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decisions: bge_10_I_114

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bge_10_I_114 bge CH   10_I_114   1884-01-01   fr BGE 10 I 114 Öffentliches Recht         114 B. Civilrechtsptlege. C'est des lors avee raison que les Tribunaux cantonaux ont estime que ces faits justifiaient I'applieation de l'art. 46 b, surtout si on les rapproehe de la circonstanee qu'ä. partir du transfert de son domieile ä. Geneve, le dMendeur, jouissant des revenus assez importants de la fortnne de la dame Ge- nenx, l'a laissee dans un denuement presque complet Par ces motifs, Le Tribunal (Mera} prononee : j.o Le recours est eearte, et l'arret de la Cour de lustice civile de Geneve, en date du 12 Novembre 1.883, est confirme tant sur le fond que sur les depens. 20 En application de l'art. 48 de la loi fMerale sur l'etat- civil et le mariage, il est interdit a Jules Geneux de contrae- ter un nouveau mariage avant le delai d'une annee a partir de la date de l'arret du Tribunal fMeral. 19. Arret du 22 Fevrier 1884 dans la cause des epoux Larue. Sous date du 17 Novembre 1883, 1e Tribunal civil de pre- miere instanee du canton de Genere a prononee le divoree entre les epoux Pierre-Auguste Lame et dame Josephine La- rue, nee Favre, tous deux a Geneve, pour injures graves commises par le mari a l'adresse de sa femme; Le sieur Larue ayant appele de ee jugement par exploit du 26 Decembre 1883, il conclut, a l'andienee de la Cour de justice eivile du f4 Janvier 1884, en la forme, a l'admission de son appel, et au fond, a la rMorme de la sentenee des premiers juges et a l'adjudieation des conclusions, tendant ä. ce que la demanderesse soit declaree non recevable en son action; A la dite audienee, l'intimee, attendu que l'exploit d'appel n'a pas ete signe par le greffier de la Cour de justice dans le delaide trente jours a partir du lendemain de la signifi- 11. Civilstand und Ehe. N° 19. 115 cation du jugement, a coneIu prejudicielJement a ce que l'appel soit declare irrecevable. Statuant sur eette exception, la Cour, en application de rart. 102 de la loi genevoise du 20 Mars 1880 sur l'etat civil et le mariage, a aecueilli ce moyen et declare non recevable rappel emis par Larue eontre Je jugement du 17 Novembre sus-vise. C'est contra eet am~t que A. Larue reeourt au Tribunal federal: il conelut ä. ce qu'il lui plaise l'annuler, et, rMor- mant Ie jugement de premiere instanee, dire qu'il n 'y a pas lieu au divorce des dits epoux. Statuant sur ces [aits et considerant en droit: A teneur des art. 43 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage, et 29 de la loi sur l'organisation judieiaire fMerale, chaque partie peut eonclure, devant le Tribunal fMeral, a la rMorme des jugements au fond rendus, en matiere de divoree, par la derniere instance judiciaire cantonale. L'arret dont est recours ne saurait etre considere comme un jugement au fond, puisque, sans statuer sur les conclu- sions principales des parties, sur lesquelles le jugement de premiere instanee a seul prononce, il se borne a. ecarter I'ap- pel du sieur Larne par un motif de forme, soit de simple procMure. Les parties n'ayant d'ailleurs point eonvenu, conformement au dernier alinea de l'art. 29 preeite, que le jugement au fond de la premiere instance eantonale serait soumis directe- ment au Tribunal fMeral, il en resulte que ce Tribunal se trouve, - comme il l'a dejil decide dans des eas analo- gues, - evidemment incompetent poul' se nantir du present recours. (Voir arret Weidmann, Ree. V, pag. 261 et 262.) TI y a done lieu, en evitation de frais frnstratoires, a I'ecarter d'office, sans assignation uIterieure des parties. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le reconrs du sieur Larne est deelare irrecevable.             https://www.fallrecht.ch/c1010114.pdf     [] 2026-03-03T14:05:47.332044+00:00         ecfb442f8300a1e0bf2cbd0ca756ba91184033571c412c7649672bb4cc3f1937 1 3610       0       2026-05-06T07:35:28 2026-05-07T08:06:29 0 0    
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