decisions: bge_10_I_253
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| bge_10_I_253 | bge | CH | 10_I_253 | 1884-01-01 | de | BGE 10 I 253 | Öffentliches Recht | 252 B. Civilrechtspflege. i~reß Imfiorlicnen @~emanne1!. mffein i~r med}t alt bem ererbten mermögen, \nefd}eg, ba nad} berniid}em med}te bel' @qemann @tgent~ümer beß gefammten ~ugebrad}ten @uteß bel' ffrau \nirb, aud} ba~ tlon ber ffrau in 'oie @Qe gelitad}te mermögen umfaut, ift fein unbefd}ränfte~! fonbern ein mit müc'f~d)t auf baß St~ei~ lung~red}t bel' Sl'inber liefd}ränite~. :I:len Sl'inbern fteI;t eine un. ent3ieI;liare spes succedendi 3u unb eß rönnen biefelben 'oie mutter, \nenn fle aU einer \nettern @~e fd}reitet, ~ur Stl}eHung an~a1ten, \nobet 'oie mutter, \nie iebeß 3m Seit bel' mbid}id}tung tlorl}anbene Sl'inb, lebtgIid} einen Sl'oilftI;eil erl}ärt. .sn 'oie Stl}ei::: Iungßmaffe aber fäUt nid}t nur baß bom @I;emanne ererbte, fonDern aud} baß nad} SUur1öfung ber @l}e er\norbene mermögen bel' mutter, wie bieß auß Ga§ung 528, 537 unb 538 beg bernifd}en ~itlHgefe§eß l}ertlorgel}t unb tl.ou bel' bernifd}en \ßra~iß ftet~ ancrfannt \nurbe. (GicQe aud) 'oie tlöfttg un3\neibeutige meftimmung bel' @erid}tzfa§ung ben 1761, I. StQeH, XLVI. Stiter, Ga§ung 4.) @ß ift fomit lii~ AUt mlifd}id}tuug baß gerammte, aud} nad} bem Stobe beß @Qemanneß erworbene mermögen bel' mutter ben Sl'inbern erbred}tHd} berfangeu, unb e~ finbet, \nenn bel' StQeiIunggfaU etnttitt, eine antiöiil1tte meerbung bel' mutter burd} bie Sl'inber öu ~eb~eiten ber erftern ftatt. :I:lemnad} er~ fd}eint aber ~as @igentl}um ter mutter alt bem eUerlid}en mer" mßgen biß ~ur Stl}eHung ars ein innerHd}, burd} baß ;martmd)t bel' Sl'inber befd)ränftes unb, wenn aud} nid}t rid}tig fein mag, bafi ben Sl'inbern, \nie in ein~eInen UriQeHen bernifd}er @etid}te ausgefl'rod}en wurbe (~e1)e Sl'önig, Sl'ommentaT, III, 2, @Seite 44 u. ff.), ein miteigent1)umsred}t an fragHd}em mermögen 3uftel}e, 10 tft bod} nid}t öU i.lerfcnnen, ban ber mutter feine~wegß tloffeß unuefd}ränftes @igentl}um 6ufte1)t, fonbern bau if)r med}t ein in fforge bes ;marteted}tes bel' Sl'inber nad} m:rt fibu~iarifd)en @igen. t1)umß befd}ränfteß ijt. :I:lemgemäfi fann aber barin, ban m:rt. 6 bes bernifd}en ®efe§eß \lom 27+ mai 1847 ber ;mWltle bh5 öur StQeifung Sl'ailHa1tlerminberungen ober roefentlid}e sta:pitaI. beränberungen oQne Suftimmung ber Sl'inber unterfagt, nid}t eine mefd}ränfung ber ilerfönlid)en ~anbrungßfäl}igfeit ber ;mitt\ne, fonbern nur ein m:ußjIufi ber tlerfangenfd)aftnd}en mefd)ränfung il}res med)tes am e!tedid}en mermögen erblicft \nerben. @ß !tegt lli. ObJigationenrecht. 1'\°43. 253 benn and} bas meH\) ber fra:gHd1en morfd}rift, bl1 mit ber ;!l}cilung jebe mefd)ränful1g bel' ;mittwe \negfätlt, offenbar burd}" aus nid}t in bormunbfd}aftIid}er ~ürforge für bie ;mitt\ne refil. in ber m:nn(1)me beß @efe~geberß, ban biefelbe aus :perfönlid}en @rünben einer fold}en beDürfe, fonbem feblglid} in lm Gid}e:: rung bes m:n\nartfd}aftßred}teß bel' Sl'tnber; 'oie ;mUtltle \niril bemgemäß aud} nid}t etwa affgemein als ber:pjIid}tungsunfä1)ig erf1ärt, fenbern nur rüdfid}tHd} fold}er· ~anbJ'ul1gen befd)räl1ft, ~l1eld}e eine Sl'ailita!\.lerminberung .ober Itlefentlid}e sta:pita:f\.ler" änberung am e!terHd}cn mermögen 3m ffolge 1)aben. Sl'ann aber iomit in bem Urtl)eHber merinftanA eine merle~ung beS munbeßgefe§e~ betreffenD 'oie ilerjönlid}e ~an'Drunggfä~igfeit nid}t erblicft werben, 10 ift bie mefd}\nerbe ab~u\neifen unb mufi eß fomit bei bem angefod}tenen @rtenntnlffe in affen Stqeilen fein me\nenben f)aben. :I:lemnad} l)at bas munbeßgerid}t etfannt: :I:lie ;meiterAie~ung bel' ~durrenten ift abge\niefen unb eg l}at bemnad} in affen Stl}eilen liei bem augefod}tenen Urt~eHe beg m:ill>eflationßI;efeß beß Sl'antong ffreiburg \.lom 23. m:l>rt1 1884 fein me\nenben. III. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 43. An'et du 18 Avril1884 dans la cause Journel contre Collet. Le 2 Mai '1878, J.-Ch. Fuzier-Cayla, actuellement dMunt, a loue a Louis Collet, maHre menuisier a Geneve, et a l'ar- chitecte Will emin , pour une dUf/~e de quatorze annees a partir du t er Juin suivant, soit jusqu'au 31 Mai 1892, une parcelle de terrain de 16 ares 58 metres sise a Plainpalais. Ensuite d'accord intervenu entre parties, L. Collet resta, apres Je deces de Fuzier-CayJa, sous-Iocataire du dit terrain, et il demanda a l'hoirie de faire pour cette parcelle deux 254 B. Civilrechtspflege. baux, run comprenant la parcelle A du plan annexe aux pieces, l'autre comprenant la parcelle C du dit plan, mesu- rant 655 metres 75, sur laquelle existe Ja maison construite par le dit Collet. L'hoirie CayJa consentit acette division, et, par acte sous seing prive du 24 octobre 1879, elle loua Ja parcelle C sus- designee au sienr Collet pour le terme de 12 1/2 annees, echeant egalement le 31 Mai 1892. Le dit acte, soit bail, constate que Collet loue ce terrain po ur y construire des bätiments, et stipule que le preneur « sera tenu de rendre, a la fin du bail, le terrain dans son etat actuel. » Par acte sous seiog prive du 1er Decembre 1879, Collet vend 11 Auguste Joumel, recourant, la maison construite sur la pa reelle C pour le prix de 7000 fr., 1e vendeur mettant et subrogeant en outre l'acquereur dans tous ses droits au baU du terrain sur Jequel est elevee Ja maisoD vendue, bail con- senti par les hoirs de Fuzier-Cay1a. Dans le dit acte, il est stipule en outre que J'acquereur fera assurer la maison objet de Ja vente par la Compagnie l'Helvetia; qu'il s' engage a remplir les obligations incombant au sieur Collet vis-a-vis des hoirs Cayla en vertu du bail, et que Je vendeur se reserve expressement pendant cinq ans, a partir de l'acte de vente, la facuIte de remere sur Ja maison vendue; l'exercice de ce remere aura lieu moyennant rem- boursement, par Collet 11 Journel, en un seul paiement, du prix principal de la vente, plus tous les frais et loyaux conts de l'acte, et la portion du loyer du terrain qui se trouvera payee d'avance, a partir du jour ou Collet rentrera en posses- sion et jouissance de la mais on vendue, sous deduction des Joyers que A. Joumel aura touches d'avancee au dit jour. La maison vendue est designee dans le contrat comme construite en beton et ciment, couverte en tuiles, composee de caves en sous-sol, cinq arcades au rez-de-chaussee, deux etages d'appartements et combles au-dessus. Par exploit du 13 Octobre 1883, L. Collet signifie 11 Journel qu'il entend user de la faculte de remere qu'il s'est reservee, et ce en lui offrant : 1 0 la somme de sept mille francs, mon- 1II. Obligationenrecht. No 43, 255 tant en capital du prix de la vente, et 2° deuK cents francs representant les frais de stipulation de l'acte de vente et ~a portion du loyer du terrain qui pourra se trouver payee d'avance, - sous deduction des 10yers que le sieur Journel aura touches d'avance, - Collet se declarant pret a completer imraediatement la dite somme en cas d'insuffisance. Journel refusa d'accepter ces sommes et de remettre a Collet la possession et jouissance de la maison vendue, alle- guant que les dites sommes sont loin de representer celles qui lui sont dues. Fonde sur ces faits, ainsi que sur le contrat du 1 er Decembre 1879 Collet ouvrit alors action a Journel devant le Tribunal civil,' concluant a ce qn',illui plaise condamner. celui-ci a r~ mettre immediatement 1e demandeur en possesslOll de la mal- son vendue, ainsi qu' au benefice du bail tenorise en dite v~nte. sinon condamner le sieur Journel 11 cinquante francs par jour de retard a executer le remere. Journel a resiste aces conclusions en alleguant : L'art. 1673 du code civil im pose au vendeur qui use du dl'oit de rachat l'obligation de remboursei'. non seuleme~t le prix principal et les frais de la .vente, malS en~ore les repa- rations necessaires et celles qm ont augmente 1a valeur du fonds. Le vendeur ne peut entrer en possession qu'apres avoir satisfait a toutes ses obligati(lns. . Or Journel a fait terminer la maison dont il s'agit, y a falt des augmentations et reparations necessaires montant 11. en- viron 19 000 francs, que ]e demandeur doit 1 ui rembo~lrser. Journel conclut en consequence a ce qu'il plaise an Tnbunal surseoir a statuer sur la demande actuelle jusqu'apres l'apu- rement des comptes entre ]ui et Collet, et, preparat?irem.ent, nommer une commission d'expertise aux fins de determmer la valeur de la maison dont il s'agit au moment ou Journel l'a reeue de Collet, ainsi que sa valeur actuelle, ensuite des reparations et augmentations qui ont ete faites: fixer enfin et arreter la somme que devra payer le dit Collet pour e~er?er son remere. Au surplus, il re suite de pieces commulll~uees le 15 Decembre 1883 an c.onseil de Collet, que plusleurs 256 B. Civilrechtspilege. sommes doivent etre ajoutees au remere, entre autres 3721 francs, montant de diverses avances. Collet a fait valoir, de son cöte, que Journel avait porte ses pretentions devant le Tribunal de commerce et avait signifie qu'il s'en rapportait au travail d'un expert nomme p~r ce Tribunal. Or l'expert adepose son rapport, d'ou il resulte que le remere doit etre am~te a la somme capitale de 7000 fr., et gue cette somme n'a rien a faire avec les autres sommes glle Collet peut devoir a Journel. Ce dernier ayant modifie l'immeuble, Collet n'a pas a acquerir de nouveltes constructions. Journel abati a ses risques et perils, et sa situation est regJee par les art. 555 et suivants du code civiL Le demandeur ne s'oppose d'ailleurs pas a une expertise dans les limites de l'articIe 1673 au meme code, mais il n'entend pas avoir a supporter les depenses inutiles faites par Journe1. Statuant par jugement du 19 Janvier 1884, le Tribunal civil, - estimant les offres de Collet conformes aux conditions aux- quelles Ie contral subordonne l'exercice du droit de remere, et considerant que Journel ne peut chan ger les conditions de son acte en exigeant la restitution de sommes superieures a celles qui y sont portees, ~ a prononce que I'offre de Collet de payer a Journel la somme de 7200 fr. est suffisante et satisfactoire, et que, moyennant Je paiement de cette somme ou sa consignation, Journe! sera tenu de remettre immedia- tement Collet en possession de la maison et du terrain a peine de 10 francs de dommages-interets pour chaque jo'ur de retard. Considerant toutefois que, Journel ayant eleve de uouvelles constructions sur le terrain dans la possession duquel doit rentrer Collet, la cause doit etre plus amplement instruite sur les droits des parties au sujet de ces constructions ains~ que sur le ~ompte a arreter entre elles au jour de !~ :epnse ?e POss~s~IOn, - Ie Tribunal a renvoye la cause, pour mstructlOn ulteneure sur ces points, a une prochaine au- dience. Journel appela de ce jugement par exploit du 30 Janvier III. Obligationenrecht. N° 43. 257 1884, et conelut, VU les artieles 1.164, 1673 du c. c. et 224 du code federal des obligations, a ce qu'jl plaise a la Cour de Justice civiIe, au fond: adjuger a l'appelant ses conelu- sions de premiere instance ; en consequence, dire que l'intime ne pourra rentrer en pos session des biens par Iui vendus qu'apres avoir rembourse a l'appelant le prix principal en i 0 721 fr. et accessoires, ainsi que les reparations necessaires 8t celles gui ont augmente la valeur du fonds, jusqu'a concur- rence de cette augmentation. Preparatoirement, commettre un ou tl'Ois experts aux fins de determiner la valeur des reparations necessaires et des depenses uliles qui ont augmente la valeur des fonds, faites par l' appelant. Collet a conelu a la confirrnation du jugement dont est appel. Par arret du 25 Fevrier 1884, la Cour de Justice, rMor- mant le jugement du Tribunal civil dans sa seconde partie seulement, et confirmant ce jugement pour le surplus, a condamne Journel a remettre immediatement Collet en pos- session de la maison dont s'agit au proces, ainsi que du terrain sur lequel elle repose, et ce sous peine de dix francs de dommages-interets par jour de relard des la date de rarret. Cet arret est base sur les motifs ci-apres : Il u'y a pas lieu pour la Cour de s'occuper des constructions nouvelles qui peuvent avoir ete elevees par Journel sur le terrain des hoirs Cayla, cette question ayant ete reservee par le jugement de premiere instance. La Cour a a resoudre les questions suivantes : 1° Y a-t-il lieu d'ajouter au prix principal a rembourser par Collet a Journel, pour exercer la faculte de rachat, 1a sümme de 3721 francs? 2° Outre le prix principal et les frais, Cüllet doit-il encore rembourser a Journel une somme po ur des reparations ne- cessaires et pour d' autres ayant augmente la valeur de la maison vendue? Ces deux questions doivent elre resolues negativement, vu le dMaut de preuves. 258 11. Civilrechtspfiege. En ce qui concerne specialement Ia seconde, les faits articules par Journel ne sont pas etablis au proces : rieD n'indique que les comptes acquittes fournis par lui se rap- portent ades travaux executes par lui dans Ia maison vendue. Rien non plus n'indique que la dite maison fUt inachevee an moment de Ja vente; l'acte de vente dit le contraire. Journel n'indique meme pas quels sont les travaux qu'il pretend avoir executes dans la maison. C'est contre cet arret que Journel a recouru au Tribunal federal, concIuant a ce qu'il lui plaise prononcer : Au principaI, que les jugements du 19 Janvier 1884 et l'arret du 25 Fevlier suivant sont rMormes en ce sens que le recourant Aug. Journel est fonde a retenir les biens qui font le merite de la presente instance, tant qu'iI n'aura pas eta rembourse, en out re du prix principal de vente et des frais en 7200 francs, du montant total de sa creance pour repara- tions necessaires et depenses utiIes aux susdits biens en 1.9005 fr. 65 cent., ou toute autre somme a fixer en defi- nitive. Subsidiairement et preparatoirement : Que le recourant est achemine a prouver par toutes voies de droit, notamment par expertise, par temoins, par l'in- terrogatoire des parties : 10 Qu'iI a fait les travaux d'achevement, de reparations necessaires et de depenses utiles aux biens qui font le merite de Ia presente instance : 2° Que ces travaux sont d'une valeur totale de 19 005 fr. 60 cent. qu'il a payes. Le sieur Collet a conclu a ce qu'iI plaise au Tribunal de ceans prononcer , a la forme, que ]e recours est non rece- vable, et au fond, que Ie recours est ecarte comme non fonde. Statuant sur ces {aits et considerant en droit : 1° Comme il s'agit d'un droH de rachat constitue par contrat avant l'entree en vigneur du code federal des ob]i gations (:I er Janvier 1883), ce droit est soumis, a teneur de rart. 882 du dit code, a la loi cantonale genevoise, qu'il s'agisse d'une chose mobiliere ou immobiliere. Les disposi- III. Obligationenrecht. N° 43. 259 tions du code fMeraI ne seraient applicables qu' en ce qui a trait au droit de retention revendique par Journel, en tant que la maison dont iI s'agit apparaitrait comme une chose mobiliere, puisque, d'une part, la creance de Journel contre CoIIet n'est nee qu'ensuite de l'exercice du droit de rachat par ce dernier, que, d'autre part, - pour autant du moins que I'exercice de ce droit a eu pour effet de restituer sans autre a CoIIet son droit de propriete, - Journel n'a com- mence qu'a partir de ce moment a detenir la maison en question comme une chose etrangere, appartenant a Collet. (Art. 224, 882 alin. 3 el art. 887 c. 0.) Dans ce dernier cas, Ie Tribunal federal serait competent pour statuer sur le droit de retention invoque, tandis que ceUe competence lui echappe, aux termes de rart. 29 de la Ioi sur I'organisation jndiciaire, si Ie dit batiment doit etre envisage comme une chose immobiIiere, attendu que dans cette derniere alterna- tive Je Jitige tombe exclusivement sous l'application du droit cantonal. II y a lieu des lors, avant tout, d' examiner si Ja maison en question doiL etre consideree comme une chose mobiliere ou comme un immeuble. 2° Le code fMeraI des obligations ne contient aucune disposition etablissant la distinction entre les cbo~es ~m:no bi1ieres et les choses mobilieres. II n'en faut pomt mferer toutefois que Ja question de savoir si . une chose, doit etr~ envisagee comme meuble, ou comme ImmeubIe, ecbapp~ a la competence de la legislation federale, et se trouve soustralte des lors a la decision du Tribunal federal. Car bien que la h~gislation en matiere de droits sur les immeubles appar- tienne aux cantons, la Ieais]ation en matil'lre de transactlOns ~ , . mobilieres est de Ja competence de 1" ConfederatlOn; par consequent pnisque, a teneur de l'article 3 de la Constitutio~ federale, la IegisIation federale prime celle des cantons, 11 est hors de donte qu'elle est autorisee a determiner d'une maniere definitive et uniforme pour toute la Suisse quelles sont les choses qui doivent eLre regardees comme mobilie:es, et a delimiter le champ d'aclion du code federaI des oblIga- tions, aussi en ce qui concerne les immeubles. 260 B. Civilrechtspflege. Le {ait que cette delimitation n'a pas ete fixee par ce code lui-meme ne donne pas davantage Ie droit de conc1ure que te soit a Ia legislation cantonale a eombler eette lacune, et que des lors ses dispositions en matiere de distinetion des ehoses en mobilieres et immobilieres soient applicables. Car eomme Ie maintien des prescriptions cantonales en pareille matiere impliquerait, ainsi qu'il a ete dit, une res- triction de la competence appartenant incontestablement a la Confederation, il faudrait necessairement, pour qu'on puisse admettre un semblable maintien, que le code I'ait reserve Ini-meme expressement (voir, par exemple, les reserves eontenues aux art. 21.0 alin. 3 et 2-11 alin. 1. et 3), et cela d'autant plus qu'il ne pouvait echapper au Jegislateur que ce maintien devait avoir pom effet, non seulement de rendre impossible une distinction nniforme des choses en mobilieres et immobilieres, mais encore de restreindre outre mesure l'application du droit federal des obligations, au detriment i:ertain de la securite des transactions. Il est vrai que le Conseil des Etats, sous date du 18 Juin 1880, a pris et faH inserer dans son proces-verbal une deci- sion portant que la question de savoir quelles choses doivent etre considerees comme mobilieres, et quelles choses comme immobilieres, etait reservee a la Iegislation cantonale. llfais une pareille decision, surtout lorsqu'elle est emanee d'une seule des Chambres federales, ne saurait lier le juge, me me lorsqu' elle se borne a interpreter une disposition legale; a plus forte raison ne pent-elle deployer d'autorite lorsqu'elle a pour consequence d'apporter a l'effet de la loi une res- triction que celle-ci seule eut pu introduire. En presence du silence de la loi elle-meme, il faut admettre que la volonte du legislatellr a ete, sur ce point, de distinguer les choses en prenant pour point de depart les principes admis par Ja science du droit sur leur nature et leur essence meme. CeUe opinion est d'antant plus fondee que, par ceUe voie, il est aise de parvenir a une application uniforme du droit federal des obligations. 30 01' i! est dans la nature des choses, ainsi que la doctrin e, f m. Obligationenrecht. N° 43. 261 ja legislation et la pratique concordent a le reconnaitre, qu'il faut considerer comme mobilieres les choses qui, camme 1eur nom meme l'indique, peuvent etre transportees d'un Heu a un autre sans que ce transfert nuise a leur existence, et comme immeubles ceIles qui, ou bien ne peuvent pas etre deplacees, ou bien ne peuvent etre transportees sans une denaturation. C'est ainsi que non seulement le sol lui-meme, mais en- .core tout ce qui lui est incorpore dans une union organique on mecanique, comme les plantes et les batiments construits sur fondements ou pilotis, so nt immeubles par leur nature_ {Voy. c. c. genevois, art. 318. Stobbe, DeutschesPrivatrecht, 2e edition vol. t, pag. 323; Windscheid, Pandectes, vol. I, 5, 139, Zacharire, Handbuch des französischen Civilrechts, 1 e Mit. vol. I, pag. 421, 423; ~Iarcade, N° 341.; Aubry et Rau, 46 Mit. § 164; Sirey, codes annotes, pag. 231, Nos3 et 6, etc.) La question de savoir si une construction doit etre rangee parmi les meubles ou parmi les immeubles depend ainsi uniquement de la circonstance qu'elle se trouve, ou non, unie, incorporee d'une mani<'lre durable au sol sur lequel elle a ete elevee; c'est ainsi qu'une construction passagere, tonstruite sans fondements ni pilotis, en vue, par exemple, d'une ceremonie publique, d'une foire ou d'une assemblee, restera meuble, tandis qu'une maison, dans le sens ordinaire du mot, devra etre consideree comme immeuble, du fait de ses fondations inherentes au sol. 40 En appliquant ces principes a l'espece, il n'est pas dou- teux que la construction elevee par Collet sur le fonds de l'boirie Cayla, ne presente les caracteres d'nn immeuble. Cela resulte avec evidence de la description meme qu'en donne racte de vente du t er Decembre 1879, et reproduite dans les faits du present arret. 30 Le recourant n'a cependant point conteste ce caractere immobilier eu lui-meme, mais il estime qu'a teneur de la legislation en vigueur a Geneve, les batiments construits sur un terrain 10U/~ ont toujours ete envisages et traites comme des meubles. x - 1884 18 262 B. Civilrechtspllege. Cette circonstance est, d'apres ce qui a ete dit plus haut, sans importance. Au reste, un pareil batiment parait, d'apres la Iegislation genevoise, elre envisage et traite comme UD immettble vis-a-vis du proprietaire du sol; s'il est traite diffe- remment en ce qui concerne le locataire ou le {ermier, qui l'a construit, ce fait est du sans doute a ce que, sans cela, de pareilles constructions sur terrain d'autrui ne pourraient faire I' objet de transactions autonomes de la part du 10cataire ou du fermier, et ne pourraient, en particulier, elre alienees ou hypothequees par eux, mais seulement par le proprie- taire du fonds sur lequel elles ont ete edifiees. (Voy. arret de la Cour de J usHce du 7 Fevrier 1. 881, eu la cause Aschero contre dame Vaucher et Gaudin.) Le fait que la pratique genevoise, - ponr rendre possible la vente, par Je constructeur, d'un batiment eleve sur le terrain appartenant a autrui, et en presence de la loi du {er Fevrier -1841. sur le cadastre et de I'arrete du 2 Decembre 1845 ordonnant la cadastration de ces constructions sous le nom du proprietaire du sol, - a cru devoir considerer de pareilles constructions comme mobilieres, ne saurait infirmer ce qui prec6de. Une pareille fiction, admise en vue de rendre une alienation compatible avec des dispositions cantonales en matiere de cadastration, ne peut avoir pour effet d'enlever aux constructions comme celle dont i1 s'agit le caractere im- mobilier resultant indubitablement de leur nature, ni de leur rendre applicables les prescriptions du droit fecteral des obligations en matiere de droits reels sur les biens meubles. (C. O. art. 1.99-228). Il va sans dire, en revanche, que le canton de Geneve peut, en vertu de son pouvoir de legislation en matiere immobiliere, laisser snbsister son droit actuel et, en parti- culier, soumettl'e de semblables constructions POUl' ce qui a trait aux droits du constructeur (fermier ou locataire), aux dispositions legales concernant les meubles, et ce, soit en maintenant les prescriptions cantonales en vigueur acet egard, soit en decJarant celles du r.ode federal applicables comme 10i cantonale. Par ces motifs, III. Obligationenrecht. No 44. Le Tribunal federal prononce: 11 n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours au fond. 44. Ar'ret dtt 26 avt'il1884 dans la cattse Wegmuller contre Thalmann. Par acte reen Comte, notaire a Fribourg, le 7 Novembre 1.882, Ulrich Thalmann, a la Hohlmatte (Fribourg), a promis de vendre a Pierre Wegmuller, a Aerzrütti, commune de Vechigen (Berne), son domaine, situe dans les communes de Dirlaret et Brunisried, pour le prix de 1.5 000 Cr.; l'en- tree en jouissance devait avoir lieu le 1. er Mars 1883. Les parties sont convenues, dans eet acte, des clauses suivantes : a) L'aeheteur futur paye aujourd'hui (jour de la stipulation de la promesse de vente) en creances, que le vendeur ac- eepte . . . . . • .. ..... Fr. 3310- b) L'acheteur prendra en degravance une somme de. . . . . . . . . . .. ) 7 700 - c) A l'entree en jouissance, soit le 1er }fars 1883, l'acheteur creera une ereance de 3866 Cr. 30 e. en faveur du vendeur. . . • . . . . . . . . . .. )) 3 866 30 d) Le solde de 1.23 fr. 70 c. sera verse an sieur Jacoh Iseli, comme prix de com- mission et pour son intervention dans l' operation. . . . . . . . . . . . ..» 123 70 Total, Fr. 1.5000- e) Enfin il a ete convenu que si I'une ou l'autre des par- ties refusait de I'executer, elle payerait a.l'autre la somme de 3000 fr., a titre de penalite. Deja, dans le courant de deeembre 1882, Thalmann avait eoneu des doutes, aprils informations prises, sur la solvabi- | https://www.fallrecht.ch/c1010253.pdf | [] | 2026-03-03T14:06:23.392011+00:00 | 45a5469b2b98da2a704955c91b7acee4e0fd9dfb8123ac31ae9cc3781c08c9db | 1 | 25152 | 0 | 2026-05-06T07:35:28 | 2026-05-07T08:06:29 | 0 | 0 |