{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 53", "bge", "CH", null, "100 IA 53", null, "1974-01-30", "1974-01-01", "fr", null, null, "Regeste\n Art. 4 BV und Art. 65 Abs. 2 und 3 KV Genf 1. Die Einjahresfrist des Art. 65 Abs. 3 KV Genf, w\u00e4hrend welcher der Grosse Rat zu einer formulierten Initiative Stellung nehmen soll, ist eine Ordnungsvorschrift (Erw. 5). 2. Ein Gegenentwurf kann sowohl eine inhaltliche wie eine formelle Ab\u00e4nderung der Initiative bringen. Er darf indessen dem Volk nicht eine andere Frage stellen als die Initiative; er kann aber eine andere Antwort vorschlagen (Erw. 6 a).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Art. 4 BV und Art. 65 Abs. 2 und 3 KV Genf 1. Die Einjahresfrist des Art. 65 Abs. 3 KV Genf, w\u00e4hrend welcher der Grosse Rat zu einer formulierten Initiative Stellung nehmen soll, ist eine Ordnungsvorschrift (Erw. 5). 2. Ein Gegenentwurf kann sowohl eine inhaltliche wie eine formelle Ab\u00e4nderung der Initiative bringen. Er darf indessen dem Volk nicht eine andere Frage stellen als die Initiative; er kann aber eine andere Antwort vorschlagen (Erw. 6 a).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Art. 4 Cst. et art. 65 al. 2 et 3 Cst. gen. 1. Le d\u00e9lai d'un an pos\u00e9 par l'art. 65 al. 3 Cst. gen. et pendant lequel le Grand Conseil est tenu de prendre position sur un projet d'initiative r\u00e9dig\u00e9 est un d\u00e9lai d'ordre (consid. 5). 2. Un contreprojet peut apporter au projet une correction tant mat\u00e9rielle que formelle. Il ne doit cependant pas poser au peuple une autre question que le projet; il peut en revanche proposer une autre r\u00e9ponse (consid. 6 a).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Art. 4 CF e art. 65 cpv. 2 e 3 Cost. ginevrina. 1. Il termine di un anno previsto dall'art. 65 cpv. 3 Cost. ginevrina, entro il quale il Gran Consiglio \u00e8 tenuto a prendere posizione su di un progetto d'iniziativa elaborato, \u00e8 un termine ordinativo (consid. 5). 2. Un controprogetto pu\u00f2 apportare al progetto una modifica sia dal punto di vista materiale che da quello formale. Esso non deve tuttavia porre al popolo una domanda diversa da quella del progetto; pu\u00f2, per converso, proporgli una diversa risposta (consid. 6 a).", "Urteilskopf\n100 Ia 53\n10. Extrait de l'arr\u00eat du 30 janvier 1974 en la cause Comit\u00e9 d'initiative pour l'interdiction de la chasse dans le canton de Gen\u00e8ve contre Grand Conseil du canton de Gen\u00e8ve.\nRegeste\nArt. 4 BV\nund Art. 65 Abs. 2 und 3 KV Genf\n1. Die Einjahresfrist des Art. 65 Abs. 3 KV Genf, w\u00e4hrend welcher der Grosse Rat zu einer formulierten Initiative Stellung nehmen soll, ist eine Ordnungsvorschrift (Erw. 5).\n2. Ein Gegenentwurf kann sowohl eine inhaltliche wie eine formelle Ab\u00e4nderung der Initiative bringen. Er darf indessen dem Volk nicht eine andere Frage stellen als die Initiative; er kann aber eine andere Antwort vorschlagen (Erw. 6 a).\nErw\u00e4gungen\nab Seite 54\nBGE 100 Ia 53 S. 54\nExtrait des consid\u00e9rants:\n5.\nLa premi\u00e8re question de fond soumise \u00e0 l'examen du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral est ainsi celle de la nature, de la port\u00e9e et de la sanction du d\u00e9lai d'un an dans lequel le Grand Conseil est \"tenu de prendre ses d\u00e9cisions\" en vertu de l'art. 65 al. 3 Cst. cant., c'est-\u00e0-dire de prendre position pour ou contre l'initiative (art. 65 al. 1) et, s'il se prononce contre, pour \u00e9laborer s'il le veut un contreprojet (art. 65 al. 2).\na) Il y a l\u00e0 un probl\u00e8me qui n'est pas propre au droit genevois, des d\u00e9lais du m\u00eame genre existant dans la plupart des l\u00e9gislations cantonales ainsi qu'en droit f\u00e9d\u00e9ral.\nAu plan f\u00e9d\u00e9ral, c'est la loi, et non la constitution, qui impose \u00e0 l'Assembl\u00e9e f\u00e9d\u00e9rale un certain d\u00e9lai pour se prononcer sur une initiative constitutionnelle et pour adopter, le cas \u00e9ch\u00e9ant, un contreprojet. D'abord fix\u00e9 \u00e0 un an par l'art. 8 de la loi f\u00e9d\u00e9rale du 27 janvier 1892 (RS 1, 158), ce d\u00e9lai a \u00e9t\u00e9 port\u00e9 \u00e0 trois ans par une novelle du 5 octobre 1950. C'est sa dur\u00e9e actuelle pour les initiatives pr\u00e9sent\u00e9es sous la forme d'un projet r\u00e9dig\u00e9 de toutes pi\u00e8ces (.art. 27 al. 1 de la LF du 23 mars 1962 sur les rapports entre les Conseils, RS 171.11), une prolongation d'une ann\u00e9e \u00e9tant cependant possible (art. 29 al. 3 de la m\u00eame loi). Avant la revision de 1962, la nature et la port\u00e9e de ce d\u00e9lai \u00e9taient ou bien pass\u00e9es sous silence dans la doctrine, ou bien controvers\u00e9es. BURCKHARDT n'en parlait pas dans son commentaire de la constitution f\u00e9d\u00e9rale. Apr\u00e8s avoir relev\u00e9 que le d\u00e9lai l\u00e9gal avait \u00e9t\u00e9 institu\u00e9 dans l'int\u00e9r\u00eat des auteurs de l'initiative et pour leur donner la garantie que celle-ci serait trait\u00e9e rapidement, FLEINER/GIACOMETTI (Schweiz. Bundesstaatsrecht, p. 722) ajoutaient (p. 724 note 39) que le contreprojet devait \u00eatre \u00e9tabli dans ce d\u00e9lai; ils n'allaient toutefois pas jusqu'\u00e0 dire que ce n'\u00e9tait ensuite plus possible. S'\u00e9tant pos\u00e9e en 1955, \u00e0 l'occasion de la seconde initiative dite de Rheinau, cette question fut vivement discut\u00e9e. Alors que le Conseil f\u00e9d\u00e9ral et les Chambres \u00e9taient d'avis qu'il s'agissait d'un simple d\u00e9lai d'ordre dont l'inobservation n'avait aucune cons\u00e9quence juridique, le Comit\u00e9 d'initiative soutenait qu'apr\u00e8s\nBGE 100 Ia 53 S. 55\nl'expiration du d\u00e9lai, l'initiative devait \u00eatre soumise telle quelle au peuple, sans recommandation. HANS HUBER (Die Rechtsfolgen der Verschleppung von Verfassungsinitiativen, ZBl 57/1956 p. 289 \u00e0 292) se pronon\u00e7a en principe contre l'id\u00e9e d'un d\u00e9lai de p\u00e9remption (Verwirkungsfrist) et en faveur d'un simple d\u00e9lai d'ordre, en se fondant sur des arguments de texte d\u00e9pourvus de port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale (dans le m\u00eame sens: URSULA HEFTI-SPOERRY, Gegenentwurf und R\u00fcckzug bei Verfassungsinitiativen im Bund, th\u00e8se Zurich 1959, p. 35). Il fut aussit\u00f4t contredit par MANFRED KUHN (ZBl 57/1956 p. 363 \u00e0 368), sur la base d'une interpr\u00e9tation historique. En droit f\u00e9d\u00e9ral, la question est aujourd'hui consid\u00e9r\u00e9e comme tranch\u00e9e dans le sens d'un d\u00e9lai de p\u00e9remption par l'art. 27 al. 6 de la loi sur les rapports entre les Conseils; selon cette disposition en effet, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral ordonne la votation du peuple et des cantons si les deux Conseils ne parviennent pas \u00e0 prendre une d\u00e9cision concordante dans le d\u00e9lai l\u00e9gal, ce qui semble exclure implicitement une recommandation ou un contreprojet de l'Assembl\u00e9e f\u00e9d\u00e9rale. Selon AUBERT (Trait\u00e9 de droit constitutionnel suisse, n. 397 p. 154 et n. 398 p. 155), le Conseil f\u00e9d\u00e9ral doit dans cette hypoth\u00e8se organiser le scrutin sans aucune recommandation; \u00e0 son avis, les d\u00e9lais de la loi de 1962 sont des \"d\u00e9lais de forclusion\", l'autorit\u00e9 qui les laisse passer sans agir perdant toute possibilit\u00e9 de donner son avis.\nLes quelques auteurs qui ont abord\u00e9 la question en droit cantonal ou communal constatent le silence des textes. Ils parlent alors de leges imperfectae et contestent l'id\u00e9e de simples d\u00e9lais d'ordre, mais sans envisager d'autres sanctions que l'intervention de l'autorit\u00e9 de surveillance s'il y en a une, ce qui n'est \u00e9videmment pas le cas s'agissant du Grand Conseil (KONRAD KELLER, Probleme des Initiativrechts, dans Rechtsprobleme von Stadtgemeinden, Zurich 1961, p. 43; HANS ULRICH PESTALOZZI, Das Initiativrecht in der Z\u00fcrcher Gemeinde, th\u00e8se Zurich 1973, p. 135).\nb) En droit genevois, les textes sont muets quant \u00e0 la signification du d\u00e9lai d'un an pr\u00e9vu par l'art. 65 al. 3 Cst. cant. C'est une v\u00e9ritable lacune qu'il appartient au juge de combler, car la question doit n\u00e9cessairement \u00eatre r\u00e9solue, ainsi que le montre la pr\u00e9sente esp\u00e8ce.\nLe recourant fait valoir en faveur de son interpr\u00e9tation des donn\u00e9es historiques qui ne sont cependant pas d\u00e9cisives. Il\nBGE 100 Ia 53 S. 56\nrel\u00e8ve qu'en 1890, lors de l'introduction dans le canton de Gen\u00e8ve de l'initiative populaire, un d\u00e9lai de six mois, consid\u00e9r\u00e9 comme amplement suffisant, avait \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9. Il avait \u00e9t\u00e9 port\u00e9 en 1905 \u00e0 un an, non sans quelques h\u00e9sitations dues \u00e0 la crainte d'un \"amoindrissement du droit d'initiative\". On ne saurait en d\u00e9duire que l'id\u00e9e du constituant \u00e9tait celle d'un d\u00e9lai de forclusion. Il ressort en fait des documents produits que la question n'a pas \u00e9t\u00e9 abord\u00e9e du tout, comme si on ne se l'\u00e9tait pas pos\u00e9e.\nA cet argument historique qui n'a gu\u00e8re de poids, on peut opposer un argument de texte qui n'est \u00e0 vrai dire pas d\u00e9cisif non plus. Selon l'art. 66 al. 1 Cst. cant., \"si le Grand Conseil n'a pas adopt\u00e9 de contreprojet, l'initiative est seule soumise au vote du peuple, avec indication de la d\u00e9cision du Grand Conseil\". Si le constituant avait eu la volont\u00e9 consciente de faire du d\u00e9lai d'un an un d\u00e9lai de forclusion, il aurait ajout\u00e9 dans cette phrase, apr\u00e8s \"contreprojet\", les mots \"dans le d\u00e9lai de l'art. 65 al. 3\". Il n'aurait en outre pas dit \"avec indication de la d\u00e9cision du Grand Conseil\", ce qui laisse entendre que dans tous les cas cette autorit\u00e9 doit se prononcer sur l'initiative et informer les \u00e9lecteurs de la position qu'elle a prise.\nSur le plan g\u00e9n\u00e9ral, il faut admettre qu'un d\u00e9lai de p\u00e9remption prot\u00e8ge de mani\u00e8re plus efficace le droit d'initiative contre des proc\u00e9d\u00e9s abusivement dilatoires de la part des autorit\u00e9s. Un simple d\u00e9lai d'ordre est cependant loin d'\u00eatre d\u00e9pourvu de toute efficacit\u00e9. Il a une certaine port\u00e9e politique. Il peut par ailleurs \u00eatre sanctionn\u00e9 juridiquement sous la forme du recours de droit public au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral pour d\u00e9ni de justice formel, dans le cas o\u00f9 l'autorit\u00e9 le laisserait passer de fa\u00e7on abusive sans agir du tout ou en faisant preuve d'une lenteur injustifi\u00e9e. C'est un reproche qu'on ne saurait faire en l'esp\u00e8ce ni au Conseil d'Etat, ni au Grand Conseil, en d\u00e9pit de ce que le recourant all\u00e8gue en sens contraire. D\u00e8s le moment o\u00f9 ces autorit\u00e9s estimaient devoir opposer un projet de loi complet \u00e0 l'initiative populaire et au projet D\u00e9riaz, il leur fallait un certain temps pour l'\u00e9laborer, en consultant comme l'a fait la commission du Grand Conseil les repr\u00e9sentants des milieux directement int\u00e9ress\u00e9s. Compte tenu de cela, on peut constater qu'elles ont agi avec diligence; ce n'est finalement que de quelques mois seulement que le d\u00e9lai d'un an a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pass\u00e9.\nBGE 100 Ia 53 S. 57\nAu souci certes important de prot\u00e9ger le mieux possible le droit d'initiative s'opposent d'autres consid\u00e9rations. Un d\u00e9lai strict dont l'inobservation emp\u00eacherait le Grand Conseil de pr\u00e9senter un contreprojet et m\u00eame d'adresser une recommandation aux \u00e9lecteurs, pourrait avoir de graves cons\u00e9quences du point de vue de l'int\u00e9r\u00eat public, suivant l'objet de l'initiative et si les circonstances du moment comportent des facteurs \u00e9motionnels pouvant amener l'\u00e9lecteur \u00e0 prendre une d\u00e9cision regrettable. En outre, la facult\u00e9 pour les autorit\u00e9s de pr\u00e9senter un contreprojet est aujourd'hui consid\u00e9r\u00e9e comme un \u00e9l\u00e9ment important du jeu d\u00e9mocratique lui-m\u00eame (PESTALOZZI, op.cit., p. 134), un contreprojet donnant aux \u00e9lecteurs qui n'ont pas sign\u00e9 l'initiative une plus grande possibilit\u00e9 de choix. L'int\u00e9r\u00eat de ces \u00e9lecteurs m\u00e9rite d'\u00eatre pris en consid\u00e9ration tout autant que celui des signataires \u00e0 ce que l'on vote sur leur projet sans aucune concurrence. Aussi le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a-t-il jug\u00e9 r\u00e9cemment que la facult\u00e9 pour les autorit\u00e9s de pr\u00e9senter un contreprojet existait m\u00eame dans le silence de la constitution et de la loi (RO 91 I 193 ss. consid. 2, sp\u00e9cialement 195/196). On peut donc admettre que, dans le canton de Gen\u00e8ve, l'art. 66 al. 1 Cst. cant. l'emporte sur l'art. 65 al. 3, lorsqu'il dit sans aucune restriction qu'en l'absence de contreprojet l'initiative est n\u00e9anmoins soumise au vote du peuple avec indication de la d\u00e9cision du Grand Conseil, c'est-\u00e0-dire avec une recommandation dans un sens ou dans l'autre.\nLe recourant a tort lorsqu'il tire argument de ce que le d\u00e9lai fix\u00e9 par la loi pour le d\u00e9p\u00f4t de l'initiative rev\u00eatue des signatures n\u00e9cessaires est un d\u00e9lai de droit strict. On ne saurait en d\u00e9duire que le d\u00e9lai d'un an de l'art. 65 al. 3 Cst. cant. a le m\u00eame caract\u00e8re, car ces deux d\u00e9lais ont des raisons d'\u00eatre enti\u00e8rement diff\u00e9rentes, m\u00eame s'ils se rapportent tous deux \u00e0 l'exercice du droit d'initiative.\nOn pourrait certes \u00eatre tent\u00e9 de consid\u00e9rer la solution retenue en 1962 sur le plan f\u00e9d\u00e9ral comme correspondant aux id\u00e9es g\u00e9n\u00e9ralement re\u00e7ues en Suisse \u00e0 l'\u00e9poque actuelle. Toutefois, en mati\u00e8re d'initiative populaire, le droit cantonal est totalement ind\u00e9pendant du droit f\u00e9d\u00e9ral, au point qu'il peut ne pas consacrer du tout le droit d'initiative, l'art. 6 al. 2 lit. b Cst. n'obligeant les cantons qu'\u00e0 assurer l'exercice des droits politiques d'apr\u00e8s des formes repr\u00e9sentatives ou d\u00e9mocratiques. En outre, le sens donn\u00e9 \u00e0 un d\u00e9lai de trois ans susceptible\nBGE 100 Ia 53 S. 58\nd'\u00eatre prolong\u00e9 d'une ann\u00e9e ne se justifie pas n\u00e9cessairement pour un d\u00e9lai d'un an seulement, dont la bri\u00e8vet\u00e9 se pr\u00eate mal, dans les circonstances actuelles, \u00e0 l'\u00e9tablissement d'un contreprojet dont l'\u00e9laboration peut prendre beaucoup de temps suivant l'objet de l'initiative. Peu importe qu'en l'esp\u00e8ce cet objet n'ait pas \u00e9t\u00e9 d'une grande complexit\u00e9, car c'est sur le plan g\u00e9n\u00e9ral qu'il faut r\u00e9soudre la question d'interpr\u00e9tation qui se pose en l'esp\u00e8ce.\nLe Conseil d'Etat fait valoir que, depuis l'adoption du texte constitutionnel actuel en 1959, aucune des huit initiatives populaires d\u00e9pos\u00e9es depuis lors n'a fait l'objet d'une d\u00e9cision du Grand Conseil avant l'expiration du d\u00e9lai d'un an. A l'avis du recourant, la renonciation des auteurs d'autres initiatives \u00e0 l'exercice de leur droit ne l'oblige pas \u00e0 en faire autant. La pratique invoqu\u00e9e par le Conseil d'Etat ne serait certes pas d\u00e9terminante si le texte constitutionnel parlait clairement d'un d\u00e9lai de forclusion. Mais comme ce n'est pas le cas, cette pratique non contest\u00e9e jusqu'\u00e0 maintenant peut \u00eatre retenue dans l'interpr\u00e9tation actuelle de la constitution, et cela dans le sens d'un simple d\u00e9lai d'ordre.\nSur la base des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral arrive \u00e0 la conclusion que le d\u00e9lai d'un an de l'art. 65 al. 3 Cst. cant. n'est pas un d\u00e9lai de forclusion; par cons\u00e9quent, un contreprojet peut encore \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9 au peuple apr\u00e8s son expiration. S'il fallait d'ailleurs consid\u00e9rer les deux interpr\u00e9tations possibles comme \u00e9galement d\u00e9fendables, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence, adopterait celle qu'a retenue la plus haute autorit\u00e9 du canton. Certes, le Grand Conseil n'a en l'esp\u00e8ce pas pris lui-m\u00eame position sur le recours. Mais il s'est implicitement prononc\u00e9 le 21 septembre 1973 en adoptant la loi sur la faune \u00e0 titre de contreprojet \u00e0 l'initiative en d\u00e9pit du fait connu de lui que le d\u00e9lai d'un an \u00e9tait pass\u00e9.\nSur ce premier point, le recours se r\u00e9v\u00e8le donc mal fond\u00e9.\n6.\nLe recourant soutient par ailleurs que la loi sur la faune ne peut pas servir de contreprojet \u00e0 l'initiative populaire, cela pour des motifs d'ordre mat\u00e9riel et formel \u00e0 la fois.\na) Sur le plan mat\u00e9riel, le recourant fait grief au Grand Conseil d'avoir \u00e9tabli un contreprojet dont l'objet est diff\u00e9rent et plus \u00e9tendu que celui de l'initiative, violant ainsi le principe de l'unit\u00e9 de la mati\u00e8re.\nBGE 100 Ia 53 S. 59\nLe contreprojet oppos\u00e9 \u00e0 une initiative populaire formul\u00e9e doit avoir un \u00e9troit rapport avec le but et l'objet de celle-ci, afin que l'\u00e9lecteur soit mis en pr\u00e9sence d'une v\u00e9ritable alternative. En droit f\u00e9d\u00e9ral, l'art. 27 al. 3 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les Conseils exige que le projet \u00e9labor\u00e9 par l'Assembl\u00e9e f\u00e9d\u00e9rale porte \"sur la m\u00eame mati\u00e8re constitutionnelle\". AUBERT (op. cit., n. 399 p. 155) voit dans cette disposition \"une seconde r\u00e8gle d'unit\u00e9 de la mati\u00e8re\"; c'est celle qu'invoque le recourant.\nIl s'agit en l'esp\u00e8ce d'examiner l'\u00e9tendue de ce principe en soi \u00e9vident. A l'origine, la facult\u00e9 de pr\u00e9senter un contreprojet devait simplement permettre au Parlement de proposer aux \u00e9lecteurs, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d'un texte imparfaitement r\u00e9dig\u00e9, une version am\u00e9lior\u00e9e, et cette id\u00e9e semble bien avoir \u00e9t\u00e9 celle du constituant genevois, ainsi que le rel\u00e8ve le recourant dans son m\u00e9moire compl\u00e9tif en donnant ses sources (M\u00e9morial du Grand Conseil, 20 mai 1905, p. 868/869). Mais, dans les cantons comme en droit f\u00e9d\u00e9ral, l'habitude s'est vite \u00e9tablie d'user du contreprojet non seulement pour redresser une r\u00e9daction malheureuse, mais encore pour opposer \u00e0 une id\u00e9e jug\u00e9e critiquable une autre id\u00e9e plus acceptable; le contreprojet peut donc apporter au projet une correction aussi bien mat\u00e9rielle que formelle. Il ne doit cependant pas poser au peuple une autre question que le projet; tout ce qu'il peut faire, c'est proposer une autre r\u00e9ponse (BURCKHARDT, Kommentar der schweiz. Bundesverfassung, 3e \u00e9d., p. 818; AUBERT, op.cit., n. 399 p. 155; URSULA HEFTI-SPOERRI, op.cit., p. 10 \u00e0 64). Si le but doit \u00eatre le m\u00eame et l'objet en rapport avec ce but, les moyens sont susceptibles d'\u00eatre diff\u00e9rents, en ceci notamment qu'ils peuvent rester en de\u00e7\u00e0 ou aller au de-l\u00e0 de ceux que propose l'initiative.\nLe recourant soutient \u00e0 tort que ces conditions ne sont pas remplies en l'esp\u00e8ce. Le but des deux textes pr\u00e9sent\u00e9s simultan\u00e9ment est en effet le m\u00eame, du moins pour l'essentiel. Selon son bref expos\u00e9 des motifs, l'initiative populaire tend \u00e0 prot\u00e9ger la faune et la flore actuellement en voie de disparition dans le canton, le repeuplement en gibier n'\u00e9tant quantitativement pas m\u00eame suffisant; il s'agit \u00e9galement de parer au danger que la chasse repr\u00e9sente pour la population, particuli\u00e8rement pour les enfants, au moment o\u00f9 le citoyen ressent toujours plus la n\u00e9cessit\u00e9 du contact avec la nature. Selon son art. 1er, la loi adopt\u00e9e \u00e0 titre de contreprojet a pour but de prot\u00e9ger et de\nBGE 100 Ia 53 S. 60\nd\u00e9velopper la faune indig\u00e8ne dans des proportions respectant l'\u00e9quilibre naturel et l'activit\u00e9 humaine (lit. a), de d\u00e9finir les conditons de l'exercice de la p\u00eache et de la chasse (lit. b), d'encourager l'\u00e9tude \u00e9cologique et syst\u00e9matique de la faune indig\u00e8ne (lit. d). Les moyens sont en revanche diff\u00e9rents. Alors que l'initiative propose la mesure radicale que constitue l'interdiction compl\u00e8te de la chasse, avec une possibilit\u00e9 de d\u00e9rogation tr\u00e8s limit\u00e9e, le contreprojet se borne \u00e0 pr\u00e9voir des mesures destin\u00e9es \u00e0 en restreindre l'exercice de fa\u00e7on \u00e0 assurer la s\u00e9curit\u00e9 du public (art. 14) et \u00e0 prot\u00e9ger la faune selon le but de l'art. 1er lit. a. Il y a donc deux r\u00e9ponses diff\u00e9rentes, mais \u00e0 une seule et m\u00eame question; elles sont propres \u00e0 \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9es simultan\u00e9ment \u00e0 l'\u00e9lecteur en vue d'un v\u00e9ritable choix. La loi adopt\u00e9e par le Grand Conseil a certes un objet un peu plus large que l'initiative, puisqu'elle concerne aussi la p\u00eache et qu'elle pr\u00e9voit des mesures positives en faveur de la faune. Mais cela n'enl\u00e8ve rien ni \u00e0 l'identit\u00e9 de but ni \u00e0 l'unit\u00e9 de la mati\u00e8re, la chasse, la p\u00eache et la protection de la faune soulevant des probl\u00e8mes connexes et naturellement propres \u00e0 faire l'objet d'une seule et m\u00eame r\u00e9glementation. On doit se montrer \u00e0 cet \u00e9gard d'autant plus large que le droit public genevois ne consacre pas express\u00e9ment le principe de l'unit\u00e9 de mati\u00e8re dans le sens sp\u00e9cial que ce principe a ici. Le grief du recourant sur ce point n'est donc pas fond\u00e9.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-53%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:03:27.360818", null, null, null, null, "5c020cd7bae1c32f5bf66f746c4a747458bd529a6a198a7372282530be611904", 1, 16774, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 53\", \"is_bge\": false, \"date\": \"30 janvier 1974\", \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": \"de l'initiative et si les circonstances du moment comportent des facteurs \u00e9motionnels pouvant amener l'\u00e9lecteur \u00e0 prendre une d\u00e9cision regrettable. En outre, la facult\u00e9 pour les autorit\u00e9s de pr\u00e9senter un contreprojet est aujourd'hui consid\u00e9r\u00e9e comme un \u00e9l\u00e9ment important du jeu d\u00e9mocratique lui-m\u00eame (PESTALOZZI, op.cit., p. 134), un contreprojet donnant aux \u00e9lecteurs qui n'ont pas sign\u00e9 l'initiative une plus grande possibilit\u00e9 de choix. L'int\u00e9r\u00eat de ces \u00e9lecteurs m\u00e9rite d'\u00eatre pris en consid\u00e9ration tout autant que celui des signataires \u00e0 ce que l'on vote sur leur projet sans aucune concurrence. Aussi le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a-t-il jug\u00e9 r\u00e9cemment que la facult\u00e9 pour les autorit\u00e9s de pr\u00e9senter un contreprojet existait m\u00eame dans le silence de la constitution et de la loi (RO 91 I 193 ss. consid. 2, sp\u00e9cialement 195/196). On peut donc admettre que, dans le canton de Gen\u00e8ve, l'art. 66 al. 1 Cst. cant. l'emporte sur l'art. 65 al. 3, lorsqu'il dit sans aucune restriction qu'en l'absence de contreprojet l'initiative est n\u00e9anmoins soumise au vote du peuple avec indication de la d\u00e9cision du Grand Conseil, c'est-\u00e0-dire avec une recommandation dans un sens ou dans l'autre\", \"vorinstanz\": {\"typ\": null, \"praep\": null, \"gericht\": null, \"kammer\": null, \"datum\": null, \"aktenzeichen\": null}, \"bge_meta\": null, \"source_url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-53%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document\", \"scraped_at\": \"2026-07-31T12:33:29\", \"sprache\": \"FR\", \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"\", \"abschnitte\": []}, \"erwaegungen\": {\"raw\": \"5.  La premi\u00e8re question de fond soumise \u00e0 l'examen du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral est ainsi celle de la nature, de la port\u00e9e et de la sanction du d\u00e9lai d'un an dans lequel le Grand Conseil est \\\"tenu de prendre ses d\u00e9cisions\\\" en vertu de l'art. 65 al. 3 Cst. cant., c'est-\u00e0-dire de prendre position pour ou contre l'initiative (art. 65 al. 1) et, s'il se prononce contre, pour \u00e9laborer s'il le veut un contreprojet (art. 65 al. 2).\\n\\na) Il y a l\u00e0 un probl\u00e8me qui n'est pas propre au droit genevois, des d\u00e9lais du m\u00eame genre existant dans la plupart des l\u00e9gislations cantonales ainsi qu'en droit f\u00e9d\u00e9ral.\\n\\nAu plan f\u00e9d\u00e9ral, c'est la loi, et non la constitution, qui impose \u00e0 l'Assembl\u00e9e f\u00e9d\u00e9rale un certain d\u00e9lai pour se prononcer sur une initiative constitutionnelle et pour adopter, le cas \u00e9ch\u00e9ant, un contreprojet. D'abord fix\u00e9 \u00e0 un an par l'art. 8 de la loi f\u00e9d\u00e9rale du 27 janvier 1892 (RS 1, 158), ce d\u00e9lai a \u00e9t\u00e9 port\u00e9 \u00e0 trois ans par une novelle du 5 octobre 1950. C'est sa dur\u00e9e actuelle pour les initiatives pr\u00e9sent\u00e9es sous la forme d'un projet r\u00e9dig\u00e9 de toutes pi\u00e8ces (.art. 27 al. 1 de la LF du 23 mars 1962 sur les rapports entre les Conseils, RS 171.11), une prolongation d'une ann\u00e9e \u00e9tant cependant possible (art. 29 al. 3 de la m\u00eame loi). Avant la revision de 1962, la nature et la port\u00e9e de ce d\u00e9lai \u00e9taient ou bien pass\u00e9es sous silence dans la doctrine, ou bien controvers\u00e9es. BURCKHARDT n'en parlait pas dans son commentaire de la constitution f\u00e9d\u00e9rale. Apr\u00e8s avoir relev\u00e9 que le d\u00e9lai l\u00e9gal avait \u00e9t\u00e9 institu\u00e9 dans l'int\u00e9r\u00eat des auteurs de l'initiative et pour leur donner la garantie que celle-ci serait trait\u00e9e rapidement, FLEINER/GIACOMETTI (Schweiz. Bundesstaatsrecht, p. 722) ajoutaient (p. 724 note 39) que le contreprojet devait \u00eatre \u00e9tabli dans ce d\u00e9lai; ils n'allaient toutefois pas jusqu'\u00e0 dire que ce n'\u00e9tait ensuite plus possible. S'\u00e9tant pos\u00e9e en 1955, \u00e0 l'occasion de la seconde initiative dite de Rheinau, cette question fut vivement discut\u00e9e. Alors que le Conseil f\u00e9d\u00e9ral et les Chambres \u00e9taient d'avis qu'il s'agissait d'un simple d\u00e9lai d'ordre dont l'inobservation n'avait aucune cons\u00e9quence juridique, le Comit\u00e9 d'initiative soutenait qu'apr\u00e8s BGE 100 Ia 53 S. 55 l'expiration du d\u00e9lai, l'initiative devait \u00eatre soumise telle quelle au peuple, sans recommandation. HANS HUBER (Die Rechtsfolgen der Verschleppung von Verfassungsinitiativen, ZBl 57/1956 p. 289 \u00e0 292) se pronon\u00e7a en principe contre l'id\u00e9e d'un d\u00e9lai de p\u00e9remption (Verwirkungsfrist) et en faveur d'un simple d\u00e9lai d'ordre, en se fondant sur des arguments de texte d\u00e9pourvus de port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale (dans le m\u00eame sens: URSULA HEFTI-SPOERRY, Gegenentwurf und R\u00fcckzug bei Verfassungsinitiativen im Bund, th\u00e8se Zurich 1959, p. 35). Il fut aussit\u00f4t contredit par MANFRED KUHN (ZBl 57/1956 p. 363 \u00e0 368), sur la base d'une interpr\u00e9tation historique. En droit f\u00e9d\u00e9ral, la question est aujourd'hui consid\u00e9r\u00e9e comme tranch\u00e9e dans le sens d'un d\u00e9lai de p\u00e9remption par l'art. 27 al. 6 de la loi sur les rapports entre les Conseils; selon cette disposition en effet, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral ordonne la votation du peuple et des cantons si les deux Conseils ne parviennent pas \u00e0 prendre une d\u00e9cision concordante dans le d\u00e9lai l\u00e9gal, ce qui semble exclure implicitement une recommandation ou un contreprojet de l'Assembl\u00e9e f\u00e9d\u00e9rale. Selon AUBERT (Trait\u00e9 de droit constitutionnel suisse, n. 397 p. 154 et n. 398 p. 155), le Conseil f\u00e9d\u00e9ral doit dans cette hypoth\u00e8se organiser le scrutin sans aucune recommandation; \u00e0 son avis, les d\u00e9lais de la loi de 1962 sont des \\\"d\u00e9lais de forclusion\\\", l'autorit\u00e9 qui les laisse passer sans agir perdant toute possibilit\u00e9 de donner son avis.\\n\\nLes quelques auteurs qui ont abord\u00e9 la question en droit cantonal ou communal constatent le silence des textes. Ils parlent alors de leges imperfectae et contestent l'id\u00e9e de simples d\u00e9lais d'ordre, mais sans envisager d'autres sanctions que l'intervention de l'autorit\u00e9 de surveillance s'il y en a une, ce qui n'est \u00e9videmment pas le cas s'agissant du Grand Conseil (KONRAD KELLER, Probleme des Initiativrechts, dans Rechtsprobleme von Stadtgemeinden, Zurich 1961, p. 43; HANS ULRICH PESTALOZZI, Das Initiativrecht in der Z\u00fcrcher Gemeinde, th\u00e8se Zurich 1973, p. 135).\\n\\nb) En droit genevois, les textes sont muets quant \u00e0 la signification du d\u00e9lai d'un an pr\u00e9vu par l'art. 65 al. 3 Cst. cant. C'est une v\u00e9ritable lacune qu'il appartient au juge de combler, car la question doit n\u00e9cessairement \u00eatre r\u00e9solue, ainsi que le montre la pr\u00e9sente esp\u00e8ce.\\n\\nLe recourant fait valoir en faveur de son interpr\u00e9tation des donn\u00e9es historiques qui ne sont cependant pas d\u00e9cisives. Il BGE 100 Ia 53 S. 56 rel\u00e8ve qu'en 1890, lors de l'introduction dans le canton de Gen\u00e8ve de l'initiative populaire, un d\u00e9lai de six mois, consid\u00e9r\u00e9 comme amplement suffisant, avait \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9. Il avait \u00e9t\u00e9 port\u00e9 en 1905 \u00e0 un an, non sans quelques h\u00e9sitations dues \u00e0 la crainte d'un \\\"amoindrissement du droit d'initiative\\\". On ne saurait en d\u00e9duire que l'id\u00e9e du constituant \u00e9tait celle d'un d\u00e9lai de forclusion. Il ressort en fait des documents produits que la question n'a pas \u00e9t\u00e9 abord\u00e9e du tout, comme si on ne se l'\u00e9tait pas pos\u00e9e.\\n\\nA cet argument historique qui n'a gu\u00e8re de poids, on peut opposer un argument de texte qui n'est \u00e0 vrai dire pas d\u00e9cisif non plus. Selon l'art. 66 al. 1 Cst. cant., \\\"si le Grand Conseil n'a pas adopt\u00e9 de contreprojet, l'initiative est seule soumise au vote du peuple, avec indication de la d\u00e9cision du Grand Conseil\\\". Si le constituant avait eu la volont\u00e9 consciente de faire du d\u00e9lai d'un an un d\u00e9lai de forclusion, il aurait ajout\u00e9 dans cette phrase, apr\u00e8s \\\"contreprojet\\\", les mots \\\"dans le d\u00e9lai de l'art. 65 al. 3\\\". Il n'aurait en outre pas dit \\\"avec indication de la d\u00e9cision du Grand Conseil\\\", ce qui laisse entendre que dans tous les cas cette autorit\u00e9 doit se prononcer sur l'initiative et informer les \u00e9lecteurs de la position qu'elle a prise.\\n\\nSur le plan g\u00e9n\u00e9ral, il faut admettre qu'un d\u00e9lai de p\u00e9remption prot\u00e8ge de mani\u00e8re plus efficace le droit d'initiative contre des proc\u00e9d\u00e9s abusivement dilatoires de la part des autorit\u00e9s. Un simple d\u00e9lai d'ordre est cependant loin d'\u00eatre d\u00e9pourvu de toute efficacit\u00e9. Il a une certaine port\u00e9e politique. Il peut par ailleurs \u00eatre sanctionn\u00e9 juridiquement sous la forme du recours de droit public au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral pour d\u00e9ni de justice formel, dans le cas o\u00f9 l'autorit\u00e9 le laisserait passer de fa\u00e7on abusive sans agir du tout ou en faisant preuve d'une lenteur injustifi\u00e9e. C'est un reproche qu'on ne saurait faire en l'esp\u00e8ce ni au Conseil d'Etat, ni au Grand Conseil, en d\u00e9pit de ce que le recourant all\u00e8gue en sens contraire. D\u00e8s le moment o\u00f9 ces autorit\u00e9s estimaient devoir opposer un projet de loi complet \u00e0 l'initiative populaire et au projet D\u00e9riaz, il leur fallait un certain temps pour l'\u00e9laborer, en consultant comme l'a fait la commission du Grand Conseil les repr\u00e9sentants des milieux directement int\u00e9ress\u00e9s. Compte tenu de cela, on peut constater qu'elles ont agi avec diligence; ce n'est finalement que de quelques mois seulement que le d\u00e9lai d'un an a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pass\u00e9. BGE 100 Ia 53 S. 57\\n\\nAu souci certes important de prot\u00e9ger le mieux possible le droit d'initiative s'opposent d'autres consid\u00e9rations. Un d\u00e9lai strict dont l'inobservation emp\u00eacherait le Grand Conseil de pr\u00e9senter un contreprojet et m\u00eame d'adresser une recommandation aux \u00e9lecteurs, pourrait avoir de graves cons\u00e9quences du point de vue de l'int\u00e9r\u00eat public, suivant l'objet de l'initiative et si les circonstances du moment comportent des facteurs \u00e9motionnels pouvant amener l'\u00e9lecteur \u00e0 prendre une d\u00e9cision regrettable. En outre, la facult\u00e9 pour les autorit\u00e9s de pr\u00e9senter un contreprojet est aujourd'hui consid\u00e9r\u00e9e comme un \u00e9l\u00e9ment important du jeu d\u00e9mocratique lui-m\u00eame (PESTALOZZI, op.cit., p. 134), un contreprojet donnant aux \u00e9lecteurs qui n'ont pas sign\u00e9 l'initiative une plus grande possibilit\u00e9 de choix. L'int\u00e9r\u00eat de ces \u00e9lecteurs m\u00e9rite d'\u00eatre pris en consid\u00e9ration tout autant que celui des signataires \u00e0 ce que l'on vote sur leur projet sans aucune concurrence. Aussi le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a-t-il jug\u00e9 r\u00e9cemment que la facult\u00e9 pour les autorit\u00e9s de pr\u00e9senter un contreprojet existait m\u00eame dans le silence de la constitution et de la loi (RO 91 I 193 ss. consid. 2, sp\u00e9cialement 195/196). On peut donc admettre que, dans le canton de Gen\u00e8ve, l'art. 66 al. 1 Cst. cant. l'emporte sur l'art. 65 al. 3, lorsqu'il dit sans aucune restriction qu'en l'absence de contreprojet l'initiative est n\u00e9anmoins soumise au vote du peuple avec indication de la d\u00e9cision du Grand Conseil, c'est-\u00e0-dire avec une recommandation dans un sens ou dans l'autre.\\n\\nLe recourant a tort lorsqu'il tire argument de ce que le d\u00e9lai fix\u00e9 par la loi pour le d\u00e9p\u00f4t de l'initiative rev\u00eatue des signatures n\u00e9cessaires est un d\u00e9lai de droit strict. On ne saurait en d\u00e9duire que le d\u00e9lai d'un an de l'art. 65 al. 3 Cst. cant. a le m\u00eame caract\u00e8re, car ces deux d\u00e9lais ont des raisons d'\u00eatre enti\u00e8rement diff\u00e9rentes, m\u00eame s'ils se rapportent tous deux \u00e0 l'exercice du droit d'initiative.\\n\\nOn pourrait certes \u00eatre tent\u00e9 de consid\u00e9rer la solution retenue en 1962 sur le plan f\u00e9d\u00e9ral comme correspondant aux id\u00e9es g\u00e9n\u00e9ralement re\u00e7ues en Suisse \u00e0 l'\u00e9poque actuelle. Toutefois, en mati\u00e8re d'initiative populaire, le droit cantonal est totalement ind\u00e9pendant du droit f\u00e9d\u00e9ral, au point qu'il peut ne pas consacrer du tout le droit d'initiative, l'art. 6 al. 2 lit. b Cst. n'obligeant les cantons qu'\u00e0 assurer l'exercice des droits politiques d'apr\u00e8s des formes repr\u00e9sentatives ou d\u00e9mocratiques. En outre, le sens donn\u00e9 \u00e0 un d\u00e9lai de trois ans susceptible BGE 100 Ia 53 S. 58 d'\u00eatre prolong\u00e9 d'une ann\u00e9e ne se justifie pas n\u00e9cessairement pour un d\u00e9lai d'un an seulement, dont la bri\u00e8vet\u00e9 se pr\u00eate mal, dans les circonstances actuelles, \u00e0 l'\u00e9tablissement d'un contreprojet dont l'\u00e9laboration peut prendre beaucoup de temps suivant l'objet de l'initiative. Peu importe qu'en l'esp\u00e8ce cet objet n'ait pas \u00e9t\u00e9 d'une grande complexit\u00e9, car c'est sur le plan g\u00e9n\u00e9ral qu'il faut r\u00e9soudre la question d'interpr\u00e9tation qui se pose en l'esp\u00e8ce.\\n\\nLe Conseil d'Etat fait valoir que, depuis l'adoption du texte constitutionnel actuel en 1959, aucune des huit initiatives populaires d\u00e9pos\u00e9es depuis lors n'a fait l'objet d'une d\u00e9cision du Grand Conseil avant l'expiration du d\u00e9lai d'un an. A l'avis du recourant, la renonciation des auteurs d'autres initiatives \u00e0 l'exercice de leur droit ne l'oblige pas \u00e0 en faire autant. La pratique invoqu\u00e9e par le Conseil d'Etat ne serait certes pas d\u00e9terminante si le texte constitutionnel parlait clairement d'un d\u00e9lai de forclusion. Mais comme ce n'est pas le cas, cette pratique non contest\u00e9e jusqu'\u00e0 maintenant peut \u00eatre retenue dans l'interpr\u00e9tation actuelle de la constitution, et cela dans le sens d'un simple d\u00e9lai d'ordre.\\n\\nSur la base des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral arrive \u00e0 la conclusion que le d\u00e9lai d'un an de l'art. 65 al. 3 Cst. cant. n'est pas un d\u00e9lai de forclusion; par cons\u00e9quent, un contreprojet peut encore \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9 au peuple apr\u00e8s son expiration. S'il fallait d'ailleurs consid\u00e9rer les deux interpr\u00e9tations possibles comme \u00e9galement d\u00e9fendables, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence, adopterait celle qu'a retenue la plus haute autorit\u00e9 du canton. Certes, le Grand Conseil n'a en l'esp\u00e8ce pas pris lui-m\u00eame position sur le recours. Mais il s'est implicitement prononc\u00e9 le 21 septembre 1973 en adoptant la loi sur la faune \u00e0 titre de contreprojet \u00e0 l'initiative en d\u00e9pit du fait connu de lui que le d\u00e9lai d'un an \u00e9tait pass\u00e9.\\n\\nSur ce premier point, le recours se r\u00e9v\u00e8le donc mal fond\u00e9.\\n\\n6.  Le recourant soutient par ailleurs que la loi sur la faune ne peut pas servir de contreprojet \u00e0 l'initiative populaire, cela pour des motifs d'ordre mat\u00e9riel et formel \u00e0 la fois.\\n\\na) Sur le plan mat\u00e9riel, le recourant fait grief au Grand Conseil d'avoir \u00e9tabli un contreprojet dont l'objet est diff\u00e9rent et plus \u00e9tendu que celui de l'initiative, violant ainsi le principe de l'unit\u00e9 de la mati\u00e8re. BGE 100 Ia 53 S. 59\\n\\nLe contreprojet oppos\u00e9 \u00e0 une initiative populaire formul\u00e9e doit avoir un \u00e9troit rapport avec le but et l'objet de celle-ci, afin que l'\u00e9lecteur soit mis en pr\u00e9sence d'une v\u00e9ritable alternative. En droit f\u00e9d\u00e9ral, l'art. 27 al. 3 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les Conseils exige que le projet \u00e9labor\u00e9 par l'Assembl\u00e9e f\u00e9d\u00e9rale porte \\\"sur la m\u00eame mati\u00e8re constitutionnelle\\\". AUBERT (op. cit., n. 399 p. 155) voit dans cette disposition \\\"une seconde r\u00e8gle d'unit\u00e9 de la mati\u00e8re\\\"; c'est celle qu'invoque le recourant.\\n\\nIl s'agit en l'esp\u00e8ce d'examiner l'\u00e9tendue de ce principe en soi \u00e9vident. A l'origine, la facult\u00e9 de pr\u00e9senter un contreprojet devait simplement permettre au Parlement de proposer aux \u00e9lecteurs, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d'un texte imparfaitement r\u00e9dig\u00e9, une version am\u00e9lior\u00e9e, et cette id\u00e9e semble bien avoir \u00e9t\u00e9 celle du constituant genevois, ainsi que le rel\u00e8ve le recourant dans son m\u00e9moire compl\u00e9tif en donnant ses sources (M\u00e9morial du Grand Conseil, 20 mai 1905, p. 868/869). Mais, dans les cantons comme en droit f\u00e9d\u00e9ral, l'habitude s'est vite \u00e9tablie d'user du contreprojet non seulement pour redresser une r\u00e9daction malheureuse, mais encore pour opposer \u00e0 une id\u00e9e jug\u00e9e critiquable une autre id\u00e9e plus acceptable; le contreprojet peut donc apporter au projet une correction aussi bien mat\u00e9rielle que formelle. Il ne doit cependant pas poser au peuple une autre question que le projet; tout ce qu'il peut faire, c'est proposer une autre r\u00e9ponse (BURCKHARDT, Kommentar der schweiz. Bundesverfassung, 3e \u00e9d., p. 818; AUBERT, op.cit., n. 399 p. 155; URSULA HEFTI-SPOERRI, op.cit., p. 10 \u00e0 64). Si le but doit \u00eatre le m\u00eame et l'objet en rapport avec ce but, les moyens sont susceptibles d'\u00eatre diff\u00e9rents, en ceci notamment qu'ils peuvent rester en de\u00e7\u00e0 ou aller au de-l\u00e0 de ceux que propose l'initiative.\\n\\nLe recourant soutient \u00e0 tort que ces conditions ne sont pas remplies en l'esp\u00e8ce. Le but des deux textes pr\u00e9sent\u00e9s simultan\u00e9ment est en effet le m\u00eame, du moins pour l'essentiel. Selon son bref expos\u00e9 des motifs, l'initiative populaire tend \u00e0 prot\u00e9ger la faune et la flore actuellement en voie de disparition dans le canton, le repeuplement en gibier n'\u00e9tant quantitativement pas m\u00eame suffisant; il s'agit \u00e9galement de parer au danger que la chasse repr\u00e9sente pour la population, particuli\u00e8rement pour les enfants, au moment o\u00f9 le citoyen ressent toujours plus la n\u00e9cessit\u00e9 du contact avec la nature. Selon son art. 1er, la loi adopt\u00e9e \u00e0 titre de contreprojet a pour but de prot\u00e9ger et de BGE 100 Ia 53 S. 60 d\u00e9velopper la faune indig\u00e8ne dans des proportions respectant l'\u00e9quilibre naturel et l'activit\u00e9 humaine (lit. a), de d\u00e9finir les conditons de l'exercice de la p\u00eache et de la chasse (lit. b), d'encourager l'\u00e9tude \u00e9cologique et syst\u00e9matique de la faune indig\u00e8ne (lit. d). Les moyens sont en revanche diff\u00e9rents. Alors que l'initiative propose la mesure radicale que constitue l'interdiction compl\u00e8te de la chasse, avec une possibilit\u00e9 de d\u00e9rogation tr\u00e8s limit\u00e9e, le contreprojet se borne \u00e0 pr\u00e9voir des mesures destin\u00e9es \u00e0 en restreindre l'exercice de fa\u00e7on \u00e0 assurer la s\u00e9curit\u00e9 du public (art. 14) et \u00e0 prot\u00e9ger la faune selon le but de l'art. 1er lit. a. Il y a donc deux r\u00e9ponses diff\u00e9rentes, mais \u00e0 une seule et m\u00eame question; elles sont propres \u00e0 \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9es simultan\u00e9ment \u00e0 l'\u00e9lecteur en vue d'un v\u00e9ritable choix. La loi adopt\u00e9e par le Grand Conseil a certes un objet un peu plus large que l'initiative, puisqu'elle concerne aussi la p\u00eache et qu'elle pr\u00e9voit des mesures positives en faveur de la faune. Mais cela n'enl\u00e8ve rien ni \u00e0 l'identit\u00e9 de but ni \u00e0 l'unit\u00e9 de la mati\u00e8re, la chasse, la p\u00eache et la protection de la faune soulevant des probl\u00e8mes connexes et naturellement propres \u00e0 faire l'objet d'une seule et m\u00eame r\u00e9glementation. On doit se montrer \u00e0 cet \u00e9gard d'autant plus large que le droit public genevois ne consacre pas express\u00e9ment le principe de l'unit\u00e9 de mati\u00e8re dans le sens sp\u00e9cial que ce principe a ici. Le grief du recourant sur ce point n'est donc pas fond\u00e9.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"5\", \"text\": \"La premi\u00e8re question de fond soumise \u00e0 l'examen du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral est ainsi celle de la nature, de la port\u00e9e et de la sanction du d\u00e9lai d'un an dans lequel le Grand Conseil est \\\"tenu de prendre ses d\u00e9cisions\\\" en vertu de l'art. 65 al. 3 Cst. cant., c'est-\u00e0-dire de prendre position pour ou contre l'initiative (art. 65 al. 1) et, s'il se prononce contre, pour \u00e9laborer s'il le veut un contreprojet (art. 65 al. 2).\\n\\na) Il y a l\u00e0 un probl\u00e8me qui n'est pas propre au droit genevois, des d\u00e9lais du m\u00eame genre existant dans la plupart des l\u00e9gislations cantonales ainsi qu'en droit f\u00e9d\u00e9ral.\\n\\nAu plan f\u00e9d\u00e9ral, c'est la loi, et non la constitution, qui impose \u00e0 l'Assembl\u00e9e f\u00e9d\u00e9rale un certain d\u00e9lai pour se prononcer sur une initiative constitutionnelle et pour adopter, le cas \u00e9ch\u00e9ant, un contreprojet. D'abord fix\u00e9 \u00e0 un an par l'art. 8 de la loi f\u00e9d\u00e9rale du 27 janvier 1892 (RS 1, 158), ce d\u00e9lai a \u00e9t\u00e9 port\u00e9 \u00e0 trois ans par une novelle du 5 octobre 1950. C'est sa dur\u00e9e actuelle pour les initiatives pr\u00e9sent\u00e9es sous la forme d'un projet r\u00e9dig\u00e9 de toutes pi\u00e8ces (.art. 27 al. 1 de la LF du 23 mars 1962 sur les rapports entre les Conseils, RS 171.11), une prolongation d'une ann\u00e9e \u00e9tant cependant possible (art. 29 al. 3 de la m\u00eame loi). Avant la revision de 1962, la nature et la port\u00e9e de ce d\u00e9lai \u00e9taient ou bien pass\u00e9es sous silence dans la doctrine, ou bien controvers\u00e9es. BURCKHARDT n'en parlait pas dans son commentaire de la constitution f\u00e9d\u00e9rale. Apr\u00e8s avoir relev\u00e9 que le d\u00e9lai l\u00e9gal avait \u00e9t\u00e9 institu\u00e9 dans l'int\u00e9r\u00eat des auteurs de l'initiative et pour leur donner la garantie que celle-ci serait trait\u00e9e rapidement, FLEINER/GIACOMETTI (Schweiz. Bundesstaatsrecht, p. 722) ajoutaient (p. 724 note 39) que le contreprojet devait \u00eatre \u00e9tabli dans ce d\u00e9lai; ils n'allaient toutefois pas jusqu'\u00e0 dire que ce n'\u00e9tait ensuite plus possible. S'\u00e9tant pos\u00e9e en 1955, \u00e0 l'occasion de la seconde initiative dite de Rheinau, cette question fut vivement discut\u00e9e. Alors que le Conseil f\u00e9d\u00e9ral et les Chambres \u00e9taient d'avis qu'il s'agissait d'un simple d\u00e9lai d'ordre dont l'inobservation n'avait aucune cons\u00e9quence juridique, le Comit\u00e9 d'initiative soutenait qu'apr\u00e8s BGE 100 Ia 53 S. 55 l'expiration du d\u00e9lai, l'initiative devait \u00eatre soumise telle quelle au peuple, sans recommandation. HANS HUBER (Die Rechtsfolgen der Verschleppung von Verfassungsinitiativen, ZBl 57/1956 p. 289 \u00e0 292) se pronon\u00e7a en principe contre l'id\u00e9e d'un d\u00e9lai de p\u00e9remption (Verwirkungsfrist) et en faveur d'un simple d\u00e9lai d'ordre, en se fondant sur des arguments de texte d\u00e9pourvus de port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale (dans le m\u00eame sens: URSULA HEFTI-SPOERRY, Gegenentwurf und R\u00fcckzug bei Verfassungsinitiativen im Bund, th\u00e8se Zurich 1959, p. 35). Il fut aussit\u00f4t contredit par MANFRED KUHN (ZBl 57/1956 p. 363 \u00e0 368), sur la base d'une interpr\u00e9tation historique. En droit f\u00e9d\u00e9ral, la question est aujourd'hui consid\u00e9r\u00e9e comme tranch\u00e9e dans le sens d'un d\u00e9lai de p\u00e9remption par l'art. 27 al. 6 de la loi sur les rapports entre les Conseils; selon cette disposition en effet, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral ordonne la votation du peuple et des cantons si les deux Conseils ne parviennent pas \u00e0 prendre une d\u00e9cision concordante dans le d\u00e9lai l\u00e9gal, ce qui semble exclure implicitement une recommandation ou un contreprojet de l'Assembl\u00e9e f\u00e9d\u00e9rale. Selon AUBERT (Trait\u00e9 de droit constitutionnel suisse, n. 397 p. 154 et n. 398 p. 155), le Conseil f\u00e9d\u00e9ral doit dans cette hypoth\u00e8se organiser le scrutin sans aucune recommandation; \u00e0 son avis, les d\u00e9lais de la loi de 1962 sont des \\\"d\u00e9lais de forclusion\\\", l'autorit\u00e9 qui les laisse passer sans agir perdant toute possibilit\u00e9 de donner son avis.\\n\\nLes quelques auteurs qui ont abord\u00e9 la question en droit cantonal ou communal constatent le silence des textes. Ils parlent alors de leges imperfectae et contestent l'id\u00e9e de simples d\u00e9lais d'ordre, mais sans envisager d'autres sanctions que l'intervention de l'autorit\u00e9 de surveillance s'il y en a une, ce qui n'est \u00e9videmment pas le cas s'agissant du Grand Conseil (KONRAD KELLER, Probleme des Initiativrechts, dans Rechtsprobleme von Stadtgemeinden, Zurich 1961, p. 43; HANS ULRICH PESTALOZZI, Das Initiativrecht in der Z\u00fcrcher Gemeinde, th\u00e8se Zurich 1973, p. 135).\\n\\nb) En droit genevois, les textes sont muets quant \u00e0 la signification du d\u00e9lai d'un an pr\u00e9vu par l'art. 65 al. 3 Cst. cant. C'est une v\u00e9ritable lacune qu'il appartient au juge de combler, car la question doit n\u00e9cessairement \u00eatre r\u00e9solue, ainsi que le montre la pr\u00e9sente esp\u00e8ce.\\n\\nLe recourant fait valoir en faveur de son interpr\u00e9tation des donn\u00e9es historiques qui ne sont cependant pas d\u00e9cisives. Il BGE 100 Ia 53 S. 56 rel\u00e8ve qu'en 1890, lors de l'introduction dans le canton de Gen\u00e8ve de l'initiative populaire, un d\u00e9lai de six mois, consid\u00e9r\u00e9 comme amplement suffisant, avait \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9. Il avait \u00e9t\u00e9 port\u00e9 en 1905 \u00e0 un an, non sans quelques h\u00e9sitations dues \u00e0 la crainte d'un \\\"amoindrissement du droit d'initiative\\\". On ne saurait en d\u00e9duire que l'id\u00e9e du constituant \u00e9tait celle d'un d\u00e9lai de forclusion. Il ressort en fait des documents produits que la question n'a pas \u00e9t\u00e9 abord\u00e9e du tout, comme si on ne se l'\u00e9tait pas pos\u00e9e.\\n\\nA cet argument historique qui n'a gu\u00e8re de poids, on peut opposer un argument de texte qui n'est \u00e0 vrai dire pas d\u00e9cisif non plus. Selon l'art. 66 al. 1 Cst. cant., \\\"si le Grand Conseil n'a pas adopt\u00e9 de contreprojet, l'initiative est seule soumise au vote du peuple, avec indication de la d\u00e9cision du Grand Conseil\\\". Si le constituant avait eu la volont\u00e9 consciente de faire du d\u00e9lai d'un an un d\u00e9lai de forclusion, il aurait ajout\u00e9 dans cette phrase, apr\u00e8s \\\"contreprojet\\\", les mots \\\"dans le d\u00e9lai de l'art. 65 al. 3\\\". Il n'aurait en outre pas dit \\\"avec indication de la d\u00e9cision du Grand Conseil\\\", ce qui laisse entendre que dans tous les cas cette autorit\u00e9 doit se prononcer sur l'initiative et informer les \u00e9lecteurs de la position qu'elle a prise.\\n\\nSur le plan g\u00e9n\u00e9ral, il faut admettre qu'un d\u00e9lai de p\u00e9remption prot\u00e8ge de mani\u00e8re plus efficace le droit d'initiative contre des proc\u00e9d\u00e9s abusivement dilatoires de la part des autorit\u00e9s. Un simple d\u00e9lai d'ordre est cependant loin d'\u00eatre d\u00e9pourvu de toute efficacit\u00e9. Il a une certaine port\u00e9e politique. Il peut par ailleurs \u00eatre sanctionn\u00e9 juridiquement sous la forme du recours de droit public au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral pour d\u00e9ni de justice formel, dans le cas o\u00f9 l'autorit\u00e9 le laisserait passer de fa\u00e7on abusive sans agir du tout ou en faisant preuve d'une lenteur injustifi\u00e9e. C'est un reproche qu'on ne saurait faire en l'esp\u00e8ce ni au Conseil d'Etat, ni au Grand Conseil, en d\u00e9pit de ce que le recourant all\u00e8gue en sens contraire. D\u00e8s le moment o\u00f9 ces autorit\u00e9s estimaient devoir opposer un projet de loi complet \u00e0 l'initiative populaire et au projet D\u00e9riaz, il leur fallait un certain temps pour l'\u00e9laborer, en consultant comme l'a fait la commission du Grand Conseil les repr\u00e9sentants des milieux directement int\u00e9ress\u00e9s. Compte tenu de cela, on peut constater qu'elles ont agi avec diligence; ce n'est finalement que de quelques mois seulement que le d\u00e9lai d'un an a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pass\u00e9. BGE 100 Ia 53 S. 57\\n\\nAu souci certes important de prot\u00e9ger le mieux possible le droit d'initiative s'opposent d'autres consid\u00e9rations. Un d\u00e9lai strict dont l'inobservation emp\u00eacherait le Grand Conseil de pr\u00e9senter un contreprojet et m\u00eame d'adresser une recommandation aux \u00e9lecteurs, pourrait avoir de graves cons\u00e9quences du point de vue de l'int\u00e9r\u00eat public, suivant l'objet de l'initiative et si les circonstances du moment comportent des facteurs \u00e9motionnels pouvant amener l'\u00e9lecteur \u00e0 prendre une d\u00e9cision regrettable. En outre, la facult\u00e9 pour les autorit\u00e9s de pr\u00e9senter un contreprojet est aujourd'hui consid\u00e9r\u00e9e comme un \u00e9l\u00e9ment important du jeu d\u00e9mocratique lui-m\u00eame (PESTALOZZI, op.cit., p. 134), un contreprojet donnant aux \u00e9lecteurs qui n'ont pas sign\u00e9 l'initiative une plus grande possibilit\u00e9 de choix. L'int\u00e9r\u00eat de ces \u00e9lecteurs m\u00e9rite d'\u00eatre pris en consid\u00e9ration tout autant que celui des signataires \u00e0 ce que l'on vote sur leur projet sans aucune concurrence. Aussi le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a-t-il jug\u00e9 r\u00e9cemment que la facult\u00e9 pour les autorit\u00e9s de pr\u00e9senter un contreprojet existait m\u00eame dans le silence de la constitution et de la loi (RO 91 I 193 ss. consid. 2, sp\u00e9cialement 195/196). On peut donc admettre que, dans le canton de Gen\u00e8ve, l'art. 66 al. 1 Cst. cant. l'emporte sur l'art. 65 al. 3, lorsqu'il dit sans aucune restriction qu'en l'absence de contreprojet l'initiative est n\u00e9anmoins soumise au vote du peuple avec indication de la d\u00e9cision du Grand Conseil, c'est-\u00e0-dire avec une recommandation dans un sens ou dans l'autre.\\n\\nLe recourant a tort lorsqu'il tire argument de ce que le d\u00e9lai fix\u00e9 par la loi pour le d\u00e9p\u00f4t de l'initiative rev\u00eatue des signatures n\u00e9cessaires est un d\u00e9lai de droit strict. On ne saurait en d\u00e9duire que le d\u00e9lai d'un an de l'art. 65 al. 3 Cst. cant. a le m\u00eame caract\u00e8re, car ces deux d\u00e9lais ont des raisons d'\u00eatre enti\u00e8rement diff\u00e9rentes, m\u00eame s'ils se rapportent tous deux \u00e0 l'exercice du droit d'initiative.\\n\\nOn pourrait certes \u00eatre tent\u00e9 de consid\u00e9rer la solution retenue en 1962 sur le plan f\u00e9d\u00e9ral comme correspondant aux id\u00e9es g\u00e9n\u00e9ralement re\u00e7ues en Suisse \u00e0 l'\u00e9poque actuelle. Toutefois, en mati\u00e8re d'initiative populaire, le droit cantonal est totalement ind\u00e9pendant du droit f\u00e9d\u00e9ral, au point qu'il peut ne pas consacrer du tout le droit d'initiative, l'art. 6 al. 2 lit. b Cst. n'obligeant les cantons qu'\u00e0 assurer l'exercice des droits politiques d'apr\u00e8s des formes repr\u00e9sentatives ou d\u00e9mocratiques. En outre, le sens donn\u00e9 \u00e0 un d\u00e9lai de trois ans susceptible BGE 100 Ia 53 S. 58 d'\u00eatre prolong\u00e9 d'une ann\u00e9e ne se justifie pas n\u00e9cessairement pour un d\u00e9lai d'un an seulement, dont la bri\u00e8vet\u00e9 se pr\u00eate mal, dans les circonstances actuelles, \u00e0 l'\u00e9tablissement d'un contreprojet dont l'\u00e9laboration peut prendre beaucoup de temps suivant l'objet de l'initiative. Peu importe qu'en l'esp\u00e8ce cet objet n'ait pas \u00e9t\u00e9 d'une grande complexit\u00e9, car c'est sur le plan g\u00e9n\u00e9ral qu'il faut r\u00e9soudre la question d'interpr\u00e9tation qui se pose en l'esp\u00e8ce.\\n\\nLe Conseil d'Etat fait valoir que, depuis l'adoption du texte constitutionnel actuel en 1959, aucune des huit initiatives populaires d\u00e9pos\u00e9es depuis lors n'a fait l'objet d'une d\u00e9cision du Grand Conseil avant l'expiration du d\u00e9lai d'un an. A l'avis du recourant, la renonciation des auteurs d'autres initiatives \u00e0 l'exercice de leur droit ne l'oblige pas \u00e0 en faire autant. La pratique invoqu\u00e9e par le Conseil d'Etat ne serait certes pas d\u00e9terminante si le texte constitutionnel parlait clairement d'un d\u00e9lai de forclusion. Mais comme ce n'est pas le cas, cette pratique non contest\u00e9e jusqu'\u00e0 maintenant peut \u00eatre retenue dans l'interpr\u00e9tation actuelle de la constitution, et cela dans le sens d'un simple d\u00e9lai d'ordre.\\n\\nSur la base des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral arrive \u00e0 la conclusion que le d\u00e9lai d'un an de l'art. 65 al. 3 Cst. cant. n'est pas un d\u00e9lai de forclusion; par cons\u00e9quent, un contreprojet peut encore \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9 au peuple apr\u00e8s son expiration. S'il fallait d'ailleurs consid\u00e9rer les deux interpr\u00e9tations possibles comme \u00e9galement d\u00e9fendables, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence, adopterait celle qu'a retenue la plus haute autorit\u00e9 du canton. Certes, le Grand Conseil n'a en l'esp\u00e8ce pas pris lui-m\u00eame position sur le recours. Mais il s'est implicitement prononc\u00e9 le 21 septembre 1973 en adoptant la loi sur la faune \u00e0 titre de contreprojet \u00e0 l'initiative en d\u00e9pit du fait connu de lui que le d\u00e9lai d'un an \u00e9tait pass\u00e9.\\n\\nSur ce premier point, le recours se r\u00e9v\u00e8le donc mal fond\u00e9.\"}, {\"id\": \"6\", \"text\": \"Le recourant soutient par ailleurs que la loi sur la faune ne peut pas servir de contreprojet \u00e0 l'initiative populaire, cela pour des motifs d'ordre mat\u00e9riel et formel \u00e0 la fois.\\n\\na) Sur le plan mat\u00e9riel, le recourant fait grief au Grand Conseil d'avoir \u00e9tabli un contreprojet dont l'objet est diff\u00e9rent et plus \u00e9tendu que celui de l'initiative, violant ainsi le principe de l'unit\u00e9 de la mati\u00e8re. BGE 100 Ia 53 S. 59\\n\\nLe contreprojet oppos\u00e9 \u00e0 une initiative populaire formul\u00e9e doit avoir un \u00e9troit rapport avec le but et l'objet de celle-ci, afin que l'\u00e9lecteur soit mis en pr\u00e9sence d'une v\u00e9ritable alternative. En droit f\u00e9d\u00e9ral, l'art. 27 al. 3 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les Conseils exige que le projet \u00e9labor\u00e9 par l'Assembl\u00e9e f\u00e9d\u00e9rale porte \\\"sur la m\u00eame mati\u00e8re constitutionnelle\\\". AUBERT (op. cit., n. 399 p. 155) voit dans cette disposition \\\"une seconde r\u00e8gle d'unit\u00e9 de la mati\u00e8re\\\"; c'est celle qu'invoque le recourant.\\n\\nIl s'agit en l'esp\u00e8ce d'examiner l'\u00e9tendue de ce principe en soi \u00e9vident. A l'origine, la facult\u00e9 de pr\u00e9senter un contreprojet devait simplement permettre au Parlement de proposer aux \u00e9lecteurs, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d'un texte imparfaitement r\u00e9dig\u00e9, une version am\u00e9lior\u00e9e, et cette id\u00e9e semble bien avoir \u00e9t\u00e9 celle du constituant genevois, ainsi que le rel\u00e8ve le recourant dans son m\u00e9moire compl\u00e9tif en donnant ses sources (M\u00e9morial du Grand Conseil, 20 mai 1905, p. 868/869). Mais, dans les cantons comme en droit f\u00e9d\u00e9ral, l'habitude s'est vite \u00e9tablie d'user du contreprojet non seulement pour redresser une r\u00e9daction malheureuse, mais encore pour opposer \u00e0 une id\u00e9e jug\u00e9e critiquable une autre id\u00e9e plus acceptable; le contreprojet peut donc apporter au projet une correction aussi bien mat\u00e9rielle que formelle. Il ne doit cependant pas poser au peuple une autre question que le projet; tout ce qu'il peut faire, c'est proposer une autre r\u00e9ponse (BURCKHARDT, Kommentar der schweiz. Bundesverfassung, 3e \u00e9d., p. 818; AUBERT, op.cit., n. 399 p. 155; URSULA HEFTI-SPOERRI, op.cit., p. 10 \u00e0 64). Si le but doit \u00eatre le m\u00eame et l'objet en rapport avec ce but, les moyens sont susceptibles d'\u00eatre diff\u00e9rents, en ceci notamment qu'ils peuvent rester en de\u00e7\u00e0 ou aller au de-l\u00e0 de ceux que propose l'initiative.\\n\\nLe recourant soutient \u00e0 tort que ces conditions ne sont pas remplies en l'esp\u00e8ce. Le but des deux textes pr\u00e9sent\u00e9s simultan\u00e9ment est en effet le m\u00eame, du moins pour l'essentiel. Selon son bref expos\u00e9 des motifs, l'initiative populaire tend \u00e0 prot\u00e9ger la faune et la flore actuellement en voie de disparition dans le canton, le repeuplement en gibier n'\u00e9tant quantitativement pas m\u00eame suffisant; il s'agit \u00e9galement de parer au danger que la chasse repr\u00e9sente pour la population, particuli\u00e8rement pour les enfants, au moment o\u00f9 le citoyen ressent toujours plus la n\u00e9cessit\u00e9 du contact avec la nature. Selon son art. 1er, la loi adopt\u00e9e \u00e0 titre de contreprojet a pour but de prot\u00e9ger et de BGE 100 Ia 53 S. 60 d\u00e9velopper la faune indig\u00e8ne dans des proportions respectant l'\u00e9quilibre naturel et l'activit\u00e9 humaine (lit. a), de d\u00e9finir les conditons de l'exercice de la p\u00eache et de la chasse (lit. b), d'encourager l'\u00e9tude \u00e9cologique et syst\u00e9matique de la faune indig\u00e8ne (lit. d). Les moyens sont en revanche diff\u00e9rents. Alors que l'initiative propose la mesure radicale que constitue l'interdiction compl\u00e8te de la chasse, avec une possibilit\u00e9 de d\u00e9rogation tr\u00e8s limit\u00e9e, le contreprojet se borne \u00e0 pr\u00e9voir des mesures destin\u00e9es \u00e0 en restreindre l'exercice de fa\u00e7on \u00e0 assurer la s\u00e9curit\u00e9 du public (art. 14) et \u00e0 prot\u00e9ger la faune selon le but de l'art. 1er lit. a. Il y a donc deux r\u00e9ponses diff\u00e9rentes, mais \u00e0 une seule et m\u00eame question; elles sont propres \u00e0 \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9es simultan\u00e9ment \u00e0 l'\u00e9lecteur en vue d'un v\u00e9ritable choix. La loi adopt\u00e9e par le Grand Conseil a certes un objet un peu plus large que l'initiative, puisqu'elle concerne aussi la p\u00eache et qu'elle pr\u00e9voit des mesures positives en faveur de la faune. Mais cela n'enl\u00e8ve rien ni \u00e0 l'identit\u00e9 de but ni \u00e0 l'unit\u00e9 de la mati\u00e8re, la chasse, la p\u00eache et la protection de la faune soulevant des probl\u00e8mes connexes et naturellement propres \u00e0 faire l'objet d'une seule et m\u00eame r\u00e9glementation. On doit se montrer \u00e0 cet \u00e9gard d'autant plus large que le droit public genevois ne consacre pas express\u00e9ment le principe de l'unit\u00e9 de mati\u00e8re dans le sens sp\u00e9cial que ce principe a ici. Le grief du recourant sur ce point n'est donc pas fond\u00e9.\"}]}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"\", \"punkte\": []}, \"referenzen\": {\"bge_zitiert\": [], \"bger_zitiert\": [], \"bstger_zitiert\": [], \"gesetze\": [{\"text\": \"Art. 4 BV\", \"law\": \"BV\", \"rs\": \"101\", \"art\": \"4\", \"url\": \"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_4\"}, {\"text\": \"Art. 65 Abs. 3 KV\", \"law\": \"KV\", \"rs\": \"131.212\", \"art\": \"65\", \"url\": \"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1_401_401_361_fga/de#art_65\"}]}}", "2026-07-31T10:33:29", null, "/opt/judic/raw/bge/1974/100_IA_53.html.gz", null, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at", "judic_raw_content", "raw_html_path", "Vorinstanz_Gericht", "Vorinstanz_Kammer", "Abteilung"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_100 IA 53"], "units": {}, "query_ms": 0.48444606363773346}