{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 454", "bge", "CH", null, "100 IA 454", null, "1974-12-18", null, "fr", null, null, "Regeste\n Post der Untersuchungsgefangenen 1. Es verst\u00f6sst nicht gegen Art. 4 BV, die Post der Untersuchungsgefangenen strenger zu \u00fcberwachen als jene der Gefangenen in Strafverb\u00fcssung (E. I d). 2. Eine Bestimmung, wonach alle Korrespondenzen des Untersuchungsgefangenen ausser jenen mit seinem Verteidiger oder dem Untersuchungsrichter der Zensur unterliegen, verletzt die pers\u00f6nliche Freiheit nicht (E. I f). 3. Die Beschr\u00e4nkungen der pers\u00f6nlichen Freiheit aus dem besonderen Gewaltverh\u00e4ltnis, das zwischen Staat und Gefangenem durch die Einsperrung geschaffen wird, bed\u00fcrfen keiner ausdr\u00fccklichen gesetzlichen Grundlage, soweit sie \u00fcber das vom Gewaltverh\u00e4ltnis Verlangte nicht hinausgehen und durch objektive Gr\u00fcnde gerechtfertigt sind (E. III a). 4. Wenn auch eine inhaltliche Beschr\u00e4nkung des Briefverkehrs an sich die Verfassung nicht verletzt, so gilt das nicht f\u00fcr das generelle Verbot, sich an bestimmte Kategorien von Empf\u00e4ngern und namentlich an die Massenmedien zu wenden (E. III b).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Post der Untersuchungsgefangenen 1. Es verst\u00f6sst nicht gegen Art. 4 BV, die Post der Untersuchungsgefangenen strenger zu \u00fcberwachen als jene der Gefangenen in Strafverb\u00fcssung (E. I d). 2. Eine Bestimmung, wonach alle Korrespondenzen des Untersuchungsgefangenen ausser jenen mit seinem Verteidiger oder dem Untersuchungsrichter der Zensur unterliegen, verletzt die pers\u00f6nliche Freiheit nicht (E. I f). 3. Die Beschr\u00e4nkungen der pers\u00f6nlichen Freiheit aus dem besonderen Gewaltverh\u00e4ltnis, das zwischen Staat und Gefangenem durch die Einsperrung geschaffen wird, bed\u00fcrfen keiner ausdr\u00fccklichen gesetzlichen Grundlage, soweit sie \u00fcber das vom Gewaltverh\u00e4ltnis Verlangte nicht hinausgehen und durch objektive Gr\u00fcnde gerechtfertigt sind (E. III a). 4. Wenn auch eine inhaltliche Beschr\u00e4nkung des Briefverkehrs an sich die Verfassung nicht verletzt, so gilt das nicht f\u00fcr das generelle Verbot, sich an bestimmte Kategorien von Empf\u00e4ngern und namentlich an die Massenmedien zu wenden (E. III b).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Courrier des pr\u00e9venus en d\u00e9tention pr\u00e9ventive 1. Il n'est pas contraire \u00e0 l'art. 4 Cst. que le courrier des personnes en d\u00e9tention pr\u00e9ventive soit plus s\u00e9v\u00e8rement surveill\u00e9 que celui des prisonniers purgeant une peine (consid. I d). 2. Ce n'est pas attenter de fa\u00e7on inadmissible \u00e0 la libert\u00e9 personnelle que d'obliger celui qui est d\u00e9tenu \u00e0 titre pr\u00e9ventif \u00e0 r\u00e9server ses informations non censur\u00e9es au magistrat instructeur et \u00e0 son avocat (consid. I f). 3. Les limitations \u00e0 la libert\u00e9 personnelle r\u00e9sultant du rapport de force particulier cr\u00e9\u00e9 entre l'Etat et le d\u00e9tenu par l'incarc\u00e9ration ne n\u00e9cessitent pas un fondement l\u00e9gal expr\u00e8s, dans la mesure o\u00f9 elles ne vont pas au-del\u00e0 de ce que le rapport de force exige et o\u00f9 elles sont justifi\u00e9es par des raisons objectives (consid. III a). 4. Si une limitation qualitative du droit de correspondre ne viole pas en soi la constitution, il n'en va pas de m\u00eame de l'interdiction de s'adresser \u00e0 telle cat\u00e9gorie de destinataires et notamment aux moyens de communication de masse (consid. III b).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Posta degli imputati in detenzione preventiva. 1. Non contrasta con l'art. 4 CF che la posta degli imputati in detenzione preventiva sia controllata pi\u00f9 rigorosamente di quella dei detenuti che espiano una pena (consid. I d). 2. Non comporta una lesione inammissibile della libert\u00e0 personale il fatto d'obbligare l'imputato in detenzione preventiva a riservare le sue informazioni non soggette a censura al magistrato inquirente e al proprio avvocato (consid. I f). 3. Le limitazioni della libert\u00e0 personale risultanti dal particolare rapporto di forza creatosi, per effetto dell'incarcerazione, tra il detenuto e lo Stato non necessitano una base legale espressa, nella misura in cui esse non eccedano le esigenze inerenti a tale rapporto e siano giustificate da ragioni objettive (consid. III a). 4. Se una limitazione qualitativa del diritto di corrispondere non viola di per s\u00e8 la costituzione, non pu\u00f2 dirsi lo stesso per quanto concerne il divieto di corrispondere con una determinata categoria di destinatari e in particolare con i mezzi di comunicazione di massa (consid. III b).", "Urteilskopf\n100 Ia 454\n64. Arr\u00eat de la Chambre de droit public du 18 decembre 1974 dans la cause Duboux contre Vaud, Juge informateur itin\u00e9rant, Juge d'instruction cantonal et Tribunal d'accusation.\nRegeste\nPost der Untersuchungsgefangenen\n1. Es verst\u00f6sst nicht gegen\nArt. 4 BV\n, die Post der Untersuchungsgefangenen strenger zu \u00fcberwachen als jene der Gefangenen in Strafverb\u00fcssung (E. I d).\n2. Eine Bestimmung, wonach alle Korrespondenzen des Untersuchungsgefangenen ausser jenen mit seinem Verteidiger oder dem Untersuchungsrichter der Zensur unterliegen, verletzt die pers\u00f6nliche Freiheit nicht (E. I f).\n3. Die Beschr\u00e4nkungen der pers\u00f6nlichen Freiheit aus dem besonderen Gewaltverh\u00e4ltnis, das zwischen Staat und Gefangenem durch die Einsperrung geschaffen wird, bed\u00fcrfen keiner ausdr\u00fccklichen gesetzlichen Grundlage, soweit sie \u00fcber das vom Gewaltverh\u00e4ltnis Verlangte nicht hinausgehen und durch objektive Gr\u00fcnde gerechtfertigt sind (E. III a).\n4. Wenn auch eine inhaltliche Beschr\u00e4nkung des Briefverkehrs an sich die Verfassung nicht verletzt, so gilt das nicht f\u00fcr das generelle Verbot, sich an bestimmte Kategorien von Empf\u00e4ngern und namentlich an die Massenmedien zu wenden (E. III b).\nSachverhalt\nab Seite 455\nBGE 100 Ia 454 S. 455\n$\nA.-\nObjet d'une enqu\u00eate p\u00e9nale, Marcel Duboux est en d\u00e9tention pr\u00e9ventive. Alors qu'il \u00e9tait incarc\u00e9r\u00e9 dans les prisons de Morges, le Juge informateur itin\u00e9rant du canton de Vaud lui a \u00e9crit le 29 janvier 1974 \"que seul l'art. 37 al. 2\" du r\u00e8glement des maisons d'arr\u00eats, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle et des salles d'arr\u00eats de commune (ci-dessous: le r\u00e8glement) lui \u00e9tait applicable en ce qui concerne la censure du courrier. Le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejet\u00e9 le 13 f\u00e9vrier 1974 la plainte interjet\u00e9e par Duboux contre cette \"d\u00e9cision\".\nLe 1er mars 1974, Duboux a form\u00e9 un recours de droit public tant contre la d\u00e9cision du Juge informateur itin\u00e9rant qu'\u00e0 l'encontre de l'arr\u00eat du Tribunal d'accusation vaudois.\nBGE 100 Ia 454 S. 456\nB.-\nLe 16 ao\u00fbt 1974, le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud, agissant en lieu et place du Juge informateur itin\u00e9rant absent et constatant que la correspondance de Duboux prenait une ampleur absolument inhabituelle et injustifi\u00e9e \u00e0 ses yeux, a rendu une ordonnance en limitant le volume et interdisant tout envoi \"\u00e0 l'intention de la presse, de la radio ou d'autres moyens de communication de masse\". Il a refus\u00e9 le 20 ao\u00fbt de modifier ces dispositions qu'il avait, disait-il, \"d\u00fb prendre pour endiguer le torrent\" des correspondances de Duboux. Il a toutefois transmis les r\u00e9clamations de celui-ci au Tribunal cantonal d'accusation \"pour toutes suites utiles\".\nLe 3 septembre 1974, Duboux a form\u00e9 un recours de droit public contre les d\u00e9cisions rendues les 16 et 20 ao\u00fbt pr\u00e9c\u00e9dents par le Juge d'instruction cantonal. Celui-ci propose d'\u00e9carter le recours comme irrecevable.\nC.-\nLe 22 ao\u00fbt 1974, le Tribunal cantonal d'accusation est entr\u00e9 en mati\u00e8re sur les r\u00e9clamations formul\u00e9es par Duboux \u00e0 l'encontre du Juge d'instruction cantonal, en les consid\u00e9rant comme une plainte au sens de l'art. 183 PP. Il a toutefois rejet\u00e9 celle-ci, estimant que le magistrat instructeur, en vertu du devoir qui lui est impos\u00e9 de contr\u00f4ler la correspondance des d\u00e9tenus \u00e0 titre pr\u00e9ventif, peut limiter le volume de celle-ci lorsque, comme en l'esp\u00e8ce, elle est excessive et l'am\u00e8ne de mani\u00e8re durable et peu raisonnable \u00e0 empi\u00e9ter sur le temps qu'il consacre habituellement \u00e1 ses autres fonctions.\nLe 30 septembre 1974, Duboux a form\u00e9 contre cette d\u00e9cision un nouveau recours de droit public pour en demander l'annulation. Comme dans les autres recours, il a demand\u00e9 l'effet suspensif, qui ne lui a pas \u00e9t\u00e9 accord\u00e9, et le ben\u00e9fice de l'assistance judiciaire.\nErw\u00e4gungen\nConsid\u00e9rant en droit:\nI.\nSur le recours du 1er mars 1974\na) Sous r\u00e9serve d'exceptions qui ne jouent aucun r\u00f4le ici, le recours de droit public a un effet purement cassatoire; le recourant ne saurait d\u00e8s lors prendre des conclusions tendant \u00e0 ce que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral fixe lui-m\u00eame la conduite du ge\u00f4lier en mati\u00e8re de transmission de la correspondance (RO 98 Ia 57 et cit.).\nb) Selon une jurisprudence bien \u00e9tablie, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral,\nBGE 100 Ia 454 S. 457\nstatuant sur un recours de droit public fond\u00e9 sur l'art. 4 Cst., n'a en principe \u00e0 conna\u00eetre que de la d\u00e9cision rendue par la derni\u00e8re autorit\u00e9 cantonale, lorsque celle-ci a connu avec pleine capacit\u00e9 d'appr\u00e9ciation de la d\u00e9cision de premi\u00e8re instance (RO 96 I 14). Le Tribunal cantonal d'accusation ayant statu\u00e9 sur la plainte du recourant avec un libre pouvoir d'examen, seul son arr\u00eat pouvait faire l'objet d'un recours de droit public.\nc) Sur le fond, l'autorit\u00e9 cantonale justifie la d\u00e9cision du Juge informateur en se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 l'art. 76 du r\u00e8glement selon lequel le ge\u00f4lier doit, s'agissant des personnes en d\u00e9tention pr\u00e9ventive, se conformer aux ordres sp\u00e9ciaux donn\u00e9s pendant l'enqu\u00eate par le Juge informateur. Elle rel\u00e8ve en outre que, disposition sp\u00e9ciale, l'art. 37 al. 2 du r\u00e8glement d\u00e9roge \u00e0 la r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale pos\u00e9e \u00e0 l'art. 36 qui ne concerne que les d\u00e9tenus condamn\u00e9s. Cette interpr\u00e9tation conforme au sens apparent du texte r\u00e9glementaire n'est en tout cas pas arbitraire. Tout au plus pourrait-on h\u00e9siter devant la r\u00e9f\u00e9rence qui est faite, \u00e0 l'art. 36 al. 2, de l'art. 84 du r\u00e8glement qui concerne les relations entre le pr\u00e9venu et son conseil durant l'enqu\u00eate, soit \u00e0 premi\u00e8re vue pendant la d\u00e9tention pr\u00e9ventive. En fait, cependant, l'art. 84 a une port\u00e9e toute g\u00e9n\u00e9rale. Il est d'ailleurs courant que les d\u00e9tenus condamn\u00e9s gardent des relations avec leur d\u00e9fenseur, par l'interm\u00e9diaire duquel ils exercent leur droit de recours, sur le fond, et contre les mesures d'ex\u00e9cution de la peine qu'ils subissent.\nd) A s'en tenir \u00e0 l'interpr\u00e9tation donn\u00e9e par l'autorit\u00e9 cantonale des art. 36 et 37 du r\u00e8glement, il appara\u00eet que, sur le plan de la correspondance, le r\u00e9gime du d\u00e9tenu \u00e0 titre pr\u00e9ventif est plus s\u00e9v\u00e8re que celui du d\u00e9tenu condamn\u00e9. Cette situation ne constitue toutefois pas une in\u00e9galit\u00e9 de traitement contraire \u00e0 l'art. 4 Cst., car elle est objectivement fond\u00e9e. Sans m\u00eame parler du secret de l'enqu\u00eate en proc\u00e9dure vaudoise, il est justifi\u00e9 que le magistrat informateur puisse conna\u00eetre toute la correspondance de l'inculp\u00e9 (\u00e0 l'exception de celle qu'il \u00e9change avec son d\u00e9fenseur) et soit en mesure d'emp\u00eacher celui-ci de s'entretenir sans contr\u00f4le de son cas avec le nombre relativement \u00e9lev\u00e9 de personnes \u00e9nonc\u00e9es \u00e0 l'art. 36 al. 2 du r\u00e8glement.\ne) Le recourant reproche encore au r\u00e8glement d'\u00eatre d\u00e9nu\u00e9 de base l\u00e9gale en ce qui concerne les dispositions restreignant la correspondance des d\u00e9tenus \u00e0 titre pr\u00e9ventif. Pourtant les\nBGE 100 Ia 454 S. 458\ndispositions l\u00e9gales sur lesquelles le Conseil d'Etat vaudois s'est fond\u00e9 pour \u00e9dicter le r\u00e8glement en cause sont \u00e9num\u00e9r\u00e9es en t\u00eate de celui-ci. Par ailleurs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a express\u00e9ment admis (RO 99 Ia 269 et 286 ss. ch. 13) qu'une autorit\u00e9 ex\u00e9cutive, in casu le Conseil d'Etat zurichois, pouvait valablement r\u00e9glementer dans le domaine de la censure en cas de d\u00e9tention pr\u00e9ventive, en vertu de la comp\u00e9tence qui lui est d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e par la loi. Le grief est donc mal fond\u00e9 dans son principe. Comme par ailleurs le recourant ne soutient pas que le Conseil d'Etat vaudois aurait exc\u00e9d\u00e9 les limites de la comp\u00e9tence que lui conf\u00e9rait la loi, ni que la base l\u00e9gale existante lors de la promulgation du r\u00e8glement aurait \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9e, il doit \u00eatre \u00e9cart\u00e9.\nf) Principe fondamental du droit constitutionnel non \u00e9crit reconnu m\u00eame aux d\u00e9tenus \u00e0 titre pr\u00e9ventif (RO 97 I 842), la libert\u00e9 personnelle ne doit pas \u00eatre limit\u00e9e au-del\u00e0 de ce qu'exigent le but de l'instruction p\u00e9nale et l'ordre de l'\u00e9tablissement de d\u00e9tention (RO 97 I 52). Il convient d\u00e8s lors d'examiner si l'art. 37 al. 2 du r\u00e8glement restreint d'une fa\u00e7on excessive la libert\u00e9 personnelle du recourant, en permettant que tout le courrier de celui-ci soit soumis \u00e0 la censure du magistrat informateur. Il n'en est rien, car ce contr\u00f4le est une mesure n\u00e9cessaire pour \u00e9viter qu'il ne soit fait obstacle \u00e0 la bonne instruction de la cause et pour pr\u00e9venir toute collusion avec des complices ou t\u00e9moins. La l\u00e9galit\u00e9 d'une telle mesure n'a jamais \u00e9t\u00e9 contest\u00e9e et il a m\u00eame \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 qu'elle pouvait s'\u00e9tendre \u00e1 la correspondance \u00e9chang\u00e9e par l'inculp\u00e9 avec son avocat, ce qui n'est pas le cas en l'esp\u00e8ce (RO 99 Ia 287 lit. c). A plus forte raison doit-il en \u00eatre de m\u00eame s'agissant de destinataires, pr\u00e9sentant certes toutes les garanties d\u00e9sirables, mais touchant l'inculp\u00e9 de beaucoup moins pr\u00e8s que son conseil. Ce n'est pas attenter de fa\u00e7on inadmissible \u00e0 la libert\u00e9 personnelle de l'inculp\u00e9 que de l'obliger \u00e0 r\u00e9server ses informations non censur\u00e9es au magistrat informateur ou \u00e0 son avocat.\nLe recours du 1er mars 1974 doit donc \u00eatre rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.\nII.\nSur le recours du 3 septembre 1974\nCe recours est dirig\u00e9 contre les d\u00e9cisions prises les 16/20 ao\u00fbt 1974 par le Juge d'instruction cantonal. Il ne satisfait pas aux conditions pos\u00e9es \u00e0 l'art. 87 OJ, dans la mesure o\u00f9 il ne\nBGE 100 Ia 454 S. 459\nvise pas une d\u00e9cision finale prise en derni\u00e8re instance. En effet, le Juge d'instruction cantonal lui-m\u00eame a transmis la plainte de l'inculp\u00e9 au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois qui, le 22 ao\u00fbt 1974, a statu\u00e9 comme autorit\u00e9 judiciaire en qualifiant sa d\u00e9cision d'arr\u00eat et en revoyant librement l'application du r\u00e8glement. Certes, l'arr\u00eat du 22 ao\u00fbt 1974 ne statue pas sur l'interdiction d'adresser du courrier aux moyens de communication de masse, mais on peut admettre qu'il l'a fait implicitement. Le recours est donc irrecevable.\nIII.\nSur le recours du 30 septembre 1974\na) La Chambre d'accusation du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a jug\u00e9 qu'il n'\u00e9tait pas possible de limiter le volume de la correspondance d'un inculp\u00e9 d\u00e9tenu pr\u00e9ventivement en vertu du droit f\u00e9d\u00e9ral, une telle mesure \u00e9tant incompatible avec le principe de proportionnalit\u00e9 consacr\u00e9 \u00e0 l'art. 48 PPF (RO 97 IV 71). La Chambre de droit public (RO 99 Ia 286/7) a cependant pr\u00e9cis\u00e9 qu'il n'en allait pas n\u00e9cessairement de m\u00eame dans les cas de d\u00e9tention pr\u00e9ventive fond\u00e9e sur le droit cantonal. Elle a donc express\u00e9ment admis que la r\u00e8gle de l'art. 52 al. 2 de l'ordonnance zurichoise sur les prisons de district (ci-dessous: OZPD), selon laquelle une limitation de la correspondance des d\u00e9tenus \u00e0 titre pr\u00e9ventif ne se justifie que si le volume de celle-ci rend impossible un contr\u00f4le efficace, n'est pas critiquable du point de vue constitutionnel. En effet, le droit de l'inculp\u00e9 \u00e0 ce que sa libert\u00e9 personnelle soit garantie dans toute la mesure du possible, pour autant que le but de la d\u00e9tention le permette, ne lui donne pas toute latitude d'entretenir la correspondance qu'il entend. Une limitation, qui tend seulement \u00e0 prot\u00e9ger les fonctionnaires charg\u00e9s du contr\u00f4le contre une surcharge compromettant leur travail, laisse \u00e0 l'inculp\u00e9 une possibilit\u00e9 suffisante d'entretenir des relations avec l'ext\u00e9rieur, pour qu'elle soit reconnue comme proportionnellement admissible au regard de la libert\u00e9 personnelle.\nLa l\u00e9gislation vaudoise ne conna\u00eet pas de disposition analogue \u00e0 l'art. 52 al. 2 OZPD et l'on ne saurait trouver une justification \u00e0 la mesure prise par l'autorit\u00e9 vaudoise dans l'art. 76 du r\u00e8glement. Celui-ci ne constitue en effet pas un blancseing et les instructions donn\u00e9es au ge\u00f4lier en application de cette disposition ne peuvent \u00e9videmment d\u00e9border le cadre l\u00e9gal ou r\u00e9glementaire. Cela n'est pas \u00e0 dire toutefois que la\nBGE 100 Ia 454 S. 460\nd\u00e9cision cantonale soit inconstitutionnelle, car il a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 que toutes les limitations \u00e1 la libert\u00e9 personnelle du d\u00e9tenu r\u00e9sultant du rapport de force particulier cr\u00e9\u00e9 entre l'Etat et lui par l'incarc\u00e9ration ne n\u00e9cessitaient pas un fondement l\u00e9gal expr\u00e8s. L\u00e0 encore, la l\u00e9gitimit\u00e9 de ces atteintes d\u00e9pend de leur proportionnalit\u00e9, en ce sens qu'elles ne doivent pas aller au-del\u00e1 de ce que le rapport de force exige (RO 97 I 842/843). On peut consid\u00e9rer en effet que c'est la l\u00e9galit\u00e9 de ce dernier qui justifie l'atteinte \u00e0 la libert\u00e9 personnelle. Ainsi, la r\u00e8gle admise dans le cadre de l'art. 52 al. 2 OZPD doit-elle \u00eatre reconnue m\u00eame en l'absence d'une disposition expresse, comme d\u00e9coulant de l'exigence de la d\u00e9tention pr\u00e9ventive m\u00eame.\nLes restrictions apport\u00e9es au droit du d\u00e9tenu \u00e0 titre pr\u00e9ventif sont donc en principe admissibles. Encore faut-il qu'elles soient justifi\u00e9es par des raisons objectives fond\u00e9es sur le but de l'incarc\u00e9ration et sur les possibilit\u00e9s d'un contr\u00f4le efficace, fonction du nombre de personnes charg\u00e9es du travail et du volume de la correspondance de l'ensemble des d\u00e9tenus. Il ne serait en revanche pas tol\u00e9rable que ces restrictions constituent en r\u00e9alit\u00e9 une sanction disciplinaire m\u00eame lorsqu'elles sont ordonn\u00e9es \u00e0 l'encontre d'un d\u00e9tenu trop polygraphe, \u00e0 moins d'\u00eatre express\u00e9ment pr\u00e9vues par la loi ou par le r\u00e8glement.\nEn l'esp\u00e8ce, l'arr\u00eat attaqu\u00e9 - ni d'ailleurs la d\u00e9cision du Juge d'instruction cantonal - ne donne aucune indication pr\u00e9cise sur les inconv\u00e9nients r\u00e9sultant pour l'administration de l'ampleur de la correspondance du recourant, ni sur les \u00e9l\u00e9ments au regard desquels celle-ci pourrait \u00eatre qualifi\u00e9e d'excessive. La mesure appara\u00eet donc avant tout comme une sanction disciplinaire r\u00e9primant on ne sait quelle infraction et qui rel\u00e8verait normalement de la comp\u00e9tence du D\u00e9partement cantonal de justice et police (cf. art. 129 lit. c du r\u00e8glement). Elle doit donc \u00eatre annul\u00e9e, faute d'\u00eatre suffisamment \u00e9tay\u00e9e par des motifs pertinents au sens des principes rappel\u00e9s cidessus.\nb) La d\u00e9cision attaqu\u00e9e contient en outre, implicitement, une limitation qualitative du droit de correspondre du recourant, auquel il est interdit d'adresser du courrier \u00e0 la presse, \u00e0 la radio et aux autres moyens de communication de masse ainsi que de parler dans ses lettres de son affaire, soit d'autres affaires judiciaires.\nBGE 100 Ia 454 S. 461\nLe Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a reconnu la constitutionnalit\u00e9 de l'art. 53 OZPD selon lequel ne seront pas transmises les lettres d'un \"contenu inadmissible\" (mit ungeb\u00fchrlichem Inhalt), de m\u00eame que celles se rapportant \u00e0 une proc\u00e9dure p\u00e9nale en cours. Il en prescrit toutefois l'interpr\u00e9tation restrictive, en pr\u00e9cisant que la transmission de communications ne mettant en danger ni le but poursuivi par l'incarc\u00e9ration (obstacle \u00e0 une tentative de fuite ou de collusion) ni l'ordre de la maison de d\u00e9tention ne peut \u00eatre interdite, que le censeur approuve ou non le contenu de ces \u00e9crits (RO 99 Ia 288/289).\nPour les m\u00eames motifs que ceux expos\u00e9s plus haut, s'agissant de la r\u00e8gle pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 52 OZPD, on doit admettre que des restrictions fond\u00e9es sur le contenu de la correspondance du d\u00e9tenu \u00e0 titre pr\u00e9ventif peuvent \u00eatre prises par l'autorit\u00e9 comp\u00e9tente en l'absence d'une base l\u00e9gale expresse: celle de la d\u00e9tention suffit. C'est donc \u00e0 bon droit qu'il a \u00e9t\u00e9 interdit au recourant de parler de son affaire ou d'affaires judiciaires en cours, r\u00e9serve faite bien s\u00fbr des communications adress\u00e9es au d\u00e9fenseur ou aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes, telles que le magistrat instructeur, le D\u00e9partement de justice et police et, \u00e9ventuellement, le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat.\nEn revanche, et dans la mesure o\u00f9 le courrier du d\u00e9tenu serait conforme \u00e0 ce qui vient d'\u00eatre dit, on ne voit pas ce qui pourrait justifier l'interdiction de s'adresser \u00e0 tel destinataire en particulier et notamment aux moyens de communication de masse, car c'est \u00e9videmment le contenu des \u00e9crits du d\u00e9tenu et non la personne \u00e0 laquelle ils sont envoy\u00e9s qui peut porter atteinte au but poursuivi par la d\u00e9tention pr\u00e9ventive. Le recours doit donc \u00eatre admis sur ce point \u00e9galement.\nDispositiv\nPar ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral:\n1. Rejette en tant qu'il est recevable le recours du 1er mars 1974;\n2. D\u00e9clare irrecevable le recours du 3 septembre 1974;\n3. Admet le recours du 30 septembre 1974 (P 180); renvoie la cause \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale pour nouvelle d\u00e9cision dans le sens des consid\u00e9rants.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-454%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:14:15.370212", null, null, null, null, "777fd32f00a9161c99c10d3ad699bacfb6ce0541a4be83d459aba951768d718a", 1, 16023, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 454\", \"is_bge\": false, \"date\": \"22 ao\u00fbt 1974\", \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": \"d'une enqu\u00eate p\u00e9nale, Marcel Duboux est en d\u00e9tention pr\u00e9ventive. Alors qu'il \u00e9tait incarc\u00e9r\u00e9 dans les prisons de Morges, le Juge informateur itin\u00e9rant du canton de Vaud lui a \u00e9crit le 29 janvier 1974 \\\"que seul l'art. 37 al. 2\\\" du r\u00e8glement des maisons d'arr\u00eats, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle et des salles d'arr\u00eats de commune (ci-dessous: le r\u00e8glement) lui \u00e9tait applicable en ce qui concerne la censure du courrier. Le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejet\u00e9 le 13 f\u00e9vrier 1974 la plainte interjet\u00e9e par Duboux contre cette \\\"d\u00e9cision\\\"\", \"vorinstanz\": {\"typ\": null, \"praep\": null, \"gericht\": null, \"kammer\": null, \"datum\": null, \"aktenzeichen\": null}, \"bge_meta\": null, \"source_url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-454%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document\", \"scraped_at\": \"2026-08-08T04:49:23\", \"sprache\": \"FR\", \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"A.  Objet d'une enqu\u00eate p\u00e9nale, Marcel Duboux est en d\u00e9tention pr\u00e9ventive. Alors qu'il \u00e9tait incarc\u00e9r\u00e9 dans les prisons de Morges, le Juge informateur itin\u00e9rant du canton de Vaud lui a \u00e9crit le 29 janvier 1974 \\\"que seul l'art. 37 al. 2\\\" du r\u00e8glement des maisons d'arr\u00eats, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle et des salles d'arr\u00eats de commune (ci-dessous: le r\u00e8glement) lui \u00e9tait applicable en ce qui concerne la censure du courrier. Le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejet\u00e9 le 13 f\u00e9vrier 1974 la plainte interjet\u00e9e par Duboux contre cette \\\"d\u00e9cision\\\".\\n\\nLe 1er mars 1974, Duboux a form\u00e9 un recours de droit public tant contre la d\u00e9cision du Juge informateur itin\u00e9rant qu'\u00e0 l'encontre de l'arr\u00eat du Tribunal d'accusation vaudois. BGE 100 Ia 454 S. 456\\n\\nB.  Le 16 ao\u00fbt 1974, le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud, agissant en lieu et place du Juge informateur itin\u00e9rant absent et constatant que la correspondance de Duboux prenait une ampleur absolument inhabituelle et injustifi\u00e9e \u00e0 ses yeux, a rendu une ordonnance en limitant le volume et interdisant tout envoi \\\"\u00e0 l'intention de la presse, de la radio ou d'autres moyens de communication de masse\\\". Il a refus\u00e9 le 20 ao\u00fbt de modifier ces dispositions qu'il avait, disait-il, \\\"d\u00fb prendre pour endiguer le torrent\\\" des correspondances de Duboux. Il a toutefois transmis les r\u00e9clamations de celui-ci au Tribunal cantonal d'accusation \\\"pour toutes suites utiles\\\".\\n\\nLe 3 septembre 1974, Duboux a form\u00e9 un recours de droit public contre les d\u00e9cisions rendues les 16 et 20 ao\u00fbt pr\u00e9c\u00e9dents par le Juge d'instruction cantonal. Celui-ci propose d'\u00e9carter le recours comme irrecevable.\\n\\nC.  Le 22 ao\u00fbt 1974, le Tribunal cantonal d'accusation est entr\u00e9 en mati\u00e8re sur les r\u00e9clamations formul\u00e9es par Duboux \u00e0 l'encontre du Juge d'instruction cantonal, en les consid\u00e9rant comme une plainte au sens de l'art. 183 PP. Il a toutefois rejet\u00e9 celle-ci, estimant que le magistrat instructeur, en vertu du devoir qui lui est impos\u00e9 de contr\u00f4ler la correspondance des d\u00e9tenus \u00e0 titre pr\u00e9ventif, peut limiter le volume de celle-ci lorsque, comme en l'esp\u00e8ce, elle est excessive et l'am\u00e8ne de mani\u00e8re durable et peu raisonnable \u00e0 empi\u00e9ter sur le temps qu'il consacre habituellement \u00e1 ses autres fonctions.\\n\\nLe 30 septembre 1974, Duboux a form\u00e9 contre cette d\u00e9cision un nouveau recours de droit public pour en demander l'annulation. Comme dans les autres recours, il a demand\u00e9 l'effet suspensif, qui ne lui a pas \u00e9t\u00e9 accord\u00e9, et le ben\u00e9fice de l'assistance judiciaire.\\n\\nI.  Sur le recours du 1er mars 1974\\n\\na) Sous r\u00e9serve d'exceptions qui ne jouent aucun r\u00f4le ici, le recours de droit public a un effet purement cassatoire; le recourant ne saurait d\u00e8s lors prendre des conclusions tendant \u00e0 ce que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral fixe lui-m\u00eame la conduite du ge\u00f4lier en mati\u00e8re de transmission de la correspondance (RO 98 Ia 57 et cit.).\\n\\nb) Selon une jurisprudence bien \u00e9tablie, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, BGE 100 Ia 454 S. 457 statuant sur un recours de droit public fond\u00e9 sur l'art. 4 Cst., n'a en principe \u00e0 conna\u00eetre que de la d\u00e9cision rendue par la derni\u00e8re autorit\u00e9 cantonale, lorsque celle-ci a connu avec pleine capacit\u00e9 d'appr\u00e9ciation de la d\u00e9cision de premi\u00e8re instance (RO 96 I 14). Le Tribunal cantonal d'accusation ayant statu\u00e9 sur la plainte du recourant avec un libre pouvoir d'examen, seul son arr\u00eat pouvait faire l'objet d'un recours de droit public.\\n\\nc) Sur le fond, l'autorit\u00e9 cantonale justifie la d\u00e9cision du Juge informateur en se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 l'art. 76 du r\u00e8glement selon lequel le ge\u00f4lier doit, s'agissant des personnes en d\u00e9tention pr\u00e9ventive, se conformer aux ordres sp\u00e9ciaux donn\u00e9s pendant l'enqu\u00eate par le Juge informateur. Elle rel\u00e8ve en outre que, disposition sp\u00e9ciale, l'art. 37 al. 2 du r\u00e8glement d\u00e9roge \u00e0 la r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale pos\u00e9e \u00e0 l'art. 36 qui ne concerne que les d\u00e9tenus condamn\u00e9s. Cette interpr\u00e9tation conforme au sens apparent du texte r\u00e9glementaire n'est en tout cas pas arbitraire. Tout au plus pourrait-on h\u00e9siter devant la r\u00e9f\u00e9rence qui est faite, \u00e0 l'art. 36 al. 2, de l'art. 84 du r\u00e8glement qui concerne les relations entre le pr\u00e9venu et son conseil durant l'enqu\u00eate, soit \u00e0 premi\u00e8re vue pendant la d\u00e9tention pr\u00e9ventive. En fait, cependant, l'art. 84 a une port\u00e9e toute g\u00e9n\u00e9rale. Il est d'ailleurs courant que les d\u00e9tenus condamn\u00e9s gardent des relations avec leur d\u00e9fenseur, par l'interm\u00e9diaire duquel ils exercent leur droit de recours, sur le fond, et contre les mesures d'ex\u00e9cution de la peine qu'ils subissent.\\n\\nd) A s'en tenir \u00e0 l'interpr\u00e9tation donn\u00e9e par l'autorit\u00e9 cantonale des art. 36 et 37 du r\u00e8glement, il appara\u00eet que, sur le plan de la correspondance, le r\u00e9gime du d\u00e9tenu \u00e0 titre pr\u00e9ventif est plus s\u00e9v\u00e8re que celui du d\u00e9tenu condamn\u00e9. Cette situation ne constitue toutefois pas une in\u00e9galit\u00e9 de traitement contraire \u00e0 l'art. 4 Cst., car elle est objectivement fond\u00e9e. Sans m\u00eame parler du secret de l'enqu\u00eate en proc\u00e9dure vaudoise, il est justifi\u00e9 que le magistrat informateur puisse conna\u00eetre toute la correspondance de l'inculp\u00e9 (\u00e0 l'exception de celle qu'il \u00e9change avec son d\u00e9fenseur) et soit en mesure d'emp\u00eacher celui-ci de s'entretenir sans contr\u00f4le de son cas avec le nombre relativement \u00e9lev\u00e9 de personnes \u00e9nonc\u00e9es \u00e0 l'art. 36 al. 2 du r\u00e8glement.\\n\\ne) Le recourant reproche encore au r\u00e8glement d'\u00eatre d\u00e9nu\u00e9 de base l\u00e9gale en ce qui concerne les dispositions restreignant la correspondance des d\u00e9tenus \u00e0 titre pr\u00e9ventif. Pourtant les BGE 100 Ia 454 S. 458 dispositions l\u00e9gales sur lesquelles le Conseil d'Etat vaudois s'est fond\u00e9 pour \u00e9dicter le r\u00e8glement en cause sont \u00e9num\u00e9r\u00e9es en t\u00eate de celui-ci. Par ailleurs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a express\u00e9ment admis (RO 99 Ia 269 et 286 ss. ch. 13) qu'une autorit\u00e9 ex\u00e9cutive, in casu le Conseil d'Etat zurichois, pouvait valablement r\u00e9glementer dans le domaine de la censure en cas de d\u00e9tention pr\u00e9ventive, en vertu de la comp\u00e9tence qui lui est d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e par la loi. Le grief est donc mal fond\u00e9 dans son principe. Comme par ailleurs le recourant ne soutient pas que le Conseil d'Etat vaudois aurait exc\u00e9d\u00e9 les limites de la comp\u00e9tence que lui conf\u00e9rait la loi, ni que la base l\u00e9gale existante lors de la promulgation du r\u00e8glement aurait \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9e, il doit \u00eatre \u00e9cart\u00e9.\\n\\nf) Principe fondamental du droit constitutionnel non \u00e9crit reconnu m\u00eame aux d\u00e9tenus \u00e0 titre pr\u00e9ventif (RO 97 I 842), la libert\u00e9 personnelle ne doit pas \u00eatre limit\u00e9e au-del\u00e0 de ce qu'exigent le but de l'instruction p\u00e9nale et l'ordre de l'\u00e9tablissement de d\u00e9tention (RO 97 I 52). Il convient d\u00e8s lors d'examiner si l'art. 37 al. 2 du r\u00e8glement restreint d'une fa\u00e7on excessive la libert\u00e9 personnelle du recourant, en permettant que tout le courrier de celui-ci soit soumis \u00e0 la censure du magistrat informateur. Il n'en est rien, car ce contr\u00f4le est une mesure n\u00e9cessaire pour \u00e9viter qu'il ne soit fait obstacle \u00e0 la bonne instruction de la cause et pour pr\u00e9venir toute collusion avec des complices ou t\u00e9moins. La l\u00e9galit\u00e9 d'une telle mesure n'a jamais \u00e9t\u00e9 contest\u00e9e et il a m\u00eame \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 qu'elle pouvait s'\u00e9tendre \u00e1 la correspondance \u00e9chang\u00e9e par l'inculp\u00e9 avec son avocat, ce qui n'est pas le cas en l'esp\u00e8ce (RO 99 Ia 287 lit. c). A plus forte raison doit-il en \u00eatre de m\u00eame s'agissant de destinataires, pr\u00e9sentant certes toutes les garanties d\u00e9sirables, mais touchant l'inculp\u00e9 de beaucoup moins pr\u00e8s que son conseil. Ce n'est pas attenter de fa\u00e7on inadmissible \u00e0 la libert\u00e9 personnelle de l'inculp\u00e9 que de l'obliger \u00e0 r\u00e9server ses informations non censur\u00e9es au magistrat informateur ou \u00e0 son avocat.\\n\\nLe recours du 1er mars 1974 doit donc \u00eatre rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"A\", \"text\": \"Objet d'une enqu\u00eate p\u00e9nale, Marcel Duboux est en d\u00e9tention pr\u00e9ventive. Alors qu'il \u00e9tait incarc\u00e9r\u00e9 dans les prisons de Morges, le Juge informateur itin\u00e9rant du canton de Vaud lui a \u00e9crit le 29 janvier 1974 \\\"que seul l'art. 37 al. 2\\\" du r\u00e8glement des maisons d'arr\u00eats, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle et des salles d'arr\u00eats de commune (ci-dessous: le r\u00e8glement) lui \u00e9tait applicable en ce qui concerne la censure du courrier. Le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejet\u00e9 le 13 f\u00e9vrier 1974 la plainte interjet\u00e9e par Duboux contre cette \\\"d\u00e9cision\\\".\\n\\nLe 1er mars 1974, Duboux a form\u00e9 un recours de droit public tant contre la d\u00e9cision du Juge informateur itin\u00e9rant qu'\u00e0 l'encontre de l'arr\u00eat du Tribunal d'accusation vaudois. BGE 100 Ia 454 S. 456\"}, {\"id\": \"B\", \"text\": \"Le 16 ao\u00fbt 1974, le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud, agissant en lieu et place du Juge informateur itin\u00e9rant absent et constatant que la correspondance de Duboux prenait une ampleur absolument inhabituelle et injustifi\u00e9e \u00e0 ses yeux, a rendu une ordonnance en limitant le volume et interdisant tout envoi \\\"\u00e0 l'intention de la presse, de la radio ou d'autres moyens de communication de masse\\\". Il a refus\u00e9 le 20 ao\u00fbt de modifier ces dispositions qu'il avait, disait-il, \\\"d\u00fb prendre pour endiguer le torrent\\\" des correspondances de Duboux. Il a toutefois transmis les r\u00e9clamations de celui-ci au Tribunal cantonal d'accusation \\\"pour toutes suites utiles\\\".\\n\\nLe 3 septembre 1974, Duboux a form\u00e9 un recours de droit public contre les d\u00e9cisions rendues les 16 et 20 ao\u00fbt pr\u00e9c\u00e9dents par le Juge d'instruction cantonal. Celui-ci propose d'\u00e9carter le recours comme irrecevable.\"}, {\"id\": \"C\", \"text\": \"Le 22 ao\u00fbt 1974, le Tribunal cantonal d'accusation est entr\u00e9 en mati\u00e8re sur les r\u00e9clamations formul\u00e9es par Duboux \u00e0 l'encontre du Juge d'instruction cantonal, en les consid\u00e9rant comme une plainte au sens de l'art. 183 PP. Il a toutefois rejet\u00e9 celle-ci, estimant que le magistrat instructeur, en vertu du devoir qui lui est impos\u00e9 de contr\u00f4ler la correspondance des d\u00e9tenus \u00e0 titre pr\u00e9ventif, peut limiter le volume de celle-ci lorsque, comme en l'esp\u00e8ce, elle est excessive et l'am\u00e8ne de mani\u00e8re durable et peu raisonnable \u00e0 empi\u00e9ter sur le temps qu'il consacre habituellement \u00e1 ses autres fonctions.\\n\\nLe 30 septembre 1974, Duboux a form\u00e9 contre cette d\u00e9cision un nouveau recours de droit public pour en demander l'annulation. Comme dans les autres recours, il a demand\u00e9 l'effet suspensif, qui ne lui a pas \u00e9t\u00e9 accord\u00e9, et le ben\u00e9fice de l'assistance judiciaire.\"}, {\"id\": \"I\", \"text\": \"Sur le recours du 1er mars 1974\\n\\na) Sous r\u00e9serve d'exceptions qui ne jouent aucun r\u00f4le ici, le recours de droit public a un effet purement cassatoire; le recourant ne saurait d\u00e8s lors prendre des conclusions tendant \u00e0 ce que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral fixe lui-m\u00eame la conduite du ge\u00f4lier en mati\u00e8re de transmission de la correspondance (RO 98 Ia 57 et cit.).\\n\\nb) Selon une jurisprudence bien \u00e9tablie, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, BGE 100 Ia 454 S. 457 statuant sur un recours de droit public fond\u00e9 sur l'art. 4 Cst., n'a en principe \u00e0 conna\u00eetre que de la d\u00e9cision rendue par la derni\u00e8re autorit\u00e9 cantonale, lorsque celle-ci a connu avec pleine capacit\u00e9 d'appr\u00e9ciation de la d\u00e9cision de premi\u00e8re instance (RO 96 I 14). Le Tribunal cantonal d'accusation ayant statu\u00e9 sur la plainte du recourant avec un libre pouvoir d'examen, seul son arr\u00eat pouvait faire l'objet d'un recours de droit public.\\n\\nc) Sur le fond, l'autorit\u00e9 cantonale justifie la d\u00e9cision du Juge informateur en se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 l'art. 76 du r\u00e8glement selon lequel le ge\u00f4lier doit, s'agissant des personnes en d\u00e9tention pr\u00e9ventive, se conformer aux ordres sp\u00e9ciaux donn\u00e9s pendant l'enqu\u00eate par le Juge informateur. Elle rel\u00e8ve en outre que, disposition sp\u00e9ciale, l'art. 37 al. 2 du r\u00e8glement d\u00e9roge \u00e0 la r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale pos\u00e9e \u00e0 l'art. 36 qui ne concerne que les d\u00e9tenus condamn\u00e9s. Cette interpr\u00e9tation conforme au sens apparent du texte r\u00e9glementaire n'est en tout cas pas arbitraire. Tout au plus pourrait-on h\u00e9siter devant la r\u00e9f\u00e9rence qui est faite, \u00e0 l'art. 36 al. 2, de l'art. 84 du r\u00e8glement qui concerne les relations entre le pr\u00e9venu et son conseil durant l'enqu\u00eate, soit \u00e0 premi\u00e8re vue pendant la d\u00e9tention pr\u00e9ventive. En fait, cependant, l'art. 84 a une port\u00e9e toute g\u00e9n\u00e9rale. Il est d'ailleurs courant que les d\u00e9tenus condamn\u00e9s gardent des relations avec leur d\u00e9fenseur, par l'interm\u00e9diaire duquel ils exercent leur droit de recours, sur le fond, et contre les mesures d'ex\u00e9cution de la peine qu'ils subissent.\\n\\nd) A s'en tenir \u00e0 l'interpr\u00e9tation donn\u00e9e par l'autorit\u00e9 cantonale des art. 36 et 37 du r\u00e8glement, il appara\u00eet que, sur le plan de la correspondance, le r\u00e9gime du d\u00e9tenu \u00e0 titre pr\u00e9ventif est plus s\u00e9v\u00e8re que celui du d\u00e9tenu condamn\u00e9. Cette situation ne constitue toutefois pas une in\u00e9galit\u00e9 de traitement contraire \u00e0 l'art. 4 Cst., car elle est objectivement fond\u00e9e. Sans m\u00eame parler du secret de l'enqu\u00eate en proc\u00e9dure vaudoise, il est justifi\u00e9 que le magistrat informateur puisse conna\u00eetre toute la correspondance de l'inculp\u00e9 (\u00e0 l'exception de celle qu'il \u00e9change avec son d\u00e9fenseur) et soit en mesure d'emp\u00eacher celui-ci de s'entretenir sans contr\u00f4le de son cas avec le nombre relativement \u00e9lev\u00e9 de personnes \u00e9nonc\u00e9es \u00e0 l'art. 36 al. 2 du r\u00e8glement.\\n\\ne) Le recourant reproche encore au r\u00e8glement d'\u00eatre d\u00e9nu\u00e9 de base l\u00e9gale en ce qui concerne les dispositions restreignant la correspondance des d\u00e9tenus \u00e0 titre pr\u00e9ventif. Pourtant les BGE 100 Ia 454 S. 458 dispositions l\u00e9gales sur lesquelles le Conseil d'Etat vaudois s'est fond\u00e9 pour \u00e9dicter le r\u00e8glement en cause sont \u00e9num\u00e9r\u00e9es en t\u00eate de celui-ci. Par ailleurs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a express\u00e9ment admis (RO 99 Ia 269 et 286 ss. ch. 13) qu'une autorit\u00e9 ex\u00e9cutive, in casu le Conseil d'Etat zurichois, pouvait valablement r\u00e9glementer dans le domaine de la censure en cas de d\u00e9tention pr\u00e9ventive, en vertu de la comp\u00e9tence qui lui est d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e par la loi. Le grief est donc mal fond\u00e9 dans son principe. Comme par ailleurs le recourant ne soutient pas que le Conseil d'Etat vaudois aurait exc\u00e9d\u00e9 les limites de la comp\u00e9tence que lui conf\u00e9rait la loi, ni que la base l\u00e9gale existante lors de la promulgation du r\u00e8glement aurait \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9e, il doit \u00eatre \u00e9cart\u00e9.\\n\\nf) Principe fondamental du droit constitutionnel non \u00e9crit reconnu m\u00eame aux d\u00e9tenus \u00e0 titre pr\u00e9ventif (RO 97 I 842), la libert\u00e9 personnelle ne doit pas \u00eatre limit\u00e9e au-del\u00e0 de ce qu'exigent le but de l'instruction p\u00e9nale et l'ordre de l'\u00e9tablissement de d\u00e9tention (RO 97 I 52). Il convient d\u00e8s lors d'examiner si l'art. 37 al. 2 du r\u00e8glement restreint d'une fa\u00e7on excessive la libert\u00e9 personnelle du recourant, en permettant que tout le courrier de celui-ci soit soumis \u00e0 la censure du magistrat informateur. Il n'en est rien, car ce contr\u00f4le est une mesure n\u00e9cessaire pour \u00e9viter qu'il ne soit fait obstacle \u00e0 la bonne instruction de la cause et pour pr\u00e9venir toute collusion avec des complices ou t\u00e9moins. La l\u00e9galit\u00e9 d'une telle mesure n'a jamais \u00e9t\u00e9 contest\u00e9e et il a m\u00eame \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 qu'elle pouvait s'\u00e9tendre \u00e1 la correspondance \u00e9chang\u00e9e par l'inculp\u00e9 avec son avocat, ce qui n'est pas le cas en l'esp\u00e8ce (RO 99 Ia 287 lit. c). A plus forte raison doit-il en \u00eatre de m\u00eame s'agissant de destinataires, pr\u00e9sentant certes toutes les garanties d\u00e9sirables, mais touchant l'inculp\u00e9 de beaucoup moins pr\u00e8s que son conseil. Ce n'est pas attenter de fa\u00e7on inadmissible \u00e0 la libert\u00e9 personnelle de l'inculp\u00e9 que de l'obliger \u00e0 r\u00e9server ses informations non censur\u00e9es au magistrat informateur ou \u00e0 son avocat.\\n\\nLe recours du 1er mars 1974 doit donc \u00eatre rejet\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il est recevable.\"}]}, \"erwaegungen\": {\"raw\": \"\", \"abschnitte\": []}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"\", \"punkte\": []}, \"referenzen\": {\"bge_zitiert\": [], \"bger_zitiert\": [], \"bstger_zitiert\": [], \"gesetze\": [{\"text\": \"Art. 4 BV\", \"law\": \"BV\", \"rs\": \"101\", \"art\": \"4\", \"url\": \"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_4\"}]}}", "2026-08-08T02:49:23", null, "/opt/judic/raw/bge/1974/100_IA_454.html.gz", null, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at", "judic_raw_content", "raw_html_path", "Vorinstanz_Gericht", "Vorinstanz_Kammer", "Abteilung"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_100 IA 454"], "units": {}, "query_ms": 0.41166041046380997}