decisions: bge_10_I_340
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| bge_10_I_340 | bge | CH | 10_I_340 | 1884-01-01 | fr | BGE 10 I 340 | Öffentliches Recht | Dritter Abschnitt. - Troisieme section. Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. Atteintes porMes a d'autres droits garantis. 56. Arret du 20 Septembre 1884 dans la muse Pernod. Les dames veuve Lucie Pernod et Louise Sachs, nee Pernod, domiciliees a Constance (grand-duche de Bade), sont associees commandilaires de la maison Pernod fils a Couvet, la premiere pour une somme de 400000 fr. et la seconde pour une somme de 100 000 francs. Pour rannee 1883, il a ete adresse aMme Pernod, par le fisc neuchatelois, un mandat d'impöt cantonal s'elevant a 649 fr. dont 374 fr. pour une fortune de 220000 fr. et 275 f[. pour ressources et revenus taxes 23000 fr. - et a Mme Sachs un dit du montant de 151 fr. dont 85 fr. pour une fortune de öO 000 fr. et 66fl'. pour des ressources et reve- nus evalues a 6000 francs. Les deux dames prenommees, estimant qu'une pareille imposition n'etait pas prevue par la loi cantonale neuchate- loise sur les impöls, recoururent au conseil d'Etat sous date des 23 Aout et 27 Octobre 1883. Par arretes des 22 Mars et 22 Avril 1884, cette auto rite ecarta ces recours comme non fondes, par le motif que les reclamantes, en leur qualite de commanditaires d'une societe de commerceJ sont reputees domiciliees dans le canton po ur le montant de leuf commandite, quel que soit d'ailleurs leur domicile reel. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 56. 341 Les dames Pernod et Sachs recourent au Tribunal federa} et concluent a ce qu'il lui plaise declarer que les aff(~tes susvises sont nuls et de nul effet, comme violant l'art. 16 da la constitution neuchäteloise. A l' appui de cette conclusion, les recourantes font valoiF ce qui suit : L'art. 16 de Ia constitution neucbateloise exige que, POUf elre astreint a l'impöt, il faut etre domicilie dans Ie canton. Deux seules exceptions sont apportees acette regle et visent les personnes possedant un immeuble sur le territoire neu- chatelois ou une creance hypothecaire sur un immeuble sis dans le canton. Ces principes ont ete reproduits et appliques par les art. 4 et 6 de la Ioi du 18 Octobre 1878 sur l'impOt direct. A teneur de ces dispositions, Ies personnes non domiciliees dans Ie canton n'y sont pas soumises a l'impöt sur les fortunes, a moins qu'elles ne se trouvent dans un des cas suivants: a) si elles possectent une fortune placee et administree dans le canton par un representant; b) si elles possedent dans le canton un immeuble ou copropriete d'im- meuble. Les recourantes ne se trouvent dans aucun de ces cas; on ne saurait en particulier prMendre que les fonds formant leur commandite sont places dans le canton de Neu- chateI, attendu que la maison Pernod fils n'a a Couvet que son bureau, et que retablissement qui represente son actif est situe en France. n ne s'agit pas davantage d'un domicile special, qui peut elre independant de celui DU ron exerce ses droits civils. L'art. 13 de la loi sur l'impöt definit le domicile et suppose necessairement un domicile reel et permanent, la presence habituelle dans Ie canton de la personne soumise a l'impöL Les recourantes ont d'ailleurs declare, conformement a rart. 13 de la meme loi, qu'elles ont quitte Je canton. Le motif sur lequel se basent les arretes attaques n'est aucunement fonde en droit; c'est une simple affirmation en contradiction avec la constitution et ]a loi. Si ce pretendu principe et'üt juste, il faudrait considerer comme domicilies a l'etranger les Neuchatelois qui possedent des fonds en 342 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. commandite dans d'autres pays, et les autoriser a deduire ces fonds de leur fortune imposable dans [e canton; or ceUe dMuction n'est pas autorisee par la loi neuchäteloise. Dans sa reponse, le conseil d'Etat conclut au rejet des reeours. Le canton de NeuehateI, qui aurait eu le droitde faire payer les dames Pernod et Sachs pour le montant integral de leurs commandites, a fait preuve de moderation en se conten- tant a peu pres de la moitie. L'art. 16 de la constitution neuehateloise, en statuant que l'impöt est du par toutes les pet'sonnes domiciliees dans le canton, comprend evidemment sous cette denomination les personnes juridiques, et par eonsequent les soeietes de eom- merce. L'art. 13 de la loi sur l'impot direet dispose que « sont reputes domicilies et soumis a l'impot tous les Neu- }} ehatelois qui exercent une industrie dans le pays. » Or les recourantes exercent une industrie dans le canton de Neuchatel: elles y fabriquent de l'absinthe jusqu'ä. con- eUfrence du montant de leur coramandite, donc elles doivent l'impöt. Les associes commanditaires sont matiere imposable pour la totalite de leurs commandites ou qu'ils resident per- sonnellement: ils ne sont point assimilables ades creanciers, sinon il arriverait que l'associe principal pourrait n'avoir qu'un apport social insignifiant, et que le capital de com- mandites plus importantes placees dans la meme maison de commerce echapperait a l'impöt. Statttant sur ces {aits el considerant en droit : 10 Il n'est point conteste que rart. 16 de la constitution neuehateloise n'astrein! a l'impot que les personnes domici- liees dans le canton, a la senle exception de celles qni y pos- sedent un immeuble ou une ereance hypothecaire. Il est evident qne, sons la denomination generale de per- sonnes, dans le sens de eet article, il faut entendre non seu- lement les personnes physiques, mais encore les personnes juridiques, c'est-a-dire aussi bien les corporations et fonda- tions proprement dites que les associations revetnes dans une certaine mesure de la personnalite legale, comme les socieles existant sous une raison eommereiale. , Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 56. 343 Il en resulte qu'a teneur du dU art. 16, les societes com- merciales existant dans le canton de Neuchatel, - qu'elles soient en nom eollectif, par actions ou en commandite, - sont soumises a l'impöt au siege social. 2° Dans l'espeee, l'Etat de Neuchatel veut astreindre a l'impöt, non point la societe commerciale Pernod fils comme teIle, mais deux de ses commanditaires, personnes physiques domiciliees hors du canton: il en reclame le montant direc- tement de ces dernieres. Cette pretention est en contradiction avec le prescrit de l'art. 16 susvise. Il est, en effet, incontestable que le seul fait de possedel' un capital en commandite dans une societe commerciale n'est point constituLif d'un domicile, pour le commanditaire, au siege social, mais que ce domicile n'existe que pour Ia societe elle-meme. Il s'ensuit que le capital en question ne peut etre frappe d'impöt qu'en mains de la societe, Iegalement domiciliee dans le canton, et dans les limites fixees par la 10i cantonale. 30 L'interpretation donnee par le conseil d'Etat a l'art. 13 de la 10i sur l'impöt ne saurait prevaloir contre une disposi- tion constitutionnelle precise. Cette interpretation apparait d'ailleurs comme inexacte. Si, en effet, le seul fait de posse- der une commandite dans une societe commerciale equivalait a « exercer une industrie dans le pays », I'Mranger au canton, commanditaire d'nne maison domiciliee a Neuehatei, devrait etre repnte, de ce chef, domicilie dans le cant on al'egal des Neuchatelois, tandis que l'art. 13 precite ne considere les Suisses et antres etrangers au canton comme domicilies, au regard de l'impöt, que s'ils resident au pays en vertu d'un permis de domicile. La circonstance que le predit art. 13, litt. c, ensuite d'une erreur evidente, ne declare soumises a l'impöt que les « societes anonymes» deja indiquees aux art. 4 et 6 ibidem, alors que ce dernier article, sons chiffre 2°, vise les societes d'nne maniere tonte generale. ne saurait, - en presence de la disposition aus si claire qu'imperative de l'art. 16 de la x - 1884 24 344 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. constitution, - etre interpretee comme dispensant les societes en commandite de l'impöt auquel cet articIe astreint toutes les personnes, physiques ou juridiques, domiciliees dans le canton. 4° Il resulte de la que 1e capital en commandite dans une societe commerciale neuchateloise doit, comme tout autre capital social, etre impose en mains de la societe elle-meme, et non dans 1a personne de ses commanditaires domicilies a l'etranger. (Voy. Rec. In, pag. 1, Hunziker.) Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Les recours sont admis, dans le sens des considerants qui precedent. Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de la Suisse avec l'etranger. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Frankreich. - Traite avec la France. 57. Arrel du 5 septembre 1884 dans la cause Rigaud. Le sieur Eugene Rigaud, dit Ringuet, de Cranves-Sales (Haute-Savoie), detenu a Geneve des le 17 Abi 1884, etait recherche d'abord par la police judiciaire franl;aise comme incu1pe de coups et blessures voJontaires ayant occasionne 1a mort du brigadier de gendarmerie Ambrois, et portes a celui- ci alors qu'il voulait arreter le prevenu, surpris en flagrant delit de contrebande. Ce chef d'accusation fnt toutefois abandonne et, par man- dat d'arret du 24 j"Jillet 1884, emane du juge d'instruction de Bonneville, Ie predil Rigaud n'est plus recherche que pour [e delit d'homicide par imprudence, pre'1u et reprime par l'art. 319 du code penal. Bien que ce delit ne soit point mentionne au nombre de ceux prevus a l'art. 1 du traite d'extradition du 9 Juillet 1869 entre la Suisse et la France, l'ambassade de France en Suisse n'en rec1ame pas moins l'extradition de Rigaud. Cette demande se fonde sur le {ait que le Conseil fMeral ayant fait requerir, en lUai dernier, du gouvernement fran- I;ais rex tradition d'un ressortissant suisse poursui'1i dans Ie canton de Vaud du chef d'homicide par imprudence, cette | https://www.fallrecht.ch/c1010340.pdf | [] | 2026-03-03T14:06:42.859412+00:00 | c31b2f31c73d27726c7e73ae873954a2c4f7ecc06dc5e5a161ce382b1e39c711 | 1 | 10016 | 0 | 2026-05-06T07:35:28 | 2026-05-07T08:06:29 | 0 | 0 |