null, "3b8f67c1f17906e5fbac3350cb54b3763cfabb00136fb0e003e33aa8943a3912", 1, 18929, null, null, null, 0, "Abweisung", null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 445\", \"is_bge\": false, \"date\": \"2 octobre 1974\", \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": \"d'une d\u00e9cision d'octroi de l'autorisation\", \"vorinstanz\": {\"typ\": null, \"praep\": null, \"gericht\": null, \"kammer\": null, \"datum\": null, \"aktenzeichen\": null}, \"bge_meta\": null, \"source_url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-445%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document\", \"scraped_at\": \"2026-07-25T03:29:26\", \"sprache\": \"DE\", \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"A.  La loi vaudoise du 22 septembre 1970 \\\"sur les proc\u00e9d\u00e9s de r\u00e9clame\\\" impose aux communes notamment l'obligation de d\u00e9signer, \u00e0 l'int\u00e9rieur des localit\u00e9s, un ou plusieurs emplacements sp\u00e9cialement destin\u00e9s \u00e0 la publicit\u00e9, avec possibilit\u00e9 de conc\u00e9der \u00e0 une ou plusieurs personnes physiques ou morales l'exclusivit\u00e9 de l'affichage \u00e0 l'int\u00e9rieur de la localit\u00e9 (art. 17). Cette loi a remplac\u00e9 une loi ant\u00e9rieure du 21 mai 1935, qui avait \u00e0 peu pr\u00e8s la m\u00eame teneur sur le point cidessus.\\n\\nLe r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de police de la commune de Lausanne, du 3 avril 1962, pr\u00e9voit notamment que:\\n\\n\\\"Le droit de poser ou d'installer des panneaux et des colonnes d'affichage, ainsi que le droit de les utiliser aux fins de placardage, n'est accord\u00e9 qu'aux entreprises b\u00e9n\u00e9ficiant d'une concession de la Municipalit\u00e9 (art. 108).\\n\\nB.  Par convention du 17 octobre 1966, rempla\u00e7ant une convention pr\u00e9c\u00e9dente, la Municipalit\u00e9 de Lausanne a accord\u00e9 \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage, pour une dur\u00e9e de dix ans, le droit exclusif de placarder des affiches sur le territoire de la commune de Lausanne, aussi bien sur le domaine priv\u00e9 que sur le domaine public. La convention impose diff\u00e9rentes obligations \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 concessionnaire, notamment celles de faire placarder les affiches provenant de maisons concurrentes, d'effectuer le placardage au f\u00fcr et \u00e0 mesure des disponibilit\u00e9s et dans l'ordre d'arriv\u00e9e des commandes (art. 7) et de faire approuver son tarif par la Direction de police (art. 9).\\n\\nC.  La soci\u00e9t\u00e9 anonyme AWAG, entreprise d'installation d'enseignes et d'affiches qui a son si\u00e8ge \u00e0 Zurich, a demand\u00e9 \u00e0 la commune de Lausanne l'autorisation de poser trois groupes d'affiches sur la propri\u00e9t\u00e9 des hoirs Stegmann, \u00e0 l'avenue du BGE 100 Ia 445 S. 447 L\u00e9man 87. La Direction de police a refus\u00e9 d'acc\u00e9der \u00e0 cette demande, en se fondant sur le droit exclusif accord\u00e9 par convention \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage. Sur recours de la requ\u00e9rante, la Municipalit\u00e9 puis le Conseil d'Etat ont confirm\u00e9 le refus. Le Conseil d'Etat s'est fond\u00e9 essentiellement sur l'arr\u00eat Metallwarenfabrik Zug, du 20 octobre 1934 (RO 60 I 268 ss.).\\n\\nD.  Agissant par la voie du recours de droit public, AWAG et les hoirs Stegmann concluent \u00e0 l'annulation de la d\u00e9cision du Conseil d'Etat du 10 novembre 1972 et au renvoi de l'affaire \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente pour qu'elle statue dans le sens des motifs. Ils invoquent la garantie de la propri\u00e9t\u00e9 (art. 22ter Cst.), la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie (art. 31 Cst.), la libert\u00e9 de la presse (art. 55 Cst.), le droit \u00e0 la libert\u00e9 personnelle, la libert\u00e9 contractuelle (art. 19 CO et 2 Disp. trans. Cst.), l'\u00e9galit\u00e9 des citoyens devant la loi (art. 4 Cst.) et le principe de la proportionnalit\u00e9.\\n\\nLe Conseil d'Etat et la Municipalit\u00e9 concluent au rejet du recours. La Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage a \u00e9t\u00e9 invit\u00e9e, en qualit\u00e9 d'int\u00e9ress\u00e9e au sens de l'art. 93 OJ, \u00e0 pr\u00e9senter ses observations sur le recours; elle conclut \u00e0 son rejet.\\n\\nLe Tribunal f\u00e9d\u00e9ral s'est fait renseigner sur les divers r\u00e9gimes auxquels est soumis l'affichage sur terrain priv\u00e9 dans les grandes villes suisses.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"A\", \"text\": \"La loi vaudoise du 22 septembre 1970 \\\"sur les proc\u00e9d\u00e9s de r\u00e9clame\\\" impose aux communes notamment l'obligation de d\u00e9signer, \u00e0 l'int\u00e9rieur des localit\u00e9s, un ou plusieurs emplacements sp\u00e9cialement destin\u00e9s \u00e0 la publicit\u00e9, avec possibilit\u00e9 de conc\u00e9der \u00e0 une ou plusieurs personnes physiques ou morales l'exclusivit\u00e9 de l'affichage \u00e0 l'int\u00e9rieur de la localit\u00e9 (art. 17). Cette loi a remplac\u00e9 une loi ant\u00e9rieure du 21 mai 1935, qui avait \u00e0 peu pr\u00e8s la m\u00eame teneur sur le point cidessus.\\n\\nLe r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de police de la commune de Lausanne, du 3 avril 1962, pr\u00e9voit notamment que:\\n\\n\\\"Le droit de poser ou d'installer des panneaux et des colonnes d'affichage, ainsi que le droit de les utiliser aux fins de placardage, n'est accord\u00e9 qu'aux entreprises b\u00e9n\u00e9ficiant d'une concession de la Municipalit\u00e9 (art. 108).\"}, {\"id\": \"B\", \"text\": \"Par convention du 17 octobre 1966, rempla\u00e7ant une convention pr\u00e9c\u00e9dente, la Municipalit\u00e9 de Lausanne a accord\u00e9 \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage, pour une dur\u00e9e de dix ans, le droit exclusif de placarder des affiches sur le territoire de la commune de Lausanne, aussi bien sur le domaine priv\u00e9 que sur le domaine public. La convention impose diff\u00e9rentes obligations \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 concessionnaire, notamment celles de faire placarder les affiches provenant de maisons concurrentes, d'effectuer le placardage au f\u00fcr et \u00e0 mesure des disponibilit\u00e9s et dans l'ordre d'arriv\u00e9e des commandes (art. 7) et de faire approuver son tarif par la Direction de police (art. 9).\"}, {\"id\": \"C\", \"text\": \"La soci\u00e9t\u00e9 anonyme AWAG, entreprise d'installation d'enseignes et d'affiches qui a son si\u00e8ge \u00e0 Zurich, a demand\u00e9 \u00e0 la commune de Lausanne l'autorisation de poser trois groupes d'affiches sur la propri\u00e9t\u00e9 des hoirs Stegmann, \u00e0 l'avenue du BGE 100 Ia 445 S. 447 L\u00e9man 87. La Direction de police a refus\u00e9 d'acc\u00e9der \u00e0 cette demande, en se fondant sur le droit exclusif accord\u00e9 par convention \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage. Sur recours de la requ\u00e9rante, la Municipalit\u00e9 puis le Conseil d'Etat ont confirm\u00e9 le refus. Le Conseil d'Etat s'est fond\u00e9 essentiellement sur l'arr\u00eat Metallwarenfabrik Zug, du 20 octobre 1934 (RO 60 I 268 ss.).\"}, {\"id\": \"D\", \"text\": \"Agissant par la voie du recours de droit public, AWAG et les hoirs Stegmann concluent \u00e0 l'annulation de la d\u00e9cision du Conseil d'Etat du 10 novembre 1972 et au renvoi de l'affaire \u00e0 l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente pour qu'elle statue dans le sens des motifs. Ils invoquent la garantie de la propri\u00e9t\u00e9 (art. 22ter Cst.), la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie (art. 31 Cst.), la libert\u00e9 de la presse (art. 55 Cst.), le droit \u00e0 la libert\u00e9 personnelle, la libert\u00e9 contractuelle (art. 19 CO et 2 Disp. trans. Cst.), l'\u00e9galit\u00e9 des citoyens devant la loi (art. 4 Cst.) et le principe de la proportionnalit\u00e9.\\n\\nLe Conseil d'Etat et la Municipalit\u00e9 concluent au rejet du recours. La Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage a \u00e9t\u00e9 invit\u00e9e, en qualit\u00e9 d'int\u00e9ress\u00e9e au sens de l'art. 93 OJ, \u00e0 pr\u00e9senter ses observations sur le recours; elle conclut \u00e0 son rejet.\\n\\nLe Tribunal f\u00e9d\u00e9ral s'est fait renseigner sur les divers r\u00e9gimes auxquels est soumis l'affichage sur terrain priv\u00e9 dans les grandes villes suisses.\"}]}, \"erwaegungen\": {\"raw\": \"1.  Les recourants ont demand\u00e9 d'exclure du dossier la lettre adress\u00e9e le 11 janvier 1973 par la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage \u00e0 l'administration cantonale, lettre que le Conseil d'Etat avait jointe \u00e0 sa r\u00e9ponse. Il y a d'autant moins de raison de donner suite \u00e0 cette requ\u00eate que ladite soci\u00e9t\u00e9 a la qualit\u00e9 d'\\\"autre int\u00e9ress\u00e9\\\" au sens de l'art. 93 OJ, \u00e9tant donn\u00e9 que l'admission du recours entra\u00eenerait une modification des droits qui lui sont reconnus par la convention pass\u00e9e entre elle et la commune. De m\u00eame qu'un tiers a le droit d'\u00eatre entendu dans une proc\u00e9dure de recours qui pourrait aboutir \u00e0 une solution d\u00e9favorable pour lui (cf. RO 98 Ib 175 ; 96 I 187 et les arr\u00eats cit\u00e9s), de m\u00eame la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage a le droit BGE 100 Ia 445 S. 448 de d\u00e9fendre ses int\u00e9r\u00eats en prenant position sur les conclusions et les arguments du recours.\\n\\n2.  Le recours de droit public ne peut tendre en principe qu'\u00e0 la cassation de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e. S'agissant cependant d'un cas de refus d'une autorisation de police, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral peut \u00eatre requis d'enjoindre \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale d'accorder une autorisation qui aurait \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e \u00e0 tort. Pour qu'il puisse donner suite \u00e0 une telle requ\u00eate, il faut cependant que l'\u00e9tat de la proc\u00e9dure le permette, ce qui n'est pas le cas en l'esp\u00e8ce. En effet, la seule question examin\u00e9e par l'autorit\u00e9 municipale et, sur recours, par le Conseil d'Etat, a \u00e9t\u00e9 celle de la concession exclusive accord\u00e9e \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage. Si le monopole de l'affichage devait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 contraire \u00e0 la constitution, il resterait \u00e0 examiner la demande d'autorisation sous l'angle des autres dispositions l\u00e9gales et r\u00e9glementaires applicables, ainsi que sous l'angle de l'opportunit\u00e9, ce que ni la Municipalit\u00e9, ni le Conseil d'Etat n'ont fait. C'est dire que l'affaire ne serait pas m\u00fbre pour faire l'objet d'une d\u00e9cision d'octroi de l'autorisation.\\n\\n3.  Le grief de violation de la garantie de la propri\u00e9t\u00e9 ne peut \u00eatre soulev\u00e9 que par les hoirs Stegmann, propri\u00e9taires des immeubles o\u00f9 les affiches devraient \u00eatre appos\u00e9es, \u00e0 l'exclusion d'AWAG, qui n'est titulaire, sur lesdits immeubles, d'aucun droit prot\u00e9g\u00e9; tout au plus cette derni\u00e8re aurait-elle qualit\u00e9 pour se plaindre de ce que le Conseil d'Etat lui ait refus\u00e9 la qualit\u00e9 pour recourir sur ce point; mais elle ne soul\u00e8ve pas un tel grief.\\n\\nLes hoirs Stegmann ne contestent pas la base l\u00e9gale de la restriction apport\u00e9e \u00e0 leur propri\u00e9t\u00e9, base qui est donn\u00e9e par l'art. 17 al. 2 de la loi vaudoise du 22 septembre 1970 sur les proc\u00e9d\u00e9s de r\u00e9clame et par l'art. 108 du r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de police de la commune de Lausanne.\\n\\nIls ne d\u00e9nient pas non plus la qualit\u00e9 d'int\u00e9r\u00eat public aux buts \u00e9nonc\u00e9s par l'art. 16 de la loi pr\u00e9cit\u00e9e et auxquels doivent tendre les r\u00e8glements communaux (protection des sites et des monuments et s\u00e9curit\u00e9 de la circulation routi\u00e8re). Ils ne s'en prennent pas \u00e0 l'interdiction d'apposer une affiche comme telle et ne contestent pas \u00e0 l'autorit\u00e9 le droit de limiter les emplacements d'affichage. Ils se plaignent de ce que l'interdiction d'apposer une affiche soit fond\u00e9e sur le fait qu'ils ont contract\u00e9 avec AWAG et ne se sont pas adress\u00e9s \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 BGE 100 Ia 445 S. 449 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage, \u00e0 qui un monopole exclusif a \u00e9t\u00e9 conf\u00e9r\u00e9 par la Municipalit\u00e9. Le refus qui leur a \u00e9t\u00e9 oppos\u00e9 ne porte donc pas atteinte \u00e0 leur droit d'user de leur propri\u00e9t\u00e9, mais \u00e9ventuellement \u00e0 leur droit de contracter avec une personne d\u00e9termin\u00e9e plut\u00f4t qu'avec une autre, ce qui sera examin\u00e9 ci-dessous.\\n\\n4.  All\u00e9guant la libert\u00e9 de contracter d\u00e9coulant de l'art. 19 CO, laquelle libert\u00e9 englobe la libert\u00e9 de choisir son partenaire contractuel (RO 80 II 39), les recourants all\u00e8guent la violation de la force d\u00e9rogatoire du droit f\u00e9d\u00e9ral.\\n\\nMais la libert\u00e9 de contracter et de choisir son partenaire contractuel n'est pas illimit\u00e9e, ce qui ressort d'ailleurs de l'al. 2 de l'art. 19 CO. Au surplus, cet article n'emp\u00eache pas les cantons de faire usage de la facult\u00e9 d'\u00e9dicter des dispositions de droit public, reconnue par l'art. 6 CC (RO 98 Ia 497 consid. 4 b).\\n\\nPour statuer sur le point de savoir si le canton - ou, en conformit\u00e9 du droit cantonal, la commune - peut \u00e9dicter des dispositions restreignant le droit de contracter, il convient notamment de rechercher si la r\u00e8gle \u00e9dict\u00e9e par le canton est motiv\u00e9e par un int\u00e9r\u00eat public pertinent (RO 98 Ia 495 consid. 3 a). Mais le probl\u00e8me se pose ici de la m\u00eame fa\u00e7on qu'en ce qui concerne la pr\u00e9tendue violation de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie, grief essentiel soulev\u00e9 par les recourants et qui fait l'objet du consid\u00e9rant suivant.\\n\\n5.  Comme toutes les autres libert\u00e9s garanties par la constitution, la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie n'est pas absolue, mais peut \u00eatre limit\u00e9e dans l'int\u00e9r\u00eat public. L'art. 31 al. 2 Cst. r\u00e9serve d'ailleurs express\u00e9ment, outre les r\u00e9gales cantonales, les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie, par quoi il faut entendre non seulement les mesures de police proprement dite, mais \u00e9galement d'autres mesures d'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, tendant \u00e0 procurer du bien\u00eatre \u00e0 l'ensemble ou \u00e0 une grande partie des citoyens ou \u00e0 accro\u00eetre ce bien-\u00eatre, telles que les mesures sociales ou de politique sociale (cf. RO 97 I 505 s.). Mais ces prescriptions cantonales, selon les termes m\u00eames de la constitution, \\\"ne peuvent d\u00e9roger au principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie\\\"; c'est dire qu'elles doivent se conformer aux principes constitutionnels auxquels sont soumises toutes les restrictions apport\u00e9es aux libert\u00e9s individuelles, savoir notamment BGE 100 Ia 445 S. 450 la l\u00e9galit\u00e9, l'int\u00e9r\u00eat public et la proportionnalit\u00e9 (RO 97 I 506 consid. 4). Ce sont \u00e9galement ces principes que doit respecter l'institution d'un monopole, pour remplir les conditions auxquelles la doctrine et la jurisprudence subordonnent l'admissibilit\u00e9 d'un monopole de droit (RO 95 I 149 ss.; NEF, Libert\u00e9 du commerce et de l'industrie FJS 617 p. 2; MARTI, Handels- und Gewerbefreiheit, p. 227 ss.; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 123; AUBERT, Trait\u00e9 de droit constitutionnel suisse, p. 695 no 1953 ss.).\\n\\nIl n'est pas contest\u00e9 qu'il s'agit en l'espece d'un monopole de droit, de sorte qu'on peut se dispenser d'examiner si un monopole de fait est lui aussi soumis aux conditions pr\u00e9cit\u00e9es (cf. RO 60 I 277).\\n\\na) La loi cantonale pr\u00e9voit elle-m\u00eame la facult\u00e9, pour les communes, de conc\u00e9der \u00e0 une ou plusieurs personnes physiques ou morales l'exclusivit\u00e9 de l'affichage \u00e0 l'int\u00e9rieur de la localit\u00e9 (art. 17). La base l\u00e9gale requise existe donc et les recourants ne le contestent pas. Mais en soutenant que le monopole et la concession exclusive violent le principe de la proportionnalit\u00e9, les recourants contestent implicitement la constitutionnalit\u00e9 de la disposition l\u00e9gale en question, ce qu'ils peuvent encore faire \u00e0 l'occasion d'un cas d'application (RO 100 Ia 49 consid. 4a; 98 Ia 164 consid. 2). Mais la r\u00e9ponse \u00e0 cette question sera donn\u00e9e par l'examen du grief de violation du principe de la proportionnalit\u00e9. S'il se r\u00e9v\u00e8le que ce principe est viol\u00e9 par l'institution du monopole et par la concession exclusive accord\u00e9e par la commune, on devra en conclure que l'institution d'un monopole est inconstitutionnelle, bien que pr\u00e9vue par une disposition l\u00e9gale cantonale, et que cette disposition elle-m\u00eame est inconstitutionnelle, sans qu'elle puisse cependant \u00eatre annul\u00e9e en tant que telle, seule la d\u00e9cision attaqu\u00e9e pouvant l'\u00eatre (cf. RO 100 Ia 49, 98 Ia 164).\\n\\nb) Il n'est pas contest\u00e9 qu'une r\u00e9glementation de l'affichage, notamment dans les localit\u00e9s, r\u00e9pond \u00e0 une exigence de l'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral; elle est m\u00eame indispensable pour assurer la s\u00e9curit\u00e9 du trafic et la protection des sites urbains et du paysage. Ce sont ces buts m\u00eames que mentionne la loi cantonale pour justifier les restrictions de libert\u00e9 qu'elle permet aux communes d'apporter en ce domaine, notamment en instituant un monopole de l'affichage et en accordant une concession exclusive (cf. RO 60 I 271). BGE 100 Ia 445 S. 451\\n\\nSelon la doctrine, l'institution d'un monopole peut se justifier non seulement par des buts de police (maintien de l'ordre, de la s\u00e9curit\u00e9, de l'hygi\u00e8ne et de la morale publics), mais aussi par la pr\u00e9occupation des autorit\u00e9s de procurer aux administr\u00e9s des prestations qui accroissent leur bien-\u00eatre (cf. MARTI, op.cit., p. 229ss.; GRISEL, op.cit., p. 123; cf. aussi RO 95 I 151 consid. 4c, 158). En revanche, la poursuite de purs int\u00e9r\u00eats fiscaux ne saurait justifier l'institution d'un monopole.\\n\\nLes recourants ne pr\u00e9tendent pas que la commune de Lausanne poursuive un but lucratif par le monopole de l'affichage. De fait, on ne saurait soutenir qu'elle vise un tel but: la redevance annuelle de 32 750 fr., tout en n'\u00e9tant pas minime, n'est nullement consid\u00e9rable pour une commune de l'importance de Lausanne.\\n\\nLes recourants ne contestent pas non plus la l\u00e9gitimit\u00e9 des buts poursuivis par la commune; ils semblent au contraire les admettre, implicitement tout au moins. Mais ils soutiennent essentiellement que ces buts pourraient aussi bien \u00eatre atteints par des mesures moins restrictives, savoir un syst\u00e8me d'autorisation pr\u00e9alable dans un r\u00e9gime de libre concurrence; aussi soutiennent-ils que le monopole et la concession exclusive violent le principe de la proportionnalit\u00e9.\\n\\nc) Selon les autorit\u00e9s cantonales et communales, le r\u00e9gime de monopole et de concession exclusive permet d'avoir la vue d'ensemble indispensable pour assurer de fa\u00e7on efficace la protection des sites et la s\u00e9curit\u00e9 du trafic; il permet aussi d'imposer \u00e0 l'entreprise concessionnaire certaines conditions, notamment la mise \u00e0 disposition des emplacements n\u00e9cessaires \u00e0 l'affichage officiel (avis officiels, publications militaires, affiches pour les votations et les \u00e9lections) et l'obligation d'ex\u00e9cuter les commandes de maisons concurrentes; ledit r\u00e9gime facilite aussi le contr\u00f4le de la part des pouvoirs publics et rend ainsi plus efficaces les mesures destin\u00e9es \u00e0 assurer la s\u00e9curit\u00e9 du trafic et la protection des sites; il permet enfin d'\u00e9viter la surench\u00e8re de la part des personnes priv\u00e9es propri\u00e9taires d'emplacements d'affichage, surench\u00e8re que ne manquerait pas de provoquer la concurrence \u00e0 laquelle se livreraient les diff\u00e9rentes entreprises d'affichage sous un r\u00e9gime de libert\u00e9 ou de simple autorisation.\\n\\nLes recourants contestent en g\u00e9n\u00e9ral le bien-fond\u00e9 de cette BGE 100 Ia 445 S. 452 argumentation et pr\u00e9tendent que des mesures moins s\u00e9v\u00e8res seraient suffisantes pour atteindre le but d'int\u00e9r\u00eat public vis\u00e9. Ils en veulent pour preuve le fait que les enseignes au n\u00e9on ne sont pas comprises dans le monopole - sans qu'il y ait lieu de s'en plaindre ni de d\u00e9plorer des abus -, que d'autres communes pratiquent en la mati\u00e8re un syst\u00e8me moins restrictif que celui du monopole, tout en atteignant les m\u00eames buts d'int\u00e9r\u00eat public, et qu'enfin le syst\u00e8me de l'autorisation pr\u00e9alable a fait ses preuves dans le domaine de la police des constructions.\\n\\nPour les autorit\u00e9s cantonales et communales, le r\u00e9gime propos\u00e9 par les recourants ne permettrait pas \u00e0 l'autorit\u00e9 de lutter efficacement contre l'anarchie en mati\u00e8re d'affichage, ni de disposer de moyens de pression en vue d'assurer \u00e0 chacun la possibilit\u00e9 d'apposer des affiches, ni d'obtenir une vue d'ensemble des projets pr\u00e9sent\u00e9s par diff\u00e9rentes entreprises, alors que la juxtaposition de placards diff\u00e9rents peut gravement compromettre l'esth\u00e9tique d'une partie de la ville, de sorte que seul le r\u00e9gime du monopole permet de doser l'affichage et d'\u00e9viter qu'il d\u00e9passe certaines limites. En ce qui concerne les enseignes au n\u00e9on, la Municipalit\u00e9 fait observer qu'elles ont un caract\u00e8re tr\u00e8s diff\u00e9rent de l'affichage et qu'elles ne tombent d'ailleurs pas sous le coup de l'art. 17 de la loi cantonale. Quant au r\u00e9gime de l'autorisation en mati\u00e8re de police des constructions, l'autorit\u00e9 communale rel\u00e8ve que les constructions sont soumises \u00e0 un r\u00e9gime tr\u00e8s rigide de plans d'alignement, de plans de quartiers, etc., qui vont jusqu'\u00e0 fixer les gabarits et qu'elles font l'objet de mise \u00e0 l'enqu\u00eate publique, ce qui ne serait gu\u00e8re pensable en mati\u00e8re d'affichage.\\n\\nLes arguments soulev\u00e9s par les recourants ne sont pas d\u00e9nu\u00e9s de valeur. Mais il faut reconna\u00eetre qu'entre les deux syst\u00e8mes oppos\u00e9s, celui du monopole et celui de l'autorisation pr\u00e9alable dans un r\u00e9gime de libre concurrence, le premier permet d'atteindre de fa\u00e7on plus s\u00fbre, plus efficace et \u00e0 moins de frais pour la collectivit\u00e9 les objectifs d'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral poursuivis par la r\u00e9glementation en question. Sans doute ne sauraiton retenir, parmi les justifications avanc\u00e9es par les autorit\u00e9s cantonales et communales, celles qui sont tir\u00e9es de consid\u00e9rations \u00e9conomiques. Quant aux autres justifications, alors m\u00eame que l'on peut se demander si chacune d'elles, prise individuellement, BGE 100 Ia 445 S. 453 est suffisante \u00e0 elle seule pour l\u00e9gitimer le monopole, on doit cependant admettre que, prises dans leur ensemble, elles correspondent \u00e0 un int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral dont l'importance prime l'int\u00e9r\u00eat priv\u00e9 des particuliers \u00e0 pouvoir exercer librement une activit\u00e9 \u00e9conomique ou contracter avec qui bon leur semble.\\n\\nLe grief de violation du principe de la proportionnalit\u00e9 doit d\u00e8s lors \u00eatre rejet\u00e9.\\n\\n6.  Les recourants se plaignent encore, \u00e0 vrai dire de fa\u00e7on peu claire, d'une violation de la libert\u00e9 de la presse, garantie par l'art. 55 Cst. Relevant que cette disposition constitutionnelle prot\u00e8ge tous les produits de l'imprimerie s'adressant \u00e0 un nombre plus ou moins grand de lecteurs et poursuivant un but id\u00e9al, \u00e0 l'exclusion d'un but commercial (RO 96 I 588), ils soutiennent que les affiches doivent b\u00e9n\u00e9ficier de la libert\u00e9 de la presse, dans la mesure o\u00f9 leur contenu ne poursuit pas un but commercial, mais sert exclusivement ou essentiellement \u00e0 la formation de l'opinion.\\n\\nLes hoirs Stegmann, qui d\u00e9sirent essentiellement louer un emplacement d'affichage \u00e0 AWAG, n'ont pas qualit\u00e9 pour soulever le grief de violation de la libert\u00e9 de la presse. Quant \u00e0 AWAG, sa qualit\u00e9 pour recourir sur ce point est pour le moins douteuse: il suffit de constater qu'elle n'a jamais pr\u00e9tendu vouloir apposer des affiches de nature id\u00e9ale. La d\u00e9cision de la Municipalit\u00e9 du 19 mai 1972 relevait que si les intentions des recourants ne visaient pas une publicit\u00e9 commerciale, ils n'auraient pas manqu\u00e9 de le dire. Dans leur recours au Conseil d'Etat, puis dans leur recours de droit public, les recourants se sont abstenus de r\u00e9pondre \u00e0 cet argument. Le moyen ainsi articul\u00e9 par AWAG doit donc \u00eatre \u00e9cart\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.\\n\\nQuant aux autres droits constitutionnels et principes juridiques \u00e9num\u00e9r\u00e9s dans le recours, les recourants n'ont pas d\u00e9velopp\u00e9, \u00e0 leur sujet, de motivation conforme \u00e0 l'art. 90 OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'ils ont \u00e9t\u00e9 viol\u00e9s par la d\u00e9cision attaqu\u00e9e.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"1\", \"text\": \"Les recourants ont demand\u00e9 d'exclure du dossier la lettre adress\u00e9e le 11 janvier 1973 par la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage \u00e0 l'administration cantonale, lettre que le Conseil d'Etat avait jointe \u00e0 sa r\u00e9ponse. Il y a d'autant moins de raison de donner suite \u00e0 cette requ\u00eate que ladite soci\u00e9t\u00e9 a la qualit\u00e9 d'\\\"autre int\u00e9ress\u00e9\\\" au sens de l'art. 93 OJ, \u00e9tant donn\u00e9 que l'admission du recours entra\u00eenerait une modification des droits qui lui sont reconnus par la convention pass\u00e9e entre elle et la commune. De m\u00eame qu'un tiers a le droit d'\u00eatre entendu dans une proc\u00e9dure de recours qui pourrait aboutir \u00e0 une solution d\u00e9favorable pour lui (cf. RO 98 Ib 175 ; 96 I 187 et les arr\u00eats cit\u00e9s), de m\u00eame la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage a le droit BGE 100 Ia 445 S. 448 de d\u00e9fendre ses int\u00e9r\u00eats en prenant position sur les conclusions et les arguments du recours.\"}, {\"id\": \"2\", \"text\": \"Le recours de droit public ne peut tendre en principe qu'\u00e0 la cassation de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e. S'agissant cependant d'un cas de refus d'une autorisation de police, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral peut \u00eatre requis d'enjoindre \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale d'accorder une autorisation qui aurait \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e \u00e0 tort. Pour qu'il puisse donner suite \u00e0 une telle requ\u00eate, il faut cependant que l'\u00e9tat de la proc\u00e9dure le permette, ce qui n'est pas le cas en l'esp\u00e8ce. En effet, la seule question examin\u00e9e par l'autorit\u00e9 municipale et, sur recours, par le Conseil d'Etat, a \u00e9t\u00e9 celle de la concession exclusive accord\u00e9e \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage. Si le monopole de l'affichage devait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 contraire \u00e0 la constitution, il resterait \u00e0 examiner la demande d'autorisation sous l'angle des autres dispositions l\u00e9gales et r\u00e9glementaires applicables, ainsi que sous l'angle de l'opportunit\u00e9, ce que ni la Municipalit\u00e9, ni le Conseil d'Etat n'ont fait. C'est dire que l'affaire ne serait pas m\u00fbre pour faire l'objet d'une d\u00e9cision d'octroi de l'autorisation.\"}, {\"id\": \"3\", \"text\": \"Le grief de violation de la garantie de la propri\u00e9t\u00e9 ne peut \u00eatre soulev\u00e9 que par les hoirs Stegmann, propri\u00e9taires des immeubles o\u00f9 les affiches devraient \u00eatre appos\u00e9es, \u00e0 l'exclusion d'AWAG, qui n'est titulaire, sur lesdits immeubles, d'aucun droit prot\u00e9g\u00e9; tout au plus cette derni\u00e8re aurait-elle qualit\u00e9 pour se plaindre de ce que le Conseil d'Etat lui ait refus\u00e9 la qualit\u00e9 pour recourir sur ce point; mais elle ne soul\u00e8ve pas un tel grief.\\n\\nLes hoirs Stegmann ne contestent pas la base l\u00e9gale de la restriction apport\u00e9e \u00e0 leur propri\u00e9t\u00e9, base qui est donn\u00e9e par l'art. 17 al. 2 de la loi vaudoise du 22 septembre 1970 sur les proc\u00e9d\u00e9s de r\u00e9clame et par l'art. 108 du r\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de police de la commune de Lausanne.\\n\\nIls ne d\u00e9nient pas non plus la qualit\u00e9 d'int\u00e9r\u00eat public aux buts \u00e9nonc\u00e9s par l'art. 16 de la loi pr\u00e9cit\u00e9e et auxquels doivent tendre les r\u00e8glements communaux (protection des sites et des monuments et s\u00e9curit\u00e9 de la circulation routi\u00e8re). Ils ne s'en prennent pas \u00e0 l'interdiction d'apposer une affiche comme telle et ne contestent pas \u00e0 l'autorit\u00e9 le droit de limiter les emplacements d'affichage. Ils se plaignent de ce que l'interdiction d'apposer une affiche soit fond\u00e9e sur le fait qu'ils ont contract\u00e9 avec AWAG et ne se sont pas adress\u00e9s \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 BGE 100 Ia 445 S. 449 g\u00e9n\u00e9rale d'affichage, \u00e0 qui un monopole exclusif a \u00e9t\u00e9 conf\u00e9r\u00e9 par la Municipalit\u00e9. Le refus qui leur a \u00e9t\u00e9 oppos\u00e9 ne porte donc pas atteinte \u00e0 leur droit d'user de leur propri\u00e9t\u00e9, mais \u00e9ventuellement \u00e0 leur droit de contracter avec une personne d\u00e9termin\u00e9e plut\u00f4t qu'avec une autre, ce qui sera examin\u00e9 ci-dessous.\"}, {\"id\": \"4\", \"text\": \"All\u00e9guant la libert\u00e9 de contracter d\u00e9coulant de l'art. 19 CO, laquelle libert\u00e9 englobe la libert\u00e9 de choisir son partenaire contractuel (RO 80 II 39), les recourants all\u00e8guent la violation de la force d\u00e9rogatoire du droit f\u00e9d\u00e9ral.\\n\\nMais la libert\u00e9 de contracter et de choisir son partenaire contractuel n'est pas illimit\u00e9e, ce qui ressort d'ailleurs de l'al. 2 de l'art. 19 CO. Au surplus, cet article n'emp\u00eache pas les cantons de faire usage de la facult\u00e9 d'\u00e9dicter des dispositions de droit public, reconnue par l'art. 6 CC (RO 98 Ia 497 consid. 4 b).\\n\\nPour statuer sur le point de savoir si le canton - ou, en conformit\u00e9 du droit cantonal, la commune - peut \u00e9dicter des dispositions restreignant le droit de contracter, il convient notamment de rechercher si la r\u00e8gle \u00e9dict\u00e9e par le canton est motiv\u00e9e par un int\u00e9r\u00eat public pertinent (RO 98 Ia 495 consid. 3 a). Mais le probl\u00e8me se pose ici de la m\u00eame fa\u00e7on qu'en ce qui concerne la pr\u00e9tendue violation de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie, grief essentiel soulev\u00e9 par les recourants et qui fait l'objet du consid\u00e9rant suivant.\"}, {\"id\": \"5\", \"text\": \"Comme toutes les autres libert\u00e9s garanties par la constitution, la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie n'est pas absolue, mais peut \u00eatre limit\u00e9e dans l'int\u00e9r\u00eat public. L'art. 31 al. 2 Cst. r\u00e9serve d'ailleurs express\u00e9ment, outre les r\u00e9gales cantonales, les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie, par quoi il faut entendre non seulement les mesures de police proprement dite, mais \u00e9galement d'autres mesures d'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, tendant \u00e0 procurer du bien\u00eatre \u00e0 l'ensemble ou \u00e0 une grande partie des citoyens ou \u00e0 accro\u00eetre ce bien-\u00eatre, telles que les mesures sociales ou de politique sociale (cf. RO 97 I 505 s.). Mais ces prescriptions cantonales, selon les termes m\u00eames de la constitution, \\\"ne peuvent d\u00e9roger au principe de la libert\u00e9 du commerce et de l'industrie\\\"; c'est dire qu'elles doivent se conformer aux principes constitutionnels auxquels sont soumises toutes les restrictions apport\u00e9es aux libert\u00e9s individuelles, savoir notamment BGE 100 Ia 445 S. 450 la l\u00e9galit\u00e9, l'int\u00e9r\u00eat public et la proportionnalit\u00e9 (RO 97 I 506 consid. 4). Ce sont \u00e9galement ces principes que doit respecter l'institution d'un monopole, pour remplir les conditions auxquelles la doctrine et la jurisprudence subordonnent l'admissibilit\u00e9 d'un monopole de droit (RO 95 I 149 ss.; NEF, Libert\u00e9 du commerce et de l'industrie FJS 617 p. 2; MARTI, Handels- und Gewerbefreiheit, p. 227 ss.; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 123; AUBERT, Trait\u00e9 de droit constitutionnel suisse, p. 695 no 1953 ss.).\\n\\nIl n'est pas contest\u00e9 qu'il s'agit en l'espece d'un monopole de droit, de sorte qu'on peut se dispenser d'examiner si un monopole de fait est lui aussi soumis aux conditions pr\u00e9cit\u00e9es (cf. RO 60 I 277).\\n\\na) La loi cantonale pr\u00e9voit elle-m\u00eame la facult\u00e9, pour les communes, de conc\u00e9der \u00e0 une ou plusieurs personnes physiques ou morales l'exclusivit\u00e9 de l'affichage \u00e0 l'int\u00e9rieur de la localit\u00e9 (art. 17). La base l\u00e9gale requise existe donc et les recourants ne le contestent pas. Mais en soutenant que le monopole et la concession exclusive violent le principe de la proportionnalit\u00e9, les recourants contestent implicitement la constitutionnalit\u00e9 de la disposition l\u00e9gale en question, ce qu'ils peuvent encore faire \u00e0 l'occasion d'un cas d'application (RO 100 Ia 49 consid. 4a; 98 Ia 164 consid. 2). Mais la r\u00e9ponse \u00e0 cette question sera donn\u00e9e par l'examen du grief de violation du principe de la proportionnalit\u00e9. S'il se r\u00e9v\u00e8le que ce principe est viol\u00e9 par l'institution du monopole et par la concession exclusive accord\u00e9e par la commune, on devra en conclure que l'institution d'un monopole est inconstitutionnelle, bien que pr\u00e9vue par une disposition l\u00e9gale cantonale, et que cette disposition elle-m\u00eame est inconstitutionnelle, sans qu'elle puisse cependant \u00eatre annul\u00e9e en tant que telle, seule la d\u00e9cision attaqu\u00e9e pouvant l'\u00eatre (cf. RO 100 Ia 49, 98 Ia 164).\\n\\nb) Il n'est pas contest\u00e9 qu'une r\u00e9glementation de l'affichage, notamment dans les localit\u00e9s, r\u00e9pond \u00e0 une exigence de l'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral; elle est m\u00eame indispensable pour assurer la s\u00e9curit\u00e9 du trafic et la protection des sites urbains et du paysage. Ce sont ces buts m\u00eames que mentionne la loi cantonale pour justifier les restrictions de libert\u00e9 qu'elle permet aux communes d'apporter en ce domaine, notamment en instituant un monopole de l'affichage et en accordant une concession exclusive (cf. RO 60 I 271). BGE 100 Ia 445 S. 451\\n\\nSelon la doctrine, l'institution d'un monopole peut se justifier non seulement par des buts de police (maintien de l'ordre, de la s\u00e9curit\u00e9, de l'hygi\u00e8ne et de la morale publics), mais aussi par la pr\u00e9occupation des autorit\u00e9s de procurer aux administr\u00e9s des prestations qui accroissent leur bien-\u00eatre (cf. MARTI, op.cit., p. 229ss.; GRISEL, op.cit., p. 123; cf. aussi RO 95 I 151 consid. 4c, 158). En revanche, la poursuite de purs int\u00e9r\u00eats fiscaux ne saurait justifier l'institution d'un monopole.\\n\\nLes recourants ne pr\u00e9tendent pas que la commune de Lausanne poursuive un but lucratif par le monopole de l'affichage. De fait, on ne saurait soutenir qu'elle vise un tel but: la redevance annuelle de 32 750 fr., tout en n'\u00e9tant pas minime, n'est nullement consid\u00e9rable pour une commune de l'importance de Lausanne.\\n\\nLes recourants ne contestent pas non plus la l\u00e9gitimit\u00e9 des buts poursuivis par la commune; ils semblent au contraire les admettre, implicitement tout au moins. Mais ils soutiennent essentiellement que ces buts pourraient aussi bien \u00eatre atteints par des mesures moins restrictives, savoir un syst\u00e8me d'autorisation pr\u00e9alable dans un r\u00e9gime de libre concurrence; aussi soutiennent-ils que le monopole et la concession exclusive violent le principe de la proportionnalit\u00e9.\\n\\nc) Selon les autorit\u00e9s cantonales et communales, le r\u00e9gime de monopole et de concession exclusive permet d'avoir la vue d'ensemble indispensable pour assurer de fa\u00e7on efficace la protection des sites et la s\u00e9curit\u00e9 du trafic; il permet aussi d'imposer \u00e0 l'entreprise concessionnaire certaines conditions, notamment la mise \u00e0 disposition des emplacements n\u00e9cessaires \u00e0 l'affichage officiel (avis officiels, publications militaires, affiches pour les votations et les \u00e9lections) et l'obligation d'ex\u00e9cuter les commandes de maisons concurrentes; ledit r\u00e9gime facilite aussi le contr\u00f4le de la part des pouvoirs publics et rend ainsi plus efficaces les mesures destin\u00e9es \u00e0 assurer la s\u00e9curit\u00e9 du trafic et la protection des sites; il permet enfin d'\u00e9viter la surench\u00e8re de la part des personnes priv\u00e9es propri\u00e9taires d'emplacements d'affichage, surench\u00e8re que ne manquerait pas de provoquer la concurrence \u00e0 laquelle se livreraient les diff\u00e9rentes entreprises d'affichage sous un r\u00e9gime de libert\u00e9 ou de simple autorisation.\\n\\nLes recourants contestent en g\u00e9n\u00e9ral le bien-fond\u00e9 de cette BGE 100 Ia 445 S. 452 argumentation et pr\u00e9tendent que des mesures moins s\u00e9v\u00e8res seraient suffisantes pour atteindre le but d'int\u00e9r\u00eat public vis\u00e9. Ils en veulent pour preuve le fait que les enseignes au n\u00e9on ne sont pas comprises dans le monopole - sans qu'il y ait lieu de s'en plaindre ni de d\u00e9plorer des abus -, que d'autres communes pratiquent en la mati\u00e8re un syst\u00e8me moins restrictif que celui du monopole, tout en atteignant les m\u00eames buts d'int\u00e9r\u00eat public, et qu'enfin le syst\u00e8me de l'autorisation pr\u00e9alable a fait ses preuves dans le domaine de la police des constructions.\\n\\nPour les autorit\u00e9s cantonales et communales, le r\u00e9gime propos\u00e9 par les recourants ne permettrait pas \u00e0 l'autorit\u00e9 de lutter efficacement contre l'anarchie en mati\u00e8re d'affichage, ni de disposer de moyens de pression en vue d'assurer \u00e0 chacun la possibilit\u00e9 d'apposer des affiches, ni d'obtenir une vue d'ensemble des projets pr\u00e9sent\u00e9s par diff\u00e9rentes entreprises, alors que la juxtaposition de placards diff\u00e9rents peut gravement compromettre l'esth\u00e9tique d'une partie de la ville, de sorte que seul le r\u00e9gime du monopole permet de doser l'affichage et d'\u00e9viter qu'il d\u00e9passe certaines limites. En ce qui concerne les enseignes au n\u00e9on, la Municipalit\u00e9 fait observer qu'elles ont un caract\u00e8re tr\u00e8s diff\u00e9rent de l'affichage et qu'elles ne tombent d'ailleurs pas sous le coup de l'art. 17 de la loi cantonale. Quant au r\u00e9gime de l'autorisation en mati\u00e8re de police des constructions, l'autorit\u00e9 communale rel\u00e8ve que les constructions sont soumises \u00e0 un r\u00e9gime tr\u00e8s rigide de plans d'alignement, de plans de quartiers, etc., qui vont jusqu'\u00e0 fixer les gabarits et qu'elles font l'objet de mise \u00e0 l'enqu\u00eate publique, ce qui ne serait gu\u00e8re pensable en mati\u00e8re d'affichage.\\n\\nLes arguments soulev\u00e9s par les recourants ne sont pas d\u00e9nu\u00e9s de valeur. Mais il faut reconna\u00eetre qu'entre les deux syst\u00e8mes oppos\u00e9s, celui du monopole et celui de l'autorisation pr\u00e9alable dans un r\u00e9gime de libre concurrence, le premier permet d'atteindre de fa\u00e7on plus s\u00fbre, plus efficace et \u00e0 moins de frais pour la collectivit\u00e9 les objectifs d'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral poursuivis par la r\u00e9glementation en question. Sans doute ne sauraiton retenir, parmi les justifications avanc\u00e9es par les autorit\u00e9s cantonales et communales, celles qui sont tir\u00e9es de consid\u00e9rations \u00e9conomiques. Quant aux autres justifications, alors m\u00eame que l'on peut se demander si chacune d'elles, prise individuellement, BGE 100 Ia 445 S. 453 est suffisante \u00e0 elle seule pour l\u00e9gitimer le monopole, on doit cependant admettre que, prises dans leur ensemble, elles correspondent \u00e0 un int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral dont l'importance prime l'int\u00e9r\u00eat priv\u00e9 des particuliers \u00e0 pouvoir exercer librement une activit\u00e9 \u00e9conomique ou contracter avec qui bon leur semble.\\n\\nLe grief de violation du principe de la proportionnalit\u00e9 doit d\u00e8s lors \u00eatre rejet\u00e9.\"}, {\"id\": \"6\", \"text\": \"Les recourants se plaignent encore, \u00e0 vrai dire de fa\u00e7on peu claire, d'une violation de la libert\u00e9 de la presse, garantie par l'art. 55 Cst. Relevant que cette disposition constitutionnelle prot\u00e8ge tous les produits de l'imprimerie s'adressant \u00e0 un nombre plus ou moins grand de lecteurs et poursuivant un but id\u00e9al, \u00e0 l'exclusion d'un but commercial (RO 96 I 588), ils soutiennent que les affiches doivent b\u00e9n\u00e9ficier de la libert\u00e9 de la presse, dans la mesure o\u00f9 leur contenu ne poursuit pas un but commercial, mais sert exclusivement ou essentiellement \u00e0 la formation de l'opinion.\\n\\nLes hoirs Stegmann, qui d\u00e9sirent essentiellement louer un emplacement d'affichage \u00e0 AWAG, n'ont pas qualit\u00e9 pour soulever le grief de violation de la libert\u00e9 de la presse. Quant \u00e0 AWAG, sa qualit\u00e9 pour recourir sur ce point est pour le moins douteuse: il suffit de constater qu'elle n'a jamais pr\u00e9tendu vouloir apposer des affiches de nature id\u00e9ale. La d\u00e9cision de la Municipalit\u00e9 du 19 mai 1972 relevait que si les intentions des recourants ne visaient pas une publicit\u00e9 commerciale, ils n'auraient pas manqu\u00e9 de le dire. Dans leur recours au Conseil d'Etat, puis dans leur recours de droit public, les recourants se sont abstenus de r\u00e9pondre \u00e0 cet argument. Le moyen ainsi articul\u00e9 par AWAG doit donc \u00eatre \u00e9cart\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.\\n\\nQuant aux autres droits constitutionnels et principes juridiques \u00e9num\u00e9r\u00e9s dans le recours, les recourants n'ont pas d\u00e9velopp\u00e9, \u00e0 leur sujet, de motivation conforme \u00e0 l'art. 90 OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'ils ont \u00e9t\u00e9 viol\u00e9s par la d\u00e9cision attaqu\u00e9e.\"}]}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"Dispositiv. Par ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral:\\n\\nRejette le recours. Inhalt Ganzes Dokument Regeste: deutsch franz\u00f6sisch italienisch\\n\\nSachverhalt\\n\\nErw\u00e4gungen 1 2 3 4 5 6\\n\\nDispositiv Referenzen BGE: 96\u00a0I\u00a0187 , 98\u00a0IA\u00a0164\\n\\nArtikel:\\n                                          Art. 19 OR, Art. 22ter, 31 und 55 BV ,\\n                                          Art. 93 Abs. 1 OG,\\n                                          Art. 31 BV mehr... ,\\n                                          ; 96 I 187 Navigation Neue Suche\\n\\n\u00e4hnliche Leitentscheide suchen Drucken nach oben Back false Piwik End Piwik Code\", \"punkte\": [\"Par ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral:\\n\\nRejette le recours.\"]}, \"referenzen\": {\"bge_zitiert\": [{\"ref\": \"96 I 187\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2024&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F96-I-184%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page187\"}, {\"ref\": \"98 Ia 164\", \"prefix\": \"\", \"url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2024&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F98-IA-163%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page164\"}], \"bger_zitiert\": [], \"bstger_zitiert\": [], \"gesetze\": [{\"text\": \"Art. 19 OR\", \"law\": \"OR\", \"rs\": \"220\", \"art\": \"19\", \"url\": \"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de#art_19\"}, {\"text\": \"Art. 31 BV\", \"law\": \"BV\", \"rs\": \"101\", \"art\": \"31\", \"url\": \"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_31\"}, {\"text\": \"art. 19 CO\", \"law\": \"CO\", \"rs\": \"220\", \"art\": \"19\", \"url\": \"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de#art_19\"}, {\"text\": \"art. 6 CC\", \"law\": \"CC\", \"rs\": \"210\", \"art\": \"6\", \"url\": \"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_6\"}]}}", "2026-07-25T01:29:26", null, "/opt/judic/raw/bge/1974/100_IA_445.html.gz", null, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at", "judic_raw_content", "raw_html_path", "Vorinstanz_Gericht", "Vorinstanz_Kammer", "Abteilung"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_100 IA 445"], "units": {}, "query_ms": 0.42354222387075424}