{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IA 60", "bge", "CH", null, "100 IA 60", null, "1974-01-30", "1974-01-01", "fr", null, null, "Regeste\n Art. 4 und 46 Abs. 2 BV; Art. 30 Abs. 3 KV Wallis. Kurtaxe. Delegation von Befugnissen. Gesetzliche Grundlage. Interkantonale Doppelbesteuerung. Rechtsungleiche Behandlung. 1. Voraussetzungen f\u00fcr die Delegation einer Befugnis von der Legislative an die Exekutive im Steuerrecht. Wesentliche Bestandteile der Kurtaxe (Erw. 2 a und b). 2. Kompetenzdelegation vom Volk ans Parlament im Steuerrecht. Zul\u00e4ssigkeit (Erw. 2 c). 3. Die blosse Genehmigung eines von der Exekutive erlassenen Reglementes durch die Legislative kann die fehlende Grundlage in einem formellen Gesetz nicht ersetzen, wenn es sich um die Voraussetzungen selbst und das Mass der Steuer handelt (Erw. 2 c.) 4. Kann die Befugnis zur Erhebung echter Steuern an privatrechtliche Vereine \u00fcbertragen werden? (Erw. 2 d). 5. Die Kurtaxe f\u00e4llt nicht unter das interkantonale Doppelbesteuerungsverbot, soweit sie nicht den Charakter einer (allgemeinen) Aufenthaltersteuer hat. Doppeltes Kriterium: M\u00e4ssiger Betrag und besondere Verwendung der Abgabe. Der Ertrag der Kurtaxe muss zur Deckung von Ausgaben dienen, die alle \u00fcberwiegend den Kurg\u00e4sten dienen. Pr\u00fcfung der Ausgaben f\u00fcr touristische Werbung unter diesem Gesichtspunkt (Erw. 3). 6. Es verst\u00f6sst gegen den Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung, von den ausserhalb des Kantons wohnenden Eigent\u00fcmern eine h\u00f6here Pauschaltaxe zu verlangen als von den im Kanton wohnhaften (Erw. 4).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Art. 4 und 46 Abs. 2 BV; Art. 30 Abs. 3 KV Wallis. Kurtaxe. Delegation von Befugnissen. Gesetzliche Grundlage. Interkantonale Doppelbesteuerung. Rechtsungleiche Behandlung. 1. Voraussetzungen f\u00fcr die Delegation einer Befugnis von der Legislative an die Exekutive im Steuerrecht. Wesentliche Bestandteile der Kurtaxe (Erw. 2 a und b). 2. Kompetenzdelegation vom Volk ans Parlament im Steuerrecht. Zul\u00e4ssigkeit (Erw. 2 c). 3. Die blosse Genehmigung eines von der Exekutive erlassenen Reglementes durch die Legislative kann die fehlende Grundlage in einem formellen Gesetz nicht ersetzen, wenn es sich um die Voraussetzungen selbst und das Mass der Steuer handelt (Erw. 2 c.) 4. Kann die Befugnis zur Erhebung echter Steuern an privatrechtliche Vereine \u00fcbertragen werden? (Erw. 2 d). 5. Die Kurtaxe f\u00e4llt nicht unter das interkantonale Doppelbesteuerungsverbot, soweit sie nicht den Charakter einer (allgemeinen) Aufenthaltersteuer hat. Doppeltes Kriterium: M\u00e4ssiger Betrag und besondere Verwendung der Abgabe. Der Ertrag der Kurtaxe muss zur Deckung von Ausgaben dienen, die alle \u00fcberwiegend den Kurg\u00e4sten dienen. Pr\u00fcfung der Ausgaben f\u00fcr touristische Werbung unter diesem Gesichtspunkt (Erw. 3). 6. Es verst\u00f6sst gegen den Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung, von den ausserhalb des Kantons wohnenden Eigent\u00fcmern eine h\u00f6here Pauschaltaxe zu verlangen als von den im Kanton wohnhaften (Erw. 4).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Art. 4 et 46 al. 2 Cst.; art. 30 al. 3 Cst. val. Taxe de s\u00e9jour. D\u00e9l\u00e9gation de comp\u00e9tence. Base l\u00e9gale. Double impositton intercantonale. In\u00e9galit\u00e9 de traitement. 1. Conditions de la d\u00e9l\u00e9gation de comp\u00e9tence de l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative \u00e0 l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive en mati\u00e8re d'imp\u00f4ts. El\u00e9ments essentiels de la taxe de s\u00e9jour (consid. 2 a et b). 2. D\u00e9l\u00e9gation de comp\u00e9tence du peuple au Parlement en mati\u00e8re d'imp\u00f4ts. Admissibilit\u00e9 (consid. 2 c). 3. La seule approbation par l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative d'un r\u00e8glement \u00e9tabli par l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive ne peut suppl\u00e9er \u00e0 l'absence d'une base pos\u00e9e par la loi au sens formel, lorsqu'il s'agit des conditions m\u00eames et de la mesure de l'imp\u00f4t (consid. 2 c). 4. Le pouvoir de pr\u00e9lever de v\u00e9ritables imp\u00f4ts peut-il \u00eatre d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 \u00e0 des associations de droit priv\u00e9? (consid. 2 d). 5. La taxe de s\u00e9jour ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de la double imposition intercantonale, tant qu'elle n'a pas le caract\u00e8re d'un imp\u00f4t (g\u00e9n\u00e9ral) sur le s\u00e9jour. Double crit\u00e8re du montant mod\u00e9r\u00e9 et de l'affectation sp\u00e9ciale de la contribution. Le produit de la taxe de s\u00e9jour doit servir \u00e0 couvrir des d\u00e9penses qui toutes profitent de fa\u00e7on pr\u00e9pond\u00e9rante aux h\u00f4tes de la station. Examen \u00e0 cet \u00e9gard des d\u00e9penses de publicit\u00e9 touristique (consid. 3). 6. Il est contraire au principe de l'\u00e9galit\u00e9 de traitement d'exiger des propri\u00e9taires domicili\u00e9s hors du canton une taxe forfaitaire plus \u00e9lev\u00e9e que celle qui est due par les propri\u00e9taires domicili\u00e9s dans le canton (consid. 4).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Art. 4 e 46 cpv. 2 CF; art. 30 cpv. 3 Cost. vallesana. Tassa di soggiorno. Delega di competenza. Base legale. Doppia imposizione intercantonale. Disparit\u00e0 di trattamento. 1. Presupposti della delega di competenza in materia fiscale effettuatadall'autorit\u00e0 legislativa a favore di quella esecutiva. Elementi essenziali della tassa di soggiorno (consid. 2 a e b). 2. Delega di competenza effettuata dal popolo a favore del parlamento in materia fiscale. Ammissibilit\u00e0 (consid. 2 c). 3. La sola approvazione da parte dell'autorit\u00e0 legislativa di un regolamento emanato dall'autorit\u00e0 esecutiva non pu\u00f2 supplire al-l'assenza di una base costituita da una legge in senso formale, ove si tratti dei presupposti e della misura dell'imposta (consid. 2 c). 4. Pu\u00f2 essere delegato ad associazioni di diritto privato il potere di riscuotere vere e proprie imposte? (consid. 2 d). 5. La tassa di soggiorno non soggiace al divieto della doppia imposizione intercantonale qualora non abbia il carattere di una imposta (generale) sul soggiorno. Criterio cumulativo dell'ammontare moderato e dell'utilizzazione specifica del tributo. Il gettito della tassa di soggiorno dev'essere destinato a coprire esclusivamente spese di cui profittino in modo preponderante gli ospiti del centro turistico. Esame sotto questo profilo delle spese di pubblicit\u00e0 turistica (consid. 3). 6. \u00c8 contraria al principio della parit\u00e0 di trattamento la riscossione a carico dei proprietari domiciliati fuori del cantone di una tassa globale pi\u00f9 elevata di quella dovuta dai proprietari domiciliati nel cantone (consid. 4).", "Urteilskopf\n100 Ia 60\n11. Arr\u00eat du 30 janvier 1974 dans la cause Philippe Andersen contre Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement de Verbier et Conseil d'Etat du Canton du Valais.\nRegeste\nArt. 4 und 46 Abs. 2 BV\n; Art. 30 Abs. 3 KV Wallis. Kurtaxe. Delegation von Befugnissen. Gesetzliche Grundlage. Interkantonale Doppelbesteuerung. Rechtsungleiche Behandlung.\n1. Voraussetzungen f\u00fcr die Delegation einer Befugnis von der Legislative an die Exekutive im Steuerrecht. Wesentliche Bestandteile der Kurtaxe (Erw. 2 a und b).\n2. Kompetenzdelegation vom Volk ans Parlament im Steuerrecht. Zul\u00e4ssigkeit (Erw. 2 c).\n3. Die blosse Genehmigung eines von der Exekutive erlassenen Reglementes durch die Legislative kann die fehlende Grundlage in einem formellen Gesetz nicht ersetzen, wenn es sich um die Voraussetzungen selbst und das Mass der Steuer handelt (Erw. 2 c.)\n4. Kann die Befugnis zur Erhebung echter Steuern an privatrechtliche Vereine \u00fcbertragen werden? (Erw. 2 d).\n5. Die Kurtaxe f\u00e4llt nicht unter das interkantonale Doppelbesteuerungsverbot, soweit sie nicht den Charakter einer (allgemeinen) Aufenthaltersteuer hat. Doppeltes Kriterium: M\u00e4ssiger Betrag und besondere Verwendung der Abgabe. Der Ertrag der Kurtaxe muss zur Deckung von Ausgaben dienen, die alle \u00fcberwiegend den Kurg\u00e4sten dienen. Pr\u00fcfung der Ausgaben f\u00fcr touristische Werbung unter diesem Gesichtspunkt (Erw. 3).\n6. Es verst\u00f6sst gegen den Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung, von den ausserhalb des Kantons wohnenden Eigent\u00fcmern eine h\u00f6here Pauschaltaxe zu verlangen als von den im Kanton wohnhaften (Erw. 4).\nSachverhalt\nab Seite 62\nBGE 100 Ia 60 S. 62\nA.-\nAccept\u00e9e en votation populaire les 11 et 12 septembre 1971, la loi valaisanne du 12 mai 1971 sur l'organisation de l'Union valaisanne du tourisme et des soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement fait de l'Union valaisanne du tourisme (UVT) un \"organisme semi-public d'information, de propagande et de publicit\u00e9 touristiques\" qui a pour but de \"faciliter le s\u00e9jour des h\u00f4tes dans le canton et d'y promouvoir l'essor du tourisme\" (art. 1er). Associations r\u00e9gies par les art. 60 et suiv. CC et plac\u00e9es sous la surveillance de l'UVT, les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement poursuivent le m\u00eame but sur le plan local; il leur incombe \u00e9galement d'\"agr\u00e9menter le s\u00e9jour des h\u00f4tes en favorisant l'\u00e9quipement et les manifestations culturelles, touristiques et sportives\" (art. 4). L'UVT et les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement ont notamment pour ressource le produit d'une taxe de s\u00e9jour (art. 6), per\u00e7ue dans tout le canton aupr\u00e8s des personnes de passage ou en s\u00e9jour dans une localit\u00e9 sans y \u00eatre domicili\u00e9es (art. 8). Les propri\u00e9taires - ainsi que les membres de leur famille - qui occupent leur propre chalet, appartement de vacances ou r\u00e9sidence secondaire, sont exon\u00e9r\u00e9s de cette taxe s'ils sont membres de la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement locale ou lui versent une contribution \u00e9quivalant \u00e0 la cotisation de\nBGE 100 Ia 60 S. 63\nmembre (art. 9 ch. 1). La taxe de s\u00e9jour est per\u00e7ue par nuit\u00e9e, un forfait \u00e9tant cependant possible (art. 10). Le montant de la taxe, qui peut varier selon la qualit\u00e9 de l'h\u00e9bergement et l'\u00e9quipement de la station, est fix\u00e9 par un r\u00e8glement \u00e9tabli par le Conseil d'Etat et soumis \u00e0 l'approbation du Grand Conseil (art. 11 et 18 al. 2). Il en va de m\u00eame de toutes les autres modalit\u00e9s d'application non express\u00e9ment pr\u00e9vues par la loi. Enfin, l'art. 12 pr\u00e9cise que le produit de la taxe de s\u00e9jour ne peut \u00eatre affect\u00e9 \u00e0 d'autres buts que ceux qui sont d\u00e9finis aux art. 1er et 4 (buts l\u00e9gaux de l'UVT et des soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement).\nEdict\u00e9 par le Conseil d'Etat le 29 septembre 1971 et approuv\u00e9 par le Grand Conseil le 12 novembre de la m\u00eame ann\u00e9e, le r\u00e8glement d'ex\u00e9cution pr\u00e9cise le r\u00e9gime de la taxe de s\u00e9jour et il en organise la proc\u00e9dure de perception \u00e0 ses\nart. 38 \u00e0 57\n. L'art. 41 fixe le minimum et le maximum de la cotisation ou contribution pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 9 ch. 1 de la loi, et cela de mani\u00e8re diff\u00e9rente suivant qu'il s'agit de propri\u00e9taires domicili\u00e9s en Valais, dans un autre canton ou \u00e0 l'\u00e9tranger. Selon l'art. 45, le montant de la taxe de s\u00e9jour elle-m\u00eame peut varier entre un minimum de 10 centimes et un maximum de 2 francs par nuit\u00e9e et par personne. Il est fix\u00e9 par chaque soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement, sous r\u00e9serve d'approbation par le Comit\u00e9 de l'UVT; celui-ci veille \u00e0 ce que la taxe soit proportionn\u00e9e aux besoins de la station et aux d\u00e9penses qu'elle engage pour agr\u00e9menter le s\u00e9jour de ses h\u00f4tes (art. 46 al. 1). Le produit de la taxe de s\u00e9jour encaiss\u00e9 par les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement revient partiellement \u00e0 l'UVT (art. 48). La taxe est per\u00e7ue par les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement l\u00e0 o\u00f9 elles sont officiellement reconnues comme membres actifs de l'UVT, et partout ailleurs par l'UVT elle-m\u00eame (art. 49). Selon l'art. 57, les communes ne peuvent pr\u00e9tendre au produit de la taxe de s\u00e9jour, ni s'en pr\u00e9valoir pour \u00e9luder les t\u00e2ches qui leur incombent l\u00e9galement en mati\u00e8re d'infrastructure.\nPour 1972, la Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement de Verbier (SDV) a fix\u00e9 le montant de la taxe de s\u00e9jour \u00e0 1 fr. 10 pour les adultes et \u00e0 55 ct. pour les enfants de 6 \u00e0 16 ans, les enfants de moins de six ans \u00e9tant exon\u00e9r\u00e9s. Elle a en outre arr\u00eat\u00e9 le bar\u00eame suivant pour les cotisations ou contributions annuelles dont le paiement dispense de la taxe de s\u00e9jour en vertu de l'art. 9 ch. 1 de la loi:\nBGE 100 Ia 60 S. 64\nMembres SDV\nNon-Membres\ncotisations\ncontributions\nPropri\u00e9taire domicili\u00e9 en Valais\n80 fr.\n50 fr.\nPropri\u00e9taire domicili\u00e9 en Suisse\n200 fr.\n150 fr.\nPropri\u00e9taire domicili\u00e9 hors de Suisse\n300 fr.\n200 fr.\nPar lettres-circulaires des 3 et 27 mars 1972, la SDV a invit\u00e9 ses membres et les propri\u00e9taires d'immeubles de cette station \u00e0 opter pour l'une des trois possibilit\u00e9s qui leur \u00e9taient offertes: adh\u00e9sion \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 et paiement de la cotisation, versement d'une contribution annuelle ou paiement de la taxe de s\u00e9jour.\nB.-\nDomicili\u00e9 \u00e0 Muri pr\u00e8s Berne, Philippe Andersen est propri\u00e9taire d'un chalet \u00e0 Verbier. Malgr\u00e9 deux rappels, il refusa de faire le choix qui lui \u00e9tait propos\u00e9, estimant in\u00e9quitable d'\u00eatre soumis \u00e0 une taxe sur laquelle il n'avait pas \u00e9t\u00e9 consult\u00e9, quoique citoyen suisse, et dont le montant lui paraissait excessif. Le 12 octobre 1972, la SDV lui adressa une facture de 132 fr. \u00e0 titre de taxe de s\u00e9jour pour 120 nuit\u00e9es en 1972. Andersen s'adressa alors au Comit\u00e9 de l'UVT, puis recourut contre la d\u00e9cision de celui-ci aupr\u00e8s du Conseil d'Etat en faisant valoir que ni la taxe de s\u00e9jour valaisanne, ni la cotisation ou la contribution qui peut la remplacer ne reposaient sur une base l\u00e9gale suffisante, que cette taxe \u00e9tait en outre contraire \u00e0 l'interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale, et qu'il y avait enfin in\u00e9galit\u00e9 de traitement \u00e0 faire d\u00e9pendre du lieu de domicile du redevable le montant de la cotisation ou contribution \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement.\nPar prononc\u00e9 du 28 mars 1973 notifi\u00e9 le 10 avril, le Conseil d'Etat a rejet\u00e9 le recours et confirm\u00e9 la d\u00e9cision de l'UVT enjoignant au recourant de s'acquitter soit de la taxe de s\u00e9jour, soit de la contribution r\u00e9clam\u00e9e par la SDV.\nC.-\nPar recours de droit public du 8 mai 1973, Andersen demande au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral d'annuler le prononc\u00e9 du Conseil d'Etat. En se fondant sur les art. 4 et 46 al. 2 Cst. et 30 al. 3 Cst. cant., le recourant reprend les trois m\u00eames moyens que devant le Conseil d'Etat. Il requiert la production des comptes de la SDV et de l'UVT pour 1971 et 1972, d'un d\u00e9compte relatif \u00e0 la perception de la taxe de s\u00e9jour \u00e0 Verbier et \u00e0 son emploi\nBGE 100 Ia 60 S. 65\npour les ann\u00e9es 1971 et 1972, et enfin du tarif applicable dans cette station pour la perception et l'exemption de la taxe de s\u00e9jour.\nLe Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, en produisant notamment les pi\u00e8ces requises par le recourant.\nLa Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement de Verbier s'en remet \u00e0 la r\u00e9ponse du Conseil d'Etat.\nErw\u00e4gungen\nConsid\u00e9rant en droit:\n1.\na) Le recours ne vise pas directement la loi du 12 mai 1971 et son r\u00e8glement d'ex\u00e9cution du 29 septembre 1971, qui ne peuvent plus \u00eatre attaqu\u00e9s en tant que tels, le d\u00e9lai de l'art. 89 OJ \u00e9tant \u00e9chu. C'est \u00e0 l'occasion d'une d\u00e9cision d'application dont il demande l'annulation, et \u00e0 titre pr\u00e9judiciel, que le recourant met en cause la constitutionnalit\u00e9 de ces deux actes. Il en a la facult\u00e9 en vertu d'une jurisprudence constante (RO 97 I 29 et arr\u00eats cit\u00e9s).\nb) Lorsqu'il invoque l'art. 30 ch. 3 Cst. cant., le recourant fait implicitement valoir que la r\u00e9glementation appliqu\u00e9e en l'esp\u00e8ce a \u00e9t\u00e9 en partie et ind\u00fbment soustraite au r\u00e9f\u00e9rendum obligatoire par le d\u00e9tour d'une d\u00e9l\u00e9gation de pouvoir. S'il entend se plaindre ainsi d'une violation du droit de vote, sur la base de l'art. 85 lit. a OJ, il n'a pas qualit\u00e9 pour agir, n'\u00e9tant pas citoyen actif dans le canton du Valais (RO 99 Ia 211). Il peut en revanche se pr\u00e9valoir de cette inconstitutionnalit\u00e9 pour contester la base l\u00e9gale de la taxe ou de la contribution qu'on lui r\u00e9clame.\n2.\nLes parties, qui se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 la jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (RO 90 I 94, 93 I 24 consid. 5, Archives 42 p. 281 consid. 5), admettent toutes deux que la taxe de s\u00e9jour n'est ni un simple \u00e9molument, ni une charge de pr\u00e9f\u00e9rence, mais un imp\u00f4t de dotation ou d'affectation, c'est-\u00e0-dire un imp\u00f4t affect\u00e9 \u00e0 un but sp\u00e9cial. Se pr\u00e9valant du principe de la l\u00e9galit\u00e9 de l'imp\u00f4t, le recourant soutient que la loi du 12 mai 1971 n'est pas une base l\u00e9gale suffisante de la taxe de s\u00e9jour parce que, au lieu d'en d\u00e9terminer elle-m\u00eame la mesure et le mode de calcul, elle proc\u00e8de sur ces points par d\u00e9l\u00e9gation de pouvoir, en renvoyant \u00e0 un r\u00e8glement qui \u00e9chappe au r\u00e9f\u00e9rendum obligatoire. Par ailleurs, ce r\u00e8glement se borne \u00e0 fixer un minimum et un maximum, en sous-d\u00e9l\u00e9guant aux soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement le pouvoir\nBGE 100 Ia 60 S. 66\nd'arr\u00eater le montant exact de la taxe \u00e0 percevoir dans leur rayon.\na) Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral admet depuis longtemps, et de fa\u00e7on constante, qu'une d\u00e9l\u00e9gation de comp\u00e9tence de l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative \u00e0 l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive est possible \u00e0 la triple condition de n'\u00eatre pas prohib\u00e9e par la constitution cantonale, de se limiter chaque fois \u00e0 une mati\u00e8re d\u00e9termin\u00e9e, avec des directives pr\u00e9cises portant sur l'essentiel lorsqu'il s'agit de toucher gravement \u00e0 la situation juridique des administr\u00e9s, et enfin d'\u00eatre consentie par un acte soumis au r\u00e9f\u00e9rendum lorsque la mesure \u00e0 prendre en vertu de la d\u00e9l\u00e9gation l'aurait elle-m\u00eame \u00e9t\u00e9 si elle avait \u00e9t\u00e9 prise par l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative (RO 98 Ia 109, avec citations de doctrine et de jurisprudence, et 592). Le Conseil d'Etat, qui se pr\u00e9vaut de cette jurisprudence, passe sous silence les exigences particuli\u00e8rement strictes pos\u00e9es par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral en mati\u00e8re de contributions publiques, et plus sp\u00e9cialement d'imp\u00f4ts. Il faut que la loi au sens formel, c'est-\u00e0-dire celle qui \u00e9mane de l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative, d\u00e9termine elle-m\u00eame les \u00e9l\u00e9ments essentiels, notamment les conditions et la mesure, de la contribution \u00e0 percevoir, une exception n'\u00e9tant admise que pour les \u00e9moluments de chancellerie (RO 97 I 203 lit. b, 347 et 804 consid. 7, avec citations de doctrine;\n99 Ia 603\n. R\u00e9cemment (RO 99 Ia 701 ss), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a \u00e9tendu cette exception \u00e0 certains autres \u00e9moluments; mais il n'a nullement envisag\u00e9 d'en faire autant poui les imp\u00f4ts proprement dits.\nL'art. 25 de la constitution valaisanne, dont le recourant ne se pr\u00e9vaut cependant pas, consacre ces principes en prescrivant que les imp\u00f4ts de l'Etat et des communes sont fix\u00e9s par la loi; ceci doit valoir \u00e0 plus forte raison pour des imp\u00f4ts per\u00e7us par des organisations para-\u00e9tatiques. Or, on vient de le relever, la taxe de s\u00e9jour est un imp\u00f4t proprement dit, quand bien m\u00eame elle contient en partie des \u00e9l\u00e9ments qui sont ceux de l'\u00e9molument.\nb) En l'esp\u00e8ce, la d\u00e9l\u00e9gation au Conseil d'Etat remplissait en tout cas deux des trois conditions pos\u00e9es par la jurisprudence. Elle n'\u00e9tait pas prohib\u00e9e par la constitution cantonale; elle a de plus \u00e9t\u00e9 consentie par un acte soumis au r\u00e9f\u00e9rendum obligatoire conform\u00e9ment \u00e0 l'art. 30 ch. 3 Cst. cant. Il reste donc \u00e0 examiner si la loi au sens formel r\u00e8gle elle-m\u00eame l'essentiel, ou si elle s'en est remise au r\u00e8glement sur des points qu'elle aurait d\u00fb traiter elle-m\u00eame.\nBGE 100 Ia 60 S. 67\nLa loi du 12 mai 1971 d\u00e9termine avec pr\u00e9cison le cercle des redevables, en d\u00e9signant comme tels, sous r\u00e9serve de diverses exceptions, les personnes de passage ou en s\u00e9jour dans une localit\u00e9 du canton (art. 8 et 9). Elle prescrit en outre le mode de calcul de la taxe, en pr\u00e9voyant qu'elle se per\u00e7oit par nuit\u00e9e avec possibilit\u00e9 d'un forfait (art. 10), et qu'elle peut varier selon la qualit\u00e9 de l'h\u00e9berg\u00e9ment et l'\u00e9quipement de la station (art. 11 al. 1). Elle en d\u00e9termine aussi l'affectation, en disposant que son produit ne peut \u00eatre destin\u00e9 qu'aux buts vis\u00e9s par l'UVT et les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement (art. 12). Elle en d\u00e9signe enfin implicitement les b\u00e9n\u00e9ficiaires, lorsqu'elle pr\u00e9voit que les ressources de l'UVT et des soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement proviennent notamment du produit de la taxe de s\u00e9jour (art. 6), laissant entendre par l\u00e0 que ces organisations sont seules \u00e0 en b\u00e9n\u00e9ficier. En revanche, la loi ne d\u00e9signe pas les autorit\u00e9s ou les organisations charg\u00e9es de la perception; toutefois, outre que l'on peut h\u00e9siter \u00e0 consid\u00e9rer ce point comme esssentiel vu la nature de la taxe dont il s'agit, le titre et le syst\u00e8me de la loi permettent de d\u00e9duire que ce sont les organisations b\u00e9n\u00e9ficiaires, encore qu'il e\u00fbt \u00e9t\u00e9 judicieux de le dire express\u00e9ment. Ce qui manque avant tout dans la loi, c'est toute indication chiffr\u00e9e sur le montant de la taxe, dont le maximum n'est m\u00eame pas fix\u00e9. Il s'agit l\u00e0 d'un \u00e9l\u00e9ment essentiel qui rel\u00e8ve de la loi au sens formel selon la jurisprudence. Le recourant a donc en principe raison de critiquer l'insuffisance d'une base l\u00e9gale sur ce point.\nLe Conseil d'Etat oppose \u00e0 ce grief que la loi pr\u00e9cise les facteurs de variation de la taxe (art.11). Dans l'actuelle p\u00e9riode de forte inflation, il serait inopportun d'y fixer un maximum susceptible d'\u00eatre rapidement d\u00e9pass\u00e9 et dont chaque adaptation p\u00e9riodique n\u00e9cessiterait une nouvelle votation populaire. Il n'y aurait pas lieu de se montrer aussi exigeant quant \u00e0 la base l\u00e9gale d'un imp\u00f4t sp\u00e9cial et mod\u00e9r\u00e9, affect\u00e9 \u00e0 un but d\u00e9termin\u00e9, que pour celle des imp\u00f4ts ordinaires sur le revenu ou la fortune. Enfin, le r\u00e8glement d'ex\u00e9cution devait \u00eatre soumis \u00e0 l'approbation du Grand Conseil et il l'avait \u00e9t\u00e9.\nLe fait que la loi permet de faire varier la taxe selon la qualit\u00e9 de l'h\u00e9bergement et l'\u00e9quipement de la station n'affaiblit en rien le grief du recourant, car une telle r\u00e8gle ne donne aucune indication quant au montant m\u00eame de la taxe. L'argument tir\u00e9 de l'inflation et de la sp\u00e9cialit\u00e9 de l'imp\u00f4t, en revanche,\nBGE 100 Ia 60 S. 68\na plus de poids, mais il n'est pas d\u00e9terminant. Certes, pour des imp\u00f4ts dont le montant varie selon un certain taux en fonction de la valeur des \u00e9l\u00e9ments imposables (fortune et revenu par exemple), les cons\u00e9quences de la d\u00e9pr\u00e9ciation de l'argent se corrigent automatiquement sans qu'il soit n\u00e9cessaire de modifier la loi, alors que cela ne se produit pas pour des imp\u00f4ts fixes. Mais il n'y a pas l\u00e0 un motif suffisant de d\u00e9roger au principe de la l\u00e9galit\u00e9 formelle de l'imp\u00f4t; on ne saurait en effet o\u00f9 fixer la limite de la d\u00e9rogation. Le crit\u00e8re de la plus ou moins grande sp\u00e9cialit\u00e9 de l'imp\u00f4t n'est en outre pas propre \u00e0 conduire \u00e0 une solution s\u00fbre. Par ailleurs, le l\u00e9gislateur a la possibilit\u00e9 d'indexer le montant des imp\u00f4ts fixes, ou tout au moins son maximum, par exemple en fonction des variations de l'indice des prix \u00e0 la consommation. La modicit\u00e9 de la taxe de s\u00e9jour appara\u00eet comme tr\u00e8s relative, puisqu'elle peut atteindre, pour une famille, plusieurs centaines de francs par an et il serait fort d\u00e9licat de fixer les limites de la l\u00e9galit\u00e9 formelle sur la base d'un tel crit\u00e8re. Des divers arguments du Conseil d'Etat, le seul qui m\u00e9rite d'\u00eatre pris en consid\u00e9ration est donc celui qui est fond\u00e9 sur le fait que le montant maximum de la taxe a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 par un r\u00e8glement approuv\u00e9 par le Grand Conseil conform\u00e9ment \u00e0 une exigence de la loi adopt\u00e9e par le peuple.\nc) Le r\u00e8glement d'ex\u00e9cution de la loi du 12 mai 1971 a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 par le Conseil d'Etat et approuv\u00e9 par le Grand Conseil, en vertu des art. 11 et 18 al. 2 de la loi accept\u00e9e par le peuple. Selon l'arr\u00eat publi\u00e9 au RO 99 Ia 535 ss, une d\u00e9l\u00e9gation en blanc du l\u00e9gislateur \u00e0 l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive, en ce qui concerne le montant de l'imp\u00f4t - en l'occurence, une taxe sur les v\u00e9hicules automobiles - serait contraire au principe de la s\u00e9paration des pouvoirs, mais il n'en vas pas n\u00e9cessairement ainsi en cas de d\u00e9l\u00e9gation par le peuple au Parlement, contrairement \u00e0 la r\u00e9cente opinion de E. H\u00d6HN (Gesetz und Verordnung als Rechtsquellen des Abgaberechts, in: Der Staat als Aufgabe, Gedenkschrift f\u00fcr Max Imboden, Basel 1972, p. 173 s., 187). Si, l\u00e0 o\u00f9 existe le r\u00e9f\u00e9rendum l\u00e9gislatif obligatoire, une loi cantonale d\u00e9l\u00e8gue un pouvoir r\u00e9glementaire au parlement, le peuple renonce ainsi par avance \u00e0 se prononcer sur les questions qui font l'objet de la d\u00e9l\u00e9gation. Aucun principe de droit constitutionnel f\u00e9d\u00e9ral ou g\u00e9n\u00e9ral ne s'oppose \u00e0 cela. La question de savoir si une telle d\u00e9l\u00e9gation est admissible d\u00e9pend donc uniquement du droit constitutionnel cantonal, que le Tribunal\nBGE 100 Ia 60 S. 69\nf\u00e9d\u00e9ral interpr\u00e8te librement. Dans l'arr\u00eat Wagner (RO 99 Ia 535) celui-ci a admis que c'\u00e9tait possible dans le canton de B\u00e2le-Campagne, ce qui l'a amen\u00e9 \u00e0 rejeter sur ce point le recours dont il \u00e9tait saisi.\nLa constitution valaisanne n'autorise pas express\u00e9ment la d\u00e9l\u00e9gation l\u00e9gislative par le peuple au Parlement; mais elle ne la prohibe pas non plus. Il s'agirait d\u00e8s lors de savoir s'il y faut une habilitation r\u00e9sultant de la constitution elle-m\u00eame, ou s'il suffit que celle-ci ne s'y oppose pas. Au regard de ce qui est admis pour la d\u00e9l\u00e9gation de comp\u00e9tence en g\u00e9n\u00e9ral, la question est discutable, car on pourrait soutenir que le droit du peuple de se prononcer sur chaque loi ou d\u00e9cret en vertu de l'art. 30 ch. 3 Cst. cant. est inali\u00e9nable, sauf disposition contraire de la constitution. Ce serait cependant pousser tr\u00e8s loin le principe de la s\u00e9paration des pouvoirs entre le peuple et le Grand Conseil, en m\u00e9connaissant certaines n\u00e9cessit\u00e9s pratiques (GIACOMETTI, Staatsrecht der schweiz. Kantone, p. 486) et en admettant que le peuple doit \u00eatre prot\u00e9g\u00e9 contre lui-m\u00eame. On peut d'ailleurs se demander si l'arr\u00eat Wagner n'a pas en r\u00e9alit\u00e9 admis de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale la constitutionnalit\u00e9 de la d\u00e9l\u00e9gation comp\u00e9tence du peuple au Parlement en mati\u00e8re d'imp\u00f4ts lorsqu'elle n'est pas interdite par la constitution cantonale. Cette question peut toutefois rester ind\u00e9cise, car la d\u00e9l\u00e9gation dont il est question en l'esp\u00e8ce est une d\u00e9l\u00e9gation de l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative \u00e0 l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive, le Grand Conseil n'\u00e9tant intervenu que pour donner son approbation.\nDans son arr\u00eat publi\u00e9 au RO 95 I 251, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral avait admis - sans d'ailleurs que cela influence le sort du recours - qu'un \u00e9molument de concession et d'utilisation des eaux publiques, dont le montant serait fix\u00e9 par un r\u00e8glement de l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive en vertu d'une d\u00e9l\u00e9gation de comp\u00e9tence, aurait une base l\u00e9gale suffisante si le Grand Conseil y donnait son approbation. La jurisprudence r\u00e9cente du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral concernant la l\u00e9galit\u00e9 de l'imp\u00f4t ne permet pas de maintenir un tel point de vue, s'agissant d'une taxe de s\u00e9jour dont la qualification d'imp\u00f4t proprement dit n'est pas contest\u00e9e. Dans ses arr\u00eats les plus r\u00e9cents (cf. RO 97 I 347 et la jurisprudence cit\u00e9e), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a soulign\u00e9 en effet que la rigueur de la jurisprudence quant \u00e0 la d\u00e9l\u00e9gation en mati\u00e8re d'imp\u00f4t ne saurait \u00eatre att\u00e9nu\u00e9e. A peine de vider la r\u00e8gle de sa substance, la loi formelle doit \u00e0 tout le moins d\u00e9finir les limites dans\nBGE 100 Ia 60 S. 70\nlesquelles l'autorit\u00e9 d\u00e9l\u00e9gataire devra user du pouvoir qui lui est d\u00e9l\u00e9gu\u00e9. La seule approbation par l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative ne peut donc suppl\u00e9er \u00e0 l'absence d'une base pos\u00e9e par la loi au sens formel, lorsqu'il s'agit des conditions m\u00eames et de la mesure de l'imp\u00f4t. En effet, l'adoption d'une ordonnance par le Parlement et l'approbation d'un r\u00e8glement de l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive par cette autorit\u00e9 sont des actes diff\u00e9rents en fait comme en droit. Dans le premier cas, le Parlement fera en g\u00e9n\u00e9ral une \u00e9tude plus approfondie que dans le second; il exercera aussi pleinement sa libert\u00e9 d'appr\u00e9ciation, sans \u00eatre tent\u00e9 de m\u00e9nager celle d'une autre autorit\u00e9. Le grief que le recourant tire de l'absence d'une base l\u00e9gale suffisante est donc fond\u00e9.\nd) Le recourant reproche de plus au r\u00e8glement d'ex\u00e9cution du 29 septembre 1971 (art. 45) de ne fixer lui-m\u00eame que le minimum (10 ct.) et le maximum (2 fr.) de la taxe de s\u00e9jour, et de sous-d\u00e9l\u00e9guer aux soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement (art. 46) le pouvoir d'en arr\u00eater le montant exact.\nOn peut tout d'abord se demander s'il est admissible de d\u00e9l\u00e9guer un pouvoir fiscal aux soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement, en les habilitant \u00e0 percevoir une taxe de s\u00e9jour \u00e0 leur propre profit (art. 6 de la loi). Ces soci\u00e9t\u00e9s sont certes des associations de droit priv\u00e9 r\u00e9gies par les art. 60 s. CC, mais elles ont un but que la loi (art. 1er et 4) d\u00e9finit elle-m\u00eame et qui a un certain caract\u00e8re d'int\u00e9r\u00eat public, et il est g\u00e9n\u00e9ralement admis que la loi peut d\u00e9l\u00e9guer des t\u00e2ches d'administration publique \u00e0 de telles associations (IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 3e \u00e9d. 1968, N. 514; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 156/158). Elle peut aussi leur permettre de percevoir des \u00e9moluments en rapport avec l'accomplissement de ces t\u00e2ches. La d\u00e9l\u00e9gation du pouvoir de pr\u00e9lever de v\u00e9ritables imp\u00f4ts est en revanche plus discutable, car en droit suisse une telle d\u00e9l\u00e9gation n'intervient g\u00e9n\u00e9ralement qu'en faveur des communes de toutes sortes, y compris les paroisses, et de certaines corporations sp\u00e9ciales de droit public (BLUMENSTEIN, System des Steuerrechts, 3e \u00e9d. 1971, p. 41). En Valais, l'art. 25 Cst. cant. semble consacrer cette tendance, en ce qu'il par le uniquement des imp\u00f4ts de l'Etat et des communes. Il y a donc l\u00e0 un point douteux, qu'il n'est cependant pas n\u00e9cessaire d'approfondir, le recourant ne contestant pas en elle-m\u00eame\nBGE 100 Ia 60 S. 71\ncette d\u00e9l\u00e9gation d'un pouvoir fiscal \u00e0 une association priv\u00e9e d'int\u00e9r\u00eat public.\nSi l'on admet in casu une telle d\u00e9l\u00e9gation, il faut en tirer les cons\u00e9quences, en admettant aussi que les associations d\u00e9l\u00e9gataires peuvent, dans les limites de la loi ou du r\u00e8glement \u00e9tabli par l'Etat, fixer elles-m\u00eames le montant de l'imp\u00f4t qu'elles per\u00e7oivent, car les besoins financiers ne sont pas les m\u00eames pour toutes. Il serait cependant normal que l'Etat - qui d\u00e9tient \u00e0 titre originaire le pouvoir fiscal d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 - en contr\u00f4le lui-m\u00eame l'exercice en se r\u00e9servant la comp\u00e9tence d'approuver le montant fix\u00e9 par chaque association, comme il le fait g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 l'\u00e9gard des communes qui pr\u00e9l\u00e8vent des centimes additionnels sur l'imp\u00f4t cantonal. Or la r\u00e9glementation dont il s'agit ici pr\u00e9voit comme seul contr\u00f4le celui de l'UVT (art. 46 du r\u00e8glement), qui n'est pas neutre puisqu'elle a le m\u00eame but et d\u00e9fend les m\u00eames int\u00e9r\u00eats que les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement. Cette r\u00e9glementation est donc tr\u00e8s critiquable, voire inconstitutionnelle. Toutefois, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce moyen, le recourant n'ayant dit en aucune mani\u00e8re pourquoi une telle sous-d\u00e9l\u00e9gation serait inadmissible au regard de l'art. 4 Cst. (art. 90 al. 1 lit. b OJ).\n3.\nLe recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 46 al. 2 Cst. Etant domicili\u00e9 dans un autre canton que celui o\u00f9 il doit payer la taxe de s\u00e9jour, il a qualit\u00e9 pour le faire. Il dit ne pas ignorer que la taxe de s\u00e9jour ne tombe en principe pas sous le coup de l'interdiction de la double imposition intercantonale. Il consid\u00e8re toutefois que les principes pos\u00e9s par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne sont pas applicables \u00e0 la taxe de s\u00e9jour valaisanne, parce qu'elle est affect\u00e9e notamment au financement de la publicit\u00e9 touristique, qui ne se fait pas dans l'int\u00e9r\u00eat des h\u00f4tes.\na) Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral admet en effet que la \"taxe de s\u00e9jour\" ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de la double imposition intercantonale, pour autant qu'elle n'ait pas le caract\u00e8re d'un imp\u00f4t (g\u00e9n\u00e9ral) sur le s\u00e9jour (RO 50 I 191\n;\n64 I 305\n/306\n;\n67 I 204\n/205). La taxe de s\u00e9jour a pour but de faire participer les h\u00f4tes de la station au financement des installations et des manifestations qui sont cr\u00e9\u00e9es sp\u00e9cialement pour eux et dont ils profitent de mani\u00e8re pr\u00e9pond\u00e9rante; elle se distingue ainsi, par sa structure et son affectation, d'un imp\u00f4t sur le s\u00e9jour\nBGE 100 Ia 60 S. 72\nqui tend \u00e0 couvrir les d\u00e9penses ordinaires de la collectivit\u00e9 publique. Des arr\u00eats r\u00e9cents (RO 90 I 95, consid. 4\n;\n93 I 24\n, consid. 5; Archives 42 p. 276 s., 282) ont confirm\u00e9 ces principes, en pr\u00e9cisant que la taxe de s\u00e9jour doit rester dans les limites d'un modique imp\u00f4t sp\u00e9cial. La jurisprudence fait ainsi intervenir le double crit\u00e8re du montant mod\u00e9r\u00e9 et de l'affectation sp\u00e9ciale de la contribution. Pour juger de l'affectation, il faut uniquement retenir celle que d\u00e9finit la loi; une utilisation en fait diff\u00e9rente du produit de la taxe ne lib\u00e8re pas le redevable, mais l'habilite simplement \u00e0 intervenir aupr\u00e8s de l'autorit\u00e9 de recours ou de surveillance pour qu'il soit mis fin \u00e0 l'affectation ill\u00e9gale (RO 90 I 96\n;\n93 I 22\n, consid. 3; Archives 42 p. 283/284).\nL'arr\u00eat Ruppert (RO 67 I 204/205) s'exprime de fa\u00e7on quelque peu ambigu\u00eb lorsqu'il exige que le produit de la taxe de s\u00e9jour serve \u00e0 des d\u00e9penses profitant de fa\u00e7on pr\u00e9pond\u00e9rante aux h\u00f4tes de la station. En effet, cela peut signifier soit qu'il doit s'agir de d\u00e9penses ayant ce caract\u00e8re dans leur plus grande partie, certaines d'entre elles pouvant ne pas l'avoir, soit que prises isol\u00e9ment elles doivent toutes l'avoir. Cette seconde interpr\u00e9tation doit \u00eatre retenue, car la premi\u00e8re ouvre la porte \u00e0 des abus ou tout au moins \u00e0 une plus grande ins\u00e9curit\u00e9 juridique (dans le m\u00eame sens, ZINGG, La taxe de s\u00e9jour et la taxe de tourisme, th\u00e8se Lausanne 1971, p. 117 \u00e0 133).\nA la lumi\u00e8re de ce principe, la publicit\u00e9 touristique ne saurait \u00eatre financ\u00e9e au moyen de la taxe de s\u00e9jour. Elle profite en effet avant tout \u00e0 ceux qui vivent du tourisme dans la localit\u00e9 ou dans la r\u00e9gion dont elle provient (h\u00f4teliers, restaurateurs, commer\u00e7ants, etc.). Les h\u00f4tes n'en tirent avantage qu'au moment o\u00f9 ils pr\u00e9parent leur s\u00e9jour, lorsqu'ils obtiennent dans les agences de voyage de leur pays ou d'un office suisse du tourisme des prospectus leur permettant de choisir une station et un h\u00f4tel. Dans l'arr\u00eat Ruppert (RO 67 I 207/208), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9mis de s\u00e9rieux doutes quant \u00e0 la l\u00e9gitimit\u00e9 d'un poste de 6000 fr. pour la publicit\u00e9 touristique; plusieurs r\u00e9glementations cantonales ou communales r\u00e9centes l'excluent des t\u00e2ches \u00e0 financer par la taxe de s\u00e9jour (cf. ZINGG, op.cit., p. 130). Dans l'arr\u00eat publi\u00e9 au RO 93 I 22, 26, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'a d'ailleurs pas mentionn\u00e9 cette publicit\u00e9 dans la liste exemplaire qu'il donne des t\u00e2ches propres \u00e0 \u00eatre financ\u00e9es\nBGE 100 Ia 60 S. 73\npar la taxe de s\u00e9jour, liste qui comprend les frais d'administration et de personnel pour un bureau de renseignement \u00e9quip\u00e9 de fa\u00e7on moderne et dot\u00e9 d'une riche documentation mise gratuitement \u00e0 la disposition des h\u00f4tes; des subsides \u00e0 des organisations sportives, installations et manifestations destin\u00e9es \u00e0 un public international; les frais d'un orchestre, l'am\u00e9nagement et l'entretien de chemins pour les promeneurs, de bancs, de pistes de ski, la construction et l'exploitation d'un man\u00e8ge, d'une piscine, d'une patinoire artificielle (RO 93 I 26 en haut).\nb) En l'esp\u00e8ce, ce n'est pas en raison du montant de la taxe r\u00e9clam\u00e9e que le recourant en conteste la constitutionnalit\u00e9; l'aurait-il fait qu'il aurait fallu lui donnet tort, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ayant jug\u00e9 en 1967 d\u00e9j\u00e0, alors que la valeur de l'argent \u00e9tait sup\u00e9rieure, qu'un montant de 1 fr. 10 par nuit\u00e9e restait encore dans les limites d'un imp\u00f4t modique (RO 93 I 27); il en avait dit autant trois ans auparavant, dans le cas d'une taxe forfaitaire de 150 fr. par an pour un chalet occupe en moyenne \u00e0 raison de trois lits (RO 90 I 103 d).\nC'est en raison de l'affectation de la taxe per\u00e7ue \u00e0 Verbier et de son utilisation pour la publicit\u00e9 touristique que le recourant ne la consid\u00e8re plus comme une simple taxe de s\u00e9jour \u00e9chappant \u00e0 l'interdiction de la double imposition intercantonale.\nLe Conseil d'Etat fait valoir que la loi, seule d\u00e9terminante selon la jurisprudence, \"donne enti\u00e8re satisfaction\", cela par son art. 12 tel que compl\u00e9t\u00e9 par l'art. 57 du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution. En r\u00e9alit\u00e9, il n'en est rien et la loi permet en tout cas d'utiliser largement le produit de la taxe de s\u00e9jour pour la publicit\u00e9 touristique. En effet, l'art. 12 prescrit l'affectation de cette taxe en renvoyant aux art. 1er et 4, lesquels d\u00e9finissent les buts de l'UVT et des soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement. Or l'art. 1er fait de l'UVT un organisme \"d'information, de propagande et de publicit\u00e9 touristiques\". Quant \u00e0 l'art. 4, il donne le m\u00eame but aux soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement, en ajoutant que celles-ci sont en outre charg\u00e9es d'agr\u00e9menter le s\u00e9jour des h\u00f4tes en favorisant l'\u00e9quipement et les manifestations dans les domaines culturels, touristiques et sportifs. L'art. 57 du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution ajoute que les communes ne peuvent pr\u00e9tendre au produit de la taxe de s\u00e9jour, ni s'en pr\u00e9valoir pour \u00e9luder les t\u00e2ches qui leur incombent l\u00e9galement en mati\u00e8re d'infrastructure; cette r\u00e8gle n\u00e9gative a certes son importance, mais\nBGE 100 Ia 60 S. 74\nelle n'emp\u00eache pas que le produit de la taxe de s\u00e9jour soit utilis\u00e9 autrement que pour des d\u00e9penses profitant toutes de fa\u00e7on pr\u00e9pond\u00e9rante aux h\u00f4tes.\nc) Les comptes 1971/1972 de la SDV montrent que le produit de la taxe de s\u00e9jour, d'environ 600 000 fr. en 1972, n'a pas \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 \u00e0 des t\u00e2ches g\u00e9n\u00e9rales dont la commune aurait d\u00fb supporter elle-m\u00eame la charge financi\u00e8re au moyen de l'imp\u00f4t ordinaire. Il en ressort en outre que les d\u00e9penses faites sont en majeure partie de celles qui peuvent \u00eatre couvertes par la taxe de s\u00e9jour selon l'\u00e9num\u00e9ration contenue dans l'arr\u00eat publi\u00e9 au RO 93 I 22, 26 (subsides aux soci\u00e9t\u00e9s et manifestations, \u00e9dilit\u00e9, fonctionnement d'un bureau d'information). L'importance du service de la dette - de quelque 190 000 fr. en 1972 - a certes de quoi surprendre, mais elle s'explique par des investissements destin\u00e9s \u00e0 profiter aux h\u00f4tes dans le pr\u00e9sent ou dans le futur, comme aussi par des participations non rentables \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s exploitant des installations sportives, ce qui est une forme de subventions. On objecterait en vain que les h\u00f4tes actuels n'ont pas \u00e0 supporter les frais d'investissements qui ne sont pas encore profitables pour eux, car ces h\u00f4tes b\u00e9n\u00e9ficient aujourd'hui de certaines d\u00e9penses faites dans le pass\u00e9 \u00e0 la charge des h\u00f4tes de l'\u00e9poque, ceci compensant cela. Il serait en revanche inadmissible que des terrains aient \u00e9t\u00e9 acquis pour \u00eatre revendus un jour \u00e0 des constructeurs priv\u00e9s, car la charge d'int\u00e9r\u00eats inh\u00e9rente \u00e0 une telle op\u00e9ration ne doit pas incomber aux h\u00f4tes de la station; mais rien n'indique que certains des terrains figurant au bilan ont cette destination.\nLes comptes font appara\u00eetre des d\u00e9penses pour la publicit\u00e9 touristique et les prospectus. Cette affectation de la taxe, que la loi autorise, est contraire aux principes pos\u00e9s plus haut. Le Conseil d'Etat fait remarquer que ces d\u00e9penses ont \u00e9t\u00e9 couvertes par d'autres recettes que la taxe de s\u00e9jour. Cela paraIt \u00e0 premi\u00e8re vue exact, le poste \"Publicit\u00e9 et prospectus\" \u00e9tant de 100.000 fr. environ, alors que les recettes autres que les taxes atteignent \u00e0 peu de choses pr\u00e8s ce montant. Mais la r\u00e9trocession de 73 000 fr. \u00e0 l'UVT sert aussi \u00e0 la publicit\u00e9, qui est la t\u00e2che principale de cette organisation. En outre, dans les comptes de la SDV, le poste \"Publicit\u00e9 et prospectus\" ne comprend manifestement que les frais directs de r\u00e9clame dans des journaux ou ailleurs, d'impression de documents, de r\u00e9ception et de voyages; il faut y ajouter une part du poste salaires - qui est\nBGE 100 Ia 60 S. 75\ntr\u00e8s important - car le personnel consacre sans doute une partie de son temps \u00e0 la publicit\u00e9. Ainsi, le produit de la taxe de s\u00e9jour de Verbier sert en fait, pour une part \u00e0 vrai dire mineure, \u00e0 la publicit\u00e9 touristique.\nCette constatation ne conduit cependant pas \u00e0 dire que la taxe contest\u00e9e est compl\u00e8tement contraire \u00e0 l'interdiction de la double imposition intercantonale, et que pour ce motif le recourant doit en \u00eatre enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9. Tout ce qu'il pourrait demander, c'est une lib\u00e9ration partielle par r\u00e9duction du tarif proportionnellement \u00e0 la part de d\u00e9penses injustifi\u00e9es. On peut se dispenser d'examiner cette question plus avant, le recourant pouvant de toute fa\u00e7on pr\u00e9tendre \u00e0 une plus importante diminution du montant \u00e0 payer, en raison de l'admission de son troisi\u00e8me moyen.\n4.\nLe recourant se plaint enfin d'in\u00e9galit\u00e9 de traitement.\na) A ce propos, il s'en prend tout d'abord \u00e0 l'art. 9 al. 1 de la loi du 12 mai 1971, en tant que cette disposition n'accorde une exon\u00e9ration de la taxe qu'aux seuls propri\u00e9taires en cas de paiement de la cotisation de membres ou d'une contribution \u00e9quivalente \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement. Le recourant, qui est lui-m\u00eame propri\u00e9taire d'un chalet \u00e0 Verbier et qui b\u00e9n\u00e9ficie donc en principe de cette disposition, n'a pas qualit\u00e9 pour l'attaquer. Ce point n'a donc pas \u00e0 \u00eatre examin\u00e9.\nb) Le recourant conteste avant tout que le montant de la cotisation ou de la contribution dont le paiement exon\u00e8re les propri\u00e9taires de la taxe de s\u00e9jour soit plus \u00e9lev\u00e9 pour ceux qui sont domicili\u00e9s hors du Valais que pour ceux qui y ont leur domicile. Consid\u00e9rant cette cotisation ou contribution comme un \"substitut\" de la taxe de s\u00e9jour elle-m\u00eame, il estime qu'elle est soumise aux exigences d\u00e9coulant de l'art. 4 Cst., et que la distinction op\u00e9r\u00e9e selon le lieu de domicile du redevable cr\u00e9e une discrimination n'ayant aucune justification objective.\naa) Dans un r\u00e9cent arr\u00eat (arr\u00eat H\u00f6gger, RO 99 Ia 351), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a d\u00e9clar\u00e9 inconstitutionnelle, pour in\u00e9galit\u00e9 de traitement, une disposition de la loi tessinoise exemptant compl\u00e8tement du paiement de la taxe de s\u00e9jour les propri\u00e9taires d'appartements ou de maisons de vacances domicili\u00e9s dans le canton, les propri\u00e9taires ayant leur domicile ailleurs n'\u00e9tant en en revanche pas exon\u00e9r\u00e9s. Toute distinction juridique qui ne trouve pas de justification objective et raisonnable dans les faits qu'il s'agit de r\u00e9glementer est en effet contraire \u00e0\nBGE 100 Ia 60 S. 76\nl'art. 4 Cst., qui doit \u00eatre aussi respect\u00e9 par le l\u00e9gislateur (RO 96 I 566 consid. 3a avec r\u00e9f\u00e9rences). Selon l'arr\u00eat H\u00f6gger, la question de savoir si le domicile se trouve dans le canton ou ailleurs n'est absolument pas relevante quant \u00e0 l'assujettissement \u00e0 la taxe de s\u00e9jour, destin\u00e9e \u00e0 faire participer les h\u00f4tes d'une station \u00e0 la couverture des d\u00e9penses faites dans leur int\u00e9r\u00eat et dont ils peuvent tous profiter de la m\u00eame fa\u00e7on. D\u00e8s lors, l'exon\u00e9ration des personnes domicili\u00e9es dans le canton cr\u00e9e un v\u00e9ritable privil\u00e8ge qui est contraire \u00e0 la constitution.\nbb) La m\u00eame conclusion s'impose, pour les m\u00eames motifs, \u00e0 propos des distinctions que fait l'art. 41 du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution valaisan du 29 septembre 1971 selon que le redevable a son domicile en Valais, dans un autre canton, ou \u00e0 l'\u00e9tranger. Certes il n'y a pas exon\u00e9ration compl\u00e8te des propri\u00e9taires domicili\u00e9s en Valais. Ceux-ci doivent \u00e9galement choisir entre la taxe de s\u00e9jour et une certaine cotisation ou contribution. Le r\u00e8glement cr\u00e9e toutefois un privil\u00e8ge en leur faveur, dans la mesure o\u00f9 la cotisation ou contribution est \u00e0 la fois inf\u00e9rieure en fait \u00e0 la taxe de s\u00e9jour normale et moins \u00e9lev\u00e9e que pour les propri\u00e9taires domicili\u00e9s hors du canton. La diff\u00e9rence entre les deux r\u00e9glementations est quantitative, ce qui importe peu, et non pas qualitative. Le recourant subit effectivement cette in\u00e9galit\u00e9 de traitement. En effet, pour 110 nuit\u00e9es en 1972, il devrait payer une taxe de s\u00e9jour de 132 fr., alors que s'il \u00e9tait domicili\u00e9 en Valais, il pourrait l'\u00e9viter moyennant une cotisation de 80 fr. ou une contribution de 50 fr. seulement; son domicile se trouvant dans le canton de Berne, c'est une cotisation de 200 fr. ou une contribution de 150 fr. qu'il acquitterait en lieu et place de la taxe de s\u00e9jour, si bien que la charge lui incombant est d'au moins 132 fr. L'in\u00e9galit\u00e9 est flagrante.\nLe Conseil d'Etat objecte que, la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement \u00e9tant une association de droit priv\u00e9, les cotisations ou contributions qu'elle pr\u00e9l\u00e8ve n'ont aucun caract\u00e8re fiscal, qu'elles \u00e9chappent de ce fait \u00e0 l'art. 4 Cst., et qu'elles peuvent donc varier selon le lieu de domicile de celui qui les paie; en ce qui concerne la taxe de s\u00e9jour elle-m\u00eame, ajoute-t-il, tous les propri\u00e9taires d'appartements ou de maisons de vacances sont mis sur pied d'\u00e9galit\u00e9, et seul cela importe. Ce raisonnement m\u00e9conna\u00eet compl\u00e8tement l'interd\u00e9pendance que la loi et le r\u00e8glement \u00e9tablissent entre la taxe de s\u00e9jour et la cotisation ou la contribution \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement, interd\u00e9pendance\nBGE 100 Ia 60 S. 77\nqui fait de cette derni\u00e8re un substitut forfaitaire de la taxe de s\u00e9jour.\nLe Conseil d'Etat d\u00e9fend la discrimination contest\u00e9e en disant qu'elle se justifie, comme pour les permis de chasse ou de p\u00eache par exemple, en tant qu'elle favorise ceux qui paient leurs imp\u00f4ts ordinaires dans le canton. D\u00e9j\u00e0 r\u00e9fut\u00e9 par l'arr\u00eat H\u00f6gger, cet argument n'est pas pertinent. Les imp\u00f4ts cantonaux n'all\u00e8gent pas les charges financi\u00e8res de la SDV, qui ne fait appara\u00eetre dans ses comptes aucune subvention cantonale. La comparaison avec le permis de chasse ou de p\u00eache tombe elle aussi \u00e0 faux; le droit de chasse \u00e9tant un droit r\u00e9galien du canton, il est normal qu'il puisse \u00eatre exerc\u00e9 plus facilement par ses propres habitants, motif qui n'a pas d'\u00e9quivalent pour la taxe de s\u00e9jour. C'est en vain que, dans le m\u00eame ordre d'id\u00e9es, le Conseil d'Etat fait intervenir a contrario l'art. 43 al. 4 Cst.\nC'est enfin avec raison que le Conseil d'Etat admet dans sa r\u00e9ponse au recours - et contrairement \u00e0 la d\u00e9cision attaqu\u00e9e - que la proximit\u00e9 du domicile et du lieu de r\u00e9sidence secondaire ne peut justifier la discrimination contest\u00e9e. Il faut plut\u00f4t admettre qu'une telle circonstance permet au propri\u00e9taire de profiter au mieux de la station, ce qui justifierait alors une taxe de s\u00e9jour plus \u00e9lev\u00e9e.\ncc) Le grief d'in\u00e9galit\u00e9 de traitement se r\u00e9v\u00e8le donc \u00e9galement fond\u00e9. Le recourant doit \u00eatre trait\u00e9 de la m\u00eame fa\u00e7on que les propri\u00e9taires domicili\u00e9s dans le canton.\nDispositiv\nPar ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral:\nAdmet le recours et annule la d\u00e9cision attaqu\u00e9e.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-60%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:03:39.851818", null, null, null, null, "c734e1ff022d3652f34b3488b837bf001af631c03e3693d605f3263ad4dc8c3e", 1, 38758, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IA 60\", \"is_bge\": false, \"date\": \"30 janvier 1974\", \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": \"de la d\u00e9l\u00e9gation. 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Accept\u00e9e en votation populaire les 11 et 12 septembre 1971, la loi valaisanne du 12 mai 1971 sur l'organisation de l'Union valaisanne du tourisme et des soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement fait de l'Union valaisanne du tourisme (UVT) un \\\"organisme semi-public d'information, de propagande et de publicit\u00e9 touristiques\\\" qui a pour but de \\\"faciliter le s\u00e9jour des h\u00f4tes dans le canton et d'y promouvoir l'essor du tourisme\\\" (art. 1er). Associations r\u00e9gies par les art. 60 et suiv. CC et plac\u00e9es sous la surveillance de l'UVT, les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement poursuivent le m\u00eame but sur le plan local; il leur incombe \u00e9galement d'\\\"agr\u00e9menter le s\u00e9jour des h\u00f4tes en favorisant l'\u00e9quipement et les manifestations culturelles, touristiques et sportives\\\" (art. 4). L'UVT et les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement ont notamment pour ressource le produit d'une taxe de s\u00e9jour (art. 6), per\u00e7ue dans tout le canton aupr\u00e8s des personnes de passage ou en s\u00e9jour dans une localit\u00e9 sans y \u00eatre domicili\u00e9es (art. 8). Les propri\u00e9taires - ainsi que les membres de leur famille - qui occupent leur propre chalet, appartement de vacances ou r\u00e9sidence secondaire, sont exon\u00e9r\u00e9s de cette taxe s'ils sont membres de la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement locale ou lui versent une contribution \u00e9quivalant \u00e0 la cotisation de BGE 100 Ia 60 S. 63 membre (art. 9 ch. 1). La taxe de s\u00e9jour est per\u00e7ue par nuit\u00e9e, un forfait \u00e9tant cependant possible (art. 10). Le montant de la taxe, qui peut varier selon la qualit\u00e9 de l'h\u00e9bergement et l'\u00e9quipement de la station, est fix\u00e9 par un r\u00e8glement \u00e9tabli par le Conseil d'Etat et soumis \u00e0 l'approbation du Grand Conseil (art. 11 et 18 al. 2). Il en va de m\u00eame de toutes les autres modalit\u00e9s d'application non express\u00e9ment pr\u00e9vues par la loi. Enfin, l'art. 12 pr\u00e9cise que le produit de la taxe de s\u00e9jour ne peut \u00eatre affect\u00e9 \u00e0 d'autres buts que ceux qui sont d\u00e9finis aux art. 1er et 4 (buts l\u00e9gaux de l'UVT et des soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement).\\n\\nEdict\u00e9 par le Conseil d'Etat le 29 septembre 1971 et approuv\u00e9 par le Grand Conseil le 12 novembre de la m\u00eame ann\u00e9e, le r\u00e8glement d'ex\u00e9cution pr\u00e9cise le r\u00e9gime de la taxe de s\u00e9jour et il en organise la proc\u00e9dure de perception \u00e0 ses art. 38 \u00e0 57 . L'art. 41 fixe le minimum et le maximum de la cotisation ou contribution pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 9 ch. 1 de la loi, et cela de mani\u00e8re diff\u00e9rente suivant qu'il s'agit de propri\u00e9taires domicili\u00e9s en Valais, dans un autre canton ou \u00e0 l'\u00e9tranger. Selon l'art. 45, le montant de la taxe de s\u00e9jour elle-m\u00eame peut varier entre un minimum de 10 centimes et un maximum de 2 francs par nuit\u00e9e et par personne. Il est fix\u00e9 par chaque soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement, sous r\u00e9serve d'approbation par le Comit\u00e9 de l'UVT; celui-ci veille \u00e0 ce que la taxe soit proportionn\u00e9e aux besoins de la station et aux d\u00e9penses qu'elle engage pour agr\u00e9menter le s\u00e9jour de ses h\u00f4tes (art. 46 al. 1). Le produit de la taxe de s\u00e9jour encaiss\u00e9 par les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement revient partiellement \u00e0 l'UVT (art. 48). La taxe est per\u00e7ue par les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement l\u00e0 o\u00f9 elles sont officiellement reconnues comme membres actifs de l'UVT, et partout ailleurs par l'UVT elle-m\u00eame (art. 49). Selon l'art. 57, les communes ne peuvent pr\u00e9tendre au produit de la taxe de s\u00e9jour, ni s'en pr\u00e9valoir pour \u00e9luder les t\u00e2ches qui leur incombent l\u00e9galement en mati\u00e8re d'infrastructure.\\n\\nPour 1972, la Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement de Verbier (SDV) a fix\u00e9 le montant de la taxe de s\u00e9jour \u00e0 1 fr. 10 pour les adultes et \u00e0 55 ct. pour les enfants de 6 \u00e0 16 ans, les enfants de moins de six ans \u00e9tant exon\u00e9r\u00e9s. Elle a en outre arr\u00eat\u00e9 le bar\u00eame suivant pour les cotisations ou contributions annuelles dont le paiement dispense de la taxe de s\u00e9jour en vertu de l'art. 9 ch. 1 de la loi: BGE 100 Ia 60 S. 64\\n\\nMembres SDV\\n\\nNon-Membres\\n\\ncotisations\\n\\ncontributions\\n\\nPropri\u00e9taire domicili\u00e9 en Valais\\n\\n80 fr.\\n\\n50 fr.\\n\\nPropri\u00e9taire domicili\u00e9 en Suisse\\n\\n200 fr.\\n\\n150 fr.\\n\\nPropri\u00e9taire domicili\u00e9 hors de Suisse\\n\\n300 fr.\\n\\n200 fr.\\n\\nPar lettres-circulaires des 3 et 27 mars 1972, la SDV a invit\u00e9 ses membres et les propri\u00e9taires d'immeubles de cette station \u00e0 opter pour l'une des trois possibilit\u00e9s qui leur \u00e9taient offertes: adh\u00e9sion \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 et paiement de la cotisation, versement d'une contribution annuelle ou paiement de la taxe de s\u00e9jour.\\n\\nB.  Domicili\u00e9 \u00e0 Muri pr\u00e8s Berne, Philippe Andersen est propri\u00e9taire d'un chalet \u00e0 Verbier. Malgr\u00e9 deux rappels, il refusa de faire le choix qui lui \u00e9tait propos\u00e9, estimant in\u00e9quitable d'\u00eatre soumis \u00e0 une taxe sur laquelle il n'avait pas \u00e9t\u00e9 consult\u00e9, quoique citoyen suisse, et dont le montant lui paraissait excessif. Le 12 octobre 1972, la SDV lui adressa une facture de 132 fr. \u00e0 titre de taxe de s\u00e9jour pour 120 nuit\u00e9es en 1972. Andersen s'adressa alors au Comit\u00e9 de l'UVT, puis recourut contre la d\u00e9cision de celui-ci aupr\u00e8s du Conseil d'Etat en faisant valoir que ni la taxe de s\u00e9jour valaisanne, ni la cotisation ou la contribution qui peut la remplacer ne reposaient sur une base l\u00e9gale suffisante, que cette taxe \u00e9tait en outre contraire \u00e0 l'interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale, et qu'il y avait enfin in\u00e9galit\u00e9 de traitement \u00e0 faire d\u00e9pendre du lieu de domicile du redevable le montant de la cotisation ou contribution \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement.\\n\\nPar prononc\u00e9 du 28 mars 1973 notifi\u00e9 le 10 avril, le Conseil d'Etat a rejet\u00e9 le recours et confirm\u00e9 la d\u00e9cision de l'UVT enjoignant au recourant de s'acquitter soit de la taxe de s\u00e9jour, soit de la contribution r\u00e9clam\u00e9e par la SDV.\\n\\nC.  Par recours de droit public du 8 mai 1973, Andersen demande au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral d'annuler le prononc\u00e9 du Conseil d'Etat. En se fondant sur les art. 4 et 46 al. 2 Cst. et 30 al. 3 Cst. cant., le recourant reprend les trois m\u00eames moyens que devant le Conseil d'Etat. Il requiert la production des comptes de la SDV et de l'UVT pour 1971 et 1972, d'un d\u00e9compte relatif \u00e0 la perception de la taxe de s\u00e9jour \u00e0 Verbier et \u00e0 son emploi BGE 100 Ia 60 S. 65 pour les ann\u00e9es 1971 et 1972, et enfin du tarif applicable dans cette station pour la perception et l'exemption de la taxe de s\u00e9jour.\\n\\nLe Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, en produisant notamment les pi\u00e8ces requises par le recourant.\\n\\nLa Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement de Verbier s'en remet \u00e0 la r\u00e9ponse du Conseil d'Etat.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"A\", \"text\": \"Accept\u00e9e en votation populaire les 11 et 12 septembre 1971, la loi valaisanne du 12 mai 1971 sur l'organisation de l'Union valaisanne du tourisme et des soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement fait de l'Union valaisanne du tourisme (UVT) un \\\"organisme semi-public d'information, de propagande et de publicit\u00e9 touristiques\\\" qui a pour but de \\\"faciliter le s\u00e9jour des h\u00f4tes dans le canton et d'y promouvoir l'essor du tourisme\\\" (art. 1er). Associations r\u00e9gies par les art. 60 et suiv. CC et plac\u00e9es sous la surveillance de l'UVT, les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement poursuivent le m\u00eame but sur le plan local; il leur incombe \u00e9galement d'\\\"agr\u00e9menter le s\u00e9jour des h\u00f4tes en favorisant l'\u00e9quipement et les manifestations culturelles, touristiques et sportives\\\" (art. 4). L'UVT et les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement ont notamment pour ressource le produit d'une taxe de s\u00e9jour (art. 6), per\u00e7ue dans tout le canton aupr\u00e8s des personnes de passage ou en s\u00e9jour dans une localit\u00e9 sans y \u00eatre domicili\u00e9es (art. 8). Les propri\u00e9taires - ainsi que les membres de leur famille - qui occupent leur propre chalet, appartement de vacances ou r\u00e9sidence secondaire, sont exon\u00e9r\u00e9s de cette taxe s'ils sont membres de la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement locale ou lui versent une contribution \u00e9quivalant \u00e0 la cotisation de BGE 100 Ia 60 S. 63 membre (art. 9 ch. 1). La taxe de s\u00e9jour est per\u00e7ue par nuit\u00e9e, un forfait \u00e9tant cependant possible (art. 10). Le montant de la taxe, qui peut varier selon la qualit\u00e9 de l'h\u00e9bergement et l'\u00e9quipement de la station, est fix\u00e9 par un r\u00e8glement \u00e9tabli par le Conseil d'Etat et soumis \u00e0 l'approbation du Grand Conseil (art. 11 et 18 al. 2). Il en va de m\u00eame de toutes les autres modalit\u00e9s d'application non express\u00e9ment pr\u00e9vues par la loi. Enfin, l'art. 12 pr\u00e9cise que le produit de la taxe de s\u00e9jour ne peut \u00eatre affect\u00e9 \u00e0 d'autres buts que ceux qui sont d\u00e9finis aux art. 1er et 4 (buts l\u00e9gaux de l'UVT et des soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement).\\n\\nEdict\u00e9 par le Conseil d'Etat le 29 septembre 1971 et approuv\u00e9 par le Grand Conseil le 12 novembre de la m\u00eame ann\u00e9e, le r\u00e8glement d'ex\u00e9cution pr\u00e9cise le r\u00e9gime de la taxe de s\u00e9jour et il en organise la proc\u00e9dure de perception \u00e0 ses art. 38 \u00e0 57 . L'art. 41 fixe le minimum et le maximum de la cotisation ou contribution pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 9 ch. 1 de la loi, et cela de mani\u00e8re diff\u00e9rente suivant qu'il s'agit de propri\u00e9taires domicili\u00e9s en Valais, dans un autre canton ou \u00e0 l'\u00e9tranger. Selon l'art. 45, le montant de la taxe de s\u00e9jour elle-m\u00eame peut varier entre un minimum de 10 centimes et un maximum de 2 francs par nuit\u00e9e et par personne. Il est fix\u00e9 par chaque soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement, sous r\u00e9serve d'approbation par le Comit\u00e9 de l'UVT; celui-ci veille \u00e0 ce que la taxe soit proportionn\u00e9e aux besoins de la station et aux d\u00e9penses qu'elle engage pour agr\u00e9menter le s\u00e9jour de ses h\u00f4tes (art. 46 al. 1). Le produit de la taxe de s\u00e9jour encaiss\u00e9 par les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement revient partiellement \u00e0 l'UVT (art. 48). La taxe est per\u00e7ue par les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement l\u00e0 o\u00f9 elles sont officiellement reconnues comme membres actifs de l'UVT, et partout ailleurs par l'UVT elle-m\u00eame (art. 49). Selon l'art. 57, les communes ne peuvent pr\u00e9tendre au produit de la taxe de s\u00e9jour, ni s'en pr\u00e9valoir pour \u00e9luder les t\u00e2ches qui leur incombent l\u00e9galement en mati\u00e8re d'infrastructure.\\n\\nPour 1972, la Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement de Verbier (SDV) a fix\u00e9 le montant de la taxe de s\u00e9jour \u00e0 1 fr. 10 pour les adultes et \u00e0 55 ct. pour les enfants de 6 \u00e0 16 ans, les enfants de moins de six ans \u00e9tant exon\u00e9r\u00e9s. Elle a en outre arr\u00eat\u00e9 le bar\u00eame suivant pour les cotisations ou contributions annuelles dont le paiement dispense de la taxe de s\u00e9jour en vertu de l'art. 9 ch. 1 de la loi: BGE 100 Ia 60 S. 64\\n\\nMembres SDV\\n\\nNon-Membres\\n\\ncotisations\\n\\ncontributions\\n\\nPropri\u00e9taire domicili\u00e9 en Valais\\n\\n80 fr.\\n\\n50 fr.\\n\\nPropri\u00e9taire domicili\u00e9 en Suisse\\n\\n200 fr.\\n\\n150 fr.\\n\\nPropri\u00e9taire domicili\u00e9 hors de Suisse\\n\\n300 fr.\\n\\n200 fr.\\n\\nPar lettres-circulaires des 3 et 27 mars 1972, la SDV a invit\u00e9 ses membres et les propri\u00e9taires d'immeubles de cette station \u00e0 opter pour l'une des trois possibilit\u00e9s qui leur \u00e9taient offertes: adh\u00e9sion \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 et paiement de la cotisation, versement d'une contribution annuelle ou paiement de la taxe de s\u00e9jour.\"}, {\"id\": \"B\", \"text\": \"Domicili\u00e9 \u00e0 Muri pr\u00e8s Berne, Philippe Andersen est propri\u00e9taire d'un chalet \u00e0 Verbier. Malgr\u00e9 deux rappels, il refusa de faire le choix qui lui \u00e9tait propos\u00e9, estimant in\u00e9quitable d'\u00eatre soumis \u00e0 une taxe sur laquelle il n'avait pas \u00e9t\u00e9 consult\u00e9, quoique citoyen suisse, et dont le montant lui paraissait excessif. Le 12 octobre 1972, la SDV lui adressa une facture de 132 fr. \u00e0 titre de taxe de s\u00e9jour pour 120 nuit\u00e9es en 1972. Andersen s'adressa alors au Comit\u00e9 de l'UVT, puis recourut contre la d\u00e9cision de celui-ci aupr\u00e8s du Conseil d'Etat en faisant valoir que ni la taxe de s\u00e9jour valaisanne, ni la cotisation ou la contribution qui peut la remplacer ne reposaient sur une base l\u00e9gale suffisante, que cette taxe \u00e9tait en outre contraire \u00e0 l'interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale, et qu'il y avait enfin in\u00e9galit\u00e9 de traitement \u00e0 faire d\u00e9pendre du lieu de domicile du redevable le montant de la cotisation ou contribution \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement.\\n\\nPar prononc\u00e9 du 28 mars 1973 notifi\u00e9 le 10 avril, le Conseil d'Etat a rejet\u00e9 le recours et confirm\u00e9 la d\u00e9cision de l'UVT enjoignant au recourant de s'acquitter soit de la taxe de s\u00e9jour, soit de la contribution r\u00e9clam\u00e9e par la SDV.\"}, {\"id\": \"C\", \"text\": \"Par recours de droit public du 8 mai 1973, Andersen demande au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral d'annuler le prononc\u00e9 du Conseil d'Etat. En se fondant sur les art. 4 et 46 al. 2 Cst. et 30 al. 3 Cst. cant., le recourant reprend les trois m\u00eames moyens que devant le Conseil d'Etat. Il requiert la production des comptes de la SDV et de l'UVT pour 1971 et 1972, d'un d\u00e9compte relatif \u00e0 la perception de la taxe de s\u00e9jour \u00e0 Verbier et \u00e0 son emploi BGE 100 Ia 60 S. 65 pour les ann\u00e9es 1971 et 1972, et enfin du tarif applicable dans cette station pour la perception et l'exemption de la taxe de s\u00e9jour.\\n\\nLe Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, en produisant notamment les pi\u00e8ces requises par le recourant.\\n\\nLa Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement de Verbier s'en remet \u00e0 la r\u00e9ponse du Conseil d'Etat.\"}]}, \"erwaegungen\": {\"raw\": \"1.  a) Le recours ne vise pas directement la loi du 12 mai 1971 et son r\u00e8glement d'ex\u00e9cution du 29 septembre 1971, qui ne peuvent plus \u00eatre attaqu\u00e9s en tant que tels, le d\u00e9lai de l'art. 89 OJ \u00e9tant \u00e9chu. C'est \u00e0 l'occasion d'une d\u00e9cision d'application dont il demande l'annulation, et \u00e0 titre pr\u00e9judiciel, que le recourant met en cause la constitutionnalit\u00e9 de ces deux actes. Il en a la facult\u00e9 en vertu d'une jurisprudence constante (RO 97 I 29 et arr\u00eats cit\u00e9s).\\n\\nb) Lorsqu'il invoque l'art. 30 ch. 3 Cst. cant., le recourant fait implicitement valoir que la r\u00e9glementation appliqu\u00e9e en l'esp\u00e8ce a \u00e9t\u00e9 en partie et ind\u00fbment soustraite au r\u00e9f\u00e9rendum obligatoire par le d\u00e9tour d'une d\u00e9l\u00e9gation de pouvoir. S'il entend se plaindre ainsi d'une violation du droit de vote, sur la base de l'art. 85 lit. a OJ, il n'a pas qualit\u00e9 pour agir, n'\u00e9tant pas citoyen actif dans le canton du Valais (RO 99 Ia 211). Il peut en revanche se pr\u00e9valoir de cette inconstitutionnalit\u00e9 pour contester la base l\u00e9gale de la taxe ou de la contribution qu'on lui r\u00e9clame.\\n\\n2.  Les parties, qui se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 la jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (RO 90 I 94, 93 I 24 consid. 5, Archives 42 p. 281 consid. 5), admettent toutes deux que la taxe de s\u00e9jour n'est ni un simple \u00e9molument, ni une charge de pr\u00e9f\u00e9rence, mais un imp\u00f4t de dotation ou d'affectation, c'est-\u00e0-dire un imp\u00f4t affect\u00e9 \u00e0 un but sp\u00e9cial. Se pr\u00e9valant du principe de la l\u00e9galit\u00e9 de l'imp\u00f4t, le recourant soutient que la loi du 12 mai 1971 n'est pas une base l\u00e9gale suffisante de la taxe de s\u00e9jour parce que, au lieu d'en d\u00e9terminer elle-m\u00eame la mesure et le mode de calcul, elle proc\u00e8de sur ces points par d\u00e9l\u00e9gation de pouvoir, en renvoyant \u00e0 un r\u00e8glement qui \u00e9chappe au r\u00e9f\u00e9rendum obligatoire. Par ailleurs, ce r\u00e8glement se borne \u00e0 fixer un minimum et un maximum, en sous-d\u00e9l\u00e9guant aux soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement le pouvoir BGE 100 Ia 60 S. 66 d'arr\u00eater le montant exact de la taxe \u00e0 percevoir dans leur rayon.\\n\\na) Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral admet depuis longtemps, et de fa\u00e7on constante, qu'une d\u00e9l\u00e9gation de comp\u00e9tence de l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative \u00e0 l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive est possible \u00e0 la triple condition de n'\u00eatre pas prohib\u00e9e par la constitution cantonale, de se limiter chaque fois \u00e0 une mati\u00e8re d\u00e9termin\u00e9e, avec des directives pr\u00e9cises portant sur l'essentiel lorsqu'il s'agit de toucher gravement \u00e0 la situation juridique des administr\u00e9s, et enfin d'\u00eatre consentie par un acte soumis au r\u00e9f\u00e9rendum lorsque la mesure \u00e0 prendre en vertu de la d\u00e9l\u00e9gation l'aurait elle-m\u00eame \u00e9t\u00e9 si elle avait \u00e9t\u00e9 prise par l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative (RO 98 Ia 109, avec citations de doctrine et de jurisprudence, et 592). Le Conseil d'Etat, qui se pr\u00e9vaut de cette jurisprudence, passe sous silence les exigences particuli\u00e8rement strictes pos\u00e9es par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral en mati\u00e8re de contributions publiques, et plus sp\u00e9cialement d'imp\u00f4ts. Il faut que la loi au sens formel, c'est-\u00e0-dire celle qui \u00e9mane de l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative, d\u00e9termine elle-m\u00eame les \u00e9l\u00e9ments essentiels, notamment les conditions et la mesure, de la contribution \u00e0 percevoir, une exception n'\u00e9tant admise que pour les \u00e9moluments de chancellerie (RO 97 I 203 lit. b, 347 et 804 consid. 7, avec citations de doctrine; 99 Ia 603 . R\u00e9cemment (RO 99 Ia 701 ss), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a \u00e9tendu cette exception \u00e0 certains autres \u00e9moluments; mais il n'a nullement envisag\u00e9 d'en faire autant poui les imp\u00f4ts proprement dits.\\n\\nL'art. 25 de la constitution valaisanne, dont le recourant ne se pr\u00e9vaut cependant pas, consacre ces principes en prescrivant que les imp\u00f4ts de l'Etat et des communes sont fix\u00e9s par la loi; ceci doit valoir \u00e0 plus forte raison pour des imp\u00f4ts per\u00e7us par des organisations para-\u00e9tatiques. Or, on vient de le relever, la taxe de s\u00e9jour est un imp\u00f4t proprement dit, quand bien m\u00eame elle contient en partie des \u00e9l\u00e9ments qui sont ceux de l'\u00e9molument.\\n\\nb) En l'esp\u00e8ce, la d\u00e9l\u00e9gation au Conseil d'Etat remplissait en tout cas deux des trois conditions pos\u00e9es par la jurisprudence. Elle n'\u00e9tait pas prohib\u00e9e par la constitution cantonale; elle a de plus \u00e9t\u00e9 consentie par un acte soumis au r\u00e9f\u00e9rendum obligatoire conform\u00e9ment \u00e0 l'art. 30 ch. 3 Cst. cant. Il reste donc \u00e0 examiner si la loi au sens formel r\u00e8gle elle-m\u00eame l'essentiel, ou si elle s'en est remise au r\u00e8glement sur des points qu'elle aurait d\u00fb traiter elle-m\u00eame. BGE 100 Ia 60 S. 67\\n\\nLa loi du 12 mai 1971 d\u00e9termine avec pr\u00e9cison le cercle des redevables, en d\u00e9signant comme tels, sous r\u00e9serve de diverses exceptions, les personnes de passage ou en s\u00e9jour dans une localit\u00e9 du canton (art. 8 et 9). Elle prescrit en outre le mode de calcul de la taxe, en pr\u00e9voyant qu'elle se per\u00e7oit par nuit\u00e9e avec possibilit\u00e9 d'un forfait (art. 10), et qu'elle peut varier selon la qualit\u00e9 de l'h\u00e9berg\u00e9ment et l'\u00e9quipement de la station (art. 11 al. 1). Elle en d\u00e9termine aussi l'affectation, en disposant que son produit ne peut \u00eatre destin\u00e9 qu'aux buts vis\u00e9s par l'UVT et les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement (art. 12). Elle en d\u00e9signe enfin implicitement les b\u00e9n\u00e9ficiaires, lorsqu'elle pr\u00e9voit que les ressources de l'UVT et des soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement proviennent notamment du produit de la taxe de s\u00e9jour (art. 6), laissant entendre par l\u00e0 que ces organisations sont seules \u00e0 en b\u00e9n\u00e9ficier. En revanche, la loi ne d\u00e9signe pas les autorit\u00e9s ou les organisations charg\u00e9es de la perception; toutefois, outre que l'on peut h\u00e9siter \u00e0 consid\u00e9rer ce point comme esssentiel vu la nature de la taxe dont il s'agit, le titre et le syst\u00e8me de la loi permettent de d\u00e9duire que ce sont les organisations b\u00e9n\u00e9ficiaires, encore qu'il e\u00fbt \u00e9t\u00e9 judicieux de le dire express\u00e9ment. Ce qui manque avant tout dans la loi, c'est toute indication chiffr\u00e9e sur le montant de la taxe, dont le maximum n'est m\u00eame pas fix\u00e9. Il s'agit l\u00e0 d'un \u00e9l\u00e9ment essentiel qui rel\u00e8ve de la loi au sens formel selon la jurisprudence. Le recourant a donc en principe raison de critiquer l'insuffisance d'une base l\u00e9gale sur ce point.\\n\\nLe Conseil d'Etat oppose \u00e0 ce grief que la loi pr\u00e9cise les facteurs de variation de la taxe (art.11). Dans l'actuelle p\u00e9riode de forte inflation, il serait inopportun d'y fixer un maximum susceptible d'\u00eatre rapidement d\u00e9pass\u00e9 et dont chaque adaptation p\u00e9riodique n\u00e9cessiterait une nouvelle votation populaire. Il n'y aurait pas lieu de se montrer aussi exigeant quant \u00e0 la base l\u00e9gale d'un imp\u00f4t sp\u00e9cial et mod\u00e9r\u00e9, affect\u00e9 \u00e0 un but d\u00e9termin\u00e9, que pour celle des imp\u00f4ts ordinaires sur le revenu ou la fortune. Enfin, le r\u00e8glement d'ex\u00e9cution devait \u00eatre soumis \u00e0 l'approbation du Grand Conseil et il l'avait \u00e9t\u00e9.\\n\\nLe fait que la loi permet de faire varier la taxe selon la qualit\u00e9 de l'h\u00e9bergement et l'\u00e9quipement de la station n'affaiblit en rien le grief du recourant, car une telle r\u00e8gle ne donne aucune indication quant au montant m\u00eame de la taxe. L'argument tir\u00e9 de l'inflation et de la sp\u00e9cialit\u00e9 de l'imp\u00f4t, en revanche, BGE 100 Ia 60 S. 68 a plus de poids, mais il n'est pas d\u00e9terminant. Certes, pour des imp\u00f4ts dont le montant varie selon un certain taux en fonction de la valeur des \u00e9l\u00e9ments imposables (fortune et revenu par exemple), les cons\u00e9quences de la d\u00e9pr\u00e9ciation de l'argent se corrigent automatiquement sans qu'il soit n\u00e9cessaire de modifier la loi, alors que cela ne se produit pas pour des imp\u00f4ts fixes. Mais il n'y a pas l\u00e0 un motif suffisant de d\u00e9roger au principe de la l\u00e9galit\u00e9 formelle de l'imp\u00f4t; on ne saurait en effet o\u00f9 fixer la limite de la d\u00e9rogation. Le crit\u00e8re de la plus ou moins grande sp\u00e9cialit\u00e9 de l'imp\u00f4t n'est en outre pas propre \u00e0 conduire \u00e0 une solution s\u00fbre. Par ailleurs, le l\u00e9gislateur a la possibilit\u00e9 d'indexer le montant des imp\u00f4ts fixes, ou tout au moins son maximum, par exemple en fonction des variations de l'indice des prix \u00e0 la consommation. La modicit\u00e9 de la taxe de s\u00e9jour appara\u00eet comme tr\u00e8s relative, puisqu'elle peut atteindre, pour une famille, plusieurs centaines de francs par an et il serait fort d\u00e9licat de fixer les limites de la l\u00e9galit\u00e9 formelle sur la base d'un tel crit\u00e8re. Des divers arguments du Conseil d'Etat, le seul qui m\u00e9rite d'\u00eatre pris en consid\u00e9ration est donc celui qui est fond\u00e9 sur le fait que le montant maximum de la taxe a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 par un r\u00e8glement approuv\u00e9 par le Grand Conseil conform\u00e9ment \u00e0 une exigence de la loi adopt\u00e9e par le peuple.\\n\\nc) Le r\u00e8glement d'ex\u00e9cution de la loi du 12 mai 1971 a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 par le Conseil d'Etat et approuv\u00e9 par le Grand Conseil, en vertu des art. 11 et 18 al. 2 de la loi accept\u00e9e par le peuple. Selon l'arr\u00eat publi\u00e9 au RO 99 Ia 535 ss, une d\u00e9l\u00e9gation en blanc du l\u00e9gislateur \u00e0 l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive, en ce qui concerne le montant de l'imp\u00f4t - en l'occurence, une taxe sur les v\u00e9hicules automobiles - serait contraire au principe de la s\u00e9paration des pouvoirs, mais il n'en vas pas n\u00e9cessairement ainsi en cas de d\u00e9l\u00e9gation par le peuple au Parlement, contrairement \u00e0 la r\u00e9cente opinion de E. H\u00d6HN (Gesetz und Verordnung als Rechtsquellen des Abgaberechts, in: Der Staat als Aufgabe, Gedenkschrift f\u00fcr Max Imboden, Basel 1972, p. 173 s.,  187). Si, l\u00e0 o\u00f9 existe le r\u00e9f\u00e9rendum l\u00e9gislatif obligatoire, une loi cantonale d\u00e9l\u00e8gue un pouvoir r\u00e9glementaire au parlement, le peuple renonce ainsi par avance \u00e0 se prononcer sur les questions qui font l'objet de la d\u00e9l\u00e9gation. Aucun principe de droit constitutionnel f\u00e9d\u00e9ral ou g\u00e9n\u00e9ral ne s'oppose \u00e0 cela. La question de savoir si une telle d\u00e9l\u00e9gation est admissible d\u00e9pend donc uniquement du droit constitutionnel cantonal, que le Tribunal BGE 100 Ia 60 S. 69 f\u00e9d\u00e9ral interpr\u00e8te librement. Dans l'arr\u00eat Wagner (RO 99 Ia 535) celui-ci a admis que c'\u00e9tait possible dans le canton de B\u00e2le-Campagne, ce qui l'a amen\u00e9 \u00e0 rejeter sur ce point le recours dont il \u00e9tait saisi.\\n\\nLa constitution valaisanne n'autorise pas express\u00e9ment la d\u00e9l\u00e9gation l\u00e9gislative par le peuple au Parlement; mais elle ne la prohibe pas non plus. Il s'agirait d\u00e8s lors de savoir s'il y faut une habilitation r\u00e9sultant de la constitution elle-m\u00eame, ou s'il suffit que celle-ci ne s'y oppose pas. Au regard de ce qui est admis pour la d\u00e9l\u00e9gation de comp\u00e9tence en g\u00e9n\u00e9ral, la question est discutable, car on pourrait soutenir que le droit du peuple de se prononcer sur chaque loi ou d\u00e9cret en vertu de l'art. 30 ch. 3 Cst. cant. est inali\u00e9nable, sauf disposition contraire de la constitution. Ce serait cependant pousser tr\u00e8s loin le principe de la s\u00e9paration des pouvoirs entre le peuple et le Grand Conseil, en m\u00e9connaissant certaines n\u00e9cessit\u00e9s pratiques (GIACOMETTI, Staatsrecht der schweiz. Kantone, p. 486) et en admettant que le peuple doit \u00eatre prot\u00e9g\u00e9 contre lui-m\u00eame. On peut d'ailleurs se demander si l'arr\u00eat Wagner n'a pas en r\u00e9alit\u00e9 admis de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale la constitutionnalit\u00e9 de la d\u00e9l\u00e9gation comp\u00e9tence du peuple au Parlement en mati\u00e8re d'imp\u00f4ts lorsqu'elle n'est pas interdite par la constitution cantonale. Cette question peut toutefois rester ind\u00e9cise, car la d\u00e9l\u00e9gation dont il est question en l'esp\u00e8ce est une d\u00e9l\u00e9gation de l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative \u00e0 l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive, le Grand Conseil n'\u00e9tant intervenu que pour donner son approbation.\\n\\nDans son arr\u00eat publi\u00e9 au RO 95 I 251, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral avait admis - sans d'ailleurs que cela influence le sort du recours - qu'un \u00e9molument de concession et d'utilisation des eaux publiques, dont le montant serait fix\u00e9 par un r\u00e8glement de l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive en vertu d'une d\u00e9l\u00e9gation de comp\u00e9tence, aurait une base l\u00e9gale suffisante si le Grand Conseil y donnait son approbation. La jurisprudence r\u00e9cente du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral concernant la l\u00e9galit\u00e9 de l'imp\u00f4t ne permet pas de maintenir un tel point de vue, s'agissant d'une taxe de s\u00e9jour dont la qualification d'imp\u00f4t proprement dit n'est pas contest\u00e9e. Dans ses arr\u00eats les plus r\u00e9cents (cf. RO 97 I 347 et la jurisprudence cit\u00e9e), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a soulign\u00e9 en effet que la rigueur de la jurisprudence quant \u00e0 la d\u00e9l\u00e9gation en mati\u00e8re d'imp\u00f4t ne saurait \u00eatre att\u00e9nu\u00e9e. A peine de vider la r\u00e8gle de sa substance, la loi formelle doit \u00e0 tout le moins d\u00e9finir les limites dans BGE 100 Ia 60 S. 70 lesquelles l'autorit\u00e9 d\u00e9l\u00e9gataire devra user du pouvoir qui lui est d\u00e9l\u00e9gu\u00e9. La seule approbation par l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative ne peut donc suppl\u00e9er \u00e0 l'absence d'une base pos\u00e9e par la loi au sens formel, lorsqu'il s'agit des conditions m\u00eames et de la mesure de l'imp\u00f4t. En effet, l'adoption d'une ordonnance par le Parlement et l'approbation d'un r\u00e8glement de l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive par cette autorit\u00e9 sont des actes diff\u00e9rents en fait comme en droit. Dans le premier cas, le Parlement fera en g\u00e9n\u00e9ral une \u00e9tude plus approfondie que dans le second; il exercera aussi pleinement sa libert\u00e9 d'appr\u00e9ciation, sans \u00eatre tent\u00e9 de m\u00e9nager celle d'une autre autorit\u00e9. Le grief que le recourant tire de l'absence d'une base l\u00e9gale suffisante est donc fond\u00e9.\\n\\nd) Le recourant reproche de plus au r\u00e8glement d'ex\u00e9cution du 29 septembre 1971 (art. 45) de ne fixer lui-m\u00eame que le minimum (10 ct.) et le maximum (2 fr.) de la taxe de s\u00e9jour, et de sous-d\u00e9l\u00e9guer aux soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement (art. 46) le pouvoir d'en arr\u00eater le montant exact.\\n\\nOn peut tout d'abord se demander s'il est admissible de d\u00e9l\u00e9guer un pouvoir fiscal aux soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement, en les habilitant \u00e0 percevoir une taxe de s\u00e9jour \u00e0 leur propre profit (art. 6 de la loi). Ces soci\u00e9t\u00e9s sont certes des associations de droit priv\u00e9 r\u00e9gies par les art. 60 s. CC, mais elles ont un but que la loi (art. 1er et 4) d\u00e9finit elle-m\u00eame et qui a un certain caract\u00e8re d'int\u00e9r\u00eat public, et il est g\u00e9n\u00e9ralement admis que la loi peut d\u00e9l\u00e9guer des t\u00e2ches d'administration publique \u00e0 de telles associations (IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 3e \u00e9d. 1968, N. 514; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 156/158). Elle peut aussi leur permettre de percevoir des \u00e9moluments en rapport avec l'accomplissement de ces t\u00e2ches. La d\u00e9l\u00e9gation du pouvoir de pr\u00e9lever de v\u00e9ritables imp\u00f4ts est en revanche plus discutable, car en droit suisse une telle d\u00e9l\u00e9gation n'intervient g\u00e9n\u00e9ralement qu'en faveur des communes de toutes sortes, y compris les paroisses, et de certaines corporations sp\u00e9ciales de droit public (BLUMENSTEIN, System des Steuerrechts, 3e \u00e9d. 1971, p. 41). En Valais, l'art. 25 Cst. cant. semble consacrer cette tendance, en ce qu'il par le uniquement des imp\u00f4ts de l'Etat et des communes. Il y a donc l\u00e0 un point douteux, qu'il n'est cependant pas n\u00e9cessaire d'approfondir, le recourant ne contestant pas en elle-m\u00eame BGE 100 Ia 60 S. 71 cette d\u00e9l\u00e9gation d'un pouvoir fiscal \u00e0 une association priv\u00e9e d'int\u00e9r\u00eat public.\\n\\nSi l'on admet in casu une telle d\u00e9l\u00e9gation, il faut en tirer les cons\u00e9quences, en admettant aussi que les associations d\u00e9l\u00e9gataires peuvent, dans les limites de la loi ou du r\u00e8glement \u00e9tabli par l'Etat, fixer elles-m\u00eames le montant de l'imp\u00f4t qu'elles per\u00e7oivent, car les besoins financiers ne sont pas les m\u00eames pour toutes. Il serait cependant normal que l'Etat - qui d\u00e9tient \u00e0 titre originaire le pouvoir fiscal d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 - en contr\u00f4le lui-m\u00eame l'exercice en se r\u00e9servant la comp\u00e9tence d'approuver le montant fix\u00e9 par chaque association, comme il le fait g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 l'\u00e9gard des communes qui pr\u00e9l\u00e8vent des centimes additionnels sur l'imp\u00f4t cantonal. Or la r\u00e9glementation dont il s'agit ici pr\u00e9voit comme seul contr\u00f4le celui de l'UVT (art. 46 du r\u00e8glement), qui n'est pas neutre puisqu'elle a le m\u00eame but et d\u00e9fend les m\u00eames int\u00e9r\u00eats que les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement. Cette r\u00e9glementation est donc tr\u00e8s critiquable, voire inconstitutionnelle. Toutefois, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce moyen, le recourant n'ayant dit en aucune mani\u00e8re pourquoi une telle sous-d\u00e9l\u00e9gation serait inadmissible au regard de l'art. 4 Cst. (art. 90 al. 1 lit. b OJ).\\n\\n3.  Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 46 al. 2 Cst. Etant domicili\u00e9 dans un autre canton que celui o\u00f9 il doit payer la taxe de s\u00e9jour, il a qualit\u00e9 pour le faire. Il dit ne pas ignorer que la taxe de s\u00e9jour ne tombe en principe pas sous le coup de l'interdiction de la double imposition intercantonale. Il consid\u00e8re toutefois que les principes pos\u00e9s par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne sont pas applicables \u00e0 la taxe de s\u00e9jour valaisanne, parce qu'elle est affect\u00e9e notamment au financement de la publicit\u00e9 touristique, qui ne se fait pas dans l'int\u00e9r\u00eat des h\u00f4tes.\\n\\na) Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral admet en effet que la \\\"taxe de s\u00e9jour\\\" ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de la double imposition intercantonale, pour autant qu'elle n'ait pas le caract\u00e8re d'un imp\u00f4t (g\u00e9n\u00e9ral) sur le s\u00e9jour (RO 50 I 191 ; 64 I 305 /306 ; 67 I 204 /205). La taxe de s\u00e9jour a pour but de faire participer les h\u00f4tes de la station au financement des installations et des manifestations qui sont cr\u00e9\u00e9es sp\u00e9cialement pour eux et dont ils profitent de mani\u00e8re pr\u00e9pond\u00e9rante; elle se distingue ainsi, par sa structure et son affectation, d'un imp\u00f4t sur le s\u00e9jour BGE 100 Ia 60 S. 72 qui tend \u00e0 couvrir les d\u00e9penses ordinaires de la collectivit\u00e9 publique. Des arr\u00eats r\u00e9cents (RO 90 I 95, consid. 4 ; 93 I 24 , consid. 5; Archives 42 p. 276 s., 282) ont confirm\u00e9 ces principes, en pr\u00e9cisant que la taxe de s\u00e9jour doit rester dans les limites d'un modique imp\u00f4t sp\u00e9cial. La jurisprudence fait ainsi intervenir le double crit\u00e8re du montant mod\u00e9r\u00e9 et de l'affectation sp\u00e9ciale de la contribution. Pour juger de l'affectation, il faut uniquement retenir celle que d\u00e9finit la loi; une utilisation en fait diff\u00e9rente du produit de la taxe ne lib\u00e8re pas le redevable, mais l'habilite simplement \u00e0 intervenir aupr\u00e8s de l'autorit\u00e9 de recours ou de surveillance pour qu'il soit mis fin \u00e0 l'affectation ill\u00e9gale (RO 90 I 96 ; 93 I 22 , consid. 3; Archives 42 p. 283/284).\\n\\nL'arr\u00eat Ruppert (RO 67 I 204/205) s'exprime de fa\u00e7on quelque peu ambigu\u00eb lorsqu'il exige que le produit de la taxe de s\u00e9jour serve \u00e0 des d\u00e9penses profitant de fa\u00e7on pr\u00e9pond\u00e9rante aux h\u00f4tes de la station. En effet, cela peut signifier soit qu'il doit s'agir de d\u00e9penses ayant ce caract\u00e8re dans leur plus grande partie, certaines d'entre elles pouvant ne pas l'avoir, soit que prises isol\u00e9ment elles doivent toutes l'avoir. Cette seconde interpr\u00e9tation doit \u00eatre retenue, car la premi\u00e8re ouvre la porte \u00e0 des abus ou tout au moins \u00e0 une plus grande ins\u00e9curit\u00e9 juridique (dans le m\u00eame sens, ZINGG, La taxe de s\u00e9jour et la taxe de tourisme, th\u00e8se Lausanne 1971, p. 117 \u00e0 133).\\n\\nA la lumi\u00e8re de ce principe, la publicit\u00e9 touristique ne saurait \u00eatre financ\u00e9e au moyen de la taxe de s\u00e9jour. Elle profite en effet avant tout \u00e0 ceux qui vivent du tourisme dans la localit\u00e9 ou dans la r\u00e9gion dont elle provient (h\u00f4teliers, restaurateurs, commer\u00e7ants, etc.). Les h\u00f4tes n'en tirent avantage qu'au moment o\u00f9 ils pr\u00e9parent leur s\u00e9jour, lorsqu'ils obtiennent dans les agences de voyage de leur pays ou d'un office suisse du tourisme des prospectus leur permettant de choisir une station et un h\u00f4tel. Dans l'arr\u00eat Ruppert (RO 67 I 207/208), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9mis de s\u00e9rieux doutes quant \u00e0 la l\u00e9gitimit\u00e9 d'un poste de 6000 fr. pour la publicit\u00e9 touristique; plusieurs r\u00e9glementations cantonales ou communales r\u00e9centes l'excluent des t\u00e2ches \u00e0 financer par la taxe de s\u00e9jour (cf. ZINGG, op.cit., p. 130). Dans l'arr\u00eat publi\u00e9 au RO 93 I 22, 26, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'a d'ailleurs pas mentionn\u00e9 cette publicit\u00e9 dans la liste exemplaire qu'il donne des t\u00e2ches propres \u00e0 \u00eatre financ\u00e9es BGE 100 Ia 60 S. 73 par la taxe de s\u00e9jour, liste qui comprend les frais d'administration et de personnel pour un bureau de renseignement \u00e9quip\u00e9 de fa\u00e7on moderne et dot\u00e9 d'une riche documentation mise gratuitement \u00e0 la disposition des h\u00f4tes; des subsides \u00e0 des organisations sportives, installations et manifestations destin\u00e9es \u00e0 un public international; les frais d'un orchestre, l'am\u00e9nagement et l'entretien de chemins pour les promeneurs, de bancs, de pistes de ski, la construction et l'exploitation d'un man\u00e8ge, d'une piscine, d'une patinoire artificielle (RO 93 I 26 en haut).\\n\\nb) En l'esp\u00e8ce, ce n'est pas en raison du montant de la taxe r\u00e9clam\u00e9e que le recourant en conteste la constitutionnalit\u00e9; l'aurait-il fait qu'il aurait fallu lui donnet tort, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ayant jug\u00e9 en 1967 d\u00e9j\u00e0, alors que la valeur de l'argent \u00e9tait sup\u00e9rieure, qu'un montant de 1 fr. 10 par nuit\u00e9e restait encore dans les limites d'un imp\u00f4t modique (RO 93 I 27); il en avait dit autant trois ans auparavant, dans le cas d'une taxe forfaitaire de 150 fr. par an pour un chalet occupe en moyenne \u00e0 raison de trois lits (RO 90 I 103 d).\\n\\nC'est en raison de l'affectation de la taxe per\u00e7ue \u00e0 Verbier et de son utilisation pour la publicit\u00e9 touristique que le recourant ne la consid\u00e8re plus comme une simple taxe de s\u00e9jour \u00e9chappant \u00e0 l'interdiction de la double imposition intercantonale.\\n\\nLe Conseil d'Etat fait valoir que la loi, seule d\u00e9terminante selon la jurisprudence, \\\"donne enti\u00e8re satisfaction\\\", cela par son art. 12 tel que compl\u00e9t\u00e9 par l'art. 57 du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution. En r\u00e9alit\u00e9, il n'en est rien et la loi permet en tout cas d'utiliser largement le produit de la taxe de s\u00e9jour pour la publicit\u00e9 touristique. En effet, l'art. 12 prescrit l'affectation de cette taxe en renvoyant aux art. 1er et 4, lesquels d\u00e9finissent les buts de l'UVT et des soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement. Or l'art. 1er fait de l'UVT un organisme \\\"d'information, de propagande et de publicit\u00e9 touristiques\\\". Quant \u00e0 l'art. 4, il donne le m\u00eame but aux soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement, en ajoutant que celles-ci sont en outre charg\u00e9es d'agr\u00e9menter le s\u00e9jour des h\u00f4tes en favorisant l'\u00e9quipement et les manifestations dans les domaines culturels, touristiques et sportifs. L'art. 57 du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution ajoute que les communes ne peuvent pr\u00e9tendre au produit de la taxe de s\u00e9jour, ni s'en pr\u00e9valoir pour \u00e9luder les t\u00e2ches qui leur incombent l\u00e9galement en mati\u00e8re d'infrastructure; cette r\u00e8gle n\u00e9gative a certes son importance, mais BGE 100 Ia 60 S. 74 elle n'emp\u00eache pas que le produit de la taxe de s\u00e9jour soit utilis\u00e9 autrement que pour des d\u00e9penses profitant toutes de fa\u00e7on pr\u00e9pond\u00e9rante aux h\u00f4tes.\\n\\nc) Les comptes 1971/1972 de la SDV montrent que le produit de la taxe de s\u00e9jour, d'environ 600 000 fr. en 1972, n'a pas \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 \u00e0 des t\u00e2ches g\u00e9n\u00e9rales dont la commune aurait d\u00fb supporter elle-m\u00eame la charge financi\u00e8re au moyen de l'imp\u00f4t ordinaire. Il en ressort en outre que les d\u00e9penses faites sont en majeure partie de celles qui peuvent \u00eatre couvertes par la taxe de s\u00e9jour selon l'\u00e9num\u00e9ration contenue dans l'arr\u00eat publi\u00e9 au RO 93 I 22, 26 (subsides aux soci\u00e9t\u00e9s et manifestations, \u00e9dilit\u00e9, fonctionnement d'un bureau d'information). L'importance du service de la dette - de quelque 190 000 fr. en 1972 - a certes de quoi surprendre, mais elle s'explique par des investissements destin\u00e9s \u00e0 profiter aux h\u00f4tes dans le pr\u00e9sent ou dans le futur, comme aussi par des participations non rentables \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s exploitant des installations sportives, ce qui est une forme de subventions. On objecterait en vain que les h\u00f4tes actuels n'ont pas \u00e0 supporter les frais d'investissements qui ne sont pas encore profitables pour eux, car ces h\u00f4tes b\u00e9n\u00e9ficient aujourd'hui de certaines d\u00e9penses faites dans le pass\u00e9 \u00e0 la charge des h\u00f4tes de l'\u00e9poque, ceci compensant cela. Il serait en revanche inadmissible que des terrains aient \u00e9t\u00e9 acquis pour \u00eatre revendus un jour \u00e0 des constructeurs priv\u00e9s, car la charge d'int\u00e9r\u00eats inh\u00e9rente \u00e0 une telle op\u00e9ration ne doit pas incomber aux h\u00f4tes de la station; mais rien n'indique que certains des terrains figurant au bilan ont cette destination.\\n\\nLes comptes font appara\u00eetre des d\u00e9penses pour la publicit\u00e9 touristique et les prospectus. Cette affectation de la taxe, que la loi autorise, est contraire aux principes pos\u00e9s plus haut. Le Conseil d'Etat fait remarquer que ces d\u00e9penses ont \u00e9t\u00e9 couvertes par d'autres recettes que la taxe de s\u00e9jour. Cela paraIt \u00e0 premi\u00e8re vue exact, le poste \\\"Publicit\u00e9 et prospectus\\\" \u00e9tant de 100.000 fr. environ, alors que les recettes autres que les taxes atteignent \u00e0 peu de choses pr\u00e8s ce montant. Mais la r\u00e9trocession de 73 000 fr. \u00e0 l'UVT sert aussi \u00e0 la publicit\u00e9, qui est la t\u00e2che principale de cette organisation. En outre, dans les comptes de la SDV, le poste \\\"Publicit\u00e9 et prospectus\\\" ne comprend manifestement que les frais directs de r\u00e9clame dans des journaux ou ailleurs, d'impression de documents, de r\u00e9ception et de voyages; il faut y ajouter une part du poste salaires - qui est BGE 100 Ia 60 S. 75 tr\u00e8s important - car le personnel consacre sans doute une partie de son temps \u00e0 la publicit\u00e9. Ainsi, le produit de la taxe de s\u00e9jour de Verbier sert en fait, pour une part \u00e0 vrai dire mineure, \u00e0 la publicit\u00e9 touristique.\\n\\nCette constatation ne conduit cependant pas \u00e0 dire que la taxe contest\u00e9e est compl\u00e8tement contraire \u00e0 l'interdiction de la double imposition intercantonale, et que pour ce motif le recourant doit en \u00eatre enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9. Tout ce qu'il pourrait demander, c'est une lib\u00e9ration partielle par r\u00e9duction du tarif proportionnellement \u00e0 la part de d\u00e9penses injustifi\u00e9es. On peut se dispenser d'examiner cette question plus avant, le recourant pouvant de toute fa\u00e7on pr\u00e9tendre \u00e0 une plus importante diminution du montant \u00e0 payer, en raison de l'admission de son troisi\u00e8me moyen.\\n\\n4.  Le recourant se plaint enfin d'in\u00e9galit\u00e9 de traitement.\\n\\na) A ce propos, il s'en prend tout d'abord \u00e0 l'art. 9 al. 1 de la loi du 12 mai 1971, en tant que cette disposition n'accorde une exon\u00e9ration de la taxe qu'aux seuls propri\u00e9taires en cas de paiement de la cotisation de membres ou d'une contribution \u00e9quivalente \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement. Le recourant, qui est lui-m\u00eame propri\u00e9taire d'un chalet \u00e0 Verbier et qui b\u00e9n\u00e9ficie donc en principe de cette disposition, n'a pas qualit\u00e9 pour l'attaquer. Ce point n'a donc pas \u00e0 \u00eatre examin\u00e9.\\n\\nb) Le recourant conteste avant tout que le montant de la cotisation ou de la contribution dont le paiement exon\u00e8re les propri\u00e9taires de la taxe de s\u00e9jour soit plus \u00e9lev\u00e9 pour ceux qui sont domicili\u00e9s hors du Valais que pour ceux qui y ont leur domicile. Consid\u00e9rant cette cotisation ou contribution comme un \\\"substitut\\\" de la taxe de s\u00e9jour elle-m\u00eame, il estime qu'elle est soumise aux exigences d\u00e9coulant de l'art. 4 Cst., et que la distinction op\u00e9r\u00e9e selon le lieu de domicile du redevable cr\u00e9e une discrimination n'ayant aucune justification objective.\\n\\naa) Dans un r\u00e9cent arr\u00eat (arr\u00eat H\u00f6gger, RO 99 Ia 351), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a d\u00e9clar\u00e9 inconstitutionnelle, pour in\u00e9galit\u00e9 de traitement, une disposition de la loi tessinoise exemptant compl\u00e8tement du paiement de la taxe de s\u00e9jour les propri\u00e9taires d'appartements ou de maisons de vacances domicili\u00e9s dans le canton, les propri\u00e9taires ayant leur domicile ailleurs n'\u00e9tant en en revanche pas exon\u00e9r\u00e9s. Toute distinction juridique qui ne trouve pas de justification objective et raisonnable dans les faits qu'il s'agit de r\u00e9glementer est en effet contraire \u00e0 BGE 100 Ia 60 S. 76 l'art. 4 Cst., qui doit \u00eatre aussi respect\u00e9 par le l\u00e9gislateur (RO 96 I 566 consid. 3a avec r\u00e9f\u00e9rences). Selon l'arr\u00eat H\u00f6gger, la question de savoir si le domicile se trouve dans le canton ou ailleurs n'est absolument pas relevante quant \u00e0 l'assujettissement \u00e0 la taxe de s\u00e9jour, destin\u00e9e \u00e0 faire participer les h\u00f4tes d'une station \u00e0 la couverture des d\u00e9penses faites dans leur int\u00e9r\u00eat et dont ils peuvent tous profiter de la m\u00eame fa\u00e7on. D\u00e8s lors, l'exon\u00e9ration des personnes domicili\u00e9es dans le canton cr\u00e9e un v\u00e9ritable privil\u00e8ge qui est contraire \u00e0 la constitution.\\n\\nbb) La m\u00eame conclusion s'impose, pour les m\u00eames motifs, \u00e0 propos des distinctions que fait l'art. 41 du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution valaisan du 29 septembre 1971 selon que le redevable a son domicile en Valais, dans un autre canton, ou \u00e0 l'\u00e9tranger. Certes il n'y a pas exon\u00e9ration compl\u00e8te des propri\u00e9taires domicili\u00e9s en Valais. Ceux-ci doivent \u00e9galement choisir entre la taxe de s\u00e9jour et une certaine cotisation ou contribution. Le r\u00e8glement cr\u00e9e toutefois un privil\u00e8ge en leur faveur, dans la mesure o\u00f9 la cotisation ou contribution est \u00e0 la fois inf\u00e9rieure en fait \u00e0 la taxe de s\u00e9jour normale et moins \u00e9lev\u00e9e que pour les propri\u00e9taires domicili\u00e9s hors du canton. La diff\u00e9rence entre les deux r\u00e9glementations est quantitative, ce qui importe peu, et non pas qualitative. Le recourant subit effectivement cette in\u00e9galit\u00e9 de traitement. En effet, pour 110 nuit\u00e9es en 1972, il devrait payer une taxe de s\u00e9jour de 132 fr., alors que s'il \u00e9tait domicili\u00e9 en Valais, il pourrait l'\u00e9viter moyennant une cotisation de 80 fr. ou une contribution de 50 fr. seulement; son domicile se trouvant dans le canton de Berne, c'est une cotisation de 200 fr. ou une contribution de 150 fr. qu'il acquitterait en lieu et place de la taxe de s\u00e9jour, si bien que la charge lui incombant est d'au moins 132 fr. L'in\u00e9galit\u00e9 est flagrante.\\n\\nLe Conseil d'Etat objecte que, la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement \u00e9tant une association de droit priv\u00e9, les cotisations ou contributions qu'elle pr\u00e9l\u00e8ve n'ont aucun caract\u00e8re fiscal, qu'elles \u00e9chappent de ce fait \u00e0 l'art. 4 Cst., et qu'elles peuvent donc varier selon le lieu de domicile de celui qui les paie; en ce qui concerne la taxe de s\u00e9jour elle-m\u00eame, ajoute-t-il, tous les propri\u00e9taires d'appartements ou de maisons de vacances sont mis sur pied d'\u00e9galit\u00e9, et seul cela importe. Ce raisonnement m\u00e9conna\u00eet compl\u00e8tement l'interd\u00e9pendance que la loi et le r\u00e8glement \u00e9tablissent entre la taxe de s\u00e9jour et la cotisation ou la contribution \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement, interd\u00e9pendance BGE 100 Ia 60 S. 77 qui fait de cette derni\u00e8re un substitut forfaitaire de la taxe de s\u00e9jour.\\n\\nLe Conseil d'Etat d\u00e9fend la discrimination contest\u00e9e en disant qu'elle se justifie, comme pour les permis de chasse ou de p\u00eache par exemple, en tant qu'elle favorise ceux qui paient leurs imp\u00f4ts ordinaires dans le canton. D\u00e9j\u00e0 r\u00e9fut\u00e9 par l'arr\u00eat H\u00f6gger, cet argument n'est pas pertinent. Les imp\u00f4ts cantonaux n'all\u00e8gent pas les charges financi\u00e8res de la SDV, qui ne fait appara\u00eetre dans ses comptes aucune subvention cantonale. La comparaison avec le permis de chasse ou de p\u00eache tombe elle aussi \u00e0 faux; le droit de chasse \u00e9tant un droit r\u00e9galien du canton, il est normal qu'il puisse \u00eatre exerc\u00e9 plus facilement par ses propres habitants, motif qui n'a pas d'\u00e9quivalent pour la taxe de s\u00e9jour. C'est en vain que, dans le m\u00eame ordre d'id\u00e9es, le Conseil d'Etat fait intervenir a contrario l'art. 43 al. 4 Cst.\\n\\nC'est enfin avec raison que le Conseil d'Etat admet dans sa r\u00e9ponse au recours - et contrairement \u00e0 la d\u00e9cision attaqu\u00e9e - que la proximit\u00e9 du domicile et du lieu de r\u00e9sidence secondaire ne peut justifier la discrimination contest\u00e9e. Il faut plut\u00f4t admettre qu'une telle circonstance permet au propri\u00e9taire de profiter au mieux de la station, ce qui justifierait alors une taxe de s\u00e9jour plus \u00e9lev\u00e9e.\\n\\ncc) Le grief d'in\u00e9galit\u00e9 de traitement se r\u00e9v\u00e8le donc \u00e9galement fond\u00e9. Le recourant doit \u00eatre trait\u00e9 de la m\u00eame fa\u00e7on que les propri\u00e9taires domicili\u00e9s dans le canton.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"1\", \"text\": \"a) Le recours ne vise pas directement la loi du 12 mai 1971 et son r\u00e8glement d'ex\u00e9cution du 29 septembre 1971, qui ne peuvent plus \u00eatre attaqu\u00e9s en tant que tels, le d\u00e9lai de l'art. 89 OJ \u00e9tant \u00e9chu. C'est \u00e0 l'occasion d'une d\u00e9cision d'application dont il demande l'annulation, et \u00e0 titre pr\u00e9judiciel, que le recourant met en cause la constitutionnalit\u00e9 de ces deux actes. Il en a la facult\u00e9 en vertu d'une jurisprudence constante (RO 97 I 29 et arr\u00eats cit\u00e9s).\\n\\nb) Lorsqu'il invoque l'art. 30 ch. 3 Cst. cant., le recourant fait implicitement valoir que la r\u00e9glementation appliqu\u00e9e en l'esp\u00e8ce a \u00e9t\u00e9 en partie et ind\u00fbment soustraite au r\u00e9f\u00e9rendum obligatoire par le d\u00e9tour d'une d\u00e9l\u00e9gation de pouvoir. S'il entend se plaindre ainsi d'une violation du droit de vote, sur la base de l'art. 85 lit. a OJ, il n'a pas qualit\u00e9 pour agir, n'\u00e9tant pas citoyen actif dans le canton du Valais (RO 99 Ia 211). Il peut en revanche se pr\u00e9valoir de cette inconstitutionnalit\u00e9 pour contester la base l\u00e9gale de la taxe ou de la contribution qu'on lui r\u00e9clame.\"}, {\"id\": \"2\", \"text\": \"Les parties, qui se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 la jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (RO 90 I 94, 93 I 24 consid. 5, Archives 42 p. 281 consid. 5), admettent toutes deux que la taxe de s\u00e9jour n'est ni un simple \u00e9molument, ni une charge de pr\u00e9f\u00e9rence, mais un imp\u00f4t de dotation ou d'affectation, c'est-\u00e0-dire un imp\u00f4t affect\u00e9 \u00e0 un but sp\u00e9cial. Se pr\u00e9valant du principe de la l\u00e9galit\u00e9 de l'imp\u00f4t, le recourant soutient que la loi du 12 mai 1971 n'est pas une base l\u00e9gale suffisante de la taxe de s\u00e9jour parce que, au lieu d'en d\u00e9terminer elle-m\u00eame la mesure et le mode de calcul, elle proc\u00e8de sur ces points par d\u00e9l\u00e9gation de pouvoir, en renvoyant \u00e0 un r\u00e8glement qui \u00e9chappe au r\u00e9f\u00e9rendum obligatoire. Par ailleurs, ce r\u00e8glement se borne \u00e0 fixer un minimum et un maximum, en sous-d\u00e9l\u00e9guant aux soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement le pouvoir BGE 100 Ia 60 S. 66 d'arr\u00eater le montant exact de la taxe \u00e0 percevoir dans leur rayon.\\n\\na) Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral admet depuis longtemps, et de fa\u00e7on constante, qu'une d\u00e9l\u00e9gation de comp\u00e9tence de l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative \u00e0 l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive est possible \u00e0 la triple condition de n'\u00eatre pas prohib\u00e9e par la constitution cantonale, de se limiter chaque fois \u00e0 une mati\u00e8re d\u00e9termin\u00e9e, avec des directives pr\u00e9cises portant sur l'essentiel lorsqu'il s'agit de toucher gravement \u00e0 la situation juridique des administr\u00e9s, et enfin d'\u00eatre consentie par un acte soumis au r\u00e9f\u00e9rendum lorsque la mesure \u00e0 prendre en vertu de la d\u00e9l\u00e9gation l'aurait elle-m\u00eame \u00e9t\u00e9 si elle avait \u00e9t\u00e9 prise par l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative (RO 98 Ia 109, avec citations de doctrine et de jurisprudence, et 592). Le Conseil d'Etat, qui se pr\u00e9vaut de cette jurisprudence, passe sous silence les exigences particuli\u00e8rement strictes pos\u00e9es par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral en mati\u00e8re de contributions publiques, et plus sp\u00e9cialement d'imp\u00f4ts. Il faut que la loi au sens formel, c'est-\u00e0-dire celle qui \u00e9mane de l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative, d\u00e9termine elle-m\u00eame les \u00e9l\u00e9ments essentiels, notamment les conditions et la mesure, de la contribution \u00e0 percevoir, une exception n'\u00e9tant admise que pour les \u00e9moluments de chancellerie (RO 97 I 203 lit. b, 347 et 804 consid. 7, avec citations de doctrine; 99 Ia 603 . R\u00e9cemment (RO 99 Ia 701 ss), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a \u00e9tendu cette exception \u00e0 certains autres \u00e9moluments; mais il n'a nullement envisag\u00e9 d'en faire autant poui les imp\u00f4ts proprement dits.\\n\\nL'art. 25 de la constitution valaisanne, dont le recourant ne se pr\u00e9vaut cependant pas, consacre ces principes en prescrivant que les imp\u00f4ts de l'Etat et des communes sont fix\u00e9s par la loi; ceci doit valoir \u00e0 plus forte raison pour des imp\u00f4ts per\u00e7us par des organisations para-\u00e9tatiques. Or, on vient de le relever, la taxe de s\u00e9jour est un imp\u00f4t proprement dit, quand bien m\u00eame elle contient en partie des \u00e9l\u00e9ments qui sont ceux de l'\u00e9molument.\\n\\nb) En l'esp\u00e8ce, la d\u00e9l\u00e9gation au Conseil d'Etat remplissait en tout cas deux des trois conditions pos\u00e9es par la jurisprudence. Elle n'\u00e9tait pas prohib\u00e9e par la constitution cantonale; elle a de plus \u00e9t\u00e9 consentie par un acte soumis au r\u00e9f\u00e9rendum obligatoire conform\u00e9ment \u00e0 l'art. 30 ch. 3 Cst. cant. Il reste donc \u00e0 examiner si la loi au sens formel r\u00e8gle elle-m\u00eame l'essentiel, ou si elle s'en est remise au r\u00e8glement sur des points qu'elle aurait d\u00fb traiter elle-m\u00eame. BGE 100 Ia 60 S. 67\\n\\nLa loi du 12 mai 1971 d\u00e9termine avec pr\u00e9cison le cercle des redevables, en d\u00e9signant comme tels, sous r\u00e9serve de diverses exceptions, les personnes de passage ou en s\u00e9jour dans une localit\u00e9 du canton (art. 8 et 9). Elle prescrit en outre le mode de calcul de la taxe, en pr\u00e9voyant qu'elle se per\u00e7oit par nuit\u00e9e avec possibilit\u00e9 d'un forfait (art. 10), et qu'elle peut varier selon la qualit\u00e9 de l'h\u00e9berg\u00e9ment et l'\u00e9quipement de la station (art. 11 al. 1). Elle en d\u00e9termine aussi l'affectation, en disposant que son produit ne peut \u00eatre destin\u00e9 qu'aux buts vis\u00e9s par l'UVT et les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement (art. 12). Elle en d\u00e9signe enfin implicitement les b\u00e9n\u00e9ficiaires, lorsqu'elle pr\u00e9voit que les ressources de l'UVT et des soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement proviennent notamment du produit de la taxe de s\u00e9jour (art. 6), laissant entendre par l\u00e0 que ces organisations sont seules \u00e0 en b\u00e9n\u00e9ficier. En revanche, la loi ne d\u00e9signe pas les autorit\u00e9s ou les organisations charg\u00e9es de la perception; toutefois, outre que l'on peut h\u00e9siter \u00e0 consid\u00e9rer ce point comme esssentiel vu la nature de la taxe dont il s'agit, le titre et le syst\u00e8me de la loi permettent de d\u00e9duire que ce sont les organisations b\u00e9n\u00e9ficiaires, encore qu'il e\u00fbt \u00e9t\u00e9 judicieux de le dire express\u00e9ment. Ce qui manque avant tout dans la loi, c'est toute indication chiffr\u00e9e sur le montant de la taxe, dont le maximum n'est m\u00eame pas fix\u00e9. Il s'agit l\u00e0 d'un \u00e9l\u00e9ment essentiel qui rel\u00e8ve de la loi au sens formel selon la jurisprudence. Le recourant a donc en principe raison de critiquer l'insuffisance d'une base l\u00e9gale sur ce point.\\n\\nLe Conseil d'Etat oppose \u00e0 ce grief que la loi pr\u00e9cise les facteurs de variation de la taxe (art.11). Dans l'actuelle p\u00e9riode de forte inflation, il serait inopportun d'y fixer un maximum susceptible d'\u00eatre rapidement d\u00e9pass\u00e9 et dont chaque adaptation p\u00e9riodique n\u00e9cessiterait une nouvelle votation populaire. Il n'y aurait pas lieu de se montrer aussi exigeant quant \u00e0 la base l\u00e9gale d'un imp\u00f4t sp\u00e9cial et mod\u00e9r\u00e9, affect\u00e9 \u00e0 un but d\u00e9termin\u00e9, que pour celle des imp\u00f4ts ordinaires sur le revenu ou la fortune. Enfin, le r\u00e8glement d'ex\u00e9cution devait \u00eatre soumis \u00e0 l'approbation du Grand Conseil et il l'avait \u00e9t\u00e9.\\n\\nLe fait que la loi permet de faire varier la taxe selon la qualit\u00e9 de l'h\u00e9bergement et l'\u00e9quipement de la station n'affaiblit en rien le grief du recourant, car une telle r\u00e8gle ne donne aucune indication quant au montant m\u00eame de la taxe. L'argument tir\u00e9 de l'inflation et de la sp\u00e9cialit\u00e9 de l'imp\u00f4t, en revanche, BGE 100 Ia 60 S. 68 a plus de poids, mais il n'est pas d\u00e9terminant. Certes, pour des imp\u00f4ts dont le montant varie selon un certain taux en fonction de la valeur des \u00e9l\u00e9ments imposables (fortune et revenu par exemple), les cons\u00e9quences de la d\u00e9pr\u00e9ciation de l'argent se corrigent automatiquement sans qu'il soit n\u00e9cessaire de modifier la loi, alors que cela ne se produit pas pour des imp\u00f4ts fixes. Mais il n'y a pas l\u00e0 un motif suffisant de d\u00e9roger au principe de la l\u00e9galit\u00e9 formelle de l'imp\u00f4t; on ne saurait en effet o\u00f9 fixer la limite de la d\u00e9rogation. Le crit\u00e8re de la plus ou moins grande sp\u00e9cialit\u00e9 de l'imp\u00f4t n'est en outre pas propre \u00e0 conduire \u00e0 une solution s\u00fbre. Par ailleurs, le l\u00e9gislateur a la possibilit\u00e9 d'indexer le montant des imp\u00f4ts fixes, ou tout au moins son maximum, par exemple en fonction des variations de l'indice des prix \u00e0 la consommation. La modicit\u00e9 de la taxe de s\u00e9jour appara\u00eet comme tr\u00e8s relative, puisqu'elle peut atteindre, pour une famille, plusieurs centaines de francs par an et il serait fort d\u00e9licat de fixer les limites de la l\u00e9galit\u00e9 formelle sur la base d'un tel crit\u00e8re. Des divers arguments du Conseil d'Etat, le seul qui m\u00e9rite d'\u00eatre pris en consid\u00e9ration est donc celui qui est fond\u00e9 sur le fait que le montant maximum de la taxe a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 par un r\u00e8glement approuv\u00e9 par le Grand Conseil conform\u00e9ment \u00e0 une exigence de la loi adopt\u00e9e par le peuple.\\n\\nc) Le r\u00e8glement d'ex\u00e9cution de la loi du 12 mai 1971 a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 par le Conseil d'Etat et approuv\u00e9 par le Grand Conseil, en vertu des art. 11 et 18 al. 2 de la loi accept\u00e9e par le peuple. Selon l'arr\u00eat publi\u00e9 au RO 99 Ia 535 ss, une d\u00e9l\u00e9gation en blanc du l\u00e9gislateur \u00e0 l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive, en ce qui concerne le montant de l'imp\u00f4t - en l'occurence, une taxe sur les v\u00e9hicules automobiles - serait contraire au principe de la s\u00e9paration des pouvoirs, mais il n'en vas pas n\u00e9cessairement ainsi en cas de d\u00e9l\u00e9gation par le peuple au Parlement, contrairement \u00e0 la r\u00e9cente opinion de E. H\u00d6HN (Gesetz und Verordnung als Rechtsquellen des Abgaberechts, in: Der Staat als Aufgabe, Gedenkschrift f\u00fcr Max Imboden, Basel 1972, p. 173 s.,  187). Si, l\u00e0 o\u00f9 existe le r\u00e9f\u00e9rendum l\u00e9gislatif obligatoire, une loi cantonale d\u00e9l\u00e8gue un pouvoir r\u00e9glementaire au parlement, le peuple renonce ainsi par avance \u00e0 se prononcer sur les questions qui font l'objet de la d\u00e9l\u00e9gation. Aucun principe de droit constitutionnel f\u00e9d\u00e9ral ou g\u00e9n\u00e9ral ne s'oppose \u00e0 cela. La question de savoir si une telle d\u00e9l\u00e9gation est admissible d\u00e9pend donc uniquement du droit constitutionnel cantonal, que le Tribunal BGE 100 Ia 60 S. 69 f\u00e9d\u00e9ral interpr\u00e8te librement. Dans l'arr\u00eat Wagner (RO 99 Ia 535) celui-ci a admis que c'\u00e9tait possible dans le canton de B\u00e2le-Campagne, ce qui l'a amen\u00e9 \u00e0 rejeter sur ce point le recours dont il \u00e9tait saisi.\\n\\nLa constitution valaisanne n'autorise pas express\u00e9ment la d\u00e9l\u00e9gation l\u00e9gislative par le peuple au Parlement; mais elle ne la prohibe pas non plus. Il s'agirait d\u00e8s lors de savoir s'il y faut une habilitation r\u00e9sultant de la constitution elle-m\u00eame, ou s'il suffit que celle-ci ne s'y oppose pas. Au regard de ce qui est admis pour la d\u00e9l\u00e9gation de comp\u00e9tence en g\u00e9n\u00e9ral, la question est discutable, car on pourrait soutenir que le droit du peuple de se prononcer sur chaque loi ou d\u00e9cret en vertu de l'art. 30 ch. 3 Cst. cant. est inali\u00e9nable, sauf disposition contraire de la constitution. Ce serait cependant pousser tr\u00e8s loin le principe de la s\u00e9paration des pouvoirs entre le peuple et le Grand Conseil, en m\u00e9connaissant certaines n\u00e9cessit\u00e9s pratiques (GIACOMETTI, Staatsrecht der schweiz. Kantone, p. 486) et en admettant que le peuple doit \u00eatre prot\u00e9g\u00e9 contre lui-m\u00eame. On peut d'ailleurs se demander si l'arr\u00eat Wagner n'a pas en r\u00e9alit\u00e9 admis de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale la constitutionnalit\u00e9 de la d\u00e9l\u00e9gation comp\u00e9tence du peuple au Parlement en mati\u00e8re d'imp\u00f4ts lorsqu'elle n'est pas interdite par la constitution cantonale. Cette question peut toutefois rester ind\u00e9cise, car la d\u00e9l\u00e9gation dont il est question en l'esp\u00e8ce est une d\u00e9l\u00e9gation de l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative \u00e0 l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive, le Grand Conseil n'\u00e9tant intervenu que pour donner son approbation.\\n\\nDans son arr\u00eat publi\u00e9 au RO 95 I 251, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral avait admis - sans d'ailleurs que cela influence le sort du recours - qu'un \u00e9molument de concession et d'utilisation des eaux publiques, dont le montant serait fix\u00e9 par un r\u00e8glement de l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive en vertu d'une d\u00e9l\u00e9gation de comp\u00e9tence, aurait une base l\u00e9gale suffisante si le Grand Conseil y donnait son approbation. La jurisprudence r\u00e9cente du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral concernant la l\u00e9galit\u00e9 de l'imp\u00f4t ne permet pas de maintenir un tel point de vue, s'agissant d'une taxe de s\u00e9jour dont la qualification d'imp\u00f4t proprement dit n'est pas contest\u00e9e. Dans ses arr\u00eats les plus r\u00e9cents (cf. RO 97 I 347 et la jurisprudence cit\u00e9e), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a soulign\u00e9 en effet que la rigueur de la jurisprudence quant \u00e0 la d\u00e9l\u00e9gation en mati\u00e8re d'imp\u00f4t ne saurait \u00eatre att\u00e9nu\u00e9e. A peine de vider la r\u00e8gle de sa substance, la loi formelle doit \u00e0 tout le moins d\u00e9finir les limites dans BGE 100 Ia 60 S. 70 lesquelles l'autorit\u00e9 d\u00e9l\u00e9gataire devra user du pouvoir qui lui est d\u00e9l\u00e9gu\u00e9. La seule approbation par l'autorit\u00e9 l\u00e9gislative ne peut donc suppl\u00e9er \u00e0 l'absence d'une base pos\u00e9e par la loi au sens formel, lorsqu'il s'agit des conditions m\u00eames et de la mesure de l'imp\u00f4t. En effet, l'adoption d'une ordonnance par le Parlement et l'approbation d'un r\u00e8glement de l'autorit\u00e9 ex\u00e9cutive par cette autorit\u00e9 sont des actes diff\u00e9rents en fait comme en droit. Dans le premier cas, le Parlement fera en g\u00e9n\u00e9ral une \u00e9tude plus approfondie que dans le second; il exercera aussi pleinement sa libert\u00e9 d'appr\u00e9ciation, sans \u00eatre tent\u00e9 de m\u00e9nager celle d'une autre autorit\u00e9. Le grief que le recourant tire de l'absence d'une base l\u00e9gale suffisante est donc fond\u00e9.\\n\\nd) Le recourant reproche de plus au r\u00e8glement d'ex\u00e9cution du 29 septembre 1971 (art. 45) de ne fixer lui-m\u00eame que le minimum (10 ct.) et le maximum (2 fr.) de la taxe de s\u00e9jour, et de sous-d\u00e9l\u00e9guer aux soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement (art. 46) le pouvoir d'en arr\u00eater le montant exact.\\n\\nOn peut tout d'abord se demander s'il est admissible de d\u00e9l\u00e9guer un pouvoir fiscal aux soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement, en les habilitant \u00e0 percevoir une taxe de s\u00e9jour \u00e0 leur propre profit (art. 6 de la loi). Ces soci\u00e9t\u00e9s sont certes des associations de droit priv\u00e9 r\u00e9gies par les art. 60 s. CC, mais elles ont un but que la loi (art. 1er et 4) d\u00e9finit elle-m\u00eame et qui a un certain caract\u00e8re d'int\u00e9r\u00eat public, et il est g\u00e9n\u00e9ralement admis que la loi peut d\u00e9l\u00e9guer des t\u00e2ches d'administration publique \u00e0 de telles associations (IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 3e \u00e9d. 1968, N. 514; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 156/158). Elle peut aussi leur permettre de percevoir des \u00e9moluments en rapport avec l'accomplissement de ces t\u00e2ches. La d\u00e9l\u00e9gation du pouvoir de pr\u00e9lever de v\u00e9ritables imp\u00f4ts est en revanche plus discutable, car en droit suisse une telle d\u00e9l\u00e9gation n'intervient g\u00e9n\u00e9ralement qu'en faveur des communes de toutes sortes, y compris les paroisses, et de certaines corporations sp\u00e9ciales de droit public (BLUMENSTEIN, System des Steuerrechts, 3e \u00e9d. 1971, p. 41). En Valais, l'art. 25 Cst. cant. semble consacrer cette tendance, en ce qu'il par le uniquement des imp\u00f4ts de l'Etat et des communes. Il y a donc l\u00e0 un point douteux, qu'il n'est cependant pas n\u00e9cessaire d'approfondir, le recourant ne contestant pas en elle-m\u00eame BGE 100 Ia 60 S. 71 cette d\u00e9l\u00e9gation d'un pouvoir fiscal \u00e0 une association priv\u00e9e d'int\u00e9r\u00eat public.\\n\\nSi l'on admet in casu une telle d\u00e9l\u00e9gation, il faut en tirer les cons\u00e9quences, en admettant aussi que les associations d\u00e9l\u00e9gataires peuvent, dans les limites de la loi ou du r\u00e8glement \u00e9tabli par l'Etat, fixer elles-m\u00eames le montant de l'imp\u00f4t qu'elles per\u00e7oivent, car les besoins financiers ne sont pas les m\u00eames pour toutes. Il serait cependant normal que l'Etat - qui d\u00e9tient \u00e0 titre originaire le pouvoir fiscal d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 - en contr\u00f4le lui-m\u00eame l'exercice en se r\u00e9servant la comp\u00e9tence d'approuver le montant fix\u00e9 par chaque association, comme il le fait g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 l'\u00e9gard des communes qui pr\u00e9l\u00e8vent des centimes additionnels sur l'imp\u00f4t cantonal. Or la r\u00e9glementation dont il s'agit ici pr\u00e9voit comme seul contr\u00f4le celui de l'UVT (art. 46 du r\u00e8glement), qui n'est pas neutre puisqu'elle a le m\u00eame but et d\u00e9fend les m\u00eames int\u00e9r\u00eats que les soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement. Cette r\u00e9glementation est donc tr\u00e8s critiquable, voire inconstitutionnelle. Toutefois, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce moyen, le recourant n'ayant dit en aucune mani\u00e8re pourquoi une telle sous-d\u00e9l\u00e9gation serait inadmissible au regard de l'art. 4 Cst. (art. 90 al. 1 lit. b OJ).\"}, {\"id\": \"3\", \"text\": \"Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 46 al. 2 Cst. Etant domicili\u00e9 dans un autre canton que celui o\u00f9 il doit payer la taxe de s\u00e9jour, il a qualit\u00e9 pour le faire. Il dit ne pas ignorer que la taxe de s\u00e9jour ne tombe en principe pas sous le coup de l'interdiction de la double imposition intercantonale. Il consid\u00e8re toutefois que les principes pos\u00e9s par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne sont pas applicables \u00e0 la taxe de s\u00e9jour valaisanne, parce qu'elle est affect\u00e9e notamment au financement de la publicit\u00e9 touristique, qui ne se fait pas dans l'int\u00e9r\u00eat des h\u00f4tes.\\n\\na) Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral admet en effet que la \\\"taxe de s\u00e9jour\\\" ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de la double imposition intercantonale, pour autant qu'elle n'ait pas le caract\u00e8re d'un imp\u00f4t (g\u00e9n\u00e9ral) sur le s\u00e9jour (RO 50 I 191 ; 64 I 305 /306 ; 67 I 204 /205). La taxe de s\u00e9jour a pour but de faire participer les h\u00f4tes de la station au financement des installations et des manifestations qui sont cr\u00e9\u00e9es sp\u00e9cialement pour eux et dont ils profitent de mani\u00e8re pr\u00e9pond\u00e9rante; elle se distingue ainsi, par sa structure et son affectation, d'un imp\u00f4t sur le s\u00e9jour BGE 100 Ia 60 S. 72 qui tend \u00e0 couvrir les d\u00e9penses ordinaires de la collectivit\u00e9 publique. Des arr\u00eats r\u00e9cents (RO 90 I 95, consid. 4 ; 93 I 24 , consid. 5; Archives 42 p. 276 s., 282) ont confirm\u00e9 ces principes, en pr\u00e9cisant que la taxe de s\u00e9jour doit rester dans les limites d'un modique imp\u00f4t sp\u00e9cial. La jurisprudence fait ainsi intervenir le double crit\u00e8re du montant mod\u00e9r\u00e9 et de l'affectation sp\u00e9ciale de la contribution. Pour juger de l'affectation, il faut uniquement retenir celle que d\u00e9finit la loi; une utilisation en fait diff\u00e9rente du produit de la taxe ne lib\u00e8re pas le redevable, mais l'habilite simplement \u00e0 intervenir aupr\u00e8s de l'autorit\u00e9 de recours ou de surveillance pour qu'il soit mis fin \u00e0 l'affectation ill\u00e9gale (RO 90 I 96 ; 93 I 22 , consid. 3; Archives 42 p. 283/284).\\n\\nL'arr\u00eat Ruppert (RO 67 I 204/205) s'exprime de fa\u00e7on quelque peu ambigu\u00eb lorsqu'il exige que le produit de la taxe de s\u00e9jour serve \u00e0 des d\u00e9penses profitant de fa\u00e7on pr\u00e9pond\u00e9rante aux h\u00f4tes de la station. En effet, cela peut signifier soit qu'il doit s'agir de d\u00e9penses ayant ce caract\u00e8re dans leur plus grande partie, certaines d'entre elles pouvant ne pas l'avoir, soit que prises isol\u00e9ment elles doivent toutes l'avoir. Cette seconde interpr\u00e9tation doit \u00eatre retenue, car la premi\u00e8re ouvre la porte \u00e0 des abus ou tout au moins \u00e0 une plus grande ins\u00e9curit\u00e9 juridique (dans le m\u00eame sens, ZINGG, La taxe de s\u00e9jour et la taxe de tourisme, th\u00e8se Lausanne 1971, p. 117 \u00e0 133).\\n\\nA la lumi\u00e8re de ce principe, la publicit\u00e9 touristique ne saurait \u00eatre financ\u00e9e au moyen de la taxe de s\u00e9jour. Elle profite en effet avant tout \u00e0 ceux qui vivent du tourisme dans la localit\u00e9 ou dans la r\u00e9gion dont elle provient (h\u00f4teliers, restaurateurs, commer\u00e7ants, etc.). Les h\u00f4tes n'en tirent avantage qu'au moment o\u00f9 ils pr\u00e9parent leur s\u00e9jour, lorsqu'ils obtiennent dans les agences de voyage de leur pays ou d'un office suisse du tourisme des prospectus leur permettant de choisir une station et un h\u00f4tel. Dans l'arr\u00eat Ruppert (RO 67 I 207/208), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9mis de s\u00e9rieux doutes quant \u00e0 la l\u00e9gitimit\u00e9 d'un poste de 6000 fr. pour la publicit\u00e9 touristique; plusieurs r\u00e9glementations cantonales ou communales r\u00e9centes l'excluent des t\u00e2ches \u00e0 financer par la taxe de s\u00e9jour (cf. ZINGG, op.cit., p. 130). Dans l'arr\u00eat publi\u00e9 au RO 93 I 22, 26, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n'a d'ailleurs pas mentionn\u00e9 cette publicit\u00e9 dans la liste exemplaire qu'il donne des t\u00e2ches propres \u00e0 \u00eatre financ\u00e9es BGE 100 Ia 60 S. 73 par la taxe de s\u00e9jour, liste qui comprend les frais d'administration et de personnel pour un bureau de renseignement \u00e9quip\u00e9 de fa\u00e7on moderne et dot\u00e9 d'une riche documentation mise gratuitement \u00e0 la disposition des h\u00f4tes; des subsides \u00e0 des organisations sportives, installations et manifestations destin\u00e9es \u00e0 un public international; les frais d'un orchestre, l'am\u00e9nagement et l'entretien de chemins pour les promeneurs, de bancs, de pistes de ski, la construction et l'exploitation d'un man\u00e8ge, d'une piscine, d'une patinoire artificielle (RO 93 I 26 en haut).\\n\\nb) En l'esp\u00e8ce, ce n'est pas en raison du montant de la taxe r\u00e9clam\u00e9e que le recourant en conteste la constitutionnalit\u00e9; l'aurait-il fait qu'il aurait fallu lui donnet tort, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ayant jug\u00e9 en 1967 d\u00e9j\u00e0, alors que la valeur de l'argent \u00e9tait sup\u00e9rieure, qu'un montant de 1 fr. 10 par nuit\u00e9e restait encore dans les limites d'un imp\u00f4t modique (RO 93 I 27); il en avait dit autant trois ans auparavant, dans le cas d'une taxe forfaitaire de 150 fr. par an pour un chalet occupe en moyenne \u00e0 raison de trois lits (RO 90 I 103 d).\\n\\nC'est en raison de l'affectation de la taxe per\u00e7ue \u00e0 Verbier et de son utilisation pour la publicit\u00e9 touristique que le recourant ne la consid\u00e8re plus comme une simple taxe de s\u00e9jour \u00e9chappant \u00e0 l'interdiction de la double imposition intercantonale.\\n\\nLe Conseil d'Etat fait valoir que la loi, seule d\u00e9terminante selon la jurisprudence, \\\"donne enti\u00e8re satisfaction\\\", cela par son art. 12 tel que compl\u00e9t\u00e9 par l'art. 57 du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution. En r\u00e9alit\u00e9, il n'en est rien et la loi permet en tout cas d'utiliser largement le produit de la taxe de s\u00e9jour pour la publicit\u00e9 touristique. En effet, l'art. 12 prescrit l'affectation de cette taxe en renvoyant aux art. 1er et 4, lesquels d\u00e9finissent les buts de l'UVT et des soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement. Or l'art. 1er fait de l'UVT un organisme \\\"d'information, de propagande et de publicit\u00e9 touristiques\\\". Quant \u00e0 l'art. 4, il donne le m\u00eame but aux soci\u00e9t\u00e9s de d\u00e9veloppement, en ajoutant que celles-ci sont en outre charg\u00e9es d'agr\u00e9menter le s\u00e9jour des h\u00f4tes en favorisant l'\u00e9quipement et les manifestations dans les domaines culturels, touristiques et sportifs. L'art. 57 du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution ajoute que les communes ne peuvent pr\u00e9tendre au produit de la taxe de s\u00e9jour, ni s'en pr\u00e9valoir pour \u00e9luder les t\u00e2ches qui leur incombent l\u00e9galement en mati\u00e8re d'infrastructure; cette r\u00e8gle n\u00e9gative a certes son importance, mais BGE 100 Ia 60 S. 74 elle n'emp\u00eache pas que le produit de la taxe de s\u00e9jour soit utilis\u00e9 autrement que pour des d\u00e9penses profitant toutes de fa\u00e7on pr\u00e9pond\u00e9rante aux h\u00f4tes.\\n\\nc) Les comptes 1971/1972 de la SDV montrent que le produit de la taxe de s\u00e9jour, d'environ 600 000 fr. en 1972, n'a pas \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 \u00e0 des t\u00e2ches g\u00e9n\u00e9rales dont la commune aurait d\u00fb supporter elle-m\u00eame la charge financi\u00e8re au moyen de l'imp\u00f4t ordinaire. Il en ressort en outre que les d\u00e9penses faites sont en majeure partie de celles qui peuvent \u00eatre couvertes par la taxe de s\u00e9jour selon l'\u00e9num\u00e9ration contenue dans l'arr\u00eat publi\u00e9 au RO 93 I 22, 26 (subsides aux soci\u00e9t\u00e9s et manifestations, \u00e9dilit\u00e9, fonctionnement d'un bureau d'information). L'importance du service de la dette - de quelque 190 000 fr. en 1972 - a certes de quoi surprendre, mais elle s'explique par des investissements destin\u00e9s \u00e0 profiter aux h\u00f4tes dans le pr\u00e9sent ou dans le futur, comme aussi par des participations non rentables \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s exploitant des installations sportives, ce qui est une forme de subventions. On objecterait en vain que les h\u00f4tes actuels n'ont pas \u00e0 supporter les frais d'investissements qui ne sont pas encore profitables pour eux, car ces h\u00f4tes b\u00e9n\u00e9ficient aujourd'hui de certaines d\u00e9penses faites dans le pass\u00e9 \u00e0 la charge des h\u00f4tes de l'\u00e9poque, ceci compensant cela. Il serait en revanche inadmissible que des terrains aient \u00e9t\u00e9 acquis pour \u00eatre revendus un jour \u00e0 des constructeurs priv\u00e9s, car la charge d'int\u00e9r\u00eats inh\u00e9rente \u00e0 une telle op\u00e9ration ne doit pas incomber aux h\u00f4tes de la station; mais rien n'indique que certains des terrains figurant au bilan ont cette destination.\\n\\nLes comptes font appara\u00eetre des d\u00e9penses pour la publicit\u00e9 touristique et les prospectus. Cette affectation de la taxe, que la loi autorise, est contraire aux principes pos\u00e9s plus haut. Le Conseil d'Etat fait remarquer que ces d\u00e9penses ont \u00e9t\u00e9 couvertes par d'autres recettes que la taxe de s\u00e9jour. Cela paraIt \u00e0 premi\u00e8re vue exact, le poste \\\"Publicit\u00e9 et prospectus\\\" \u00e9tant de 100.000 fr. environ, alors que les recettes autres que les taxes atteignent \u00e0 peu de choses pr\u00e8s ce montant. Mais la r\u00e9trocession de 73 000 fr. \u00e0 l'UVT sert aussi \u00e0 la publicit\u00e9, qui est la t\u00e2che principale de cette organisation. En outre, dans les comptes de la SDV, le poste \\\"Publicit\u00e9 et prospectus\\\" ne comprend manifestement que les frais directs de r\u00e9clame dans des journaux ou ailleurs, d'impression de documents, de r\u00e9ception et de voyages; il faut y ajouter une part du poste salaires - qui est BGE 100 Ia 60 S. 75 tr\u00e8s important - car le personnel consacre sans doute une partie de son temps \u00e0 la publicit\u00e9. Ainsi, le produit de la taxe de s\u00e9jour de Verbier sert en fait, pour une part \u00e0 vrai dire mineure, \u00e0 la publicit\u00e9 touristique.\\n\\nCette constatation ne conduit cependant pas \u00e0 dire que la taxe contest\u00e9e est compl\u00e8tement contraire \u00e0 l'interdiction de la double imposition intercantonale, et que pour ce motif le recourant doit en \u00eatre enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9. Tout ce qu'il pourrait demander, c'est une lib\u00e9ration partielle par r\u00e9duction du tarif proportionnellement \u00e0 la part de d\u00e9penses injustifi\u00e9es. On peut se dispenser d'examiner cette question plus avant, le recourant pouvant de toute fa\u00e7on pr\u00e9tendre \u00e0 une plus importante diminution du montant \u00e0 payer, en raison de l'admission de son troisi\u00e8me moyen.\"}, {\"id\": \"4\", \"text\": \"Le recourant se plaint enfin d'in\u00e9galit\u00e9 de traitement.\\n\\na) A ce propos, il s'en prend tout d'abord \u00e0 l'art. 9 al. 1 de la loi du 12 mai 1971, en tant que cette disposition n'accorde une exon\u00e9ration de la taxe qu'aux seuls propri\u00e9taires en cas de paiement de la cotisation de membres ou d'une contribution \u00e9quivalente \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement. Le recourant, qui est lui-m\u00eame propri\u00e9taire d'un chalet \u00e0 Verbier et qui b\u00e9n\u00e9ficie donc en principe de cette disposition, n'a pas qualit\u00e9 pour l'attaquer. Ce point n'a donc pas \u00e0 \u00eatre examin\u00e9.\\n\\nb) Le recourant conteste avant tout que le montant de la cotisation ou de la contribution dont le paiement exon\u00e8re les propri\u00e9taires de la taxe de s\u00e9jour soit plus \u00e9lev\u00e9 pour ceux qui sont domicili\u00e9s hors du Valais que pour ceux qui y ont leur domicile. Consid\u00e9rant cette cotisation ou contribution comme un \\\"substitut\\\" de la taxe de s\u00e9jour elle-m\u00eame, il estime qu'elle est soumise aux exigences d\u00e9coulant de l'art. 4 Cst., et que la distinction op\u00e9r\u00e9e selon le lieu de domicile du redevable cr\u00e9e une discrimination n'ayant aucune justification objective.\\n\\naa) Dans un r\u00e9cent arr\u00eat (arr\u00eat H\u00f6gger, RO 99 Ia 351), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a d\u00e9clar\u00e9 inconstitutionnelle, pour in\u00e9galit\u00e9 de traitement, une disposition de la loi tessinoise exemptant compl\u00e8tement du paiement de la taxe de s\u00e9jour les propri\u00e9taires d'appartements ou de maisons de vacances domicili\u00e9s dans le canton, les propri\u00e9taires ayant leur domicile ailleurs n'\u00e9tant en en revanche pas exon\u00e9r\u00e9s. Toute distinction juridique qui ne trouve pas de justification objective et raisonnable dans les faits qu'il s'agit de r\u00e9glementer est en effet contraire \u00e0 BGE 100 Ia 60 S. 76 l'art. 4 Cst., qui doit \u00eatre aussi respect\u00e9 par le l\u00e9gislateur (RO 96 I 566 consid. 3a avec r\u00e9f\u00e9rences). Selon l'arr\u00eat H\u00f6gger, la question de savoir si le domicile se trouve dans le canton ou ailleurs n'est absolument pas relevante quant \u00e0 l'assujettissement \u00e0 la taxe de s\u00e9jour, destin\u00e9e \u00e0 faire participer les h\u00f4tes d'une station \u00e0 la couverture des d\u00e9penses faites dans leur int\u00e9r\u00eat et dont ils peuvent tous profiter de la m\u00eame fa\u00e7on. D\u00e8s lors, l'exon\u00e9ration des personnes domicili\u00e9es dans le canton cr\u00e9e un v\u00e9ritable privil\u00e8ge qui est contraire \u00e0 la constitution.\\n\\nbb) La m\u00eame conclusion s'impose, pour les m\u00eames motifs, \u00e0 propos des distinctions que fait l'art. 41 du r\u00e8glement d'ex\u00e9cution valaisan du 29 septembre 1971 selon que le redevable a son domicile en Valais, dans un autre canton, ou \u00e0 l'\u00e9tranger. Certes il n'y a pas exon\u00e9ration compl\u00e8te des propri\u00e9taires domicili\u00e9s en Valais. Ceux-ci doivent \u00e9galement choisir entre la taxe de s\u00e9jour et une certaine cotisation ou contribution. Le r\u00e8glement cr\u00e9e toutefois un privil\u00e8ge en leur faveur, dans la mesure o\u00f9 la cotisation ou contribution est \u00e0 la fois inf\u00e9rieure en fait \u00e0 la taxe de s\u00e9jour normale et moins \u00e9lev\u00e9e que pour les propri\u00e9taires domicili\u00e9s hors du canton. La diff\u00e9rence entre les deux r\u00e9glementations est quantitative, ce qui importe peu, et non pas qualitative. Le recourant subit effectivement cette in\u00e9galit\u00e9 de traitement. En effet, pour 110 nuit\u00e9es en 1972, il devrait payer une taxe de s\u00e9jour de 132 fr., alors que s'il \u00e9tait domicili\u00e9 en Valais, il pourrait l'\u00e9viter moyennant une cotisation de 80 fr. ou une contribution de 50 fr. seulement; son domicile se trouvant dans le canton de Berne, c'est une cotisation de 200 fr. ou une contribution de 150 fr. qu'il acquitterait en lieu et place de la taxe de s\u00e9jour, si bien que la charge lui incombant est d'au moins 132 fr. L'in\u00e9galit\u00e9 est flagrante.\\n\\nLe Conseil d'Etat objecte que, la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement \u00e9tant une association de droit priv\u00e9, les cotisations ou contributions qu'elle pr\u00e9l\u00e8ve n'ont aucun caract\u00e8re fiscal, qu'elles \u00e9chappent de ce fait \u00e0 l'art. 4 Cst., et qu'elles peuvent donc varier selon le lieu de domicile de celui qui les paie; en ce qui concerne la taxe de s\u00e9jour elle-m\u00eame, ajoute-t-il, tous les propri\u00e9taires d'appartements ou de maisons de vacances sont mis sur pied d'\u00e9galit\u00e9, et seul cela importe. Ce raisonnement m\u00e9conna\u00eet compl\u00e8tement l'interd\u00e9pendance que la loi et le r\u00e8glement \u00e9tablissent entre la taxe de s\u00e9jour et la cotisation ou la contribution \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de d\u00e9veloppement, interd\u00e9pendance BGE 100 Ia 60 S. 77 qui fait de cette derni\u00e8re un substitut forfaitaire de la taxe de s\u00e9jour.\\n\\nLe Conseil d'Etat d\u00e9fend la discrimination contest\u00e9e en disant qu'elle se justifie, comme pour les permis de chasse ou de p\u00eache par exemple, en tant qu'elle favorise ceux qui paient leurs imp\u00f4ts ordinaires dans le canton. D\u00e9j\u00e0 r\u00e9fut\u00e9 par l'arr\u00eat H\u00f6gger, cet argument n'est pas pertinent. Les imp\u00f4ts cantonaux n'all\u00e8gent pas les charges financi\u00e8res de la SDV, qui ne fait appara\u00eetre dans ses comptes aucune subvention cantonale. La comparaison avec le permis de chasse ou de p\u00eache tombe elle aussi \u00e0 faux; le droit de chasse \u00e9tant un droit r\u00e9galien du canton, il est normal qu'il puisse \u00eatre exerc\u00e9 plus facilement par ses propres habitants, motif qui n'a pas d'\u00e9quivalent pour la taxe de s\u00e9jour. C'est en vain que, dans le m\u00eame ordre d'id\u00e9es, le Conseil d'Etat fait intervenir a contrario l'art. 43 al. 4 Cst.\\n\\nC'est enfin avec raison que le Conseil d'Etat admet dans sa r\u00e9ponse au recours - et contrairement \u00e0 la d\u00e9cision attaqu\u00e9e - que la proximit\u00e9 du domicile et du lieu de r\u00e9sidence secondaire ne peut justifier la discrimination contest\u00e9e. Il faut plut\u00f4t admettre qu'une telle circonstance permet au propri\u00e9taire de profiter au mieux de la station, ce qui justifierait alors une taxe de s\u00e9jour plus \u00e9lev\u00e9e.\\n\\ncc) Le grief d'in\u00e9galit\u00e9 de traitement se r\u00e9v\u00e8le donc \u00e9galement fond\u00e9. Le recourant doit \u00eatre trait\u00e9 de la m\u00eame fa\u00e7on que les propri\u00e9taires domicili\u00e9s dans le canton.\"}]}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"Dispositiv. Par ces motifs, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral:\\n\\nAdmet le recours et annule la d\u00e9cision attaqu\u00e9e. 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