{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_10_I_173", "bge", "CH", null, "10_I_173", null, "1884-01-01", null, "fr", "BGE 10 I 173", "\u00d6ffentliches Recht", null, null, null, null, "172 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. \nmefurg erfd}eint inben arg gegenftanb;slog; benn: ~ie mefut~ \nreuten erU\u00e4ten augbrUcffid}, baF ~e uid}t;s anbereg uerraugen, \narg bau jeber ~\u00fcrger mit \nme~ie~ung auf bie \\l5ffid}t \n~um \n%ragen beg ~eitengeUJel)teg an 'Oet Eanb~gemeinbe gfeid}bel)an. \nbeH UJetbe, \",fe bie @ei~nd}en. ~iefem ~egel)ten 1ft nun aber \nbutd} bieienige ffaffung ber mefd}f\u00fcffe ber ~tanbegfommif~on \nunb beg @ro\u00a7en matl)e\u00df, UJie ~e in ben amtnd}cn, t)on ben \nbetreffenben mel)\u00f6rben genel)migten \\l5rotofoffen niebergelegt ift, \n,\",offft\u00e4nbig entivrod}en. ~enn biefe mefd}f\u00fcffe m\u00fcffen offenbar \ntal)iu intetl>retirt UJerbeu, bau ieber ~timmbmd}tigte, g!eid}\\liel \nob @eiftlid}et eber Eaie, UJdd}er erWid, ban ba\u00df %tagen beg \n~eiteugeUJel)rg an ber Eanb~gemeinbe mit feinem @eUJiffen un~ \nuereinbar fei, butd} bief e :&loue @dHirung el)tte \",eiterg ,\",on \nber \\l5ffid}t 3um %ragen be\u00df ~egeng befreit UJerbe unb fein \n~timmred}t aud} ol)ne @rfiiffung biefer fformalit\u00e4t au;s\u00fcben \nr\u00f6nne. \u00fcb bie fragHd}e ffaffung Der mefd}I\u00fcffe Der ~tanbeg2 \nfommif~on unb beg @rouen matl~eg bie urij)r\u00fcngHd}e UJClr, ober \neb biefelbe (UJag ,\",on bcr ~tanbegfommiffton nid}t augbr\u00fcc'fHet} \nin .!illiberfj)rud} gefeJjt worben i~) auf einer nad}tr\u00e4gtid}en ~b\u00b7 \nanberung refV. einem nad}tt\u00e4gHdjen ed\u00e4uternbcn ,8ufa\u00a7 be\u00b7 \nrul)t, l)Clt bug munbeggetid}t nid)t An unterfuet}en; benn fetHe \naud} eine nad}tr\u00e4glid}e ~6\u00e4nberung ber \\l5rdefoffe ~llttgefunben \n~aben, f 0 l\u00e4ge l)ierin einfad} eine nad}tr\u00e4gHet}e IDlobififation \n.ober Snter.\\mtation ber gefauten ~efd}l\u00fcffe buret} 'oie Auft\u00e4tri:lige \n~el)\u00f6tbe, weld}e f\u00fcr bie &ntfd}eibung beg munbe~gerid}teg ol)tte \nWeitel'g ma\u00dfgebenb fein m\u00fc\u00dcte. \n~emnad} l)at bug ~unbe~gerid}t \nedannt: \nm:uf bie \n~efet}UJerbe whb, weH gegenftanb~ro~, nid}t einge, \ntreten. \nH. Doppelbesteuerung. N\u00b0 29. \n173: \n11. Doppelbesteuerung. -\nDouble imposition. \n29. Ar-ret dn 6 juin 1884 dans la cause Banque (oncilJre \ndu Jura. \nLa commission d'imp\u00f6t po ur le district de Delemont a,. \nainsi qu'il resulte d'une lettre de son president a la direction \nde la Banque foneiere du Jura au dit lieu, fixe le revenu \nimposable de celte banque en Ire classe a 41 547 fr. 59 c., et \nIe revenu imposable en IJIe classe a 207 911 fr. 52 c., a \ndecharge des deposants de la banque. \nEu conformite de l'art. 25 de la loi du 18 Mars 1865 sur \nl'imp\u00f6t du revenu, la Banque foneiere du Jura adressa UD \nrecours au Conseil executif du canton de Berne sous la date \ndu 28 juillet 18~3. Dans ce recours, la banque concIuait a ce \nqu'il plaise au gouvernement reconnaitre que cet etablisse-\nment financier devait etre taxe, en tout, a 15 185 fr. 69 c. \nen Ire classe, et l' exonerer entierement en Ille classe. \nPar decision du 16 Fevrier 18~4, le Conseil executif a \nstatue comme suit : \n\u00ab I. Concernant le revenu de Ire cIasse. \nConsiderant : \n\u00bb 10 Qu'a teneur de I' art. 1 er de la loi du 18 Mars 1860 sur \n\u00bb l'imp\u00f6t du revenu et de l'ol'donnance y relative du 22 Mars \n\u00bb1878, les societes anonymes qui ont leur siege dans le \n\u00bb canton paient l'imp\u00f6t du revenu de Ire cIasse sur le produit \n\u00bb net reparti entre les actionnaires, ou verse dans le fonds \n}) de reserve; \n\u00bb 2\u00b0 Que la Banque fonciere du Jura, a l'instar de tous \n\u00bb les autres etablissements financiers, doit etre consideree \n\u00bb comme societe anonyme, vu que la fortune existante appar-\n\u00bbtient aux actionnaires, auxquels sont payes des inten3ts et \n}} des dividendes; \n\u00bb 3\u00b0 Que des lors Ie revenu net de Ire classe attribue a la \n}} reclamante est etabli sur la meme base que pour tous les \n\u00bb etablissements analognes, savoir: \n174 \n.\\. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. \n\u00bb Suivant le rapport de gestion pour l'exercice du f er Jan-\n\u00bb vier au 31 Decembre 1882, il a ete reparti aux action-\n\u00bb naires : \n\u00bb a) Lnterets des actions de fr. f 000 000, le 4 % statu-\n\u00bb taire;. . . . . . . \n. fr. 40 000 _ \n\u00bb b) Dividendes f % ........}) 10 000 _ \n\u00bb auxquels il faut ajouter le solde du compte \n\u00bb de profits et pertes (versement dans le fonds \nfr. \u00f6O 000 -\n\u00bb de reserve, etc.) . . \n. . . . . . \n\u00bb \n8 685 _ \n\u00bb dont a deduire : \nRevenu brut, fr. 58 68\u00f6 -\n\u00bb f 0 L'impot foncier du b:iti-\n}) ment de la banque . . . . fr. 2900 _ \n}) 2\n0 Tantieme au directeur \n\u00bb et employes . . .' ..}) 1538 _ \n\u00bb 3\u00b0 Deduction legale . . .\u00bb 600 -\nfr. \n5038-\nRevenu net, fr. \u00f63 647 -\n\u00bb ou en somme ronde 53 600 fr., a laquelle est fixe le revenu \n) de 1 re classe de la recourante. \nII. Concernant le revenu de IIIe classe. \nConsiderant : \n)} 1 \u00b0 Que l' etat des depots annexe a l' opposition de la recou-\n\u00bb rante est incomplet et qu'il a en outre ete fourni tardive-\n\u00bb ment, attendu que, d'apres 1'0rdonnance du 22 Mars f878, \n}) cet etat est a joindre aux declarations annuelles des eta-\n\u00bb blissements financiers. \n}) 2\u00b0 Que des lors le dit etat ne peut plus etre pris en consi-\n\u00bb deration pour la fixation de l'impot. \n\u00bb 3\u00b0 Que dans le cas ou Jes etats sont incomplets ou font \n}) dMaut, le capital-obligations est a estimer par la commis-\n\u00bb sion de taxation. (Voir l'ordonnance precitee.) \n}) Qu'ainsi le revenu net de IIIe classe attribue a la recou-\n\u00bb rante est etabli comme suit : \n\u00bb Interets des obligations des cbemins de fer du Central-\n\u00bb Suisse et du Jura bernois s'elevant a 417 000 francs, a \nH. Doppelbesteuerung. N0 59. \n})4 %\n\u2022\u2022\u2022\u2022 \n\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022 \n\u00bbDeductiouleg~e ......... . \n175 \nfr. \nf6 680 -\n\u00bb \nfOO -\n\u00bb Revenu net, fr. \nf6 [iSO -\n\u00bb ou en somme ronde f6 600 francs. \n\u00bb Sont admises en partie les conclusions du recours, en \n\u00bb ce que l'estimation du revenu de IIIe classe de]a recou \n\u00bb rante est rMuite de 2\u00f67 900 fr. a 16600 francs. \u00bb \nC'est contre celle decision que la Banque fonciere du Jura \nrecourt au Tribunal fMeral, concluant a ce qu'il lui plaise : \nPremierement \ndeclarer inconstitutionnelle pour le Jura \nbernois la loi su; I'impot du revenu du f8 Mars 1865, ainsi \nque toutes les ordonnances Micte~s. ~n execution. de ,cett.e \nloi, :...- en consequence, casser la declSlon du Conseil exec~tlf \ndu canton de Berne du 1.6 Fevrier f884, qui a condamne la \nBanque fonciere du Jura a payer un impot de revenu en \nIre et en IIIe classe a l'Etat de Berne. \n, . \nSecondement subsidiairement reconnaitre que par ]a deCl-\nsion du Gouve~nement il y a violation de I'article 46 de la \nconstitntion fMerale et de ]a loi du f8 Mars f865, en ce qua \nla somme de f6 600 francs, indiquee comme revenu net de \nLW classe de la banque, fait double emploi avec la somme de \n53 600 fr. indiqllee comme revenu net de I~e classe, et, en ce \nque l'etat de Berne, en impo~ant la ~?,ta1ite. du pr~dUJt des \nactions, frappe un revenu qm est deJa attemt, SOlt dans le \ncanton, soit hors du canton, par l'imp\u00f6t sur la fortune, ou \nl'imp\u00f6t du revenu pre]eve des actionnaires ; e~ con,s~q~ence. \ncasser et deelarer nulle et non avenue la susdlte declslOn du \nf6 Fevrier f884. \nA l'appui de ces conclusions, la recollrante fait valoir ce \nqui suit : \n.. \nLa loi du f8 l\\-lars 186\u00f6 est en flagrante contradlcbon avec \nI'art. 8\u00f6 chiffre III de la constitution bernoise, statuant que \nla nouv~lle partie du canton conserve en principe son sys-\nteme d'imp\u00f6t foncier, et que l'impot fonci~r ~e la nouvella \npartie du canton sera mis dans un rapport eqmtable av~c les \nimpots et revenus de l'ancienne partie du canton, dont Il est \nl'equivalent. \n176 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. \nCet article 85 etait le resultat de la transaction de 1846 et \nlors de la promulgation de la loi de 1865 plusieurs deputes \nrappelerent les engagements pris envers le Jura et protes-\nterent contre Ja violation de la foi juree. Apres que le Grand \nConseil eut resolu d'appliquer cette loi au Jura, tous les \ndeputes de cette partie du canton recoururent au Conseil \nfederal~ qui ecarta, avec raison il est vrai, le recours comme \npremature. Si Ie recours ne fut pas renouveIe, c'est que les \ndeputes de l'anden canton promirent aleurs colJegues du \nJura de voter des subsides importants pour l'etablissement \nde chemins de fer dans cette contree, et d'appliquer la nou-\nvelIe loi avec les plus grands menagements. Le silenee garde \ncontre l'inconstitutionnalite de la loi de 1865 n'a pas efface \nson vice originel. \nLa somme de 16 600 fr., pretendu revenu imposable de \nIIle classe, soit interets attribues aux obligations du CentraI \net du Jura-Berne, appartenant a la banque, ne saurait etre \nimposee a double; elle est comprise dans les 58 685 fr. 69 c. \nque le gouvernement estime etre le revenu net, soit gain \nde la banque en 1882, et qu'il soumet deja a l'imp\u00f6t en \nIre classe. \nEnfin le gouvernement ne peut imposer la somme de \n40 000 fr., interet des actions, parce que les actionnaires de \nla banque habitant le canton de Berne ont ete, ou doivent \navoir ete imposes pour cette somme en IIle classe, et paree \nque les actionnaires habitant hors du canton de Derne sont \ndeja frappes sous forme d'imp\u00f6t du revenu ou d'imp\u00f6t des \ncapitaux dans leur propre pays. A supposer meme que la \ntotalite des revenus de la banque doive etre imposee au siege \nsocial, on ne peut comprendre dans ces revenus que ce qui \nest reparti aux actionnaires et non ce qui est verse dans le \nfonds de reserve pourparer ades pertes eventuelles. Mais \nil serait beaucoup plus rationnel de faire payer l'imp\u00f6t sur le \nrevenu aux actionnaires, au lieu de leur domieile, pour l'in-\nteret des actions assure par les statuts de la banque, et de \nne frapper eet etablissement que pour le surplus du benefice \nreaJise. \nH. Doppelbesteuerung. N\u00b0 59. \n177 \nDans sa reponse, le Conseil executif conclut au rejet du \nrecours par les motifs ci-apres : \nLa loi du 18 Mars 1865 ne touche en aucune facon le sys-\nteme d'imp\u00f6t foncier garanti en principe a la nouvelle partie \ndu canton; elle n'est donc point en contradiction avee l'art. 85 \nde la constitution cantonale. \nIl ne s'agit en outre point, dans l'espeee, d'une double \nimposition intereantonale, auquel cas seul il pourrait etre \nquestion de la violation de rart. 46 de la constitution federale. \nLe Tribunal est des lors incompetent pour se nantir de ce \ngrief. \nLe recours n'est d'ailleurs nullement justifie, quant au \nfond; a eet egard. A teneur des lois en vigueur et en parti-\nculier de l'ordonnanee d'exeeution du 22 Mars 1878, les \nsoc\u00fc~tes par actions, dont le siege se trouve dans le canton, \ndoivent payer l'imp\u00f6t sur le revenu, en pe classe, sur lenr \nrevenu net distribue aux actionnaires ou verse au fonds de \nreserve, pour autant que ce revenu n'est pas deja frappe \npar l'imp\u00f6t sur la fortune. Les etablissements de crectit qui \nemettent des obligations ou bi!lets pour alimenter leur fonds \nde roulement ont a payer en 111\" classe l'imp\u00f6t du revenu \nde ces sommes, en lieu et place des deposants, sauf aces \netablissements a se recuperer comme ils le jugent conve-\nnable sur les dits deposants ou obligationnaires. En revanche, \ncelles d' entre ces obligations qui sont astreintes a l'imp\u00f6t \nsur la fortune, vu le mode d'emploi de leuf capital, se trou-\nvent liberees de l'imp\u00f6t sur le revenu. Ce sont ces principes \nqui ont ete appliques dans l'espece. \nLe revenu impose en 1Il\" classe n' est pas dejit compris dans \ncelui du capital-actions, frappe en IIle classe, mais il repre-\nsente le produit de placements faits par la banque sur des \nobligations qui ne sont pas dejiJ. frappees, wmme Je sont les \nobligations hypotMcaires dans le Jura, par l'imp\u00f6t sur la \nfortune. Or il n'est point etabli que ces obligations non hypo\u00b7 \ntMcaires soient astreintes a un imp\u00f6l quelconque. \nIl est, enfin, inexaet que les aetionnaires domicilies dans \nle canton de Berne soient imposes a leur domicile POUf le \n178 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. \nrevenu de 1eurs actions ; l'imp\u00f6t est pervu de 1a societe seule \net non de l'actionnaire individuellement. \nStatuant sur ces faits et considerant en droit : \n:10 Contrairement a ce qu'affirme la recourante, la question \nde la constitutionnalite de la loi du:18 Mars :1865 a fait, \nposterieurement a la decision du Conseil federal du 9 Sep-\ntembre :1863, robjet d'un nouveau recours a ceUe autorite, \ninterjete le 3 Juin :1865 par E. Carlin et trente-six autres \ndeputes jurassiens au Grand Conseil du canton de \u00dferne, \net rejete par arrete du 5 Mars 1866. (Voy. Feuille federale \n1867, I, pag. 293 et suiv.) \nLes principes de la procedure civile sur la chose jugee ne \nsont pas applicables en matiere de droit public et constitu-\ntionnel ou le debat, loin d'etre circonscrit a une question \nprivee entre parties bien determinees, peut interesser une \npopulation entiere et renaitre a l'occasion de tel ou tel acte \nde l'autorite legislative ou administrative. En consequence, \nl'arrete du 5 Mars 1866, tout en demeurant ob1igatoire pour \nles parties entre lesquelles il a originairement prononce \n(voy. Rec. VIII, pag. 53, Argovie c. Lucerne), ne saurait \nenlever au Tribunal de ceans la competence pour examiner \na nouveau la question constitutionnelle tranchee par cet \narrete. \nLa recourante n'a point renssi a infirmer en quoi que ce \nsoit les motifs avances par le Conseil federal a l'appui de sa \ndecision. \nEn effet, la disposition de 1'art. 85 de la constitution ber-\nnoise, en statuant que la nouvelle partie du canton conserve \nen principe son imp\u00f6t foneier, interdit sans doute l'imposition \nde la fortune immobiliere et des creances hypothecaires selon \nun autre mode, ce que la loi du 15 Mars, declaree appli-. \ncable seulement a l'ancienne partie du canton, reconnait \nexpressement. Mais on ne saurait, en revanche, interpreter \nl'article precite comme constituant un obstacle al'introduction \nd'un imp\u00f6t general sur les revenus, comme l'etablit la loi \nde :1865 dont est recours. \nAinsi que le Conseil federal l'exprime dans son arrete, le \n'.i \nH. Doppelbesteuerung. N\u00b0 59. \n179 \nsysteme d'imp\u00f6t foncier du Jura consiste, dans son essence, \nan ce que les biens-fonds ont a payer l'imp\u00f6t a raison de \nleur valeur, abstraction faHe du propriMaire et des hypo-\ntMques, et par consequent sans deduction de dettes. Or du \nmoment ou une loi sur l'imp\u00f6t des revenus ne touche ni le \nrevenu du sol ni les capitaux qui y sont assures, -\net c'est \nle cas de la loi de 1865 susvisee, -\non ne peut admettre \nqu'elle porte atteinte au systeme d'imp\u00f6t foneier. \nLe fonctionnement de cet imp\u00f6t n'a, du reste, ete garanti \nqu'en principe, et le fait que l'autorite legislative, tout en \nmaintenant intactes son existence et ses bases, lui a associe \nun autre mode de contribution portant sur d'autres elements \nimposables, peut d'autant moins etre assimile a une violation \nde la garantie constitutionnelle stipuIee a son benefice, qua \nla loi de 1863 est en vigueur dans le Jura depuis bient\u00f6t \nvingt annees, sans avoir jamais, a partir de 1865, provoque \nde reclamation de la part des contribuables. \nLe premier grief du recours ne peut donc etre accueilli. \n2\u00b0 La question de savoir si la somme de 16 600 francs \nindiquee comme revenu net de Ille classe de la banque fait \ndouble emploi avec la somme de 53 600 fr., mentionnee \ncomme revenu net de Ire classe. ne pourrait constituer qu'une \ndouble imposition intracantonale, et non point intercantonale. \nOr, ainsi que le Tribunal federal l'a maintes fois exprime, \nsa compMence n'est fondee en pareille matiere, au regard de \nI'art. 46 de la constitution federale et en l'absence de la loi \nqu'il prevoit. que lorsque les legislations de deux ou plusieurs \ncantons tendent a imposer la meme personne pour le meme \nobjet. 11 n'y a donc point lieu a aborder ce moyen au fond. \n3\u00b0 Il en est de meme en ce gui touche le moyen tire de \nla circonstance que la decision dont est recours astreint \nsimultanement a I'imp\u00f6t, contrairement a rart. 46 precite, \nle revenu du capital-actions et le montant verse au fonds de \nreserve. \nn ne s'agit de nouveau iei qua d'une pretendue fansse \napplication, soit interpretation, de la loi sur l'imp\u00f6t par les \nautorites cantonales competentes. et nullement d'nn cas de \n I \n180 \nA. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. \ndouble imposition intercantonale, ou de violation d'une dis-\nposition constitutionnelle. \n40 Enfin le grief tire de ce que l' Etat de Berne, en im-\nposant la totalite des actions de fa recourante, frapperait un \nrevenu deja atteint soit dans le canton, soit en dehors du \neanton, par l'imp\u00f6t preleve sur les actionnaires, ne saurait \ndavantage etre admis. \nA supposer meme, -\nce que I'Elat de Berne conteste \ntlxpressement, -\nque I'imp\u00f6t soit preleve en meme temps \nsur la societe recourante et sur ses actionnaires domicilies \ndans fe canton, ce fait ne constituerait point une double \nimposition intercantonale, et echapperait en tout cas, par le \nmotif indique ci-dessns, a la censure du Tribunal de ceans. \nEn ce qui concerne la double im position qui pourrait exister \nvis-a-vis des actionnaires domicilies hors du canton, il suffit, \npom' justifier le rejet du recours de ce chef, de constater \nqu'aucun d'entre eux n'a formule de reclamation a cet \negard. En mt-il autrement, iI n'y aurait pas lieu de s'y arreter, \nen presence du principe, reconnu a diverses reprises par le \n'Tribunal federal, que I'imposition simultanee d'une sode te \npar actions et de ses actionnaires, ne constitue pas une \ndouble imposition personnelle, que le Tribunal federal pUIsse \ninterdire en l'absence de la loi prevue par l'art. 46 alin. 2 \nde la constitution fMerale. (Voy. Arrets en la cause Regina \n~Iontium, Rec. I, pag. i7 et suivantes; B\u00f6ppli, V; pag. i53 \net suivantes.) \nPar ces motifs, \nLe Tribunal fMeral \nprononce: \nLe recours est ecarte comme mal Conde et pour cause \nd'incompetence. \nIII. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N\u00b0 30. 181 \nnI. Glaubens- und Gewissensfreiheit. \nSteuern zu Kultuszwecken. \nLiberte de conscience et de croyance. \nImp\u00f6ts dont le produit est aft'ecteaux frais \ndu culte. \n30. Am:!t du 23 Mai 1884 dans la cause jlfoschard. \nLa paroisse reformee de Delemont comprend les protestants \ndissemines dans les districts bernois de Delemont et de \nLaufon et dans quelques communes du district de &Ioutier. \nVu l'insuffisance de ses ressources, ceUe paroisse a decide \nde percevoir, pour l'exercice de i882 et conformement au \ndecret du Grand Conseil du canton de Berne du 2 Decembre \n1876, un imp\u00f6t de 0 Cr. 30 centimes pour mille destine a \nsubvenir aux Crais du culte. \nA teneur de l'art. f2 de ce decret, \u00ab l'imp\u00f6t paroissial \n)} est pereu d'apres les principes et les dispositions des lois \n\u00bb qui regissent actuellement le canton et les communes \n\u00bb sur Ia matiere, -\nen prenant pour base les registres des \n\u00bb imp\u00f6ts des communes, et en ce sens que ces registres \n\u00bb servent de regle aussi bien pour l'estimation de la fortune \n}} et du revenu a soumettre a l'imp\u00f6t qu'en ce qui concerne \n}} les personnes et l\u20acs choses qui y sont assujeUies. \u00bb \nLa loi du 2 Septembre iS67 sur les imp\u00f6ts communaux, \nactuellement en vigueur, dispose au \u00a7 4 que l'imp\u00f6t com-\nmunal est pereu d'apres les principes enonces ci-dessus. \nLa loi sur l'imp\u00f6t sur la fortune du 15 Mars 1856 dispose \nque les immeubles sont soumis al'imp\u00f6t an lieu de leur situa-\ntion, an prorata de leur valeur en capitaI. (Art. 53 et 2 ibid.) \nEn application de ces dispositions legales, A. Moschard, \navocat a Moutier, -\nproprietaire d'une ferme appelee aux \nNeufs Champs, sise sur le ban de Courroux, district de Dele-\nmont, soit dans la circonscription territoriale de la dite \nparoisse el estimee au cadastre a 47 052 francs, -\na ete \nx -\n1884 \n13", null, null, null, null, null, null, "https://www.fallrecht.ch/c1010173.pdf", null, null, "[]", "2026-03-03T14:06:02.382161+00:00", null, null, null, null, "4650ab407d35207b8a95bd027a109da97ab53e99c6481b1bc429a0431130590b", 1, 19509, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-05-06T07:35:28", "2026-05-07T08:06:29", 0, 0, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_10_I_173"], "units": {}, "query_ms": 0.7764049805700779}