decisions: bge_10_I_320
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| bge_10_I_320 | bge | CH | 10_I_320 | 1884-01-01 | fr | BGE 10 I 320 | Öffentliches Recht | 320 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. III. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweeken. Liberte de eonseienee et de eroyanee. Imp6ts dont le produit est affeete aux frais du eulte. n2. ArTet dtt 20 Septernbre 1884 dans la cat/se Bonh6te et consorts. La commune de Peseux faisait precedemment partie de la paroisse nationale de Serril'lres. Dans le courant de l'annee 1881, un certain nombre d'habitants a fait des demarches aupres du conseil d'Etat de Neuehatei, afin d'obtenir que Peseux rut constitue en paroisse speciale, distincte de celle de Serrieres. Le conseil d'Etat, avant d'acceder acette demande, a exige qu'au prealable l'autorite municipale prit I'engagement de subvenir aux depenses nouvelles, necessitees surtout par la construction d'une maison de eure. Lors de J'assemblee des contribuables de la commune, convoquee le 28 Novembre 1881 po ur s' occuper de cette question , phlsieurs habitants, qui ne se rattachent pas a I'Eglise nationale protestante, ont presente une demande pour etre exoneres de ces charges nouvelles. L'assemblee generale ecarta toutefois la petition de ces 21 contribuables et autorisa le conseil municipal a s'engager a faire une depense de 30000 fr., necessitant la perception d'un impöt annuel. A Ja suite de cette decision et sur la proposition du conseil d'Etat, le Grand Conseil a rendu le 23 Novembre 1882 un decret statuant a l'art. 1 er que «Ja municipalite de Peseux est }) detacMe de la paroisse Serrieres-Peseux, pour etre erigee » en paroisse speciale. » A la suite de ce decret, 33 habitants de Peseux ont, le 26 Fevrier 1883, adresse a l'autorite municipale une declara- IIl. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 52. 321 tion portant «qu'ils n'appartiennent pas a I'Eglise nationale, » mais qu'ils sont membres soit de I'Eglise independante, » soit de I'Eglise des t'rl'Jres moraves, et qu' en cette qualite » ils demandent formellement d'etre liberes de tout impöt et » contribution quelconque resultant de l'erection du village » en paroisse nationale. }) L'assemblee generale de la commune, reunie le 26 Fevrier HS83, passa a l'ordre du jour sur cette declaration. Les signataires nommerent alors dans leur sein un comite de cinq membres, compose des sieurs Ch. Bonhöte, Philippe Menetrev, E. A. Senft, Alphonse Matthey et Francois Bon- höte, et'les cbargerent d'agir aupres des autorites compe- tentes po ur faire reconnaitre le droit qu'ils revendiquent. Sous date du 28 Mai 1883, ce comite a adresse au conseil d'Etat une requete dans laquelle il reprend les memes con- c1asions que celles de la declaration adressee le 26 Fevrier 1883 a l'autorite municipale. Cette requete fut ecartee par arrete du 10 Novembre suivant. Les requerants recoururent au Grand Conseil afin d'obtenir la revocation de I'arrete du conseil d'Etat, mais I'autorite legislative a de son eöte, le 6 Mars 1884, passe a l'ordre du jour sur cette petition. C'est contre cette derniere decision et contre l'arrete du conseil d'Etat du 10 Novembre 1883 que Charles Bonhöte et consorts, au nom des signataires de la requete adressee le 26 Fevrier 1883 a l'autorite municipale de Peseux, ont recouru au Tri bunal federal, concluant a ce qu'il lai plaise : 1° Annuler l'arrete du conseil d'Etat de Neuchatel du tO Novembre 1883 et Je decretdu Grand Conseil du 6 Mars 1884 ; 2° Prononcer que les recourants doivent etre decharges d'une part de lem impöt municipal eorrespondante aux depenses faites et a faire par la municipalite de ~~seu~ pour la construetion d'une maison de eure et pour I erectlOu du villaae de Peseux en paroisse speciale de l'Eglise nationale; 3°" Condamner l'Etat de Neuchatel aux fraiS et depens. A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir ce qui suit: 322 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. L'art. 49. al. 6 de la Constitution federale a ete meconnu par les autorites cantonales neuchateloises. Les recourants ont declare categoriquement qu'ils n'appartiennent pas a l'Eglise nationale protestante: donc ils sont autorises a demander d'etre decharges de La part de l'impüt municipal correspondant aux charges nouvelles resultant de l'erection de Peseux en paroisse speciale: ils ne concluent pas a elre liberes des frais peu importants qui ont figure jusqu'a present dans les budgets municipaux sous le chapitre du culte, mais ils veulent etre liMres des impöts qui seront preleves al' avenir ponr subvenir au paiement des interets et de l'amortissement de la dette contractee par la municipalite pour la constrnction de la nouvelle eure nationale. Il est en effet incontestable que les frais de construction d'un presbytere sont des frais pro- prernent dits du culte, ei rentrent dans les termes do l'art. 49 al. 6 precite. On ne peut rendre illusoire le droit garanti par rart. 49 al. 6 sous pretexte qne l'autorite municipale preleve un impöt g{meral, sans affedation speciale. - En posanl cornme axiome que tout citoyen est de droit membre de l'Eglise nationale et qu'il ne peut cesser volontairement d'en faire partie, l'arrete du conseil d'Etat porte atteinte aux principes de la constitution federale, art. 49 et 00. Dans sa reponse, le conseil d'Etat coneIut au rejet du reeours par les motifs ci-apres : Le produit de l'impöt, dont les recourants demandent a etre decharges, n'a point d'affectation speciale, mais rentre dans l'impöt communal general; il ne concerne pas les frais proprement dits du culte: l'impöt general a ete seule- ment augmente par suite de la construction d'un bä.timent de eure, immeuble municipal qui peut, suivant les circonstances, recevoir une tout autre destination. Jl n'est pas possible d'etablir, dans le sens des recourants, une limite tranchee entre les adherents des differents cultes protestants. Plusieurs signataires de la declaration des trente- trois frequentent' plus assidument Ie culte national de Peseux que certains membres de cette paroisse. - 11 serait impos- sible egalement de diviser les electeurs munieipaux de Peseux IIl. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 52. 323 en deux categories, dont l'une serait proprietaire de la eure, et dont l'autre n'y aurait aucun droit. . La municipalite de Peseux, en pourvoyant au logement du pasteur, n'a fait que se soumettre a Ia loi commun~, et ~lle n'a pas cree un impöt special en s~ e?nformant a ~a regle appliquee dans tout le canton. n ne s agIt pas du ~raltement de l' eeclesiastique an servic,e de la parOlsse natlOnale de Peseux mais de la eonstruction d'un immeuble, propriete municipale, dont la municipalite de Peseax conserve la libre disposition. . . . L'arrete du conseil d'Etat ne contramt personne a faIre partie de l'Eglise nationale; il estime .seulement q~e c' est un devoir civique impose a tous de e~ntr~buer aux f~als deo cette eglise, alors meme que son orgamsatIOn ne eonviendralt pas a qnelques-uns. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 10 Fondes sur rart. 49 aL 6 de la constitution federale et sur leur declaration qu'ils n'appartiennent pas a l'Eglise nationale les recourants demandent a etre decharges d'une part de l;ur impöt municipal correspondante aux depenses faites et a faire par la municipalite de Peseux pour la cons- truction d'une maison de eure et pour l'erection de la com- mune de Peseux en paroisse speciale de I'Eglise nationale. 20 L'art. 49 a1. 6 invoque dispose que ({ nul n'est tenu de » payer des impots dont le yroduit est s~ecialement affect~ » aux frais proprement dits d~ culte d une com~un~ute » religieuse a laquelle il n'appartlent p~S)} ~t ~ue (: l.exe~u » tion ulterieure de ce principe reste reservee a la leglslatlOn » federale. » • En ce qui concerne cette deI:niere dis~osition" il, Y a l!eu de rappeIer qn'a diverses repnses l.e Tnbunal fe.dera) s est declare autorise a appliquer immediatement, et bIen que la loi federale sur la matiere n'ait point encore ete elaboree. le principe positif et preeis contenu.a l' ~rt.. 49 al. 6 pre?it~, ~t ce en vue de ne point paralyser mdefimment un drolL mdl- viduel important garanti par la constitution federale atout citoyen suisse. (Voy. Recueil I, pag. 84, Protestants de Pro- 824 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. masens, et 342, Braunschweiler et consorts ; n, 394, Dr Ed. MuHer; III, 194, Etter et eonsorts; V, 431, Pelli et consorts; VI, 504, Berger-DeUey.) 3° Il n'est point douteux que les recourants n'aient ete en droit, le 26 Fevrier 1883, de declarer qu'ils n'appartiennent pas a l'Eglise nationale neuehateloise, person ne ne pouvant. aux termes de raI. 2 du meme article 49, etre eontraint de faire partie d'une association religieuse. La eirconstance alleguee en reponse que plusieurs d' entre les dits reeourants auraient assiste depuis lors au culte national, pas plus que le fait qu'ils seraient inscrits dctßS les registres eleetoraux de l'Eglise nationale, ne saurait les priver de ce droit. Il va sans dire que cette declaration doit avoir pour effet de leur enlever la qualite d'eleeteur dans l'Eglise nationale, ainsi que le droit de figurer dans les registres electoraux, et que, pour le cas Oll quelques-uns d'entre eux frequenteraient neanmoins le culte de cette Eglise, les autorites eompetentes seraient toujours en droit d'examiner si leur dite declaration n'a ete faite que dans le hut d'esquiver l'impöt litigieux. 4° 11 n' est point contes te que le batiment, dont les frais de construction sont a la hase de la reclamation aetuelle, ne soit destine exelusivement au logement du pasteur national de Peseux : rart. 7, al. 2 du Reglement du 25 A vril 1875 sur les rapports des autorites Ioeales avee les cultes, statue en effet que les bätiments de eure, qui sont propriete eommunale, ne peuvent servir qu'au logement du pasteur national. Il n' est pas davantage eontestable que les frais de eonstruc- tion et d'entretien d'un presbytere ne doivent etre envisages au premier chef romme des frais proprement dits du culte. Le Tribunal de ceans a expressernent reeonnu a diverses reprises qu'un impöt pereu dans ce hut rentre dans ceux prevus a rart. 49 al. 6 de Ja constitution federale, lorsqu'il est demontre que ces batiments se trouvent etre Ja propriete d'une communaute religieuse et servent excIusivement ades huts religieux. (Voy. Reeueil I, 80 et suiv., Protestants de Promasens; VI, 500, Berger-DeHey.) HI. Glaubens- und Gewissensfreiheit. steuern zu Kultuszwecken. N° 52. 326 50 La reponse du conseil d'Etat conteste que l'impot objet du litige presente les earacteres d'un impöt special, mais pretend qu'il apparait seulement eomme compris dans l'im- pöt general et unique d'une commune politique, destinee a pourvoir aux services publies : il estime des lors qu'une pareille alloeation ne rentre point dans les impöts vises par rart. 49, al. 6 precite. Dans son arret du pr Novembre 1879 en la cause Pelli et consorts, le Tribunal fMeral, tout en faisant des reserves expresses relativement aux impöts cantonaux, a declare qu'en matiere de depenses communales pour Ie culte, la garantie de rart. 49 al. 6 subsistait entiere, alors meme que ces de- penses etaient couvertes par une allocation a? b~dget ~e~eral de la commune, et non au moyen d'une contnbutlOn speCIale ; il a estime qu'une interpretation contraire irait non seulement a l'encontre de l'al. 2 de l'art. 49 c. f., statuant que nul ne peut etre contraint de faire partie d'une association religieuse, et 50, al. 3 ibidem, soumettant a la decision des autorites federales competentes les contestations de droit public ou prive auxquelles donne lieu la creation ou une scission de commu- nautes religieuses, - mais qu'elle impliquerait encore une restriction aux garanties constitutionnelles sur la matiere, et pourrait porter de graves atteintes a la paix confessionnelle dans le sein des communes. Les motifs developpes dans rarret susvise ayant conserve toute leur valeur, le Tribu- nal federal n'a aucun molif pour revenir de sa jurispru- dence. 60 L'Etat de Neuchatel objecte, en outre, que c'est la com- mune de Peseux et non la communaute religieuse natio- nale qui doit sup~orter, a teneur d~ reglement du. 25 A~ril 1875 deja cite, les frais de constructlOn du presbytere nat~~ nal; que c'est des lors la commune qui en devient pr~pfle taire, et non les adMrents de l'Eglise nationale; qU'11 e~t impossible de diviser les citoyens de Peseux en deux cate- gories, dont l'une serait proprietaire de la eure e~ l'autre n'y aurait aucun droH; que la eure pouvant receVOlr plus tard une autre affeetation, ou meme etre vendue au profit de tous 326 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. sans exception, une pareiIle distinction parmi les contri- buables ne se justitie en aucune fagon. Le fait que le presbytere est incontestablement proprü~te ~{)mmunale doit avoir sans doute pour consequence que les recourants ne peuvent reclamer de reduction de leur impot communal, pour autant que celui-ci est destine a amortir le capital da construction.En effet, la eure etant propriete de la commune, tous les contribuables, et non point les seuls adherentsde l'Eglise nationale, profitent de J'amorlissement en question. En revanche, les recourants sont en droit, en application de l'art. 49 al. 6 de la constitution federale, et aussi longtemps que la eure de Peseux servira de logement au pasteur de l'Eglise nationale. a laquelle ils n'appartiennent pas, de demander une reduction de l'impot communal proportionnelle a leur part afferente des interets de la somme totale du eapital employe a la construction de ce batiment, - ces interets eLant eomptes au 4 1/2 % l'an, tau x de la somme empruntee dans ee but a la Caisse d'epargne de Neuchatel. C'est en effet eet interet qui est representatif du toyer a payer par ia eom- mune, pour le eas OU elle se serait trouvee dans la necessite de louer un logement pour le pasteur national, auquel cas les reeourants auraient du eLre, en consequence dece qui precede, dispenses de supporter leur part proportionnelle de ceUe prestation. Si, par la suite, l'un ou l'autre des contribuables, qui ont declare ne pas appartenir a I'Eglise nationale, venait a y remrer, Ia eonsequenee en serait simplement que la reduc- tion proportionneHe susvisee cesserait a partir du moment de cette rentree. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le reeours de Ch. BonMte et consorts est admis avec la reserve mentionnee au considerant n° 6 ci-desslls. Les recourants sont deboutes du surplus de leurs conclu- sions. 'I IV. Eherecht. N° 53. IV. Eherecht. - Droit au mariage. 53. Utt~eiI \lom 20. @5e~tem'6et 1884 in @5a~enßenbi. A. 1:lie m:tmenbet;ötbe \lon Xaminß ~atte bei ber ?Bonnunb" f~aftßbet;örbe beß ~reifeß Xtinß baß mege~reu geftefft, ben -3afob Eenbi \)on Xamin{l, \1)ot;nt;aft ht (D)ur, \1)egen ltnfitt- n~en un'o ar'beit~fd)euen Eebengwanbelß in 'oie m:rbeitganftalt ~ealta 3lt \'.Ierfe§en. 1:lur~ meld)luu \lom 31. -3anuar 1884 i:letfiigte 'oie ?Botmunbi~aftg6et;örbe i:lon Xring, na~ tlor~eriger m:nt;örung beg -3afo'b Een'oi, eß lei bieiem @efu~e entf~tod)en. ?BermHtelft mef~rufi \)om 14. ~ebruar 1884 be\1)illigte auf me· get;ren ber m:rmenfllmmHfton Xamhü~ aud) 'oer meine ~att; beg ~antong @raubiinben 'oie m:ufnat;me beg -3afob Eenbi in 'oie ~lmeftionßanftalt 9lealta. ~od} lietlor 'oiefet mef~(ufi \)of{~ogett luurbe aber t;atten -3atob Een'oi unb lDlaria Urfu{a ®afefd)a i:lon @5a\)llgnin beim ~i\)iIftanbgamte von ~t;Ut 'oie ?Bedün- bung beg ~t;e\)erf~ted}eng \)erTangt. ~a~ jlattgefllnbener ?Bet~ fftnbung ert;ob ber @emeinbe\lorftanb i:lon Xaming gegen bett ~t;eabr~luß ~inf\>ta~e, weH Eenbi, \1)et~et am 24. ~ebruat ~oliöei!i~ nad} ~ealta tlerbra~t \1)orben \1)ar, Aur ßeit in einer ~omftionganfta1t untergebrad}t unb bat;er nid)t eigenen ~ed)~ tenß felunb nid)t im ßliftan'oe freiet ®if{en~äuaerung ftd} be~ finbe. 1:liefe ~infvrad)e \1)urbe inben ilom ~i\)Hftanbgamte ~t;Ut (wie aud} ilon bemjenigen \lon Xaming) ~utüc'fge\1)lefen, \1)eil biefelbe fi~ nid}t auf einen gefe§1id}en @runb flü§e unb eß beantragte baß ~i\lHflanbßamt ~9ur bur~ @5d)reiben \lOltt 12. IDläq 1884 beim ~feinen ~atge beg ~anton6 @raubunben, biefer mö~te ben Een'oi beutfaulien, bamit feine Xrauung in ~9ur ober ~a§ig erfolgen rönne. 1:liefeß megef)ren \1)utbe \)om ~reinen ~att;e burd} mef~eib \)om 13. lDläq 1884 ilortäufig alige\1)iefen, mit bem meifügen, bau er ge\1)iirtige, ob bie ?Bor· munbf ~aftgbef)örbe Xrinß, we1~e 'oie ?Berfe§ung Eenbig nad) ~ealta befd}loffen f)alie, fi~ mit einem be3iigli~en ~efu~e alt x - 1884 23 | https://www.fallrecht.ch/c1010320.pdf | [] | 2026-03-03T14:06:36.872667+00:00 | 32a8e1af766c86c1de100b4ab6a3b8591952f19b3085e26884b2041b772781e6 | 1 | 16833 | 0 | 2026-05-06T07:35:28 | 2026-05-07T08:06:29 | 0 | 0 |