{"database": "judic", "table": "decisions", "rows": [["bge_10_I_370", "bge", "CH", null, "10_I_370", null, "1884-01-01", null, "fr", "BGE 10 I 370", "\u00d6ffentliches Recht", null, null, null, null, "370 \nB. Civilrechtspflege. \n~a'ben ttnb baB ba~er an~unel}men ift, ~e l,)er3td)ten auf auner. \nred)tlid)e @ntfd)\u00e4bigung. \n:!)emnad) f)at ball .\\Sunbellgedd)t \nedannt: \n:!)er .\\SeHagte 1ft fd)ulb\\g, an bie SWiger 5000 ~r. (fi\\nf~ \ntaufenb ~ranfen) ne'bft ,Binll \n~u f\u00fcnf )\u00dfro3eut l,)om 27. ~e.))~ \ntember 1883 an ~u 'be3al}ien; im Uebrigen Werben strage unb \n~ibernage abgewiefen. \n61. Arret du 6 Septembt'e 1884 dans la cause A. Schlieper \ncontre La Banque cantonale vaudoise. \nDepuis plusieurs annees, la soci!~te des usines de Vevey \net Montreux, produits alimentaires, et Je Credit lyonnais \netaient en rapport d'affaires. Un compte courant etait ouvert \npar ce dernier a la predite societe. \nEn date du 28 Mai 1883, cette socilHe a eillis sur le Credlt \nlyonnais trois traites : une de 5000 fr. au 25 Juin, une autre \nde 5000 fr. an 10 Juillet, et la troisieme de 0985 fr. 10 c. \nau 3i Juillet 1883. \nLe Credit lyonnais Cl accepte ces deux dernieres traites, \nsuivant sa lettre du 8 Juin 1883, bien qu'il n'ent point ete \navise de leur emission, et que d'apres sa lettre du 14 du \nmeme mois, il n'ent pas provision, il en dAbita la societe des \nusines \u00ab valeur a l'echeance. \u00bb \nLe 14 Juin, la societe des usines, soi! en son nom A. \nSchlieper comme administrateur delegue, a emis un cheque \nde 3500 fr. a l'ordre de la Banque cantonale vaudoise sur le \nCredit lyonnais. Par lettre du meme jour, A. Schlieper avise \ncet etablissement de l'emission de ce cheque, et envoie en \nmeme temps au Credit lyonnais, qui I'a encaisse, un cheque \nde 200 Iivres sterling sur Londres, en ces termes: \n\u00ab Voici un cheque a vue sur Londres da 200 livres sterling \n\u00bb que veuillez, s'il vous plait, nons escompter sous avis et \n11. Obligationenrecht. N\u00b0 6'1. \n371 \n\u00bb bordereau; nous disposons par contre sur votre comptoir \n\u00bb de Paris la somme de H42 fr. 30 c., cheque a. vue, ordre \n\u00bb Marcillet Dieppe. \n\u00bb Nous venons de tirer encore sur votre comptoir de Paris \n\u00bb 3500 fr. cheque a vue, ordre la Banque cautonale vaudoise \n\u00bb Veuillez faire reserver tout accueil a. notre signature. \u00bb \nEn date du 16 Juin 1883, dans son accuse de reception de \neette lettre, le Credit lyonnais s'exprimait comrne suit : \n\u00ab Nos lettres du 14 courant se sont croisees. \n\u00bb L'estimee votre couvrait un cheque de 200 livres ster-\n}) ling sur Londres, dont nous vous creditons a 25.29 t/2 par \n\u00bb 5059 fr., valeur 16 hin s. b. f. et suivantbordereau indus. \n\u00bb Vous nous avisez par contre de deux dispositions que \n\u00bb nous noLons. \u00bb \nLa Banque cantonale vaudoise endossa le 16 jllin 1883 au \nCredit lyonnais le cheque de 3500 fr.; la succursale de cet \netablissement a Paris se le presenta a elle-meme le 20 dit \net le fit protester le jour suivant, 21 Juin, alli3guant comme \nmotifde refus de payer en ce moment l'effet presente, \u00ab qu'elle \nn'a pas revu l'avis du tireur. \u00bb \nCe cheque fut retourne impaye a la Banque cantonale, \navec une note de 29 fr. pour frais de protet. \nLe 21 Juin 1883, la Societe des usines repondait aux de-\nmandes de couverture faites par le Credit Iyonnais pour ses \nacceptations, \u00ab qu'elle regrettait beaucoup que cet etablisse-\nment financier ent accepte les leUres de change au 10 et \n32 Juillet, attendu qu'elle n'etait point en mesure de les \ncouvrir. \u00bb \nEn date du 23 juin 1883, la societe des usines de Vevey et \nMontreux est tombee en faillite et la Banque cantonale inter-\nvint pour le montant de sa pretention. \nSans attendre le resultat de Ja liquidation, la Banque can-\ntonale ouvrit une action en dommages-interets a. A. Schlieper, \nlequel avait signe le cheque de 3500 fr. en sa qualite d'ad-\nministrateur delegue des usines de Veveyet Montreux; elle \nconclut a ce que A. Schlieper soit condamne \u00ab a lui faire \n\u00bb prompt paiement de la somme de 3529 francs, pour capital \n372 \nB. Civilrechtspflege. \n\u00bb de cheque et frais de protet avec interet au 6 % des Ie \n\u00bb 21 juin 1883, sous le beneIice de l' offre faHe au defendeur \n\u00bb de Je subroger aux droits qui resuJtent pour la demande-\n\u00bb resse de son intervention dans la faillite de la societe. \u00bb \nA I'appui de sa demande, la Banque cantonale estime \nqu'en presence de rarl. 831, code des obligations, statuant \nque le cheque ne peut etre emis qu'autaut que le tireur ale \ndroit de disposer immediatement chez le ti re de la somme \niudiquee, -le tireur devait avoir provision aupres du Credit \nlyonnais a partir du 14 juin, jour de l'emission du cheque, \njusqu'au 22 juin, dernier jour du delai legal pour sa presen-\ntation. Cette provision ayant {ait dMaut, on doit reconnaitre \nque A. Schlieper a commis une faute, et qu'i! doit repondre \ndu dommage que (',eUe faute a cause a la demanderesse. \nDans sa reponse, A. Schlieper eonelut a liberation des \neonclusions de la demaude. La faute imputee aa dMendeur \nn'existe pas. Le Credit lyonnais n'avait nullement le droit \nde refuser le paiement du cheque emis par la societe des \nusines, car il avait une provision sl1ffisante. Le compte pro-\nduit par le Credit lyonnais a l'appui de son intervention dans \nla faillite de cette societe solde, en effet, en faveur de la \ndite, au 25 Juiu 1883, par 5596 fr. 35 c. Quant aux deux \ntraites, ensemble de 10 985 fr. 10 c., c'est avec raison que le \nCredit lyonnais ne les fait pas figurer dans le dit compte~ \npuisqu'elles n'etaient pas echues et n'avaient par consequent \npas ete payees acette date. Le Credit lyonnais devait appliquer \nla couverture de 200 livres sterling au paiement du cheque \nde 3500 fr., et ne pouvait disposer de ceHe couverture spe-\nciale pour se payer d'avance du montant des traites non \nencore echues qu'il avait acceptees. \nPar jugement du 29 Mai 1884, le Tribunal du district de \nVevey a admis les concillsions jiberatoires du dMendeur \nSchlieper et mis les frais a la charge de la demanderesse. \nLa Banque cantonale recourut de ce jugement au tribunal \ncantonal du canton de Valld, lequel, par arret du 26 Juin \n1884, a rMorme la dite sentence, accorde les conclusions \nprises en demande et eondamue le dMendeur a tous les \nH. Obligationenrecht. N\u00b0 61. \n373 \nfrais. Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-\napres : \nIl ressort des pieces du dossier, et notamment du rapport \nde l'expert Bory, qu'i! n'existait pas,lors de la presentation \ndu cheque revenu impaye, de provisions en main du Crectit \nlyonnais, les aeceptations du 8 Juin 1883 ayant epuise l'avoir \ndu compte courant de la societe des usines avec le CrMit \nlyonnais, et les parties n'ayant aucun compte special destine \naleurs dispositions par cheques. La societe s'est debitee du \nmontant des trois traites d'ensemble 13 985 fr. 10 c. des le \njour ou ces traites ont ete emises: il y a donc lieu de tenir \ncQmpte de ce montant pour etablir la situation respective des \nparties au 14 juin '1883 : or, comme il a ele dit, a celte date \nle tireur du cheque n'avait pas chez le tire une couverture \npour la somme indiquee, et il y a lieu de faire application a \nla cause de l'art. 837. code des obligations. \nLa reclamation de dommages-interets prevue a cet article \nest d'une nature particuliere : elle n' est pas regie par les \nart. 50 et suiv. Code des obligations: il suffit, po ur que ces \ndommages\u00b7interets doivent etre altoues, de prouver que le \ndMaut de paiement du cheque ait occasionne un dommage \nau porteur. Or le dommage eprouve par la Banque cantonale \nde ce chef est egal an montant du cheque. La responsabilite \nprevue par l'art. 837 precite doit peser sur A. Schlieper, \nlequel a emis le dit cheque sans posseder chez le tire une \ncouverture pour la somme indiquee. \nPar declaration du 6 Juillet 1884, A. Schlieper a reeoum \nau Tribunal federal contre rarret susmentionne. Il requiert \nl'adjudication avec depens de ses conclusions liMratoires. \nPar ecriture du 23, 26 aout ecoule, la Banque cantonale \nvaudoise conteste la competence du Tribunal fMeral en la \ncause par les moyens suivanLs : \nIl est constate par la procedure que l'objet en Iilige est \nd'une valeur inferieure a 3000 fr. En effet, la Banque canto-\nnale vaudoise n'a pas conclll purement et simplement au \npaiement de la somme de 3529 fr., mais elle a offert deduc-\nti on a Schlieper des valeurs a recevoir comme dividende dans \n374 \nB. Civilrechtsptlege. \nla faillite de la societe des usines de Vevey et Montreux pour \nle cheque en litige. Or, pendant le co urs du proees, la Banque \ncantonale a per~u le 22 mars des usines de Vevey et ~Ion\u00ad\ntreux un dividende de 20 Ofo sur la somme prementionnee \nde 3\u00f629 fr., soit 706 fr. 30 e. ; par exploit du 30 juin \n1884, la Banque cantonale a signifie a Sehlieper l'indieation \nde la valeur re~ue, qui devait etre portee en deduetion de la \nsomme reelamee en capital a titre de dommages-interets. \nAinsi, sous offre de deduire encore les valeurs qui seront \nre~ues de la faillite, la valeur en litige etait de 2822 fr. 70 e. \nseulement. \nStatuant sur ces {aits ct considerant en droit : \nSur l' exception d'incompetenee soulevee par la Banque \ncantonale : \n~to A teneur de rart. 29, alin. 1 et 2 de la loi sur 1'or-\nganisation judieiaire federale, la competence du Tribunal \nfederal est acquise lorsque robjet du litige est d'une valeur \nd'au moins 3000 fr., et eette valeur est determinee par la \nsomme litigieuse devant la defiliere instanee cantonale. \nAux termes des conclusions de la demande, qui n'ont ele \nni modifiees ni reduites devant les instances cantonales, la \nsomme reclamee par la banque intimee est de trois mille \ncinq cent vingt-neuf francs, et ces memes conclusions lui \nont ete adjugees avee depens par rarret du 26 Juin ecoule, \ndont est recours. \nLa circonstance que la Banque eantonale, dans ses dites \nconclusions, offrait de suhroger A. Sehlieper aux droits re-\nsultant pOUI' elle de son intervention dans la faillite de la \nsoeiete des usines de Vevey et ~lonlreux, ne saurait etre \nenvisagee comme impliquant une reduction de la valeur \nreclamee par la demanderesse. Le droit de recours du de-\nbiteur contre un tiers pourse reeuperer, en taut ou eh partie, \nde la somme Iitigieuse qui lui est personnellement I'eclamee \nest en dehors du litige et toujours reserve. \nLe tribunal de ceans devant, aux termes de rart. 30 de la \nloi sur l'organisation judiciaire precitee, baser son jugement \nsur I' etat des faits tel qu'il a ete etabli par les tribunaux \nH. Obligationenrecht. N\u00b0 61. \n375 \ncantonaux, ne peut tenir aucun compte de l'exploit par leqnel \nla Banqll~ canto?~le a signifie a sa partie adverse, le 30 Juin \n1884, SOit posteneurement a l'arret dn tribunal cantonal \nq?'~lle a per~u l~ s?m~e de 706 fr. 30 c. comme premie~ \ndivIdende de la hqmdatlOn des biens de la societe des nsines \nde Vevey et Montreux, et qu' en conseqnence les conclusions \nde la demande sont diminuees de ]a dite somme. \nLa competence du Tribunal federaI n'est donc point con-\ntestable au regard de l'art. 29 de la loi ci-hant mentionnee \net l'e.x~eption opposee par la partie intimae ne peut etr~ \naccueI!he. \nAu fond: \n. 2\u00b0 La d.emanderesse fonde la responsabilite personnelle du \nsIeur. Sc~h.eper sur deu~. ord~es de dispositions legales. Elle \nla fmt derlver en premIere hgne du fait que Je dMendeur \nayant emis un cheque sans posseder chez le tire une couver~ \nture suffisante, est passible des penalites prevues a l'art. 837 \n~o~e des obliga!ions, et ensllite du principe general enonce \na 1 ?rl. \u00f6O du meme code, statuant que quiconque cause sans \ndrOil u~ domrnage a antrui, soit adessein, soit par negligence \nDU par Imprudence, est tenu de le reparer. \n?o En ce qui conc~rne la premiere de ces deductions, il y \na heu de eonstater d abord que l'effet sonscrit par Schlieper \nan nom de la societe des usines de Veveyet Montreux le \ni4 juin 1883, malgre la denomination que lui donnent soit \nJes parties, soi! les tribunaux cantonaux, ne saurait elre \nconsidere comme un cheque au! termes de l'article 830 dn \ncode feaeral des obligations, loi evidemment applicable en \nvertu de la regle locus regit actum, a un effet cree en Sdisse. \n(Voy. art. 823 ibidem.) \nCe mandat de paiement, souscrit Je U Juin, est deponrvu \nen effet de la premiere des enoncialions essentielles exigees \npar I'art. 830 precite, a savoir de la qualification de\u00ab cheque \u00bb. \nLes dispositions relatives a la lettre de change etant, aux \ntermes de l'art. 836. code des obligations, egalement appli-\ncables aux cheques, et l'art. 72\u00f6 du meme code statuant que \nI'ecrit auquel manque l'une des conditions essentielles pre-\nx -\n1884 \n26 \n376 \nB. Civilrechtspllege. \nvues par la loi ne cfee aucune des obligations speciales qui \nresuItent de la lettre de change, il s'ensuit necessairement \nque I' effet en litige ne peut etre juridiquement envisage comme \nun cheque, et que Jes dispositions speciales du t\u00fcre XXX \ndu code federal, -\nen particulier l'art. 837, sm ]equell'arret \ndont est recoursse fonde exclusivement, -\nne sauraient lui \netre appliquees. Les conclusions de Ia demande, tendant a \nl'adjudication de dommages-interets, ensuile de ces disposi-\ntions, sont donc inadmissibIes de ce premier chef. \n4\u00b0 Meme, abstraction faite de ce qui precede, l'arret at-\ntaque, en adjugeant les conclusions de la demande en vertu \nde rart. 837 precite, -\nstatuant que le tireur qui emet un \ncheque sans posseder chez le tire une couverture pour Ja \nsomme indiquee, est tenu de bonifier au porteur \u00f6 % du \nmontant du cheque sans prejudice de dommages-interets s'il \ny a lieu, -\na fait une fausse application de ceUe disposition. \nNon seulement cet article ne vise point le recours du porteur \ndu cheque contre ]e tireur, en remboursement du capital \ndu titre proteste, -\nrecours regle aux art. 836, 768 et sui-' \nvants du code des obligations, -\nmais encore il ressort \nclairement de son texte que les prestations speciales qu'il \nim pose ne le sont qu'au \u00ab tireur. \u00bb \nOr il est evident que, dans l' espece, ce tireur n' est autre \nque la societe des usines de Vevey et ~Iontreux, tenue, en \nvertu de l'art. 654 code des obligations, des actes accomplis \nsous la raison sociale par son administrateur Schlieper, dans \nles limites de son mandat. Ce n'est, en effet, que si ce der-\nnier elH signe sans mandat I'engagement figurant sur l'effet \nen liLige, qn'il eftt ete oblige personnellement aux termes \ndes art. 82'1 et 836 du me me code. Or ce fait n'a ete ni allegue \nen procecture, ni mentionne dans l'etat des faits etablis par \n]es tribunaux cantonaux. \n50 Si le sieur Schlieper n'est point responsable, en appli-\ncation de I'art. 837 susvise, il ne saurait eLre tenu davantage \nde dommages-interets en faveur de la demanderesse, en ap-\nplication de rart. 50 du code des obligations, ensuite de \ndelit ou de quasi-delit, puisque le seul element de faute arti-\nH. Obligationenrecht. N\u00b0 62. \n377 \neule a sa charge en demande est precisement celui prevu a \nl'art. 837, sous le coup duquelle predit Schlieper, ainsiqu'il \nvient d'eLre demontre, ne tombe personnellement en aucune \nfacon. \nIl ne resulte, en outre, nullement des faits admis par les \ntribunaux cantonaux que d'autres actes de negligence, d'im-\nprudence ou des actes ilIegaux et dolosifs aient ete reproches \nau dMendeur. \nPar ces motifs, \nLe Tribunal fecteral \nprononce: \nLe recours est admis. En consequence, l'arret ren du le \n26 Juin 1884 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud est \nrMorme en ce seQS que les conclusions liMratoires du sieur \nA. Schlieper lui sont accordees. \n62. Am3t du 13 septembre 1884 dans la cause Wicht \ncontre Fribourg el consorts. \nIl existe sur le ruisseau appele Je Mousson, qui forme \nlimite entre une partie des territoires des communes de \nGrangettes et du Chfttelard, une passerelle, SOlt petit pont en \nbois, reliimt un sentier qui conduit de rune a l'autre de ces \nlocalites. \nLe dimanche 27 Mai 1883, Alphonse Wicht, ]aitier a \nEstevenens, village voisin de Grangettes, s'etait rendu au \nChatelard et y avait passe l'apres-midi. Le soir, entre 6 et \n7 heures, il quittait l'auberge pour rentrer chez lui et prit, \npour abreger sa route, 1e sentier susmentionne, aboutissant \nau pont de bois. \nUn moment apres, ]e corps d' Alphonse Wicht etait trouve \ninanime dans le ruisseau du Mousson, a proximite de la \npasserelle. \nPar citation-demande des 28 et 30 Novembre 1883, Ia \nveuve Felicite Wicht, mere du dMunt, a faH assigner devant", null, null, null, null, null, null, "https://www.fallrecht.ch/c1010370.pdf", null, null, "[]", "2026-03-03T14:06:50.371730+00:00", null, null, null, null, "88ec2f9947baa43797a8788909b1e8a083721521674ea6e2d2540893f3f6c2bb", 1, 16193, null, null, null, 0, null, null, null, "2026-05-06T07:35:28", "2026-05-07T08:06:29", 0, 0, null, null]], "columns": ["decision_id", "court", "canton", "chamber", "docket_number", "docket_number_2", "decision_date", "publication_date", "language", "title", "legal_area", "regeste", "abstract_de", "abstract_fr", "abstract_it", "full_text", "outcome", "decision_type", "judges", "clerks", "collection", "appeal_info", "source_url", "pdf_url", "bge_reference", "cited_decisions", "scraped_at", "external_id", "source", "source_id", "source_spider", "content_hash", "has_full_text", "text_length", "Sachgebiet", "Themen", "Liste_Neuheiten", "BGE_PublikationVorgesehen", "erledigung", "AnzahlRichter", "local_json_path", "imported_at", "last_seen_at", "from_delta", "from_judic_scraper", "judic_structured", "judic_scraped_at"], "primary_keys": ["decision_id"], "primary_key_values": ["bge_10_I_370"], "units": {}, "query_ms": 1.043241936713457}