{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_10_I_340", "bge", "CH", null, "10_I_340", null, "1884-01-01", null, "fr", "BGE 10 I 340", "\u00d6ffentliches Recht", null, null, null, null, "Dritter Abschnitt. -\nTroisieme section. \nKantonsverfassungen. -\nConstitutions cantonales. \nAnderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. \nAtteintes porMes a d'autres droits garantis. \n56. Arret du 20 Septembre 1884 dans la muse Pernod. \nLes dames veuve Lucie Pernod et Louise Sachs, nee \nPernod, domiciliees a Constance (grand-duche de Bade), sont \nassociees commandilaires de la maison Pernod fils a Couvet, \nla premiere pour une somme de 400000 fr. et la seconde \npour une somme de 100 000 francs. \nPour rannee 1883, il a ete adresse aMme Pernod, par le \nfisc neuchatelois, un mandat d'imp\u00f6t cantonal s'elevant a \n649 fr. dont 374 fr. pour une fortune de 220000 fr. et \n275 f[. pour ressources et revenus taxes 23000 fr. -\net a \nMme Sachs un dit du montant de 151 fr. dont 85 fr. pour \nune fortune de \u00f6O 000 fr. et 66fl'. pour des ressources et reve-\nnus evalues a 6000 francs. \nLes deux dames prenommees, estimant qu'une pareille \nimposition n'etait pas prevue par la loi cantonale neuchate-\nloise sur les imp\u00f6ls, recoururent au conseil d'Etat sous date \ndes 23 Aout et 27 Octobre 1883. \nPar arretes des 22 Mars et 22 Avril 1884, cette auto rite \necarta ces recours comme non fondes, par le motif que les \nreclamantes, en leur qualite de commanditaires d'une societe \nde commerceJ sont reputees domiciliees dans le canton po ur \nle montant de leuf commandite, quel que soit d'ailleurs leur \ndomicile reel. \nAnderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N\u00b0 56. \n341 \nLes dames Pernod et Sachs recourent au Tribunal federa} \net concluent a ce qu'il lui plaise declarer que les aff(~tes \nsusvises sont nuls et de nul effet, comme violant l'art. 16 da \nla constitution neuch\u00e4teloise. \nA l' appui de cette conclusion, les recourantes font valoiF \nce qui suit : \nL'art. 16 de Ia constitution neucbateloise exige que, POUf \nelre astreint a l'imp\u00f6t, il faut etre domicilie dans Ie canton. \nDeux seules exceptions sont apportees acette regle et visent \nles personnes possedant un immeuble sur le territoire neu-\nchatelois ou une creance hypothecaire sur un immeuble sis \ndans le canton. Ces principes ont ete reproduits et appliques \npar les art. 4 et 6 de la Ioi du 18 Octobre 1878 sur l'impOt \ndirect. A teneur de ces dispositions, Ies personnes non \ndomiciliees dans Ie canton n'y sont pas soumises a l'imp\u00f6t \nsur les fortunes, a moins qu'elles ne se trouvent dans un des \ncas suivants: a) si elles possectent une fortune placee et \nadministree dans le canton par un representant; b) si elles \npossedent dans le canton un immeuble ou copropriete d'im-\nmeuble. Les recourantes ne se trouvent dans aucun de ces \ncas; on ne saurait en particulier prMendre que les fonds \nformant leur commandite sont places dans le canton de Neu-\nchateI, attendu que la maison Pernod fils n'a a Couvet que \nson bureau, et que retablissement qui represente son actif \nest situe en France. \nn ne s'agit pas davantage d'un domicile special, qui peut \nelre independant de celui DU ron exerce ses droits civils. \nL'art. 13 de la loi sur l'imp\u00f6t definit le domicile et suppose \nnecessairement un domicile reel et permanent, la presence \nhabituelle dans Ie canton de la personne soumise a l'imp\u00f6L \nLes recourantes ont d'ailleurs declare, conformement a rart. \n13 de la meme loi, qu'elles ont quitte Je canton. \nLe motif sur lequel se basent les arretes attaques n'est \naucunement fonde en droit; c'est une simple affirmation en \ncontradiction avec la constitution et ]a loi. Si ce pretendu \nprincipe et'\u00fct juste, il faudrait considerer comme domicilies \na l'etranger les Neuchatelois qui possedent des fonds en \n342 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. \ncommandite dans d'autres pays, et les autoriser a deduire \nces fonds de leur fortune imposable dans [e canton; or ceUe \ndMuction n'est pas autorisee par la loi neuch\u00e4teloise. \nDans sa reponse, le conseil d'Etat conclut au rejet des \nreeours. Le canton de NeuehateI, qui aurait eu le droitde faire \npayer les dames Pernod et Sachs pour le montant integral de \nleurs commandites, a fait preuve de moderation en se conten-\ntant a peu pres de la moitie. \nL'art. 16 de la constitution neuehateloise, en statuant que \nl'imp\u00f6t est du par toutes les pet'sonnes domiciliees dans le \ncanton, comprend evidemment sous cette denomination les \npersonnes juridiques, et par eonsequent les soeietes de eom-\nmerce. L'art. 13 de la loi sur l'impot direet dispose que \n\u00ab sont reputes domicilies et soumis a l'impot tous les Neu-\n}} ehatelois qui exercent une industrie dans le pays. \u00bb \nOr les recourantes exercent une industrie dans le canton \nde Neuchatel: elles y fabriquent de l'absinthe jusqu'\u00e4. con-\neUfrence du montant de leur coramandite, donc elles doivent \nl'imp\u00f6t. Les associes commanditaires sont matiere imposable \npour la totalite de leurs commandites ou qu'ils resident per-\nsonnellement: ils ne sont point assimilables ades creanciers, \nsinon il arriverait que l'associe principal pourrait n'avoir \nqu'un apport social insignifiant, et que le capital de com-\nmandites plus importantes placees dans la meme maison de \ncommerce echapperait a l'imp\u00f6t. \nStatttant sur ces {aits el considerant en droit : \n10 Il n'est point conteste que rart. 16 de la constitution \nneuehateloise n'astrein! a l'impot que les personnes domici-\nliees dans le canton, a la senle exception de celles qni y pos-\nsedent un immeuble ou une ereance hypothecaire. \nIl est evident qne, sons la denomination generale de per-\nsonnes, dans le sens de eet article, il faut entendre non seu-\nlement les personnes physiques, mais encore les personnes \njuridiques, c'est-a-dire aussi bien les corporations et fonda-\ntions proprement dites que les associations revetnes dans \nune certaine mesure de la personnalite legale, comme les \nsocieles existant sous une raison eommereiale. \n, \nAnderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N\u00b0 56. \n343 \nIl en resulte qu'a teneur du dU art. 16, les societes com-\nmerciales existant dans le canton de Neuchatel, -\nqu'elles \nsoient en nom eollectif, par actions ou en commandite, -\nsont soumises a l'imp\u00f6t au siege social. \n2\u00b0 Dans l'espeee, l'Etat de Neuchatel veut astreindre a \nl'imp\u00f6t, non point la societe commerciale Pernod fils comme \nteIle, mais deux de ses commanditaires, personnes physiques \ndomiciliees hors du canton: il en reclame le montant direc-\ntement de ces dernieres. \nCette pretention est en contradiction avec le prescrit de \nl'art. 16 susvise. \nIl est, en effet, incontestable que le seul fait de possedel' \nun capital en commandite dans une societe commerciale \nn'est point constituLif d'un domicile, pour le commanditaire, \nau siege social, mais que ce domicile n'existe que pour Ia \nsociete elle-meme. Il s'ensuit que le capital en question ne \npeut etre frappe d'imp\u00f6t qu'en mains de la societe, Iegalement \ndomiciliee dans le canton, et dans les limites fixees par la 10i \ncantonale. \n30 L'interpretation donnee par le conseil d'Etat a l'art. 13 \nde la 10i sur l'imp\u00f6t ne saurait prevaloir contre une disposi-\ntion constitutionnelle precise. Cette interpretation apparait \nd'ailleurs comme inexacte. Si, en effet, le seul fait de posse-\nder une commandite dans une societe commerciale equivalait \na \u00ab exercer une industrie dans le pays \u00bb, I'Mranger au canton, \ncommanditaire d'nne maison domiciliee a Neuehatei, devrait \netre repnte, de ce chef, domicilie dans le cant on al'egal des \nNeuchatelois, tandis que l'art. 13 precite ne considere les \nSuisses et antres etrangers au canton comme domicilies, au \nregard de l'imp\u00f6t, que s'ils resident au pays en vertu d'un \npermis de domicile. \nLa circonstance que le predit art. 13, litt. c, ensuite d'une \nerreur evidente, ne declare soumises a l'imp\u00f6t que les \n\u00ab societes anonymes\u00bb deja indiquees aux art. 4 et 6 ibidem, \nalors que ce dernier article, sons chiffre 2\u00b0, vise les societes \nd'nne maniere tonte generale. ne saurait, -\nen presence de \nla disposition aus si claire qu'imperative de l'art. 16 de la \nx -\n1884 \n24 \n344 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. \nconstitution, -\netre interpretee comme dispensant les societes \nen commandite de l'imp\u00f6t auquel cet articIe astreint toutes \nles personnes, physiques ou juridiques, domiciliees dans le \ncanton. \n4\u00b0 Il resulte de la que 1e capital en commandite dans une \nsociete commerciale neuchateloise doit, comme tout autre \ncapital social, etre impose en mains de la societe elle-meme, \net non dans 1a personne de ses commanditaires domicilies a \nl'etranger. (Voy. Rec. In, pag. 1, Hunziker.) \nPar ces motifs, \nLe Tribunal fMeral \nprononce: \nLes recours sont admis, dans le sens des considerants qui \nprecedent. \nVierter Abschnitt. -\nQuatrieme section. \nStaatsvertr\u00e4ge der Schweiz mit dem Ausland. \nTraites de la Suisse avec l'etranger. \nAuslieferung. -\nExtradition. \nVertrag mit Frankreich. -\nTraite avec la France. \n57. Arrel du 5 septembre 1884 dans la cause Rigaud. \nLe sieur Eugene Rigaud, dit Ringuet, de Cranves-Sales \n(Haute-Savoie), detenu a Geneve des le 17 Abi 1884, etait \nrecherche d'abord par la police judiciaire franl;aise comme \nincu1pe de coups et blessures voJontaires ayant occasionne 1a \nmort du brigadier de gendarmerie Ambrois, et portes a celui-\nci alors qu'il voulait arreter le prevenu, surpris en flagrant \ndelit de contrebande. \nCe chef d'accusation fnt toutefois abandonne et, par man-\ndat d'arret du 24 j\"Jillet 1884, emane du juge d'instruction \nde Bonneville, Ie predil Rigaud n'est plus recherche que \npour [e delit d'homicide par imprudence, pre'1u et reprime \npar l'art. 319 du code penal. \nBien que ce delit ne soit point mentionne au nombre de \nceux prevus a l'art. 1 du traite d'extradition du 9 Juillet 1869 \nentre la Suisse et la France, l'ambassade de France en Suisse \nn'en rec1ame pas moins l'extradition de Rigaud. \nCette demande se fonde sur le {ait que le Conseil fMeral \nayant fait requerir, en lUai dernier, du gouvernement fran-\nI;ais rex tradition d'un ressortissant suisse poursui'1i dans Ie \ncanton de Vaud du chef d'homicide par imprudence, cette", null, null, null, null, null, null, "https://www.fallrecht.ch/c1010340.pdf", null, null, "[]", "2026-03-03T14:06:42.859412+00:00", null, null, null, null, "c31b2f31c73d27726c7e73ae873954a2c4f7ecc06dc5e5a161ce382b1e39c711", 1, 10016, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-05-06T07:35:28", "2026-05-07T08:06:29", 0, 0, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_10_I_340"], "units": {}, "query_ms": 0.9032860398292542}