decisions: bge_10_I_263
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| bge_10_I_263 | bge | CH | 10_I_263 | 1884-01-01 | fr | BGE 10 I 263 | Öffentliches Recht | 262 B. Civilrechtspflege. Cette circonstance est, d'apres ce qui a ete dit plus haut, sans importance. Au reste, un pareil batiment parait, d' aprils la Iegislation genevoise, etre envisage et traite comme un immeuble vis-a-vis du proprietaire du sol; s'i! est traite diffe- remment en ce qui concerne le locataire ou Ie {ermier, qui 1'a construit, ce fait est du sans doute a ce que, sans cela. de pareilles constructions sur terrain d'autrui ne pourraient faire l' objet de transactions autonomes de la part du Iocataire ou du fermier, et ne pourraient, en particulier, elre alit~nees ou hypothequees par eux, mais seulement par le proprie- taire du fonds sur lequel elles ont ete edifiees. (Voy. arret de la Cour de Juslice du 7 Fevrier :188:1, en la cause Aschero contre dame Vaucher et Gaudin.) Le fait que la pratique genevoise, - pour rendre possihle la vente, par 113 constructeur, d'un batiment eleve sur le terrain appartenant a autrui, et en presence de la loi du l er Fevrier 1841 sur le cadastre et de l'arrete du 2 Oecembre 1845 ordonnant la cadastration de ces constructions sous le Dom du proprietaire du sol, - a cru devoir considerer de pareilles constructions comme mobilieres, ne saurait infirmer ce qui precede. Une pareille fiction, admise en vue de rendre une alienation compatible avec des dispositions cantonales en matiere de cadastration, ne peut avoir pour effet d'enlever aux constructions comme celle dont il s'agit le caractere im- mobilier resultant indubitablement de leur nature, ni de leur rendre applicables les prescriptions du droit fMeral des obligations en matiere de droits reels sur les biens meubles. (C. O. art. 199-228). Il va sans dire, en revanche, que le cant on de Geneve peut, en vertu de son pouroir de legislation en matil~re immobiliere, laisser subsister son droit actnel et, en parti- eulier, soumettre de semblables constructions pour ce qui a trait aux droits du constructeur (fermier ou locataire), aux dispositions legales concernant les meubles, et ce, soit en maintenant les prescriptions cantonales en viguenr a eet egard, soi! en declarant celles du r.ode federal applieables comme loi cantonale. Par ces motifs, III. Obligationenrecht. No 44. Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour canse d'incompetence, sur le recours an fond. 44. Arret du 26 avt'il1884 dans la cause Wegmuller contre Thalmann. Par acte reeu Comte, notaire a Fribourg, le 7 Novembre 1882, Ulrieh Thalmann, a la Hohlmatte (Fribourg), a promis de vendre a Pierre Wegmuller, a Aerzrütti, commune de Veehigen (Berne), son domaine, sÜue dans les communes de Dirlaret et Brunisried, pour le prix de 15 000 fr.; }'en- tree en jouissance devait avoir li eu le 1 er Mars 1883. Les parties sont convenues, dans cet acte, des clauses suivantes : a) L'acheteur futur paye aujourd'hui (jour de la stipulation de la promesse de vente) en creances, que le vendeur ac- cepte . • . . . • .. .... . Fr. 3310- b) L'acheteur prendra en degravance une somme de. . . . . . . . . . .. » 7 700 - c) A l'entree en jouissance, soit le 1er Mars 1883, I'aeheteur creera une creance de 3866 fr. 30 c. en faveur du vendeur. . . • . . . . . . . . . .. }) 3866 30 d) Le solde de 123 fr. 70 C. sera verse au sieur Jacob Iseli, comme prix de com- ~is~ion. et pour son intervention dans I operatIOn. . . . . . . . . . . . ..» 123 70 Total, Fr. 13000- . e) Enfin. il a ete convenu que si Fune ou l'autre des par- tles refusaIt de I'executer, elle payerait a,l'autre la somme de 3000 fr., a titre de penalite. Deja, dans le conrant de decembre 1882, Thalmann avait coneu des doutes, apres informations prises, sur la solvabi- 264 B. Civilrechtspflege. lite des deuK debiteurs des creances mentionnees sous lettre (t, et il eprouvait des repugnances a passer la stipulation definitive du contrat de vente. Par exploit du 7 Mai :1883, Wegmuller ouvre a Thalmann une action tendant a ce que le dit dMendeur soit condamne, on bien a passer l'acte de vente definitif, conformement a la promesse de vente du 7 Novembre :1882, ou bien a payer au demandeur le dedit convenu de 3000 fr. A l'appui de ces conclusions, le sieur Wegmuller cite I es art. :1420 a 1422 du C. c., 1241) et :12-17 du Code de procedure civile fri- bourgeois. Par exploit du 28 Mai, Thalmann notifie a sa partie ad- verse qu'il est pret a passer racte de vente de l'immeuble qui avait fait l'objet de la promesse de vente du 7 Novembre :1882, et ce lorsque le demandeur aurait rempli ses propres obligations, a savoir : d'une part, en rempla.;ant les deuK obligations sans valeur remises au vendeur (creance de 1. 000 francs contre Jacob Wyss, de Wangen, et dite de :1800 fr. co nt re Jean Wyss, de Schönegg, pres Sumiswald), par des valenrs solides; et d'autre part, en creant sur l'immeuble a vendre un acte de revers pour 1a somme de 3866 fr. men- tionnee sous lettre c de la promesse de vente. Par jugement du 13 Novembre :1883, 1e Tribunal de la Singine a repousse les conc1usions de la demande et admis celle liberatoire du dMendeur Thalmann. Sur recours de Wegml111er, la Cour d'appel, par arret du H Janvier 1884, a confirme la sentence des premiers juges, en donnant acte a Wegmuller des offres mentionnees dans 1a conc1usion liberatoire de Thalmann, et ci-haut reproduites. Par declaration faHe au greffe cantonal de Fribourg le 29 ~lars suivant, Wegmuller declare porter la cause devant le Tribunal federal, conformement a rart. 29 de la loi sur l' organisation judiciaire. Par dictee tenorisee le 1.1 Avril :1884, le recourant, se rMerant al1x conclusions formulees par lai devant le Tri- bunal cantonal, demande que l'arret du 11 Janvier susvise soit revoque. reforme ou annule, en tant qu'il reconnait III. Obligationenrecht. N° 44. 265 fondee la condition N° 1 mise par l'intime a la stipulation de l'acte de vente et qu'il admet celui-ci au benefice de sa conclusion liberatoire fondee sur l' offre restreinte par la dite condition. Le recourant envisage la condition N° 1 comme non fondee, attendu qu'elle a pour base une pretendue er- reur qui, aux termes de rart. 21 du Code des obligations, n' est pas essentielle, et que le seul fait qu'un des contrae- tants a attribue, lors de la conclusion du contrat, a la chose objet du contrat (dans l'espece, aux creances contre Jean et Jacques Wyss) une valeur exageree, ne justifie pas, en de- hors de manamvres caracleristiques, l'exception de dol fondee sur rart. 24 C. o. Statuant sur ces (aits et considerant en droit : Il y a lieu de rechercher d'abord si les conditions posees aux art. 29 et 30 de la loi sur )' organisation judiciaire, en matiere de recours au Tribunal federa1, se trouvent realisees dans l' espece. Le delai peremptoire fixe pour ce recours expire le ving- tieme jour apres la communication aux parties du jugement contre lequel il est dirige. L'arret de la Cour d'appel, rendu le 11 Janvier 188'4, n'a ete, suivant attestation du greffier, communique par copie au conseil de la partie recourante que le 1 er A vril suivant, soit soixante-dix-neuf jours apres le prononce du jugement. Or la legislation cantonale statue (art. 41)9 et 460 du C. p. c.) que, si les parties oe so nt pas presentes pour en- tendre la lecture du jugement, il est abandonne a leur dili- gence d'en prendre connaissance au greffe, et que ]e greffier est tenu d'expedier le jugement dans la huitaine, sous peine de responsabilite. Aux termes de ces dispositions, le recours eut du etre in- terjete dans ]es vingt jours, a partir de la lecture du juge· ment en seance publique. Il resulte toutefois des debats de ]a cause que, contraire- ment au vom de la ]oi et conformement ades errements anterieurs (voy. arret du Trihunal federal; Cade-Monteil du 22 Mars :1878), la communication du jugement en seance 266 B. Civilrechtspflege. publique n'a pas eu lieu; en outre, aucun acte ne constate a quelle date le recourant a re(iu communication de rarret du H Janvier 1884. . Dans cette position, il ne saurait elre admis que le recours interjete le 29 Mars 1884 doive etre considere comme tardif. 20 Le litige entre parties concerne la validite et la portee d'une clause contractuelle, relativement au mode de paye- ment, par l'acheteur au vendeur, d'une partie du prix de vente (voy. clause a du contrat du 7 novembre 1882); en d'autres termes les questions, tranchees par 1'arret dont est recours, consistaient a sa?Oir: 10 si ceUe clause devait etre interpn3tee dans ce sens que le vendeur acceptait detini- tivement, a titre d'acompte sur le prix de vente, les creances contre Jean et Jacob Wyss, ou si plut6t il entendait se re- server, jusqu'a la stipulation definitive de la vente, la deter- mination a cet egard; et 20 si la declaration d'acceptation des predites creances, teIle qu' elle est contenue dans la sti- pulation en question, peut etre attaquee pour cause d'erreur ou de dol. II ne s'agit donc, dans l'espece, que des effets juridiques d'une·disposition contractuelle; or comme le contrat qui la stipule est anterieur au 1"r Janvier 1883, date de l'entree en vigueur du Code federal des obligations, il resulte, de rart. 882 des dispositions transitoires de ce Code, que la contes- tation demeure regie par les prescriptions du droit cantonal sous l' empire desquelles le dit contrat a ete lie, et que le Tribunal de ceans, aux termes de r art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, n'est pas competent pour en connaitre. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 11 n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours an fond. III. Obligationenrecht. N° 45. 267 45. Urt~eH \)om 24. rolai 1884 in @)ad)en :!lftrfelen gegen ~aa'oet. A. :!lurd) Urt~eH \)om 24 . .sanuar 1884 ~at bag SUppelIa, tionggerid)t beg stantong >Bafelftabt erfannt: ,,@g ttlit'o bag "erftinftanölid)e Ud~ei{ beftlitigt. strliger, 1l(~~eUant, trligt bie lIorbentIid)en stoften ber isweHen .snftanö mit 5 %,r. 50 @;tg. flUrt~eilggebü~r. 11 :!lag erftinftanliHd)e Ud~ei( beg @;itlHgetid)teg ;,on >Bafelfta'ot ging l)a~in: "stlliger ift mit feiner %,orberung lIabgewiefen unb trägt 'oie orbinliren stoften. 11 B. ®egen bag 3weitinftanöHd)e Ud~eH erfllide ber stläger 'oie ~eitetöie~ung an bag >Bunbeggetid)t; bei 'oer ~eutigen mer~ ~anblung beantragt betfeibe: @g jei, in SUblinberung beg a~~el~ lationggerid)tlid}en Utt~eilg, bem mliger feine auf >Be3a~Iung einer stonbentionafftrafe \)on 10 000 %,r. getid}tete %,orberung isuöuf~ted)en, e\)entueU fei if)m eine nad} rid)terlid}em @tmeffen moberide @)trafiumme AUbuerfennen unter stoften· unb @nt· fd)äbignnggfoIge. :!lagegen trägt ber ffiefurgbeflagte auf m:bwei= fung bet Uligerifd}en >Befd)werbe unb ~eftätigung beg isweitin= ftaniHd)en Urtr,eUg unter stoften~ unb @ntfd)lilJigunggfofge an. :!lag >Bunbeggerid}t öief)t in @rwligung: 1. :!lurd) medrag \)om 30 . .sann ar 1883 \)erfaufte ber 5Be~ nagte ~aIter 5Baaber lJem stlliger :!lürfelen Baater be~li!t fid} \)or, bag :!lroguen Be3a~hmg ber ston\)entionalftrafe 1>on 10000 %r., weil ~. >Baaber, tro§ beg \)ertraglid}en stonfutten3'1,)erbote~, ba~ ~etaiIgefd}lift weiter betreibe, wofür fünf \lerfd}iebene %'älIe, in | https://www.fallrecht.ch/c1010263.pdf | [] | 2026-03-03T14:06:24.862716+00:00 | 6e8e7224941358697400311b48f50e52c5e2f93f1670673d71d649721f1ed7f7 | 1 | 11287 | 0 | 2026-05-06T07:35:28 | 2026-05-07T08:06:29 | 0 | 0 |