{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_10_I_110", "bge", "CH", null, "10_I_110", null, "1884-01-01", null, "fr", "BGE 10 I 110", "\u00d6ffentliches Recht", null, null, null, null, "110 \nB. Civilrechtspflege. \n18. Arrel du l er {evrier 1881 dans la came epoux Geneux. \nLe 2 Janvier 1879 a ete ceIebre a. Sainte-Croix (Vaud) Ie \nmariage du sieur Jules Geneux, veuf, monteur de boHes, ne \nle 28 Novembre 1834, avec Julie-Marianne, nee Perdrisat, \nveuveMermod, nee le 14 Septembre 1830. Aucun enfantn'est \nissu de ce mariage. \nCette union ne fut pas heureuse, et le 7 Juin 1882, Ia \ndame Geneux a intente a son mari, devant le Tribunal de \nGrandson, une action en divorce pour les causes prevues aux \nart. 46 \u00a7 b, et, subsidiairement, 47 de la loi federale du 24 \nDecembre 1874. \nLe Tribunal de Grandson avait rendn en la cause, sur la \nrequete de la dame Genenx, en date des 26 Juin et 12 Juillet \n1882, des mesures provisionnelles que le Tribunal de ceans \nannula par arret du 8 Decembre suivant, fonde sur ce que, \nlors de I'ouverture de l'action en divorce intentee par sa \nfemme, le sieur Geneux avait deja transporte son domicile \na Geneve, et que des lors la dite action devait aux termes da \ni'art. 43 de la loi federale precitee, etre portee, ainsi qua \ntous ses accessoires, devant le Tribunal du domicile du \nmari. \nLa dame Geneux ayant renouvele son action devant les \ntribunaux genevois, le Tribunal civil de ce canton, par ju-\ngement du 8 ~fai 1883, a prononce le divorce au profit de \nJa demanderesse. Ce jugement est base sur les faits et motifs \nci-apres : \nL'exception de reconciliation soulevea par Ie dMendeur, \net fondee uniquement sur la lettre que la demanderesse lui \na ecrite le 24 Mars 1882, est inadmissible. Cette lettre ecrite \na la h\u00e4te sous !'impression d'un chagrin que venait d'eprou-\nver la dame Geneux par la perte d'une parente, bien que \ncommenvant par ces mots : \u00ab mon cher mari, \u00bb et finissant \npar ceux-ci : \u00ab ta devouee (emme qui t'aime, }) n'a trait qu'au \ndeces qui preoccupe la demanderesse et ne faH \",ucune al-\nlusion a ses rapports avec le dMendeur; elle n'a d'ailleurs \nH. Civilstand und Ehe. N\u00b0 18. \n111 \nete suivie d'aucun fait qui puisse caracteriser une reconcilia-\ntion entre les epoux. Au contraire, c'est peu de temps apres \nque Geneux a quitte Sainte-Croix pour Geneve, et que sa \nfemme a commence contra lui des poursuites judiciaires aux \nfins de se faire allouer une pension sur ses propres revenus~ \npendant l'instance en divorce qu'eHe allait poursuivre. \nAu fond, il resulte des depositions de tous les ternoins que \nla demanderesse a un caractere aimable, doux et prevenant. \nqu'elle soigne son menage, a beaucoup d'ordre et aimait \nbeaucoup les enfants que son mari avait eus d'un premier-\nmariage. La dame Geneux a de la fortune. Plusieurs ternoins \nont declare avoir enten du souvent entre les epoux Geneux \ndes scenes qui se passaient toujours dans la nuit; des voisins \nont entendu la dame Geneux appeler au secours au milieu \nde la nuit et cela a plusieurs reprises; divers ternoins ont \nvu des traces de coups a. la figure et aux bras de la deman-\nderesse. L'un d'eux a vu Geneux frapper sa femme avec UD \ncadre dont le verre s'est brise et lui a fait au visage une \nblessure de laquelle le sang a couIe abondamment et dont \nplusieurs ternoins ont vu les traces les jours suivants. \nnest etabli que le dMendeur injuriait grossierement sa \nfemme, qu'il accusait en out re d'infidelite, designant la per-\nsonne avec laquelle illui reprochait d'entretenir des relations \ncoupables. \nLa demanderesse s'est souvent plainte qu'il ne subvenait \npas aux besoins du menage, ne lui fournissait pas d'argent, \nmeme sur celui provenant de ses revenus, dont le dMendeur-\na la jouissance. \nDepuis qu'il a quitte Sainte-Croix au printernps 1882. \nGeneux a laisse sa femme presque sans ressources ; elle a \ndu recourir a. des emprunts pour subvenir a sa subsistance, \net au Tribunal civil de Geneve pour obtenir une pension \nalimentaire sur les revenus de sa fortune personnelle pen-\ndant l'instance actuelle. 11 resulte de ces faits et circons-\ntances que le dMendeur a rendu la vie commune impossible \net que le divorce doit etre prononce pour sevices et injures \ngraves, en application de l'art. 92 litt. b de la loi du 20 Mars \n112 \nB. Civilrechtspflege. \n1880 (46 litt. b de la loi fMerale du 24 Decembre 1874 sur \nl'etat civil et le mariage). \nCe jugement ayant ete frappe d'appel par le sieur Geneux, \nla Cour de Justice civile, adoptant les motifs des premiers \njuges, l'a confirme par arret du 12 Novembre 1883. \nC'est contre cet arret que Geneux recourt au Tribunal fe-\nderal; il declare reprendre les conclnsions prises par lui \ndevant la Cour d'appel de Geneve, et coneIut ace qu'il p!aise \nau Tribunal de ceans rMormer le dit arret et debouter la \ndame Geneux de sa demande en divorce en la condamnant \na tous les depens des instances civiles. \nStaluant Sttf ces {aits el considerant en droit : \n1\n0 Sur la fin de non-recevoir tiree d'nne pretendue recon-\neiliation qui serait intervenue entre les epoux Geneux : \nLa loi federale sur l'etat civil et Je mariage du 24 Decem-\nbre 1874 n'Micte aucune disposition speciale sur la recon-\nciliation entre les epoux, mais ce silence n'implique point \nl'exclusion de ce moyen de dMense, base sur le pardon qui \netrace l'injure et sur le desistement volontaire du droit de se \nprevaloir des causes legales de divorce : e'est la. un prin-\neipe de droit commun qui peut etre supplee par le juge \nappele a decider s'il resulte des eirconstances de la cause \nla volonte de l'epoux demandeur de pardonner a. son \neonjoint. \nC'est Ia. une fin de non-recevoir qui tient au fond du droit \net non a. la procMure, eL les eantons ne sont point autorises \na compl{~ter la loi f6derale sur le divorce au moyen d'une \nloi : les tribunaux cantonaux ont uniquement a appliquer la \nloi federale, dont l'interpretation en dernier ressort n'appar-\ntient qu'au Tribunal federal. (Voy. Arret Vouga, Recueit III \npag. 374 et 375.) \nLe Tribunal de jugement a admis que la leUre du 24 ~fars \n1882 etait impuissante a prouver une reconciliation et que \ncelle-ci ne resultait en outre d'aucun fait qui puisse etre in-\nterprete dans ce sens. A teneur de l'art. 30 de la loi sur \nl'organisation judiciaire federale, le Tribunal federal doit \nbaser son jugement sur I'etat des faits tel qu'il est etabli par \nH. Civi/stand und Elle. N\u00b0 18. \n113 \nles tribunaux cantonaux; il en resulte que la decision du \njuge du for ecbappe 11. sa eensure. \nLa fin de non-recevoir est rejetee. \n2\u00b0 Au fond: \nLa mission du Tribunal federal, precisee par les disposi-\nti(lns de l'art. 30 susvise, est de contr\u00f6ler l'application de \nla loi federale sur l' etat eivil et le mariage anx faits etablis \npar les premiers juges, et en parliculier a. examiner si, en \nadmettant que ces faits constituent des sevices et injures \ngraves prevus aI'art 46 lettre bibidem, rarret dont est \nrecours a viole la predite loi federale. \nBien qu'il soit regrettable que le Tribunal de jugement \nn'ait pas conformement au vom de la loi et a la circulaire du \nTribunal de ceans du 22 Septembre 1882, indique avec pre-\neision en quoi ont consiste et dans quelles circonstances ont \nete proferees les gross\u00fcketes et injures verbales constatees \nd'une maniere generale 11. la charge du defendeur. d'antres \nfaits commis par le sieur Geneux et specifies dans le juge-\nment de premiere instance, justifient I'application a l'espece \ndes causes determinees de divorce prevues a I'art. 46 b precite. \nLes mauvais traitements exerces par Geneux vis-a-vis de \nsa femme, et notamment le fait de lui avoir, a la fin de rau-\ntomne 1881, brise sur le visage un cadre de photograpbie, \ndont les fragments ont cause une blessure et une abondante \neffusion de sang, eonstituent les \u00ab sevices \u00bb mentionnes au \npredit article. \nLes injures grossieres adressees par le dMendeur a sa \nfemme ne so nt pas reproduites dans le jugement, et il n'ap-\npert pas des demandes a preuve et des proces-verbaux de \nl'enquete que ces grossieretes aient le caraetere de gravite \nprevu par la loi federale, mais une injure grave git en tout \ncas dans l'aecusation d'infideJite conjugale adressee a diverses \nreprises par le sieur Geneux a son epouse, alors qu'aucun \nindice quelconque ne venait corroborer une imputation aussi \noutrageante, et que tous les faits de la cause concourent a \nrepresenter la demanderesse comme une femme attachee a \nses devoirs et n'ayant aucun tort a sa charge. \nx-1~' \n8 \n114 \nB. Civilrechtsptlege. \nC'est des lors avec raison que les Tribunaux cantonaux \nont estime que ces faits justifiaient l'application de rart. 46 b, \nsurtout si on les rapproehe de la circonstance qu'a. partir du \ntransfert de son domicile a Geneve, le dMendeur, jouissant \ndes revenus assez importants de la fortune de la dame Ge-\nneux, I'a laissee dans un denuement presque complet \nPar ces motifs, \nLe Tribunal federal \nprononce: \n10 Le recours est ecarte, et rarret de la Cour de Justiee \ncivile de Geneve, en date du 12 Novembre 1883, est confirme \ntant sur le fond que sur les depens. \n20 En application de l' art. 48 de la loi federale sur l' etat-\ncivil et le mariage, iI est interdit a Jules Geneux de contrac-\nter un nouveau mariage avant le delai d'une annee a partir \nde la date de l'arret du Tribunal federal. \n19. AfTI~t du 22 Fevrier 1884 dans la cause \ndes epoux Larue. \nSous date du f7 Novembre 1883, le Tribunal civil de pre-\nmiere instance du canton de Geneve a prononce le divorce \nentre les epoux Pierre-Auguste Larue et dame Josephine La-\nrne, nee Favre, tous deux a Geneve, pour injures graves \ncommises par le mari a l'adresse de sa femme; \nLe sieur Larue ayant appele de ce jugement par exploit \ndu 26 Decembre 1883, il conclut, \u00e4. l'audience de la Cour de \njustice civile du 14 Janvier 1884, en la forme, \u00e4. l'admission \nde son appel, et au fond, a. la rMorme de la sentence des \npremiers juges et a. l'adjudication des conclusions, tendant a \nce que la demanderesse soit declaree non recevable en son \naction; \nA la dite audience, l'intimee, attendu que I'exploit d'appel \nn'a pas ete signe par le greffier de 1a Cour de justice dans \nle delai de trente jours a partir du lendemain de la signifi-\nH. Civilstand und Ehe. N\u00b0 19. \n115 \ncation du jugement, a conclu prejudiciellement a ce que \nrappel soit declare irrecevable. \nStatuant sur cette exception, la Cour, en application de \nrart. 102 de la loi genevoise du 20 Mars 1880 sur l'etat civil \net le mariage, a accueilli ce moyen et dec1are non recevable \nrappel emis par Larne contre le jugement du 17 Novembre \nsus-vise. \nC'est contre cet arrt~t que A. Larne re court au Tribunal \nfederal: il coneIut a ce qu'il lui plaise l'annuler, el, rMor-\nmant le jugement de premiere instance, dire qu'il n 'y a pas \nlieu au divorce des dits epoux. \nStatuant sur ces faits et considerant en dt'oit : \nA teneur des art. 43 de la loi federale sur l'etat civil et le \nmariage, et 29 de la loi sur l' organisation judiciaire federale, \nchaque partie peut conclure, devant le Tribunal federal, a la \nrMorme des jugements au fond rendus, en matiere de divorce, \npar la derniere instance judiciaire cantonale. \nL'arret dont est recours ne saurait etre considere comme \nun jugement au fond, puisque, sans statuer sur les conclu-\nsions principales des parties, sur lesquelles le jugement de \npremiere instance a seul prononce, il se borne a ecarter l'ap-\npel du sieur Larne par un motif de forme, soit de simple \nprocedure. \nLes parties n'ayant d'ailleurs point convenu, conformement \nau dernier alinea de rart. 29 precite, que le jugement au \nfond de la premiere instance cantonale serait soumis directe-\nment au Tribunal federa), il en resulte que ce Tribunal se \ntrouve, -\ncomme il l'a deja Mcide dans des cas analo-\ngues, -\nevidemment incompetent pour se nantir du present \nrecours. (Voir arret Weidmann, Rec. V, pag. 261 et 262.) \nTI y a donc lieu, en evitation de frais frustratoires, a l' ecarter \nd'office, sans assignation ulterieure des parties. \nPar ces motifs, \nLe Tribunal fMeral \nprononce: \nLe recours du sieur Larue est declare irrecevable.", null, null, null, null, null, null, "https://www.fallrecht.ch/c1010110.pdf", null, null, "[]", "2026-03-03T14:05:45.857653+00:00", null, null, null, null, "c7650a27e8de89acd05424a20699c4594cd49bb830aac6bca335a123afee01aa", 1, 11942, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-05-06T07:35:28", "2026-05-07T08:06:29", 0, 0, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_10_I_110"], "units": {}, "query_ms": 0.8236127905547619}