{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_10_I_253", "bge", "CH", null, "10_I_253", null, "1884-01-01", null, "de", "BGE 10 I 253", "\u00d6ffentliches Recht", null, null, null, null, "252 \nB. Civilrechtspflege. \ni~re\u00df Imfiorlicnen @~emanne1!. mffein i~r med}t alt bem ererbten \nmerm\u00f6gen, \\nefd}eg, ba nad} berniid}em med}te bel' @qemann \n@tgent~\u00fcmer be\u00df gefammten ~ugebrad}ten @ute\u00df bel' ffrau \\nirb, \naud} ba~ tlon ber ffrau in 'oie @Qe gelitad}te merm\u00f6gen umfaut, \nift fein unbefd}r\u00e4nfte~! fonbern ein mit m\u00fcc'f~d)t auf ba\u00df St~ei~ \nlung~red}t bel' Sl'inber liefd}r\u00e4nite~. :I:len Sl'inbern fteI;t eine un. \nent3ieI;liare spes succedendi 3u unb e\u00df r\u00f6nnen biefelben 'oie \nmutter, \\nenn fle aU einer \\nettern @~e fd}reitet, \n~ur Stl}eHung \nan~a1ten, \\nobet 'oie mutter, \\nie iebe\u00df 3m Seit bel' mbid}id}tung \ntlorl}anbene Sl'inb, lebtgIid} einen Sl'oilftI;eil erl}\u00e4rt. .sn 'oie Stl}ei::: \nIung\u00dfmaffe aber f\u00e4Ut nid}t nur ba\u00df bom @I;emanne ererbte, \nfonDern aud} ba\u00df nad} SUur1\u00f6fung ber @l}e er\\norbene merm\u00f6gen \nbel' mutter, wie bie\u00df au\u00df Ga\u00a7ung 528, 537 unb 538 beg \nbernifd}en ~itlHgefe\u00a7e\u00df l}ertlorgel}t unb tl.ou bel' bernifd}en \\\u00dfra~i\u00df \nftet~ ancrfannt \\nurbe. (GicQe aud) 'oie tl\u00f6fttg un3\\neibeutige \nmeftimmung bel' @erid}tzfa\u00a7ung ben 1761, I. StQeH, XLVI. Stiter, \nGa\u00a7ung 4.) @\u00df ift fomit \nlii~ AUt mlifd}id}tuug ba\u00df gerammte, \naud} nad} bem Stobe be\u00df @Qemanne\u00df erworbene merm\u00f6gen bel' \nmutter ben Sl'inbern erbred}tHd} berfangeu, unb e~ finbet, \\nenn \nbel' StQeiIunggfaU etnttitt, eine anti\u00f6iil1tte meerbung bel' mutter \nburd} bie Sl'inber \u00f6u ~eb~eiten ber erftern ftatt. :I:lemnad} \ner~ \nfd}eint aber ~as @igentl}um ter mutter alt bem eUerlid}en mer\" \nm\u00dfgen bi\u00df ~ur Stl}eHung ars ein innerHd}, burd} ba\u00df ;martmd)t \nbel' Sl'inber befd)r\u00e4nftes unb, wenn aud} nid}t rid}tig fein mag, \nbafi ben Sl'inbern, \\nie in ein~eInen UriQeHen bernifd}er @etid}te \nausgefl'rod}en wurbe (~e1)e Sl'\u00f6nig, Sl'ommentaT, III, 2, @Seite 44 \nu. ff.), ein miteigent1)umsred}t an fragHd}em merm\u00f6gen 3uftel}e, \n10 tft bod} nid}t \u00f6U i.lerfcnnen, ban ber mutter feine~weg\u00df tloffe\u00df \nunuefd}r\u00e4nftes @igentl}um 6ufte1)t, fonbern bau if)r med}t ein in \nfforge bes ;marteted}tes bel' Sl'inber nad} m:rt fibu~iarifd)en @igen. \nt1)um\u00df befd}r\u00e4nfte\u00df ijt. :I:lemgem\u00e4fi fann aber barin, ban m:rt. 6 \nbes bernifd}en \u00aeefe\u00a7e\u00df \\lom 27+ mai 1847 ber ;mWltle bh5 \n\u00f6ur StQeifung Sl'ailHa1tlerminberungen ober roefentlid}e sta:pitaI. \nber\u00e4nberungen oQne Suftimmung ber Sl'inber unterfagt, nid}t \neine mefd}r\u00e4nfung ber ilerf\u00f6nlid)en ~anbrung\u00dff\u00e4l}igfeit ber ;mitt\\ne, \nfonbern nur ein m:u\u00dfjIufi ber tlerfangenfd)aftnd}en mefd)r\u00e4nfung \nil}res med)tes am e!tedid}en merm\u00f6gen erblicft \\nerben. @\u00df !tegt \nlli. ObJigationenrecht. 1'\\\u00b043. \n253 \nbenn and} bas meH\\) ber fra:gHd1en morfd}rift, bl1 mit ber \n;!l}cilung jebe mefd)r\u00e4nful1g bel' ;mittwe \\negf\u00e4tlt, offenbar burd}\" \naus nid}t in bormunbfd}aftIid}er ~\u00fcrforge f\u00fcr bie ;mitt\\ne refil. \nin ber m:nn(1)me be\u00df @efe~geber\u00df, ban biefelbe aus :perf\u00f6nlid}en \n@r\u00fcnben einer fold}en beD\u00fcrfe, fonbem feblglid} in lm Gid}e:: \nrung bes m:n\\nartfd}aft\u00dfred}te\u00df bel' Sl'tnber; 'oie ;mUtltle \\niril \nbemgem\u00e4\u00df aud} nid}t etwa affgemein als ber:pjIid}tungsunf\u00e41)ig \nerf1\u00e4rt, fenbern nur r\u00fcdfid}tHd} fold}er\u00b7 ~anbJ'ul1gen befd)r\u00e4l1ft, \n~l1eld}e eine Sl'ailita!\\.lerminberung .ober Itlefentlid}e sta:pita:f\\.ler\" \n\u00e4nberung am e!terHd}cn merm\u00f6gen 3m ffolge 1)aben. Sl'ann \naber iomit in bem Urtl)eHber merinftanA eine merle~ung beS \nmunbe\u00dfgefe\u00a7e~ betreffenD 'oie ilerj\u00f6nlid}e ~an'Drunggf\u00e4~igfeit nid}t \nerblicft werben, 10 ift bie mefd}\\nerbe \nab~u\\neifen unb mufi e\u00df \nfomit bei bem angefod}tenen @rtenntnlffe in affen Stqeilen fein \nme\\nenben f)aben. \n:I:lemnad} l)at bas munbe\u00dfgerid}t \netfannt: \n:I:lie ;meiterAie~ung bel' ~durrenten ift abge\\niefen unb eg l}at \nbemnad} in affen Stl}eilen liei bem augefod}tenen Urt~eHe beg \nm:ill>eflation\u00dfI;efe\u00df be\u00df Sl'antong ffreiburg \\.lom 23. m:l>rt1 1884 \nfein me\\nenben. \nIII. Obligationenrecht. -\nDroit des obligations. \n43. An'et du 18 Avril1884 dans la cause Journel \ncontre Collet. \nLe 2 Mai '1878, J.-Ch. Fuzier-Cayla, actuellement dMunt, \na loue a Louis Collet, maHre menuisier a Geneve, et a l'ar-\nchitecte Will emin , pour une dUf/~e de quatorze annees a \npartir du t er Juin suivant, soit jusqu'au 31 Mai 1892, une \nparcelle de terrain de 16 ares 58 metres sise a Plainpalais. \nEnsuite d'accord intervenu entre parties, L. Collet resta, \napres Je deces de Fuzier-CayJa, sous-Iocataire du dit terrain, \net il demanda a l'hoirie de faire pour cette parcelle deux \n254 \nB. Civilrechtspflege. \nbaux, run comprenant la parcelle A du plan annexe aux \npieces, l'autre comprenant la parcelle C du dit plan, mesu-\nrant 655 metres 75, sur laquelle existe Ja maison construite \npar le dit Collet. \nL'hoirie CayJa consentit acette division, et, par acte sous \nseing prive du 24 octobre 1879, elle loua Ja parcelle C sus-\ndesignee au sienr Collet pour le terme de 12 1/2 annees, \necheant egalement le 31 Mai 1892. Le dit acte, soit bail, \nconstate que Collet loue ce terrain po ur y construire des \nb\u00e4timents, et stipule que le preneur \u00ab sera tenu de rendre, a \nla fin du bail, le terrain dans son etat actuel. \u00bb \nPar acte sous seiog prive du 1er Decembre 1879, Collet \nvend 11 Auguste Joumel, recourant, la maison construite sur \nla pa reelle C pour le prix de 7000 fr., 1e vendeur mettant et \nsubrogeant en outre l'acquereur dans tous ses droits au baU \ndu terrain sur Jequel est elevee Ja maisoD vendue, bail con-\nsenti par les hoirs de Fuzier-Cay1a. \nDans le dit acte, il est stipule en outre que J'acquereur \nfera assurer la maison objet de Ja vente par la Compagnie \nl'Helvetia; qu'il s' engage a remplir les obligations incombant \nau sieur Collet vis-a-vis des hoirs Cayla en vertu du bail, et \nque Je vendeur se reserve expressement pendant cinq ans, \na partir de l'acte de vente, la facuIte de remere sur Ja maison \nvendue; l'exercice de ce remere aura lieu moyennant rem-\nboursement, par Collet 11 Journel, en un seul paiement, du \nprix principal de la vente, plus tous les frais et loyaux conts \nde l'acte, et la portion du loyer du terrain qui se trouvera \npayee d'avance, a partir du jour ou Collet rentrera en posses-\nsion et jouissance de la mais on vendue, sous deduction des \nJoyers que A. Joumel aura touches d'avancee au dit jour. \nLa maison vendue est designee dans le contrat comme \nconstruite en beton et ciment, couverte en tuiles, composee \nde caves en sous-sol, cinq arcades au rez-de-chaussee, deux \netages d'appartements et combles au-dessus. \nPar exploit du 13 Octobre 1883, L. Collet signifie 11 Journel \nqu'il entend user de la faculte de remere qu'il s'est reservee, \net ce en lui offrant : 1\n0 la somme de sept mille francs, mon-\n1II. Obligationenrecht. No 43, \n255 \ntant en capital du prix de la vente, et 2\u00b0 deuK cents francs \nrepresentant les frais de stipulation de l'acte de vente et ~a \nportion du loyer du terrain qui pourra se trouver payee \nd'avance, -\nsous deduction des 10yers que le sieur Journel \naura touches d'avance, -\nCollet se declarant pret a completer \nimraediatement la dite somme en cas d'insuffisance. \nJournel refusa d'accepter ces sommes et de remettre a \nCollet la possession et jouissance de la maison vendue, alle-\nguant que les dites sommes sont loin de representer celles \nqui lui sont dues. \nFonde sur ces faits, ainsi que sur le contrat du 1 er Decembre \n1879 Collet ouvrit alors action a Journel devant le Tribunal \ncivil,' concluant a ce qn',illui plaise condamner. celui-ci a r~\u00ad\nmettre immediatement 1e demandeur en possesslOll de la mal-\nson vendue, ainsi qu' au benefice du bail tenorise en dite v~nte. \nsinon condamner le sieur Journel 11 cinquante francs par jour \nde retard a executer le remere. \nJournel a resiste aces conclusions en alleguant : \nL'art. 1673 du code civil im pose au vendeur qui use du \ndl'oit de rachat l'obligation de remboursei'. non seuleme~t le \nprix principal et les frais de la .vente, malS en~ore les repa-\nrations necessaires et celles qm ont augmente 1a valeur du \nfonds. Le vendeur ne peut entrer en possession qu'apres \navoir satisfait a toutes ses obligati(lns. \n. \nOr Journel a fait terminer la maison dont il s'agit, y a falt \ndes augmentations et reparations necessaires montant 11. en-\nviron 19 000 francs, que ]e demandeur doit 1 ui rembo~lrser. \nJournel conclut en consequence a ce qu'il plaise an Tnbunal \nsurseoir a statuer sur la demande actuelle jusqu'apres l'apu-\nrement des comptes entre ]ui et Collet, et, preparat?irem.ent, \nnommer une commission d'expertise aux fins de determmer \nla valeur de la maison dont il s'agit au moment ou Journel \nl'a reeue de Collet, ainsi que sa valeur actuelle, ensuite des \nreparations et augmentations qui ont ete faites: fixer enfin \net arreter la somme que devra payer le dit Collet pour e~er?er \nson remere. Au surplus, il re suite de pieces commulll~uees \nle 15 Decembre 1883 an c.onseil de Collet, que plusleurs \n256 \nB. Civilrechtspilege. \nsommes doivent etre ajoutees au remere, entre autres 3721 \nfrancs, montant de diverses avances. \nCollet a fait valoir, de son c\u00f6te, que Journel avait porte \nses pretentions devant le Tribunal de commerce et avait \nsignifie qu'il s'en rapportait au travail d'un expert nomme \np~r ce Tribunal. Or l'expert adepose son rapport, d'ou il \nresulte que le remere doit etre am~te a la somme capitale de \n7000 fr., et gue cette somme n'a rien a faire avec les autres \nsommes glle Collet peut devoir a Journel. Ce dernier ayant \nmodifie l'immeuble, Collet n'a pas a acquerir de nouveltes \nconstructions. Journel abati a ses risques et perils, et sa \nsituation est regJee par les art. 555 et suivants du code civiL \nLe demandeur ne s'oppose d'ailleurs pas a une expertise \ndans les limites de l'articIe 1673 au meme code, mais il \nn'entend pas avoir a supporter les depenses inutiles faites \npar Journe1. \nStatuant par jugement du 19 Janvier 1884, le Tribunal civil, \n-\nestimant les offres de Collet conformes aux conditions aux-\nquelles Ie contral subordonne l'exercice du droit de remere, \net considerant que Journel ne peut chan ger les conditions de \nson acte en exigeant la restitution de sommes superieures a \ncelles qui y sont portees, ~ a prononce que I'offre de Collet \nde payer a Journel la somme de 7200 fr. est suffisante et \nsatisfactoire, et que, moyennant Je paiement de cette somme \nou sa consignation, Journe! sera tenu de remettre immedia-\ntement Collet en possession de la maison et du terrain a \npeine de 10 francs de dommages-interets pour chaque jo'ur \nde retard. \nConsiderant toutefois que, Journel ayant eleve de uouvelles \nconstructions sur le terrain dans la possession duquel doit \nrentrer Collet, la cause doit etre plus amplement instruite \nsur les droits des parties au sujet de ces constructions \nains~ que sur le ~ompte a arreter entre elles au jour de !~ \n:epnse ?e POss~s~IOn, -\nIe Tribunal a renvoye la cause, pour \nmstructlOn ulteneure sur ces points, a une prochaine au-\ndience. \nJournel appela de ce jugement par exploit du 30 Janvier \nIII. Obligationenrecht. N\u00b0 43. \n257 \n1884, et conelut, VU les artieles 1.164, 1673 du c. c. et 224 \ndu code federal des obligations, a ce qu'jl plaise a la Cour \nde Justice civiIe, au fond: adjuger a l'appelant ses conelu-\nsions de premiere instance ; en consequence, dire que l'intime \nne pourra rentrer en pos session des biens par Iui vendus \nqu'apres avoir rembourse a l'appelant le prix principal en \ni 0 721 fr. et accessoires, ainsi que les reparations necessaires \n8t celles gui ont augmente la valeur du fonds, jusqu'a concur-\nrence de cette augmentation. \nPreparatoirement, commettre un ou tl'Ois experts aux fins \nde determiner la valeur des reparations necessaires et des \ndepenses uliles qui ont augmente la valeur des fonds, faites \npar l' appelant. \nCollet a conelu a la confirrnation du jugement dont est \nappel. \nPar arret du 25 Fevrier 1884, la Cour de Justice, rMor-\nmant le jugement du Tribunal civil dans sa seconde partie \nseulement, et confirmant ce jugement pour le surplus, a \ncondamne Journel a remettre immediatement Collet en pos-\nsession de la maison dont s'agit au proces, ainsi que du \nterrain sur lequel elle repose, et ce sous peine de dix francs \nde dommages-interets par jour de relard des la date de \nrarret. \nCet arret est base sur les motifs ci-apres : \nIl u'y a pas lieu pour la Cour de s'occuper des constructions \nnouvelles qui peuvent avoir ete elevees par Journel sur le \nterrain des hoirs Cayla, cette question ayant ete reservee \npar le jugement de premiere instance. \nLa Cour a a resoudre les questions suivantes : \n1\u00b0 Y a-t-il lieu d'ajouter au prix principal a rembourser \npar Collet a Journel, pour exercer la faculte de rachat, 1a \ns\u00fcmme de 3721 francs? \n2\u00b0 Outre le prix principal et les frais, C\u00fcllet doit-il encore \nrembourser a Journel une somme po ur des reparations ne-\ncessaires et pour d' autres ayant augmente la valeur de la \nmaison vendue? Ces deux questions doivent elre resolues \nnegativement, vu le dMaut de preuves. \n258 \n11. Civilrechtspfiege. \nEn ce qui concerne specialement Ia seconde, les faits \narticules par Journel ne sont pas etablis au proces : rieD \nn'indique que les comptes acquittes fournis par lui se rap-\nportent ades travaux executes par lui dans Ia maison vendue. \nRien non plus n'indique que la dite maison fUt inachevee an \nmoment de Ja vente; l'acte de vente dit le contraire. Journel \nn'indique meme pas quels sont les travaux qu'il pretend \navoir executes dans la maison. \nC'est contre cet arret que Journel a recouru au Tribunal \nfederal, concIuant a ce qu'il lui plaise prononcer : \nAu principaI, que les jugements du 19 Janvier 1884 et \nl'arret du 25 Fevlier suivant sont rMormes en ce sens que le \nrecourant Aug. Journel est fonde a retenir les biens qui font \nle merite de la presente instance, tant qu'iI n'aura pas eta \nrembourse, en out re du prix principal de vente et des frais \nen 7200 francs, du montant total de sa creance pour repara-\ntions necessaires et depenses utiIes aux susdits biens en \n1.9005 fr. 65 cent., ou toute autre somme a fixer en defi-\nnitive. \nSubsidiairement et preparatoirement : \nQue le recourant est achemine a prouver par toutes voies \nde droit, notamment par expertise, par temoins, par l'in-\nterrogatoire des parties : \n10 Qu'iI a fait les travaux d'achevement, de reparations \nnecessaires et de depenses utiles aux biens qui font le merite \nde Ia presente instance : \n2\u00b0 Que ces travaux sont d'une valeur totale de 19 005 fr. \n60 cent. qu'il a payes. \nLe sieur Collet a conclu a ce qu'iI plaise au Tribunal de \nceans prononcer , a la forme, que ]e recours est non rece-\nvable, et au fond, que Ie recours est ecarte comme non fonde. \nStatuant sur ces {aits et considerant en droit : \n1\u00b0 Comme il s'agit d'un droH de rachat constitue par \ncontrat avant l'entree en vigneur du code federal des ob]i \ngations (:I er Janvier 1883), ce droit est soumis, a teneur de \nrart. 882 du dit code, a la loi cantonale genevoise, qu'il \ns'agisse d'une chose mobiliere ou immobiliere. Les disposi-\nIII. Obligationenrecht. N\u00b0 43. \n259 \ntions du code fMeraI ne seraient applicables qu' en ce qui a \ntrait au droit de retention revendique par Journel, en tant \nque la maison dont iI s'agit apparaitrait comme une chose \nmobiliere, puisque, d'une part, la creance de Journel contre \nCoIIet n'est nee qu'ensuite de l'exercice du droit de rachat \npar ce dernier, que, d'autre part, -\npour autant du moins \nque I'exercice de ce droit a eu pour effet de restituer sans \nautre a CoIIet son droit de propriete, -\nJournel n'a com-\nmence qu'a partir de ce moment a detenir la maison en \nquestion comme une chose etrangere, appartenant a Collet. \n(Art. 224, 882 alin. 3 el art. 887 c. 0.) Dans ce dernier \ncas, Ie Tribunal federal serait competent pour statuer sur le \ndroit de retention invoque, tandis que ceUe competence lui \nechappe, aux termes de rart. 29 de la Ioi sur I'organisation \njndiciaire, si Ie dit batiment doit etre envisage comme une \nchose immobiIiere, attendu que dans cette derniere alterna-\ntive Je Jitige tombe exclusivement sous l'application du droit \ncantonal. II y a lieu des lors, avant tout, d' examiner si Ja \nmaison en question doiL etre consideree comme une chose \nmobiliere ou comme un immeuble. \n2\u00b0 Le code fMeraI des obligations ne contient aucune \ndisposition etablissant la distinction entre les cbo~es ~m:no\u00ad\nbi1ieres et les choses mobilieres. II n'en faut pomt mferer \ntoutefois que Ja question de savoir si . une chose, doit etr~ \nenvisagee comme meuble, ou comme ImmeubIe, ecbapp~ a \nla competence de la legislation federale, et se trouve soustralte \ndes lors a la decision du Tribunal federal. Car bien que la \nh~gislation en matiere de droits sur les immeubles appar-\ntienne aux cantons, la Ieais]ation en matil'lre de transactlOns \n~ \n, \n. \nmobilieres est de Ja competence de 1\" ConfederatlOn; par \nconsequent pnisque, a teneur de l'article 3 de la Constitutio~ \nfederale, la IegisIation federale prime celle des cantons, 11 \nest hors de donte qu'elle est autorisee a determiner d'une \nmaniere definitive et uniforme pour toute la Suisse quelles \nsont les choses qui doivent eLre regardees comme mobilie:es, \net a delimiter le champ d'aclion du code federaI des oblIga-\ntions, aussi en ce qui concerne les immeubles. \n260 \nB. Civilrechtspflege. \nLe {ait que cette delimitation n'a pas ete fixee par ce code \nlui-meme ne donne pas davantage Ie droit de conc1ure que \nte soit a Ia legislation cantonale a eombler eette lacune, et \nque des lors ses dispositions en matiere de distinetion des \nehoses en mobilieres et immobilieres soient applicables. \nCar eomme Ie maintien des prescriptions cantonales en \npareille matiere impliquerait, ainsi qu'il a ete dit, une res-\ntriction de la competence appartenant incontestablement a la \nConfederation, il faudrait necessairement, pour qu'on puisse \nadmettre un semblable maintien, que le code I'ait reserve \nIni-meme expressement (voir, par exemple, les reserves \neontenues aux art. 21.0 alin. 3 et 2-11 alin. 1. et 3), et cela \nd'autant plus qu'il ne pouvait echapper au Jegislateur que \nce maintien devait avoir pom effet, non seulement de rendre \nimpossible une distinction nniforme des choses en mobilieres \net immobilieres, mais encore de restreindre outre mesure \nl'application du droit federal des obligations, au detriment \ni:ertain de la securite des transactions. \nIl est vrai que le Conseil des Etats, sous date du 18 Juin \n1880, a pris et faH inserer dans son proces-verbal une deci-\nsion portant que la question de savoir quelles choses doivent \netre considerees comme mobilieres, et quelles choses comme \nimmobilieres, etait reservee a la Iegislation cantonale. llfais \nune pareille decision, surtout lorsqu'elle est emanee d'une \nseule des Chambres federales, ne saurait lier le juge, me me \nlorsqu' elle se borne a interpreter une disposition legale; a \nplus forte raison ne pent-elle deployer d'autorite lorsqu'elle \na pour consequence d'apporter a l'effet de la loi une res-\ntriction que celle-ci seule eut pu introduire. En presence du \nsilence de la loi elle-meme, il faut admettre que la volonte \ndu legislatellr a ete, sur ce point, de distinguer les choses \nen prenant pour point de depart les principes admis par Ja \nscience du droit sur leur nature et leur essence meme. CeUe \nopinion est d'antant plus fondee que, par ceUe voie, il est \naise de parvenir a une application uniforme du droit federal \ndes obligations. \n30 01' i! est dans la nature des choses, ainsi que la doctrin e, \nf \nm. Obligationenrecht. N\u00b0 43. \n261 \nja legislation et la pratique concordent a le reconnaitre, qu'il \nfaut considerer comme mobilieres les choses qui, camme \n1eur nom meme l'indique, peuvent etre transportees d'un \nHeu a un autre sans que ce transfert nuise a leur existence, \net comme immeubles ceIles qui, ou bien ne peuvent pas etre \ndeplacees, ou bien ne peuvent etre transportees sans une \ndenaturation. \nC'est ainsi que non seulement le sol lui-meme, mais en-\n.core tout ce qui lui est incorpore dans une union organique \non mecanique, comme les plantes et les batiments construits \nsur fondements ou pilotis, so nt immeubles par leur nature_ \n{Voy. c. c. genevois, art. 318. Stobbe, DeutschesPrivatrecht, \n2e edition vol. t, pag. 323; Windscheid, Pandectes, vol. I, \n5, 139, Zacharire, Handbuch des franz\u00f6sischen Civilrechts, \n1 e Mit. vol. I, pag. 421, 423; ~Iarcade, N\u00b0 341.; Aubry et Rau, \n46 Mit. \u00a7 164; Sirey, codes annotes, pag. 231, Nos3 et 6, etc.) \nLa question de savoir si une construction doit etre rangee \nparmi les meubles ou parmi les immeubles depend ainsi \nuniquement de la circonstance qu'elle se trouve, ou non, \nunie, incorporee d'une mani<'lre durable au sol sur lequel \nelle a ete elevee; c'est ainsi qu'une construction passagere, \ntonstruite sans fondements ni pilotis, en vue, par exemple, \nd'une ceremonie publique, d'une foire ou d'une assemblee, \nrestera meuble, tandis qu'une maison, dans le sens ordinaire \ndu mot, devra etre consideree comme immeuble, du fait de \nses fondations inherentes au sol. \n40 En appliquant ces principes a l'espece, il n'est pas dou-\nteux que la construction elevee par Collet sur le fonds de \nl'boirie Cayla, ne presente les caracteres d'nn immeuble. \nCela resulte avec evidence de la description meme qu'en \ndonne racte de vente du t er Decembre 1879, et reproduite \ndans les faits du present arret. \n30 Le recourant n'a cependant point conteste ce caractere \nimmobilier eu lui-meme, mais il estime qu'a teneur de la \nlegislation en vigueur a Geneve, les batiments construits sur \nun terrain 10U/~ ont toujours ete envisages et traites comme \ndes meubles. \nx -\n1884 \n18 \n262 \nB. Civilrechtspllege. \nCette circonstance est, d'apres ce qui a ete dit plus haut, \nsans importance. Au reste, un pareil batiment parait, d'apres \nla Iegislation genevoise, elre envisage et traite comme UD \nimmettble vis-a-vis du proprietaire du sol; s'il est traite diffe-\nremment en ce qui concerne le locataire ou le {ermier, qui \nl'a construit, ce fait est du sans doute a ce que, sans cela, \nde pareilles constructions sur terrain d'autrui ne pourraient \nfaire I' objet de transactions autonomes de la part du 10cataire \nou du fermier, et ne pourraient, en particulier, elre alienees \nou hypothequees par eux, mais seulement par le proprie-\ntaire du fonds sur lequel elles ont ete edifiees. (Voy. arret \nde la Cour de J usHce du 7 Fevrier 1. 881, eu la cause Aschero \ncontre dame Vaucher et Gaudin.) \nLe fait que la pratique genevoise, -\nponr rendre possible \nla vente, par Je constructeur, d'un batiment eleve sur le \nterrain appartenant a autrui, et en presence de la loi du \n{er Fevrier -1841. sur le cadastre et de I'arrete du 2 Decembre \n1845 ordonnant la cadastration de ces constructions sous le \nnom du proprietaire du sol, -\na cru devoir considerer de \npareilles constructions comme mobilieres, ne saurait infirmer \nce qui prec6de. Une pareille fiction, admise en vue de rendre \nune alienation compatible avec des dispositions cantonales \nen matiere de cadastration, ne peut avoir pour effet d'enlever \naux constructions comme celle dont i1 s'agit le caractere im-\nmobilier resultant indubitablement de leur nature, ni de \nleur rendre applicables les prescriptions du droit fecteral des \nobligations en matiere de droits reels sur les biens meubles. \n(C. O. art. 1.99-228). \nIl va sans dire, en revanche, que le canton de Geneve \npeut, en vertu de son pouvoir de legislation en matiere \nimmobiliere, laisser snbsister son droit actuel et, en parti-\nculier, soumettl'e de semblables constructions POUl' ce qui a \ntrait aux droits du constructeur (fermier ou locataire), aux \ndispositions legales concernant les meubles, et ce, soit en \nmaintenant les prescriptions cantonales en vigueur acet egard, \nsoit en decJarant celles du r.ode federal applicables comme \n10i cantonale. \nPar ces motifs, \nIII. Obligationenrecht. No 44. \nLe Tribunal federal \nprononce: \n11 n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, \nsur le recours au fond. \n44. Ar'ret dtt 26 avt'il1884 dans la cattse Wegmuller \ncontre Thalmann. \nPar acte reen Comte, notaire a Fribourg, le 7 Novembre \n1.882, Ulrich Thalmann, a la Hohlmatte (Fribourg), a promis \nde vendre a Pierre Wegmuller, a Aerzr\u00fctti, commune de \nVechigen (Berne), son domaine, situe dans les communes \nde Dirlaret et Brunisried, pour le prix de 1.5 000 Cr.; l'en-\ntree en jouissance devait avoir lieu le 1. er Mars 1883. Les \nparties sont convenues, dans eet acte, des clauses suivantes : \na) L'aeheteur futur paye aujourd'hui (jour de la stipulation \nde la promesse de vente) en creances, que le vendeur ac-\neepte \n. . . . . \u2022 .. \n..... Fr. \n3310-\nb) L'acheteur prendra en degravance \nune somme de. . . . . . . . . . .. ) \n7 700 -\nc) A l'entree en jouissance, soit le \n1er }fars 1883, l'acheteur creera une \nereance de 3866 Cr. 30 e. en faveur du \nvendeur. . . \u2022 . . . . . . . . . .. \n)) \n3 866 30 \nd) Le solde de 1.23 fr. 70 c. sera verse \nan sieur Jacoh Iseli, comme prix de com-\nmission et pour son intervention dans \nl' operation. . . . . . . . . . . . ..\u00bb \n123 70 \nTotal, Fr. 1.5000-\ne) Enfin il a ete convenu que si I'une ou l'autre des par-\nties refusait de I'executer, elle payerait a.l'autre la somme \nde 3000 fr., a titre de penalite. \nDeja, dans le courant de deeembre 1882, Thalmann avait \neoneu des doutes, aprils informations prises, sur la solvabi-", null, null, null, null, null, null, "https://www.fallrecht.ch/c1010253.pdf", null, null, "[]", "2026-03-03T14:06:23.392011+00:00", null, null, null, null, "45a5469b2b98da2a704955c91b7acee4e0fd9dfb8123ac31ae9cc3781c08c9db", 1, 25152, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-05-06T07:35:28", "2026-05-07T08:06:29", 0, 0, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_10_I_253"], "units": {}, "query_ms": 0.9207669645547867}