{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_100 IB 101", "bge", "CH", null, "100 IB 101", null, "1974-05-17", null, "de", null, null, "Regeste\n Art. 100 lit. b Ziff. 3 OG. Zul\u00e4ssigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verf\u00fcgung, die den Geltungsbereich der eidgen\u00f6ssischen Gesetzgebung \u00fcber die Fremdenpolizei zum Gegenstand hat (Erw. 1b). BRB vom 6. Juli 1973 \u00fcber die Begrenzung der Zahl der erwerbst\u00e4tigen Ausl\u00e4nder; Art. 1 Abs. 2 der Vollziehungsverordnung. 1. Die Vollziehungsverordnung vom 6. Juli 1973 umschreibt den Begriff der Heime und Anstalten, deren Personal den Begrenzungsmassnahmen nicht unterstellt ist, enger als die fr\u00fchere Verordnung. Die neue Umschreibung h\u00e4lt sich indes im Rahmen der in Art. 25 BRB enthaltenen Delegation (Erw. 2). 2. Die sozialen Institutionen der Heilsarmee in der Schweiz haben ideale, altruistische und philanthropische Zwecke, doch sind diese so allgemein, dass sie \u00fcber den Begriff des Heims im Sinne des BRB und der Vollziehungsverordnung weit hinausgehen. Daher ist von Fall zu Fall zu entscheiden, ob die Institutionen dem BRB unterstellt sind (Erw. 3). 3. Eine Anstalt gemischten Charakters ist nur dann als Heim zu betrachten, wenn sie \u00fcberwiegend Personen aufnimmt, die wegen Krankheit, Gebrechens oder Alters besonderer Pflege, Hilfe oder Aufsicht bed\u00fcrfen. Diese Voraussetzungen sind nicht erf\u00fcllt, wenn ein Haus mit 90 Betten nur ein geringes und nicht spezialisiertes Personal besch\u00e4ftigt (Erw. 4).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Art. 100 lit. b Ziff. 3 OG. Zul\u00e4ssigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verf\u00fcgung, die den Geltungsbereich der eidgen\u00f6ssischen Gesetzgebung \u00fcber die Fremdenpolizei zum Gegenstand hat (Erw. 1b). BRB vom 6. Juli 1973 \u00fcber die Begrenzung der Zahl der erwerbst\u00e4tigen Ausl\u00e4nder; Art. 1 Abs. 2 der Vollziehungsverordnung. 1. Die Vollziehungsverordnung vom 6. Juli 1973 umschreibt den Begriff der Heime und Anstalten, deren Personal den Begrenzungsmassnahmen nicht unterstellt ist, enger als die fr\u00fchere Verordnung. Die neue Umschreibung h\u00e4lt sich indes im Rahmen der in Art. 25 BRB enthaltenen Delegation (Erw. 2). 2. Die sozialen Institutionen der Heilsarmee in der Schweiz haben ideale, altruistische und philanthropische Zwecke, doch sind diese so allgemein, dass sie \u00fcber den Begriff des Heims im Sinne des BRB und der Vollziehungsverordnung weit hinausgehen. Daher ist von Fall zu Fall zu entscheiden, ob die Institutionen dem BRB unterstellt sind (Erw. 3). 3. Eine Anstalt gemischten Charakters ist nur dann als Heim zu betrachten, wenn sie \u00fcberwiegend Personen aufnimmt, die wegen Krankheit, Gebrechens oder Alters besonderer Pflege, Hilfe oder Aufsicht bed\u00fcrfen. Diese Voraussetzungen sind nicht erf\u00fcllt, wenn ein Haus mit 90 Betten nur ein geringes und nicht spezialisiertes Personal besch\u00e4ftigt (Erw. 4).", "<br/>\nRegeste\n<br/>Art. 100 lit. b ch. 3 OJ. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral peut se saisir d'un recours dirig\u00e9 contre une d\u00e9cision relative au champ d'application de la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale en mati\u00e8re de police des \u00e9trangers (consid. 1b). A CF du 6 juillet 1973 limitant le nombre des \u00e9trangers qui exercent une activit\u00e9 lucrative; art. 1er al. 2 de l'ordonnance d'ex\u00e9cution. 1. L'ordonnance d'ex\u00e9cution du 6 juillet 1973 donne une d\u00e9finition plus restrictive que la pr\u00e9c\u00e9dente des asiles et \u00e9tablissements dont lepersonnel n'est pas soumis aux mesures de limitations. La l\u00e9galit\u00e9 de cette d\u00e9finition ne saurait toutefois \u00eatre mise en cause, car l'ordonnance repose sur une d\u00e9l\u00e9gation contenue \u00e0 l'art. 25 de l'ACF du 6 juillet 1973 (consid. 2). 2. Les institutions sociales de l'Arm\u00e9e du Salut en Suisse ont des buts id\u00e9aux, altruistes et philanthropiques, mais ils sont si g\u00e9n\u00e9raux qu'ils vont bien au-del\u00e0 de la notion d'asile telle que d\u00e9finie par l'ACF et son ordonnance d'ex\u00e9cution. Il convient donc de d\u00e9cider de cas en cas si elles sont soumises \u00e0 l'ACF (consid. 3). 3. Lorsqu'un \u00e9tablissement a un caract\u00e8re mixte, il n'est consid\u00e9r\u00e9 comme asile que s'il re\u00e7oit en majeure partie des personnes destin\u00e9es \u00e0 \u00eatre sp\u00e9cialement soign\u00e9es, assist\u00e9es ou surveill\u00e9es en raison de maladie, d'\u00e2ge ou d'infirmit\u00e9. Tel ne saurait \u00eatre le cas, s'agissant d'une maison de 90 lits, qui occupe un personnel r\u00e9duit et non sp\u00e9cialis\u00e9 (consid. 4).", "<br/>\nRegesto\n<br/>Art. 100 lett. b n. 3 OG. Il Tribunale federale pu\u00f2 conoscere di un ricorso diretto contro una decisione relativa al campo d'applicazione della legislazione federale in materia di polizia degli stranieri (consid. 1b). DCF che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attivit\u00e0 lucrativa; art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione. 1. L'ordinanza d'esecuzione del 6 luglio 1973 restringe rispetto alle norme precedenti la nozione di asili e di istituti, il cui personale \u00e8 soggetto a misure limitative. La legittimit\u00e0 della sua definizione nonpu\u00f2 tuttavia essere revocata in dubbio, dato che l'ordinanza si fonda su una delega contenuta nell'art. 25 del DCF del 6 luglio 1973 (consid. 2). 2. Gli istituti sociali in Svizzera dell'Esercito della Salvezza perseguono scopi ideali, altruistici e filantropici; detti scopi sono tuttavia tanto generali da eccedere la nozione di asilo quale definita dal DCF e dalla sua ordinanza d'esecuzione. Deve quindi decidersi di caso in caso se tali istituti sono soggetti al DCF (consid. 3). 3. Qualora un istituto possieda un carattere misto, esso \u00e8 considerato quale asilo solamente se accoglie in maggior parte persone che, per motivi di malattia, d'infermit\u00e0 o di et\u00e0, hanno bisogno d'essere curate, assistite o sorvegliate. Tale ipotesi non \u00e8 data ove si tratti di una casa di 90 letti, al cui funzionamento provvede un personale ridotto e non specializzato (consid. 4).", "Urteilskopf\n100 Ib 101\n17. Arr\u00eat du 17 mai 1974, dans la cause Vermont-Mon Repos, maison de repos et de vacances de l'Arm\u00e9e du Salut, contre D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique.\nRegeste\nArt. 100 lit. b Ziff. 3 OG\n.\nZul\u00e4ssigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verf\u00fcgung, die den Geltungsbereich der eidgen\u00f6ssischen Gesetzgebung \u00fcber die Fremdenpolizei zum Gegenstand hat (Erw. 1b).\nBRB vom 6. Juli 1973 \u00fcber die Begrenzung der Zahl der erwerbst\u00e4tigen Ausl\u00e4nder; Art. 1 Abs. 2 der Vollziehungsverordnung.\n1. Die Vollziehungsverordnung vom 6. Juli 1973 umschreibt den Begriff der Heime und Anstalten, deren Personal den Begrenzungsmassnahmen nicht unterstellt ist, enger als die fr\u00fchere Verordnung. Die neue Umschreibung h\u00e4lt sich indes im Rahmen der in Art. 25 BRB enthaltenen Delegation (Erw. 2).\n2. Die sozialen Institutionen der Heilsarmee in der Schweiz haben ideale, altruistische und philanthropische Zwecke, doch sind diese so allgemein, dass sie \u00fcber den Begriff des Heims im Sinne des BRB und der Vollziehungsverordnung weit hinausgehen. Daher ist von Fall zu Fall zu entscheiden, ob die Institutionen dem BRB unterstellt sind (Erw. 3).\n3. Eine Anstalt gemischten Charakters ist nur dann als Heim zu betrachten, wenn sie \u00fcberwiegend Personen aufnimmt, die wegen Krankheit, Gebrechens oder Alters besonderer Pflege, Hilfe oder Aufsicht bed\u00fcrfen. Diese Voraussetzungen sind nicht erf\u00fcllt, wenn ein Haus mit 90 Betten nur ein geringes und nicht spezialisiertes Personal besch\u00e4ftigt (Erw. 4).\nSachverhalt\nab Seite 103\nBGE 100 Ib 101 S. 103\nA.-\nL'Association pour les oeuvres sociales de l'Arm\u00e9e du Salut, coop\u00e9rative des art. 828 ss. CO, avec si\u00e8ge \u00e0 Berne, est propri\u00e9taire \u00e0 Leysin d'une maison de repos et de vacances appel\u00e9e \"Vermont - Mon Repos\" (ci-apr\u00e8s: Vermont). Les personnes que cette maison re\u00e7oit en pension compl\u00e8te sont des convalescents, des handicap\u00e9s ou des d\u00e9pressifs pour un tiers, des personnes \u00e2g\u00e9es pour un autre tiers, et pour le reste des personnes en vacances; le nombre des pensionnaires est de 90 au maximum, avec des variations saisonni\u00e8res. L'institution a un but non lucratif. Elle est exploit\u00e9e par la Fondation de l'Arm\u00e9e du Salut en Suisse, \u00e0 Berne. En plus de deux ou trois officiers de cette organisation, elle occupe quatre personnes, dont trois de nationalit\u00e9 \u00e9trang\u00e8re.\nLa Direction de Vermont ayant d\u00e9cid\u00e9 en \u00e9t\u00e9 1973 d'engager comme employ\u00e9e de maison une ressortissante fran\u00e7aise, No\u00eblle Andrieu, la Police f\u00e9d\u00e9rale des \u00e9trangers demanda \u00e0 l'Office f\u00e9d\u00e9ral de l'industrie, des arts et m\u00e9tiers et du travail (OFIAMT) si ce cas pouvait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme non soumis \u00e0 l'ACF du 6 juillet 1973 limitant le nombre des \u00e9trangers qui exercent une activit\u00e9 lucrative (ROLF 1973 p. 1098), l'art. 2 al. 1 lit. b de cet arr\u00eat\u00e9 d\u00e9clarant celui-ci non applicable en principe aux \u00e9trangers occup\u00e9s dans les h\u00f4pitaux, asiles et \u00e9tablissements similaires, publics ou priv\u00e9s.\nB.-\nPar d\u00e9cision du 4 octobre 1973, l'OFIAMT pronon\u00e7a que Vermont \u00e9tait soumis aux mesures de limitation.\nSaisi d'un recours, le D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique l'a rejet\u00e9 le 10 janvier 1974, en ajoutant qu'en cas de\nBGE 100 Ib 101 S. 104\ndifficult\u00e9s insurmontables, la recourante avait la facult\u00e9 de demander \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale comp\u00e9tente une attribution de main-d'oeuvre \u00e9trang\u00e8re sur le contingent cantonal.\nC.-\nAgissant au nom de la fondation qui exploite Vermont, le Secr\u00e9taire en chef de l'Arm\u00e9e du Salut en Suisse attaque ce prononc\u00e9 par recours de droit administratif du 9 f\u00e9vrier 1974, en demandant une d\u00e9cision du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral constatant que toutes les institutions sociales de l'Arm\u00e9e du Salut ont le caract\u00e9re d'\"h\u00f4pitaux, asiles et \u00e9tablissements similaires, publics ou priv\u00e9s\", au sens des prescriptions f\u00e9d\u00e9rales limitant le nombre des \u00e9trangers qui exercent une activit\u00e9 lucrative. Selon le recourant, l'Office cantonal du travail, \u00e0 Lausanne, a d\u00e9clar\u00e9 ne disposer d'aucune unit\u00e9, fixe ou saisonni\u00e8re, \u00e0 attribuer \u00e0 Vermont sur le contingent cantonal.\nLe D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique conclut au rejet du recours.\nErw\u00e4gungen\nConsid\u00e9rant en droit:\n1.\na) Le recours a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9 en temps utile et dans les formes requises par la loi, encore que motiv\u00e9 de fa\u00e7on tr\u00e8s sommaire.\nLa Fondation pour l'Arm\u00e9e du Salut en Suisse avait qualit\u00e9 pour recourir. Elle agissait en effet comme employeur, puisque exploitant Vermont; or, selon l'art. 24 de l'ACF du 6juillet 1973 limitant le nombre des \u00e9trangers qui exercent une activit\u00e9 lucrative (ci-apr\u00e8s: ACF du 6juillet 1973), l'employeur a \u00e9galement le droit de recourir, si bien qu'on se trouve dans l'hypoth\u00e8se pr\u00e9vue par l'art. 103 lit. c OJ.\nb) On peut en revanche se demander si, quant \u00e0 son objet, le recours est de la comp\u00e9tence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, ou s'il ne rel\u00e8ve pas plut\u00f4t du Conseil f\u00e9d\u00e9ral. Selon l'art. 100 lit. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est en effet pas ouvert, en mati\u00e8re de police des \u00e9trangers, contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit f\u00e9d\u00e9ral ne conf\u00e8re pas un droit. Or, comme les arr\u00eat\u00e9s qui l'ont pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 le 21 avril 1971 (ROLF 1971 p. 471), le 16 mars 1970 (ROLF 1970 p. 309), les 28 f\u00e9vrier 1968/26 mars 1969 (ROLF 1968 p. 386 et 1969 p. 316) et ant\u00e9rieurement, l'ACF du 6 juillet 1973 a \u00e9t\u00e9 \u00e9dict\u00e9 en application des art. 16, 18 al. 4 et 25 de la LF sur le s\u00e9jour et l'\u00e9tablissement des \u00e9trangers (LSEE; RS 142.20), si bien qu'il fait partie de la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale en mati\u00e8re de police des \u00e9trangers, son but\nBGE 100 Ib 101 S. 105\nparticulier \u00e9tant d'ailleurs express\u00e9ment pr\u00e9vu par l'art. 16 al. 1 LSEE. L'art. 4 de cette loi dispose que l'autorit\u00e9 statue librement, dans le cadre des prescriptions l\u00e9gales et des trait\u00e9s avec l'\u00e9tranger, sur l'octroi de l'autorisation de s\u00e9jour; la jurisprudence en a d\u00e9duit que, sous r\u00e9serve de certains trait\u00e9s, il n'y avait pas de droit \u00e0 l'octroi ou au renouvellement d'une telle autorisation, et que le recours de droit administratif n'\u00e9tait par cons\u00e9quent pas possible en cas de refus (RO 99 Ib 198, 97 I 553). On pourrait consid\u00e9rer que cette jurisprudence vaut aussi pour les d\u00e9cisions prises en vue de limiter le nombre des \u00e9trangers qui exercent une activit\u00e9 lucrative en Suisse.\naa) La question, qui n'est pas tranch\u00e9e par la loi sp\u00e9ciale, a d\u00e9j\u00e0 fait l'objet de trois \u00e9changes de vues avec le Conseil f\u00e9d\u00e9ral. Lors du premier, le 10 f\u00e9vrier 1970, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a admis sa comp\u00e9tence, mais cela n'est plus d\u00e9cisif, car il s'agissait de l'application de dispositions sp\u00e9ciales de l'ACF des 28 f\u00e9vrier 1968/26 mars 1969, qui n'ont plus leur \u00e9quivalent dans la r\u00e9glementation actuelle. La seconde fois, le 4 juin 1970, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a affirm\u00e9 que les recours contre les d\u00e9cisions prises par le D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique ou par l'autorit\u00e9 cantonale de derni\u00e8re instance en application de l'ACF du 16 mars 1970 n'\u00e9taient pas de sa comp\u00e9tence; mais il s'agissait d'un \u00e9change de vues de principe, en dehors de tout cas concret. Enfin, le 10 d\u00e9cembre 1971, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a accept\u00e9 de se saisir des recours qui seraient form\u00e9s contre des prononc\u00e9s du D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique revoyant des d\u00e9cisions prises par l'OFIAMT en application de l'art. 16 al. 1 lit. d de l'ACF du 21 avril 1971, c'est-\u00e0-dire quant \u00e0 la question de savoir si un employeur remplit les conditions permettant d'occuper de la main-d'oeuvre saisonni\u00e8re; il a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 qu'\u00e9tant relatives au champ d'application de l'arr\u00eat\u00e9 du Conseil f\u00e9d\u00e9ral, de telles d\u00e9cisions ne concernaient pas l'autorisation de s\u00e9jour et de travail \u00e0 accorder \u00e0 une personne d\u00e9termin\u00e9e et qu'elles ne tombaient donc pas sous le coup de l'art. 100 lit. b ch. 3 OJ. Pour le surplus, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9 la position prise le 4 juin 1970.\nDepuis lors, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a jug\u00e9 par deux fois des affaires o\u00f9 il s'agissait de se prononcer sur l'applicabilit\u00e9 de l'arr\u00eat\u00e9 du Conseil f\u00e9d\u00e9ral, en g\u00e9n\u00e9ral ou dans certaines de ses dispositions particuli\u00e8res (arr\u00eat non publi\u00e9 Josefheim, du 14 ao\u00fbt 1972: qualification d'une institution comme h\u00f4pital, asile ou\nBGE 100 Ib 101 S. 106\n\u00e9tablissement similaire; arr\u00eat non publi\u00e9 Dillier AG, du 16 novembre 1973: qualification d'une entreprise comme entreprise saisonni\u00e8re). Dans les deux cas, la recevabilit\u00e9 du recours de droit administratif r\u00e9sultait de ce qui avait \u00e9t\u00e9 admis le 10 d\u00e9cembre 1971.\nbb) On se trouve ici en pr\u00e9sence d'un cas semblable. Certes, c'est \u00e0 l'occasion de l'engagement d'une personne d\u00e9termin\u00e9e que l'OFIAMT a \u00e9t\u00e9 amen\u00e9 \u00e0 prendre la d\u00e9cision n\u00e9gative qui est \u00e0 l'origine du pr\u00e9sent recours. Mais il l'a fait en application de l'art. 17 al. 2 lit. a/aa de l'ACF du 6 juillet 1973, qui lui donne comp\u00e9tence pour statuer sur l'assujettissement \u00e0 cet arr\u00eat\u00e9. Il s'agissait bien de trancher une question d'assujettissement, \u00e0 savoir de d\u00e9cider si le personnel de Vermont est en principe soumis ou non aux mesures de limitation. Le cas particulier de No\u00eblle Andrieu n'\u00e9tait pas directement vis\u00e9 dans la d\u00e9cision prise.\nIl y a lieu de confirmer ce qui a \u00e9t\u00e9 implicitement admis dans les deux arr\u00eats pr\u00e9cit\u00e9s, sur la base de l'\u00e9change de vues de fin 1971. Cette pratique trouve sa justification en ceci que l'art. 4 LSEE n'accorde un pouvoir de libre d\u00e9cision \u00e0 l'autorit\u00e9 que dans le cadre de la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale; la question de savoir si celle-ci est applicable dans certaines circonstances \u00e9chappe \u00e0 ce pouvoir de libre d\u00e9cision, et elle doit pouvoir \u00eatre port\u00e9e devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral par la voie du recours de droit administratif.\nAu surplus, c'est en l'esp\u00e8ce le droit de l'employeur d'occuper librement du personnel \u00e9tranger qui est en cause, droit qui d\u00e9coule en principe de l'art. 31 Cst. et qui est simplement restreint par les mesures de limitation \u00e9dict\u00e9es par le Conseil f\u00e9d\u00e9ral; il ne s'agit donc pas de la facult\u00e9 pour une personne \u00e9trang\u00e8re d'obtenir une autorisation de s\u00e9jour et de travail. Mais la question de la comp\u00e9tence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral doit \u00eatre enti\u00e8rement r\u00e9serv\u00e9e pour l'hypoth\u00e8se o\u00f9 il s'agirait d'une telle autorisation en elle-m\u00eame.\nc) Le recours est ainsi recevable.\nLe Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne pourrait intervenir en l'esp\u00e8ce que pour violation du droit f\u00e9d\u00e9ral, y compris l'exc\u00e8s et l'abus du pouvoir d'appr\u00e9ciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incompl\u00e8te des faits pertinents, sans qu'il lui appartienne de revoir d'\u00e9ventuelles questions d'opportunit\u00e9 (art. 104 OJ).\nLes faits qui ressortent du dossier ne sont ni contest\u00e9s ni incomplets, si bien qu'il y a lieu d'examiner uniquement s'il y a\nBGE 100 Ib 101 S. 107\neu violation du droit f\u00e9d\u00e9ral, \u00e9ventuellement exc\u00e8s ou abus du pouvoir d'appr\u00e9ciation de l'administration.\n2.\nSelon l'art. 2 al. 1 lit. b de l'ACF du 6 juillet 1973, cet arr\u00eat\u00e9 ne s'applique pas aux \u00e9trangers exer\u00e7ant une activit\u00e9 lucrative \u00e0 l'ann\u00e9e et aux saisonniers occup\u00e9s dans les h\u00f4pitaux, asiles et \u00e9tablissements similaires publics ou priv\u00e9s, sauf en ce qui concerne les\nart. 12 \u00e0 14\n, 20 et 22. La m\u00eame disposition figurait d\u00e9j\u00e0 dans les arr\u00eat\u00e9s pr\u00e9c\u00e9dents.\nA l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance d'ex\u00e9cution du 6 juillet 1973 (ROLF 1973 p. 1111), le D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique a pr\u00e9cis\u00e9 qu'il devait s'agir \"d'asiles et \u00e9tablissements destin\u00e9s \u00e0 \u00e9duquer, soigner ou assister des personnes qui, pour des raisons de maladie, d'infirmit\u00e9 ou d'\u00e2ge, ont r\u00e9guli\u00e8rement besoin de l'assistance de tiers ou, du fait de leur comportement, doivent \u00eatre sp\u00e9cialement surveill\u00e9es et assist\u00e9es\". Sur trois points, cette d\u00e9finition est plus restrictive que celle de la pr\u00e9c\u00e9dente ordonnance d'ex\u00e9cution, du 21 avril 1971 (art. 1er al. 2); il n'y est plus question des \u00e9tablissements h\u00e9bergeant simplement certaines personnes, ni de l'indigence \u00e0 c\u00f4t\u00e9 des raisons de maladie, d'infirmit\u00e9, d'\u00e2ge ou de comportement; en outre, le terme sp\u00e9cialement a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9 avant les mots \"surveill\u00e9es et assist\u00e9es\".\nLa l\u00e9galit\u00e9 de cette d\u00e9finition r\u00e9glementaire n'est ni contest\u00e9e ni d'ailleurs contestable. L'ordonnance d'ex\u00e9cution repose sur une d\u00e9l\u00e9gation contenue \u00e0 l'art. 25 de l'ACF du 6 juillet 1973, dont le texte n'attribue \u00e0 vrai dire qu'un pouvoir de haute surveillance au D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique, mais dont le titre porte aussi des prescriptions d'ex\u00e9cution. Or c'est notamment le r\u00f4le de telles prescriptions que de fixer le sens de notions impr\u00e9cises. La d\u00e9finition de l'asile est aujourd'hui plus restrictive que nagu\u00e8re, mais cette s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 accrue se justifie par le fait que l'ACF du 6 juillet 1973 tend \u00e0 restreindre davantage qu'autrefois le nombre des \u00e9trangers travaillant en Suisse; l'art. 1er al. 1 dispose en effet que ce nombre doit \u00eatre limit\u00e9 d'une mani\u00e8re efficace (wirksam), alors que l'ACF du 21 avril 1971 parlait simplement de limiter. S'agissant d'institutions \u00e0 caract\u00e8re social plus ou moins prononc\u00e9, il y avait un arbitrage \u00e0 faire entre les exigences de la politique sociale, d'une part, et celles de la politique \u00e9conomique et d\u00e9mographique, d'autre part. Cet arbitrage \u00e9tant affaire d'opportunit\u00e9, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne pourrait le revoir que s'il y avait \u00e9t\u00e9 proc\u00e9d\u00e9 de\nBGE 100 Ib 101 S. 108\nfa\u00e7on inconciliable avec la loi; or tel n'est pas le cas \u00e0 propos de la notion d'asile.\n3.\nLa recourante voudrait que toutes les institutions sociales de l'Arm\u00e9e du Salut en Suisse soient consid\u00e9r\u00e9es comme des asiles ou des \u00e9tablissements similaires, ce qui aurait pour effet de les soustraire toutes \u00e0 l'application de l'ACF du 6 juillet 1973, dans la mesure pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 2 al. 1 de cet arr\u00eat\u00e9. Elle demande donc une d\u00e9cision en constatation de droit, en tant qu'il ne s'agit pas sp\u00e9cialement de Vermont.\nDu point de vue de la proc\u00e9dure, une telle conclusion peut \u00eatre tenue pour recevable, en raison d'un int\u00e9r\u00eat manifeste et actuel de la recourante (RO 98 Ib 459/460). Mais elle ne peut \u00eatre admise. Selon les statuts qui ont \u00e9t\u00e9 produits, la Fondation de l'Arm\u00e9e du Salut en Suisse et l'Association pour les oeuvres sociales de l'Arm\u00e9e du Salut ont certes des buts id\u00e9aux, altruistes et philanthropiques. Mais ces buts sont si g\u00e9n\u00e9raux qu'ils vont bien au-del\u00e0 de la notion d'asile telle que d\u00e9finie de fa\u00e7on restrictive par les dispositions rappel\u00e9es plus haut. Entrer dans les vues de la recourante reviendrait \u00e0 \u00e9tendre l'application de ces dispositions \u00e0 toutes les institutions sociales sans but lucratif, ce qui n'est \u00e9videmment pas possible en l'\u00e9tat actuel du droit. Seuls le Conseil f\u00e9d\u00e9ral et son D\u00e9partement de l'\u00e9conomie publique auraient pu aller jusque-l\u00e0, par des prescriptions plus lib\u00e9rales, en admettant que des consid\u00e9rations de politique sociale l'emportaient sur le souci de lutter de fa\u00e7on efficace contre la surpopulation \u00e9trang\u00e8re.\nIl faut donc examiner pour lui-m\u00eame le cas de chaque \u00e9tablissement en particulier, apr\u00e8s en avoir d\u00e9termin\u00e9 le caract\u00e8re r\u00e9el et sp\u00e9cifique.\n4.\nLa maison de repos et de vacances de Vermont a un caract\u00e8re mixte. Selon le recours, ses pensionnaires sont pour un tiers des personnes convalescentes, handicap\u00e9es ou d\u00e9pressives, dont on peut admettre qu'elles doivent \u00eatre sp\u00e9cialement surveill\u00e9es et assist\u00e9es, voire soign\u00e9es, au sens de l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance d'ex\u00e9cution du 6 juillet 1973. Bien qu'\u00e9tant en partie des personnes \u00e2g\u00e9es, les autres pensionnaires ne semblent pas \u00eatre dans cette situation, le directeur de Vermont ayant luim\u00eame \u00e9crit le 25 septembre 1973 \u00e0 l'OFIAMT qu'elles venaient pour un repos et un renouvellement indispensables, en d'autres termes pour des vacances. Il y a pour ces personnes simple h\u00e9bergement, ce qui ne suffit plus selon la nouvelle ordonnance d'ex\u00e9cution.\nBGE 100 Ib 101 S. 109\nSelon une pratique confirm\u00e9e par des directives non publi\u00e9es, l'OFIAMT fait intervenir dans les cas mixtes de ce genre le crit\u00e8re du caract\u00e8re pr\u00e9pond\u00e9rant de l'\u00e9tablissement. Il faut que celui-ci re\u00e7oive en majeure partie des personnes destin\u00e9es \u00e0 \u00eatre sp\u00e9cialement soign\u00e9es, assist\u00e9es ou surveill\u00e9es en raison de maladie, d'\u00e2ge ou d'infirmit\u00e9, pour qu'on puisse parler d'un h\u00f4pital, d'un asile ou d'un \u00e9tablissement similaire. Ainsi que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral l'a d\u00e9j\u00e0 dit dans l'arr\u00eat non publi\u00e9 Josefheim du 14 ao\u00fbt 1972 (consid. 3 i.f.), ce crit\u00e8re raisonnable peut \u00eatre retenu. La seule autre solution acceptable consisterait \u00e0 dire que le personnel \u00e9tranger d'un \u00e9tablissement mixte est partiellement soumis et partiellement soustrait aux mesures limitant le nombre des travailleurs \u00e9trangers; mais les difficult\u00e9s pratiques seraient consid\u00e9rables et susciteraient de fr\u00e9quents litiges, si bien qu'il vaut mieux y renoncer.\nIl s'agit assur\u00e9ment en l'esp\u00e8ce d'un cas limite, au vu du but social de Vermont, mais cette institution n'a de toute mani\u00e8re pas, pour d'autres motifs, le caract\u00e8re d'un asile au sens des dispositions applicables. Selon ses propres all\u00e9gations, en effet, elle occupe en dehors de deux \u00e0 trois officiers de l'Arm\u00e9e du Salut, dont deux pour la direction, un cuisinier espagnol, sa femme comme employ\u00e9e de maison, une jeune Anglaise pour un an et un employ\u00e9 suisse qui \u00e9tait autrefois un cas social; ce personnel r\u00e9duit et non sp\u00e9cialis\u00e9 en ce qui concerne les soins ne permettrait pas une activit\u00e9 pr\u00e9pond\u00e9rante d'assistance et de surveillance dans un \u00e9tablissement de 90 lits. Le recours doit d\u00e8s lors \u00eatre rejet\u00e9.", null, null, null, null, null, null, "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IB-101%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", null, null, "[]", "2026-02-12T17:17:51.374327", null, null, null, null, "4e8233208b55cbaafc3253b322b8501385ce6d2ada7f7c2cd94b622bdff7d400", 1, 17255, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-07-15T01:38:05", "2026-08-26T01:37:46", 0, 0, "{\"meta\": {\"reference\": \"100 IB 101\", \"is_bge\": false, \"date\": \"17 mai 1974\", \"abteilung\": null, \"besetzung\": [], \"gerichtsschreiber\": null, \"parteien\": {\"beschwerdefuehrer\": null, \"beschwerdegegner\": null}, \"gegenstand\": \"hat (Erw. 1b)\", \"vorinstanz\": {\"typ\": null, \"praep\": null, \"gericht\": null, \"kammer\": null, \"datum\": null, \"aktenzeichen\": null}, \"bge_meta\": null, \"source_url\": \"https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IB-101%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document\", \"scraped_at\": \"2026-08-11T22:52:42\", \"sprache\": \"FR\", \"anzahl_richter\": null}, \"sachverhalt\": {\"raw\": \"A.  L'Association pour les oeuvres sociales de l'Arm\u00e9e du Salut, coop\u00e9rative des art. 828 ss. CO, avec si\u00e8ge \u00e0 Berne, est propri\u00e9taire \u00e0 Leysin d'une maison de repos et de vacances appel\u00e9e \\\"Vermont - Mon Repos\\\" (ci-apr\u00e8s: Vermont). Les personnes que cette maison re\u00e7oit en pension compl\u00e8te sont des convalescents, des handicap\u00e9s ou des d\u00e9pressifs pour un tiers, des personnes \u00e2g\u00e9es pour un autre tiers, et pour le reste des personnes en vacances; le nombre des pensionnaires est de 90 au maximum, avec des variations saisonni\u00e8res. L'institution a un but non lucratif. Elle est exploit\u00e9e par la Fondation de l'Arm\u00e9e du Salut en Suisse, \u00e0 Berne. En plus de deux ou trois officiers de cette organisation, elle occupe quatre personnes, dont trois de nationalit\u00e9 \u00e9trang\u00e8re.\\n\\nLa Direction de Vermont ayant d\u00e9cid\u00e9 en \u00e9t\u00e9 1973 d'engager comme employ\u00e9e de maison une ressortissante fran\u00e7aise, No\u00eblle Andrieu, la Police f\u00e9d\u00e9rale des \u00e9trangers demanda \u00e0 l'Office f\u00e9d\u00e9ral de l'industrie, des arts et m\u00e9tiers et du travail (OFIAMT) si ce cas pouvait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme non soumis \u00e0 l'ACF du 6 juillet 1973 limitant le nombre des \u00e9trangers qui exercent une activit\u00e9 lucrative (ROLF 1973 p. 1098), l'art. 2 al. 1 lit. b de cet arr\u00eat\u00e9 d\u00e9clarant celui-ci non applicable en principe aux \u00e9trangers occup\u00e9s dans les h\u00f4pitaux, asiles et \u00e9tablissements similaires, publics ou priv\u00e9s.\\n\\nB.  Par d\u00e9cision du 4 octobre 1973, l'OFIAMT pronon\u00e7a que Vermont \u00e9tait soumis aux mesures de limitation.\\n\\nSaisi d'un recours, le D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique l'a rejet\u00e9 le 10 janvier 1974, en ajoutant qu'en cas de BGE 100 Ib 101 S. 104 difficult\u00e9s insurmontables, la recourante avait la facult\u00e9 de demander \u00e0 l'autorit\u00e9 cantonale comp\u00e9tente une attribution de main-d'oeuvre \u00e9trang\u00e8re sur le contingent cantonal.\\n\\nC.  Agissant au nom de la fondation qui exploite Vermont, le Secr\u00e9taire en chef de l'Arm\u00e9e du Salut en Suisse attaque ce prononc\u00e9 par recours de droit administratif du 9 f\u00e9vrier 1974, en demandant une d\u00e9cision du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral constatant que toutes les institutions sociales de l'Arm\u00e9e du Salut ont le caract\u00e9re d'\\\"h\u00f4pitaux, asiles et \u00e9tablissements similaires, publics ou priv\u00e9s\\\", au sens des prescriptions f\u00e9d\u00e9rales limitant le nombre des \u00e9trangers qui exercent une activit\u00e9 lucrative. Selon le recourant, l'Office cantonal du travail, \u00e0 Lausanne, a d\u00e9clar\u00e9 ne disposer d'aucune unit\u00e9, fixe ou saisonni\u00e8re, \u00e0 attribuer \u00e0 Vermont sur le contingent cantonal.\\n\\nLe D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique conclut au rejet du recours.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"A\", \"text\": \"L'Association pour les oeuvres sociales de l'Arm\u00e9e du Salut, coop\u00e9rative des art. 828 ss. CO, avec si\u00e8ge \u00e0 Berne, est propri\u00e9taire \u00e0 Leysin d'une maison de repos et de vacances appel\u00e9e \\\"Vermont - Mon Repos\\\" (ci-apr\u00e8s: Vermont). Les personnes que cette maison re\u00e7oit en pension compl\u00e8te sont des convalescents, des handicap\u00e9s ou des d\u00e9pressifs pour un tiers, des personnes \u00e2g\u00e9es pour un autre tiers, et pour le reste des personnes en vacances; le nombre des pensionnaires est de 90 au maximum, avec des variations saisonni\u00e8res. L'institution a un but non lucratif. 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Elle agissait en effet comme employeur, puisque exploitant Vermont; or, selon l'art. 24 de l'ACF du 6juillet 1973 limitant le nombre des \u00e9trangers qui exercent une activit\u00e9 lucrative (ci-apr\u00e8s: ACF du 6juillet 1973), l'employeur a \u00e9galement le droit de recourir, si bien qu'on se trouve dans l'hypoth\u00e8se pr\u00e9vue par l'art. 103 lit. c OJ.\\n\\nb) On peut en revanche se demander si, quant \u00e0 son objet, le recours est de la comp\u00e9tence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, ou s'il ne rel\u00e8ve pas plut\u00f4t du Conseil f\u00e9d\u00e9ral. Selon l'art. 100 lit. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est en effet pas ouvert, en mati\u00e8re de police des \u00e9trangers, contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit f\u00e9d\u00e9ral ne conf\u00e8re pas un droit. Or, comme les arr\u00eat\u00e9s qui l'ont pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 le 21 avril 1971 (ROLF 1971 p. 471), le 16 mars 1970 (ROLF 1970 p. 309), les 28 f\u00e9vrier 1968/26 mars 1969 (ROLF 1968 p. 386 et 1969 p. 316) et ant\u00e9rieurement, l'ACF du 6 juillet 1973 a \u00e9t\u00e9 \u00e9dict\u00e9 en application des art. 16, 18 al. 4 et 25 de la LF sur le s\u00e9jour et l'\u00e9tablissement des \u00e9trangers (LSEE; RS 142.20), si bien qu'il fait partie de la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale en mati\u00e8re de police des \u00e9trangers, son but BGE 100 Ib 101 S. 105 particulier \u00e9tant d'ailleurs express\u00e9ment pr\u00e9vu par l'art. 16 al. 1 LSEE. L'art. 4 de cette loi dispose que l'autorit\u00e9 statue librement, dans le cadre des prescriptions l\u00e9gales et des trait\u00e9s avec l'\u00e9tranger, sur l'octroi de l'autorisation de s\u00e9jour; la jurisprudence en a d\u00e9duit que, sous r\u00e9serve de certains trait\u00e9s, il n'y avait pas de droit \u00e0 l'octroi ou au renouvellement d'une telle autorisation, et que le recours de droit administratif n'\u00e9tait par cons\u00e9quent pas possible en cas de refus (RO 99 Ib 198, 97 I 553). On pourrait consid\u00e9rer que cette jurisprudence vaut aussi pour les d\u00e9cisions prises en vue de limiter le nombre des \u00e9trangers qui exercent une activit\u00e9 lucrative en Suisse.\\n\\naa) La question, qui n'est pas tranch\u00e9e par la loi sp\u00e9ciale, a d\u00e9j\u00e0 fait l'objet de trois \u00e9changes de vues avec le Conseil f\u00e9d\u00e9ral. Lors du premier, le 10 f\u00e9vrier 1970, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a admis sa comp\u00e9tence, mais cela n'est plus d\u00e9cisif, car il s'agissait de l'application de dispositions sp\u00e9ciales de l'ACF des 28 f\u00e9vrier 1968/26 mars 1969, qui n'ont plus leur \u00e9quivalent dans la r\u00e9glementation actuelle. La seconde fois, le 4 juin 1970, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a affirm\u00e9 que les recours contre les d\u00e9cisions prises par le D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique ou par l'autorit\u00e9 cantonale de derni\u00e8re instance en application de l'ACF du 16 mars 1970 n'\u00e9taient pas de sa comp\u00e9tence; mais il s'agissait d'un \u00e9change de vues de principe, en dehors de tout cas concret. Enfin, le 10 d\u00e9cembre 1971, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a accept\u00e9 de se saisir des recours qui seraient form\u00e9s contre des prononc\u00e9s du D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique revoyant des d\u00e9cisions prises par l'OFIAMT en application de l'art. 16 al. 1 lit. d de l'ACF du 21 avril 1971, c'est-\u00e0-dire quant \u00e0 la question de savoir si un employeur remplit les conditions permettant d'occuper de la main-d'oeuvre saisonni\u00e8re; il a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 qu'\u00e9tant relatives au champ d'application de l'arr\u00eat\u00e9 du Conseil f\u00e9d\u00e9ral, de telles d\u00e9cisions ne concernaient pas l'autorisation de s\u00e9jour et de travail \u00e0 accorder \u00e0 une personne d\u00e9termin\u00e9e et qu'elles ne tombaient donc pas sous le coup de l'art. 100 lit. b ch. 3 OJ. Pour le surplus, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9 la position prise le 4 juin 1970.\\n\\nDepuis lors, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a jug\u00e9 par deux fois des affaires o\u00f9 il s'agissait de se prononcer sur l'applicabilit\u00e9 de l'arr\u00eat\u00e9 du Conseil f\u00e9d\u00e9ral, en g\u00e9n\u00e9ral ou dans certaines de ses dispositions particuli\u00e8res (arr\u00eat non publi\u00e9 Josefheim, du 14 ao\u00fbt 1972: qualification d'une institution comme h\u00f4pital, asile ou BGE 100 Ib 101 S. 106 \u00e9tablissement similaire; arr\u00eat non publi\u00e9 Dillier AG, du 16 novembre 1973: qualification d'une entreprise comme entreprise saisonni\u00e8re). Dans les deux cas, la recevabilit\u00e9 du recours de droit administratif r\u00e9sultait de ce qui avait \u00e9t\u00e9 admis le 10 d\u00e9cembre 1971.\\n\\nbb) On se trouve ici en pr\u00e9sence d'un cas semblable. Certes, c'est \u00e0 l'occasion de l'engagement d'une personne d\u00e9termin\u00e9e que l'OFIAMT a \u00e9t\u00e9 amen\u00e9 \u00e0 prendre la d\u00e9cision n\u00e9gative qui est \u00e0 l'origine du pr\u00e9sent recours. Mais il l'a fait en application de l'art. 17 al. 2 lit. a/aa de l'ACF du 6 juillet 1973, qui lui donne comp\u00e9tence pour statuer sur l'assujettissement \u00e0 cet arr\u00eat\u00e9. Il s'agissait bien de trancher une question d'assujettissement, \u00e0 savoir de d\u00e9cider si le personnel de Vermont est en principe soumis ou non aux mesures de limitation. Le cas particulier de No\u00eblle Andrieu n'\u00e9tait pas directement vis\u00e9 dans la d\u00e9cision prise.\\n\\nIl y a lieu de confirmer ce qui a \u00e9t\u00e9 implicitement admis dans les deux arr\u00eats pr\u00e9cit\u00e9s, sur la base de l'\u00e9change de vues de fin 1971. Cette pratique trouve sa justification en ceci que l'art. 4 LSEE n'accorde un pouvoir de libre d\u00e9cision \u00e0 l'autorit\u00e9 que dans le cadre de la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale; la question de savoir si celle-ci est applicable dans certaines circonstances \u00e9chappe \u00e0 ce pouvoir de libre d\u00e9cision, et elle doit pouvoir \u00eatre port\u00e9e devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral par la voie du recours de droit administratif.\\n\\nAu surplus, c'est en l'esp\u00e8ce le droit de l'employeur d'occuper librement du personnel \u00e9tranger qui est en cause, droit qui d\u00e9coule en principe de l'art. 31 Cst. et qui est simplement restreint par les mesures de limitation \u00e9dict\u00e9es par le Conseil f\u00e9d\u00e9ral; il ne s'agit donc pas de la facult\u00e9 pour une personne \u00e9trang\u00e8re d'obtenir une autorisation de s\u00e9jour et de travail. Mais la question de la comp\u00e9tence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral doit \u00eatre enti\u00e8rement r\u00e9serv\u00e9e pour l'hypoth\u00e8se o\u00f9 il s'agirait d'une telle autorisation en elle-m\u00eame.\\n\\nc) Le recours est ainsi recevable.\\n\\nLe Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne pourrait intervenir en l'esp\u00e8ce que pour violation du droit f\u00e9d\u00e9ral, y compris l'exc\u00e8s et l'abus du pouvoir d'appr\u00e9ciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incompl\u00e8te des faits pertinents, sans qu'il lui appartienne de revoir d'\u00e9ventuelles questions d'opportunit\u00e9 (art. 104 OJ).\\n\\nLes faits qui ressortent du dossier ne sont ni contest\u00e9s ni incomplets, si bien qu'il y a lieu d'examiner uniquement s'il y a BGE 100 Ib 101 S. 107 eu violation du droit f\u00e9d\u00e9ral, \u00e9ventuellement exc\u00e8s ou abus du pouvoir d'appr\u00e9ciation de l'administration.\\n\\n2.  Selon l'art. 2 al. 1 lit. b de l'ACF du 6 juillet 1973, cet arr\u00eat\u00e9 ne s'applique pas aux \u00e9trangers exer\u00e7ant une activit\u00e9 lucrative \u00e0 l'ann\u00e9e et aux saisonniers occup\u00e9s dans les h\u00f4pitaux, asiles et \u00e9tablissements similaires publics ou priv\u00e9s, sauf en ce qui concerne les art. 12 \u00e0 14 , 20 et 22. La m\u00eame disposition figurait d\u00e9j\u00e0 dans les arr\u00eat\u00e9s pr\u00e9c\u00e9dents.\\n\\nA l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance d'ex\u00e9cution du 6 juillet 1973 (ROLF 1973 p. 1111), le D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique a pr\u00e9cis\u00e9 qu'il devait s'agir \\\"d'asiles et \u00e9tablissements destin\u00e9s \u00e0 \u00e9duquer, soigner ou assister des personnes qui, pour des raisons de maladie, d'infirmit\u00e9 ou d'\u00e2ge, ont r\u00e9guli\u00e8rement besoin de l'assistance de tiers ou, du fait de leur comportement, doivent \u00eatre sp\u00e9cialement surveill\u00e9es et assist\u00e9es\\\". Sur trois points, cette d\u00e9finition est plus restrictive que celle de la pr\u00e9c\u00e9dente ordonnance d'ex\u00e9cution, du 21 avril 1971 (art. 1er al. 2); il n'y est plus question des \u00e9tablissements h\u00e9bergeant simplement certaines personnes, ni de l'indigence \u00e0 c\u00f4t\u00e9 des raisons de maladie, d'infirmit\u00e9, d'\u00e2ge ou de comportement; en outre, le terme sp\u00e9cialement a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9 avant les mots \\\"surveill\u00e9es et assist\u00e9es\\\".\\n\\nLa l\u00e9galit\u00e9 de cette d\u00e9finition r\u00e9glementaire n'est ni contest\u00e9e ni d'ailleurs contestable. L'ordonnance d'ex\u00e9cution repose sur une d\u00e9l\u00e9gation contenue \u00e0 l'art. 25 de l'ACF du 6 juillet 1973, dont le texte n'attribue \u00e0 vrai dire qu'un pouvoir de haute surveillance au D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique, mais dont le titre porte aussi des prescriptions d'ex\u00e9cution. Or c'est notamment le r\u00f4le de telles prescriptions que de fixer le sens de notions impr\u00e9cises. La d\u00e9finition de l'asile est aujourd'hui plus restrictive que nagu\u00e8re, mais cette s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 accrue se justifie par le fait que l'ACF du 6 juillet 1973 tend \u00e0 restreindre davantage qu'autrefois le nombre des \u00e9trangers travaillant en Suisse; l'art. 1er al. 1 dispose en effet que ce nombre doit \u00eatre limit\u00e9 d'une mani\u00e8re efficace (wirksam), alors que l'ACF du 21 avril 1971 parlait simplement de limiter. S'agissant d'institutions \u00e0 caract\u00e8re social plus ou moins prononc\u00e9, il y avait un arbitrage \u00e0 faire entre les exigences de la politique sociale, d'une part, et celles de la politique \u00e9conomique et d\u00e9mographique, d'autre part. Cet arbitrage \u00e9tant affaire d'opportunit\u00e9, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne pourrait le revoir que s'il y avait \u00e9t\u00e9 proc\u00e9d\u00e9 de BGE 100 Ib 101 S. 108 fa\u00e7on inconciliable avec la loi; or tel n'est pas le cas \u00e0 propos de la notion d'asile.\\n\\n3.  La recourante voudrait que toutes les institutions sociales de l'Arm\u00e9e du Salut en Suisse soient consid\u00e9r\u00e9es comme des asiles ou des \u00e9tablissements similaires, ce qui aurait pour effet de les soustraire toutes \u00e0 l'application de l'ACF du 6 juillet 1973, dans la mesure pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 2 al. 1 de cet arr\u00eat\u00e9. Elle demande donc une d\u00e9cision en constatation de droit, en tant qu'il ne s'agit pas sp\u00e9cialement de Vermont.\\n\\nDu point de vue de la proc\u00e9dure, une telle conclusion peut \u00eatre tenue pour recevable, en raison d'un int\u00e9r\u00eat manifeste et actuel de la recourante (RO 98 Ib 459/460). Mais elle ne peut \u00eatre admise. Selon les statuts qui ont \u00e9t\u00e9 produits, la Fondation de l'Arm\u00e9e du Salut en Suisse et l'Association pour les oeuvres sociales de l'Arm\u00e9e du Salut ont certes des buts id\u00e9aux, altruistes et philanthropiques. Mais ces buts sont si g\u00e9n\u00e9raux qu'ils vont bien au-del\u00e0 de la notion d'asile telle que d\u00e9finie de fa\u00e7on restrictive par les dispositions rappel\u00e9es plus haut. Entrer dans les vues de la recourante reviendrait \u00e0 \u00e9tendre l'application de ces dispositions \u00e0 toutes les institutions sociales sans but lucratif, ce qui n'est \u00e9videmment pas possible en l'\u00e9tat actuel du droit. Seuls le Conseil f\u00e9d\u00e9ral et son D\u00e9partement de l'\u00e9conomie publique auraient pu aller jusque-l\u00e0, par des prescriptions plus lib\u00e9rales, en admettant que des consid\u00e9rations de politique sociale l'emportaient sur le souci de lutter de fa\u00e7on efficace contre la surpopulation \u00e9trang\u00e8re.\\n\\nIl faut donc examiner pour lui-m\u00eame le cas de chaque \u00e9tablissement en particulier, apr\u00e8s en avoir d\u00e9termin\u00e9 le caract\u00e8re r\u00e9el et sp\u00e9cifique.\\n\\n4.  La maison de repos et de vacances de Vermont a un caract\u00e8re mixte. Selon le recours, ses pensionnaires sont pour un tiers des personnes convalescentes, handicap\u00e9es ou d\u00e9pressives, dont on peut admettre qu'elles doivent \u00eatre sp\u00e9cialement surveill\u00e9es et assist\u00e9es, voire soign\u00e9es, au sens de l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance d'ex\u00e9cution du 6 juillet 1973. Bien qu'\u00e9tant en partie des personnes \u00e2g\u00e9es, les autres pensionnaires ne semblent pas \u00eatre dans cette situation, le directeur de Vermont ayant luim\u00eame \u00e9crit le 25 septembre 1973 \u00e0 l'OFIAMT qu'elles venaient pour un repos et un renouvellement indispensables, en d'autres termes pour des vacances. Il y a pour ces personnes simple h\u00e9bergement, ce qui ne suffit plus selon la nouvelle ordonnance d'ex\u00e9cution. BGE 100 Ib 101 S. 109\\n\\nSelon une pratique confirm\u00e9e par des directives non publi\u00e9es, l'OFIAMT fait intervenir dans les cas mixtes de ce genre le crit\u00e8re du caract\u00e8re pr\u00e9pond\u00e9rant de l'\u00e9tablissement. Il faut que celui-ci re\u00e7oive en majeure partie des personnes destin\u00e9es \u00e0 \u00eatre sp\u00e9cialement soign\u00e9es, assist\u00e9es ou surveill\u00e9es en raison de maladie, d'\u00e2ge ou d'infirmit\u00e9, pour qu'on puisse parler d'un h\u00f4pital, d'un asile ou d'un \u00e9tablissement similaire. Ainsi que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral l'a d\u00e9j\u00e0 dit dans l'arr\u00eat non publi\u00e9 Josefheim du 14 ao\u00fbt 1972 (consid. 3 i.f.), ce crit\u00e8re raisonnable peut \u00eatre retenu. La seule autre solution acceptable consisterait \u00e0 dire que le personnel \u00e9tranger d'un \u00e9tablissement mixte est partiellement soumis et partiellement soustrait aux mesures limitant le nombre des travailleurs \u00e9trangers; mais les difficult\u00e9s pratiques seraient consid\u00e9rables et susciteraient de fr\u00e9quents litiges, si bien qu'il vaut mieux y renoncer.\\n\\nIl s'agit assur\u00e9ment en l'esp\u00e8ce d'un cas limite, au vu du but social de Vermont, mais cette institution n'a de toute mani\u00e8re pas, pour d'autres motifs, le caract\u00e8re d'un asile au sens des dispositions applicables. Selon ses propres all\u00e9gations, en effet, elle occupe en dehors de deux \u00e0 trois officiers de l'Arm\u00e9e du Salut, dont deux pour la direction, un cuisinier espagnol, sa femme comme employ\u00e9e de maison, une jeune Anglaise pour un an et un employ\u00e9 suisse qui \u00e9tait autrefois un cas social; ce personnel r\u00e9duit et non sp\u00e9cialis\u00e9 en ce qui concerne les soins ne permettrait pas une activit\u00e9 pr\u00e9pond\u00e9rante d'assistance et de surveillance dans un \u00e9tablissement de 90 lits. Le recours doit d\u00e8s lors \u00eatre rejet\u00e9.\", \"abschnitte\": [{\"id\": \"1\", \"text\": \"a) Le recours a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9 en temps utile et dans les formes requises par la loi, encore que motiv\u00e9 de fa\u00e7on tr\u00e8s sommaire.\\n\\nLa Fondation pour l'Arm\u00e9e du Salut en Suisse avait qualit\u00e9 pour recourir. Elle agissait en effet comme employeur, puisque exploitant Vermont; or, selon l'art. 24 de l'ACF du 6juillet 1973 limitant le nombre des \u00e9trangers qui exercent une activit\u00e9 lucrative (ci-apr\u00e8s: ACF du 6juillet 1973), l'employeur a \u00e9galement le droit de recourir, si bien qu'on se trouve dans l'hypoth\u00e8se pr\u00e9vue par l'art. 103 lit. c OJ.\\n\\nb) On peut en revanche se demander si, quant \u00e0 son objet, le recours est de la comp\u00e9tence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, ou s'il ne rel\u00e8ve pas plut\u00f4t du Conseil f\u00e9d\u00e9ral. Selon l'art. 100 lit. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est en effet pas ouvert, en mati\u00e8re de police des \u00e9trangers, contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit f\u00e9d\u00e9ral ne conf\u00e8re pas un droit. Or, comme les arr\u00eat\u00e9s qui l'ont pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 le 21 avril 1971 (ROLF 1971 p. 471), le 16 mars 1970 (ROLF 1970 p. 309), les 28 f\u00e9vrier 1968/26 mars 1969 (ROLF 1968 p. 386 et 1969 p. 316) et ant\u00e9rieurement, l'ACF du 6 juillet 1973 a \u00e9t\u00e9 \u00e9dict\u00e9 en application des art. 16, 18 al. 4 et 25 de la LF sur le s\u00e9jour et l'\u00e9tablissement des \u00e9trangers (LSEE; RS 142.20), si bien qu'il fait partie de la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale en mati\u00e8re de police des \u00e9trangers, son but BGE 100 Ib 101 S. 105 particulier \u00e9tant d'ailleurs express\u00e9ment pr\u00e9vu par l'art. 16 al. 1 LSEE. L'art. 4 de cette loi dispose que l'autorit\u00e9 statue librement, dans le cadre des prescriptions l\u00e9gales et des trait\u00e9s avec l'\u00e9tranger, sur l'octroi de l'autorisation de s\u00e9jour; la jurisprudence en a d\u00e9duit que, sous r\u00e9serve de certains trait\u00e9s, il n'y avait pas de droit \u00e0 l'octroi ou au renouvellement d'une telle autorisation, et que le recours de droit administratif n'\u00e9tait par cons\u00e9quent pas possible en cas de refus (RO 99 Ib 198, 97 I 553). On pourrait consid\u00e9rer que cette jurisprudence vaut aussi pour les d\u00e9cisions prises en vue de limiter le nombre des \u00e9trangers qui exercent une activit\u00e9 lucrative en Suisse.\\n\\naa) La question, qui n'est pas tranch\u00e9e par la loi sp\u00e9ciale, a d\u00e9j\u00e0 fait l'objet de trois \u00e9changes de vues avec le Conseil f\u00e9d\u00e9ral. Lors du premier, le 10 f\u00e9vrier 1970, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a admis sa comp\u00e9tence, mais cela n'est plus d\u00e9cisif, car il s'agissait de l'application de dispositions sp\u00e9ciales de l'ACF des 28 f\u00e9vrier 1968/26 mars 1969, qui n'ont plus leur \u00e9quivalent dans la r\u00e9glementation actuelle. La seconde fois, le 4 juin 1970, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a affirm\u00e9 que les recours contre les d\u00e9cisions prises par le D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique ou par l'autorit\u00e9 cantonale de derni\u00e8re instance en application de l'ACF du 16 mars 1970 n'\u00e9taient pas de sa comp\u00e9tence; mais il s'agissait d'un \u00e9change de vues de principe, en dehors de tout cas concret. Enfin, le 10 d\u00e9cembre 1971, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a accept\u00e9 de se saisir des recours qui seraient form\u00e9s contre des prononc\u00e9s du D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique revoyant des d\u00e9cisions prises par l'OFIAMT en application de l'art. 16 al. 1 lit. d de l'ACF du 21 avril 1971, c'est-\u00e0-dire quant \u00e0 la question de savoir si un employeur remplit les conditions permettant d'occuper de la main-d'oeuvre saisonni\u00e8re; il a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 qu'\u00e9tant relatives au champ d'application de l'arr\u00eat\u00e9 du Conseil f\u00e9d\u00e9ral, de telles d\u00e9cisions ne concernaient pas l'autorisation de s\u00e9jour et de travail \u00e0 accorder \u00e0 une personne d\u00e9termin\u00e9e et qu'elles ne tombaient donc pas sous le coup de l'art. 100 lit. b ch. 3 OJ. Pour le surplus, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a express\u00e9ment r\u00e9serv\u00e9 la position prise le 4 juin 1970.\\n\\nDepuis lors, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a jug\u00e9 par deux fois des affaires o\u00f9 il s'agissait de se prononcer sur l'applicabilit\u00e9 de l'arr\u00eat\u00e9 du Conseil f\u00e9d\u00e9ral, en g\u00e9n\u00e9ral ou dans certaines de ses dispositions particuli\u00e8res (arr\u00eat non publi\u00e9 Josefheim, du 14 ao\u00fbt 1972: qualification d'une institution comme h\u00f4pital, asile ou BGE 100 Ib 101 S. 106 \u00e9tablissement similaire; arr\u00eat non publi\u00e9 Dillier AG, du 16 novembre 1973: qualification d'une entreprise comme entreprise saisonni\u00e8re). Dans les deux cas, la recevabilit\u00e9 du recours de droit administratif r\u00e9sultait de ce qui avait \u00e9t\u00e9 admis le 10 d\u00e9cembre 1971.\\n\\nbb) On se trouve ici en pr\u00e9sence d'un cas semblable. Certes, c'est \u00e0 l'occasion de l'engagement d'une personne d\u00e9termin\u00e9e que l'OFIAMT a \u00e9t\u00e9 amen\u00e9 \u00e0 prendre la d\u00e9cision n\u00e9gative qui est \u00e0 l'origine du pr\u00e9sent recours. Mais il l'a fait en application de l'art. 17 al. 2 lit. a/aa de l'ACF du 6 juillet 1973, qui lui donne comp\u00e9tence pour statuer sur l'assujettissement \u00e0 cet arr\u00eat\u00e9. Il s'agissait bien de trancher une question d'assujettissement, \u00e0 savoir de d\u00e9cider si le personnel de Vermont est en principe soumis ou non aux mesures de limitation. Le cas particulier de No\u00eblle Andrieu n'\u00e9tait pas directement vis\u00e9 dans la d\u00e9cision prise.\\n\\nIl y a lieu de confirmer ce qui a \u00e9t\u00e9 implicitement admis dans les deux arr\u00eats pr\u00e9cit\u00e9s, sur la base de l'\u00e9change de vues de fin 1971. Cette pratique trouve sa justification en ceci que l'art. 4 LSEE n'accorde un pouvoir de libre d\u00e9cision \u00e0 l'autorit\u00e9 que dans le cadre de la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale; la question de savoir si celle-ci est applicable dans certaines circonstances \u00e9chappe \u00e0 ce pouvoir de libre d\u00e9cision, et elle doit pouvoir \u00eatre port\u00e9e devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral par la voie du recours de droit administratif.\\n\\nAu surplus, c'est en l'esp\u00e8ce le droit de l'employeur d'occuper librement du personnel \u00e9tranger qui est en cause, droit qui d\u00e9coule en principe de l'art. 31 Cst. et qui est simplement restreint par les mesures de limitation \u00e9dict\u00e9es par le Conseil f\u00e9d\u00e9ral; il ne s'agit donc pas de la facult\u00e9 pour une personne \u00e9trang\u00e8re d'obtenir une autorisation de s\u00e9jour et de travail. Mais la question de la comp\u00e9tence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral doit \u00eatre enti\u00e8rement r\u00e9serv\u00e9e pour l'hypoth\u00e8se o\u00f9 il s'agirait d'une telle autorisation en elle-m\u00eame.\\n\\nc) Le recours est ainsi recevable.\\n\\nLe Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne pourrait intervenir en l'esp\u00e8ce que pour violation du droit f\u00e9d\u00e9ral, y compris l'exc\u00e8s et l'abus du pouvoir d'appr\u00e9ciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incompl\u00e8te des faits pertinents, sans qu'il lui appartienne de revoir d'\u00e9ventuelles questions d'opportunit\u00e9 (art. 104 OJ).\\n\\nLes faits qui ressortent du dossier ne sont ni contest\u00e9s ni incomplets, si bien qu'il y a lieu d'examiner uniquement s'il y a BGE 100 Ib 101 S. 107 eu violation du droit f\u00e9d\u00e9ral, \u00e9ventuellement exc\u00e8s ou abus du pouvoir d'appr\u00e9ciation de l'administration.\"}, {\"id\": \"2\", \"text\": \"Selon l'art. 2 al. 1 lit. b de l'ACF du 6 juillet 1973, cet arr\u00eat\u00e9 ne s'applique pas aux \u00e9trangers exer\u00e7ant une activit\u00e9 lucrative \u00e0 l'ann\u00e9e et aux saisonniers occup\u00e9s dans les h\u00f4pitaux, asiles et \u00e9tablissements similaires publics ou priv\u00e9s, sauf en ce qui concerne les art. 12 \u00e0 14 , 20 et 22. La m\u00eame disposition figurait d\u00e9j\u00e0 dans les arr\u00eat\u00e9s pr\u00e9c\u00e9dents.\\n\\nA l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance d'ex\u00e9cution du 6 juillet 1973 (ROLF 1973 p. 1111), le D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique a pr\u00e9cis\u00e9 qu'il devait s'agir \\\"d'asiles et \u00e9tablissements destin\u00e9s \u00e0 \u00e9duquer, soigner ou assister des personnes qui, pour des raisons de maladie, d'infirmit\u00e9 ou d'\u00e2ge, ont r\u00e9guli\u00e8rement besoin de l'assistance de tiers ou, du fait de leur comportement, doivent \u00eatre sp\u00e9cialement surveill\u00e9es et assist\u00e9es\\\". Sur trois points, cette d\u00e9finition est plus restrictive que celle de la pr\u00e9c\u00e9dente ordonnance d'ex\u00e9cution, du 21 avril 1971 (art. 1er al. 2); il n'y est plus question des \u00e9tablissements h\u00e9bergeant simplement certaines personnes, ni de l'indigence \u00e0 c\u00f4t\u00e9 des raisons de maladie, d'infirmit\u00e9, d'\u00e2ge ou de comportement; en outre, le terme sp\u00e9cialement a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9 avant les mots \\\"surveill\u00e9es et assist\u00e9es\\\".\\n\\nLa l\u00e9galit\u00e9 de cette d\u00e9finition r\u00e9glementaire n'est ni contest\u00e9e ni d'ailleurs contestable. L'ordonnance d'ex\u00e9cution repose sur une d\u00e9l\u00e9gation contenue \u00e0 l'art. 25 de l'ACF du 6 juillet 1973, dont le texte n'attribue \u00e0 vrai dire qu'un pouvoir de haute surveillance au D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de l'\u00e9conomie publique, mais dont le titre porte aussi des prescriptions d'ex\u00e9cution. Or c'est notamment le r\u00f4le de telles prescriptions que de fixer le sens de notions impr\u00e9cises. La d\u00e9finition de l'asile est aujourd'hui plus restrictive que nagu\u00e8re, mais cette s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 accrue se justifie par le fait que l'ACF du 6 juillet 1973 tend \u00e0 restreindre davantage qu'autrefois le nombre des \u00e9trangers travaillant en Suisse; l'art. 1er al. 1 dispose en effet que ce nombre doit \u00eatre limit\u00e9 d'une mani\u00e8re efficace (wirksam), alors que l'ACF du 21 avril 1971 parlait simplement de limiter. S'agissant d'institutions \u00e0 caract\u00e8re social plus ou moins prononc\u00e9, il y avait un arbitrage \u00e0 faire entre les exigences de la politique sociale, d'une part, et celles de la politique \u00e9conomique et d\u00e9mographique, d'autre part. Cet arbitrage \u00e9tant affaire d'opportunit\u00e9, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral ne pourrait le revoir que s'il y avait \u00e9t\u00e9 proc\u00e9d\u00e9 de BGE 100 Ib 101 S. 108 fa\u00e7on inconciliable avec la loi; or tel n'est pas le cas \u00e0 propos de la notion d'asile.\"}, {\"id\": \"3\", \"text\": \"La recourante voudrait que toutes les institutions sociales de l'Arm\u00e9e du Salut en Suisse soient consid\u00e9r\u00e9es comme des asiles ou des \u00e9tablissements similaires, ce qui aurait pour effet de les soustraire toutes \u00e0 l'application de l'ACF du 6 juillet 1973, dans la mesure pr\u00e9vue \u00e0 l'art. 2 al. 1 de cet arr\u00eat\u00e9. Elle demande donc une d\u00e9cision en constatation de droit, en tant qu'il ne s'agit pas sp\u00e9cialement de Vermont.\\n\\nDu point de vue de la proc\u00e9dure, une telle conclusion peut \u00eatre tenue pour recevable, en raison d'un int\u00e9r\u00eat manifeste et actuel de la recourante (RO 98 Ib 459/460). Mais elle ne peut \u00eatre admise. Selon les statuts qui ont \u00e9t\u00e9 produits, la Fondation de l'Arm\u00e9e du Salut en Suisse et l'Association pour les oeuvres sociales de l'Arm\u00e9e du Salut ont certes des buts id\u00e9aux, altruistes et philanthropiques. Mais ces buts sont si g\u00e9n\u00e9raux qu'ils vont bien au-del\u00e0 de la notion d'asile telle que d\u00e9finie de fa\u00e7on restrictive par les dispositions rappel\u00e9es plus haut. Entrer dans les vues de la recourante reviendrait \u00e0 \u00e9tendre l'application de ces dispositions \u00e0 toutes les institutions sociales sans but lucratif, ce qui n'est \u00e9videmment pas possible en l'\u00e9tat actuel du droit. Seuls le Conseil f\u00e9d\u00e9ral et son D\u00e9partement de l'\u00e9conomie publique auraient pu aller jusque-l\u00e0, par des prescriptions plus lib\u00e9rales, en admettant que des consid\u00e9rations de politique sociale l'emportaient sur le souci de lutter de fa\u00e7on efficace contre la surpopulation \u00e9trang\u00e8re.\\n\\nIl faut donc examiner pour lui-m\u00eame le cas de chaque \u00e9tablissement en particulier, apr\u00e8s en avoir d\u00e9termin\u00e9 le caract\u00e8re r\u00e9el et sp\u00e9cifique.\"}, {\"id\": \"4\", \"text\": \"La maison de repos et de vacances de Vermont a un caract\u00e8re mixte. Selon le recours, ses pensionnaires sont pour un tiers des personnes convalescentes, handicap\u00e9es ou d\u00e9pressives, dont on peut admettre qu'elles doivent \u00eatre sp\u00e9cialement surveill\u00e9es et assist\u00e9es, voire soign\u00e9es, au sens de l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance d'ex\u00e9cution du 6 juillet 1973. Bien qu'\u00e9tant en partie des personnes \u00e2g\u00e9es, les autres pensionnaires ne semblent pas \u00eatre dans cette situation, le directeur de Vermont ayant luim\u00eame \u00e9crit le 25 septembre 1973 \u00e0 l'OFIAMT qu'elles venaient pour un repos et un renouvellement indispensables, en d'autres termes pour des vacances. Il y a pour ces personnes simple h\u00e9bergement, ce qui ne suffit plus selon la nouvelle ordonnance d'ex\u00e9cution. BGE 100 Ib 101 S. 109\\n\\nSelon une pratique confirm\u00e9e par des directives non publi\u00e9es, l'OFIAMT fait intervenir dans les cas mixtes de ce genre le crit\u00e8re du caract\u00e8re pr\u00e9pond\u00e9rant de l'\u00e9tablissement. Il faut que celui-ci re\u00e7oive en majeure partie des personnes destin\u00e9es \u00e0 \u00eatre sp\u00e9cialement soign\u00e9es, assist\u00e9es ou surveill\u00e9es en raison de maladie, d'\u00e2ge ou d'infirmit\u00e9, pour qu'on puisse parler d'un h\u00f4pital, d'un asile ou d'un \u00e9tablissement similaire. Ainsi que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral l'a d\u00e9j\u00e0 dit dans l'arr\u00eat non publi\u00e9 Josefheim du 14 ao\u00fbt 1972 (consid. 3 i.f.), ce crit\u00e8re raisonnable peut \u00eatre retenu. La seule autre solution acceptable consisterait \u00e0 dire que le personnel \u00e9tranger d'un \u00e9tablissement mixte est partiellement soumis et partiellement soustrait aux mesures limitant le nombre des travailleurs \u00e9trangers; mais les difficult\u00e9s pratiques seraient consid\u00e9rables et susciteraient de fr\u00e9quents litiges, si bien qu'il vaut mieux y renoncer.\\n\\nIl s'agit assur\u00e9ment en l'esp\u00e8ce d'un cas limite, au vu du but social de Vermont, mais cette institution n'a de toute mani\u00e8re pas, pour d'autres motifs, le caract\u00e8re d'un asile au sens des dispositions applicables. Selon ses propres all\u00e9gations, en effet, elle occupe en dehors de deux \u00e0 trois officiers de l'Arm\u00e9e du Salut, dont deux pour la direction, un cuisinier espagnol, sa femme comme employ\u00e9e de maison, une jeune Anglaise pour un an et un employ\u00e9 suisse qui \u00e9tait autrefois un cas social; ce personnel r\u00e9duit et non sp\u00e9cialis\u00e9 en ce qui concerne les soins ne permettrait pas une activit\u00e9 pr\u00e9pond\u00e9rante d'assistance et de surveillance dans un \u00e9tablissement de 90 lits. Le recours doit d\u00e8s lors \u00eatre rejet\u00e9.\"}]}, \"dispositiv\": {\"raw\": \"\", \"punkte\": []}, \"referenzen\": {\"bge_zitiert\": [], \"bger_zitiert\": [], \"bstger_zitiert\": [], \"gesetze\": []}}", "2026-08-11T20:52:42", null, "/opt/judic/raw/bge/1974/100_IB_101.html.gz", null, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at", "judic_raw_content", "raw_html_path", "Vorinstanz_Gericht", "Vorinstanz_Kammer", "Abteilung"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_100 IB 101"], "units": {}, "query_ms": 0.5080997943878174}